FO.2002.0032
TA - FO.2002.0032 - 2004-05-27 - DELEVAUX Michel c/Commission foncière rurale, Section I
27 mai 2004Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2002.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX Michel c/Commission foncière rurale, Section I
EXPLOITATION AGRICOLE
EXPLOITATION VITICOLE
LDFR-63
LDFR-9
Résumé contenant:
Exploitation à titre personnel. Conditions non remplies pour une personne qui, si elle apparaît diriger personnellement son exploitation agricole, n'a pas démontré cultiver elle-même ses terres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par Michel
DELÉVAUX, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Commission foncière
rurale, Section I, du 18 octobre 2002, refusant de l'autoriser à
acquérir le bien-fonds A à détacher de la parcelle 419 de Gilly.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Patrice Girardet et M. Etienne Fonjallaz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Delévaux,
domicilié à Allaman, est propriétaire et afferme de nombreux terrains agricoles
situés sur plusieurs sites. La requête présentée à la Commission foncière
rurale (Section I) (ci après: la Commission foncière) le
9 juillet 2002 indique qu'il est propriétaire de 281'137 m2 de
prés-champs, 20'695 m2 de bois et 7'781 m2 de vigne et qu' il afferme au
surplus 475'411 m2 de prés-champs, 22'392 m2 de bois et 8'000 m2 de vigne. Les
terrains en propriété comprennent essentiellement un domaine agricole de 18 hectares,
sis à Essertines-sur-Rolle, qui est actuellement affermé à son frère Charly
Delévaux. Les surfaces en affermage sont principalement constituées d'un
domaine sis sur les communes de Montherod et Gimel et d'un domaine situé à
Colombier-sur-Morges. Michel Delévaux est également propriétaire et afferme des
vignes à Gilly et à Reverolle. Michel Delévaux est reconnu comme exploitant
agricole par le Service de l'agriculture et l'Office fédéral de l'agriculture,
avec une exploitation centrée à Colombier-sur-Morges.
Selon les explications
fournies par Michel Delévaux lors de l'audience, ses différents bien-fonds
agricoles et viticoles seraient exploités par lui-même avec deux employés ainsi
que trois associés, à savoir Jean-Louis Cretegny, Michel Berger et André
Berger. Michel et André Berger résideraient sur le site de Colombier depuis le
1er janvier 2003. Un certain nombre de travaux seraient
également confiés à des entreprises externes. S'agissant des activités de
Michel Delévaux en relation avec son exploitation agricole, a été versé au
dossier un document établi par ce dernier dont la teneur est la suivante :
"(…)
Liste des tâches réalisées
personnellement par Miche DELÉVAUX sur les terrains Montherod, Gimel,
Buchillon, Etoy, Gilly, Cottens, Colombier et Palézieux
1. Direction générale et planification de
l'exploitation.
2. Administration et relations publiques.
3. Gestion de l'exploitation.
4. Définition des objectifs avec les membres de
l'association.
5. Définition des tâches avec les membres de
l'association.
6. Achat du matériels.
7. Achat des machines.
8. Achat des engrais.
9. Achat des fongicides.
10. Achat de la nourriture.
11. Achat de la paille sur pied.
12. Préparation pour les semis.
13. Réalisation de contrat de fumure.
14. Recours pour les non-paiements des PER
direct 2002-2003 et 2004.
15. Taille des vignes de Gilly.
16. Passage Koverkropp après moissons.
17. Désherbage des prairies manuellement.
18. Réalisation des parques pour le bétail.
19. Traite des vaches en vue du tarissement.
20. Vermifuge des animaux et soins.
21. Tenue du registre BDTA.
22. Achat du bétail 300 pces/année.
23. Vente du bétail 300 pces/année.
24. Projets de constructions.
25. Etudes et investissement des cinq
prochaines années.
Le nombre d'heures est de plus de 50 heures
par semaine, y compris le samedi et le dimanche."
Michel Delévaux, qui
est maître-boucher de formation, est administrateur avec signature individuelle
de la société Locindus SA, dont il est propriétaire de 50 % des actions. Cette
société, dont le capital social se monte à 2 millions de francs, a pour but
statutaire la fabrication et le commerce de produits carnés et de denrées
alimentaires, ainsi que la location, la vente, le leasing, le financement, la
conception d'abattoirs, de laboratoires, de boucheries et de machines. Selon
les explications fournies lors de le l'audience par Michel Delévaux, cette
société occuperait 1,5 employés et ferait un chiffre d'affaires de 3 millions
de francs par année. Selon ses dires, Michel Delévaux y consacrerait environ 2
heures par semaine. Michel Delévaux est également associé-gérant de la société
Delévaux Sàrl et propriétaire d'une part de 19'000 fr. Cette société, dont le
capital social se monte à 20'000 fr., a pour but statutaire le commerce de
produits carnés et de denrées alimentaires. Selon Michel Delévaux, le chiffre
d'affaire annuel de cette société se monterait à 5 millions de francs et il y
consacrerait de 1 h.30 à 2 heures par jour.
B. Par requête du
20 février 2001, Michel Delévaux a sollicité l'autorisation
d'acquérir les bien-fonds A et B à détacher de la parcelle 419 de la commune
Gilly pour le prix de 100'000 fr. Dans une décision du 30 août 2001,
la Commission foncière a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que
Michel Delévaux n'était pas exploitant à titre personnel. La Commission
foncière s'est notamment fondée sur une expertise de l'association Prométerre
du 29 août 2001, dont la teneur était la suivante :
"(…)
1. Introduction
M. Michel Delévaux, domicilié à Allaman,
possède et afferme déjà d'importantes surfaces en nature de prés-champs, vignes
et forêts.
Il envisage d'acquérir la parcelle citée en
mage.
Toutes ses précédentes acquisitions ayant été
faites dans le cadre de procédure de faillites, M. Michel Delévaux n'a pas eu
jusqu'à aujourd'hui besoin de justifier de sa qualité d'exploitant à titre
personnel ou au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
Cela toutefois est aujourd'hui le cas pour
l'acquisition de la parcelle RF No 419 de Gilly.
Après avoir examiné ce dossier, la Commission
foncière, Section I, a confié à l'Office d'estimation de Prométerre, un mandat
d'expertise aux fins de pouvoir statuer sur cette question de l'exploitation
personnelle de M. Michel Delévaux.
Donnant suite à cette demande, le soussigné a
rencontré M. Michel Delévaux en date du 28 août 2001. Les
informations de base nécessaires à l'élaboration du présent rapport ont été
recueillies à cette occasion et certaines vérifications ont encore été faites
ultérieurement.
2. Informations
2.1 Domaines de M. Delévaux
M. Delévaux dispose aujourd'hui de 69,4
hectares de prés-champs (dont 28,1 hectares en propriété), de 0,78 hectares de
vigne entièrement en propriété, ainsi que de nombreux bâtiments de ferme.
Sa propriété agricole est constituée du domaine
anciennement propriété de Valipol SA, à Essertines-sur-Rolle. Il a remis à
ferme 18 hectares de terre de ce domaine à son frère M. Charly Delévaux, au
bénéfice d'un bail à ferme jusqu'en 2004. Le reste de la surface a été
conservée pour son propre usage, à savoir la garde de chevaux, dont les soins
sont assurés par une palefrenière salariée qui demeure sur place.
Les surfaces en affermage sont principalement
constituées de deux entités, à savoir l'une sur les communes de Montherod et
Gimel (terres et ruraux), affermée à M. Jean-Charles Chevalley avec un bail à
ferme dont la prochaine échéance est en 2013, et l'autre située à
Colombier-sur-Morges affermée auprès de la succession de Werner Klay, avec un
bail à ferme dont l'échéance est également en 2013.
Le domaine de Montherod-Gimel est consacré aux
grandes cultures et aux vaches allaitantes. M. Delévaux a déclaré à l'expert
s'occuper personnellement du bétail, ce que le soussigné n'a pas été en mesure
de vérifier.
Le domaine de Colombier abrite des chevaux
d'élevage, du bétail à l'engrais et des vaches à finir avant l'abattage. Un
employé agricole salarié travaille et vit sur ce domaine. On précisera que M.
Delévaux n'a pas pris à bail les importantes porcheries qui faisaient partie du
domaine de M. Werner Klay.
2,2 hectares de terres agricoles sont encore
affermés sur la Commune de Buchillon.
Les travaux de grandes cultures sont assurés
par un ouvrier salarié, M. Pierre-André Dind, mécanicien agricole de formation
et domicilié à Lausanne.
La parcelle agricole RF No 1161 d'Etoy, de 8,6
hectares, récemment achetée auprès de la faillite Matthey Maraîchers, Grands
Vergers SA est encore partiellement arborisée (pommiers). Cette partie
arboricole a été affermée à M. Claude-Alain Gebhart, exploitant agricole.
M. Delévaux a déclaré exploiter personnellement
les vignes qu'il possède, jusqu'au stade de la vendange. Les informations
complémentaires recueillies par l'expert ont contredit ces affirmations. La
vignification est confiée à façon à l'entreprise PVE à Perroy, qui lui retourne
le produit fini flaconé. M. Delévaux s'occupe ensuite de la vente de ces vins.
Le domaine de M. Michel Delévaux a été reconnu
comme une exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie
agricole par une décision notifiée le 3 juillet 2001. Il a été
précisé dans la décision du Département de l'économie que la reconnaissance de
cette exploitation au sens de la terminologie agricole ne préjugeait en aucun
cas de l'appréciation de la notion d'exploitant à titre personnel définie par
la loi fédérale sur le droit foncier rural (voir copie de la décision).
Le Département de l'économie a basé cette
exploitation à Colombier (No d'expl.5630-0034) où se trouve la majeure partie
du bétail. Pour sa part, M. Delévaux considère que sa base opérationnelle se
situe plutôt à Montherod-Gimel pour ce qui est des grandes cultures et à
Colombier pour ce qui est du bétail.
2.2 Situation professionnelle personnelle
M. Michel Delévaux a deux types d'activités.
L'une liée à l'exploitation de son domaine agri-viticole, l'autre à des
activités commerciales.
Dans la requête déposée auprès de la Commission
foncière, il se déclare agriculteur-viticulteur.
Dans l'annuaire téléphonique officiel, il est
inscrit comme directeur (Dir.)
Activités agricoles
Selon ses déclarations, M. Delévaux assure la
gestion complète de son domaine, ainsi que la conduite de la production
animale, du fait de ses connaissances professionnelles. Il a déclaré assumer
également la majorité des travaux culturaux de ses vignes, voire de celles que
son père exploite encore. La conduite des grandes cultures est par contre
confiée à son employé, M. Dind.
Des renseignements obtenus auprès d'exploitants
de la région semblent contredire les affirmations de M. Delévaux quant à son
travail physique sur son exploitation. Par contre, tout le monde admet que M.
Delévaux a les capacités nécessaires pour gérer son affaire.
Selon les documents fournis à l'expert (voir
annexes), M. Delévaux est enregistré comme personne de condition indépendante auprès
de la Caisse AVS Agrivit. Les cotisations qu'il verse en qualité d'employeur
agricole représentent un acompte de mensuel de fr.600.--.
Activités non agricoles
M. Michel Delévaux, qui a suivi à la base une
formation commerciale et obtenu une maîtrise de boucher, est impliqué dans deux
sociétés :
- Locindus SA, dont le siège est à Genève, dont
l'activité selon les statuts est l'abattage des animaux de boucherie. Cette
société qui travaille dans les locaux des abattoirs de la Ville de Lausanne ne
dispose pas de boucherie, et est également importatrice de viande. Elle
générerait un chiffre annuel de fr.3'000'000.--. Michel Delévaux en détient 49
% du capital action et il en est l'administrateur unique.
- Delévaux Sàrl, dont le siège est à Lausanne
et le but la distribution de tout produit agricole. Cette société aurait un
chiffre d'affaires d'environ fr.5'000'000.-- et M. Delévaux détient la
moitié du capital action.
M. Delévaux estime que ses activités liées à
deux sociétés représentent 25 à 30 % de son temps de travail, ce qui est
naturellement impossible à vérifier, mais qui semble peu élevé.
Appréciations
3.1 Généralités
On rappelle ici la teneur de l''art. 9 de la
LDFR.
- Est exploitant à titre personnel quiconque
cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise
agricole.
- Est capable d'exploiter à titre personnel
quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays
pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement l'entreprise
agricole.
Le domaine de M. Delévaux est une importante
exploitation, dans laquelle est déjà impliquée une part notable de son temps de
travail, et qui génère un certain revenu.
On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit
d'une exploitation à titre personnel comme hobby.
L'importance de cette exploitation conduit
obligatoirement à l'engagement de main-d'œuvre salariée, en l'occurrence une
personne spécialisée dans la conduite des grandes cultures et l'entretien des
machines, et une autre pour la garde du bétail tenu à Colombier.
M. Michel Delévaux semble disposer des
connaissance nécessaires pour prendre toutes les décisions pour la gestion de
son domaine et connaît très bien la branche du bétail d'engraissement.
Il n'a par ailleurs pas fourni à l'expert les
indications souhaitées quant à son niveau de revenu et de fortune, ainsi que la
part du revenu et de fortune liée à l'activité agricole.
3.2 Conclusion
Tous les commentaires s'accordent pour dire que
la notion d'exploitation à titre personnel doit être examinée avec grande
rigueur dans l'application de la LDFR.
M. Delévaux supporte le risque économique de
son entreprise agricole. Il a par ailleurs les capacités pour en assurer la
gestion économique.
Par contre, M. Delévaux n'habite pas sur son
exploitation, et n'assume que très peu de travail personnel aux champs ou dans
les étables, malgré ce qu'il veut bien dire.
Ses activités professionnelles semblent bel et
bien se dérouler en majeure partie hors de son exploitation agricole.
Compte tenu de ce qui précède, le soussigné
estime que M. Delévaux ne remplit pas les conditions de l'exploitation à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR et que, dès lors, l'acquisition par lui des
4'974 m2 de vigne provenant de la parcelle RF No 419 de Gilly ne devrait pas
être autorisée sur ce point.
(…)"
Michel Delévaux a
recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission
foncière du 30 août 2001. Il n'a toutefois pas effectué l'avance de
frais requise; la cause a par conséquent été rayée du rôle et la décision de la
Commission foncière est devenue définitive et exécutoire.
C. Par requête du
9 juillet 2002, Michel Delévaux a à nouveau demandé l'autorisation
d'acquérir les biens-fonds A et B à détacher de la parcelle 419 de Gilly. Cette
requête concerne les mêmes parcelles que celles qui ont fait l'objet de la
décision de refus du 30 août 2001. La Commission foncière est entrée
en matière sur cette demande de réexamen et, dans une décision du
18 octobre 2002, elle a refusé l'autorisation requise pour le
bien-fonds A, toujours au motif que Michel Delévaux ne serait pas exploitant à
titre personnel, et constaté que l'acquisition du bien-fonds B n'était pas
soumise à autorisation. Cette décision repose notamment sur une nouvelle
expertise de l'Office d'estimation de Prométerre, datée du
17 octobre 2002, qui a, d'une part, confirmé les constatations faites
dans l'expertise du 29 août 2001 et, d'autre part, porté plus
particulièrement sur les capacités techniques de Michel Delévaux à gérer un
domaine viticole. En se fondant plus particulièrement sur des réponses
apportées par ce dernier à des questions concernant la culture de la vigne,
l'expert parvient à la conclusion que Michel Delévaux ne dispose pas des
compétences requises.
Michel Delévaux s'est
pourvu contre cette décision auprès du tribunal administratif le
25 novembre 2002. A cette occasion, il a notamment contesté l'avis de
l'expert selon lequel les réponses apportées aux questions qui lui avaient été
soumises au sujet de la viticulture ne seraient pas adéquates. La Commission
foncière a déposé sa réponse le 11 décembre 2002 en concluant au
rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience le
26 avril 2004 en présence des parties et du conseil du recourant.
Etaient également présents des représentants du Service de l'agriculture et du
Secrétariat général du Département de l'économie en tant qu'autorités
concernées par la procédure. A cette occasion, le recourant a renoncé à la
requête d'expertise qu'il avait initialement formulée. A la suite de
l'audience, un certain nombre de pièces produites par Michel Delévaux dans le
cadre d'une autre procédure (dossier FO 2004/0001), relatives à des conventions
d'association avec trois personnes dans le cadre de son exploitation agricole,
ont été versées au dossier et le recourant a été interpellé au sujet des tâches
assumées par ses associés. Le recourant s'est déterminé par écrit à ce sujet le
11 mai 2004.
Considérants
1.
a) En vertu de l'art.
61.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LDFR), celui qui entend acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ
d'application de la LDFR (cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf.
art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée
lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise
ou d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas
exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'art. 9 LDFR définit
les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacités d'exploiter
à titre personnel (al. 2), lesquelles sont étroitement liées. Selon cette
disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les
terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige
personnellement celle-ci; est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a
les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour
cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise
agricole (al. 2) (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2001 dans
la cause 5A.9/2001, consid. 2a).
Selon la
jurisprudence, la capacité d'exploiter à titre personnel présuppose une moyenne
des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les
usages propres à l'agriculture et les conceptions locales, sont requises pour
exploiter convenablement un bien-fonds agricole (arrêt du Tribunal fédéral
précité consid. 2b; ATF 110 II 488, consid. 5 et les références citées). Cette
capacité n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école
d'agriculture (Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale
sur le droit foncier rural, FF 1988 III 924; Yves Donzallaz, Commentaires de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural,
1993, No 141; le même, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural
1994-1998, No 201 et les références citées; Eduard Hofer, in Le droit foncier
rural, Commentaires de la loi fédérale sur le droit foncier rural du
4.
octobre 1991, Brugg 1998, No 33 et ss ad art. 9 LDFR; arrêt non
publié du 23 juin 1998 dans la cause 5 I.2/1998 consid. 3c).
Pour être reconnu
comme exploitant à titre personnel d'une entreprise agricole, il convient non
seulement de diriger l'entreprise et d'en supporter le risque économique, mais
également d'exécuter soi-même les travaux inhérents à l'exploitation. Ceci
implique de participer au travail de la terre, aux semis, aux soins aux
cultures et aux récoltes ainsi qu'au travail à l'étable (Eduard Hofer, op cit.
p. 213). La part de travail fournie par le chef d'entreprise et sa famille
dépend de la taille de l'exploitation. Dans une entreprise exploitée à plein
temps avec 400 jours de travail et plus, l'exploitant à titre personnel doit
travailler pour l'essentiel dans l'exploitation agricole. Il doit être prêt à
abandonner une activité principale extérieure à l'agriculture, une activité
accessoire à l'extérieur n'étant cependant pas exclue (au cours des débats
parlementaires, on a ainsi relevé qu'un Conseiller national pouvait être
exploitant à titre personnel). (Eduard Hofer, op cit. p. 214).
b/aa)La qualité
d'exploitant à titre personnel de Michel Delévaux a déjà été examinée par le
tribunal de céans, plus particulièrement dans un arrêt du 22 décembre 1997
(FO 1997/035). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a rejeté un recours de
Michel Delévaux contre deux décisions de la Commission foncière des 21 février
et 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir les parcelles 321
d'Essertines-sur-Rolle ainsi que le domaine agricole de Roland Delapierre à
Aubonne et Féchy (constitué des parcelles 808, 810 et 817 d'Aubonne et 407 et
343.
de Féchy). A cette occasion, le Tribunal administratif a relevé que, au vu
sa formation et de son activité directoriale dans une entreprise de
boucherie-charcuterie, il n'était pas douteux que Michel Delévaux puisse être
considéré comme dirigeant personnellement son entreprise agricole au sens de
l'art. 9 al. 1 LDFR. Le tribunal a également considéré, sur la base de
l'expertise qui avait été effectuée à l'époque, que Michel Delévaux pouvait
assumer les tâches relatives à la garde des vaches allaitantes. Il a cependant
considéré que, pour ce qui concerne la culture du sol de l'exploitation, il
devrait s'en remettre à son frère, qui est agriculteur de formation et a repris
le domaine familial. Le tribunal en a déduit qu'il n'était pas démontré que
Michel Delévaux travaillerait de manière prépondérante dans l'exploitation
agricole, ce constat suffisant pour considérer qu'il n'était pas exploitant à
titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. Le tribunal a considéré au
surplus que, de manière gén¿ale, Michel Delévaux n'avait pas démontré disposer
des aptitudes usuellement requises dans l'agriculture pour cultiver lui-même
les terres agricoles au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. Le tribunal a notamment
considéré à cet égard que le fait que le recourant ait collaboré à
l'exploitation agricole de son père jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'il ait
continué occasionnellement par la suite à aider son père et son frère dans
l'exécution de certains travaux ne saurait suffire à lui reconnaître la
capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR (arrêt TA
précité p. 10).
bb) Il convient
d'examiner si l'évolution de la situation du recourant depuis 1997 permet de
reconsidérer la question de sa qualité d'exploitant à titre personnel. Il
convient plus particulièrement d'examiner si celui-ci se consacre désormais de
manière prépondérante à son activité agricole, y compris le travail de la terre
proprement dit. A cet égard, il est établi que Michel Delévaux, qui semble
disposer d'une capacité de travail assez exceptionnelle, travaille à la fois
dans le cadre de ses deux sociétés actives dans le domaine agro-alimentaire et dans
le cadre de son exploitation agricole. Force est cependant de constater que,
mis à part les déclarations de l'intéressé, il est pratiquement impossible de
déterminer avec un tant soit peu de précision comment il répartit son temps
entre ses deux activités. On l'a vu, le recourant affirme travailler plus de 50
heures par semaine pour son exploitation agricole et il a produit une liste des
tâches qu'il prétend assumer. D'un autre côté, l'auteur de l'expertise
Prométerre du 29 août 2001 se réfère à des renseignements obtenus
après d'exploitants de la région tendant à démontrer que l'on ne verrait
pratiquement jamais Michel Delévaux travailler sur son domaine. Ce fait a été
confirmé par le représentant du Service de l'agriculture lors de l'audience,
qui a indiqué tenir ce renseignement de collaborateurs du service exerçant leur
activité dans la région. On note également que la liste des tâches exercées en
relation avec son domaine agricole, établies par le recourant, comprend
essentiellement des activités de direction et d'administration ainsi que des
tâches de nature plutôt commerciales (achats et ventes divers). Sous réserve
de la taille des vignes de Gilly et du désherbage manuel des prairies, le
recourant admet ainsi n'avoir pratiquement aucune activité en relation avec le
travail de la terre proprement dit. On relèvera encore que le recourant n'a
apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l'autorité intimée
ferait erreur lorsqu'elle affirme dans la décision attaquée, en se fondant sur
les expertises Prométerre des 29 août 2001 et 18 octobre 2002, qu'il consacre
plus de temps à ses autres activités qu'à des activités directement en relation
avec son exploitation agricole. Si le recourant se consacrait véritablement de
manière prépondérante ou à tout le moins substantielle à ce type d'activités,
il aurait pu faire entendre des témoins à ce propos lors de l'audience, ce
qu'il n'a pas fait. On constate au surplus que le recourant, bien qu'interpellé
à ce sujet par l'expert, n'a jamais fourni d'éléments chiffrés relatifs à la
répartition de ses revenus en fonction de ses différentes activités. De manière
plus générale, le recourant n'a pas démontré que la répartition de son temps
entre ses différentes activités aurait changé fondamentalement depuis 1997. Ce
dernier est ainsi toujours partie prenante dans deux sociétés actives dans le
domaine agro-alimentaire qui réalisent, selon ses dires, un chiffre d'affaires
cumulé de près de 8 millions de francs par année. Le recourant a certes
expliqué lors de l'audience qu'il se serait séparé des locaux dont il disposait
aux abattoirs de Lausanne. Cet élément ne semble toutefois pas avoir eu
d'incidence sur ses deux sociétés puisque le chiffre d'affaires mentionné lors
de l'audience est le même que celui relevé dans la décision attaquée. Force est
ainsi de constater que le recourant a toujours une activité importante dans le
domaine du commerce agro-alimentaire.
cc) Tout bien
considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas démontré que
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant ne se consacre
pas de manière prépondérante à des activités agricoles au sens strict (travail
de la terre, semis, soins aux cultures et aux récoltes, etc.) serait erronée.
Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions fixées à l'art. 9 al. 1
LDFR pour être considéré comme exploitant à titre personnel. On relèvera que
ces conditions ne sont également pas remplies si on limite son examen au seul
bien-fonds viticole qui fait l'objet de la procédure. En effet, tout indique
que, en raison de ses autres activités, le recourant ne sera pas en mesure de
s'occuper lui-même des travaux de la vigne et qu'il devra faire appel à des
tiers, comme c'est le cas pour les autres parcelles viticoles de son exploitation
(cf. expertise Prométerre du 29 août 2001 p.2 où il est relevé que Michel
Delévaux s'occuppe exclusivement de la vente du vin). On ajoutera que le
recourant fait erreur lorsqu'il soutient dans son pourvoi que l'art. 9 LDFR
n'exige rien d'autre que la direction personnelle d'une entreprise agricole et
des capacités nécessaires pour le faire. On l'a vu, la notion d'exploitant à
titre personnel implique en effet de démontrer également que la personne
concernée se consacre de manière substantielle au travail de la terre
proprement dit. En réponse à un argument soulevé par le recourant lors de
l'audience, on relèvera également à toutes fins utiles que la révision de
l'art. 9 LDFR du 26 juin 1998 n'a pas d'incidence dans le cas d'espèce dès lors
qu'elle vise à clarifier la situation des personnes qui, contrairement au
recourant, ne sont pas à la tête d'une entreprise agricole, notamment les
paysans "amateurs".
c) Pour ce qui est de
la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, on
relèvera que le recourant n'a pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de
démonter que les considérations figurant dans l'arrêt FO 1997/0035 du
22.
décembre 1997 à ce propos (consid. 6, p. 9 et ss) seraient
susceptible d'être remis en cause. S'il n'est pas contesté que Michel Delévaux
est capable de diriger, de manière générale, son exploitation agricole et qu'il
a les connaissances requises en ce qui concerne le bétail, il apparaît en
revanche toujours que, en raison de son absence de formation agricole, il doit
toujours faire appel à des tiers pour ce qui est de la conduite des cultures.
Pour ce qui est du travail de la vigne, on constate en revanche que les
considérations figurant dans la décision attaquée au sujet des lacunes
qu'auraient révélé les réponses apportées par Michel Delévaux aux questions
posées par l'expert Blaise Duboux au sujet de ses connaissances générales en
matière viti-vinicole ne sont guère convaincantes. Les réponses apportées par
le recourant indiquent en effet simplement que ce dernier suggère des options
qui, apparemment, ne sont pas partagées par l'expert. Le tribunal constate
cependant qu'il s'agit d'options défendables, qui ne sauraient démontrer
l'incapacité du recourant à exploiter un domaine viticole. Cela étant, dès lors
que la condition relative à l'exploitation à titre personnel au sens strict (au
sens de l'art. 9 al. 1 LDFR) n'est pas remplie, la question de savoir si Michel
Delévaux remplit pour ce qui est des travaux viticoles la condition relative à
la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR peut
rester indécise.
Pour les mêmes motifs,
la question de savoir si l'autorisation requise par Michel Delévaux peut
également être refusée en application de l'art. 63 al. 1 let. d LDFR (immeuble situé
en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur) peut
également demeurer indécise.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière rurale, Section I, du 18 octobre 2002 refusant
d'autoriser Michel Delévaux à acquérir le bien‑fonds A à détacher de la
parcelle 419 de Gilly est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 27 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)