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Décision

FO.2002.0032

TA - FO.2002.0032 - 2004-05-27 - DELEVAUX Michel c/Commission foncière rurale, Section I

27 mai 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Delévaux,

domicilié à Allaman, est propriétaire et afferme de nombreux terrains agricoles

situés sur plusieurs sites. La requête présentée à la Commission foncière

rurale (Section I) (ci après: la Commission foncière) le

9 juillet 2002 indique qu'il est propriétaire de 281'137 m2 de

prés-champs, 20'695 m2 de bois et 7'781 m2 de vigne et qu' il afferme au

surplus 475'411 m2 de prés-champs, 22'392 m2 de bois et 8'000 m2 de vigne. Les

terrains en propriété comprennent essentiellement un domaine agricole de 18 hectares,

sis à Essertines-sur-Rolle, qui est actuellement affermé à son frère Charly

Delévaux. Les surfaces en affermage sont principalement constituées d'un

domaine sis sur les communes de Montherod et Gimel et d'un domaine situé à

Colombier-sur-Morges. Michel Delévaux est également propriétaire et afferme des

vignes à Gilly et à Reverolle. Michel Delévaux est reconnu comme exploitant

agricole par le Service de l'agriculture et l'Office fédéral de l'agriculture,

avec une exploitation centrée à Colombier-sur-Morges.

Selon les explications

fournies par Michel Delévaux lors de l'audience, ses différents bien-fonds

agricoles et viticoles seraient exploités par lui-même avec deux employés ainsi

que trois associés, à savoir Jean-Louis Cretegny, Michel Berger et André

Berger. Michel et André Berger résideraient sur le site de Colombier depuis le

1er janvier 2003. Un certain nombre de travaux seraient

également confiés à des entreprises externes. S'agissant des activités de

Michel Delévaux en relation avec son exploitation agricole, a été versé au

dossier un document établi par ce dernier dont la teneur est la suivante :

"(…)

Liste des tâches réalisées

personnellement par Miche DELÉVAUX sur les terrains Montherod, Gimel,

Buchillon, Etoy, Gilly, Cottens, Colombier et Palézieux

1. Direction générale et planification de

l'exploitation.

2. Administration et relations publiques.

3. Gestion de l'exploitation.

4. Définition des objectifs avec les membres de

l'association.

5. Définition des tâches avec les membres de

l'association.

6. Achat du matériels.

7. Achat des machines.

8. Achat des engrais.

9. Achat des fongicides.

10. Achat de la nourriture.

11. Achat de la paille sur pied.

12. Préparation pour les semis.

13. Réalisation de contrat de fumure.

14. Recours pour les non-paiements des PER

direct 2002-2003 et 2004.

15. Taille des vignes de Gilly.

16. Passage Koverkropp après moissons.

17. Désherbage des prairies manuellement.

18. Réalisation des parques pour le bétail.

19. Traite des vaches en vue du tarissement.

20. Vermifuge des animaux et soins.

21. Tenue du registre BDTA.

22. Achat du bétail 300 pces/année.

23. Vente du bétail 300 pces/année.

24. Projets de constructions.

25. Etudes et investissement des cinq

prochaines années.

Le nombre d'heures est de plus de 50 heures

par semaine, y compris le samedi et le dimanche."

Michel Delévaux, qui

est maître-boucher de formation, est administrateur avec signature individuelle

de la société Locindus SA, dont il est propriétaire de 50 % des actions. Cette

société, dont le capital social se monte à 2 millions de francs, a pour but

statutaire la fabrication et le commerce de produits carnés et de denrées

alimentaires, ainsi que la location, la vente, le leasing, le financement, la

conception d'abattoirs, de laboratoires, de boucheries et de machines. Selon

les explications fournies lors de le l'audience par Michel Delévaux, cette

société occuperait 1,5 employés et ferait un chiffre d'affaires de 3 millions

de francs par année. Selon ses dires, Michel Delévaux y consacrerait environ 2

heures par semaine. Michel Delévaux est également associé-gérant de la société

Delévaux Sàrl et propriétaire d'une part de 19'000 fr. Cette société, dont le

capital social se monte à 20'000 fr., a pour but statutaire le commerce de

produits carnés et de denrées alimentaires. Selon Michel Delévaux, le chiffre

d'affaire annuel de cette société se monterait à 5 millions de francs et il y

consacrerait de 1 h.30 à 2 heures par jour.

B. Par requête du

20 février 2001, Michel Delévaux a sollicité l'autorisation

d'acquérir les bien-fonds A et B à détacher de la parcelle 419 de la commune

Gilly pour le prix de 100'000 fr. Dans une décision du 30 août 2001,

la Commission foncière a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que

Michel Delévaux n'était pas exploitant à titre personnel. La Commission

foncière s'est notamment fondée sur une expertise de l'association Prométerre

du 29 août 2001, dont la teneur était la suivante :

"(…)

1. Introduction

M. Michel Delévaux, domicilié à Allaman,

possède et afferme déjà d'importantes surfaces en nature de prés-champs, vignes

et forêts.

Il envisage d'acquérir la parcelle citée en

mage.

Toutes ses précédentes acquisitions ayant été

faites dans le cadre de procédure de faillites, M. Michel Delévaux n'a pas eu

jusqu'à aujourd'hui besoin de justifier de sa qualité d'exploitant à titre

personnel ou au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur le droit foncier rural.

Cela toutefois est aujourd'hui le cas pour

l'acquisition de la parcelle RF No 419 de Gilly.

Après avoir examiné ce dossier, la Commission

foncière, Section I, a confié à l'Office d'estimation de Prométerre, un mandat

d'expertise aux fins de pouvoir statuer sur cette question de l'exploitation

personnelle de M. Michel Delévaux.

Donnant suite à cette demande, le soussigné a

rencontré M. Michel Delévaux en date du 28 août 2001. Les

informations de base nécessaires à l'élaboration du présent rapport ont été

recueillies à cette occasion et certaines vérifications ont encore été faites

ultérieurement.

2. Informations

2.1 Domaines de M. Delévaux

M. Delévaux dispose aujourd'hui de 69,4

hectares de prés-champs (dont 28,1 hectares en propriété), de 0,78 hectares de

vigne entièrement en propriété, ainsi que de nombreux bâtiments de ferme.

Sa propriété agricole est constituée du domaine

anciennement propriété de Valipol SA, à Essertines-sur-Rolle. Il a remis à

ferme 18 hectares de terre de ce domaine à son frère M. Charly Delévaux, au

bénéfice d'un bail à ferme jusqu'en 2004. Le reste de la surface a été

conservée pour son propre usage, à savoir la garde de chevaux, dont les soins

sont assurés par une palefrenière salariée qui demeure sur place.

Les surfaces en affermage sont principalement

constituées de deux entités, à savoir l'une sur les communes de Montherod et

Gimel (terres et ruraux), affermée à M. Jean-Charles Chevalley avec un bail à

ferme dont la prochaine échéance est en 2013, et l'autre située à

Colombier-sur-Morges affermée auprès de la succession de Werner Klay, avec un

bail à ferme dont l'échéance est également en 2013.

Le domaine de Montherod-Gimel est consacré aux

grandes cultures et aux vaches allaitantes. M. Delévaux a déclaré à l'expert

s'occuper personnellement du bétail, ce que le soussigné n'a pas été en mesure

de vérifier.

Le domaine de Colombier abrite des chevaux

d'élevage, du bétail à l'engrais et des vaches à finir avant l'abattage. Un

employé agricole salarié travaille et vit sur ce domaine. On précisera que M.

Delévaux n'a pas pris à bail les importantes porcheries qui faisaient partie du

domaine de M. Werner Klay.

2,2 hectares de terres agricoles sont encore

affermés sur la Commune de Buchillon.

Les travaux de grandes cultures sont assurés

par un ouvrier salarié, M. Pierre-André Dind, mécanicien agricole de formation

et domicilié à Lausanne.

La parcelle agricole RF No 1161 d'Etoy, de 8,6

hectares, récemment achetée auprès de la faillite Matthey Maraîchers, Grands

Vergers SA est encore partiellement arborisée (pommiers). Cette partie

arboricole a été affermée à M. Claude-Alain Gebhart, exploitant agricole.

M. Delévaux a déclaré exploiter personnellement

les vignes qu'il possède, jusqu'au stade de la vendange. Les informations

complémentaires recueillies par l'expert ont contredit ces affirmations. La

vignification est confiée à façon à l'entreprise PVE à Perroy, qui lui retourne

le produit fini flaconé. M. Delévaux s'occupe ensuite de la vente de ces vins.

Le domaine de M. Michel Delévaux a été reconnu

comme une exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie

agricole par une décision notifiée le 3 juillet 2001. Il a été

précisé dans la décision du Département de l'économie que la reconnaissance de

cette exploitation au sens de la terminologie agricole ne préjugeait en aucun

cas de l'appréciation de la notion d'exploitant à titre personnel définie par

la loi fédérale sur le droit foncier rural (voir copie de la décision).

Le Département de l'économie a basé cette

exploitation à Colombier (No d'expl.5630-0034) où se trouve la majeure partie

du bétail. Pour sa part, M. Delévaux considère que sa base opérationnelle se

situe plutôt à Montherod-Gimel pour ce qui est des grandes cultures et à

Colombier pour ce qui est du bétail.

2.2 Situation professionnelle personnelle

M. Michel Delévaux a deux types d'activités.

L'une liée à l'exploitation de son domaine agri-viticole, l'autre à des

activités commerciales.

Dans la requête déposée auprès de la Commission

foncière, il se déclare agriculteur-viticulteur.

Dans l'annuaire téléphonique officiel, il est

inscrit comme directeur (Dir.)

Activités agricoles

Selon ses déclarations, M. Delévaux assure la

gestion complète de son domaine, ainsi que la conduite de la production

animale, du fait de ses connaissances professionnelles. Il a déclaré assumer

également la majorité des travaux culturaux de ses vignes, voire de celles que

son père exploite encore. La conduite des grandes cultures est par contre

confiée à son employé, M. Dind.

Des renseignements obtenus auprès d'exploitants

de la région semblent contredire les affirmations de M. Delévaux quant à son

travail physique sur son exploitation. Par contre, tout le monde admet que M.

Delévaux a les capacités nécessaires pour gérer son affaire.

Selon les documents fournis à l'expert (voir

annexes), M. Delévaux est enregistré comme personne de condition indépendante auprès

de la Caisse AVS Agrivit. Les cotisations qu'il verse en qualité d'employeur

agricole représentent un acompte de mensuel de fr.600.--.

Activités non agricoles

M. Michel Delévaux, qui a suivi à la base une

formation commerciale et obtenu une maîtrise de boucher, est impliqué dans deux

sociétés :

- Locindus SA, dont le siège est à Genève, dont

l'activité selon les statuts est l'abattage des animaux de boucherie. Cette

société qui travaille dans les locaux des abattoirs de la Ville de Lausanne ne

dispose pas de boucherie, et est également importatrice de viande. Elle

générerait un chiffre annuel de fr.3'000'000.--. Michel Delévaux en détient 49

% du capital action et il en est l'administrateur unique.

- Delévaux Sàrl, dont le siège est à Lausanne

et le but la distribution de tout produit agricole. Cette société aurait un

chiffre d'affaires d'environ fr.5'000'000.-- et M. Delévaux détient la

moitié du capital action.

M. Delévaux estime que ses activités liées à

deux sociétés représentent 25 à 30 % de son temps de travail, ce qui est

naturellement impossible à vérifier, mais qui semble peu élevé.

Appréciations

3.1 Généralités

On rappelle ici la teneur de l''art. 9 de la

LDFR.

- Est exploitant à titre personnel quiconque

cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise

agricole.

- Est capable d'exploiter à titre personnel

quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays

pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement l'entreprise

agricole.

Le domaine de M. Delévaux est une importante

exploitation, dans laquelle est déjà impliquée une part notable de son temps de

travail, et qui génère un certain revenu.

On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit

d'une exploitation à titre personnel comme hobby.

L'importance de cette exploitation conduit

obligatoirement à l'engagement de main-d'œuvre salariée, en l'occurrence une

personne spécialisée dans la conduite des grandes cultures et l'entretien des

machines, et une autre pour la garde du bétail tenu à Colombier.

M. Michel Delévaux semble disposer des

connaissance nécessaires pour prendre toutes les décisions pour la gestion de

son domaine et connaît très bien la branche du bétail d'engraissement.

Il n'a par ailleurs pas fourni à l'expert les

indications souhaitées quant à son niveau de revenu et de fortune, ainsi que la

part du revenu et de fortune liée à l'activité agricole.

3.2 Conclusion

Tous les commentaires s'accordent pour dire que

la notion d'exploitation à titre personnel doit être examinée avec grande

rigueur dans l'application de la LDFR.

M. Delévaux supporte le risque économique de

son entreprise agricole. Il a par ailleurs les capacités pour en assurer la

gestion économique.

Par contre, M. Delévaux n'habite pas sur son

exploitation, et n'assume que très peu de travail personnel aux champs ou dans

les étables, malgré ce qu'il veut bien dire.

Ses activités professionnelles semblent bel et

bien se dérouler en majeure partie hors de son exploitation agricole.

Compte tenu de ce qui précède, le soussigné

estime que M. Delévaux ne remplit pas les conditions de l'exploitation à titre

personnel au sens de l'art. 9 LDFR et que, dès lors, l'acquisition par lui des

4'974 m2 de vigne provenant de la parcelle RF No 419 de Gilly ne devrait pas

être autorisée sur ce point.

(…)"

Michel Delévaux a

recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission

foncière du 30 août 2001. Il n'a toutefois pas effectué l'avance de

frais requise; la cause a par conséquent été rayée du rôle et la décision de la

Commission foncière est devenue définitive et exécutoire.

C. Par requête du

9 juillet 2002, Michel Delévaux a à nouveau demandé l'autorisation

d'acquérir les biens-fonds A et B à détacher de la parcelle 419 de Gilly. Cette

requête concerne les mêmes parcelles que celles qui ont fait l'objet de la

décision de refus du 30 août 2001. La Commission foncière est entrée

en matière sur cette demande de réexamen et, dans une décision du

18 octobre 2002, elle a refusé l'autorisation requise pour le

bien-fonds A, toujours au motif que Michel Delévaux ne serait pas exploitant à

titre personnel, et constaté que l'acquisition du bien-fonds B n'était pas

soumise à autorisation. Cette décision repose notamment sur une nouvelle

expertise de l'Office d'estimation de Prométerre, datée du

17 octobre 2002, qui a, d'une part, confirmé les constatations faites

dans l'expertise du 29 août 2001 et, d'autre part, porté plus

particulièrement sur les capacités techniques de Michel Delévaux à gérer un

domaine viticole. En se fondant plus particulièrement sur des réponses

apportées par ce dernier à des questions concernant la culture de la vigne,

l'expert parvient à la conclusion que Michel Delévaux ne dispose pas des

compétences requises.

Michel Delévaux s'est

pourvu contre cette décision auprès du tribunal administratif le

25 novembre 2002. A cette occasion, il a notamment contesté l'avis de

l'expert selon lequel les réponses apportées aux questions qui lui avaient été

soumises au sujet de la viticulture ne seraient pas adéquates. La Commission

foncière a déposé sa réponse le 11 décembre 2002 en concluant au

rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience le

26 avril 2004 en présence des parties et du conseil du recourant.

Etaient également présents des représentants du Service de l'agriculture et du

Secrétariat général du Département de l'économie en tant qu'autorités

concernées par la procédure. A cette occasion, le recourant a renoncé à la

requête d'expertise qu'il avait initialement formulée. A la suite de

l'audience, un certain nombre de pièces produites par Michel Delévaux dans le

cadre d'une autre procédure (dossier FO 2004/0001), relatives à des conventions

d'association avec trois personnes dans le cadre de son exploitation agricole,

ont été versées au dossier et le recourant a été interpellé au sujet des tâches

assumées par ses associés. Le recourant s'est déterminé par écrit à ce sujet le

11 mai 2004.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art.

61.

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR), celui qui entend acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ

d'application de la LDFR (cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf.

art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée

lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise

ou d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas

exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'art. 9 LDFR définit

les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacités d'exploiter

à titre personnel (al. 2), lesquelles sont étroitement liées. Selon cette

disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les

terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige

personnellement celle-ci; est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a

les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour

cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise

agricole (al. 2) (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2001 dans

la cause 5A.9/2001, consid. 2a).

Selon la

jurisprudence, la capacité d'exploiter à titre personnel présuppose une moyenne

des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les

usages propres à l'agriculture et les conceptions locales, sont requises pour

exploiter convenablement un bien-fonds agricole (arrêt du Tribunal fédéral

précité consid. 2b; ATF 110 II 488, consid. 5 et les références citées). Cette

capacité n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école

d'agriculture (Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale

sur le droit foncier rural, FF 1988 III 924; Yves Donzallaz, Commentaires de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural,

1993, No 141; le même, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural

1994-1998, No 201 et les références citées; Eduard Hofer, in Le droit foncier

rural, Commentaires de la loi fédérale sur le droit foncier rural du

4.

octobre 1991, Brugg 1998, No 33 et ss ad art. 9 LDFR; arrêt non

publié du 23 juin 1998 dans la cause 5 I.2/1998 consid. 3c).

Pour être reconnu

comme exploitant à titre personnel d'une entreprise agricole, il convient non

seulement de diriger l'entreprise et d'en supporter le risque économique, mais

également d'exécuter soi-même les travaux inhérents à l'exploitation. Ceci

implique de participer au travail de la terre, aux semis, aux soins aux

cultures et aux récoltes ainsi qu'au travail à l'étable (Eduard Hofer, op cit.

p. 213). La part de travail fournie par le chef d'entreprise et sa famille

dépend de la taille de l'exploitation. Dans une entreprise exploitée à plein

temps avec 400 jours de travail et plus, l'exploitant à titre personnel doit

travailler pour l'essentiel dans l'exploitation agricole. Il doit être prêt à

abandonner une activité principale extérieure à l'agriculture, une activité

accessoire à l'extérieur n'étant cependant pas exclue (au cours des débats

parlementaires, on a ainsi relevé qu'un Conseiller national pouvait être

exploitant à titre personnel). (Eduard Hofer, op cit. p. 214).

b/aa)La qualité

d'exploitant à titre personnel de Michel Delévaux a déjà été examinée par le

tribunal de céans, plus particulièrement dans un arrêt du 22 décembre 1997

(FO 1997/035). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a rejeté un recours de

Michel Delévaux contre deux décisions de la Commission foncière des 21 février

et 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir les parcelles 321

d'Essertines-sur-Rolle ainsi que le domaine agricole de Roland Delapierre à

Aubonne et Féchy (constitué des parcelles 808, 810 et 817 d'Aubonne et 407 et

343.

de Féchy). A cette occasion, le Tribunal administratif a relevé que, au vu

sa formation et de son activité directoriale dans une entreprise de

boucherie-charcuterie, il n'était pas douteux que Michel Delévaux puisse être

considéré comme dirigeant personnellement son entreprise agricole au sens de

l'art. 9 al. 1 LDFR. Le tribunal a également considéré, sur la base de

l'expertise qui avait été effectuée à l'époque, que Michel Delévaux pouvait

assumer les tâches relatives à la garde des vaches allaitantes. Il a cependant

considéré que, pour ce qui concerne la culture du sol de l'exploitation, il

devrait s'en remettre à son frère, qui est agriculteur de formation et a repris

le domaine familial. Le tribunal en a déduit qu'il n'était pas démontré que

Michel Delévaux travaillerait de manière prépondérante dans l'exploitation

agricole, ce constat suffisant pour considérer qu'il n'était pas exploitant à

titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. Le tribunal a considéré au

surplus que, de manière gén¿ale, Michel Delévaux n'avait pas démontré disposer

des aptitudes usuellement requises dans l'agriculture pour cultiver lui-même

les terres agricoles au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. Le tribunal a notamment

considéré à cet égard que le fait que le recourant ait collaboré à

l'exploitation agricole de son père jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'il ait

continué occasionnellement par la suite à aider son père et son frère dans

l'exécution de certains travaux ne saurait suffire à lui reconnaître la

capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR (arrêt TA

précité p. 10).

bb) Il convient

d'examiner si l'évolution de la situation du recourant depuis 1997 permet de

reconsidérer la question de sa qualité d'exploitant à titre personnel. Il

convient plus particulièrement d'examiner si celui-ci se consacre désormais de

manière prépondérante à son activité agricole, y compris le travail de la terre

proprement dit. A cet égard, il est établi que Michel Delévaux, qui semble

disposer d'une capacité de travail assez exceptionnelle, travaille à la fois

dans le cadre de ses deux sociétés actives dans le domaine agro-alimentaire et dans

le cadre de son exploitation agricole. Force est cependant de constater que,

mis à part les déclarations de l'intéressé, il est pratiquement impossible de

déterminer avec un tant soit peu de précision comment il répartit son temps

entre ses deux activités. On l'a vu, le recourant affirme travailler plus de 50

heures par semaine pour son exploitation agricole et il a produit une liste des

tâches qu'il prétend assumer. D'un autre côté, l'auteur de l'expertise

Prométerre du 29 août 2001 se réfère à des renseignements obtenus

après d'exploitants de la région tendant à démontrer que l'on ne verrait

pratiquement jamais Michel Delévaux travailler sur son domaine. Ce fait a été

confirmé par le représentant du Service de l'agriculture lors de l'audience,

qui a indiqué tenir ce renseignement de collaborateurs du service exerçant leur

activité dans la région. On note également que la liste des tâches exercées en

relation avec son domaine agricole, établies par le recourant, comprend

essentiellement des activités de direction et d'administration ainsi que des

tâches de nature plutôt commerciales (achats et ventes divers). Sous réserve

de la taille des vignes de Gilly et du désherbage manuel des prairies, le

recourant admet ainsi n'avoir pratiquement aucune activité en relation avec le

travail de la terre proprement dit. On relèvera encore que le recourant n'a

apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l'autorité intimée

ferait erreur lorsqu'elle affirme dans la décision attaquée, en se fondant sur

les expertises Prométerre des 29 août 2001 et 18 octobre 2002, qu'il consacre

plus de temps à ses autres activités qu'à des activités directement en relation

avec son exploitation agricole. Si le recourant se consacrait véritablement de

manière prépondérante ou à tout le moins substantielle à ce type d'activités,

il aurait pu faire entendre des témoins à ce propos lors de l'audience, ce

qu'il n'a pas fait. On constate au surplus que le recourant, bien qu'interpellé

à ce sujet par l'expert, n'a jamais fourni d'éléments chiffrés relatifs à la

répartition de ses revenus en fonction de ses différentes activités. De manière

plus générale, le recourant n'a pas démontré que la répartition de son temps

entre ses différentes activités aurait changé fondamentalement depuis 1997. Ce

dernier est ainsi toujours partie prenante dans deux sociétés actives dans le

domaine agro-alimentaire qui réalisent, selon ses dires, un chiffre d'affaires

cumulé de près de 8 millions de francs par année. Le recourant a certes

expliqué lors de l'audience qu'il se serait séparé des locaux dont il disposait

aux abattoirs de Lausanne. Cet élément ne semble toutefois pas avoir eu

d'incidence sur ses deux sociétés puisque le chiffre d'affaires mentionné lors

de l'audience est le même que celui relevé dans la décision attaquée. Force est

ainsi de constater que le recourant a toujours une activité importante dans le

domaine du commerce agro-alimentaire.

cc) Tout bien

considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas démontré que

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant ne se consacre

pas de manière prépondérante à des activités agricoles au sens strict (travail

de la terre, semis, soins aux cultures et aux récoltes, etc.) serait erronée.

Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions fixées à l'art. 9 al. 1

LDFR pour être considéré comme exploitant à titre personnel. On relèvera que

ces conditions ne sont également pas remplies si on limite son examen au seul

bien-fonds viticole qui fait l'objet de la procédure. En effet, tout indique

que, en raison de ses autres activités, le recourant ne sera pas en mesure de

s'occuper lui-même des travaux de la vigne et qu'il devra faire appel à des

tiers, comme c'est le cas pour les autres parcelles viticoles de son exploitation

(cf. expertise Prométerre du 29 août 2001 p.2 où il est relevé que Michel

Delévaux s'occuppe exclusivement de la vente du vin). On ajoutera que le

recourant fait erreur lorsqu'il soutient dans son pourvoi que l'art. 9 LDFR

n'exige rien d'autre que la direction personnelle d'une entreprise agricole et

des capacités nécessaires pour le faire. On l'a vu, la notion d'exploitant à

titre personnel implique en effet de démontrer également que la personne

concernée se consacre de manière substantielle au travail de la terre

proprement dit. En réponse à un argument soulevé par le recourant lors de

l'audience, on relèvera également à toutes fins utiles que la révision de

l'art. 9 LDFR du 26 juin 1998 n'a pas d'incidence dans le cas d'espèce dès lors

qu'elle vise à clarifier la situation des personnes qui, contrairement au

recourant, ne sont pas à la tête d'une entreprise agricole, notamment les

paysans "amateurs".

c) Pour ce qui est de

la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, on

relèvera que le recourant n'a pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de

démonter que les considérations figurant dans l'arrêt FO 1997/0035 du

22.

décembre 1997 à ce propos (consid. 6, p. 9 et ss) seraient

susceptible d'être remis en cause. S'il n'est pas contesté que Michel Delévaux

est capable de diriger, de manière générale, son exploitation agricole et qu'il

a les connaissances requises en ce qui concerne le bétail, il apparaît en

revanche toujours que, en raison de son absence de formation agricole, il doit

toujours faire appel à des tiers pour ce qui est de la conduite des cultures.

Pour ce qui est du travail de la vigne, on constate en revanche que les

considérations figurant dans la décision attaquée au sujet des lacunes

qu'auraient révélé les réponses apportées par Michel Delévaux aux questions

posées par l'expert Blaise Duboux au sujet de ses connaissances générales en

matière viti-vinicole ne sont guère convaincantes. Les réponses apportées par

le recourant indiquent en effet simplement que ce dernier suggère des options

qui, apparemment, ne sont pas partagées par l'expert. Le tribunal constate

cependant qu'il s'agit d'options défendables, qui ne sauraient démontrer

l'incapacité du recourant à exploiter un domaine viticole. Cela étant, dès lors

que la condition relative à l'exploitation à titre personnel au sens strict (au

sens de l'art. 9 al. 1 LDFR) n'est pas remplie, la question de savoir si Michel

Delévaux remplit pour ce qui est des travaux viticoles la condition relative à

la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR peut

rester indécise.

Pour les mêmes motifs,

la question de savoir si l'autorisation requise par Michel Delévaux peut

également être refusée en application de l'art. 63 al. 1 let. d LDFR (immeuble situé

en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur) peut

également demeurer indécise.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission foncière rurale, Section I, du 18 octobre 2002 refusant

d'autoriser Michel Delévaux à acquérir le bien‑fonds A à détacher de la

parcelle 419 de Gilly est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 27 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)