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Décision

FO.2003.0001

TA - FO.2003.0001 - 2004-06-01 - SINGH Hardial c/Commission foncière II

1 juin 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Hardial Singh, ressortissant

malaisien au bénéfice d'un permis B, a acquis aux enchères publiques le

7 novembre 2002 un immeuble à Marchissy. D'une surface totale de 500

m2, celui-ci comprend deux bâtiments d'habitation, l'un de 153 m2, l'autre de

36 m2.

Par requête du

20 novembre 2002 à la Commission foncière II, Hardial Singh a

sollicité l'autorisation d'acquérir cet immeuble en tant que logement de

vacances. Il a fait valoir que, s'il était domicilié à Zurich, où il

travaillait au service d'une compagnie d'assurances, il souhaitait disposer

d'une résidence secondaire dans le canton de Vaud, qu'il utiliserait non

seulement pour ses loisirs, mais également lors de ses déplacements

professionnels à Genève. Il indiquait qu'il projetait de louer l'un des deux

logements précités et demandait également une autorisation à ce sujet.

B. Par prononcé du

22 novembre 2002, la Commission foncière II a rejeté cette requête.

Hardial Singh a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du

24 décembre 2002 en concluant à l'octroi d'une autorisation

d'acquérir. Il a fait valoir qu'il avait rendu visite à plusieurs reprises aux

précédents propriétaires de l'immeuble qu'il entendait acquérir, qu'il avait

noué certaines relations avec les habitants de Marchissy et qu'il était attaché

à cette région du canton de Vaud. Il a déclaré qu'il renonçait à louer l'un des

logements en cause à des tiers et a soutenu que, vu ses relations avec

l'immeuble en cause, il devait être autorisé exceptionnellement à l'acquérir.

Dans sa réponse du

3 février 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par

lettre du 4 février 2003, l'Office fédéral de la justice a conclu lui

aussi au rejet du recours.

Considérants

1.

L'art. 2 de la loi

fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE;

RS 211.412.41) instaure un régime d'autorisations, notamment pour les personnes

qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse. L'art. 9 al. 1er let.

c LFAIE autorise les cantons à disposer qu'une telle autorisation est accordée

lorsque l'immeuble "sert de résidence secondaire à une personne

physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement

étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent".

Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à l'art. 1er let. c

de la loi du 19 novembre 1986 d'application de la LFAIE (RSV 3.4/D).

L'art. 9 let. c LFAIE est précisé à l'art. 6 de l'ordonnance du 1er octobre 1984

sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS

211.412

), selon lequel les relations avec un lien donné doivent être "régulières"

et destinées à "sauvegarder des intérêts prépondérants d'ordre

économique, scientifique, culturel ou d'autres intérêts importants".

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit encore que "la parenté

ou l'alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de

vacances, de cures, d'études ou d'autres séjours temporaires, ne constituent

pas à eux seuls des relations étroites et dignes d'être protégées".

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré en substance que le fait pour le recourant, domicilié à

Zurich, d'avoir à se rendre fréquemment en voyages d'affaires à Genève et

d'avoir ainsi un intérêt à pouvoir résider à Marchissy à ces occasions ne

créait pas avec le lieu de situation de l'immeuble en cause des relations

régulières destinées à sauvegarder des intérêts prépondérants. Dans le même

sens, l'Office fédéral de la justice a relevé que le fait que le recourant ait

noué des relations d'amitié au lieu de situation de l'immeuble ou qu'il soit

attaché à cette région du canton de Vaud ne créait pas davantage des relations

dignes de protection au sens de la loi.

Ces motifs sont

convaincants et le Tribunal administratif ne peut qu'y adhérer. Le recourant

n'ayant pas fait valoir d'autres moyens que ceux examinés ci‑dessus, on

s'en tiendra à l'adhésion précitée pour rejeter son recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission foncière II du 22 novembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Hardial

Singh.

jc/Lausanne, le 1er juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)