FO.2003.0001
TA - FO.2003.0001 - 2004-06-01 - SINGH Hardial c/Commission foncière II
1 juin 2004Français5 min
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N° affaire:
FO.2003.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SINGH Hardial c/Commission foncière II
LFAIE-9-1-c
Résumé contenant:
Se rendre fréquemment en voyage d'affaires à Genève ne crée pas avec le village voisin de Marchissy une relation digne d'être protégée au sens de l'art. 9 lit. c LFAIE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juin 2004
sur le recours interjeté par Hardial SINGH,
domicilié Steinlerstrasse 13b, 8311 Bruetten, dont le conseil est l'avocat
Philippe Conod, à Lausanne
contre
la décision rendue le 22 novembre 2002 par la Commission
foncière II (acquisition d'une résidence secondaire),
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Rochat et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Hardial Singh, ressortissant
malaisien au bénéfice d'un permis B, a acquis aux enchères publiques le
7 novembre 2002 un immeuble à Marchissy. D'une surface totale de 500
m2, celui-ci comprend deux bâtiments d'habitation, l'un de 153 m2, l'autre de
36 m2.
Par requête du
20 novembre 2002 à la Commission foncière II, Hardial Singh a
sollicité l'autorisation d'acquérir cet immeuble en tant que logement de
vacances. Il a fait valoir que, s'il était domicilié à Zurich, où il
travaillait au service d'une compagnie d'assurances, il souhaitait disposer
d'une résidence secondaire dans le canton de Vaud, qu'il utiliserait non
seulement pour ses loisirs, mais également lors de ses déplacements
professionnels à Genève. Il indiquait qu'il projetait de louer l'un des deux
logements précités et demandait également une autorisation à ce sujet.
B. Par prononcé du
22 novembre 2002, la Commission foncière II a rejeté cette requête.
Hardial Singh a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du
24 décembre 2002 en concluant à l'octroi d'une autorisation
d'acquérir. Il a fait valoir qu'il avait rendu visite à plusieurs reprises aux
précédents propriétaires de l'immeuble qu'il entendait acquérir, qu'il avait
noué certaines relations avec les habitants de Marchissy et qu'il était attaché
à cette région du canton de Vaud. Il a déclaré qu'il renonçait à louer l'un des
logements en cause à des tiers et a soutenu que, vu ses relations avec
l'immeuble en cause, il devait être autorisé exceptionnellement à l'acquérir.
Dans sa réponse du
3 février 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par
lettre du 4 février 2003, l'Office fédéral de la justice a conclu lui
aussi au rejet du recours.
Considérants
1.
L'art. 2 de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE;
RS 211.412.41) instaure un régime d'autorisations, notamment pour les personnes
qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse. L'art. 9 al. 1er let.
c LFAIE autorise les cantons à disposer qu'une telle autorisation est accordée
lorsque l'immeuble "sert de résidence secondaire à une personne
physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement
étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent".
Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à l'art. 1er let. c
de la loi du 19 novembre 1986 d'application de la LFAIE (RSV 3.4/D).
L'art. 9 let. c LFAIE est précisé à l'art. 6 de l'ordonnance du 1er octobre 1984
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS
211.412
), selon lequel les relations avec un lien donné doivent être "régulières"
et destinées à "sauvegarder des intérêts prépondérants d'ordre
économique, scientifique, culturel ou d'autres intérêts importants".
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit encore que "la parenté
ou l'alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de
vacances, de cures, d'études ou d'autres séjours temporaires, ne constituent
pas à eux seuls des relations étroites et dignes d'être protégées".
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré en substance que le fait pour le recourant, domicilié à
Zurich, d'avoir à se rendre fréquemment en voyages d'affaires à Genève et
d'avoir ainsi un intérêt à pouvoir résider à Marchissy à ces occasions ne
créait pas avec le lieu de situation de l'immeuble en cause des relations
régulières destinées à sauvegarder des intérêts prépondérants. Dans le même
sens, l'Office fédéral de la justice a relevé que le fait que le recourant ait
noué des relations d'amitié au lieu de situation de l'immeuble ou qu'il soit
attaché à cette région du canton de Vaud ne créait pas davantage des relations
dignes de protection au sens de la loi.
Ces motifs sont
convaincants et le Tribunal administratif ne peut qu'y adhérer. Le recourant
n'ayant pas fait valoir d'autres moyens que ceux examinés ci‑dessus, on
s'en tiendra à l'adhésion précitée pour rejeter son recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière II du 22 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Hardial
Singh.
jc/Lausanne, le 1er juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)