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Décision

FO.2003.0002

TA - FO.2003.0002 - 2003-09-02 - Al-SABAH Nasser c/Commission foncière, Section II

2 septembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Nasser Al-Sabah est un

ressortissant du Koweit, pays où il est domicilié et a sa résidence principale.

Il est propriétaire de

la parcelle No 366 de Trélex sur laquelle il a construit une villa en 1967.

B. Par acte notarié du 30

octobre 2002, Nasser Al-Sabah a acheté à Jean‑Claude Page la parcelle No

542 de la Commune de Duillier, à savoir un local industriel de 233 m2 environ,

constituant une part de 857/10000 de la parcelle No 408 de Duillier. Il entend

utiliser ce local industriel pour y stationner la quinzaine de véhicules dont

il est propriétaire, tous immatriculés dans le canton de Vaud, qu'il met à

disposition de sa famille et de ses proches lors de leurs séjours en Suisse. A

cet effet, il loue le local mentionné ci-dessus depuis le milieu de l'année

2001 environ.

En application de

l'art. 18 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE), le conservateur du registre

foncier du district de Nyon a, en date du 14 novembre 2002, suspendu la

procédure d'inscription du transfert de propriété.

C. En date du

25 novembre 2002, par l'intermédiaire du notaire Michel Mouquin,

Nasser Al-Sabah a requis l'autorisation d'acquérir la parcelle No 542 de

Duillier. A l'appui de cette requête, il invoquait le motif suivant :

"M. Nasser Al-Sabah propriétaire de la

parcelle No 366 de Trélex, souhaite acquérir un lot PPE à usage de halle

industrielle afin d'y stationner les nombreux véhicules dont il a l'usage dans

le cadre de l'exploitation de sa résidence principale.

Les locaux concernés seront de ce fait

entièrement affectés à l'usage du requérant et de sa famille"

Dans une décision du

6 décembre 2002, la Commission foncière, Section II, a rejeté la

requête présentée par Nasser Al-Sabah. La Commission a considéré, en substance,

que l'on était manifestement pas en présence d'une exploitation du logement du requérant

permettant de considérer le local litigieux comme un établissement stable au

sens de l'art. 2 al. 2 litt. a) LFAIE, dont l'acquisition ne serait pas soumise

à autorisation

D. Nasser Al-Sabah s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

16 janvier 2003. Dans sa réponse du 24 avril 2003, la

Commission foncière, Section II, s'est référée aux considérants de sa décision

du 6 décembre 2002 et a conclu au rejet du recours. La municipalité

de Duillier a formulé des observations le 30 avril 2003, sans prendre

de conclusion.

Considérants

1.

Le recourant soutient

que l'autorisation d'acquérir la parcelle No 542 de Duillier devrait lui être

accordée en application de l'art. 2 al. 2 litt. a) LFAIE dès lors que

l'activité qu'il entend y exercer serait de nature artisanale.

a) Selon l'art. 2 al.

1.

LFAIE, l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est

subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Selon l'al.

2.

litt. a) de cette disposition, une telle autorisation n'est pas nécessaire si

l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une

fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie ainsi que

pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale.

b) L'art. 2 al. 2

litt. a) LFAIE a été introduit par la novelle du 30 avril 1997, en

vigueur depuis le 1er octobre 1997. Comme le Tribunal fédéral l'a

relevé dans un arrêt du 28 janvier 2000, l'intention du législateur

n'était pas de modifier la notion d'établissement stable consacrée dans

l'ancien droit. Tant dans l'ancien que dans le nouveau droit, les activités

visées par les dispositions topiques sont des activités économiques, autrement

dit, des activités ressortant soit à la production industrielle, soit au

commerce de produits et de services, à quoi s'ajoutent l'artisanat et les

professions libérales, comme cela résulte du texte de ces dispositions (cf. ATF

du 28 janvier 2000,2A. 428/1999).

c) Dans le cas

d'espèce, le recourant entend acquérir le local litigieux pour y entreposer la

quinzaine de véhicules dont il est propriétaire et en assurer l'entretien. Il

n'est guère contestable que cette activité n'est pas de nature économique en ce

sens qu'elle n'a pas de caractère industriel et ne tend pas à la

commercialisation de produits ou de services. En outre, elle ne vise

manifestement pas l'obtention d'un gain. De même, on n'est pas en présence

d'une profession libérale.

Reste à examiner si

l'on est en présence d'une activité artisanale. Selon la jurisprudence, ce qui

distingue le travail artisanal est la prédominance de l'activité manuelle, du

métier, de la technique, du tour de main d'une part, sur la production mécanique,

l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches

administratives, d'autre part. Le travail artisanal s'exerce principalement à

la main ou à l'aide d'un outillage simple et consiste généralement à façonner

ou transformer des matériaux (cf. SJ 1986 554; ATF 109 II 115 et ss).

On constate que

l'activité envisagée, soit l'entretien de quelques véhicules, n'implique pas de

métier, de technique ou de tour de main particulier, ceci quand bien même il

s'agit essentiellement d'une activité manuelle. En outre, il ne s'agit

manifestement pas d'une activité tendant à façonner ou transformer des

matériaux. Partant, celle-ci ne saurait être considérée comme une activité

artisanale au sens où l'entend l'art. 2 al. 2 litt a) LFAIE.

2.

Il résulte de ce qui

précède que l'on ne saurait, dans le cas d'espèce, faire application de l'art.

2.

al. 2 litt. a) LFAIE, même par analogie. Partant, le recours doit être

rejeté, les frais de la procédure étant mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission foncière, Section II, du 6 décembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Nasser Al-Sabah.

jc/Lausanne, le 2 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)