FO.2003.0002
TA - FO.2003.0002 - 2003-09-02 - Al-SABAH Nasser c/Commission foncière, Section II
2 septembre 2003Français6 min
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N° affaire:
FO.2003.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Al-SABAH Nasser c/Commission foncière, Section II
ÉTABLISSEMENT STABLE
COMMERCE ET INDUSTRIE
LFAIE-2-2-a
Résumé contenant:
L'entretien d'une quinzaine de véhicules appartenant à une personne privée ne constitue pas une activité artisanale au sens de l'art. 2 al. 2 litt. a) LFAIE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2003
sur le recours interjeté par Nasser
AL-SABAH, représenté par Me Michel Mouquin, notaire à Echallens
contre
la décision de la Commission foncière,
Section II, du 6 décembre 2002 lui refusant l'autorisation d'acquérir
la parcelle No 542 de la Commune de Duillier, propriété de Jean‑Claude
Page.
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Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Rochat.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Nasser Al-Sabah est un
ressortissant du Koweit, pays où il est domicilié et a sa résidence principale.
Il est propriétaire de
la parcelle No 366 de Trélex sur laquelle il a construit une villa en 1967.
B. Par acte notarié du 30
octobre 2002, Nasser Al-Sabah a acheté à Jean‑Claude Page la parcelle No
542 de la Commune de Duillier, à savoir un local industriel de 233 m2 environ,
constituant une part de 857/10000 de la parcelle No 408 de Duillier. Il entend
utiliser ce local industriel pour y stationner la quinzaine de véhicules dont
il est propriétaire, tous immatriculés dans le canton de Vaud, qu'il met à
disposition de sa famille et de ses proches lors de leurs séjours en Suisse. A
cet effet, il loue le local mentionné ci-dessus depuis le milieu de l'année
2001 environ.
En application de
l'art. 18 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE), le conservateur du registre
foncier du district de Nyon a, en date du 14 novembre 2002, suspendu la
procédure d'inscription du transfert de propriété.
C. En date du
25 novembre 2002, par l'intermédiaire du notaire Michel Mouquin,
Nasser Al-Sabah a requis l'autorisation d'acquérir la parcelle No 542 de
Duillier. A l'appui de cette requête, il invoquait le motif suivant :
"M. Nasser Al-Sabah propriétaire de la
parcelle No 366 de Trélex, souhaite acquérir un lot PPE à usage de halle
industrielle afin d'y stationner les nombreux véhicules dont il a l'usage dans
le cadre de l'exploitation de sa résidence principale.
Les locaux concernés seront de ce fait
entièrement affectés à l'usage du requérant et de sa famille"
Dans une décision du
6 décembre 2002, la Commission foncière, Section II, a rejeté la
requête présentée par Nasser Al-Sabah. La Commission a considéré, en substance,
que l'on était manifestement pas en présence d'une exploitation du logement du requérant
permettant de considérer le local litigieux comme un établissement stable au
sens de l'art. 2 al. 2 litt. a) LFAIE, dont l'acquisition ne serait pas soumise
à autorisation
D. Nasser Al-Sabah s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
16 janvier 2003. Dans sa réponse du 24 avril 2003, la
Commission foncière, Section II, s'est référée aux considérants de sa décision
du 6 décembre 2002 et a conclu au rejet du recours. La municipalité
de Duillier a formulé des observations le 30 avril 2003, sans prendre
de conclusion.
Considérants
1.
Le recourant soutient
que l'autorisation d'acquérir la parcelle No 542 de Duillier devrait lui être
accordée en application de l'art. 2 al. 2 litt. a) LFAIE dès lors que
l'activité qu'il entend y exercer serait de nature artisanale.
a) Selon l'art. 2 al.
1.
LFAIE, l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est
subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Selon l'al.
2.
litt. a) de cette disposition, une telle autorisation n'est pas nécessaire si
l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une
fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie ainsi que
pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale.
b) L'art. 2 al. 2
litt. a) LFAIE a été introduit par la novelle du 30 avril 1997, en
vigueur depuis le 1er octobre 1997. Comme le Tribunal fédéral l'a
relevé dans un arrêt du 28 janvier 2000, l'intention du législateur
n'était pas de modifier la notion d'établissement stable consacrée dans
l'ancien droit. Tant dans l'ancien que dans le nouveau droit, les activités
visées par les dispositions topiques sont des activités économiques, autrement
dit, des activités ressortant soit à la production industrielle, soit au
commerce de produits et de services, à quoi s'ajoutent l'artisanat et les
professions libérales, comme cela résulte du texte de ces dispositions (cf. ATF
du 28 janvier 2000,2A. 428/1999).
c) Dans le cas
d'espèce, le recourant entend acquérir le local litigieux pour y entreposer la
quinzaine de véhicules dont il est propriétaire et en assurer l'entretien. Il
n'est guère contestable que cette activité n'est pas de nature économique en ce
sens qu'elle n'a pas de caractère industriel et ne tend pas à la
commercialisation de produits ou de services. En outre, elle ne vise
manifestement pas l'obtention d'un gain. De même, on n'est pas en présence
d'une profession libérale.
Reste à examiner si
l'on est en présence d'une activité artisanale. Selon la jurisprudence, ce qui
distingue le travail artisanal est la prédominance de l'activité manuelle, du
métier, de la technique, du tour de main d'une part, sur la production mécanique,
l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches
administratives, d'autre part. Le travail artisanal s'exerce principalement à
la main ou à l'aide d'un outillage simple et consiste généralement à façonner
ou transformer des matériaux (cf. SJ 1986 554; ATF 109 II 115 et ss).
On constate que
l'activité envisagée, soit l'entretien de quelques véhicules, n'implique pas de
métier, de technique ou de tour de main particulier, ceci quand bien même il
s'agit essentiellement d'une activité manuelle. En outre, il ne s'agit
manifestement pas d'une activité tendant à façonner ou transformer des
matériaux. Partant, celle-ci ne saurait être considérée comme une activité
artisanale au sens où l'entend l'art. 2 al. 2 litt a) LFAIE.
2.
Il résulte de ce qui
précède que l'on ne saurait, dans le cas d'espèce, faire application de l'art.
2.
al. 2 litt. a) LFAIE, même par analogie. Partant, le recours doit être
rejeté, les frais de la procédure étant mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière, Section II, du 6 décembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Nasser Al-Sabah.
jc/Lausanne, le 2 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)