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Décision

FO.2003.0004

TA - FO.2003.0004 - 2003-09-30 - c/Commission foncière rurale, section I

30 septembre 2003Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. A.________ est

agriculteur à Y.________. Il est propriétaire de parcelles agricoles d'une

surface totale de 8,5 ha ainsi que d'un bâtiment comprenant deux appartements

et des dépendances. Il a hérité de ces biens en 1988, à l'exception de terrains

d'une surface de quelque 2,5 ha qu'il avait acquis auparavant. Il loue au

surplus des terres agricoles d'une surface totale de 38 ha, dont 4,9 ha aux

membres de l'hoirie A. B.________ (parcelles 1********, 2********, 3******** et

4******** de Y.________ et 5******** de Z.________).

Cette hoirie est

composée de la veuve B. B.________, de la fille A. A.________, épouse de B.

A.________ précité, et de la petite-fille A. C.________. Les biens de la

succession comprennent, outre les 4,9 ha de terres agricoles susmentionnées,

1,6 ha de forêts, ainsi que la parcelle 6******** de la Commune de Y.________.

Celle-ci, d'une surface de 4'859 m2, dont environ 2'469 m2 sont situés en zone

village et 2'390 m2 en zone agricole, est bâtie d'une ferme rénovée en 1963

comprenant notamment une grange et des locaux d'habitation. Un appartement au

rez est occupé par B. B.________. Un second appartement au 1er étage est occupé

par les époux A.________ au bénéfice d'un bail conclu en 1971. Un logement sans

cuisine est aménagé dans les combles.

Mandaté par B.

B.________ et A. A.________, le notaire D.________ a chargé l'association

Prométerre par lettre du 12 avril 1996 de fixer la valeur de

rendement des terres agricoles dépendant de la succession A. B.________ et de

déterminer si la parcelle 6******** de Y.________ était soumise au droit

foncier rural. Dans un rapport du 3 septembre 1996, l'expert

E.________ a fixé la valeur de rendement des terrains à 16'303 fr., celle des

forêts à 1'092 fr., et celle des bâtiments à 260'320 fr., soit au total à

277'715 fr. On extrait le passage suivant de son rapport, sous la rubrique

"statut de la parcelle No 6******** RF" :

"Ce bâtiment, sis sur le bien-fonds No

6******** RF en zone village et en zone agricole, représente la chose centrale

du domaine actuel, où y habitent les exploitants. La pratique usuelle de

l'affermage complémentaire aux terrains en propriété en font une entreprise

agricole au sens de la LDFR".

B. Par acte des

24 décembre 1996, adressé au Président du Tribunal du district

d'Yverdon, A. A.________ a requis le partage de la succession de A. B.________.

Elle a conclu à l'attribution des immeubles de celle-ci, notamment de la

parcelle 6******** de Y.________, à la valeur de rendement, en faisant valoir

qu'ils constituaient une part d'une entreprise agricole exploitée par elle et

son mari.

Le

9 octobre 1998, l'association Prométerre, sous la signature de F.________,

a établi un "Rapport concernant la propriété de la succession de Monsieur

A. B.________ à Y.________". On y lit que, compte tenu des terres en

propriété et louées, "L'exploitation de M. B. A.________ représente une

entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR".

Par lettre du

17 novembre 1998, la même association, sous la signature de

G.________, a déclaré au notaire H.________, commis au partage, notamment ce

qui suit :

"(...)

Je me permets de vous affirmer par la présente,

et sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire tellement les choses

paraissent évidentes dans les systèmes d'exploitation qui prévalent dans nos

régions, que les biens-fonds agricoles propriété de la succession A.

B.________, avec leur 4,93 ha de prés-champs et 1,65 ha de forêts ne

constituent en aucun cas une entreprise agricole au sens de l'article 7 de la

LDFR.

(...)"

Par mémoire du

30 juin 2000 adressé au Président du Tribunal du district d'Yverdon,

A. A.________ a notamment conclu "à ce que lui soient attribuées,

principalement à la valeur de rendement, subsidiairement au double de la valeur

de rendement, les parcelles Nos 6********, 1********, 2********, 3********,

4******** et 7******** de Y.________ et 5******** de Z.________, principalement

comme faisant partie d'une entreprise agricole, subsidiairement en tant

qu'immeubles agricoles".

Lors de son audience

du 3 avril 2001, le magistrat susmentionné, devenu Président du

Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a fixé au conseil

de A. A.________ "le délai de trente jours de l'article 578 al. 2 CPC pour

saisir la Commission foncière rurale de la manière dont il l'entend".

C. Par acte du

2 mai 2001, A. A.________ a requis la Commission foncière rurale de :

"I. constater que les immeubles,

parcelles 6********, 1********, 2********, 3********, 4********, 7******** de

Y.________ et la parcelle 5******** de Z.________ constituaient au décès de M.

A. B.________ et constituent toujours, avec les autres immeubles exploités par

l'époux de la requérante, soit les époux A.________-B.________, une entreprise

agricole;

Considérants

II. constater que Mme A. A.________

est fondée à obtenir l'attribution des parcelles en cause à leur valeur de

rendement, subsidiairement à obtenir l'attribution de celles des

parcelles en cause que Justice dira au double de leur valeur de rendement;

III. fixer la valeur de rendement des

parcelles 6********, 1********, 2********, 3********, 4******** et 7******** de

Y.________ et de la parcelle 5******** de Z.________".

Par contrat notarié

I.______ J.________ du 16 juillet 2001, les époux A.________ ont

adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec effet au

28.

août 1970.

Mandatée par la

Commission foncière rurale, l'association Prométerre, sous la signature de

G.________, a établi un rapport le 24 septembre 2001. On en extrait

le passage suivant :

"A la question fondamentale de déterminer

quel est le vrai centre d'exploitation du domaine agricole conduit aujourd'hui

par M. A.________, l'expert répondra par conséquent comme suit :

- Le domaine A.________ a été repris par

partage successoral en application de l'art. 620 CCS, sa viabilité étant alors

assurée par les affermages complémentaires, dont celui des terres de la

propriété B.________.

- L'entier des ruraux A.________ est utilisé

pour le domaine agricole, et le rural converti en hangar est le volume le plus

pratique du domaine.

- Seule une partie des volumes du

"rural" B.________ sert au domaine agricole.

- Le fait que les époux A.________ logement sur

la propriété B.________ (par un bail à loyer et non un bail à ferme), plutôt

que sur la propriété A.________ n'est pas un élément déterminant pour fixer un

centre d'exploitation.

- Les affermages de complément ont toujours été

confiés à la famille A.________, et non à la famille B.________.

- L'exploitation est conduite comme un tout, et

il n'y a manifestement pas deux exploitations distinctes.

- L'affermage par parcelle du domaine

B.________ est licite, puisque opérée avant l'introduction en 1986 de la loi

fédérale sur le bail à ferme agricole.

En conséquence de ce qui précède, l'expert

conclut que la propriété B.________ n'est pas un centre d'exploitation, mais un

complément du domaine de base A.________, et affermé au titre de parcelles (y

compris les ruraux) de complément.

Dès lors, la propriété de la succession A.

B.________, à Y.________, ne constitue pas une entreprise agricole, au sens de

l'article 7 LDFR.

(...)"

Le même rapport

confirme l'estimation effectuée par D.________ de la valeur de rendement.

Le

28.

septembre 2001, sans avoir communiqué le rapport susmentionné aux

Dispositif

parties, la Commission foncière rurale a rendu un prononcé dont le dispositif

est le suivant :

I. "Le domaine propriété de

l'hoirie de feu A. B.________, soit son épouse B. B.________, la requérante A.

A.________ et sa petite-fille A. C.________, formé par les parcelles 6********,

1********, 2********, 7********, 3******** et 4******** de Y.________ et

5******** de Z.________, ne constitue pas une entreprise agricole au sens de

l'article 7 al. 1 LDFR et n'est par conséquent pas soumis à l'interdiction de

partage matériel.

II. La valeur de rendement de la

surface en nature de prés-champs de la parcelle 6******** de Y.________ est des

parcelles 1********, 2********, 7********, 3******** et 4******** de Y.________

et 5******** de Z.________ est fixée à fr.17'395.-- et la valeur de rendement

des bâtiments édifiés sur la parcelle 6******** de Y.________ est fixée à

fr.740'000.--".

Des considérants de

cette décision, présentés, sous la forme d'une succession de propositions

subordonnées, on extrait le passage suivant :

"que s'agissant de la conclusion II prise

par la requérante et tendant à ce que la Commission constate qu'elle est fondée

à obtenir l'attribution des parcelles en cause à la valeur de rendement,

subsidiairement à obtenir l'attribution de celle des parcelles en cause que

justifiera au double de la valeur de rendement, la Commission constate qu'il

appartient au juge du partage, seul compétent, de statuer sur ce point,

que la Commission ne se prononcera dès lors pas

sur dites conclusions".

D. A. A.________ a recouru

au Tribunal administratif contre cette décision par acte du

16 novembre 2001 en concluant principalement à son annulation,

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que les immeubles de

la succession B.________ constituent avec les immeubles exploités par B.

A.________ une entreprise agricole et que A. A.________ est fondée à obtenir

l'attribution des parcelles en cause à la valeur de rendement, celle-ci étant

fixée à 277'715 fr., dont 263'320 fr. pour les bâtiments, subsidiairement à ce

qu'il soit constaté qu'elle est fondée à obtenir l'attribution au double de la

valeur de rendement de celles des parcelles de la succession B.________ dont

elle ne pourrait obtenir l'attribution à la valeur de rendement.

Dans sa réponse du

17 décembre 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours,

tout comme B. B.________ et A. C.________ dans leurs déterminations du

25 janvier 2002.

Le Tribunal administratif

a tenu une audience le 30 mai 2002 au cours de laquelle il a entendu,

outre les parties, le témoin B. A.________.

Par arrêt du

28 août 2002, le Tribunal administratif a réformé le chiffre I du

dispositif de la décision de la Commission foncière rurale du

28 septembre 2001 en ce sens que les conclusions de la requête de A.

A.________ du 2 mai 2001 tendant à faire constater l'existence d'une

entreprise agricole et la faculté d'en obtenir l'attribution à sa valeur de

rendement ou au double de celle-ci étaient déclarées irrecevables. Il a

considéré en bref que seul le juge du partage était compétent à ce sujet. Il a

au surplus annulé le chiffre II du même dispositif et renvoyé la cause à la

Commission foncière rurale pour fixer à nouveau la valeur de rendement.

E. A. C.________ a

interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet

arrêt par acte du 30 septembre 2002. Par arrêt du

13 février 2003, le Tribunal fédéral a admis son recours, annulé

l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal administratif. Il a considéré

en bref que, s'agissant de l'irrecevabilité de conclusions en constatation de

l'existence d'une entreprise agricole, seule question litigieuse devant le

Tribunal fédéral, le Tribunal administratif avait attribué à tort une

compétence exclusive au juge civil pour concrétiser des notions générales de la

LDFR.

F. Reprenant l'instruction

du recours déposé par A. A.________ le 16 novembre 2001, le juge

instructeur a interpellé les parties par lettre du 11 mars 2003. Par lettre

du 31 mars 2003, le conseil de la recourante a requis une nouvelle

expertise, une inspection locale du bâtiment construit sur la parcelle

6******** de Y.________ et l'audition en qualité de témoins de D.________ et B.

A.________.

Le Tribunal

administratif a statué sans nouvelle mesure d'instruction, en particulier sans

audience.

1. La recourante conclut

principalement à l'annulation du prononcé entrepris. Elle invoque tout d'abord

une violation de son droit d'être entendue. Mais, s'il est patent qu'un tel

vice réside dans le fait que l'autorité intimée a statué sur la base d'un

rapport d'expert qu'elle n'avait pas soumis à la recourante, celle-ci a pu

ensuite en prendre connaissance et s'exprimer devant le Tribunal administratif,

dont le pouvoir d'examen n'est pas réduit. L'irrégularité de la décision

attaquée a donc pu être réparée devant le Tribunal administratif de sorte que

la sanction d'une annulation ne se justifie pas (cf. la jurisprudence citée par

Moor, Droit administratif, vol. II, 2.2.7.4, n. 647, p. 283). Elle invoque

encore un déni de justice, l'autorité intimée n'ayant pas statué sur toutes ses

conclusions. Mais cette omission ne justifie pas pour elle-même une annulation

de la décision attaquée; elle sera prise en compte lors de l'examen de chacune

des conclusions de la recourante.

2. Selon l'art. 84 LDFR,

"celui qui y a un intérêt légitime (art. 88) peut en particulier faire

constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si :

"a) une entreprise ou un immeuble agricole

est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de

morcellements, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge

maximale;

b) l'acquisition d'une entreprise ou d'un

immeuble agricole peut être autorisée".

Cette énumération

n'est pas exhaustive et il est également possible de faire constater notamment

s'il existe un immeuble ou une entreprise agricoles au sens des art. 6 et 7

LDFR; en revanche, les questions de droit privé, par exemple celle de savoir si

les conditions du droit à l'attribution de telles entités agricoles sont

réalisées, doivent être tranchées par le juge civil (Stalder, Commentaire LDFR,

n. 4 et 5 ad art. 84 LDFR).

3. a) En l'espèce, selon

la première de ses conclusions subsidiaires, la recourante entend faire

constater qu'il existe une entreprise agricole constituée par les immeubles de

la succession B.________ et ceux exploités par son mari.

Son intérêt à un tel

constat n'apparaît pas de prime abord. En effet, dans la mesure où dans le

cadre du procès en partage elle conclut principalement à l'attribution des

immeubles de la succession à la valeur de rendement, elle invoque implicitement

les art. 11 et 17 LDFR, qui prévoient l'attribution à une telle valeur d'une

entreprise agricole à un héritier entendant l'exploiter et en paraissant

capable. Or, dans cette perspective, la recourante devrait faire constater que

les seuls immeubles de la succession B.________ constituent une entreprise

agricole, abstraction faite des immeubles dont son mari est propriétaire ou

qu'il loue à des tiers ne se confondant pas avec les membres de la succession.

Dans la mesure où elle conclut subsidiairement devant le juge du partage à une

attribution au double de la valeur de rendement, elle invoque implicitement

l'art. 21 LDFR, qui prévoit l'attribution à une telle valeur d'immeubles

agricoles ne faisant pas partie d'une entreprise agricole à un héritier déjà

propriétaire d'une telle entreprise. Or, dans cette perspective, la recourante

devrait faire constater qu'elle-même, le cas échéant par le biais du contrat de

mariage qu'elle a conclu avec son mari, est propriétaire d'une entreprise

agricole, peu important que celle-ci existe avec ou sans les immeubles de la

succession. On ne voit donc pas d'emblée quel intérêt la recourante peut avoir

au constat qu'elle requiert et elle ne l'indique pas elle-même. Il n'y a

cependant pas à lui dénier l'intérêt digne de protection dont elle doit

bénéficier tant pour solliciter une décision de constatation que pour recourir

(art. 84 et 88 LDFR; Stalder, op. cit. n. 6 ad art. 84) : outre qu'elle

pourrait se voir reconnaître un tel intérêt du seul fait qu'elle est partie à

un procès en partage concernant les immeubles agricoles, comme l'a fait valoir

l'Office fédéral de la justice sous chiffre 3d in fine de ses déterminations du

9 janvier 2002 dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal

fédéral, le constat particulier qu'elle sollicite pourrait jouer un rôle dans

la décision du juge civil en ce qui concerne l'attribution de l'art. 21 LDFR.

En effet, pour trancher la question de savoir si l'une des conditions posées

par cette disposition est réalisée, à savoir si le prétendant à l'attribution

d'une parcelle agricole isolée est propriétaire d'une entreprise agricole, on

peut soutenir qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de propriété postérieur

à cette attribution (Benno Studer, Commentaire LDFR, n. 12 ad art. 21; contra

Sandra Dosios Probst, La loi sur le droit foncier rural : objet et conditions

du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, thèse, Lausanne,

2002, n. 441, p. 231, qui cite Brunno Beeler, Bäuerliches Erbrecht, thèse,

Zurich, 1998, p. 324). On retiendra donc que la recourante peut faire valoir un

intérêt digne de protection à faire constater, pour l'hypothèse d'un traitement

de ses conclusions subsidiaires devant le juge civil, que les immeubles de la

succession ajoutés à ceux de son mari constituent une entreprise agricole, de

sorte qu'à tout le moins si les immeubles de la succession lui étaient

attribués, elle et son mari seraient tenus pour propriétaires d'une entreprise

agricole.

b) L'autorité intimée

n'a pas statué sur la conclusion I prise devant elle par la recourante

puisqu'elle s'est bornée à constater que les immeubles de la succession ne

constituaient pas une entreprise agricole sans dire ce qu'il en était de la

conjonction de ces immeubles avec ceux qui sont exploités par l'époux de la

recourante. Sa décision devra être réformée pour réparer cette omission. A dire

d'expert, ladite conjonction constitue une entreprise agricole, ce dont aucune

des parties ne disconvient, y compris l'autorité intimée (cf. à ce sujet ses

déterminations du 17 décembre 2001 au sujet du recours). On opérera

donc ce constat.

4. La recourante conclut

en outre à ce qu'il soit constaté qu'elle est "fondée" à obtenir

l'attribution des immeubles de la succession soit à la valeur de rendement soit

au double de cette valeur. L'autorité intimée a rendu à ce sujet un prononcé d'irrecevabilité,

déclarant dans ses considérants qu'il appartenait au juge du partage de statuer

et qu'elle ne statuerait pas elle-même.

Comme l'a retenu le

Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 février 2003, faisant siens les

avis concordant de la doctrine (Stalder, Commentaire LDFR, n. 5 ad art. 84

LDFR; Hotz, Verfahrensrechtliche Probleme bei der Konkretisierung algemeinerbegriffe

des bäuerlichen Bodenrechts, in Communications de droit agraire, n. 9.3, p.

76), la question de savoir si les conditions personnelles et objectives de

l'exercice du droit à l'attribution d'un immeuble ou d'une entreprise agricoles

sont réalisées relève du droit privé et doit être tranchée par le juge civil.

A cette solution, le

recourant objecte en vain un passage de la note d'un commentateur du Code de

procédure civile vaudois, selon laquelle "la Commission foncière rurale

doit également être saisie d'une demande d'attribution d'un immeuble agricole au

double de la valeur de rendement, le PdT décidant ensuite si les conditions

posées par l'art. 21 LDFR pour une telle attribution sont réunies"

(Poudret/Wurtzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne, 1996, p. 784).

Replacé dans son contexte, on voit que ce passage vise bien plutôt la saisine

de la Commission pour ne statuer que sur la valeur de rendement, le même

commentateur déclarant quelques lignes plus haut que "C'est au PdT qu'il

appartient de déterminer si les conditions d'attribution d'une entreprise

agricole à la valeur de rendement sont réunies".

C'est ainsi à juste

titre que l'autorité intimée a rendu un prononcé d'irrecevabilité qui doit être

confirmé.

5. La recourante conclut

enfin à ce que la valeur de rendement des immeubles de la succession soit fixée

à 277'715 fr., dont 17'395 fr. pour les terres et forêts et 263'320 fr. pour

les logements, et non pas à 17'395 fr. pour les terres et forêts et 740'000 fr.

pour la partie bâtie de la parcelle de 6******** de Y.________ comme retenu par

l'autorité intimée.

Selon les art. 17 et

21 LDFR, la valeur de rendement, au simple ou au double, est applicable en cas

d'attribution à un héritier d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. Requise

par un héritier d'estimer cette valeur comme prévu aux art. 87 al. 1er LDFR et

6 lit. b) LVDFR, l'autorité cantonale est confrontée à titre préalable à la

question de savoir si elle est en présence d'une telle entreprise ou d'un tel

immeuble : dans la négative en effet, une valeur de rendement ne pourrait

pas être déterminée conformément à l'art. 10 LDFR, puisque celui-ci prend

notamment en compte le revenu de l'exploitation agricole et la requête de

l'héritier ne serait pas recevable. Pour trancher cette question préalable, il

ne suffit pas de constater que tel immeuble est soumis à la LDFR : cela peut en

effet être le cas alors même qu'il serait inapproprié à un usage agricole,

contrairement au réquisits de l'art. 6 LDFR, ainsi de l'immeuble situé en

partie en zone à bâtir tant qu'il n'est pas partagé conformément aux zones

d'affectation (art. 2 al. 2 lettre c LDFR). Il faut bien plutôt rechercher si

objectivement l'immeuble en cause se prête par nature à l'agriculture.

En l'espèce, si la

nature agricole et l'estimation des terres non bâties et forêts de la

succession ne donnent pas lieu à contestation, tel n'est pas le cas pour la

parcelle 6******** de Y.________. Plutôt que de se demander s'il s'agissait

d'un immeuble agricole, le cas échéant d'un immeuble à usage mixte compte tenu

de ce qu'une partie du bâtiment est affectée de longue date au logement d'un

exploitant et au dépôt de matériel agricole, comme constaté par l'expert

qu'elle avait mandaté, l'autorité intimée a d'emblée affirmé dans les

considérants de la décision attaquée que "la valeur de rendement de la

parcelle bâtie, soit No 6******** de Y.________, (devait) quant à elle être

fixée selon des critères non agricoles, après l'éventuelle inscription d'une

mention de soustraction à la LDFR, ou encore une division selon la limite des

zones". C'est ainsi qu'elle a fixé la valeur de rendement de cette

parcelle à 740'000 fr. Ce montant avait été déterminé par l'agence immobilière

Göhner Merkur SA dans un rapport du 1er juillet 1998; après avoir

évalué le montant global des loyers des logements, du rural et des places de

parc pouvant être obtenus sur le marché, elle l'avait comptabilisé à un taux de

8,5 % tenant compte du taux d'intérêt hypothécaire et de divers frais.

La recourante s'en

prend à juste titre à l'évaluation du bâtiment effectuée par la commission.

Saisie d'une demande d'estimation de la valeur de rendement au sens de l'art.

87 LDFR, celle-ci ne pouvait effectuer une capitalisation en fonction de loyers

du marché et éluder ainsi l'application de l'art. 10 al. 1er LDFR. Selon cette

disposition en effet, la valeur de rendement équivaut au capital dont

l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de 1er rang,

correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon

les usages du pays, le revenu et le taux étant fixés d'après une moyenne

pluriannuelle. Selon son al. 2, le Conseil fédéral règle le mode et la période

de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation; à l'art. 2 al. 1er de

l'Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) on lit qu'il y a

lieu de se référer au Guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement

agricole, édité par l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : le guide).

Cette réglementation a pour but de maintenir les biens agricoles à un prix

supportable pour les exploitants.

Cela étant, la

commission n'avait pas à se placer avec l'expert G.________ dans l'hypothèse où

le bâtiment en cause aurait perdu la qualité d'immeuble agricole et serait

soustrait à la LDFR par l'effet d'une mention de non assujettissement ou d'une

division de bien-fonds pour l'évaluer selon des critères étrangers au Guide.

Certes l'affectation de l'immeuble en cause n'est pas homogène au point de

considérer qu'il est entièrement approprié à un usage agricole au sens de

l'art. 6 al. 1er LDFR. S'il est établi qu'une part du bâtiment sert d'abri à

des machines agricoles, la surface des logements disponibles dépasse ce qui est

nécessaire à une exploitation. Il s'avère donc nécessaire de faire le départ

entre ce qui est agricole et ce qui ne l'est pas. Le Guide fournit à cet égard

des indications notamment à son chapitre 4 traitant des habitations. On y

expose comment évaluer en unités de logement (UL) la place nécessaire pour une

exploitation agricole (ch. 4.4) et comment estimer les UL dépassant la place

nécessaire (ch. 4.7).

Dans son rapport du 3

septembre 1996, l'expert E.________ avait considéré que le bâtiment de l'hoirie

B.________ offrait globalement 18,4 UL; 7,8 UL devaient être attribuées aux

époux A.________ et 4,2 UL à dame B. B.________-B._______, la valeur de

rendement de ces unités étant évaluée à respectivement 56'628 fr. et 37'173 fr.

selon les normes agricoles; 6,4 UL devaient être considérées comme logement

excédentaire, dont la valeur de rendement calculée en tenant compte d'un loyer

réalisable à long terme, était évaluée à 145'679 fr. S'ils ont été repris dans

le rapport de l'expert G.________ du 24 septembre 2001 et figurent également

dans la décision attaquée, ces chiffres ne permettent pas d'appréhender la

valeur de rendement agricole du bâtiment de l'hoirie B.________. Rien ne

justifie tout d'abord d'attribuer à dame B. B.________-B.________ des UL

agricoles alors qu'elle n'a rien d'une exploitante. Ensuite la capitalisation

du loyer correspondant à ce qui n'est pas nécessaire à l'exploitant s'avère

insuffisante pour n'aboutir qu'à un montant de 145'679 fr.; sans pouvoir désigner

l'inadéquation d'un calcul que l'expert n'a pas détaillé, on voit qu'un

logement de quelque 100 m² (300 m² x 18,4 : 6.4) dans une ferme rénovée, dont

l'agent Göhner Merkur SA déclare qu'elle a du cachet et un aspect luxueux,

pourrait procurer à tout le moins un loyer de 1'200 fr. par mois, représentant

une valeur de rendement de quelque 300'000 fr. une fois capitalisé conformément

au chiffre. 4.7 du Guide. A cela s'ajoute qu'en tant

que les immeubles de la succession ne constitueraient pas pour eux-mêmes une

entreprise agricole, il y a lieu de tenir compte de ce qu'ils sont incorporés

dans l'entreprise agricole de B. A.________. La conséquence en est que,

sollicitée de fixer la valeur de rendement d'un bâtiment dans la perspective

d'une attribution à un exploitant, la commission ne peut pas faire abstraction

de ce que celui-ci dispose déjà de logements en propriété. Le nombre d'UL

agricoles nécessaires doit donc être déterminé en fonction de l'ensemble des

terres et bâtiments disponibles dans le cadre de l'entreprise, à savoir en

l'espèce eu égard à la présence de locaux d'habitation sur les immeubles

propriété de B. A.________. Enfin on ignore si les dépendances tels que

l'écurie à chevaux et les garages, que l'expert E.________ a rangées dans les

éléments estimés selon les normes agricoles, sont réellement attribuées à un

usage agricole. Cela étant, les avis d'expert réunis par l'autorité intimée ne

permettent pas de réformer sa décision par la fixation d'une valeur de

rendement; la cause lui sera renvoyée afin qu'elle tienne

compte des logements dont B. A.________ dispose déjà en propriété, intègre

la part de logement de dame B. B.________-B._______ dans les surfaces

habitables excédentaires, révise la capitalisation concernant celles-ci

conformément au Guide et distingue parmi les dépendances celles qui relèvent

d'un usage agricole et les autres. Elle appliquera pour celles-ci l'art. 10 al.

3 LDFR, selon lequel notamment les parties de constructions qui ne peuvent ni

ne doivent être soustraites à l'entreprise ou à l'immeuble agricole seront

prises en compte dans l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur

usage non agricole.

6. La décision attaquée a

mis à la charge de A. A.________ un émolument de 1'776 fr., débours et frais

d'expertise en plus, sur la base de l'art. 9 du règlement du Conseil d'Etat

concernant l'exécution de la LDFR (RSV 3.4). Selon cette disposition, un émolument

peut notamment être perçu en cas de fixation de la valeur de rendement; il est

alors fixé à raison de 2 o/oo de cette valeur, dans les limites de 100 à 1'000

fr. Il s'avère ainsi que l'émolument fixé ne correspond ni à 2 o/oo de la

valeur de rendement globale fixée à 757'395 fr. (17'395 + 740'000), ni au

maximum prévu. Comme au surplus son calcul n'apparaît pas dans la décision

attaquée, que celle-ci doit être partiellement réformée et que l'autorité devra

fixer à nouveau une valeur de rendement, il se justifie d'annuler également la

part du dispositif du prononcé entrepris relatif à l'émolument, aux débours et

aux frais d'expertise : l'autorité intimée arrêtera un émolument concernant la

fixation de la valeur de rendement à laquelle elle procédera; en ce qui

concerne les débours et les frais d'expertise, elle désignera lesquels ont été

engagés pour cette fixation, à l'exclusion d'autres objets comme la

détermination de l'existence d'une entreprise agricole.

7. La recourante obtient

gain de cause sur ses conclusions tendant au constat de l'existence d'une

entreprise agricole, respectivement à l'annulation du prononcé entrepris en

tant qu'il concerne la fixation de la valeur de rendement. Elle est en revanche

déboutée en ce qui concerne ses conclusions visant à faire constater son droit

à l'attribution d'une entreprise agricole, respectivement d'immeubles

agricoles, qui sont déclarées irrecevables. Quant à B. B.________-B.________ et

A. C.________, elles sont déboutées de leurs conclusions qui tendaient à la

confirmation de la décision entreprise, à l'exception du prononcé

d'irrecevabilité. Il se justifie par conséquent de répartir les frais de la

procédure à raison d'un tiers à la charge de la recourante et deux tiers à la

charge de B. B.________-B.________ et A. C.________. Ces deux dernières devront

verser à la recourante des dépens quelque peu réduits.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Le chiffre I

du dispositif de la décision rendue le 28 septembre 6********01 par

la Commission foncière rurale est réformé en ce sens qu'il est constaté

l'ensemble des immeubles de la succession A. B.________ et des immeubles

exploités par B. A.________ constitue une entreprise agricole.

III. Le chiffre II

du dispositif de la décision rendue le 28 septembre 6********01 par

la Commission foncière rurale est annulé, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

IV. Le prononcé

d'irrecevabilité rendu le 28 septembre 2001 par la Commission

foncière rurale en ce qui concerne la demande de constatation formée par A.

A.________ d'un droit à l'attribution d'une entreprise ou d'immeubles agricoles

est confirmé.

V. Un émolument de

justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. A.________.

VI. Un émolument de

justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de B.

B.________-B.________.

VII. Un émolument de

justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. C.________.

VIII. B.

B.________-B.________ et A. C.________ sont les débitrices, solidairement entre

elles, de A. A.________ d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

jc/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Copie en est adressée pour information au

Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf.

JN00.010542).