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Décision

FO.2003.0007

TA - FO.2003.0007 - 2003-10-22 - X._____, Y._____ c/Département de l'économie

22 octobre 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du

30 septembre 2002, le Tribunal administratif a statué sur un recours

formé par A.________ et B.________ contre une décision du Département de

l'économie du 28 mai 2001 confirmant une décision du Service de

l'agriculture du 5 septembre 2000 refusant de reconnaître une

association d'exploitation entre les recourants. Dans la partie faits de cet

arrêt, le Tribunal administratif constatait ce qui suit :

"(...)

A. A.________ a déposé le 12 janvier

1999 une demande de reconnaissance d'exploitation à partir du 1er mars 1999. Il

précisait que son centre d'exploitation se trouvait à son domicile de

2.******** et annonçait comme type de production des cultures pérennes de

roseaux avec une surface en location de 3'744 ares. En date du 27 avril 1999,

A.________ a transmis au Service de l'agriculture différents baux à ferme des

parcelles sur lesquelles il pratique la culture du roseau.

Lors de sa séance du 29 avril

1999 la Commission consultative pour la reconnaissance à l'examen des

exploitations et des communautés (ci-après : la commission) a formulé un

préavis favorable sur la demande d'A.________ dans les termes suivants :

"L'exploitation résultant de

l'agglomération d'un ******** à 5.******** et de parcelles de roseaux de Chine

dans toute la Suisse romande, affermées à des agriculteurs les ayant mis en

place et ne souhaitant plus valoriser eux-mêmes la production de ces surfaces

dont le seul intérêt semble être la prime de Fr. 3'000.-/ha.

La précarité de ce montage, économiquement et

juridiquement, nécessite que l'affermage par parcelles soit autorisé et que les

baux de toutes les parcelles soient fournis.

Préavis favorable

pour une exploitation (réserve LBFA)".

En date du 19 mars 2000,

A.________ a transmis au Service de l'agriculture les décisions de la

Commission d'affermage du canton de Vaud et de l'autorité foncière cantonale du

canton de Fribourg relatives à la location de différentes parcelles qu'il exploite.

La commission a formulé un préavis négatif le 7 avril 2000. Elle relevait que

les bien-fonds loués par A.________ ne formaient pas un ensemble de terres, de

bâtiments et d'installations car les différentes parcelles qu'il exploite en

culture de roseaux se trouvaient sur six communes différentes éloignées de plus

de 100 km. Les surfaces de prairie permanente en nature de pâturage qu'il

détenait sur quatre communes étaient éloignées de plus de 70 km. La seule

présence du ******** à 6.******** ne permettait pas non plus de considérer

l'exploitation comme plusieurs unités de production comprises dans la même

entreprise agricole. La commission relevait que les pâturages étaient exploités

avec du bétail de tiers pris en estivage et qu'il n'existait aucun lien

fonctionnel entre ces pâturages d'estivage et l'exploitation des roseaux de

Chine. Enfin, l'entreprise ne disposait pas de bâtiments formant un véritable

centre d'exploitation où seraient exercées les activités économiques

principales.

Sur la base de ce préavis, le

Service de l'agriculture a refusé le 7 avril 2000 également, la demande de

reconnaissance d'exploitation.

B. A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Département de l'économie le 13 avril 2000. Il est, par la

suite, intervenu les 3 mai 2000 et 17 mai 2000 pour demander qu'une décision

soit prise rapidement sur son recours. Le Service de l'agriculture s'est

déterminé sur le recours le 6 juillet 2000 en concluant à son rejet.

Par lettre du 25 juillet 2000, le

conseil du recourant a toutefois demandé que l'instruction de la cause soit

suspendue jusqu'à droit connu sur la demande qu'il avait déposée en vue de la

reconnaissance d'une association d'exploitation avec B.________. Par décision

du 8 août 2000, le Département de l'économie a suspendu l'instruction du

recours.

C. Dans l'intervalle, soit le 15 mai

2000, A.________ a communiqué au Service de l'agriculture la nouvelle adresse

de paiements et de relations bancaires d'une association d'exploitation formée

par B.________ et lui-même aux 4.********. Il a déposé au Service de

l'agriculture, également le 15 mai 2000, les formulaires de relevés des

animaux, de relevés des parcelles et de demandes de contributions. Le Service

de l'agriculture répondait le 9 juin 2000 en demandant la production du contrat

de société simple, l'indication de l'année de naissance d'B.________ et la

confirmation des coordonnées bancaires pour les paiements. En date du 20 juin

2000, B.________ transmettait au Service de l'agriculture le contrat de société

simple en précisant son année de naissance (********) et en confirmant les

coordonnées bancaires déjà communiquées le 15 mai 2000. S'agissant en revanche

de la correspondance administrative, il convenait de l'adresser à A.________ à

son domicile de 2.********.

Selon le contrat de société

simple signé le 26 juin 2000 entre A.________ et B.________, les parties

conviennent de constituer entre elles une association dont le but est de

rationaliser leur travail et leur production, et de soutenir leurs intérêts

économiques (art. 1). Chaque membre apporte à la société ses droits de produire

(contingent) et met à la disposition de la société les terres auxquelles il est

lié. Il garantit en outre l'apport de tout son savoir-faire, ainsi que des

machines, installations et animaux, propres à atteindre le but visé. Les

apports, (machines, travail, installations) seront rémunérés selon les taux

publiés dans le mémento agricole (art. 2). Toute décision portant sur une

activité qui n'a pas été attribuée exclusivement à l'un ou l'autre des associés

est prise conjointement par les deux associés, de même que les décisions qui,

par leur montant ou leur nature, échappe à la gestion; chaque associé pouvant

toutefois mener individuellement les affaires courantes (art. 3 et 4). Le

contrat de société simple prévoit une répartition des résultats d'exploitation

au prorata des prestations apportées par chaque associé; A.________ tenant le

décompte de l'association, et chacune des parties conservant par ailleurs une

comptabilité personnelle. La durée de l'association est prévue pour une période

de 12 ans à compter du 1er janvier 2000.

La commission a procédé à une

visite au domaine d'B.________ le 23 août 2000. A la suite de cette visite, le

Service de l'agriculture a refusé le 5 septembre 2000 de reconnaître

l'association en relevant qu'il n'existait aucune collaboration entre les deux

associés, tant en ce qui concerne le travail que la gestion.

D. A.________ et B.________ ont

recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie le 19

septembre 2000. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la société

simple formée par A.________ et B.________ soit reconnue comme une

exploitation.

Les recourants ont en outre

demandé que l'instruction du premier recours soit reprise et que les deux

décisions sur les recours pendants soient prises simultanément. Par décision du

28 mai 2001 le Département de l'économie a rejeté les deux recours et il a

confirmé les décisions du Service de l'agriculture des 7 avril et 5 septembre

2000.

E. A.________ et B.________ ont

contesté la décision refusant la reconnaissance de l'association par le dépôt

d'un recours au Tribunal administratif le 21 juin 2001. Le Département de

l'économie s'est déterminé sur le recours le 10 juillet 2001 en concluant à son

rejet. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 27 août 2001.

Le tribunal a tenu une audience

le 5 novembre 2001 en présence des parties. A cette occasion, A.________ a

précisé qu'il partageait une activité commune d'élevage avec B.________ en plus

de la production de roseaux qu'il organise lui-même. Ils collaboraient sur le

site du 3.******** aux 4.********. En ce qui concerne la production de roseaux,

il reprend des parcelles en location déjà plantées et s'occupe de la récolte,

du stockage et de la vente. Il dispose d'un ******** à 7.******** mais les

roseaux, compactés en balles et protégés par des bâches, sont directement

stockés sur la parcelle et la livraison s'effectue au fur et à mesure des

besoins. Les roseaux sont distribués à des vignerons et à des maraîchers à

proximité des parcelles cultivées pour éviter de trop longs trajets. Ils

peuvent également servir de litières et à la fabrication de substitut de

tourbe. A.________ précise qu'il passe environ deux jours par semaine pour son

activité agricole proprement dite et trois jours pour son activité de

conseiller technique. Il se déplacerait environ un jour par semaine sur le

domaine d'B.________. Son revenu se partage dans les proportions suivantes :

15% pour l'activité agricole et 85% pour l'activité de conseils aux entreprises

agricoles.

Le représentant du Service de

l'agriculture précise que la question de l'hivernage du bétail du recourant

A.________ est déterminante pour savoir si l'on est en présence d'une véritable

association d'exploitation avec B.________. Lors de la visite de l'exploitation

effectuée le 23 août 2000 par la commission, B.________ avait précisé lui-même

qu'il entendait soigner personnellement son bétail et qu'il n'avait pas envie

de partager l'exploitation de son domaine en association. La commission avait

alors estimé que l'association ne constituait qu'une formalité pour toucher des

paiements directs.

B.________ explique toutefois que

dans le courant de l'automne 2000, il s'était occupé des génisses d'A.________,

lequel était venu parfois l'aider à la ferme pour certains travaux. Comme ses

enfants ne souhaitaient pas reprendre le domaine, l'association était pour lui

une manière d'assurer une transition vers la retraite.

Le tribunal procède à l'audition

du témoin C.________ qui exerce la profession d'agriculteur et de consultant

aux projets d'entraide internationale. Il effectue à un taux d'activité de 10%

les contrôles du label "Bio". Il connaît bien A.________ et vient du

même village. Dans son activité, il s'assure que les cultures sont effectuées

sans engrais chimiques, sans herbicides, ni fongicides. Ces conditions étaient

réunies pour les parcelles du recourant A.________ qu'il a visitées. Il précise

toutefois que la reconnaissance du label "Bio" n'implique pas la

reconnaissance d'une exploitation ni d'une association.

Le tribunal entend ensuite le

témoin D.________, agriculteur aux 4.******** et voisin du domaine

d'B.________. Il indique avoir vu à plusieurs reprises A.________ travailler

avec B.________, notamment pour l'aménagement de nouvelles clôtures. Il

reconnaissait les vaches du recourant A.________ par le fait qu'elles étaient

tachetées noires et blanches alors que les vaches d'B.________ étaient

tachetées brunes et blanches. Il a constaté l'arrivée du bétail d'A.________

dès l'automne 2000. A son souvenir, A.________ se rendait au moins une fois par

semaine sur le domaine pour aider B.________.

Le tribunal procède ensuite à

l'audition du témoin E.________ qui exerce la profession de peintre. Il loue à

proximité du domaine d'B.________ un dépôt. Il connaît B.________ depuis

environ 30 ans et A.________ depuis une année. Il l'a vu à plusieurs reprises

depuis l'été 2000 sur le domaine d'B.________ et avait constaté qu'il avait

refait les clôtures.

Le tribunal entend également le

témoin F.________, préposé à la culture des champs et expert-taxateur de bétail

à 8.********. Il confirme avoir constaté qu'une surface annoncée en prairie par

le recourant A.________ était constituée par une ancienne gravière. A.________

précise qu'il est en discussion au sujet de cette parcelle avec le Centre de

conservation de la faune et de la nature pour un contrat d'entretien.

Enfin, le représentant du Service

de l'agriculture a confirmé que la location du domaine du recourant B.________

par A.________ au début de l'année 2001 avait changé la situation et que la

reconnaissance de l'exploitation pouvait être admise pour autant que le bétail

demeure à l'année dans le centre d'exploitation, c'est-à-dire qu'il hiverne au

domaine du 3.********.

F. A la suite de l'audience, le

Service de l'agriculture a produit la décision du 6 novembre 2001 reconnaissant

l'exploitation d'A.________ avec le centre d'exploitation aux 4.******** et les

différentes parcelles qu'il loue pour la culture du roseau de Chine.

Par ailleurs, le recourant a

produit le 12 novembre 2001 la liste de l'effectif de son bétail pendant

l'année 2000 avec les lieux de détention. Il en résulte qu'il a acheté pour le

prix de 10'200 fr. 10 génisses le 1er juin 2000 à son frère G.________ à

7.********. Le bétail est monté le 5 juin 2000 à l'alpage du 9.******** avec le

syndicat agricole d'10.********. Le 10 octobre 2000, les 10 génisses sont

descendues de la montagne jusqu'à 7.******** et ont pâturé jusqu'au 20 octobre

à 7.******** et à 10.********. Du 20 octobre au 23 novembre 2000, les 10

génisses ont séjourné sur le domaine du 3.******** aux 4.******** pour

retourner à 11.******** le 23 novembre. Le 20 avril 2001, 9 bêtes étaient

retournées sur le pâturage du 3.******** aux 4.******** pour rejoindre l'alpage

du 9.******** le 4 juin 2001. Les recourants ont encore produit les comptes de

l'association pour l'exercice 2000.

(...)"

B. Dans son arrêt du

30 septembre 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le

recours formé par A.________ et B.________. Il a jugé que les recourants

formaient une société simple depuis le 15 mai 2000 et renvoyé le

dossier au Service de l'agriculture afin qu'il statue à nouveau sur la demande

de reconnaissance de l'exploitation en tenant compte de l'existence de la

société simple depuis cette date.

S'agissant de la date

à partir de laquelle la société simple pouvait être reconnue, le Tribunal

administratif a considéré ce qui suit (consid. 2d) :

"Le contrat de société simple mentionne

que la société est constituée pour une durée de douze ans à compter du

1er janvier 2000. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de

considérer que l'association existait avant le 15 mai 2000, date à

laquelle les recourants ont annoncé au Service de l'agriculture leur intention

de s'associer. Il ressort au contraire du dossier que le recourant A.________

entreprenait toujours au mois de mars 2000 des démarches auprès du Service de

l'agriculture pour faire reconnaître sa propre exploitation. Le recours qu'il a

déposé le 13 avril 2000 contre le refus de reconnaître son

exploitation du 7 avril 2000 montre également son intention de

poursuivre seul l'exploitation des ses parcelles de roseaux. Les témoins

entendus par le tribunal ont confirmé la présence d'A.________ sur le domaine

d'B.________ que depuis l'été 2000. Le recourant A.________ n'a en outre fait

l'acquisition du troupeau de vaches que depuis le mois de juin 2000. Dans ces

conditions, il n'apparaît pas possible de reconnaître l'association avant la

date du 15 mai 2000 à laquelle elle a été annoncée au Service de

l'agriculture".

C. Le

13 décembre 2002, le Service de l'agriculture a rendu une nouvelle

décision refusant toute contribution au titre de paiements directs pour l'année

2000 en faveur d'A.________ et d'B.________. En se fondant sur l'arrêt du

Tribunal administratif du 30 septembre 2002, le Service de

l'agriculture relevait dans sa décision que la société simple n'existait que

depuis le 15 mai 2000 et qu'elle n'était par conséquent pas

constituée à la date déterminante pour l'octroi des paiements directs pour

l'année 2000, soit le 2 mai 2000.

D. A.________ et B.________

se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

23 décembre 2002.

Dans une décision du

13 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a

décliné sa compétence et transmis la cause au Département de l'économie,

compétent en qualité de 1ère instance de recours.

E. Dans une décision du

7 avril 2003, la Cheffe du Département de l'économie a rejeté le

recours formé par A.________ et B.________ et confirmé la décision du Service

de l'agriculture du 13 décembre 2002.

A.________ et

B.________ se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 28 avril 2003. La Cheffe du Département de

l'économie a déposé sa réponse le 28 mai 2003 en concluant

implicitement au rejet du recours. Cette dernière s'était déjà déterminée en

date du 30 janvier 2003, dans le cadre de la première procédure

devant le Tribunal administratif. Il en va de même de l'Office fédéral de

l'agriculture, qui avait déposé des observations en date du

29 janvier 2003.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 19 septembre 2003. A cette occasion,

le recourant, assisté de son conseil, une représentante du Secrétariat général

du Département de l'économie et un représentant du Service de l'agriculture ont

été entendus dans leurs explications.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délais requis par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) du 18 décembre 1989, le recours est recevable;

il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 70 de la loi

fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr) prévoit que la

Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol

des paiements directs et généraux ainsi que des contributions écologiques s'ils

prouvent qu'ils fournissent les prestations écologiques requises (al. 1). Le

Conseil fédéral est chargé de fixer par voie d'ordonnance les conditions

d'octroi des paiements directs et des contributions écologiques, notamment en

définissant la taille minimale de l'exploitation, la limite d'âge et le revenu

ou la fortune imposable des exploitants au-delà desquels les contributions sont

réduites ou refusées (al. 5.1). L'art. 2 de l'Ordonnance sur les paiements

directs versés dans l'agriculture du 7 décembre 1998 (OPD) précise

que seuls les exploitants qui gèrent une entreprise et qui ont leur domicile en

Suisse ont droit aux paiements directs (al. 1). L'art. 2 de l'Ordonnance sur la

terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm)

définit la notion d'exploitant. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, on

entend par exploitant une personne physique ou morale, ou une société de

personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et

périls. Selon les art. 63 et 65 al. 1 OPD, les paiements directs sont octroyés

sur demande écrite, qui doit être adressée à l'autorité compétente entre le 15

avril et le 15 mai. Aux termes de l'art. 67 al. 1 OPD, l'autorité cantonale

compétente détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant

de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Selon l'art. 67

al. 2 OPD, le jour de référence est la date de relevé fixée selon l'Ordonnance

du 7 décembre 1998 sur les données agricoles.

3.

Pour l'année 2000, la

date déterminante était le 2 mai. Ce point étant admis par toutes les parties,

il convient d'examiner si la société simple entre A.________ et B.________

existait concrètement à cette date.

a) On l'a vu, dans son

arrêt du 30 septembre 2002, le Tribunal administratif a considéré

qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'association

existait avant le 15 mai 2000, date à laquelle les recourants ont

annoncé au Service de l'agriculture leur intention de s'associer. Le tribunal

relevait notamment qu'A.________ entreprenait toujours des démarches au mois de

mars 2000 pour faire reconnaître sa propre exploitation et qu'il avait même

déposé un recours au milieu du mois d'avril 2000 contre la décision de refus de

reconnaissance du 7 avril 2000. Le tribunal relevait également que,

selon les témoignages recueillis, A.________ n'avait pas été présent sur le

domaine d'B.________ avant l'été 2000. Enfin, il était mis en évidence le fait

qu'A.________ n'avait fait l'acquisition d'un troupeau de vaches qu'au mois de

juin 2000. L'autorité intimée relève de son côté dans la décision querellée que

la décision d'association n'aurait été prise qu'au tout dernier moment, soit au

moment de présenter le dossier le 15 mai 2000, et que les choses se seraient

ensuite mises en place durant l'été et l'automne 2000.

Les recourants

soutiennent pour leur part que, dès lors que la demande de paiements directs au

nom de la société simple a été adressée à l'autorité compétente le

15.

mai 2000, la société simple existait forcément antérieurement. Ils

insistent sur le fait que la rédaction des nombreuses pièces nécessaires à une

demande de paiements directs prend un temps considérable, ce qui implique

nécessairement que la réalité reflétée par ces documents était antérieure de

plusieurs jours et même de plusieurs semaines. Ils soulignent à cet égard que

la circulaire adressée aux exploitants par le Service de l'agriculture en avril

2000.

demandait précisément de fournir d'ici le 15 mai 2000 les

données d'exploitation au 2 mai 2000. Selon eux, dès lors qu'ils ont

respecté la circulaire en adressant à l'autorité compétente dans le délai

imparti les éléments relatifs à la situation au 2 mai 2000, l'existence de la

société simple à cette date ne saurait être mise en doute. Ils insistent à cet

égard sur le fait que le tribunal ne connaissait pas la circulaire d'avril 2000

lorsqu'il a rendu son premier arrêt, ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas admis

l'existence de la société avant le 15 mai 2000. Ils se fondent également sur

une pièce datée du 4 avril 2000 attestant de l'inscription d'A.________ auprès

du service vétérinaire fédéral. Ils relèvent que cette inscription n'avait de

sens que si la société simple existait à ce moment là puisque A.________

n'avait pas de bétail avant de s'associer avec B.________. Ils soulignent enfin

qu'A.________ avait effectué en 1999 la préinscription requise par l'art. 65

al. 2 OPD pour certains programmes particuliers.

Pour toutes ces

raisons, les recourants soutiennent que la décision querellée viole l'OPD en

leur refusant l'octroi de paiements directs pour l'année 2000.

b) Le fait que le

recourant A.________ effectuait encore des démarches au mois de mars 2000 pour

faire reconnaître sa propre exploitation démontre que la société simple

n'existait en tous les cas pas à ce moment-là. Lors de l'audience finale,

A.________ a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait commencé à chercher un associé

qu'après la décision négative du Service de l'agriculture du

7.

avril 2000 relative à sa propre exploitation et que ce n'est qu'à

cette époque qu'il a fait la connaissance d'B.________.

Dès lors que les deux

recourants ne se connaissaient pas encore au début du mois d'avril 2000, il

apparaît très peu probable qu'ils aient été en mesure de créer une association

d'exploitation qui, concrètement, fonctionne déjà au début du mois de mai 2000.

Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, les négociations pour se mettre

d'accord sur les modalités d'exploitation en commun de deux domaines agricoles,

puis la mise en oeuvre concrète de cette exploitation commune, prennent

généralement plusieurs années et à tout le moins plusieurs mois. Il apparaît

ainsi impossible qu'A.________ ait pu non seulement trouver une personne avec

qui s'associer, mais encore se mettre d'accord sur les modalités d'exploitation

et engager l'exploitation en commun, tout ceci en moins d'un mois. On relèvera

à cet égard que le contrat de société simple n'a été signé que le 26 juin 2000.

Le fait qu'A.________ ait déjà pu rendre quelques services à B.________ au

mois d'avril 2000 (pose de barrières selon les explications fournies lors de

l'audience), n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'une véritable

association d'exploitation. La date exacte à partir de laquelle A.________ a

commencé à apporter son aide à B.________ est d'ailleurs difficile à

déterminer, les témoins entendus dans la première procédure mentionnant plutôt

l'été 2000. On ajoutera que le fait que les recourants se soient rapidement

organisés pour déposer en commun une demande de paiements directs dans le délai

imparti au 15 mai 2000 et déposer les documents requis n'est pas

décisif. L'existence de démarches administratives de ce type ne permet pas en effet

de démontrer l'existence concrète, sur le terrain, d'une association

d'exploitation à ce moment là. L'inscription d'A.________ au Service Aniphone

de la BTDA le 4 avril 2000 n'est également pas pertinente puisque,

comme ce dernier l'a relevé lors de l'audience, il ne connaissait pas

B.________ à cette date, qui est antérieure à la décision négative du Service

de l'agriculture relative à sa propre exploitation. Il en va de même de la

préinscription opérée en 1999, puisque celle-ci ne concernait également que

A.________.

En définitive, il

convient de s'en tenir aux éléments examinés ci-dessus, qui démontrent que,

objectivement, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'une véritable

association d'exploitation le 2 mai 2000. Le grief des recourants

relatif à une violation de l'OPD doit par conséquent être écarté.

4.

Les recourants

soutiennent qu'en envoyant la circulaire au mois d'avril 2000 et en demandant

de fournir pour le 15 mai 2000 les données relatives à la situation au 2

mai 2000 de manière à permettre aux intéressés de trouver le temps d'accomplir

l'important travail administratif qu'on attendait d'eux, le service de

l'agriculture et le département ont créé chez eux une attente fondée que leur

association serait reconnue et les paiements directs octroyés pour l'année

2000, ceci dès le moment où ils effectuaient les démarches nécessaires dans le

délai imparti. Les recourants invoquent par conséquent une violation du

principe de la bonne foi.

a) Le principe de la

bonne foi, qui s'impose en vertu des art. 5 al. 3 et 9 Cst, permet à

l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect des assurances

données par l'administration, éventuellement contraires au droit matériel. Il

faut pour cela que l'autorité ait agi dans une situation particulière, qu'elle

ait été compétente - ou censée l'être - que l'administré n'ait pas pu, de bonne

foi, reconnaître l'illégalité des assurances données, qu'il ait pris sur cette

base des dispositions irréversibles et que la réglementation n'ait pas changé

entre-temps (ATF 120 V I 209, consid. 9c, p. 219-220 et la jurisprudence

citée).

b) On ne saurait en

l'occurrence considérer que les recourants aient été mis au bénéfice d'une

quelconque assurance de l'autorité compétente. On ne saurait notamment

considérer que l'envoi du formulaire au mois d'avril aux exploitants intéressés

implique nécessairement que ceux-ci obtiendront les paiements directs requis

après avoir rempli ce formulaire et l'avoir retourné à l'autorité compétente.

Il appartient au contraire à celle-ci de vérifier si, sur la base des éléments

fournis, les conditions légales sont remplies à la date déterminante. Or, en

l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, tel n'était pas le cas s'agissant de

l'existence d'une association d'exploitation entre les deux recourants.

Les recourants ne

peuvent dès lors prétendre que la décision du Service de l'agriculture a

constitué un revirement inattendu de l'autorité par rapport à des engagements

pris antérieurement.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, les frais de la

présente procédure étant mis à la charge des recourants. Vu le sort du recours,

il n'est pas alloué de dépens

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de l'économie du 2 avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 22 octobre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours à la Commission fédérale de

recours DFE à 3202 Frauenkappelen. Le recours s'exerce conformément aux art. 46

ss de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS

172.021).