FO.2003.0011
TA - FO.2003.0011 - 2003-12-23 - STAEHLIN Nicolette et Bénédict c/Commission d'affermage
23 décembre 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2003.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STAEHLIN Nicolette et Bénédict c/Commission d'affermage
RÉCUSATION
Résumé contenant:
La mère d'un agriculteur intéressé à prendre à ferme des parcelles agricoles ne peut pas siéger dans la commission d'affermage requise d'autoriser l'affermage des dites parcelles à un tiers. Recours admis et renvoi à la commission d'affermage pour nouvelle décision après avoir modifié sa composition.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par Nicolette et
Bénédict STAEHLIN, domiciliés Petite Ferme du Molard, à 1174 Pizy,
représentés par Me Olivier Freymond, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Commission d'affermage
du 24 juin 2003 (refus d'autoriser l'affermage par parcelles de leur
entreprise agricole à Pizy et Montherod).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Nicolette et
Bénédict Staehlin sont propriétaires, à Pizy, du domaine agricole de La Grande
Ferme, comptant 57 hectares. Ce domaine n'est pas exploité par leurs
propriétaires, mais a été affermé à un tiers, qui a récemment renoncé à
Considérants
poursuivre l'exploitation.
B. Par requête du
17.
avril 2002, les recourants ont demandé à la Commission d'affermage
l'autorisation d'affermer différentes parcelles de leur domaine (cinq sur le
territoire communal de Pizy; deux sur le territoire communal de Montherod) à
Château de Perroy SA, dont l'administrateur est Didier Haldimann. Après avoir
fait procéder à une expertise (rapport déposé le 10 février 2003), la
Dispositif
Commission d'affermage a décidé, le 20 avril 2003, de refuser
l'autorisation. La commission retient d'une part que selon l'expertise le
domaine de La Grande Ferme offre des moyens d'existence particulièrement bons;
d'autre part, elle relève que l'affermage à la société Château de Perroy SA
aurait pour effet de confier l'ensemble de l'exploitation à une société déjà
propriétaire d'une entreprise agricole et ne permettrait par conséquent pas
d'atteindre le but prévu par la loi, qui est d'améliorer les structures
d'autres entreprises agricoles. Le refus de la commission est juridiquement
fondé sur l'art. 31 al. 2bis LBFA, plus précisément sur les litt. a et b. Un
recours a été interjeté par les époux Staehlin contre cette décision, par
l'intermédiaire d'un avocat bernois, le 20 juin 2003.
C. Constatant que la
rédaction de la décision du 20 avril comportait une imprécision et une
lacune, la Commission d'affermage a notifié le 24 juin 2003 une
nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente. Cette décision reprend
les mêmes motifs mais précise expressément que la requête d'affermage est
rejetée et que le bail conclu entre les époux Staehlin et Château de Perroy SA
est résilié pour le 31 octobre 2003. La commission a statué les deux
fois dans une composition identique, comprenant son président et trois membres,
dont Mme Cécile Joly, mère de Eric Joly, agriculteur ayant fait part en février
2002 à Jacques Schaerrer, expert des époux Staehlin, de son intérêt concernant
l'affermage du domaine de La Grande Ferme.
D. Par acte du
24 juillet 2003, les époux Staehlin ont derechef recouru contre la
décision négative de la Commission d'affermage. Ils ont soulevé un premier
moyen tenant à l'irrégularité de la composition de la commission, contestant
plus précisément la présence au sein de celle-ci de Cécile Joly. Ce recours a été
transmis le 31 juillet 2003 au Tribunal administratif qui l'a
enregistré par avis du 5 août 2003, attirant l'attention des parties
sur le fait que le grief tenant à la composition de la commission paraissait à
première vue fondé, invitant les parties à se déterminer sur ce point, et
annonçant une décision préjudicielle du tribunal.
La commission s'est
déterminée le 10 septembre 2003; elle a d'une part contesté que les
conditions d'une récusation de Mme Joly soient réalisées, et d'autre part
requis la suspension de la procédure afin de permettre des mesures
d'instruction complémentaires. Les recourants s'étant opposés à toute
suspension, la commission a à nouveau été invitée à se déterminer sur le
problème de forme, ce qu'elle a fait le 5 novembre 2003 en
renouvelant l'avis selon lequel Mme Joly pouvait parfaitement siéger dans la
commission pour statuer sur l'autorisation d'affermage requise par les époux
Staehlin.
E. Le tribunal a alors
statué préjudiciellement sur la question de la composition régulière de la
commission, après en avoir à nouveau avisé les parties le
6 novembre 2003.
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par les requérants de l'autorisation d'affermage
sollicitée, le recours est recevable à la forme et il convient d'entrer en
matière sur les griefs formulés par les recourants.
2. Ces derniers font en
premier lieu valoir que la décision doit être annulée en raison de la présence
au sein de la commission de Cécile Joly, mère d'un agriculteur s'étant lui-même
intéressé à l'affermage du domaine de La Grande Ferme, et qui par là‑même
ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires.
3. Selon une jurisprudence
constante, fondée sur les articles 6 CEDH, 4 et 58 de l'ancienne Constitution
fédérale, le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps aux justiciables, même
en l'absence de règles cantonales de procédure topiques, le droit d'exiger que
les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision les concernant
présentent des garanties suffisantes d'impartialité et d'absence de prévention.
La même jurisprudence précise que la simple affirmation d'une prévention ne
suffit pas, mais que cette dernière doit reposer sur des faits objectifs. En
revanche, il n'est pas nécessaire que l'autorité soit effectivement prévenue,
une suspicion fondée sur des apparences étant suffisante, pour autant que
celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (voir un ATF du
21 octobre 1997, publié partiellement dans la RDAF 1998, I 315, et
les nombreuses références citées). Ces critères quant à l'apparence de la
prévention concernent surtout les membres des tribunaux mais ils doivent être
mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un
tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres des autorités
supérieures du pouvoir exécutif (ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid.
3b et e).
En l'espèce, faisait
partie de la commission qui a statué sur la requête présentée par les époux
Stahelin Mme Cécile Joly. Cette dernière est la mère de Eric Joly, qui est
agriculteur à Longirod, et qui a fait part de son intérêt pour l'affermage du
domaine de La Grande Ferme (voir sa lettre du 18 février 2002 à
Jacques Schaerrer). Eric Joly a donc un intérêt évident à ce que Château de
Perroy SA ne puisse pas devenir fermier des terres appartenant à ce domaine et
concernées par la demande d'autorisation d'affermage par parcelles. Il est
probable que sa mère, même si elle ne connaissait pas personnellement les parties
intervenant dans la procédure (voir courrier du 5 novembre 2003 de la
commission), était au courant de la démarche de son fils et devait souhaiter
qu'elle aboutisse. La commission a ainsi statué dans des conditions permettant
de suspecter une prévention de Cécile Joly, susceptible d'être tentée, au
niveau des apparences en tout cas, d'empêcher l'affermage au profit d'un tiers
pour sauvegarder les chances de son fils de l'obtenir.
4. Dès lors et dans la
mesure où elle comprenait en son sein une personne ne présentant pas les
garanties d'impartialité requises et qui aurait dû se récuser, la commission
n'a pas statué dans une composition régulière et sa décision doit être annulée
pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés
par les recourants. Il appartiendra à la commission de statuer à nouveau après
avoir modifié sa composition.
5. Le recours étant admis,
les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat. Les
recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens
(art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
24 juin 2003 de la Commission d'affermage refusant d'autoriser
l'affermage par parcelles du domaine La Grande Ferme, entreprise agricole
appartenant à Bénédict et Nicolette Staehlin est annulée, le dossier étant
retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud
versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 23 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.