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Décision

FO.2003.0011

TA - FO.2003.0011 - 2003-12-23 - STAEHLIN Nicolette et Bénédict c/Commission d'affermage

23 décembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Nicolette et

Bénédict Staehlin sont propriétaires, à Pizy, du domaine agricole de La Grande

Ferme, comptant 57 hectares. Ce domaine n'est pas exploité par leurs

propriétaires, mais a été affermé à un tiers, qui a récemment renoncé à

Considérants

poursuivre l'exploitation.

B. Par requête du

17.

avril 2002, les recourants ont demandé à la Commission d'affermage

l'autorisation d'affermer différentes parcelles de leur domaine (cinq sur le

territoire communal de Pizy; deux sur le territoire communal de Montherod) à

Château de Perroy SA, dont l'administrateur est Didier Haldimann. Après avoir

fait procéder à une expertise (rapport déposé le 10 février 2003), la

Dispositif

Commission d'affermage a décidé, le 20 avril 2003, de refuser

l'autorisation. La commission retient d'une part que selon l'expertise le

domaine de La Grande Ferme offre des moyens d'existence particulièrement bons;

d'autre part, elle relève que l'affermage à la société Château de Perroy SA

aurait pour effet de confier l'ensemble de l'exploitation à une société déjà

propriétaire d'une entreprise agricole et ne permettrait par conséquent pas

d'atteindre le but prévu par la loi, qui est d'améliorer les structures

d'autres entreprises agricoles. Le refus de la commission est juridiquement

fondé sur l'art. 31 al. 2bis LBFA, plus précisément sur les litt. a et b. Un

recours a été interjeté par les époux Staehlin contre cette décision, par

l'intermédiaire d'un avocat bernois, le 20 juin 2003.

C. Constatant que la

rédaction de la décision du 20 avril comportait une imprécision et une

lacune, la Commission d'affermage a notifié le 24 juin 2003 une

nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente. Cette décision reprend

les mêmes motifs mais précise expressément que la requête d'affermage est

rejetée et que le bail conclu entre les époux Staehlin et Château de Perroy SA

est résilié pour le 31 octobre 2003. La commission a statué les deux

fois dans une composition identique, comprenant son président et trois membres,

dont Mme Cécile Joly, mère de Eric Joly, agriculteur ayant fait part en février

2002 à Jacques Schaerrer, expert des époux Staehlin, de son intérêt concernant

l'affermage du domaine de La Grande Ferme.

D. Par acte du

24 juillet 2003, les époux Staehlin ont derechef recouru contre la

décision négative de la Commission d'affermage. Ils ont soulevé un premier

moyen tenant à l'irrégularité de la composition de la commission, contestant

plus précisément la présence au sein de celle-ci de Cécile Joly. Ce recours a été

transmis le 31 juillet 2003 au Tribunal administratif qui l'a

enregistré par avis du 5 août 2003, attirant l'attention des parties

sur le fait que le grief tenant à la composition de la commission paraissait à

première vue fondé, invitant les parties à se déterminer sur ce point, et

annonçant une décision préjudicielle du tribunal.

La commission s'est

déterminée le 10 septembre 2003; elle a d'une part contesté que les

conditions d'une récusation de Mme Joly soient réalisées, et d'autre part

requis la suspension de la procédure afin de permettre des mesures

d'instruction complémentaires. Les recourants s'étant opposés à toute

suspension, la commission a à nouveau été invitée à se déterminer sur le

problème de forme, ce qu'elle a fait le 5 novembre 2003 en

renouvelant l'avis selon lequel Mme Joly pouvait parfaitement siéger dans la

commission pour statuer sur l'autorisation d'affermage requise par les époux

Staehlin.

E. Le tribunal a alors

statué préjudiciellement sur la question de la composition régulière de la

commission, après en avoir à nouveau avisé les parties le

6 novembre 2003.

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les requérants de l'autorisation d'affermage

sollicitée, le recours est recevable à la forme et il convient d'entrer en

matière sur les griefs formulés par les recourants.

2. Ces derniers font en

premier lieu valoir que la décision doit être annulée en raison de la présence

au sein de la commission de Cécile Joly, mère d'un agriculteur s'étant lui-même

intéressé à l'affermage du domaine de La Grande Ferme, et qui par là‑même

ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires.

3. Selon une jurisprudence

constante, fondée sur les articles 6 CEDH, 4 et 58 de l'ancienne Constitution

fédérale, le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps aux justiciables, même

en l'absence de règles cantonales de procédure topiques, le droit d'exiger que

les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision les concernant

présentent des garanties suffisantes d'impartialité et d'absence de prévention.

La même jurisprudence précise que la simple affirmation d'une prévention ne

suffit pas, mais que cette dernière doit reposer sur des faits objectifs. En

revanche, il n'est pas nécessaire que l'autorité soit effectivement prévenue,

une suspicion fondée sur des apparences étant suffisante, pour autant que

celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (voir un ATF du

21 octobre 1997, publié partiellement dans la RDAF 1998, I 315, et

les nombreuses références citées). Ces critères quant à l'apparence de la

prévention concernent surtout les membres des tribunaux mais ils doivent être

mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un

tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres des autorités

supérieures du pouvoir exécutif (ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid.

3b et e).

En l'espèce, faisait

partie de la commission qui a statué sur la requête présentée par les époux

Stahelin Mme Cécile Joly. Cette dernière est la mère de Eric Joly, qui est

agriculteur à Longirod, et qui a fait part de son intérêt pour l'affermage du

domaine de La Grande Ferme (voir sa lettre du 18 février 2002 à

Jacques Schaerrer). Eric Joly a donc un intérêt évident à ce que Château de

Perroy SA ne puisse pas devenir fermier des terres appartenant à ce domaine et

concernées par la demande d'autorisation d'affermage par parcelles. Il est

probable que sa mère, même si elle ne connaissait pas personnellement les parties

intervenant dans la procédure (voir courrier du 5 novembre 2003 de la

commission), était au courant de la démarche de son fils et devait souhaiter

qu'elle aboutisse. La commission a ainsi statué dans des conditions permettant

de suspecter une prévention de Cécile Joly, susceptible d'être tentée, au

niveau des apparences en tout cas, d'empêcher l'affermage au profit d'un tiers

pour sauvegarder les chances de son fils de l'obtenir.

4. Dès lors et dans la

mesure où elle comprenait en son sein une personne ne présentant pas les

garanties d'impartialité requises et qui aurait dû se récuser, la commission

n'a pas statué dans une composition régulière et sa décision doit être annulée

pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés

par les recourants. Il appartiendra à la commission de statuer à nouveau après

avoir modifié sa composition.

5. Le recours étant admis,

les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat. Les

recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

24 juin 2003 de la Commission d'affermage refusant d'autoriser

l'affermage par parcelles du domaine La Grande Ferme, entreprise agricole

appartenant à Bénédict et Nicolette Staehlin est annulée, le dossier étant

retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud

versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 23 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.