FO.2003.0012
TA - FO.2003.0012 - 2004-04-14 - BALLY William c/Commission foncière rurale, Section I
14 avril 2004Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2003.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALLY William c/Commission foncière rurale, Section I
PRIX LICITE
COMPARAISON DE PRIX
LDFR-63-1-b
LDFR-66
Résumé contenant:
Fixation du prix licite en application de l'art. 63 al. 1 let. b LDFR. Nécessité de procéder à un examen des caractéristiques et des circonstances de la vente des biens-fonds pris en considération en application de l'art. 66 LDFR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 avril 2004
sur le recours interjeté par William BALLY,
à Gingins,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale, section I, du 27 juin 2003, lui refusant l'autorisation d'acquérir
la parcelle no 656 de la commune de la Rippe pour le prix de 338'720 fr. et la
parcelle no 154 de la commune de Trélex pour le prix de 132'392 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 25 juin 2002,
William Bally a sollicité de la Commission foncière rurale (section I) (ci
après: la commission foncière) l'autorisation d'acquérir de Roland Berlie et de
Chantal Martinez la parcelle 656 du cadastre de la Commune de La Rippe et
d'Olivier Rochaix la parcelle 54 du cadastre de la Commune de Trélex. La
parcelle no 656 de la Commune de La Rippe a une surface totale de 53'531 m² en
nature de prés-champs. La parcelle 54 de la commune de Trélex a une surface de
22'732 m² en nature de prés-champs.
Selon la requête du 25
juin 2002, le prix de vente de la parcelle 656 de La Rippe était fixé à 338'720
fr., soit 8 fr. le m² et le prix de vente de la parcelle 54 de Trélex à 136'392
fr., soit 6 fr. le m².
Par décision du 9 août 2002, la commission foncière a refusé les
autorisations en application de l'art. 63 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LDFR) au motif que le prix fixé pour la vente des
deux parcelles était surfait. Dans sa décision, la commission se référait à un
rapport de l'office d'estimation de Prométerre du 12 juillet 2002 fixant le
prix non surfait des parcelles 656 de La Rippe et 54 de Trélex à 5 fr. 11 le
m². Ce rapport se fondait sur une liste indiquant les prix de vente de 19
prés-champs aliénés dans la région durant les cinq dernières années.
B. William Bally s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 septembre
2002. En substance, il faisait valoir que le prix de vente des terrains
correspondait à celui exigé par les vendeurs. Se référant à la liste des ventes
opérées dans la région durant les cinq dernières années, il relevait également
que certaines parcelles avaient été vendues à des prix plus élevés.
Dans un arrêt du 28
février 2003, le Tribunal administratif a admis le recours. Il a considéré que
la commission foncière n'avait pas effectué les investigations auxquelles elle
aurait dû procéder en application du principe inquisitorial. Le Tribunal
relevait notamment que l'office d'estimation de Prométerre s'était basé sur une
liste des prés-champs aliénés dans la région durant les cinq dernières années,
sans prendre en considération les caractéristiques de ces différents
biens-fonds, qu'il n'avait au surplus pas visité. En outre, la commission
n'avait pas investigué pour déterminer dans quelles circonstances les
aliénations s'étaient faites et notamment s'il s'agissait de mutations
intervenues au sein de la famille. Les investigations effectuées n'étaient
ainsi pas suffisantes pour déterminer si les immeubles agricoles pris en
considération étaient "comparables" au sens où l'exige l'art.
66 LDFR.
C. A la suite de l'arrêt du
Tribunal administratif du 28 février 2003, la commission foncière a mandaté la
société Estima Pro Sàrl (anciennement Office d'estimation de Prométerre), afin
de procéder à un nouvel examen du dossier. Estima Pro Sàrl a transmis son
rapport à la commission foncière le 10 juin 2003. Il résulte de ce document
que, dans un premier temps, son collaborateur a examiné les dossiers des 19
terrains qui avaient été pris en considération dans le cadre du premier rapport
du 12 juillet 2002 et qu'il a éliminé d'emblée 6 parcelles dont les
caractéristiques sont clairement différentes (zone intermédiaire, vente par
l'Office des poursuites et faillites, échanges dans le cadre d'une entreprise).
Le collaborateur d'Estima Pro Sàrl a ensuite visité les 13 parcelles restantes
et s'est entretenu avec les propriétaires. Cet examen l'a amené a éliminer 8
autres parcelles dont les caractéristiques se sont également avérées
différentes de celles des terrains litigieux (autres zones climatiques, zone de
protection des eaux, transaction avec l'office des poursuites). Finalement, 5
parcelles ont été prises en considération pour effectuer la comparaison exigée
par l'art. 66 LDFR. En page 4 de son rapport du 10 juin 2003, Estima Pro Sàrl
retenait finalement ce qui suit en ce qui concerne le prix licite des parcelles
litigieuses:
"5.2. Prix licite des parcelles
Moyenne
régionale des références
(voir le détail dans le tableau annexé n° 1) Fr. 4.84/m²
Prix
licite régional avec supplément
selon l'art. 66 LDFR + 5% Fr. 5.08/m²
Considérant
le pointage effectué pour chaque
parcelle et tenant compte de leurs particularités,
on obtient un prix licite suivant (voir annexe n° 2)
-
Parcelle RF n° 656 de La Rippe Fr. 5.45/m²
- Parcelle RF n° 54 de Trélex Fr. 4.75/m²"
D En date du 27 juin 2003,
la commission foncière a rendu une décision, dont la teneur est la suivante:
"Vu les requêtes présentées le 25 juin
2002 par le notaire Jean-Paul Dubois, à Nyon, en vue d'obtenir pour William
Bally, à Gingins, l'autorisation d'acquérir de Roland Berlie et Chantal
Martinez, à La Rippe, la parcelle 656 de cette même commune pour le prix de
338'720 fr., et d'Olivier Rochaix, à Gland, la parcelle 54 de Trélex pour le
prix de 132'392 fr.,
vu la décision rendue par la commission dans sa
séance du 9 août 2002,
vu l'arrêt rendu le 28 février 2003 par le
Tribunal administratif admettant le recours formé par le requérant à l'encontre
de cette décision, annulant celle-ci et renvoyant le dossier à la commission
pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier et les explications
reçues, notamment le second rapport d'Estima Pro Sàrl (ex-office d'estimation
de Prométerre) du 10 juin 2003,
considérant que, selon l'art. 61 LDFR, celui
qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une
autorisation,
que cette autorisation est accordée lorsqu'il
n'existe aucun motif de refus,
que, selon l'art. 63 LDFR, l'acquisition d'une
entreprise ou d'un immeuble agricole doit être refusée lorsque:
a) l'acquéreur n'est pas exploitant à titre
personnel,
b) le prix convenu est surfait,
c) (abrogé)
d) l'immeuble à acquérir est situé en dehors du
rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité,
qu'en application de l'art. 66 LDFR, le prix
d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en
moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables à la même
région au cours des cinq dernières années,
que, dans un arrêt du 28 février 2003, le
Tribunal administratif a estimé que la commission aurait dû procéder à un
examen des caractéristiques agricoles des terrains avec lesquels la comparaison
a été effectuée des circonstances dans lesquelles les différentes aliénations
sont intervenues,
que l'expert a procédé à cet examen
complémentaire en éliminant notamment de la liste des 19 parcelles retenues
dans le cadre du premier rapport celles qui ne correspondent pas aux critères relatifs
au contexte de l'acquisition usagée,
qu'il a fixé le prix non surfait de la parcelle
656 de La Rippe à 5 fr. 42 le m², soit à 230'753 fr.,
que la commission fait siennes les conclusions
de l'expert et constate que le prix proposé de 338'720 fr., soit 8 fr. le m²
(et non 6 fr. comme indiqué par erreur dans la décision du 9 août 2002), doit
en conséquence être considéré comme surfait au sens de l'art. 66 LDFR,
que l'autorisation d'acquérir la parcelle 656
de La Rippe pour le prix de 338'720 fr. doit dès lors être refusée en
application de l'art. 63 lit. b LDFR,
que l'expert a fixé le prix non surfait de la
parcelle 54 de Trélex à 4 fr. 75 le m², soit à 107'977 fr.,
que la commission fait siennes les conclusions
de l'expert et constate que le prix proposé de 136'392 fr, soit 6 fr. le m²,
doit en conséquence être considéré comme surfait au sens de l'art. 66 LDFR,
que l'autorisation d'acquérir la parcelle 54 de
Trélex pour le prix de 136'392 fr. doit dès lors être refusée en application de
l'art. 63 lit. b LDFR,
***
LA COMMISSION FONCIERE RURALE, SECTION I
prononce:
les requêtes présentées le 25 juin 2002 par le
notaire Jean-Paul Dubois, à Nyon, en vue d'obtenir pour William Bally, à
Gingins, l'autorisation d'acquérir de Roland Berlie et Chantal Martinez, à La
Rippe, la parcelle 656 de cette même commune pour le prix de 338'720 fr. et
d'Olivier Rochaix, à Gland, la parcelle 54 de Trélex pour le prix de 132'392
fr., sont rejetées.
Un émolument de 942 fr., débours et frais
d'expertise en sus, est mis à la charge du requérant, en application de l'art.
9 du règlement du 10 décembre 1993, modifié le 25 octobre 1995, concernant
l'exécution de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 (LVDFR).
…"
La commission foncière
a notifié cette décision au notaire Jean-Paul Dubois le 14 juillet 2003. Au bas
de la lettre d'envoi, était mentionné ce qui suit:
"Emolument prononcé: Fr. 942.00
Frais d'expertise: Fr. 3'273.85
Port et frais: Fr. 5.00
Total Fr. 4'220.85"
William Bally s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 août 2003.
La commission a déposé sa réponse le 22 août 2003 en concluant au rejet du
recours.
Par la suite, chacune
des parties a pu déposer des observations finales.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 21 janvier 2004. A cette occasion, les parties
ont été entendues dans leurs explications.
Considérants
1.
Le recourant conteste
le montant de 3'273 fr. 85 qui a été mis à sa charge au titre de "Frais
d'expertise". Il relève à cet égard qu'il avait déjà dû s'acquitter, à
l'occasion de la première procédure d'autorisation, d'un montant de 1'670 fr.
70, pour un travail qu'il qualifie de "mal fait". Il soutient
également qu'il ne lui appartient pas de supporter des frais d'expertise qui
auraient déjà dû être engagés selon lui au moment des procédures
d'autorisation relatives à la vente des dix-neuf parcelles qui ont servi pour
la comparaison exigée par l'art. 66 LDFR. Il soutient en outre que l'expertise
dont on veut lui faire assumer le coût servira pour des prochaines ventes dans
la région.
a) Les prestations de
l'administration en faveur des administrés font généralement l'objet
d'émoluments. Un émolument constitue la contrepartie d'une prestation de
l'administration destinée à compenser le recours de l'administré au service
public et représente la valeur de l'accomplissement d'un acte étatique en
faveur de l'administré (Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, Berne 1994, p. 4). Cette contribution est due dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (Pierre Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p.
364, références citées).
En l'espèce, la
commission a perçu un émolument de 942.00 fr. Ce dernier a été exigé sur la
base de l'art 15 de la loi d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LVDFR), qui prévoit que la commission foncière
perçoit un émolument lors de toute décision, ce dernier étant destiné à couvrir
ses frais de fonctionnement, et de l'art. 6 du règlement d'application du 10
décembre 1993 de la LDFR dont il ressort que la commission peut percevoir un
émolument compris entre 1'00 fr. et 1'000 fr. pour toute décision relative à la
fixation du prix licite.
b) Selon l'art. 12 al.
2.
LVDFR, la commission ordonne d'office les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles, notamment en faisant procéder aux expertises nécessaires. Les frais
d'expertise peuvent alors être ajoutés aux émoluments et mis à la charge des
requérants (art. 16 LVDFR). Dans le cas d'espèce, la décision attaquée met à la
charge du recourant un montant de 3'275 fr, réclamé au titre de "frais
d'expertise".
Apparemment, la
totalité du travail demandé à la commission suite au premier arrêt du Tribunal
administratif ont été effectuées par un "expert" mis en œuvre par
cette dernière. Or, force est de constater que le travail demandé n'exigeait
pas de connaissances particulièrement pointues puisqu'il suffisait de récolter
des renseignements relatifs aux caractéristiques de différentes parcelles
agricoles, notamment en les visitant et en s'entretenant avec leur
propriétaires, afin d'écarter les parcelles dont les caractéristiques
s'écartaient des bien-fonds objets de la procédure (autres zones climatiques,
zone de protection des eaux, transaction avec l'office des poursuites). Ce
travail, de nature essentiellement comparative, entre manifestement dans les
compétences d'une commission spécialisée en matière de droit foncier rural,
dont les membres sont nommés spécialement par le Conseil d'Etat, sans qu'il
soit nécessaire de recourir à un expert externe . On relèvera à cet égard que
le secrétaire de la commission, Daniel Millioud, a expliqué lors de l'audience
finale qu'il est lui-même ingénieur agronome de formation. Ce dernier aurait
dès lors parfaitement pu effectuer les investigations requises sans qu'il soit
nécessaire d'externaliser ce travail.
Vu ce qui précède, on
constate que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une expertise
"nécessaire" au sens de l'art. 12 al. 3 LVDFR dont le coût serait
susceptible d'être mis à la charge du requérant en application de l'art. 16
LVDFR.
c) La décision de
l'autorité intimée de mettre en œuvre un expert a été prise sans que le
recourant n'en soit informé. Ce dernier n'a également pas été informé du coût
prévisible de l'expertise et n'a pas été invité à effectuer une avance de
frais. Quand bien même ce moyen n'a pas été soulevé par le recourant, il
convient d'examiner, dans le cadre de l'examen d'office du droit (art. 53
LJPA), si cette manière de procéder est compatible avec la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu.
aa) Le droit d'être
entendu est désormais expressément consacré par l'art. 29 al.2 Cst. Il s'agit
d'une des garanties générales de procédure énumérées à l'art. 29 Cst. L'idée de
base du droit d'être entendu est que la personne partie à une procédure doit
être mise en mesure de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit
prise. Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une
part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il
constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant
aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans
leur situation juridique (FF 1997 I 184; Andreas Auer, Giorgio Malinverni,
Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, p.607, no 1274 et
suivant). Selon la jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de
s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (ATF 124 I 241;
124.
I 49, 114 Ia 14).
bb) En l'espèce, il
n'est guère contestable que la décision de mettre à la charge du recourant un
montant de 3'273.85 fr. au titre de frais d'expertise l'affecte directement et
de manière importante. En outre, la décision de mettre en œuvre une expertise
doit être considérée comme une décision incidente et les exigences en matière
de droit d'être entendu impliquaient par conséquent que le recourant fût
informé du principe même de la mise en œuvre de l'expert ainsi que du coût
prévisible de cette mesure d'instruction. On peut ainsi concevoir que le
recourant, informé du coût prévisible des investigations nécessaires pour
établir le montant du prix licite en application de l'art. 66 LDFR, décide de
renoncer à sa requête afin d'éviter d'engager des frais aussi importants pour
une démarche dont il savait- ou devait savoir- qu'elle était passablement
aléatoire.
cc) Il résulte de ce
qui précède que les exigences constitutionnelles en matière de droit d'être
entendu n'ont pas été respectées en ce qui concerne le principe même de mise en
œuvre de l'expert et la prise en charge du coût de son intervention par le
recourant. Partant, en ce qui concerne le frais d'expertise, le recours doit
également être admis pour ce motif
d) S'agissant des
montants mis à la charge du recourant par la commission foncière, on précisera
encore, à toutes fins utiles, que celle-ci ne saurait exiger le versement des
émoluments et frais divers liés aux décisions rendues le 9 août 2002, qui se
montent au total à 1'670 fr. 70, dès lors que ces deux décisions ont été
annulées par le Tribunal administratif dans son arrêt du 28 février 2003.
2.
Sur le fond, le
recourant soutient que la condition selon laquelle le prix de vente ne doit pas
être surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR) est remplie pour les deux parcelles
litigieuses, les prix correspondant selon lui aux critères fixés par l'art. 66
LDFR (prix ne dépassant pas de plus de 5 % le prix payé en moyenne pour des
entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours
des cinq dernières années). Le recourant fait notamment valoir que des offres
pour des terrains agricoles seraient publiées dans la FAO à des prix nettement
plus élevés. Il soutient également qu'il suffit à un vendeur de trouver un
acheteur non-exploitant pour aliéner un terrain agricole à des prix plus
élevés.
a) Dans le cadre de sa
première décision relative aux prix licites des deux parcelles litigieuses, la
commission foncière s'était fondée sur un rapport de l'office d'estimation de
Prométerre qui avait pris en considération le prix des prés-champs vendus dans
la région dans les cinq dernières années, soit dix-neuf biens-fonds. A cette
occasion, l'office d'estimation de Prométerre n'avait pas fait de distinction
suivant les caractéristiques de ces différents biens-fonds et les circonstances
de la vente, raison pour laquelle le Tribunal administratif avait admis le
recours formé par William Bally et annulé la décision de la commission foncière
dans un arrêt du 28 février 2003.
A la suite de cet
arrêt, ainsi que cela ressort du rapport d'Estima Pro Sàrl du 10 juin 2003,
cette dernière a réexaminé les dix-neuf ventes de biens-fonds retenues
initialement comme base de comparaison. Dans une première phase, elle a éliminé
six biens-fonds en raison de leur situation en zone intermédiaire ou du fait
qu'ils avaient été acquis dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ou
d'échange dans le cadre d'une même entreprise. Par la suite, le collaborateur
d'Estima Pro Sàrl a visité les treize biens-fonds restant et s'est entretenu
avec leur propriétaire. Huit parcelles ont alors été éliminées pour les motifs
suivants:
- autres zones climatiques;
- zone de protection des eaux,
- transactions avec l'Office des
poursuites, qui n'ont pas abouti.
Estima Pro Sàrl a
ensuite tenu compte du prix moyen au mètre carré des cinq transactions
restantes dont les caractéristiques étaient semblables aux ventes litigieuses.
b) Le tribunal estime
que la méthode utilisée par Estima Pro Sàrl est conforme à l'art. 66 LDFR et
qu'elle ne prête pas le flanc à la critique. On relève notamment que,
contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre qu'ont été
écartées un certain nombre de transactions effectuées à prix plus élevé, dès
lors que celles-ci concernaient des terrains dont les caractéristiques étaient
différentes (ex: terrain en zone intermédiaire) ou des ventes intervenues dans
des circonstances particulières (ex: vente dans le cadre d'une procédure
d'exécution forcée).
c) L'argument du
recourant selon lequel des offres pour des terrains agricoles seraient publiées
dans la FAO à des prix nettement plus élevés que ceux ici litigieux n'est pas
pertinent. Lors de l'audience finale, le représentant de l'autorité intimée a
ainsi expliqué de manière convaincante que ces offres sont généralement
antérieures à la procédure d'autorisation devant la commission foncière et
n'empêchent pas celle-ci d'exiger le respect de l'art. 63 al. 2 lit. b LDFR. Au
surplus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il suffit à
un vendeur de trouver un non-exploitant pour aliéner un terrain agricole à un
prix plus élevé. La disposition à laquelle fait référence le recourant est
apparemment l'art. 64 al. 1 let. f LDFR qui prévoit que des immeubles agricoles
peuvent être aliénés à une personne qui n'est pas exploitante à titre personnel
lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune
demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel. Cette disposition
concerne en effet une question différente (soit une dérogation à l'exigence de
l'exploitation à titre personnel) et ne remet pas en cause l'exigence
fondamentale selon laquelle l'autorisation d'acquérir un immeuble agricole est
refusée lorsque le prix convenu est surfait.
3.
De manière générale, le
recourant semble invoquer, en tous les cas implicitement, une violation du
principe de l'égalité de traitement.
Ce principe interdit
notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (cf. arrêt
AC 2002/0080 du 28 février 2003; Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1
p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon
différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique,
ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la
différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la
fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à
l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81
consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui
requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un
tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi,
le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est
trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la
jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité
manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103
Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.
3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus
susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique
illégale (Grisel, op. cit. p. 363 et les réf. citées).
Dans le cas d'espèce,
le recourant n'a pas mis en évidence des cas où, dans des circonstances
semblables, l'autorité intimée aurait délivré des autorisations requises. Au
surplus, il n'existe aucun indice qui tendrait à démontrer que cette autorité
aurait eu, dans d'autres cas, une pratique qui ne serait pas conforme aux
exigences légales relatives aux prix licites et encore moins qu'elle aurait
l'intention d'adopter à l'avenir une telle pratique. Partant, le grief relatif
à l'inégalité de traitement doit également être écarté.
4.
Il résulte des
considérants que le recours doit être partiellement admis. Vu le sort du
recours, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l'Etat et il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 27 juin 2003 par la Commission foncière rurale, section I, est
réformée en ce sens que les frais d'expertise, par 3'273 fr. 85, ne sont pas
mis à la charge de William Bally. La décision attaquée est confirmée pour le
surplus.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)