FO.2003.0015
TA - FO.2003.0015 - 2004-02-11 - Département de l'économie c/CF I
11 février 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2003.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département de l'économie c/CF I
LDFR-63-d
LDFR-66
Résumé contenant:
Un prix d'acquisition de 10 fr./m², soit cinq fois plus que le prix moyen des transactions soumises à la CFI dans le district est surfait. Le fait qu'il s'expliquerait par la proximité d'autres parcelles de l'acquéreur, permettant ainsi une exploitation plus rationnelle, n'y change rien. Recours du DEC admis. Autorisation de la CF I annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 2004
sur le recours interjeté par le Département
de l'économie, Secrétariat général du Département de l'économie, Section
juridique, Caroline 11, 1014 Lausanne,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale, Section I, du 19 septembre 2003 (autorisation
d'acquisition d'une parcelle agricole de 3'220 m2 (No 1285) à Forel/Lavaux)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Antoine Rochat et M. Etienne Rodieux, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle No 1285 du
registre foncier de Forel (Lavaux) appartient à Vivian Lang, graphiste de
profession, qui l'a acquise en 1979 à la suite d'une division de bien-fonds. Il
s'agit d'un pré-champs de 3'220 m², "En Mau Paccot" et dont
l'estimation fiscale est de 1'300 fr. Au même endroit, Vivian Lang possède une
autre parcelle (No 1099), d'une surface de 13'610 m² et dont l'estimation
fiscale est de 5'500 francs.
B. Egalement "En Mau
Paccot", route des Tavernes 29, les époux Emilie et Ronald Brown sont
propriétaires depuis 1997 d'un grand immeuble de près de 13'000 m², immatriculé
au registre foncier sous No 1194, qui est en nature de place-jardin, de
pré-champs et de forêt, avec plusieurs bâtiments, dont un bâtiment d'habitation
avec affectation mixte. Les intéressés exploitent à cet endroit un élevage
d'alpacas. Les époux Brown ont acquis, par l'intermédiaire de la société Clos
du Jorat SA dont ils sont actionnaires majoritaires, la parcelle No 175, au
lieu dit "La Forallaz", à Forel inscription été au journal du
registre foncier le 29 juillet 2003).
C. Les époux Brown ont pris
à ferme la parcelle 1285 en 2002, au bénéfice d'un bail à ferme de six ans.
Désireux de l'acquérir, ils ont présenté le 16 septembre 2003 à la
Commission foncière rurale, Section I (ci-après : CF I), une demande
d'autorisation au sens des art. 60 et ss LDFR tendant à leur permettre
d'acheter cet immeuble pour un prix de 32'200 fr., soit 10 fr. le m².
Formellement, l'acheteur est la société dont ils sont propriétaires, soit Clos
du Jorat SA. Ils ont invoqué la clause de l'art. 64 litt. f) LDFR, en alléguant
que deux offres publiques avaient été faites à un prix de 3 fr. le mètre carré
(le courrier du 29 août 2003; feuille des avis officiels du canton de
Vaud du 29 août 2003), offre n'ayant intéressé aucun exploitant à
titre personnel.
D. Par décision du
19 septembre 2003, la Commission foncière a autorisé l'acquisition de
la parcelle. C'est contre décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par
le Département cantonal de l'économie.
E. L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Les acheteurs et vendeurs, agissant conjointement
par l'intermédiaire du notaire instrumentateur, se réfèrent aux indications
contenues dans la requête d'autorisation. La municipalité de la Commune de
Forel (Lavaux) a déclaré adhérer aux considérations du Département, en relevant
toutefois que cette transaction pouvait "...très bien se dérouler d'une
autre manière tout en respectant la législation".
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'autorité cantonale de surveillance (art. 90
litt b) LDFR), au bénéfice de l'art. 8 LVDFR, le recours est recevable à la
forme.
2.
Depuis la novelle du
26.
juin 1998 modifiant la LDFR (Rolf 1998, p. 3009), l'art. 63 LDFR
ne prévoit plus que trois motifs de refus de l'autorisation prévue par l'art.
61.
LDFR. En l'espèce n'entrent en ligne de compte dans la présente espère que
les litt. a) et b) de l'art. 63. Le motif de refus de la litt. a) (l'acheteur
n'est pas un exploitant à titre personnel) est susceptible d'une exception,
lorsque par le moyen d'offres publiques à un prix licite on s'est assuré
qu'aucun exploitant à titre personnel n'est intéressé à l'acquisition (art. 64
litt f) LDFR). En revanche, le motif de la litt. b) (prix surfait), est un
motif absolu qui ne supporte pas d'exception (Beat Stalder, le Droit
foncier rural (Commentaires édités par le Secrétariat de l'Union suisse des
paysans, 1998).
En l'espèce, il est
constant que les époux Brown ne sont pas exploitants à titre personnel d'une
entreprise ou d'un immeuble agricole. Mais ils ont pu faire la preuve qu'aucun
exploitant à titre personnel de la région n'était intéressé à acquérir la
parcelle litigieuse, même au prix de 3 fr. Ce motif de refus d'autorisation ne
peut donc être retenu en l'espèce.
En revanche, il saute
aux yeux qu'un prix d'acquisition de 10 fr. au m² ne répond pas aux exigences
de l'art. 66 LDFR. Il résulte des statistiques invoquées par le Département
recourant que les prix des transactions soumises à la CF I, dans le district de
Lavaux, se sont élevées en moyenne à 6 fr. 16 en 1998, 4 fr. 95 en 1999, 1 fr.
94.
en 2000, 2 fr. 08 en 2001 et 1 fr. 83 en 2002. On constate ainsi que le prix
moyen du mètre carré de terrain agricole dans le district, ne s'est jamais
approché de 10 fr., mais qu'il s'est même stabilisé, ces dernières années, aux
environs de 2 fr. Si les chiffres des deux années précédentes ont été nettement
supérieurs, ils sont toujours restés nettement en dessous du montant de 10 fr.
On est donc incontestablement en présence d'un prix surfait au sens de la loi.
Le fait que ce montant ait été fixé par les parties pour tenir compte d'une
circonstance jugée particulièrement favorable (contiguïté de la parcelle en
cause avec les autres immeubles des acheteurs) n'y change rien, puisque comme
on l'a vu, le motif tiré de l'art. 63 litt b) LDFR est absolu. Peu importe
également que, comme l'a relevé la municipalité, le résultat recherché pourrait
être atteint par d'autres voies, le tribunal ne voyant d'ailleurs pas
exactement de quelle voies légales il pourrait s'agir.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours du Département est fondé, ce qui conduit à annuler
l'autorisation délivrée. Les frais de procédure doivent être mis à la charge
des requérants qui ont conclu au maintien de l'autorisation octroyée par la CF
I (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
19 septembre 2003 de la Commission foncière (Section I), autorisant
la vente de la parcelle No 1285 de Forel (Lavaux) pour un prix de 32'200 francs
est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Vivian Lang et des
époux Emilie et Ronald Brown, solidairement.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 11 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)