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Décision

FO.2003.0015

TA - FO.2003.0015 - 2004-02-11 - Département de l'économie c/CF I

11 février 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle No 1285 du

registre foncier de Forel (Lavaux) appartient à Vivian Lang, graphiste de

profession, qui l'a acquise en 1979 à la suite d'une division de bien-fonds. Il

s'agit d'un pré-champs de 3'220 m², "En Mau Paccot" et dont

l'estimation fiscale est de 1'300 fr. Au même endroit, Vivian Lang possède une

autre parcelle (No 1099), d'une surface de 13'610 m² et dont l'estimation

fiscale est de 5'500 francs.

B. Egalement "En Mau

Paccot", route des Tavernes 29, les époux Emilie et Ronald Brown sont

propriétaires depuis 1997 d'un grand immeuble de près de 13'000 m², immatriculé

au registre foncier sous No 1194, qui est en nature de place-jardin, de

pré-champs et de forêt, avec plusieurs bâtiments, dont un bâtiment d'habitation

avec affectation mixte. Les intéressés exploitent à cet endroit un élevage

d'alpacas. Les époux Brown ont acquis, par l'intermédiaire de la société Clos

du Jorat SA dont ils sont actionnaires majoritaires, la parcelle No 175, au

lieu dit "La Forallaz", à Forel inscription été au journal du

registre foncier le 29 juillet 2003).

C. Les époux Brown ont pris

à ferme la parcelle 1285 en 2002, au bénéfice d'un bail à ferme de six ans.

Désireux de l'acquérir, ils ont présenté le 16 septembre 2003 à la

Commission foncière rurale, Section I (ci-après : CF I), une demande

d'autorisation au sens des art. 60 et ss LDFR tendant à leur permettre

d'acheter cet immeuble pour un prix de 32'200 fr., soit 10 fr. le m².

Formellement, l'acheteur est la société dont ils sont propriétaires, soit Clos

du Jorat SA. Ils ont invoqué la clause de l'art. 64 litt. f) LDFR, en alléguant

que deux offres publiques avaient été faites à un prix de 3 fr. le mètre carré

(le courrier du 29 août 2003; feuille des avis officiels du canton de

Vaud du 29 août 2003), offre n'ayant intéressé aucun exploitant à

titre personnel.

D. Par décision du

19 septembre 2003, la Commission foncière a autorisé l'acquisition de

la parcelle. C'est contre décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par

le Département cantonal de l'économie.

E. L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Les acheteurs et vendeurs, agissant conjointement

par l'intermédiaire du notaire instrumentateur, se réfèrent aux indications

contenues dans la requête d'autorisation. La municipalité de la Commune de

Forel (Lavaux) a déclaré adhérer aux considérations du Département, en relevant

toutefois que cette transaction pouvait "...très bien se dérouler d'une

autre manière tout en respectant la législation".

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'autorité cantonale de surveillance (art. 90

litt b) LDFR), au bénéfice de l'art. 8 LVDFR, le recours est recevable à la

forme.

2.

Depuis la novelle du

26.

juin 1998 modifiant la LDFR (Rolf 1998, p. 3009), l'art. 63 LDFR

ne prévoit plus que trois motifs de refus de l'autorisation prévue par l'art.

61.

LDFR. En l'espèce n'entrent en ligne de compte dans la présente espère que

les litt. a) et b) de l'art. 63. Le motif de refus de la litt. a) (l'acheteur

n'est pas un exploitant à titre personnel) est susceptible d'une exception,

lorsque par le moyen d'offres publiques à un prix licite on s'est assuré

qu'aucun exploitant à titre personnel n'est intéressé à l'acquisition (art. 64

litt f) LDFR). En revanche, le motif de la litt. b) (prix surfait), est un

motif absolu qui ne supporte pas d'exception (Beat Stalder, le Droit

foncier rural (Commentaires édités par le Secrétariat de l'Union suisse des

paysans, 1998).

En l'espèce, il est

constant que les époux Brown ne sont pas exploitants à titre personnel d'une

entreprise ou d'un immeuble agricole. Mais ils ont pu faire la preuve qu'aucun

exploitant à titre personnel de la région n'était intéressé à acquérir la

parcelle litigieuse, même au prix de 3 fr. Ce motif de refus d'autorisation ne

peut donc être retenu en l'espèce.

En revanche, il saute

aux yeux qu'un prix d'acquisition de 10 fr. au m² ne répond pas aux exigences

de l'art. 66 LDFR. Il résulte des statistiques invoquées par le Département

recourant que les prix des transactions soumises à la CF I, dans le district de

Lavaux, se sont élevées en moyenne à 6 fr. 16 en 1998, 4 fr. 95 en 1999, 1 fr.

94.

en 2000, 2 fr. 08 en 2001 et 1 fr. 83 en 2002. On constate ainsi que le prix

moyen du mètre carré de terrain agricole dans le district, ne s'est jamais

approché de 10 fr., mais qu'il s'est même stabilisé, ces dernières années, aux

environs de 2 fr. Si les chiffres des deux années précédentes ont été nettement

supérieurs, ils sont toujours restés nettement en dessous du montant de 10 fr.

On est donc incontestablement en présence d'un prix surfait au sens de la loi.

Le fait que ce montant ait été fixé par les parties pour tenir compte d'une

circonstance jugée particulièrement favorable (contiguïté de la parcelle en

cause avec les autres immeubles des acheteurs) n'y change rien, puisque comme

on l'a vu, le motif tiré de l'art. 63 litt b) LDFR est absolu. Peu importe

également que, comme l'a relevé la municipalité, le résultat recherché pourrait

être atteint par d'autres voies, le tribunal ne voyant d'ailleurs pas

exactement de quelle voies légales il pourrait s'agir.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours du Département est fondé, ce qui conduit à annuler

l'autorisation délivrée. Les frais de procédure doivent être mis à la charge

des requérants qui ont conclu au maintien de l'autorisation octroyée par la CF

I (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

19 septembre 2003 de la Commission foncière (Section I), autorisant

la vente de la parcelle No 1285 de Forel (Lavaux) pour un prix de 32'200 francs

est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Vivian Lang et des

époux Emilie et Ronald Brown, solidairement.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 11 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)