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Décision

FO.2004.0003

TA - FO.2004.0003 - 2005-11-11 - GUDIT/CRUCHET/ Commission d'affermage, Service de l'agriculture

11 novembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon contrat de bail conclu le 26 octobre 1994, Bernard

Gudit a remis à ferme à Jean-Daniel Cruchet, dès le 1er janvier

1995, neuf parcelles agricoles sises sur le territoire de la Commune d’Yvonand.

La formule officielle relative au contrat de bail mentionne un fermage annuel

de 30'000 francs. En date du 22 octobre 1994, les parties avaient en outre

conclu une convention, intitulée « annexe au bail à ferme », qui

prévoyait un versement supplémentaire annuel de 33'000 francs. Le bail a été

conclu pour une durée de neuf ans, soit du 1er janvier 1995 au 31

décembre 2003.

B.

En date du 14 août 2002, Jean-Daniel Cruchet a demandé que

le fermage annuel soit réduit à 50'000 francs à partir du 1er

janvier 2004.

Le 11 novembre 2002, Bernard Gudit a informé Jean-Daniel

Cruchet qu’il résiliait le bail à ferme pour le 31 décembre 2003. Le 25

novembre 2002, Jean-Daniel Cruchet a saisi la Commission préfectorale de

conciliation en matière de bail à ferme du district d’Yverdon en concluant à ce

que le bail soit prolongé de six ans.

Selon conciliation passée devant la Commission de

conciliation le 6 août 2003, le bailleur a renoncé à la résiliation du bail

pour le 31 décembre 2003 et les parties ont décidé de s’en remettre à

l’autorité compétente en ce qui concerne le montant du fermage. Par requête

déposée auprès de la Commission d’affermage le 5 septembre 2003, Jean-Daniel

Cruchet a par conséquent demandé que cette dernière fixe le fermage maximum.

C. En date du 25 novembre 2003, le Service de

l’agriculture (Sagr) a établi à l'attention de la Commission d’affermage un

document intitulé « préavis et opposition auprès de la Commission

d’affermage ». Dans ce document, le Sagr constatait, d'une part, qu'il

n'était pas encore en mesure de se prononcer sur le fermage maximum à partir du

1er janvier 2004 et, d'autre part, faisait opposition aux fermages

des années 1995 à 2003 en concluant à ce que le fermage pour la période 1995 -

1996 soit ramené de 63'000 francs à 25'490 francs et celui pour les années 1997

à 2003 de 63'000 francs à 16'985 francs. Le Sagr précisait que ses conclusions se

fondaient sur une expertise datant de 1989 destinées au calcul du fermage

licite du domaine de Bernard Gudit, affermé alors à son beau-fils. Préalablement,

dans un courrier du 25 septembre 2003, le Sagr avait informé Bernard Gudit que,

sauf avis contraire de sa part ou de M. Cruchet, il utiliserait pour le calcul

des fermages licites du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2003 les

données recueillies lors de l’expertise de 1989. Le Sagr précisait à cette

occasion que cette manière de procéder, en l’absence de modification notable

des parcelles concernées, permettait l’économie d’une expertise complémentaire

privée que la Commission d’affermage mettrait sinon paritairement à la charge

des deux parties.

Le 8 décembre 2003, le Sagr a déposé une plainte

pénale auprès du juge d’instruction cantonal pour les faits mentionnés

ci-dessus. Par Ordonnance du 3 mai 2004, le juge d’instruction de

l’arrondissement du Nord Vaudois a condamné Bernard Gudit et Jean-Daniel

Cruchet à une amende de 3'000 francs chacun pour contravention à la loi sur le

bail à ferme agricole.

D. Dans une décision du 19 décembre 2003, la

Commission d’affermage s'est ralliée à l'analyse du Sagr et a constaté par

conséquent que le fermage annuel maximum pour la période 1995-1996 pouvait être

estimé à 25'490 francs (fr. 1'045 par hectare) et celui pour la période de 1997

à 2003 à 16'985 francs (fr. 696 par hectare). La Commission a par conséquent

admis l'opposition du Sagr et ramené aux montants précités les fermages pour la

période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2003 .

E. Bernard Gudit s’est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 21 janvier 2004 en concluant à son

annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Sagr a déposé des

observations le 12 mars 2004 en concluant implicitement au rejet du recours. La

Commission d’affermage a déposé sa réponse le 24 février 2004 en concluant au

rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 mai

2004.

F. Par convention des 3 et 12 mars 2005,

Bernard Gudit et Jean-Daniel Cruchet ont convenu de ramener le fermage à 605

francs l’hectare, soit 11'222 francs, à partir du 1er janvier 2004,

la surface restante étant de 18,55 hectares. Le chiffre 10 de la convention

prévoit qu’un exemplaire sera adressé au Tribunal administratif afin qu’il

prenne acte de l’accord intervenu et raye la cause du rôle. Cette convention se

fonde sur une expertise effectuée par la société "le Cové SA", soit

l'expert choisi d'entente entre les parties.

Interpellés à ce sujet, le Sagr et la Commission

d’affermage ont indiqué que le nouveau bail conclu entre les parties à partir

du 1er janvier 2004 n’était pas de nature à modifier rétroactivement

le dépassement constaté en ce qui concerne les fermages convenus entre les

parties entre 1995 et 2003. Après interpellation, le recourant a également

indiqué qu’il maintenait son recours.

Interpellés par le magistrat instructeur sur la

question du respect du droit d'être entendu du recourant dans le cadre de la

procédure devant la Commission d'affermage qui a abouti à la décision attaquée,

le Sagr et la Commission se sont déterminés à ce sujet en date des 27 septembre

et 5 octobre 2005.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 50 de la loi fédérale du 4 octobre

1985.

sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), les décisions de

l'autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les

trente jours à l'autorité cantonale de recours. Interjeté dans ce délai, tel

qu'également retenu à l'article 23 de la loi vaudoise d'application de la loi

fédérale du 4 octobre 1895 sur le bail à ferme agricole (LVLBFA: RSV 221.313),

le recours est formé en temps utile; répondant aux autres conditions prévues

par cette disposition, il est au surplus recevable en la forme.

b) Dans

une convention signée au mois de mars 2005, Bernard Gudit et Jean-Daniel

Cruchet se sont mis d'accord au sujet du montant du fermage à partir du 1er

janvier 2004. Le chiffre X de cette convention prévoit qu'un exemplaire de

cette dernière sera adressé au Tribunal administratif afin qu'il prenne acte de

l'accord intervenu et raye la cause du rôle.

Selon

l'art. 52 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le magistrat instructeur raye la cause du rôle en cas

de retrait du recours (al. 1) ou lorsque le recours est devenu sans objet (al.

3). En l'occurrence, dès lors que la décision attaquée concerne les fermages

convenus entre 1995 et 2003, on ne saurait considérer que le recours est

devenu sans objet au motif que Bernard Gudit et Jean-Daniel Cruchet se sont mis

d'accord au sujet du montant du fermage à partir du 1er janvier

2004.

On relève en outre que, interpellé à cet égard, le recourant a maintenu

son recours.

Vu ce qui

précède, il n'y avait pas lieu de rayer la cause du rôle et il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 43 al. 1 LBFA, l'autorité cantonale

peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. Selon l'art.

43.

al. 2 LBFA dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue,

l'opposition doit être formulée dans les trois mois à compter du jour où

l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du

fermage. Dans le canton de Vaud, c'est le Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce (actuellement Département de l'économie) qui est

compétent pour former opposition contre le fermage d'un immeuble (art. 15 al. 1

let.c LVLBFA) et c'est la Commission d'affermage qui est compétente pour

statuer sur cette opposition (art. 13 al. 1 let. e LVLBFA).

En l'occurrence, le Département de l'économie, par

l'intermédiaire du Sagr, a eu connaissance des fermages convenus entre le

recourant et Jean-Daniel Cruchet depuis 1995 après que ces derniers ont, en

date du 5 septembre 2003, saisi la Commission d'affermage afin que celle-ci

fixe le fermage maximum à partir du 1er janvier 2004. En date du 25

novembre 2003, Le Sagr a formulé une opposition à l'encontre des fermages

convenus entre 1995 et 2003, agissant ainsi dans le délai de trois mois prévu à

l'art. 43 al. 2 LBFA. On relèvera que l'art. 43 al. 2 LBFA a été modifié à

partir du 1er janvier 2004 et qu'il prévoit désormais que

l'opposition doit être formulée au plus tard deux ans après l'entrée en

jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage. Selon cette

nouvelle disposition, le Sagr n'aurait plus pu remettre en cause le fermage

convenu entre les parties à partir de 1995.

3.

Il

résulte du dossier que, avant de formuler son opposition, le Sagr a pris

contact avec le recourant à qui il a demandé de lui remettre un certain nombre

de documents relatifs à sa situation personnelle et financière. Par la même

occasion, le Sagr a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part ou

de M. Cruchet, il utiliserait pour le calcul des fermages licites du 1er

janvier 1995 au 31 décembre 2003 les données recueillies lors de l’expertise

effectuée en 1989 par le responsable d'alors du Bureau de l'économie rurale

(cf. courrier du Sagr à Bernard Gudit du 25 septembre 2003). Il n'apparaît pas

contesté que, suite à ce courrier, le recourant ne s'est pas opposé à l'utilisation

de l'expertise de 1989. Après avoir reçu l'opposition du Sagr du 25 novembre

2005, la Commission d'affermage a statué le 19 décembre 2003, ceci sans avoir

donné au recourant la faculté de se déterminer sur cette opposition. Se pose

ainsi la question du respect du droit d'être entendu du recourant dans la

procédure qui a abouti à la décision attaquée.

a) Le droit du particulier d'être entendu est

expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution

fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du

principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être

entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de

s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être

entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen

d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,

d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux

particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur

situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le

contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon

la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le

droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,

celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves"

(ATF 124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 611 no

1291).

Le droit d'être entendu qui, en tant que garantie de

procédure, peut être invoqué aussi bien par les personnes morales que par les

personnes physiques (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 564 no 1168),

est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Il s'agit d'une règle

essentielle de procédure, dont la violation entraîne, en principe, la nullité

absolue de la décision prise. C'est pourquoi ce droit est protégé

indépendamment des conséquences concrètes que peut entraîner la décision qui

constate son éventuelle violation. Une décision prise en violation du droit

d'être entendu doit dès lors être annulée même si, sur le fond, l'autorité,

après avoir finalement entendu la personne concernée, ne s'écartera pas de la

solution qu'elle avait prise lors de la première décision (ATF 125 I 113; 122

II 464; 121 III 331; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 620). Il faut

voir dans cette caractéristique une conséquence de la nature constitutionnelle

du droit d'être entendu. La Constitution ne permet pas qu'il soit ignoré

simplement parce que, sur le fond, son titulaire n'a apparemment aucune chance

d'obtenir une décision qui lui soit favorable (Auer, Malinverni, Hottelier, op.

cit. p. 620 no 1318).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste

pas qu'elle n'a pas donné au recourant la faculté de se déterminer sur

l'opposition du Sagr du 25 novembre 2003. Elle relève cependant que le droit

d'être entendu du recourant aurait été respecté dès lors que ce dernier a été

auditionné par téléphone par le Sagr et qu'il a eu l'occasion de lui remettre

des pièces.

On ne saurait suivre l'autorité intimée lorsque

celle-ci prétend qu'elle n'avait pas à entendre le recourant dès lors que

celui-ci l'avait été par le Sagr préalablement au dépôt de l'opposition. Le

droit d'être entendu implique en effet que la personne concernée soit en mesure

de s'expliquer devant l'autorité compétente pour rendre la décision et non pas

devant une autre autorité. S'agissant des décisions prises sur la base de la

LBFA, cette exigence s'impose d'autant plus que l'art. 47 al. 2 LBFA stipule

expressément que les parties doivent être entendues. En l'occurrence, il

appartenait à tout le moins à l'autorité intimée de transmettre l'opposition du

Sagr au recourant en lui donnant un délai pour se déterminer sur cette dernière.

On voit en effet mal comment une autorité peut statuer sur une dénonciation

telle que celle formulée par le Sagr le 25 novembre 2003 sans même donner la

faculté au dénoncé de se déterminer sur le contenu de cette dénonciation. En

l'espèce, on relève notamment que le recourant conteste l'utilisation de

l'expertise de 1989 pour fixer le fermage maximum à partir de 1995 et il aurait

pu par conséquent demander que cette question soit instruite par l'autorité

intimée avant qu'elle rende sa décision. Comme on l'a vu ci-dessus, le droit

d'être entendu implique en effet notamment celui de participer à

l'administration des preuves et de fournir des preuves. Certes, ceci n'implique

pas nécessairement que l'autorité donne suite aux demandes d'administration de

preuves, ces dernières pouvant cas échéant être refusées sur la base d'une

appréciation anticipées des preuves (cf. notamment ATF 124 I 208 consid. 4a).

Il n'en demeure pas moins que l'autorité doit au moins donner l'occasion à la

personne concernée de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés et

d'offrir cas échéant des preuves, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

c) La jurisprudence admet que la violation du droit

d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la

guérison", lorsque le recourant a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie (v. notamment ATF 126 I 72 consid.

2; 124 II 138 consid. 2d et les arrêts cités). La réparation en seconde

instance doit toutefois demeurer l'exception, lorsque le vice n'est pas particulièrement

grave et peut être pleinement réparé devant l'autorité de recours (ATF 126 V

132.

consid. 2b; arrêt TA FO 2001/0016 du 21 avril 2004).

Dans le cas d'espèce, le fait pour l'autorité

intimée de n'avoir donné à aucun moment la possibilité au recourant de se

déterminer sur l'opposition formulée par le Sagr avant de rendre sa décision

constitue une violation particulièrement grave de son droit d'être entendu.

Partant, la réparation de cette violation devant l'autorité de céans ne saurait

entrer en considération.

4.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et

d'annuler la décision attaquée, le dossier étant retourné à la Commission

d'affermage afin qu'elle donne la faculté au recourant de se déterminer sur

l'opposition formulée par le Sagr.

Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la

charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat

et obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, mis à la charge de

l'Etat de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission d'affermage du 19 décembre

2003 est annulée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Commission

d'affermage, versera à Bernard Gudit une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)