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Décision

FO.2004.0007

TA - FO.2004.0007 - 2005-09-14 - BESSON/Département de l'économie Section juridique, Office fédéral de l'agriculture, Service de l'agriculture

14 septembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les frères Daniel et Etienne Besson sont copropriétaires

d'un domaine agricole de 32,8 hectares sis à Chapelle-sur-Moudon, qu'ils ont exploité

en commun. Conjointement, ils ont également conclu un bail à ferme portant sur 13,2

hectares de terres agricoles sises à Villars-Tiercelin. Par convention du 1er

janvier 2001, ils ont procédé à une répartition interne des terres et des bâtiments

dont ils disposaient et ont requis du Service de l'agriculture (ci-après: le

SAgr), par lettre du 30 mars 2001, de reconnaître l'existence de deux

exploitations agricoles séparées.

Le 13 décembre 2001, la Commission

consultative pour la reconnaissance et l'examen des exploitations et des

communautés (ci-après: la commission consultative) a émis un préavis favorable

au sujet de cette reconnaissance, constatant que chaque entreprise possédait un

centre d'exploitation et était constituée d'une unité de production distincte,

Etienne besson se consacrant à la culture de 27 hectares et à l'élevage de

génisses, Daniel Besson ayant opté pour la production laitière tout en exploitant

26,5 hectares en grandes cultures.

Par décision du 13 décembre 2001, le

SAgr a fait droit à la requête des frères Besson avec effet au 1er

mai 2001, la reconnaissance de deux exploitations distinctes étant soumise aux

conditions, outre de terminer la construction d'un hangar pour stabulation afin

d'assurer une détention séparée du bétail, de tenir des comptabilités séparées

et de produire des résultats distincts.

B.

Par courrier du 29 janvier 2002, l'Office fédéral de

l'agriculture (ci-après: OFAG) a requis du SAgr qu'il révoque sa décision de

reconnaissance, invoquant en résumé l'absence d'autonomie juridique des deux

exploitations dès lors que les frères Besson étaient restés copropriétaires de

l'ensemble du domaine. Suite à un nouveau préavis rendu le 21 juin 2002 par la

commission consultative, le SAgr a révoqué sa décision de reconnaissance de

deux exploitations séparées par prononcé du 9 juillet 2002, retenant que

l'entreprise devait être considérée comme une seule exploitation avec effet au

1er janvier 2003 à défaut d'un partage matériel effectif de la

propriété immobilière, de baux à ferme distincts, et dès lors que chaque

exploitant ne disposait pas de son propre capital fermier.

C.

Sur recours des intéressés, la cheffe du Département de

l'économie a confirmé ce prononcé révocatoire par décision du 8 avril 2004,

elle-même entreprise devant le Tribunal administratif par acte de recours du 5

mai 2004. L'OFAG, par courrier du 8 juin 2004, et l'autorité intimée, par

réponse du 9 juin suivant, ont conclu au rejet du pourvoi. A la requête des

recourants, la procédure a été suspendue jusqu'au 7 mars 2005 afin de leur

permettre de faire procéder au partage matériel de leurs exploitations; ils ont

produit d'ultimes déterminations par courrier du 1er avril 2005,

précisant que la procédure en partage officiel qu'ils appelaient de leurs vœux

n'avait pas encore trouvé d'issue. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le respect du délai et des autres conditions

prévus à l'art. 31 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives

(LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.

L'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la

terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS

910.

) règle notamment la procédure à suivre en matière de reconnaissance des

exploitations agricoles et de diverses formes de collaboration entre

entreprises agricoles. Les cantons étant chargés d'assurer l'application de

cette réglementation sous la surveillance de l'OFAG (art. 33 OTerm), l'art. 30

al. 3 OTerm leur commande de vérifier périodiquement si les exploitations et

les communautés satisfont aux conditions requises et, si tel n'est pas le cas, de

révoquer la reconnaissance accordée formellement ou tacitement.

Certes, comme le font implicitement

valoir les recourants, s'il découle du caractère impératif du droit public

qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être

modifié, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé

une situation juridique en faveur d'un administré ne puisse pas être remis en

cause. Toutefois, selon la jurisprudence, ce n'est qu'en l'absence de règles

sur la révocation prévues dans la loi que l'autorité peut être tenue de mettre

en balance, d'une part l'intérêt public à une correcte application du droit

objectif, d'autre part l'intérêt des particuliers à se prévaloir de l'attente

qu'ils peuvent légitimement placer dans la stabilité des relations crées par la

décision (ATF 115 Ib 152, 117 V 136, 126 V 42 et les références citées). Ainsi,

expressément prévue à l'art. 30 al. 3 OTerm dans le cadre d'une vérification

périodique des conditions de la reconnaissance d'une exploitation agricole, la

décision de révocation dont est recours n'est pas critiquable quant à son

principe. Il reste à examiner si les moyens invoqués par l'autorité intimée en

justifiaient le prononcé.

3.

Les recourants font tout d'abord valoir que,

ne partageant plus la même conception de l'exploitation agricole qu'ils

géraient en commun, ils ont opéré un partage clair des terres, des bâtiments et

des outils de production dont ils disposaient et se sont respectivement

consacrés à l'exploitation de domaines dont il n'est pas contesté qu'ils sont

affectés à deux modes de production agricole distincts.

Cette argumentation ne peut être suivie. Comme

le retiennent le SAgr, l'OFAG et l'autorité intimée, au nombre des conditions

fixées pour la reconnaissance d'une exploitation agricole, l'art. 6 al. 1er

lit c OTerm commande que l'entreprise en question soit autonome sur le plan

juridique. Or, le régime de la copropriété des terres, respectivement du

fermage commun et de la propriété commune du parc agricole (machines et

appareils) auquel les recourants n'ont pas renoncé implique l'absence de

patrimoines distincts, ce qui exclut par définition l'autonomie juridique de

chaque entité. Du reste, il y a lieu de relever que l'entrée en vigueur au 1er

janvier 2004 de l'art. 29b OTerm tranche définitivement cette question. Cette

disposition subordonne en effet la reconnaissance des partages d'exploitation au

fait que, pendant cinq ans, les exploitants n'aient pas été propriétaires,

copropriétaires ou fermiers en commun de terres, de bâtiments ou

d'installations de l'exploitation partagée et que chaque exploitant soit le

seul propriétaire de son capital fermier. Certes, cette disposition n'est

entrée en vigueur que postérieurement à la décision dont est recours.

Toutefois, il est établi qu'en adoptant cette règle, il ne s'est agi que

d'intégrer dans la loi les directives préexistantes de l'OFAG, que celui-ci

était habilité à édicter en vertu de la subdélégation de compétence prévue à l'art.

177.

de loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1). Partant,

la révocation pour le motif invoqué par l'autorité intimée se révèle fondée.

4.

Les recourants soutiennent enfin qu'ils se

sont conformés aux exigences du SAgr, notamment en termes d'investissements

financiers, singulièrement s'agissant de la construction d'un hangar pour

stabulation et de la mise en place de deux comptabilités séparées. Ainsi se

prévalent-ils, d'une part du principe de la proportionnalité, qui commande à

l'autorité d'évaluer la sévérité de la mesure par rapport à la gravité des

effets de l'illégalité constatée, d'autre part du principe de la protection de

la bonne foi, dans la mesure où la décision révoquée les aurait conduits à

accomplir des actes de disposition irréversibles et à subir de ce fait un

préjudice qu'ils ne sauraient eux-mêmes réparer.

Si la reconnaissance d'un partage de

l'exploitation impliquait l'allocation de paiements directs à chacun des recourants,

ceux-ci ne peuvent se prévaloir ici d'aucun droit subjectif à ce double

subventionnement dès lors qu'il ne s'agit de trancher que la question préalable

de la reconnaissance d'exploitations distinctes. Ainsi, la seule atteinte dont

ils peuvent se prévaloir - et qu'ils allèguent au demeurant - tient au fait

d'avoir investi une somme de l'ordre de fr. 40'000.- dans la construction d’un

hangar pour stabulation, afin de se conformer selon eux aux conditions fixées

par le SAgr. Or, cet argument est sans réelle portée, tant au regard du

principe de la proportionnalité que de celui de la protection de la bonne foi:

outre que la construction de cette installation avait été projetée par les

intéressés avant leur demande de reconnaissance, cet investissement s'avère de

toute manière nécessaire pour finaliser la procédure en partage matériel de

leurs biens qu'ils déclarent avoir initiée au cours de la présente procédure.

5.

Des considérants qui précèdent, il ressort

que le SAgr était fondé à révoquer sa décision en reconnaissance de deux

exploitations séparées. Il se justifie en conséquence de rejeter le recours,

aux frais de leurs auteurs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 avril 2004 par la cheffe du

Département de l'économie est confirmée.

III.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'500.-

(mille cinq cent) francs, sont mis à la charge de Daniel et Etienne Besson,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours à la Commission fédérale de recours

DFE, à 3202 Frauenkappelen (art. 166 al. 2 LAgr; RS 910.1). Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).