FO.2004.0009
TA - FO.2004.0009 - 2005-03-29 - CHAUVET/Commission foncière rurale Section II, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Office fédéral de la justice, Service de la population (SPOP
29 mars 2005Français7 min
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N° affaire:
FO.2004.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAUVET/Commission foncière rurale Section II, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Office fédéral de la justice, Service de la population (SPOP)
DOMICILE
CENTRE DE VIE
LFAIE-2-1
LFAIE-5-a
OAIE-2
Résumé contenant:
Qu'un étranger ne soit au bénéfice que d'une autorisation de séjour de courte durée pour indépendant n'exclut pas qu'il se constitue un domicile en Suisse.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2005
Composition
Jacques Giroud, président, Mme Dina Charif Feller et M.
Daniel Malherbe, assesseurs
Recourant
Jean-René CHAUVET, à Vevey, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat,
à Vevey 1
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section II, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Service de la
population (SPOP), représenté par Service de la
population (SPOP), à Lausanne
2.
Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (OCMP), représenté par
Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne
3.
Office fédéral de la
justice
Objet
Recours Jean-René CHAUVET contre décision de
la Commission foncière, section II, du 9 juillet 2004 (acquisition d'immeubles
par un étranger)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-René Chauvet, ressortissant
français, est agent immobilier indépendant. Il a exercé son activité sur la
Côte d’Azur, où il a vécu dans une villa louée à Le Rouret (Alpes-Maritimes).
Le 26 mars 2004, il a signé un acte de
vente à terme, établi par le notaire Rumpf à Vevey, par lequel il se portait
acquéreur des parcelles 338, 787 et 789 de cette commune. Cet acte était soumis
à la condition qu’il obtienne une autorisation de séjour, à savoir qu’il soit domicilié
en Suisse au moment du transfert.
Par décision du 8 avril 2004, le
Service de l’emploi a approuvé l’octroi à Jean-René Chauvet d’une autorisation
CE-AELE pour l’exercice d’une activité d’indépendant ; il chargeait le
Service de la population de délivrer à l’intéressé un titre de séjour d’une
durée initiale de six mois, dont la prolongation devait dépendre d’un examen du
développement de l’activité précitée, qui devait être déployée dans le domaine
de l’immobilier. Une telle autorisation de séjour B sera octroyée par ledit
service le 1er août 2004.
Par requête à la Commission foncière
II du 27 mai 2004, Jean-René Chauvet a sollicité son avis au sujet de la
question de savoir si l’achat des parcelles 338, 787 et 789 de Vevey était
soumis à autorisation.
B. Par
décision du 9 juillet 2004, traitant la requête susmentionnée en ce sens
qu’elle tendait à obtenir le constat que son auteur n’était pas soumis au
régime de l’autorisation pour l’acquisition desdites parcelles, la Commission
foncière II l’a rejetée.
Jean-René Chauvet a recouru contre
cette décision par acte du 13 août 2004 en concluant à sa réforme en ce sens
qu’il n’était pas soumis au régime de l’autorisation.
Dans sa réponse du 14 septembre 2004,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. L’Office fédéral de la justice
s’est exprimé par lettre du 17 septembre 2004.
Les moyens des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L’autorité intimée a fondé son
refus de dispenser le recourant d’une autorisation d’acquérir des immeubles sur
le fait qu’il ne disposait pas d’un domicile en Suisse.
b) Selon l’art. 2 alinéa 1er de la loi
fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
(LFAIE ; RS 211.412.411), l’acquisition d’immeubles par une personne à
l’étranger est subordonnée à une autorisation cantonale, à moins notamment
qu’il serve de résidence principale à la personne qui l’acquiert, au lieu de
son domicile légal effectif. Par personne à l’étranger, on entend notamment,
selon l’article 5 lettre a LFAIE, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange
« qui n’ont pas leur domicile légalement constitué en Suisse ». Cette
dernière disposition a été adoptée (cf. la Loi fédérale du 14 décembre 2001 in
RO 2002, p. 685 ss ) pour se conformer à l’Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur
le 1er juin 2002 (ALCP ;RS 0.142.112.681). Selon l’article 25
de l’annexe I ALCP en effet, le ressortissant d’une partie contractante
« qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans
l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans
le domaine d’acquisition d’immeubles ». L’article 5 lettre a LFAIE a été
précisé par l’article 2 de l’ordonnance sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger (OAIE ; RS 211.412.411) en ce sens que le domicile
est celui des articles 23 ss CC (al. 1) et qu’il « présuppose en outre une
autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement
CE-AELE ». Pour un indépendant, une autorisation de séjour de courte durée
CE-AELE (cf. art. 4 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation
des personnes ; OCLP ; RS 142.203) a une durée initiale de six mois,
prolongeable de deux mois, après quoi l’intéressé reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans pour autant qu’il apporte la preuve qu’il exerce une
activité indépendante (cf. art. 31. annexe I ALCP ; RS 0.142.112.681).
c) En l’espèce, le recourant a obtenu
une telle autorisation de courte durée, de sorte que l’autorité intimée n’avait
pas à lui dénier le bénéfice d’un titre suffisant au sens de l’article 2 OAIE.
d) Quant à l’existence d’un domicile
en sens du Code civil, l’autorité intimée a déduit à tort d’une limitation à
six mois de l’autorisation de séjour susmentionnée qu’elle était exclue. Comme
exposé par le conseil du recourant, l’intention de s’établir, qui constitue
l’élément essentiel du domicile peut être reconnue même à celui qui ne dispose
que d’un statut précaire en Suisse, ainsi le requérant d’asile débouté (ATF 113
II 5). Il n’y a donc rien à tirer à ce sujet de la brièveté de l’autorisation
dont bénéficie le recourant, ce d’autant moins que celle-ci est susceptible
d’être convertie en autorisation quinquennale.
Encore faut-il cependant pour admettre
l’existence d’un domicile qu’effectivement le centre de vie du recourant ait
été placé à Vevey. Or, si l’on sait qu’il a résilié le contrat de son logement
dans le Sud de la France et qu’il réside dans un hôtel à Vevey, on ignore tout
de ses relations personnelles et professionnelles (conjoint, enfants, relation
d’affaires, loisirs). Comme relevé par l’autorité fédérale, il s’impose de ne
pas s’en tenir à la volonté déclarée du recourant, mais d’astreindre celui-ci à
démontrer qu’il s’est créé effectivement un domicile à Vevey. Or, c’est la
tâche de l’autorité intimée que de recueillir les éléments d’une telle
démonstration.
e) Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée s’avère mal fondée en tant qu’elle nie au recourant la
faculté de s’être créé un domicile en Suisse, ce qui conduit à son annulation,
avec renvoi pour complément d’instruction au sujet de l’existence d’un domicile
effectif.
Obtenant gain de cause et ayant
procédé par l’intermédiaire d’un avocat, le recourant à droit à des dépens,
dont il convient de fixer le montant 2'000.- (deux mille) francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 juillet 2004
par la Commission foncière II est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants.
III.
Jean-René Chauvet a droit à des dépens,
par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés par la Commission foncière
II.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument de
justice.
san/fg/Lausanne, le 29 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint