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Décision

FO.2004.0009

TA - FO.2004.0009 - 2005-03-29 - CHAUVET/Commission foncière rurale Section II, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Office fédéral de la justice, Service de la population (SPOP

29 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-René Chauvet, ressortissant

français, est agent immobilier indépendant. Il a exercé son activité sur la

Côte d’Azur, où il a vécu dans une villa louée à Le Rouret (Alpes-Maritimes).

Le 26 mars 2004, il a signé un acte de

vente à terme, établi par le notaire Rumpf à Vevey, par lequel il se portait

acquéreur des parcelles 338, 787 et 789 de cette commune. Cet acte était soumis

à la condition qu’il obtienne une autorisation de séjour, à savoir qu’il soit domicilié

en Suisse au moment du transfert.

Par décision du 8 avril 2004, le

Service de l’emploi a approuvé l’octroi à Jean-René Chauvet d’une autorisation

CE-AELE pour l’exercice d’une activité d’indépendant ; il chargeait le

Service de la population de délivrer à l’intéressé un titre de séjour d’une

durée initiale de six mois, dont la prolongation devait dépendre d’un examen du

développement de l’activité précitée, qui devait être déployée dans le domaine

de l’immobilier. Une telle autorisation de séjour B sera octroyée par ledit

service le 1er août 2004.

Par requête à la Commission foncière

II du 27 mai 2004, Jean-René Chauvet a sollicité son avis au sujet de la

question de savoir si l’achat des parcelles 338, 787 et 789 de Vevey était

soumis à autorisation.

B. Par

décision du 9 juillet 2004, traitant la requête susmentionnée en ce sens

qu’elle tendait à obtenir le constat que son auteur n’était pas soumis au

régime de l’autorisation pour l’acquisition desdites parcelles, la Commission

foncière II l’a rejetée.

Jean-René Chauvet a recouru contre

cette décision par acte du 13 août 2004 en concluant à sa réforme en ce sens

qu’il n’était pas soumis au régime de l’autorisation.

Dans sa réponse du 14 septembre 2004,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. L’Office fédéral de la justice

s’est exprimé par lettre du 17 septembre 2004.

Les moyens des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L’autorité intimée a fondé son

refus de dispenser le recourant d’une autorisation d’acquérir des immeubles sur

le fait qu’il ne disposait pas d’un domicile en Suisse.

b) Selon l’art. 2 alinéa 1er de la loi

fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger

(LFAIE ; RS 211.412.411), l’acquisition d’immeubles par une personne à

l’étranger est subordonnée à une autorisation cantonale, à moins notamment

qu’il serve de résidence principale à la personne qui l’acquiert, au lieu de

son domicile légal effectif. Par personne à l’étranger, on entend notamment,

selon l’article 5 lettre a LFAIE, les ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange

« qui n’ont pas leur domicile légalement constitué en Suisse ». Cette

dernière disposition a été adoptée (cf. la Loi fédérale du 14 décembre 2001 in

RO 2002, p. 685 ss ) pour se conformer à l’Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur

le 1er juin 2002 (ALCP ;RS 0.142.112.681). Selon l’article 25

de l’annexe I ALCP en effet, le ressortissant d’une partie contractante

« qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans

l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans

le domaine d’acquisition d’immeubles ». L’article 5 lettre a LFAIE a été

précisé par l’article 2 de l’ordonnance sur l’acquisition d’immeubles par des

personnes à l’étranger (OAIE ; RS 211.412.411) en ce sens que le domicile

est celui des articles 23 ss CC (al. 1) et qu’il « présuppose en outre une

autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement

CE-AELE ». Pour un indépendant, une autorisation de séjour de courte durée

CE-AELE (cf. art. 4 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation

des personnes ; OCLP ; RS 142.203) a une durée initiale de six mois,

prolongeable de deux mois, après quoi l’intéressé reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans pour autant qu’il apporte la preuve qu’il exerce une

activité indépendante (cf. art. 31. annexe I ALCP ; RS 0.142.112.681).

c) En l’espèce, le recourant a obtenu

une telle autorisation de courte durée, de sorte que l’autorité intimée n’avait

pas à lui dénier le bénéfice d’un titre suffisant au sens de l’article 2 OAIE.

d) Quant à l’existence d’un domicile

en sens du Code civil, l’autorité intimée a déduit à tort d’une limitation à

six mois de l’autorisation de séjour susmentionnée qu’elle était exclue. Comme

exposé par le conseil du recourant, l’intention de s’établir, qui constitue

l’élément essentiel du domicile peut être reconnue même à celui qui ne dispose

que d’un statut précaire en Suisse, ainsi le requérant d’asile débouté (ATF 113

II 5). Il n’y a donc rien à tirer à ce sujet de la brièveté de l’autorisation

dont bénéficie le recourant, ce d’autant moins que celle-ci est susceptible

d’être convertie en autorisation quinquennale.

Encore faut-il cependant pour admettre

l’existence d’un domicile qu’effectivement le centre de vie du recourant ait

été placé à Vevey. Or, si l’on sait qu’il a résilié le contrat de son logement

dans le Sud de la France et qu’il réside dans un hôtel à Vevey, on ignore tout

de ses relations personnelles et professionnelles (conjoint, enfants, relation

d’affaires, loisirs). Comme relevé par l’autorité fédérale, il s’impose de ne

pas s’en tenir à la volonté déclarée du recourant, mais d’astreindre celui-ci à

démontrer qu’il s’est créé effectivement un domicile à Vevey. Or, c’est la

tâche de l’autorité intimée que de recueillir les éléments d’une telle

démonstration.

e) Au vu de ce qui précède, la

décision attaquée s’avère mal fondée en tant qu’elle nie au recourant la

faculté de s’être créé un domicile en Suisse, ce qui conduit à son annulation,

avec renvoi pour complément d’instruction au sujet de l’existence d’un domicile

effectif.

Obtenant gain de cause et ayant

procédé par l’intermédiaire d’un avocat, le recourant à droit à des dépens,

dont il convient de fixer le montant 2'000.- (deux mille) francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 juillet 2004

par la Commission foncière II est annulée, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants.

III.

Jean-René Chauvet a droit à des dépens,

par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés par la Commission foncière

II.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument de

justice.

san/fg/Lausanne, le 29 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint