Lexipedia

Décision

FO.2004.0010

TA - FO.2004.0010 - 2005-12-16 - GAY/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture, TRALEPUY SA, DOMAINE DU MARTHERAY SA

16 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 17 mars 2004, Domaine du Martheray SA à Rolle

a, par l'intermédiaire du notaire Antoine Rochat à Lausanne, requis de la

Commission foncière rurale, section I, (ci-après la Commission),

l'autorisation d'acquérir les parcelles 1463 d'Aubonne, 194, 201, 211, 214,

225, 228, 298, 477 de Féchy et 272 de Perroy, propriétés de Tralepuy SA à

Féchy, pour le prix de Frs 1'422'575.-.

Ces parcelles sont affermées à la société Domaine du

Martheray SA selon contrat de bail à ferme conclu pour une période de 12 ans du

1er novembre 2001 au 31 octobre 2003.

L'acheteuse n'étant pas exploitante à titre

personnel, elle avait préalablement fait paraître, dans la FAO du 3 octobre

2003, une offre publique d'achat des parcelles concernées pour le prix de Frs

1'422'575.-.

Par lettre du 16 octobre 2003, M. Charles-Henri Gay,

viticulteur à Féchy, a déposé une offre d'achat pour le prix de Frs

1'425'000.-.

B.

Dans le cadre de cette offre, M. Gay a été soutenu par la Municipalité

de Féchy qui lui a accordé un prêt de Frs 1'550'000.-.

Dans son préavis municipal No 2/2004 adressé au

Conseil général de Féchy, la Municipalité de Féchy a précisé qu'elle s'était

elle-même approchée de M. Gay pour formuler une offre d'achat. Lors de la

séance du Conseil général du 9 mars 2004, à la question "quel est l'intérêt de la

commune d'acquérir pour revendre", le syndic a répondu que

l'opération avait pour but d'offrir aux vignerons la possibilité d'acquérir du

terrain à bas prix, la redistribution des vignes devant se faire avant la fin

de la législature. Il a également précisé que "M.

Ch.-H. Gay n'est pas venu demander un prêt, mais c'est la Municipalité qui le

lui a proposé". Un membre du conseil a alors remercié M. Gay

d'avoir fait "l'intermédiaire".

L'octroi du prêt à M. Gay a fait l'objet d'une

convention signée le 25 mai 2004. Celle-ci stipule notamment que ledit prêt sera

géré par la municipalité, qui bénéficiera de la cession de tous les droits et

obligations résultant du bail à ferme. L'accord prévoit en outre que la municipalité

conduira les opérations de redistribution des vignes entre différents

propriétaires, les décisions d'attributions étant prises d'un commun accord

entre la municipalité et la commission spéciale nommée à cet effet. Il précise

au surplus que la municipalité assumera la gestion financière de l'ensemble des

opérations y compris les frais relatifs à l'acquisition du domaine puis à sa

redistribution.

En date du 26 avril 2004, M. Gay a fait, avec

l'accord de la municipalité, un appel de souscription pour l'achat des vignes

de Tralepuy SA auprès des vignerons du village de Féchy.

C.

Par décision du 14 juillet 2004, la commission a octroyé à

Domaine du Martheray SA l'autorisation d'acquérir les parcelles susmentionnées.

Elle a considéré que les conditions de l'art. 64 al. 1 lit. f étaient remplies

dans la mesure où aucun exploitant à titre personnel n'avait formulé d'offre

dans le délai imparti. Elle a en effet considéré que l'offre de M. Gay ne

pouvait être prise en considération, ce dernier n'ayant agi que comme

"prête-nom" pour la commune de Fechy, elle-même non exploitante.

D.

Par acte déposé le 22 septembre 2004, M. Charles-Henri Gay

a recouru contre cette décision.

Dans ses observations du 28 octobre 2004, l'intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 25 février 2005, Domaine du

Martheray SA a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 18 avril 2005,

l'intimée a maintenu les conclusions prises dans son recours.

Les arguments des parties seront exposés ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 88

al. 1 de la loi sur le droit foncier rural (ci-après LDFR), le recours a été

interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou

d'un immeuble agricole est soumis au régime de l'autorisation, celle-ci n'étant

accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés. A

teneur de l'art. 63 al. 1 lit. a LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou d'un

immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre

personnel. L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un régime d'exception permettant

d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement

exploitant. Tel est notamment le cas lorsque "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait

(art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel"

(art. 64 al. 1 lit. f LDFR).

L'exploitant

à titre personnel de l'art. 64 LDFR désigne une personne ayant la volonté et la

capacité d'exploiter au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. "La volonté d'exploiter à titre personnel doit s'exprimer de

manière indubitable. Avec l'achat, l'acheteur s'oblige à accomplir pratiquement

tous les travaux inhérents à l'immeuble" (Le droit foncier rural,

commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ad.

art. 9 ch. 29). "Il y a volonté d'exploiter à

titre personnel lorsqu'il existe des raisons suffisantes d'admettre que

l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et durablement." (op.cit.

ad. art. 9 ch. 44).

3.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'offre

faite par M. Gay résulte d'un montage économique et juridique mis sur pied par

la Municipalité de Féchy, initiatrice du projet qui ne pouvait se porter

elle-même acquéreur. On notera que la gestion financière et administrative de

toute l'opération est à charge de la municipalité. Ainsi, il appartient à

celle-ci de gérer le prêt, d'assumer tous les frais, y compris ceux relatifs à

l'acquisition du domaine et à sa redistribution, de conduire les opérations de

redistribution et de décider de l'attribution des parcelles. En outre la commune

détiendrait, selon la convention du 25 mai 2004, tous les droits et obligations

liés au contrat de bail à ferme, soit les devoirs et prérogatives d'un

propriétaire et non d'un simple cessionnaire de loyers. Ces faits démontrent

que le véritable acquéreur est la commune, qui n'a pas la qualité d'exploitant

à titre personnel, et que M. Gay n'apparaît alors que comme intermédiaire.

A ces

éléments s'ajoute le fait que M. Gay ne peut être considéré comme exploitant à

titre personnel. Il a en effet admis qu'il n'exploiterait pas personnellement

toutes les parcelles objets de la vente puisque le but final de l'opération est

la redistribution des terres aux vignerons de la commune. M. Gay n'a donc pas

la volonté de s'engager de manière durable et effective à exploiter

personnellement les vignes concernées.

4.

Pour justifier la validité de son offre d'achat en tant

qu'exploitant à titre personnel, bien que la majorité des parcelles doivent

être ultérieurement cédées à des tiers, le recourant se réfère à un arrêt du

Tribunal fédéral du 14 mai 1996 (ATF 122 III 287 = JT 1998 I 147). Dans cette

affaire, le TF a en effet admis qu'un échange de parcelles entre une SA et une

corporation, toutes deux non exploitantes à titre personnel, pouvait être

autorisé au bénéfice d’un juste motif selon l'art. 64 al. 1 LDFR, dans la

mesure où le but de la loi, soit le renforcement de la position de l'exploitant

à titre personnel, n'était pas mis en cause. Il a ainsi considéré qu'il y avait

juste motif, dès lors que la corporation souhaitait mettre le terrain ainsi

acquis à la disposition de ses membres, eux-mêmes exploitants. Cette

jurisprudence n'est toutefois pas transposable dans la présente cause. La

question n’est en effet pas de savoir si le recourant ou la Commune de Féchy,

bien que non exploitants à titre personnel, auraient pu être autorisés à

acquérir les parcelles de Tralepuy SA au motif qu’ils envisagent à terme de les

revendre à des exploitants à titre personnel ; il s’agit exclusivement de

déterminer si l’acheteuse, Domaine du Martheray SA, qui n’est pas non plus

exploitante à titre personnel, peut être mise au bénéfice de l’exception légale

de l’art. 64 al. 1 lit. f LDFR. En d'autres termes, il n'appartient pas au tribunal

de décider qui, de deux acquéreurs non exploitants, ferait le meilleur, mais de

déterminer si les conditions de l'acquisition qui lui est soumise sont remplies,

ce qui est admis en l'espèce.

On notera

encore que les considérations relatives à l'appel de souscriptions adressé aux

vignerons de Féchy sont irrelevantes dans le cadre de l'examen des conditions

d'application de l'art. 64 al. 1 lit. f LDFR, dès lors que cet appel est

intervenu six mois après l'offre de M. Gay.

5.

Au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée

doit être confirmée.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument

sera mis à la charge du recourant débouté, qui supportera également les dépens

auxquels peut prétendre Domaine du Martheray SA, qui a procédé par

l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Commission foncière rurale, section I,

du 14 juillet 2004 est confirmée

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à charge

de Charles-Henry Gay.

IV.

Charles-Henri Gay versera à Domaine du Martheray SA une

indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)