FO.2004.0010
TA - FO.2004.0010 - 2005-12-16 - GAY/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture, TRALEPUY SA, DOMAINE DU MARTHERAY SA
16 décembre 2005Français10 min
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N° affaire:
FO.2004.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2005
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAY/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture, TRALEPUY SA, DOMAINE DU MARTHERAY SA
DROIT FONCIER RURAL
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
LDFR-64-1-f
LDFR-9
Résumé contenant:
Il n'appartient pas au tribunal de décider qui, de deux acquéreurs non exploitants, ferait le meilleur, mais de déterminer si les conditions de l'acquisition de l'art. 64 LDFR sont remplies. N'est pas considéré comme acquéreur, la personne qui n'intervient que comme intermédiaire dans la vente. N'est pas considéré comme exploitant à titre personnel, l'acquéreur qui achète en vue de redistribuer les parcelles à des tiers. Autorisation d'acquérir confirmée. ARRET ANNULE par le TF pour un motif que le TA n'avait pas examiné d'office (régularité de l'offre publique d'achat).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 décembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Daniel Malherbe et
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Charles-Henri GAY, à Féchy, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale, section
I, Lausanne
Autorité concernée
Service de l'agriculture, Lausanne
Propriétaire
Tiers intéressé
TRALEPUY SA, à Féchy, représentée par M.
Patrice LAMBELET p.a. BFB Fidam Révision, à Lausanne 9
Domaine du Martheray SA
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne
Objet
Recours Charles-Henri GAY c/ décision de la Commission
foncière rurale, section I, du 14 juillet 2004 (autorisation 4424 -
acquisition par Domaine du Martheray SA de parcelles viticoles propriété de
Tralepuy SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 17 mars 2004, Domaine du Martheray SA à Rolle
a, par l'intermédiaire du notaire Antoine Rochat à Lausanne, requis de la
Commission foncière rurale, section I, (ci-après la Commission),
l'autorisation d'acquérir les parcelles 1463 d'Aubonne, 194, 201, 211, 214,
225, 228, 298, 477 de Féchy et 272 de Perroy, propriétés de Tralepuy SA à
Féchy, pour le prix de Frs 1'422'575.-.
Ces parcelles sont affermées à la société Domaine du
Martheray SA selon contrat de bail à ferme conclu pour une période de 12 ans du
1er novembre 2001 au 31 octobre 2003.
L'acheteuse n'étant pas exploitante à titre
personnel, elle avait préalablement fait paraître, dans la FAO du 3 octobre
2003, une offre publique d'achat des parcelles concernées pour le prix de Frs
1'422'575.-.
Par lettre du 16 octobre 2003, M. Charles-Henri Gay,
viticulteur à Féchy, a déposé une offre d'achat pour le prix de Frs
1'425'000.-.
B.
Dans le cadre de cette offre, M. Gay a été soutenu par la Municipalité
de Féchy qui lui a accordé un prêt de Frs 1'550'000.-.
Dans son préavis municipal No 2/2004 adressé au
Conseil général de Féchy, la Municipalité de Féchy a précisé qu'elle s'était
elle-même approchée de M. Gay pour formuler une offre d'achat. Lors de la
séance du Conseil général du 9 mars 2004, à la question "quel est l'intérêt de la
commune d'acquérir pour revendre", le syndic a répondu que
l'opération avait pour but d'offrir aux vignerons la possibilité d'acquérir du
terrain à bas prix, la redistribution des vignes devant se faire avant la fin
de la législature. Il a également précisé que "M.
Ch.-H. Gay n'est pas venu demander un prêt, mais c'est la Municipalité qui le
lui a proposé". Un membre du conseil a alors remercié M. Gay
d'avoir fait "l'intermédiaire".
L'octroi du prêt à M. Gay a fait l'objet d'une
convention signée le 25 mai 2004. Celle-ci stipule notamment que ledit prêt sera
géré par la municipalité, qui bénéficiera de la cession de tous les droits et
obligations résultant du bail à ferme. L'accord prévoit en outre que la municipalité
conduira les opérations de redistribution des vignes entre différents
propriétaires, les décisions d'attributions étant prises d'un commun accord
entre la municipalité et la commission spéciale nommée à cet effet. Il précise
au surplus que la municipalité assumera la gestion financière de l'ensemble des
opérations y compris les frais relatifs à l'acquisition du domaine puis à sa
redistribution.
En date du 26 avril 2004, M. Gay a fait, avec
l'accord de la municipalité, un appel de souscription pour l'achat des vignes
de Tralepuy SA auprès des vignerons du village de Féchy.
C.
Par décision du 14 juillet 2004, la commission a octroyé à
Domaine du Martheray SA l'autorisation d'acquérir les parcelles susmentionnées.
Elle a considéré que les conditions de l'art. 64 al. 1 lit. f étaient remplies
dans la mesure où aucun exploitant à titre personnel n'avait formulé d'offre
dans le délai imparti. Elle a en effet considéré que l'offre de M. Gay ne
pouvait être prise en considération, ce dernier n'ayant agi que comme
"prête-nom" pour la commune de Fechy, elle-même non exploitante.
D.
Par acte déposé le 22 septembre 2004, M. Charles-Henri Gay
a recouru contre cette décision.
Dans ses observations du 28 octobre 2004, l'intimée
a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 25 février 2005, Domaine du
Martheray SA a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 18 avril 2005,
l'intimée a maintenu les conclusions prises dans son recours.
Les arguments des parties seront exposés ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 88
al. 1 de la loi sur le droit foncier rural (ci-après LDFR), le recours a été
interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou
d'un immeuble agricole est soumis au régime de l'autorisation, celle-ci n'étant
accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés. A
teneur de l'art. 63 al. 1 lit. a LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou d'un
immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre
personnel. L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un régime d'exception permettant
d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement
exploitant. Tel est notamment le cas lorsque "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait
(art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel"
(art. 64 al. 1 lit. f LDFR).
L'exploitant
à titre personnel de l'art. 64 LDFR désigne une personne ayant la volonté et la
capacité d'exploiter au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. "La volonté d'exploiter à titre personnel doit s'exprimer de
manière indubitable. Avec l'achat, l'acheteur s'oblige à accomplir pratiquement
tous les travaux inhérents à l'immeuble" (Le droit foncier rural,
commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ad.
art. 9 ch. 29). "Il y a volonté d'exploiter à
titre personnel lorsqu'il existe des raisons suffisantes d'admettre que
l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et durablement." (op.cit.
ad. art. 9 ch. 44).
3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'offre
faite par M. Gay résulte d'un montage économique et juridique mis sur pied par
la Municipalité de Féchy, initiatrice du projet qui ne pouvait se porter
elle-même acquéreur. On notera que la gestion financière et administrative de
toute l'opération est à charge de la municipalité. Ainsi, il appartient à
celle-ci de gérer le prêt, d'assumer tous les frais, y compris ceux relatifs à
l'acquisition du domaine et à sa redistribution, de conduire les opérations de
redistribution et de décider de l'attribution des parcelles. En outre la commune
détiendrait, selon la convention du 25 mai 2004, tous les droits et obligations
liés au contrat de bail à ferme, soit les devoirs et prérogatives d'un
propriétaire et non d'un simple cessionnaire de loyers. Ces faits démontrent
que le véritable acquéreur est la commune, qui n'a pas la qualité d'exploitant
à titre personnel, et que M. Gay n'apparaît alors que comme intermédiaire.
A ces
éléments s'ajoute le fait que M. Gay ne peut être considéré comme exploitant à
titre personnel. Il a en effet admis qu'il n'exploiterait pas personnellement
toutes les parcelles objets de la vente puisque le but final de l'opération est
la redistribution des terres aux vignerons de la commune. M. Gay n'a donc pas
la volonté de s'engager de manière durable et effective à exploiter
personnellement les vignes concernées.
4.
Pour justifier la validité de son offre d'achat en tant
qu'exploitant à titre personnel, bien que la majorité des parcelles doivent
être ultérieurement cédées à des tiers, le recourant se réfère à un arrêt du
Tribunal fédéral du 14 mai 1996 (ATF 122 III 287 = JT 1998 I 147). Dans cette
affaire, le TF a en effet admis qu'un échange de parcelles entre une SA et une
corporation, toutes deux non exploitantes à titre personnel, pouvait être
autorisé au bénéfice d’un juste motif selon l'art. 64 al. 1 LDFR, dans la
mesure où le but de la loi, soit le renforcement de la position de l'exploitant
à titre personnel, n'était pas mis en cause. Il a ainsi considéré qu'il y avait
juste motif, dès lors que la corporation souhaitait mettre le terrain ainsi
acquis à la disposition de ses membres, eux-mêmes exploitants. Cette
jurisprudence n'est toutefois pas transposable dans la présente cause. La
question n’est en effet pas de savoir si le recourant ou la Commune de Féchy,
bien que non exploitants à titre personnel, auraient pu être autorisés à
acquérir les parcelles de Tralepuy SA au motif qu’ils envisagent à terme de les
revendre à des exploitants à titre personnel ; il s’agit exclusivement de
déterminer si l’acheteuse, Domaine du Martheray SA, qui n’est pas non plus
exploitante à titre personnel, peut être mise au bénéfice de l’exception légale
de l’art. 64 al. 1 lit. f LDFR. En d'autres termes, il n'appartient pas au tribunal
de décider qui, de deux acquéreurs non exploitants, ferait le meilleur, mais de
déterminer si les conditions de l'acquisition qui lui est soumise sont remplies,
ce qui est admis en l'espèce.
On notera
encore que les considérations relatives à l'appel de souscriptions adressé aux
vignerons de Féchy sont irrelevantes dans le cadre de l'examen des conditions
d'application de l'art. 64 al. 1 lit. f LDFR, dès lors que cet appel est
intervenu six mois après l'offre de M. Gay.
5.
Au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée
doit être confirmée.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument
sera mis à la charge du recourant débouté, qui supportera également les dépens
auxquels peut prétendre Domaine du Martheray SA, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Commission foncière rurale, section I,
du 14 juillet 2004 est confirmée
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à charge
de Charles-Henry Gay.
IV.
Charles-Henri Gay versera à Domaine du Martheray SA une
indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)