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Décision

FO.2004.0013

TA - FO.2004.0013 - 2005-02-10 - c/Commission foncière rurale Section I

10 février 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Y.________ est agriculteur

à 1.********. Il est propriétaire de diverses parcelles agricoles ainsi que

d’un bâtiment comprenant deux appartements et des dépendances. Il loue au

surplus aux membres de l’hoirie Z.________ des parcelles agricoles sises à

1.******** et 2.********. Cette hoirie est composée de la veuve A.________, de

la fille X.________, épouse de Y.________ précité, et de la petite-fille

B.________. Les biens de la succession comprennent, outre les parcelles

agricoles précitées, la parcelle 20 de la Commune de 1.********. Cette

parcelle, à cheval sur les zones villages et agricoles de la commune, est bâtie

d’une ferme rénovée en 1963 comprenant notamment une grange et des locaux

d’habitation. Un appartement au rez est occupé par A.________. Un second

appartement au 1er étage est occupé par les époux Y.________ au

bénéfice d’un bail conclu en 1971. Un logement sans cuisine est aménagé dans

les combles.

X.________ a requis le

partage de la succession Z.________ par acte du 24 décembre 1996 adressé au

Président du Tribunal du district d’Yverdon. Elle a conclu à l’attribution des

immeubles, notamment de la parcelle 20 de 1.********, à la valeur de rendement,

en faisant valoir qu’ils constituaient une part d’une entreprise agricole

exploitée par elle et son mari. Le 3 avril 2001, le magistrat précité a fixé à

X.________ « le délai de 30 jours de l’art. 578 al. 2 CPC pour saisir le

Commission foncière rurale de la manière dont il l’entend ».

Par acte du 2 mai 2001,

X.________ a requis la Commission foncière rurale de constater que les

immeubles propriété de l’hoirie Z.________ constituaient, avec les autres

immeubles exploités par son époux, une entreprise agricole et de fixer la

valeur de rendement desdites parcelles.

Les époux Y.________ont

adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec effet au 28 août

1970 par acte notarié du 16 juillet 2001.

L’association C.________ a

établi un rapport le 24 septembre 2001 au sujet des immeubles agricoles en

cause ainsi que de leur valeur de rendement.

Le 28 septembre 2001, sans

avoir communiqué le rapport susmentionné aux intéressés, la Commission foncière

rurale a prononcé que les parcelles de l’hoirie Z.________ ne constituaient pas

une entreprise agricole, que la valeur de rendement des parcelles agricoles

s’élevait à 17'395 francs et que celle des bâtiments édifiés sur la parcelle 20

de 1.******** s’élevait à 740'000 francs.

B. X.________ a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision par acte du 16 novembre 2001 en

concluant principalement à son annulation, au motif qu’elle n’avait pas eu la

faculté de se déterminer au sujet du rapport d’expertise de l’association

C.________, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il était constaté que

les immeubles de la succession Z.________ constituaient avec ceux de son mari

une entreprise agricole et qu’elle était fondée à obtenir leur attribution à la

valeur de rendement, respectivement au double de cette valeur.

Par arrêt du 28 août 2002,

le Tribunal administratif a déclaré que les conclusions de X.________ tendant

au constat de l’existence d’une entreprise agricole ainsi que de la faculté

pour elle d’obtenir l’attribution d’immeubles était irrecevable, le juge civil

étant seul compétent à ce sujet. Il a au surplus renvoyé la cause à la

Commission foncière rurale pour fixer à nouveau la valeur de rendement.

Saisi par B.________ d’un

recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 13

février 2003 et renvoyé la cause au Tribunal administratif, en considérant que

celui-ci était compétent pour statuer sur les conclusions en constatation.

C. Par arrêt du 30 septembre

2003, le Tribunal administratif a constaté que l’ensemble des immeubles de la

succession Z.________et des immeubles exploités par Y.________ constituaient

une entreprise agricole. Il a au surplus renvoyé la cause à la Commission

foncière rurale pour statuer à nouveau au sujet de la valeur de rendement.

La Commission foncière a

mandaté la société D.________, qui a établi un rapport d’expertise le 20 août

2004 au sujet de la valeur de rendement. Sans communiquer ce rapport aux

intéressés, elle a fixé la valeur de rendement des parcelles de l’hoirie

Z.________ à 661'660 fr. par décision du 27 août 2004.

D. X.________ a recouru contre

cette décision au Tribunal administratif par acte du 14 octobre 2004 en

concluant à son annulation, au motif que son droit d’être entendu n’avait pas

été respecté, respectivement à sa réforme, en ce sens que la valeur de

rendement était fixée à un montant réduit.

Dans sa réponse au recours

du 28 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours en

déclarant qu’elle avait fait siennes les conclusions de l’expert, dont les

calculs ne prêtaient pas le flanc à la critique.

Par acte du 15 décembre

2004, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. Elle a produit des décisions définitives de la Commission foncière des

27 août et 26 octobre 2004 constatant que les immeubles de la succession

Z.________ ne constituaient pas une entreprise agricole, pas plus que ceux propriété

de Y.________. Par acte du 16 décembre 2004, A.________ a déclaré qu’elle

reprenait les conclusions prises par B.________.

X.________ s’est exprimée

au sujet de la recevabilité de son recours par acte du 12 janvier 2005.

Les moyens des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

B.________ et A.________

soutiennent que le recours serait irrecevable, X.________ n’ayant pas d’intérêt

digne de protection à faire fixer la valeur de rendement d’immeubles

successoraux. Ce point de vue repose sur la considération selon laquelle la

recourante ne pourrait pas prétendre à une attribution à la valeur de

rendement, n’étant pas propriétaire d’une entreprise agricole, respectivement

ne disposant économiquement pas d’une telle entreprise comme l’exigent les

dispositions réglant le droit à l’attribution d’une entreprise (art. 11 LDFR)

et d’un immeuble agricole (art. 21 LDFR).

Il est vrai que, par

prononcés des 27 août et 26 octobre 2004 devenus définitifs, la Commission

foncière a constaté que ni les immeubles de la succession Z.________, ni ceux

propriété de Y.________ne constituaient pour eux-mêmes une entreprise agricole.

On peut en déduire d’une part que l’attribution à la valeur de rendement d’une

entreprise agricole au sens de l’art. 11 LDFR n’entre pas en ligne de compte,

d’autre part que la recourante ou son mari ne peut pas se prévaloir de la

qualité de propriétaire d’une entreprise agricole pour revendiquer

l’attribution au double de cette valeur d’un immeuble agricole au sens de

l’art. 21 LDFR.

Il est vrai également que

les époux Y.________ne paraissent pas pouvoir prétendre disposer économiquement

d’une entreprise agricole au sens de l’art. 21 LDFR, même s’ils louent les

immeubles successoraux qui, ajoutés à ceux dont ils sont propriétaires,

constituent une entreprise agricole comme cela a été jugé. En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la location ne confère pas la disposition

économique au sens de cette disposition (ATF 129 III 693).

Mais, comme l’a relevé le

Tribunal fédéral en page 6 de son arrêt du 13 février 2003 (5 A / 23 / 2002),

savoir si les conditions du droit à l’attribution sont remplies relève du seul

juge civil. On ne conçoit donc pas que, préjugeant de ce que décidera celui-ci

au sujet de l’application des art. 11 et 21 LDFR, le juge administratif nie

d’emblée à la recourante un intérêt à faire constater certains éléments à

invoquer dans un procès civil. Partie à celui-ci où est litigieuse

l’attribution à la valeur de rendement d’immeubles successoraux, la recourante

a un intérêt digne de protection à faire trancher la question de savoir s’ils

constituent une entreprise agricole et quelle est leur valeur de rendement.

Cela vaut d’autant plus que, comme on le lit en page 7 de l’arrêt du Tribunal

administratif du 30 septembre 2003 (FO.2003/0004), il n’est pas exclu selon une

partie de la doctrine que le juge civil tienne compte de l’état de propriété

postérieur à l’attribution pour décider de celle-ci : que la recourante,

par son époux, ne soit pas aujourd’hui propriétaire d’une entreprise agricole

et qu’elle ne dispose pas économiquement d’une telle entreprise n’implique donc

pas nécessairement que tout droit à une attribution lui soit nié.

2.

Comme elle avait déjà procédé avant

de rendre sa décision du 28 septembre 2001, l’autorité intimée a mandaté un

expert et a statué en reprenant son rapport sans avoir soumis celui-ci aux

parties. Le droit d’être entendu de celles-ci n’a donc pas été respecté, comme

l’avait déjà souligné le Tribunal administratif au considérant 1 de son arrêt

du 30 septembre 2003 dans la cause FO 2003/0004. Si, dans cette cause, le vice

avait été guéri par le Tribunal administratif qui, après avoir admis qu’il

disposait du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée, avait entendu la

recourante au sujet de ses griefs à l’encontre du rapport d’expertise d’alors,

il ne doit pas en aller de même dans la présente affaire.

Au moment de décider si une

violation du droit d’être entendu doit conduire à renvoyer la cause à

l’autorité de première instance plutôt qu’à la guérir, on distingue les

éléments suivants à prendre en considération (cf. Seiler, Abschied von der

formellen Natur, des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004, p. 377 ss, spéc. 383 et

384.

; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 283 ss).

Si tout d’abord la

correction du vice implique de n’y consacrer qu’un travail peu important, un

renvoi s’avère en règle générale disproportionné. Tel n’est pas le cas en

l’espèce où le rapport d’expertise établi par la société D.________ le 20 août

2004.

est profondément remis en cause par la recourante, en ce qui concerne

notamment le nombre d’unités de logement agricole attribué au bâtiment en cause

et l’application du Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole.

Il n’y a donc pas à escompter que la réception des griefs de la recourante

adressés au rapport corresponde à une opération simple, puisqu’elle impliquera

d’aborder des notions techniques complexes.

Un renvoi est en revanche

judicieux si l’autorité inférieure, proche de la matière et disposant de

connaissances particulières, est mieux à même de déterminer les critères de

décision. Tel est le cas en l’espèce, où la Commission foncière, composée de

spécialistes désignés par le Conseil d’Etat, est particulièrement préparée à

entendre les remarques de la recourante. C’est d’ailleurs précisément son rôle

que d’isoler les éléments de faits déterminants dans les affaires qui lui sont

soumises dans le champ d’application de la LDFR, sans nécessairement recourir à

des experts, comme l’a relevé récemment le Tribunal administratif (cf. arrêt du

14.

avril 2004 dans la cause FO 2003/0012).

Un renvoi est encore

inadéquat si l’objet sur lequel a porté la violation du droit d’être entendu

est de caractère secondaire, ce qui n’est ici pas le cas, le contenu du rapport

d’expertise se confondant en quelque sorte avec l’objet du litige.

Enfin, un renvoi se

justifie s’il s’avère que l’autorité inférieure entend perdurer dans sa

pratique de violation du droit d’être entendu. Tel est le cas en l’espèce, où

l’on constate que l’autorité intimée répète le procédé qu’elle avait adopté

dans une précédente affaire, affirmant d’ailleurs par lettre du 28 octobre 2004

qu’elle n’a « pas à soumettre aux parties le rapport d’expertise avant de

rendre sa décision ».

3.

Obtenant gain de cause et

ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, X.________ a droit à des dépens,

qu’il y a lieu de mettre tant à la charge des parties qui ont conclu à

l’irrecevabilité du recours qu’à celle de l’autorité intimée dont la violation

du droit d’être entendu est sanctionnée. Il convient d’en fixer le montant à

2'000 francs. Un émolument de justice sera au surplus mis à la charge des

parties privées opposées à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 août 2004

par la Commission foncière rurale est annulée, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour statuer à nouveau après avoir donné à X.________ la faculté de

s’exprimer au sujet du rapport établi par la société D.________ le 20 août

2004.

III.

X.________ a droit à des dépens, par

2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés à concurrence de 1'000 (mille)

francs par A.________ et B.________ solidairement entre elles et à concurrence

de 1'000 (mille) francs par l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la

Commission foncière rurale.

IV.

Un émolument de justice d’un montant

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Un émolument de justice d’un montant

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

Lausanne, le 10 février 2005/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Une copie du présent arrêt est adressée

pour information au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du

Nord Vaudois (réf. JN00.010542)