FO.2004.0015
TA - FO.2004.0015 - 2005-03-18 - Département de l'économie Secrétariat général/Commission foncière rurale Section I, BEUTLER, FALLER
18 mars 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2004.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département de l'économie Secrétariat général/Commission foncière rurale Section I, BEUTLER, FALLER
PRIX LICITE
LDFR-63-1-b
LDFR-66
Résumé contenant:
Pour trancher la question de savoir si on est en présence d'un prix surfait, l'autorité doit s'en tenir aux seuls biens fonds mentionnés dans la requête et ne saurait tenir compte d'une autre parcelle, sise en zone d'activité. Recours du Département de l'économie admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mars 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine
Rochat et Daniel Malherbe, assesseurs
recourant
Département de
l'économie Secrétariat général, Section juridique, à
Lausanne Adm cant VD,
autorité intimée
Commission
foncière rurale Section I,
I
Objet
droit foncier rural
Recours Département de l'économie,
Secrétariat général c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du
10 septembre 2004 (vente d'une parcelle agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Daniel Beutler est propriétaire
des parcelles 305 et 312 du cadastre de la Commune de Chabrey. La parcelle 305
est colloquée en zone agricole. Une partie de la parcelle 312, comprenant
notamment un bâtiment affecté à des activités de mécanique (garage-atelier
mécanique) est colloquée en zone d’activité, le solde de cette parcelle étant
colloqué en zone agricole.
B.
En date du 24 octobre 2003,
Jean-Daniel Beutler a adressé une requête de morcellement au Service des
améliorations foncières, par l’intermédiaire du notaire Jean-Christophe
Delafontaine. Ce morcellement correspondait, selon les termes du notaire
Delafontaine, à un remaniement parcellaire volontaire entre différents
propriétaires du secteur. Il avait pour but de regrouper les parcelles de
Jean-Daniel Beutler sises en zone agricole, soit la parcelle 305 et la partie
agricole de la parcelle 312. Le projet de fractionnement prévoyait également un
fractionnement de la nouvelle parcelle issue du regroupement des parcelles 305
et 312 visant à créer deux parcelles, dont l’une était destinée à être vendue,
comprenant à la fois une partie en zone d’activité et un solde en zone
agricole. Dans des prises de position des 28 novembre 2003 et 27 janvier 2004,
le Service de l’aménagement du territoire (SAT) s’est opposé à ce
fractionnement, tout en précisant qu’il admettrait un fractionnement en limite
des zones d’activité et agricole. Suite à l'objection émise par le SAT, il a
été décidé de séparer la partie de la parcelle 312 sise en zone d’activité de
la partie en zone agricole et de la diviser en deux parcelles distinctes. S'agissant
de ces deux nouvelles parcelles sises en zone d'activité, Il résulte du dossier
que Jean-Daniel Beutler entend demeurer propriétaire de la parcelle qui
comprend le bâtiment existant où il exerce son activité professionnelle et vendre
l’autre parcelle à Dominique Faller, qui souhaite y construire un centre
équestre.
C.
En date du 24 août 2004, Dominique
Faller a présenté à la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I),
une demande d’autorisation au sens des art. 60 et suivants de la loi du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) tendant à obtenir l’autorisation
d’acheter la parcelle 305 et une fraction de la parcelle 312 de Chabrey, soit
environ 12'500 m2 en zone agricole, pour un prix de 150'000 francs, soit 12
francs le m2.
D.
Dans une décision du 10 septembre
2004, la CF I a délivré l’autorisation requise. Le Département cantonal de
l’économie s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 7 octobre 2004 en concluant à son annulation et au "rejet de la
requête concernant la procédure d’autorisation d’acquisition des parcelles dont
la vente est envisagée". La CF I a déposé sa réponse le 22 novembre 2004
en déclarant s’en remettre à justice.
Considérant
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les
formes légales par l’autorité cantonale de surveillance (art. 90 litt. b LDFR),
au bénéfice de l’art. 8 de la loi cantonale d’application de la LDFR (LVDFR),
le recours est recevable en la forme.
2.
a) Celui qui entend acquérir une
entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1
LDFR). L’autorisation est refusée notamment lorsque le prix convenu est surfait
(art. 63 al. 1 litt. b LDFR). Le prix d’acquisition est surfait quand il
dépasse de plus de 5 % le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des
immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières
années (art. 66 LDFR).
Contrairement au principe selon lequel
l'acquéreur doit être exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 litt.a LDFR),
le législateur n’a prévu aucune exception au dépassement de la limite de prix.
Cette limite de prix est par conséquent absolue et son dépassement doit avoir
pour conséquence un refus de l’autorisation (cf. Beat Stalder, Le droit foncier
rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre
1991.
ad. art. 63 p. 603). On ne saurait par conséquent faire abstraction de
l’art. 63 litt. b LDFR au motif que l’acquéreur, comme c’est le cas en
l’espèce, n’est pas exploitant à titre personnel.
b) Dans son pourvoi, le recourant
indique que le prix de 12 francs/m2 est manifestement surfait puisqu’il dépasse
très largement le prix licite moyen indiqué dans les tabelles 2004 de la CF I
pour le district d’Avenches (fr. 4.29/m2). S’agissant d’un terrain agricole, la
CF I ne conteste pas que le prix de 12 francs le m2 est surfait. L’autorité
intimée indique cependant avoir considéré que l’acquisition du bien-fonds en
zone agricole de 12'500 m2, résultant du regroupement des parcelles 305 et et
d'une fraction de la parcelle 312, était liée à l'achat par le même acquéreur
d'une parcelle en zone d'activité, également issue du morcellement de la
parcelle 312. Elle explique ainsi avoir traité ces deux ventes comme un tout,
soit comme la vente d'une parcelle mixte.
Pour trancher la question de savoir si
on est en présence d’un prix surfait, l’autorité intimée devait s'en tenir aux
bien-fonds mentionnés dans la requête qui lui était présentée et ne pouvait, à
l'évidence, faire intervenir une autre parcelle sise en zone d'activité. Peu
importe que l’acquéreur entende également acheter cette autre parcelle et
souhaite apparemment l’exploiter conjointement avec les bien-fonds sis en zone
agricole dans le cadre d'un projet de centre équestre. On relèvera à cet égard
que le SAT s’était clairement opposé à un fractionnement qui aurait pour
conséquence de créer une parcelle comprenant à la fois une partie en zone
d’activité et un solde en zone agricole, en se référant à une jurisprudence du
Tribunal fédéral condamnant tout fractionnement permettant de créer un
dégagement en zone agricole pour des bâtiments sis en zone constructible(v.
note du SAT au Service des améliorations foncières du 27 janvier 2004 figurant
dans le dossier relatif au morcellement des parcelles 305, 306, 307, 308, 309
et 312 de Chabrey). Ceci constitue un motif supplémentaire de ne pas prendre en
considération la parcelle en zone d'activité pour fixer le prix licite des
terrains agricoles objets de l’autorisation litigieuse.
3.
Il résulte de ce qui précède qu'on ne
saurait suivre l’autorité intimée lorsque celle-ci soutient qu'on se trouve en
présence d’une parcelle mixte. Il convient par conséquent d’annuler sa décision
du 10 septembre 2004 et de lui retourner le dossier afin qu’elle se prononce
sur le motif de refus de l’art. 63 litt. b LDFR sans tenir compte du bien-fonds
constructible dont Dominique Faller souhaite également faire l'acquisition. Vu
le sort du recours, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat. Au
surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière
(section I) du 10 septembre 2004 est annulée, le dossier étant retourné à
l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La présente décision est rendue sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)