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Décision

FO.2004.0015

TA - FO.2004.0015 - 2005-03-18 - Département de l'économie Secrétariat général/Commission foncière rurale Section I, BEUTLER, FALLER

18 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Daniel Beutler est propriétaire

des parcelles 305 et 312 du cadastre de la Commune de Chabrey. La parcelle 305

est colloquée en zone agricole. Une partie de la parcelle 312, comprenant

notamment un bâtiment affecté à des activités de mécanique (garage-atelier

mécanique) est colloquée en zone d’activité, le solde de cette parcelle étant

colloqué en zone agricole.

B.

En date du 24 octobre 2003,

Jean-Daniel Beutler a adressé une requête de morcellement au Service des

améliorations foncières, par l’intermédiaire du notaire Jean-Christophe

Delafontaine. Ce morcellement correspondait, selon les termes du notaire

Delafontaine, à un remaniement parcellaire volontaire entre différents

propriétaires du secteur. Il avait pour but de regrouper les parcelles de

Jean-Daniel Beutler sises en zone agricole, soit la parcelle 305 et la partie

agricole de la parcelle 312. Le projet de fractionnement prévoyait également un

fractionnement de la nouvelle parcelle issue du regroupement des parcelles 305

et 312 visant à créer deux parcelles, dont l’une était destinée à être vendue,

comprenant à la fois une partie en zone d’activité et un solde en zone

agricole. Dans des prises de position des 28 novembre 2003 et 27 janvier 2004,

le Service de l’aménagement du territoire (SAT) s’est opposé à ce

fractionnement, tout en précisant qu’il admettrait un fractionnement en limite

des zones d’activité et agricole. Suite à l'objection émise par le SAT, il a

été décidé de séparer la partie de la parcelle 312 sise en zone d’activité de

la partie en zone agricole et de la diviser en deux parcelles distinctes. S'agissant

de ces deux nouvelles parcelles sises en zone d'activité, Il résulte du dossier

que Jean-Daniel Beutler entend demeurer propriétaire de la parcelle qui

comprend le bâtiment existant où il exerce son activité professionnelle et vendre

l’autre parcelle à Dominique Faller, qui souhaite y construire un centre

équestre.

C.

En date du 24 août 2004, Dominique

Faller a présenté à la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I),

une demande d’autorisation au sens des art. 60 et suivants de la loi du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) tendant à obtenir l’autorisation

d’acheter la parcelle 305 et une fraction de la parcelle 312 de Chabrey, soit

environ 12'500 m2 en zone agricole, pour un prix de 150'000 francs, soit 12

francs le m2.

D.

Dans une décision du 10 septembre

2004, la CF I a délivré l’autorisation requise. Le Département cantonal de

l’économie s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif

le 7 octobre 2004 en concluant à son annulation et au "rejet de la

requête concernant la procédure d’autorisation d’acquisition des parcelles dont

la vente est envisagée". La CF I a déposé sa réponse le 22 novembre 2004

en déclarant s’en remettre à justice.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les

formes légales par l’autorité cantonale de surveillance (art. 90 litt. b LDFR),

au bénéfice de l’art. 8 de la loi cantonale d’application de la LDFR (LVDFR),

le recours est recevable en la forme.

2.

a) Celui qui entend acquérir une

entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1

LDFR). L’autorisation est refusée notamment lorsque le prix convenu est surfait

(art. 63 al. 1 litt. b LDFR). Le prix d’acquisition est surfait quand il

dépasse de plus de 5 % le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des

immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières

années (art. 66 LDFR).

Contrairement au principe selon lequel

l'acquéreur doit être exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 litt.a LDFR),

le législateur n’a prévu aucune exception au dépassement de la limite de prix.

Cette limite de prix est par conséquent absolue et son dépassement doit avoir

pour conséquence un refus de l’autorisation (cf. Beat Stalder, Le droit foncier

rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre

1991.

ad. art. 63 p. 603). On ne saurait par conséquent faire abstraction de

l’art. 63 litt. b LDFR au motif que l’acquéreur, comme c’est le cas en

l’espèce, n’est pas exploitant à titre personnel.

b) Dans son pourvoi, le recourant

indique que le prix de 12 francs/m2 est manifestement surfait puisqu’il dépasse

très largement le prix licite moyen indiqué dans les tabelles 2004 de la CF I

pour le district d’Avenches (fr. 4.29/m2). S’agissant d’un terrain agricole, la

CF I ne conteste pas que le prix de 12 francs le m2 est surfait. L’autorité

intimée indique cependant avoir considéré que l’acquisition du bien-fonds en

zone agricole de 12'500 m2, résultant du regroupement des parcelles 305 et et

d'une fraction de la parcelle 312, était liée à l'achat par le même acquéreur

d'une parcelle en zone d'activité, également issue du morcellement de la

parcelle 312. Elle explique ainsi avoir traité ces deux ventes comme un tout,

soit comme la vente d'une parcelle mixte.

Pour trancher la question de savoir si

on est en présence d’un prix surfait, l’autorité intimée devait s'en tenir aux

bien-fonds mentionnés dans la requête qui lui était présentée et ne pouvait, à

l'évidence, faire intervenir une autre parcelle sise en zone d'activité. Peu

importe que l’acquéreur entende également acheter cette autre parcelle et

souhaite apparemment l’exploiter conjointement avec les bien-fonds sis en zone

agricole dans le cadre d'un projet de centre équestre. On relèvera à cet égard

que le SAT s’était clairement opposé à un fractionnement qui aurait pour

conséquence de créer une parcelle comprenant à la fois une partie en zone

d’activité et un solde en zone agricole, en se référant à une jurisprudence du

Tribunal fédéral condamnant tout fractionnement permettant de créer un

dégagement en zone agricole pour des bâtiments sis en zone constructible(v.

note du SAT au Service des améliorations foncières du 27 janvier 2004 figurant

dans le dossier relatif au morcellement des parcelles 305, 306, 307, 308, 309

et 312 de Chabrey). Ceci constitue un motif supplémentaire de ne pas prendre en

considération la parcelle en zone d'activité pour fixer le prix licite des

terrains agricoles objets de l’autorisation litigieuse.

3.

Il résulte de ce qui précède qu'on ne

saurait suivre l’autorité intimée lorsque celle-ci soutient qu'on se trouve en

présence d’une parcelle mixte. Il convient par conséquent d’annuler sa décision

du 10 septembre 2004 et de lui retourner le dossier afin qu’elle se prononce

sur le motif de refus de l’art. 63 litt. b LDFR sans tenir compte du bien-fonds

constructible dont Dominique Faller souhaite également faire l'acquisition. Vu

le sort du recours, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat. Au

surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière

(section I) du 10 septembre 2004 est annulée, le dossier étant retourné à

l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

La présente décision est rendue sans

frais ni dépens.

Lausanne, le 18 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)