FO.2004.0017
TA - FO.2004.0017 - 2006-08-17 - A._____, B._____ c/Commission foncière rurale Section I, Registre foncier de Morges
17 août 2006Français3 min
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N° affaire:
FO.2004.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Commission foncière rurale Section I, Registre foncier de Morges
Résumé contenant:
Arrêt rectificatif portant sur l'émolument judiciaire mis, par erreur manifeste, à la charge de l'autorité cantonale dont la décision a été annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt rectificatif du 17 août
2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM.
Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs
Recourants
1.
BX.________, p.a. CX.________, à
2.********, représenté par Amédée KASSER, à Lausanne,
2.
AXY.________, à 1.********,
représentée par François ROUX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne
autorité concernée
Registre foncier de Morges, à
Morges
tiers intéressés
1.
DX.________, à 1.********,
représenté par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne,
2.
GX.________, par son exécuteur
testamentaire, Philippe CHAMPOUD, Avocat, à Lausanne,
3.
Représentant de la communauté
héréditaire et notaire commis au partage, Christophe FISCHER, à Lausanne,
Objet
constatation de l'existence d'une entreprise agricole
Recours AXY.________, BX.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 27 août 2004 (constatation de
l'existence d'une entreprise agricole)
Faits
Vu les faits suivants
La section du Tribunal administratif, qui a rendu
l'arrêt du 20 juillet 2006, constate :
- que les considérants de cet arrêt prévoient sous
chiffre 5 que les frais de justice sont mis à la charge de DX.________ et de
l'autorité intimée,
- que le dispositif de cet arrêt prévoit à son
chiffre VI qu'un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Commission foncière rurale,
- qu'il s'agit d'une erreur manifeste, l'émolument
de justice par 1'000 (mille) francs devant être laissé à la charge de l'Etat de
Vaud,
- que cette erreur porte non pas sur le fond du
litige, mais sur un accessoire,
- qu'il y a donc lieu de corriger le considérant
susmentionné et le dispositif précité à son chiffre VI (CP.1995.0003 du 5 mars
1997; CR.2005.0110 du 23 mars 2006),
décide :
1.
Le chiffre 5 des considérants de l'arrêt du
20 juillet 2006 est rectifié comme suit :
5. Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, les recourants BX.________ et AXY.________ ont
droit à des dépens qu'il convient de mettre à la charge tant de DX.________,
qui a conclu au rejet des recours, qu'à celle de l'autorité intimée dont la
violation du droit d'être entendu est sanctionnée. Il convient d'en fixer le
montant à 2'000 francs. En outre, les frais de justice, arrêtés à 2'300 francs
y compris les frais de la décision du 30 septembre 2005 de refus d'assistance
judiciaire et de dispense de frais par 300 francs, sont mis à la charge de DX.________
par 1'300 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Vaud.
Considérants
2.
Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt du 20
juillet 2006 est rectifié comme suit :
VI. Le
solde de l'émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est laissé
à la charge de l'Etat.
3.
Le présent arrêt rectificatif est rendu sans
frais.
jc/Lausanne, le 17 août 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)