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Décision

FO.2005.0001

TA - FO.2005.0001 - 2006-02-28 - MAHLER/Service du logement, LAFHAIL-MOLINO

28 février 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gabriel Piaget était propriétaire d’un appartement de 3

pièces dans un immeuble sis au chemin des Pâquis 4 bis à St-Sulpice, loué

depuis 1998 à Joachim Mahler pour un loyer mensuel de 1'500 francs charges

comprises. Par décision du 2 février 2004, le Service du logement lui a accordé

l’autorisation de vendre cet appartement à la condition toutefois que le nouvel

acquéreur, s’il devait ne pas reprendre le bail, doive offrir à Joachim Mahler

un nouveau logement à des conditions comparables, cette obligation s’imposant

durant trois années.

Le 13 avril 2004, Carina et Raphaël Lafhail-Molino

ont acquis l’appartement précité et repris le bail en cours. En décembre 2004,

ils sont intervenus auprès du Service du logement pour lui demander de

supprimer la condition relative au relogement du locataire, compte tenu de ce

qu’à leurs yeux, le loyer était extrêmement bas. Un collaborateur du Service du

logement a visité l’appartement le 15 décembre 2004 et a rédigé le lendemain un

rapport constatant que ce logement devait être qualifié de

« résidentiel » (situation à 300m du bord du lac, sur une parcelle

arborisée offrant tranquillité et vue, matériaux de qualité).

Par décision du 23 décembre 2004, le Service du

logement a annulé la condition de relogement susmentionné en considérant ce qui

suit :

« De fait, la détermination par nos soins de la valeur

objective d’un tel objet laisse apparaître un loyer théorique supérieur au

dernier loyer pratiqué, de l’ordre de fr. 1'500.—net (fr. 240.—le

m2/an), soit un niveau de prix qui, de manière générale, ne justifie pas

l’instauration d’une mesure particulière de protection fondée sur le droit

administratif public cantonal visant à la préservation du parc locatif

existant, plus particulièrement pour ce qui a trait aux logements répondant aux

besoins prépondérants de la population. »

Joachim Mahler a recouru contre cette décision par

acte du 17 janvier 2005 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 21

février 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris sous la mesure

utile.

Considérants

1.

Pour l’autorité intimée, l’appartement litigieux, par ses

caractéristiques, n’appartient pas à une catégorie où sévit la pénurie de logements

au sens de la loi concernant l’aliénation d’appartements loués (LAAL ; RSV

840.

). Son aliénation n’aurait dès lors pas à être autorisée au sens de cette

réglementation, pas plus qu’une condition de relogement du locataire ne

pourrait être imposée à un nouvel acquéreur. Les dites caractéristiques étant

apparues à la suite de l’inspection locale effectuée le 15 décembre 2004, il

s’imposerait de supprimer après coup la condition de relogement fixée le 2

février 2004 même si celle-ci est entrée en force à défaut de recours.

Dès qu’une décision n’est plus susceptible de

recours ordinaire, soit que le délai de recours soit échu sans avoir été

utilisé, soit que l’autorité de dernière instance se soit prononcée, elle

bénéficie de la force de chose décidée ou autorité formelle de chose décidée.

L’application du régime qu’elle établit est conforme à l’ordre juridique, même

si, en réalité, il est permis de penser que la décision est viciée (Moor, Droit

administratif, II, Berne, 2002, 2.4.1, p. 323). Selon la jurisprudence (ATF 124

II 1 consid. 3 a, p. 6 ; 118 I b 137 consid. 1 p. 138 ; 109 I b 246

consid. 4 a p. 251), une telle décision peut cependant être modifiée dans le

cadre d’un processus de réexamen (Wiedererwägung) engagé d’office ou sur

demande. Tel sera le cas le plus souvent si les circonstances se sont modifiées

dans une mesure notable ou si des faits nouveaux importants sont survenus

depuis la dernière décision. Tel sera le cas aussi dans l’hypothèse qui

justifierait la révision d’un prononcé judiciaire, à savoir si le requérant

invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Il faut encore mentionner le cas

du changement de législation lorsque celle-ci s’applique à des décisions déployant

des effets durables (ATF 112 V 387, consid 3c ; Tschannen/Zimmerli/Kiener,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2000, Berne, p. 210). Enfin, même si une erreur

dans l’application du droit n’a en principe à être corrigée que par la voie des

recours ordinaires, il n’est pas exclu qu’elle constitue un motif de réexamen,

ainsi lorsqu’elle est manifeste et concerne des décisions à effet durable ou,

très exceptionnellement, lorsqu’elle affecte profondément une décision ne

réglant qu’un état de fait limité dans le temps mais dont le maintien serait

choquant et heurterait le sentiment de la justice (Tschannen/Zimmerli/Kiener,

op cit., p. 209).

En présence de l’une des quatre hypothèses

susmentionnées, l’autorité de réexamen est tenue d’effectuer une pesée

d’intérêts avant de considérer le cas échéant qu’une révocation de la décision

initiale doit avoir lieu. Elle comparera alors les deux intérêts divergents

suivants (cf. Moor op cit., 2.4.3.1, p. 326 ss ;

Tschannen/Zimmerli/Kiener, op. cit., p. 211 ss). Le premier regarde la sécurité

du droit et appelle le maintien de la décision ; il est particulièrement

important lorsqu’un droit subjectif a été octroyé, qu’une procédure complète a été

menée ou qu’il a été fait un usage irréversible d’une autorisation. L’intérêt

opposé regarde l’application du droit objectif ; il est particulièrement

important lorsque la décision a été prise sur la base de déclarations

inexactes, que sont présents des intérêts publics importants ou que la

situation contraire au droit est susceptible de durer longtemps.

2.

En l’espèce, on ne voit pas que l’on soit seulement en

présence d’un cas de réexamen. En effet, aucun fait nouveau n’est survenu

depuis la décision rendue le 2 février 2004 par l’autorité intimée.

Contrairement à ce que soutient celle-ci, le fait qu’un nouvel acquéreur soit

intervenu n’a rien d’un élément survenu après coup et appelant un réexamen

puisque c’est lui précisément qui provoquait le besoin d’une autorisation

d’aliéner. Il n’y a pas non plus de fait ou de moyen de preuve qui existait

auparavant mais qu’on ne pouvait pas utiliser, de sorte qu’une situation

semblable à celle d’une révision procédurale n’est pas donnée. Quant à une erreur

dans l’application du droit, on l’a vu, elle ne peut constituer un cas de

réexamen qu’exceptionnellement lorsqu’elle est manifeste ou conduit à un

résultat choquant ; on ne saurait considérer que tel est le cas en

l’occurrence du seul fait que le loyer de l’appartement litigieux et les

caractéristiques de celui-ci ont pu être sous-évalués. Quant à un changement de

législation, il n’entre pas ici en considération.

De toute manière, comme l’a fait valoir le conseil

du recourant, l’intérêt à l’application du droit objectif, pour autant qu’elle

doive être celle que retient l’autorité intimée, n’a pas de poids prédominant

lorsque comme ici des intérêts publics importants font défaut et que la

situation prétendument contraire au droit n’est pas susceptible de durer longtemps.

En revanche, l’intérêt à la sécurité du droit, à savoir au maintien de la

situation juridique créée par l’autorité intimée, s’impose lorsque comme ici un

droit subjectif au relogement a été octroyé au recourant.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Service

du logement a considéré et qu’un cas de réexamen était réalisé et qu’il pouvait

conduire à une révocation de sa décision. Peut dès lors demeurer indécise la

question de savoir si le droit d'être entendu du recourant avait été respecté

auparavant.

3.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l’intermédiaire d’une avocate, le recourant a droit à des dépens qui, en

l’absence de conclusions prises par les propriétaires de l’appartement

litigieux, doivent être mis à la charge du Service du logement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 décembre 2004 par le Service de

l’économie, du logement et du tourisme est annulée.

III.

Joachim Mahler a droit à des dépens à la charge de l’Etat,

par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire

du Service de l’économie, du logement et du tourisme.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 28 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint