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Décision

FO.2005.0005

TA - FO.2005.0005 - 2005-12-29 - ZWYGART/Commission foncière rurale Section I, DELEVAUX

29 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant Samuel Zwygart, agriculteur, né en 1938, a

présenté le 5 avril 2005, par l’intermédiaire du notaire de Luze à Morges, une

requête d’autorisation de partage matériel et de vente de deux parcelles

agricoles (n° 677 d’Essertines et n° 216 de Pizy). Il exposait qu’il avait

décidé de cesser son exploitation et décidé de vendre une partie de ses

immeubles pour se libérer d’engagements hypothécaires. Dans ce cadre-là, il

entendait vendre les deux parcelles en question à Michel Delévaux.

B.

Michel Delévaux, qui est maître boucher de formation,

exerce deux activités, soit l’exploitation tantôt en qualité de fermier, tantôt

en qualité de propriétaire, de différents domaines à Colombier-sur-Morges, Montherod,

et Gimel, ainsi que des vignes à Gilly et Reverolle. Il administre et gère également

deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés. Enfin, l’intéressé

est également propriétaire d’un domaine agricole de 18 hectares à

Essertines-sur-Rolle, actuellement affermé à son frère Charly.

C.

Statuant en 2004 sur un recours déposé par Michel Delévaux

contre un refus de la Commission foncière rurale, section I (ci-après : CF

I) de l’autoriser à acquérir une parcelle agricole à Gilly, pour le motif que

l’intéressé ne pouvait pas être considéré comme exploitant à titre personnel,

le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de

première instance (arrêt FO.2002.0032, du 27 mai 2004). Cet arrêt a été

confirmé par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2004 (arrêt 5 1.20/2004).

D.

Par décision du 15 avril 2005 (communiquée le 2 mai 2005

au mandataire du recourant), la CF I a refusé l’autorisation sollicitée, au

motif en substance que l’acquéreur désigné Michel Delévaux ne pouvait pas être

considéré comme un exploitant à titre personnel, et qu’au surplus les parcelles

en cause d’Essertines-sur-Rolle et de Pisy étaient éloignées de 15 km du centre

d’exploitation de Colombier. C’est contre cette décision qu’est dirigé le

présent recours, déposé le 1er juin 2005. Michel Delévaux a été

autorisé à sa demande à intervenir à la procédure. Il a déposé le 21 octobre

2005 un mémoire, fondé sur une expertise établie le 28 septembre 2005 par

l’Union suisse des paysans, expertise dont il résultait en substance que Michel

Delévaux remplit les conditions posées à l’exploitation personnelle au sens de

l’art. 9 LDFR. Le recourant s’est lui aussi déterminé, en fonction de cet

élément nouveau, en maintenant les conclusions de son recours (courrier du 28

octobre 2005). Egalement invitée à prendre position, la CF I l’a fait le 14

novembre 2005, contestant en substance les conclusions de l’expertise. Tant le

recourant que Michel Delévaux ont encore déposé des écritures (les 25, 28 et 30

novembre 2005).

Le tribunal a ensuite statué comme il en avait avisé

les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par le

destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. La

question litigieuse est de savoir si, contrairement à ce que le tribunal a

constaté en 2004 (et le Tribunal fédéral après lui) l’acquéreur prévu remplit

la condition de l’art. 9 LDFR. A cela s’ajoute le problème de l’éloignement des

parcelles en cause du centre d’exploitation (art. 63 al. 1 litt. d LDFR).

2.

Le recourant fait valoir préliminairement un motif de

forme, soit une motivation lacunaire de la décision attaquée, cette dernière se

référant à des décisions antérieures « censées reproduites » mais ne

figurant pas au dossier.

Le droit d’être entendu implique la motivation des

décisions, et cette dernière est suffisante lorsque l’intéressé est en mesure

de se rendre compte de la portée de la décision et de la déférer à l’instance

supérieure en toute connaissance de cause (par exemple, ATF 121 I 57 ;

RDAF 1999 II 103 consid. 5a). En l’espèce, il est reproché à la CF I de se

fonder sur des décisions qui ne sont pas reproduites dans la décision attaquée

et qui ne figurent pas au dossier. Il lui est également fait grief de n’avoir

pas donné suite à la requête de production de ces documents. A tort. La

commission a en effet statué sur une requête présentée en commun par le

recourant et l’acheteur choisi, et signée par leur mandataire commun, soit le

notaire de Luze. La commission pouvait dans ces conditions admettre que les

décisions précédemment adressées à Michel Delévaux étaient connues des parties,

et qu’il incombait à leur mandataire de les renseigner sur tous les éléments

décisifs. Elle était fondée à partir de l’idée que le recourant pouvait

facilement obtenir de son partenaire la communication des éléments souhaités.

Le grief de motivation lacunaire de la décision attaquée doit ainsi être écarté

en tant qu’il se fonde sur une violation du droit d'être entendu.

3.

Sur le fond, le recourant reproche à l’autorité intimée de

n’avoir pas établi la situation réelle de Michel Delévaux, et d’avoir retenu

par une simple référence à des décisions et expertises antérieures que celui-ci

ne remplissait pas les conditions de l’art. 9 LDFR. Ultérieurement, et à la

suite de la production par Michel Delévaux de l’expertise de l’USP du 28

septembre 2005, le recourant a complété ses moyens en se référant aux

constatations de l’expert (courrier du 28 octobre 2005).

La commission a statué le 15 avril 2005, soit moins

de six mois après que l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2004 dans la

cause FO.2002.0032 est entré en force à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral

du 2 novembre 2004. Elle pouvait certes dans un premier temps partir de l’idée

que la situation personnelle de Michel Delévaux n’avait pas significativement

évolué dans un si court laps de temps, et qu’il appartenait aux parties

requérant son autorisation de lui fournir à cet égard tous les éléments

d’appréciation nécessaires. Mais, en l’espèce, la formule de requête contient

simplement l’affirmation que Michel Delévaux est exploitant agricole,

affirmation reprise en trois lignes dans la lettre d’accompagnement du notaire

de Luze du 5 avril 2005, avec la précision que l’intéressé exploite à Colombier

un domaine agricole dont il est propriétaire et a en location différentes

parcelles complétant son exploitation.

Toutefois, en procédure administrative les faits

doivent être établis d’office par l’autorité (ATF 112 Ib 67), mais l’instruction

d’office trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF

117.

V 263). L’administration peut aussi se fonder sur des présomptions de fait,

soit des déductions fondées sur la probabilité tirée sur la base de

l’expérience de la vie (ATF 130 II 482 consid. 3.2). In casu, en procédure de

recours, Michel Delévaux a produit une expertise récente aboutissant à des

conclusions différentes. Il s’agit certes d’une expertise privée qui n’a pas la

même force probante qu’une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 ; JAAC 66

(2002) n° 85, JAAC 64 (2000) n° 6). A cela s’ajoute que, comme l’a fait

remarquer la CF I dans ses déterminations du 14 novembre 2005, toutes les données

d’exploitation de l’entreprise agricole de Michel Delévaux s’appuient sur les

déclarations de l’intéressé (p. 7, chiffre 4). En particulier, la répartition

des heures de travail entre les collaborateurs (p. 10, chiffre 4.3) résulte de

ces mêmes données, fournies par les membres de l’association Delévaux Cretegny

A. Berger et M. Berger, et il est vrai que le total d’heures de travail allégué

par Michel Delévaux s’élève à 3'212 heures par année (p. 11 chiffre 4.5), ce

qui représenterait en moyenne 10 heures par jour) peut surprendre.

Il n’en demeure pas moins qu’il appartenait en

priorité à la CF I d’établir les éléments des faits déterminants pour trancher

la question essentielle de la qualité d’exploitant à titre personnel qu’exige

la loi. Dans la mesure où la reconnaissance de cette qualité suppose

l’exécution personnelle, dans un mesure substantielle, des travaux inhérents à

une exploitation agricole, en plus de la direction de l’entreprise, l’autorité

intimée ne pouvait pas simplement se référer aux décisions précédemment prises,

même récemment, concernant Michel Delévaux. Si l’arrêt du Tribunal

administratif du 27 mai 2004 et celui du Tribunal fédéral du 2 novembre 2004 étaient

de nature à conforter l’autorité intimée dans sa conviction que l’intéressé ne

remplissait pas la condition légale, il n’en reste pas moins qu’il fallait

tirer au clair cet élément, cas échéant en exigeant comme on l’a vu la

collaboration de l’intéressé. Les décisions judiciaires en question sont en

effet fondées sur un état de fait résultant d’expertises de Prométerre

relativement anciennes (29 août 2001 et 17 octobre 2002) et on ne peut pas

exclure que la situation ait évolué. Le Tribunal administratif arrive ainsi à

la conclusion qu’un refus d’autorisation ne peut pas être décidé sans que soit

connue dans les détails et avec précision la situation professionnelle de

Michel Delévaux, sur la base des vérifications récentes. La décision attaquée

doit dans ces conditions être annulée (art. 36 litt. b LJPA) et le dossier

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision après avoir procédé aux

mesures d’investigations nécessaires, étant précisé qu’il appartient aussi au

recourant et à son partenaire, auteurs d’une demande d’autorisation, de

collaborer à l’établissement des faits nécessaires.

4.

Le recours doit ainsi être admis. Les frais d’instruction

seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à des dépens, à la

différence de Michel Delévaux qui n’a pas contesté la décision attaquée en

temps utile, même s’il a ultérieurement adhéré aux conclusions du recours (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 2 mai 2005 de la Commission foncière

section I refusant d’autoriser le transfert des parcelles 677 d’Essertines-sur-Rolle

et 216 de Pisy est annulée, la cause étant retournée à cette autorité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par la Commission foncière section I,

versera au recourant Samuel Zwygart une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

do/Lausanne, le 29 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)