FO.2005.0005
TA - FO.2005.0005 - 2005-12-29 - ZWYGART/Commission foncière rurale Section I, DELEVAUX
29 décembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2005.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZWYGART/Commission foncière rurale Section I, DELEVAUX
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
MAXIME OFFICIELLE
LDFR-9
Résumé contenant:
Il appartient à la CF I, saisie d'une demande d'autorisation de partage et de vente de parcelles agricoles, d'établir tous les éléments déterminants. Elle doit en particulier décider si l'acquéreur remplit la condition d'exploitant à titre personnel (art. 9 LDFR) et elle ne peut se fonder à cet égard sur les décision antérieures reposant sur des expertises relativement anciennes (2001 et 2002). Recours admis et dossier retourné à la CF I pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Antoine Rochat
et André Vallon, assesseurs
Recourant
Samuel ZWYGART, à
Essertines-Sur-Rolle, représenté par Me Jean-Michel
HENNY,avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Michel DELEVAUX, à Allaman,
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Objet
Recours Samuel ZWYGART c/ décision de la Commission
foncière rurale Section I du 2 mai 2005 (refus d'autorisation à acquérir deux
parcelles agricoles à Pizy et Essertines-sur-Rolle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant Samuel Zwygart, agriculteur, né en 1938, a
présenté le 5 avril 2005, par l’intermédiaire du notaire de Luze à Morges, une
requête d’autorisation de partage matériel et de vente de deux parcelles
agricoles (n° 677 d’Essertines et n° 216 de Pizy). Il exposait qu’il avait
décidé de cesser son exploitation et décidé de vendre une partie de ses
immeubles pour se libérer d’engagements hypothécaires. Dans ce cadre-là, il
entendait vendre les deux parcelles en question à Michel Delévaux.
B.
Michel Delévaux, qui est maître boucher de formation,
exerce deux activités, soit l’exploitation tantôt en qualité de fermier, tantôt
en qualité de propriétaire, de différents domaines à Colombier-sur-Morges, Montherod,
et Gimel, ainsi que des vignes à Gilly et Reverolle. Il administre et gère également
deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés. Enfin, l’intéressé
est également propriétaire d’un domaine agricole de 18 hectares à
Essertines-sur-Rolle, actuellement affermé à son frère Charly.
C.
Statuant en 2004 sur un recours déposé par Michel Delévaux
contre un refus de la Commission foncière rurale, section I (ci-après : CF
I) de l’autoriser à acquérir une parcelle agricole à Gilly, pour le motif que
l’intéressé ne pouvait pas être considéré comme exploitant à titre personnel,
le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de
première instance (arrêt FO.2002.0032, du 27 mai 2004). Cet arrêt a été
confirmé par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2004 (arrêt 5 1.20/2004).
D.
Par décision du 15 avril 2005 (communiquée le 2 mai 2005
au mandataire du recourant), la CF I a refusé l’autorisation sollicitée, au
motif en substance que l’acquéreur désigné Michel Delévaux ne pouvait pas être
considéré comme un exploitant à titre personnel, et qu’au surplus les parcelles
en cause d’Essertines-sur-Rolle et de Pisy étaient éloignées de 15 km du centre
d’exploitation de Colombier. C’est contre cette décision qu’est dirigé le
présent recours, déposé le 1er juin 2005. Michel Delévaux a été
autorisé à sa demande à intervenir à la procédure. Il a déposé le 21 octobre
2005 un mémoire, fondé sur une expertise établie le 28 septembre 2005 par
l’Union suisse des paysans, expertise dont il résultait en substance que Michel
Delévaux remplit les conditions posées à l’exploitation personnelle au sens de
l’art. 9 LDFR. Le recourant s’est lui aussi déterminé, en fonction de cet
élément nouveau, en maintenant les conclusions de son recours (courrier du 28
octobre 2005). Egalement invitée à prendre position, la CF I l’a fait le 14
novembre 2005, contestant en substance les conclusions de l’expertise. Tant le
recourant que Michel Delévaux ont encore déposé des écritures (les 25, 28 et 30
novembre 2005).
Le tribunal a ensuite statué comme il en avait avisé
les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par le
destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. La
question litigieuse est de savoir si, contrairement à ce que le tribunal a
constaté en 2004 (et le Tribunal fédéral après lui) l’acquéreur prévu remplit
la condition de l’art. 9 LDFR. A cela s’ajoute le problème de l’éloignement des
parcelles en cause du centre d’exploitation (art. 63 al. 1 litt. d LDFR).
2.
Le recourant fait valoir préliminairement un motif de
forme, soit une motivation lacunaire de la décision attaquée, cette dernière se
référant à des décisions antérieures « censées reproduites » mais ne
figurant pas au dossier.
Le droit d’être entendu implique la motivation des
décisions, et cette dernière est suffisante lorsque l’intéressé est en mesure
de se rendre compte de la portée de la décision et de la déférer à l’instance
supérieure en toute connaissance de cause (par exemple, ATF 121 I 57 ;
RDAF 1999 II 103 consid. 5a). En l’espèce, il est reproché à la CF I de se
fonder sur des décisions qui ne sont pas reproduites dans la décision attaquée
et qui ne figurent pas au dossier. Il lui est également fait grief de n’avoir
pas donné suite à la requête de production de ces documents. A tort. La
commission a en effet statué sur une requête présentée en commun par le
recourant et l’acheteur choisi, et signée par leur mandataire commun, soit le
notaire de Luze. La commission pouvait dans ces conditions admettre que les
décisions précédemment adressées à Michel Delévaux étaient connues des parties,
et qu’il incombait à leur mandataire de les renseigner sur tous les éléments
décisifs. Elle était fondée à partir de l’idée que le recourant pouvait
facilement obtenir de son partenaire la communication des éléments souhaités.
Le grief de motivation lacunaire de la décision attaquée doit ainsi être écarté
en tant qu’il se fonde sur une violation du droit d'être entendu.
3.
Sur le fond, le recourant reproche à l’autorité intimée de
n’avoir pas établi la situation réelle de Michel Delévaux, et d’avoir retenu
par une simple référence à des décisions et expertises antérieures que celui-ci
ne remplissait pas les conditions de l’art. 9 LDFR. Ultérieurement, et à la
suite de la production par Michel Delévaux de l’expertise de l’USP du 28
septembre 2005, le recourant a complété ses moyens en se référant aux
constatations de l’expert (courrier du 28 octobre 2005).
La commission a statué le 15 avril 2005, soit moins
de six mois après que l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2004 dans la
cause FO.2002.0032 est entré en force à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
du 2 novembre 2004. Elle pouvait certes dans un premier temps partir de l’idée
que la situation personnelle de Michel Delévaux n’avait pas significativement
évolué dans un si court laps de temps, et qu’il appartenait aux parties
requérant son autorisation de lui fournir à cet égard tous les éléments
d’appréciation nécessaires. Mais, en l’espèce, la formule de requête contient
simplement l’affirmation que Michel Delévaux est exploitant agricole,
affirmation reprise en trois lignes dans la lettre d’accompagnement du notaire
de Luze du 5 avril 2005, avec la précision que l’intéressé exploite à Colombier
un domaine agricole dont il est propriétaire et a en location différentes
parcelles complétant son exploitation.
Toutefois, en procédure administrative les faits
doivent être établis d’office par l’autorité (ATF 112 Ib 67), mais l’instruction
d’office trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF
117.
V 263). L’administration peut aussi se fonder sur des présomptions de fait,
soit des déductions fondées sur la probabilité tirée sur la base de
l’expérience de la vie (ATF 130 II 482 consid. 3.2). In casu, en procédure de
recours, Michel Delévaux a produit une expertise récente aboutissant à des
conclusions différentes. Il s’agit certes d’une expertise privée qui n’a pas la
même force probante qu’une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 ; JAAC 66
(2002) n° 85, JAAC 64 (2000) n° 6). A cela s’ajoute que, comme l’a fait
remarquer la CF I dans ses déterminations du 14 novembre 2005, toutes les données
d’exploitation de l’entreprise agricole de Michel Delévaux s’appuient sur les
déclarations de l’intéressé (p. 7, chiffre 4). En particulier, la répartition
des heures de travail entre les collaborateurs (p. 10, chiffre 4.3) résulte de
ces mêmes données, fournies par les membres de l’association Delévaux Cretegny
A. Berger et M. Berger, et il est vrai que le total d’heures de travail allégué
par Michel Delévaux s’élève à 3'212 heures par année (p. 11 chiffre 4.5), ce
qui représenterait en moyenne 10 heures par jour) peut surprendre.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartenait en
priorité à la CF I d’établir les éléments des faits déterminants pour trancher
la question essentielle de la qualité d’exploitant à titre personnel qu’exige
la loi. Dans la mesure où la reconnaissance de cette qualité suppose
l’exécution personnelle, dans un mesure substantielle, des travaux inhérents à
une exploitation agricole, en plus de la direction de l’entreprise, l’autorité
intimée ne pouvait pas simplement se référer aux décisions précédemment prises,
même récemment, concernant Michel Delévaux. Si l’arrêt du Tribunal
administratif du 27 mai 2004 et celui du Tribunal fédéral du 2 novembre 2004 étaient
de nature à conforter l’autorité intimée dans sa conviction que l’intéressé ne
remplissait pas la condition légale, il n’en reste pas moins qu’il fallait
tirer au clair cet élément, cas échéant en exigeant comme on l’a vu la
collaboration de l’intéressé. Les décisions judiciaires en question sont en
effet fondées sur un état de fait résultant d’expertises de Prométerre
relativement anciennes (29 août 2001 et 17 octobre 2002) et on ne peut pas
exclure que la situation ait évolué. Le Tribunal administratif arrive ainsi à
la conclusion qu’un refus d’autorisation ne peut pas être décidé sans que soit
connue dans les détails et avec précision la situation professionnelle de
Michel Delévaux, sur la base des vérifications récentes. La décision attaquée
doit dans ces conditions être annulée (art. 36 litt. b LJPA) et le dossier
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision après avoir procédé aux
mesures d’investigations nécessaires, étant précisé qu’il appartient aussi au
recourant et à son partenaire, auteurs d’une demande d’autorisation, de
collaborer à l’établissement des faits nécessaires.
4.
Le recours doit ainsi être admis. Les frais d’instruction
seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à des dépens, à la
différence de Michel Delévaux qui n’a pas contesté la décision attaquée en
temps utile, même s’il a ultérieurement adhéré aux conclusions du recours (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 2 mai 2005 de la Commission foncière
section I refusant d’autoriser le transfert des parcelles 677 d’Essertines-sur-Rolle
et 216 de Pisy est annulée, la cause étant retournée à cette autorité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par la Commission foncière section I,
versera au recourant Samuel Zwygart une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
do/Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)