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Décision

FO.2005.0009

TA - FO.2005.0009 - 2006-11-10 - GERBER, GERBER/Commission d'affermage, CHAMBOVEY, PERRIER

10 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roger et Claudine Gerber, agriculteurs, exploitaient

depuis 1999, contre paiement d’un fermage annuel, les parcelles 124, 128, 360

et 386 de la Commune d’Ollon propriété de Béatrice et Jean-Yves Chambovey. Le

contrat de bail à ferme a été résilié par les propriétaires le 15 mai 2001 avec

échéance au 31 décembre 2004. Par lettre du 4 novembre 2001, les propriétaires

ont indiqué aux locataires les motifs de la résiliation, à savoir qu’ils

souhaitaient, à l’avenir, louer lesdites parcelles à M. René Perrier, déjà

locataire de certaines de leurs parcelles, afin que celui-ci puisse continuer à

exploiter son train de campagne. Ils ont précisé ce qui suit : « La famille Perrier prendra contact en temps voulu afin

de reprendre les terrains ». La résiliation du bail, reportée au 1er

mars 2005, a été validée par jugement du Tribunal d’arrondissement de l’est

vaudois le 9 juillet 2003, puis confirmée par arrêt de la chambre des recours

du Tribunal cantonal le 11 novembre 2003.

B.

Le 12 mai 2004, Roger et Claudine Gerber ont requis de la

Commission foncière et d’affermage à Lausanne (ci-après la Commission

d’affermage) qu’elle prononce l’annulation de la résiliation du bail à ferme.

Celle-ci leur a indiqué, par lettre du 14 mai 2004, qu’elle n’avait aucune

compétence en la matière.

C.

Par lettre du 2 juin 2004, le Département de l’économie, Service

de l’agriculture, a confirmé aux époux Gerber que ni lui, ni la Commission

d’affermage n’avait de compétence quant à la résiliation du bail. Il a précisé

ce qui suit :

« Si nous comprenons bien les

effets défavorables pour votre entreprise de la perte de l’affermage de

certaines parcelles, les instruments de droit public dont disposent les

autorités administratives pour encadrer l’évolution des structures agricoles

dans ce domaine sont limités aux possibilités légales d’opposition à

l’affermage complémentaire (art. 33 LBFA). Comme vous semblez y avoir un intérêt

légitime, vous avez certainement qualité pour former une telle opposition.

Toutefois, tant sur le fond (rayon d’exploitation usuel) que sur la forme (délai

de 3 mois), une opposition à l’affermage par M. René Perrier des parcelles

incriminées nous paraît a priori irrecevable (…) ».

D.

Les époux Gerber ont déposé une première requête à la Commission

d’affermage le 30 juillet 2004. Par lettre du 4 août 2004, celle-ci leur a

confirmé la teneur de son courrier du 14 mai 2004. Relancée le 6 septembre 2004

par le conseil des époux Gerber, la Commission d’affermage a prié celui-ci, le

1er novembre 2004, de préciser l’objet de sa requête et les

dispositions légales invoquées.

E.

Les époux Gerber ont confirmé leur opposition à

l’affermage des parcelles litigieuses le 26 mars 2005 en concluant en ces

termes :

« (…) nous vous demandons, Monsieur

le Président, de régler très rapidement le litige qui nous oppose à M. Perrier.

Nous demandons la protection de

l’autorité contre les agissements de M. Perrier.

Nous demandons de continuer les

relations de baux que nous entretenons avec M. et Mme Chanbovey.

Nous vous demandons donc d’annuler la

résiliation des baux pour les parcelles No 124, 128, 360 et 386 ou d’utiliser

toutes autres mesures que vous jugeriez utiles afin d’accéder à notre demande.

Nous vous demandons des mesures

provisionnelles rapides afin que nous puissions continuer de cultiver ces

quatre parcelles jusqu’au règlement complet de notre litige. »

Le 29 mars 2005, les requérants ont fait parvenir à

la Commission d’affermage une lettre datée du 24 mars 2005 reçue du conseil de

M. Perrier, par laquelle celui-ci leur rappelle que leur bail a pris fin le 1er

mars 2005 et qu’en conséquence, ils ont interdiction de pénétrer sur les quatre

parcelles.

F.

Par décision du 24 mai 2005, la Commission d’affermage a

rejeté l’opposition des Roger et Claudine Gerber aux motifs que celle-ci était tardive

et que les conditions légales pour admettre au fond une opposition n’étaient

pas réalisées.

G.

Par lettre du 24 juin 2005, les époux Gerber ont interjeté

recours contre cette décision auprès de la Commission d’affermage qui a

transmis le recours au Tribunal administratif le 5 juillet 2005. Les recourants

concluent à l'annulation ou à la suspension de la résiliation des baux dont ils

bénéficiaient.

H.

L’autorité intimée a renoncé à déposer des déterminations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 23 de

la loi d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme

agricole (LVLBFA), le recours a été interjeté en temps utile.

a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art. 103 let. a

OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC 1996,

p. 4'487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Selon

cette jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 125 I,

consid. 3c, p. 9; 124 V 398 consid. 2b et les références). L'existence d'un

intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de

droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a

cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une

attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire

lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers

(ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en

d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le

recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le

recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119

Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF

121.

Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer

l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de

motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par

exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

b) A teneur de l’art. 33 al. 2 de la loi fédérale du

4.

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) « ont

qualité pour former opposition les personnes qui y ont un intérêt légitime

ainsi que les autorités désignées par le canton ».

En l’occurrence, le bail des recourants a été

valablement résilié le 15 mai 2001 pour le 1er mars 2005. Cette résiliation

a été confirmée judiciairement en 2003. Dès cet instant, l’affermage

complémentaire à M. Perrier n’avait pas plus de conséquence pour eux que pour

la généralité des administrés. En outre, l’admission du recours n’aurait aucune

utilité pratique pour les recourants puisqu’il ne tendrait, le cas échéant,

qu’à l’annulation du bail à ferme conclu avec M. Perrier, ne faisant pas

revivre leur propre contrat de bail valablement résilié. Les recourants ne

faisant valoir aucun intérêt digne de protection, le recours doit être déclaré

irrecevable.

2.

A seule fin d’être exhaustif, le tribunal relève que, même

si la qualité pour recourir était admise, le recours devrait être rejeté pour

les motifs exposés ci-après.

a) L’art. 33 al. 3 LBFA dispose que l’opposition

doit être formée devant l’autorité compétente dans les trois mois à compter du

jour où l’intéressé a eu connaissance de la conclusion du bail. Il est précisé,

à cet égard, que ni le Code des obligations ni la LBFA ne soumettent la

validité d’un contrat de bail à la forme écrite. En l’occurrence, comme l’a

constaté l’autorité intimée et avant elle le Département de l’économie, Service

de l’agriculture, le fait que les parcelles litigieuses seraient louées à M.

Perrier à l’échéance du délai de résiliation a été communiqué aux recourants le

4.

novembre 2001. Le délai d’opposition commençait par conséquent à courir dès

cette date. Or, les recourants ont déposé leur opposition au plus tôt le 30

juillet 2004, soit bien au-delà du délai fixé par la loi.

b) L’art. 33 al. 1 LBFA stipule que l’opposition

peut être formée contre l’affermage complémentaire d’un immeuble situé en

dehors du rayon d’exploitation, usuel pour la localité, de l’entreprise du

fermier.

En l’occurrence, il n’y a pas matière à opposition,

dans la mesure où les parcelles affermées à M. Perrier se situent, selon les

constatations non contestées de l’autorité intimée, à environs trois kilomètres

de son entreprise, soit dans le rayon d’exploitation usuel pour la localité.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est

irrecevable. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants qui

succombent.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge de Roger et Claudine Gerber.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.