FO.2005.0009
TA - FO.2005.0009 - 2006-11-10 - GERBER, GERBER/Commission d'affermage, CHAMBOVEY, PERRIER
10 novembre 2006Français9 min
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N° affaire:
FO.2005.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GERBER, GERBER/Commission d'affermage, CHAMBOVEY, PERRIER
DROIT FONCIER RURAL
BAIL À FERME AGRICOLE
AFFERMAGE COMPLÉMENTAIRE
QUALITÉ POUR AGIR
LBFA-33-1
LBFA-33-2
LBFA-33-3
Résumé contenant:
Absence d'intérêt légitime au sens de l'art. 33 al. 2 LBFA et opposition tardive au regard de l'art. 33 al. 3 LBFA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Daniel Malherbe et
François Gillard, assesseurs et Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourants
1.
Roger GERBER, à Ollon VD, représenté
par Me François BESSE, avocat à Lausanne
2.
Claudine GERBER, à Ollon VD,
représentée par Me François BESSE, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission d'affermage, à Lausanne
Tiers
intéressés
1.
Jean-Yves CHAMBOVEY, à Ollon VD
2.
René PERRIER, à Ollon VD
Objet
bail à ferme
agricole
Recours Roger GERBER et Claudine GERBER c/ décision de
la Commission d'affermage du 24 mai 2005 (affermage complémentaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roger et Claudine Gerber, agriculteurs, exploitaient
depuis 1999, contre paiement d’un fermage annuel, les parcelles 124, 128, 360
et 386 de la Commune d’Ollon propriété de Béatrice et Jean-Yves Chambovey. Le
contrat de bail à ferme a été résilié par les propriétaires le 15 mai 2001 avec
échéance au 31 décembre 2004. Par lettre du 4 novembre 2001, les propriétaires
ont indiqué aux locataires les motifs de la résiliation, à savoir qu’ils
souhaitaient, à l’avenir, louer lesdites parcelles à M. René Perrier, déjà
locataire de certaines de leurs parcelles, afin que celui-ci puisse continuer à
exploiter son train de campagne. Ils ont précisé ce qui suit : « La famille Perrier prendra contact en temps voulu afin
de reprendre les terrains ». La résiliation du bail, reportée au 1er
mars 2005, a été validée par jugement du Tribunal d’arrondissement de l’est
vaudois le 9 juillet 2003, puis confirmée par arrêt de la chambre des recours
du Tribunal cantonal le 11 novembre 2003.
B.
Le 12 mai 2004, Roger et Claudine Gerber ont requis de la
Commission foncière et d’affermage à Lausanne (ci-après la Commission
d’affermage) qu’elle prononce l’annulation de la résiliation du bail à ferme.
Celle-ci leur a indiqué, par lettre du 14 mai 2004, qu’elle n’avait aucune
compétence en la matière.
C.
Par lettre du 2 juin 2004, le Département de l’économie, Service
de l’agriculture, a confirmé aux époux Gerber que ni lui, ni la Commission
d’affermage n’avait de compétence quant à la résiliation du bail. Il a précisé
ce qui suit :
« Si nous comprenons bien les
effets défavorables pour votre entreprise de la perte de l’affermage de
certaines parcelles, les instruments de droit public dont disposent les
autorités administratives pour encadrer l’évolution des structures agricoles
dans ce domaine sont limités aux possibilités légales d’opposition à
l’affermage complémentaire (art. 33 LBFA). Comme vous semblez y avoir un intérêt
légitime, vous avez certainement qualité pour former une telle opposition.
Toutefois, tant sur le fond (rayon d’exploitation usuel) que sur la forme (délai
de 3 mois), une opposition à l’affermage par M. René Perrier des parcelles
incriminées nous paraît a priori irrecevable (…) ».
D.
Les époux Gerber ont déposé une première requête à la Commission
d’affermage le 30 juillet 2004. Par lettre du 4 août 2004, celle-ci leur a
confirmé la teneur de son courrier du 14 mai 2004. Relancée le 6 septembre 2004
par le conseil des époux Gerber, la Commission d’affermage a prié celui-ci, le
1er novembre 2004, de préciser l’objet de sa requête et les
dispositions légales invoquées.
E.
Les époux Gerber ont confirmé leur opposition à
l’affermage des parcelles litigieuses le 26 mars 2005 en concluant en ces
termes :
« (…) nous vous demandons, Monsieur
le Président, de régler très rapidement le litige qui nous oppose à M. Perrier.
Nous demandons la protection de
l’autorité contre les agissements de M. Perrier.
Nous demandons de continuer les
relations de baux que nous entretenons avec M. et Mme Chanbovey.
Nous vous demandons donc d’annuler la
résiliation des baux pour les parcelles No 124, 128, 360 et 386 ou d’utiliser
toutes autres mesures que vous jugeriez utiles afin d’accéder à notre demande.
Nous vous demandons des mesures
provisionnelles rapides afin que nous puissions continuer de cultiver ces
quatre parcelles jusqu’au règlement complet de notre litige. »
Le 29 mars 2005, les requérants ont fait parvenir à
la Commission d’affermage une lettre datée du 24 mars 2005 reçue du conseil de
M. Perrier, par laquelle celui-ci leur rappelle que leur bail a pris fin le 1er
mars 2005 et qu’en conséquence, ils ont interdiction de pénétrer sur les quatre
parcelles.
F.
Par décision du 24 mai 2005, la Commission d’affermage a
rejeté l’opposition des Roger et Claudine Gerber aux motifs que celle-ci était tardive
et que les conditions légales pour admettre au fond une opposition n’étaient
pas réalisées.
G.
Par lettre du 24 juin 2005, les époux Gerber ont interjeté
recours contre cette décision auprès de la Commission d’affermage qui a
transmis le recours au Tribunal administratif le 5 juillet 2005. Les recourants
concluent à l'annulation ou à la suspension de la résiliation des baux dont ils
bénéficiaient.
H.
L’autorité intimée a renoncé à déposer des déterminations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 23 de
la loi d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme
agricole (LVLBFA), le recours a été interjeté en temps utile.
a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le droit
de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art. 103 let. a
OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC 1996,
p. 4'487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Selon
cette jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans
un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 125 I,
consid. 3c, p. 9; 124 V 398 consid. 2b et les références). L'existence d'un
intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de
droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a
cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une
attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire
lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers
(ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en
d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le
recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le
recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119
Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF
121.
Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer
l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de
motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par
exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
b) A teneur de l’art. 33 al. 2 de la loi fédérale du
4.
octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) « ont
qualité pour former opposition les personnes qui y ont un intérêt légitime
ainsi que les autorités désignées par le canton ».
En l’occurrence, le bail des recourants a été
valablement résilié le 15 mai 2001 pour le 1er mars 2005. Cette résiliation
a été confirmée judiciairement en 2003. Dès cet instant, l’affermage
complémentaire à M. Perrier n’avait pas plus de conséquence pour eux que pour
la généralité des administrés. En outre, l’admission du recours n’aurait aucune
utilité pratique pour les recourants puisqu’il ne tendrait, le cas échéant,
qu’à l’annulation du bail à ferme conclu avec M. Perrier, ne faisant pas
revivre leur propre contrat de bail valablement résilié. Les recourants ne
faisant valoir aucun intérêt digne de protection, le recours doit être déclaré
irrecevable.
2.
A seule fin d’être exhaustif, le tribunal relève que, même
si la qualité pour recourir était admise, le recours devrait être rejeté pour
les motifs exposés ci-après.
a) L’art. 33 al. 3 LBFA dispose que l’opposition
doit être formée devant l’autorité compétente dans les trois mois à compter du
jour où l’intéressé a eu connaissance de la conclusion du bail. Il est précisé,
à cet égard, que ni le Code des obligations ni la LBFA ne soumettent la
validité d’un contrat de bail à la forme écrite. En l’occurrence, comme l’a
constaté l’autorité intimée et avant elle le Département de l’économie, Service
de l’agriculture, le fait que les parcelles litigieuses seraient louées à M.
Perrier à l’échéance du délai de résiliation a été communiqué aux recourants le
4.
novembre 2001. Le délai d’opposition commençait par conséquent à courir dès
cette date. Or, les recourants ont déposé leur opposition au plus tôt le 30
juillet 2004, soit bien au-delà du délai fixé par la loi.
b) L’art. 33 al. 1 LBFA stipule que l’opposition
peut être formée contre l’affermage complémentaire d’un immeuble situé en
dehors du rayon d’exploitation, usuel pour la localité, de l’entreprise du
fermier.
En l’occurrence, il n’y a pas matière à opposition,
dans la mesure où les parcelles affermées à M. Perrier se situent, selon les
constatations non contestées de l’autorité intimée, à environs trois kilomètres
de son entreprise, soit dans le rayon d’exploitation usuel pour la localité.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est
irrecevable. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants qui
succombent.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge de Roger et Claudine Gerber.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.