FO.2005.0018
TA - FO.2005.0018 - 2005-12-16 - THEVENAZ/Commission foncière rurale Section I, DELGADO, MARTIN-Bartre
16 décembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2005.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THEVENAZ/Commission foncière rurale Section I, DELGADO, MARTIN-Bartre
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
EXPERT
Résumé contenant:
Viole le droit d'être entendu l'autorité qui ne motive par son choix de l'avis d'un expert alors que cet avis a été contesté par l'administré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 décembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. Pascal Langone
et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Recourante
Sylvie THEVENAZ, à Chamblon, représentée par Me Christian FISCHER, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressées
1.
Séverine DELGADO, à Lausanne,
représentée par Me Jean-MIchel Henny, avocat, à Lausanne,
2.
Suzanne MARTIN-BARTRÉ, à
Chamblon, représentée par Me Robert Liron, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Objet
Recours Sylvie THEVENAZ c/ décision de la Commission
foncière rurale Section I du 19 août 2005 (valeur de rendement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Denis Thévenaz est agriculteur à Chamblon. Il est propriétaire
de parcelles agricoles d'une surface totale de 8,5 ha ainsi que d'un bâtiment
comprenant deux appartements et des dépendances. Il a hérité de ces biens en
1988, à l'exception de terrains d'une surface de quelque 2,5 ha qu'il avait
acquis auparavant. Il loue au surplus des terres agricoles d'une surface totale
de 38 ha, dont 4,9 ha aux membres de l'hoirie André Martin (parcelles 37, 48,
141 et 155 de Chamblon et 62 de Villars-sous-Champvent).
A.
Cette hoirie est composée de la veuve Suzanne
Martin, de la fille Sylvie Thévenaz, épouse de Denis précité, et de la
petite-fille Séverine Delgado. Les biens de la succession comprennent, outre
les 4,9 ha de terres agricoles susmentionnées, 1,6 ha de forêts, ainsi que la
parcelle 20 de la Commune de Chamblon. Celle-ci, d'une surface de 4'859 m2,
dont environ 2'469 m2 sont situés en zone village et 2'390 m2 en zone agricole,
est bâtie d'une ferme rénovée en 1963 comprenant notamment une grange et des
locaux d'habitation. Un appartement au rez est occupé par Suzanne Martin-Bartré.
Un second appartement au 1er étage est occupé par les époux Thévenaz au
bénéfice d'un bail conclu en 1971. Un logement sans cuisine est aménagé dans
les combles.
Par acte du 24 décembre 1996, adressé au Président
du Tribunal du district d'Yverdon, Sylvie Thévenaz a requis le partage de la
succession d'André Martin. Elle a conclu à l'attribution des immeubles de
celle-ci, notamment de la parcelle 20 de Chamblon, à la valeur de rendement, en
faisant valoir qu'ils constituaient une part d'une entreprise agricole
exploitée par elle et son mari.
Par acte du 2 mai 2001, Sylvie Thévenaz a requis la
Commission foncière rurale de constater que les immeubles de la succession
André Martin constituaient, avec d’autres immeubles qu’elle exploitait avec son
époux, une entreprise agricole et fixer la valeur de rendement des premiers.
B.
Mandaté par la Commission foncière, l’expert Vincent
Beetschen, collaborateur de la société EstimaPro Sàrl, filiale de l’Association
vaudoise de promotion des métiers de la terre, a établi un rapport le 20 août
2004. On en extrait le passage suivant concernant le bâtiment propriété des
époux Thévenaz :
« Il convient de souligner que les logements de cette
ferme sont tous loués à des tiers et que les époux Thévenaz louent à leur tour
un appartement sur la parcelle 20 de Chamblon. Le soussigné considère que cette
situation est voulue par les époux Thévenaz et elle ne leur est nullement
imposée par les circonstances. A priori, ils auraient pu choisir d’habiter
cette ferme.
La logique veut donc que, quand bien même ces logements sont
actuellement loués, les unités de logements agricoles soient pris en
considération en premier lieu sur ces appartements. »
Après avoir constaté que l’ensemble des terrains
agricoles des époux Thévenaz et des membres de l’hoirie Martin justifiait 13
unités de logements agricoles, l’expert a réparti celles-ci à raison de 10,3 UL
dans le bâtiment propriété des époux Thévenaz, le solde étant affecté au
bâtiment de la succession Martin. Le solde de la surface habitable disponible
dans celui-ci a été estimée eu égard à un loyer annuel du marché de 170 francs
le mètre carré, capitalisé à 7%. C’est ainsi que la valeur de rendement des
bâtiments de la succession a été arrêtée à 643'300 francs. Compte tenu de prés-champs
estimés à 17'360 francs et de forêts estimées à 1'000 francs, la valeur de
rendement totale a été fixée par l’expert à 661'660 francs.
C.
Par décision du 19 août 2005, la Commission foncière a
fixé la valeur de rendement des immeubles de la succession Martin au montant
susmentionné de 661'660 francs. Elle a considéré que les critiques de Sylvie
Thévenaz au sujet du rapport relevaient « de l’appréciation
personnelle » et n’étaient pas « fondées sur des éléments
objectifs ». Le rapport avait été établi « de façon sérieuse et
conforme aux normes en vigueur ». « Complet et précis », il
faisait partie intégrante de la décision.
Sylvie Thévenaz a recouru contre cette décision par
acte du 5 octobre 2005 en concluant à ce que la valeur de rendement soit
réduite à 380'379 francs, subsidiairement à l’annulation du prononcé entrepris
pour défaut de motivation.
Par lettre du 11 octobre 2005, le juge instructeur a
invité l’autorité intimée, dès lors que sa décision n’était « pour ainsi
dire pas motivée », à se déterminer au sujet de chacun des griefs formulés
par la recourante à l’égard du rapport d’expertise.
Par lettre du 9 novembre 2005, l’autorité intimée a
déclaré notamment ce qui suit :
« Comme le rapport le mentionne à juste titre, les époux
Thévenaz auraient pu habiter la ferme et l’imputation des UL sur les
appartements sis dans ce bâtiment est parfaitement justifiée ».
L’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Tant Séverine Delgado, par lettre du 8 novembre
2005, que Suzanne Martin-Bartré, par lettre du 10 novembre 2005, ont conclu au
rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l’art. 10 al. 3 LDFR, les bâtiments et les parties
de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles sont pris en compte
dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non
agricole. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er septembre 2000
(RO 2000, p. 2042), impose de faire le départ entre les parties agricoles et
les autres. En l’espèce, l’expert mandaté par l’autorité intimée n’a imputé des
unités de logements agricoles aux bâtiments compris dans la succession Martin
qu’à concurrence du solde des unités de logements nécessaires pour l’entreprise
agricole constituée par les immeubles des époux Thévenaz et ceux de la
succession, après avoir attribué la majeure partie d’entre eux à un bâtiment
propriété des époux Thévenaz. On aurait pu cependant envisager une autre
répartition, ainsi en fonction des surfaces des terres agricoles ou eu égard au
lieu où l’exploitant est actuellement logé. L’expert a considéré qu’une
« logique » conduisait à attribuer la plupart des unités de logements
au bâtiment des époux Thévenaz puisque ceux-ci « auraient pu choisir
d’habiter cette ferme » (rapport du 20 août 2004, p. 8). L’autorité
intimée, dont l’attention avait été expressément attirée sur le fait que sa
décision ne paraissait pas motivée sur ce point, s’est bornée par lettre du 9
novembre 2005, en page 2, à déclarer que l’imputation effectuée par l’expert
était « parfaitement justifiée » dès lors que les époux Thévenaz auraient
pu habiter la ferme. Cependant, le seul constat de ce que les époux Thévenaz
auraient pu choisir d’occuper leur propre immeuble, qui relève du fait, ne
suffit pas à motiver l’imputation des UL précitée. On ne saisit pas en effet le
motif qui conduit l’autorité intimée à privilégier la répartition préconisée
par l’expert plutôt qu’une autre, ainsi l’une de celles qui a été évoquée plus
haut. La recourante se plaint ainsi à juste titre d’un défaut de motivation,
qui équivaut à une violation du droit d’être entendu. Il n’y a pas lieu de
guérir celle-ci en instance de recours, ce qui équivaudrait non seulement à
priver la recourante du bénéfice de la double instance mais à imposer au
Tribunal administratif de se substituer à une autorité disposant de compétences
techniques particulières. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin
qu’elle rende une décision motivée, le cas échéant après avoir requis une
expertise complémentaire. La justification du parti qu’elle prendra portera sur
la répartition des unités de logement entre les bâtiments en cause. Elle
portera également, on le relève afin d’éviter le cas échéant une nouvelle
violation du droit d’être entendu, sur les questions suivantes qu’a soulevées
la recourante.
Pour celle-ci, ce ne sont pas 13 mais 14 UL qu’il y
a lieu de répartir compte tenu de terres récemment affermées. En se bornant à
déclarer par lettre du 9 novembre 2005 que « le chiffre de 13 a été
déterminé en fonction de la situation existant au moment de la décision »,
l’autorité intimée ne motive pas l’exclusion de la prise en considération d’un
fait nouveau. Pour la recourante encore, il serait déterminant pour la
répartition des UL qu’elle et son mari occupent depuis longtemps un logement
dans le bâtiment compris dans la succession, argument sur lequel l’autorité
intimée ne s’est pas exprimée. La recourante conteste aussi divers chiffres,
ainsi celui de 5,3 UL pour l’appartement du premier étage du bâtiment dont elle
est propriétaire avec son mari, celui de 91 m2 pour la surface de logement
qu’elle occupe et de 7% pour la capitalisation du revenu des logements
excédentaires, sans que l’autorité ait exposé en quoi ils échappaient à la
critique. Enfin, la recourante remet en cause le caractère non agricole de
garages non fermés, sans que l’autorité intimée ne se soit prononcée à ce
sujet.
2.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, qu’il y a lieu
de mettre tant à la charge des parties qui ont conclu au rejet du recours qu’à celle
de l’autorité intimée dont la violation du droit d’être entendu est sanctionnée.
Il convient d’en fixer le montant à 2'000 francs. Un émolument de justice sera
au surplus mis à la charge des parties privées opposées à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 août 2005 par la Commission
foncière rurale est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Sylvie Thévenaz a droit à des dépens, par 2'000 (deux
mille) francs, qui lui seront versés à concurrence de 1'000 (mille) francs par
Suzanne Martin- Bartré et Séverine Delgado solidairement entre elles et à
concurrence de 1'000 (mille) francs par l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de
la Commission foncière rurale.
IV.
Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de Suzanne Martin-Bartré.
V.
Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de Séverine Delgado.
Lausanne, le 16 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)