FO.2005.0019
TA - FO.2005.0019 - 2006-11-20 - X.__c/ Y. SA, Z.___ SA, Commission foncière rurale, section I
20 novembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2005.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____c/ Y._____ SA, Z._____ SA, Commission foncière rurale, section I
DROIT FONCIER RURAL
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LDFR-64-1-f
LDFR-83-3
LJPA-37
Résumé contenant:
L'art. 83 al. 3 LDFR ne contient pas, malgré sa formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation. L'exploitant à titre personnel qui a fait une offre à la suite de l'appel d'offres public publié en application de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a qualité pour recourir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 novembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et
M. Daniel Malherbe, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourante
X.________, à A.________,
représentée par Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale (section
I), Lausanne
Tiers intéressés
1.
Y.________ SA, à A.________,
représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne
2.
Z.________ SA, à C.________, représentée par Me Philippe
VOGEL, avocat à Lausanne
Objet
droit foncier
rural
Recours X.________ c/ décision de la Commission
foncière rurale Section I du 21 septembre 2005 (autorisation
d'acquisition des parcelles 1********, 2******** et 3******** de C.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 19 août 2005, la société anonyme Z.________ SA
à C.________ a, par l’intermédiaire du notaire Bernard Rossetti à Vevey, requis
de la Commission foncière rurale (ci-après la Commission) l’autorisation
d’acquérir les parcelles No 1********, 2******** et 3******** de C.________,
propriétés de la société anonyme Y.________ SA à A.________, pour le prix de
Frs 1'500'000.-. Le notaire Rossetti précisait qu'à la suite d'un appel
d'offres paru dans la Feuille des avis officiels du 29 juillet 2005, il avait
reçu une offre de Mme X.________, à A.________, laquelle n'était pas,
selon lui, exploitante agricole. On peut en outre lire dans sa requête :
"Par ailleurs, j'attire votre attention sur
le fait que les capital-actions des deux sociétés prénommées sont détenus par
les mêmes personnes et qu'il est prochainement prévu une modification au sein
des actionnaires de la société Y.________ SA. Les actionnaires actuels
souhaitent donc transférer les biens-fonds précités à la société Z.________ SA
en vue de les conserver dans leur patrimoine."
A la demande de la Commission, Me Rossetti a
produit le 7 septembre 2005 la liste des actionnaires de Z.________ SA et Y.________
SA; il en ressort que le capital de ces deux sociétés est entièrement détenu
par une troisième, B.________ SA à Fribourg.
Par décision du 21 septembre 2005, la Commission a informé
Mme X.________ qu’elle avait octroyé à Z.________ SA l’autorisation d’acquérir les
parcelles susmentionnées. En tant qu’elle rejette l’offre de Mme X.________,
cette décision n’est pas motivée.
B.
Par acte déposé le 13 octobre 2005, Mme X.________ a
recouru contre cette décision. Elle conclut à l’annulation de la décision
entreprise, au refus de l’autorisation d’acquérir octroyée à Z.________ SA et à
l’octroi en sa faveur de ladite autorisation.
Elle allègue en substance que, désireuse de démarrer
un élevage de chevaux de trait, elle a fait une offre supérieure en tant qu’exploitante
à titre personnel. Son objectif serait de faire connaître et de développer la
race « Brabançon », cheval de trait, fort et résistant et
particulièrement utile pour le débardage, et de commercialiser la viande de ce
cheval. Elle précise que les chevaux utiliseront le fourrage produit sur l’exploitation
agricole. Elle considère avoir les capacités requises pour exploiter
l’entreprise agricole, dès lors qu’elle s’occupe de chevaux depuis 1985, a
travaillé dans différents manèges comme écuyère et palefrenière et possède des
chevaux en Suisse et en ********. Elle a par ailleurs obtenu la qualification
partielle pour l’obtention du brevet fédéral de paysanne, est titulaire d’un
diplôme de chef de projet délivré par l’Institut suisse pour la formation des
chefs d’entreprises dans les arts et métiers, d’un brevet de meneur et d’un
brevet de cavalier, tous deux délivrés par la Fédération suisse des sports
équestres.
C.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, la Commission explique
n’avoir pas mis la société Z.________ SA au bénéfice de l’art. 64 let. f
de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) et ne s’être en
conséquence pas prononcée sur la qualification d’exploitante à titre personnel
de Mme X.________, dans la mesure où elle a considéré que l’opération
constituait "une vente à soi-même, transaction qui est par principe
autorisée", les sociétés Z.________ SA et Y.________ SA étant détenues
par le même actionnaire, la société B.________ SA. La Commission conclut au
rejet du recours.
Z.________ SA et Y.________ SA concluent également au
rejet du recours dans leurs observations du 15 novembre 2005. Elles mettent en
cause la qualité pour recourir de Mme X.________. Sur le fond, elles allèguent
que celle-ci, n’exploitant aucun domaine agricole, ne peut être considérée
comme une exploitante à titre personnel. Elles mettent également en doute les
capacités de la recourante à exploiter un domaine et relèvent que son projet
n’est économiquement pas viable.
D.
Dans sa réplique du 19 décembre 2005, la recourante invoque
l’absence de motivation de la décision entreprise, devant conduire à elle seule
à l’annulation de la décision. Elle allègue en outre notamment que l’opération
autorisée par la Commission ne pouvait en aucun cas être considérée comme une
vente à soi-même, l’acquéreur étant une société anonyme dont toutes les actions
sont au porteur et que, compte tenu de la transmissibilité facile et anonyme de
celles-ci, il est indémontrable qu’il y ait identité entre les deux parties au
contrat.
Z.________ SA et Y.________ SA ont déposé d’ultimes
observations le 26 janvier 2006.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 88 al. 1 LDFR, le recours a été interjeté en temps utile.
Dûment motivé, il est recevable en la forme.
b) Les tiers intéressés contestent la qualité pour
recourir de la recourante dans la mesure où celle-ci ne serait pas une
exploitante à titre personnel d’un domaine agricole.
Aux termes de l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties
contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de
recours (art. 88 LDFR) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de
surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de
préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation. Selon
la jurisprudence, cette disposition ne contient cependant pas, malgré sa
formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité
pour recourir contre l’octroi de l’autorisation. Elle doit être interprétée
conformément à l’intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un
droit de recours au fermier ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du
droit de préemption ou du droit d’attribution en les mentionnant expressément,
tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les
voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement
ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes
(ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276). L’exploitant à titre personnel qui a fait
une offre à la suite de l’appel d’offres public publié en application de l’art. 64
al. 1 let. f LDFR n’appartenant pas à ce cercle restreint, sa qualité
pour recourir doit être admise (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006). Savoir si la
recourante peut être considérée comme exploitante à titre personnel relève du
fond et non de la recevabilité du recours. Il suffit donc à la recourante de se
prévaloir de cette qualité pour justifier d'un intérêt digne de protection à ce
que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (le cas échéant parce que
cette qualité lui aurait été déniée à tort).
2.
La recourante invoque l'absence de motivation de la
décision attaquée, soit la violation de son droit d’être entendue. Quoique la
jurisprudence réaffirme régulièrement le caractère formel du droit d’être
entendu, avec la conséquence que sa violation doit entraîner l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fonds
(ATF 126 V 132 ; 122 II 469 et les arrêts cités), elle admet toutefois que
ce vice de procédure peut être réparé, conformément à la théorie dite « de
la guérison », lorsque le recourant à eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant
librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure
si celle-ci avait normalement entendu la partie (v. notamment ATF 130 II
530.
consid. 7.3 p. 562; ATF 126 I 72 consid. 2 ; 124 II 138 consid. 2d et
les arrêts cités). Tel a été le cas en l’espèce. En effet, vu l’absence de
motivation de la décision attaquée, le juge instructeur a ordonné un double
échange d’écritures afin de permettre aux parties de développer leur
argumentation. La recourante a par conséquent pu se déterminer sur les motifs
de la décision (ATF 116 V 28 et 39; voir aussi Moor, Droit
administratif, vol. II ch. 2.2.8.4; Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd., no. 694). Le grief doit en conséquence être écarté.
3.
Selon l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou
d'un immeuble agricole est soumise au régime de l'autorisation, laquelle est
accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus. Elle est notamment refusée
lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let.
a LDFR). L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un régime d'exception : lorsque
l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est
accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire (al. 1,
première phrase); c'est notamment le cas lorsque, malgré une offre publique à
un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant
à titre personnel (al. 1, deuxième phrase, let. f). La Commission
expose toutefois ne pas avoir mis Z.________ SA au bénéfice de cette exception
et s'être en conséquence abstenue de déterminer si la recourante pouvait être
ou non considérée comme exploitante à titre personnel. Elle explique que "l'opération
envisagée constitue une vente à soi-même, transaction qui est en principe
autorisée."
a) On parle de contrat avec soi-même soit lorsqu'une
personne ayant le pouvoir de contracter au nom d’autrui joue elle-même le rôle
de cocontractant, soit lorsqu'une personne ayant le pouvoir de représenter deux
personnes différentes conclut seule le contrat entre l’une et l’autre; dans ce
dernier cas il s’agit d’une double représentation (Pierre Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2ème éd. Berne 1997 p. 412). En
l’occurrence il n'y a pas à proprement parler contrat avec soi-même; les
parties au contrat sont deux personnes morales distinctes. Le Tribunal fédéral
considère en effet qu’en dépit de leur identité économique il faut traiter la
société et son actionnaire unique ou majoritaire comme deux sujets de droit
indépendants ayant chacun leur propre patrimoine, à moins que les règles de la
bonne foi dans les relations avec les tiers n’exigent que l’on doive faire
abstraction de l’indépendance juridique (ATF 92 II 160). Il a précisé, dans un
arrêt subséquent, qu’une société anonyme à un seul actionnaire était une
personne distincte, même pour l’actionnaire unique et administrateur, et qu’en
conséquence ses biens devaient être considérés, pour celui-ci, comme le bien
d’autrui (ATF 117 IV 259 ; voir aussi ATF 81 II 455). Dès lors, bien que B.________
SA soit actionnaire unique de Y.________ SA et de Z.________ SA, et donc
propriétaire économique des parcelles concernées, il n’en demeure pas moins que
ces dernières appartiennent juridiquement à Y.________ SA et qu’il s’agit bien
d’un transfert de propriété au sens de l’art. 61 al. 3 LDFR, dont les conditions
d’autorisation sont posées aux art. 63 et 64 LDFR.
b) Reste à examiner si le fait qu'il y a, sur le
plan économique, identité entre l'aliénatrice et l'acquéresse, constitue pour cette
dernière un juste motif d'exception au principe de l'exploitation à titre
personnel. L'énumération des justes motifs figurant à l'art. 64 al. 1
let. a à f LDFR n'est en effet pas exhaustive (Christophe Bändeli / Beat
Stalder, Le droit foncier rural, n. 3 ad art. 64 LDFR).
Les justes motifs doivent en principe être réalisés
en la personne de l'acquéreur; celui-ci doit prouver les motifs pour lesquels,
bien que n'étant pas exploitant à titre personnel, il doit pouvoir acquérir une
entreprise ou un immeuble agricole. Il faut tenir également compte des justes
motifs fondés sur les circonstances objectives du cas particulier, notamment de
toute circonstance étroitement liée à l'immeuble agricole en cause
(op. cit., n. 5 et 6 ad art. 64 LDFR). On rappelle que la LDFR tend à
favoriser l’acquisition des entreprises agricoles par l’exploitant à titre
personnel, à renforcer la position de celui-ci en cas d’acquisition
d’entreprises et d’immeubles agricoles et à encourager l’exploitation à titre
personnel (FF 1988 III p. 906). Quand au régime lié à l’acquisition
d’entreprises et immeubles agricoles, le message précise ce qui suit : « (…) on veut faciliter l’accès à la propriété du sol
agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de la famille du
propriétaire tout en freinant ou en empêchant l’acquisition de ce sol par des
personnes qui poursuivent en priorité d’autres objectifs que ceux de
l’agriculture. Ce n’est que de cette manière qu’on pourra résister efficacement
à la forte pression exercée sur les terrains agricoles…l’acquisition d’une
entreprise ou d’un immeuble agricole est notamment indésirable lorsqu’il s’agit
principalement d’un placement en capitaux… » (FF 1988 III p. 972
ss).
En l'occurrence Z.________ SA se borne à invoquer le
souci de son actionnaire unique de conserver la propriété économique des
bien-fonds en question dans la perspective d'une aliénation partielle ou totale
des actions de Y.________ SA. Ce désir de transférer des immeubles du
patrimoine d’une société à celui d’une autre société, à seule fin de les
conserver en mains du même actionnaire, ne constitue pas en soi un juste motif,
eu égard au but de la LDFR. La décision de la Commission doit en conséquence
être réformée en ce sens que l'autorisation requise par Z.________ SA est
refusée.
4.
La recourante conclut non seulement à l'annulation de la
décision attaquée et au refus de l'autorisation d'acquérir, mais encore à ce
qu'elle soit elle-même autorisée à acquérir les parcelles No 1********, 2********
et 3******** du cadastre de C.________. Cette dernière conclusion sort
clairement de l'objet du litige, qui est de statuer sur la légalité de
l'autorisation accordée par la Commission à Z.________ SA. La question de
savoir si la recourante remplirait les conditions requises pour acquérir les
parcelles susmentionnées ne se posera que si Y.________ SA décide de les lui
vendre et lorsqu'elle aura elle-même sollicité de la Commission l'autorisation
d'acquérir.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et dépens
sont mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994
p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de Y.________
SA et Z.________ SA, qui supporteront en outre les dépens auxquels peut
prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et
obtient, pour l'essentiel gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission foncière rurale, section I,
du 21 septembre 2005 est réformée en ce sens que l'autorisation d'acquérir les
parcelles No 1********, 2******** et 3******** de C.________ est refusé à Z.________
SA.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de Y.________ SA et Z.________ SA, solidairement.
IV.
Y.________ SA et Z.________ SA verseront solidairement à X.________
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2006/gz
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).