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Décision

FO.2005.0019

TA - FO.2005.0019 - 2006-11-20 - X.__c/ Y. SA, Z.___ SA, Commission foncière rurale, section I

20 novembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 19 août 2005, la société anonyme Z.________ SA

à C.________ a, par l’intermédiaire du notaire Bernard Rossetti à Vevey, requis

de la Commission foncière rurale (ci-après la Commission) l’autorisation

d’acquérir les parcelles No 1********, 2******** et 3******** de C.________,

propriétés de la société anonyme Y.________ SA à A.________, pour le prix de

Frs 1'500'000.-. Le notaire Rossetti précisait qu'à la suite d'un appel

d'offres paru dans la Feuille des avis officiels du 29 juillet 2005, il avait

reçu une offre de Mme X.________, à A.________, laquelle n'était pas,

selon lui, exploitante agricole. On peut en outre lire dans sa requête :

"Par ailleurs, j'attire votre attention sur

le fait que les capital-actions des deux sociétés prénommées sont détenus par

les mêmes personnes et qu'il est prochainement prévu une modification au sein

des actionnaires de la société Y.________ SA. Les actionnaires actuels

souhaitent donc transférer les biens-fonds précités à la société Z.________ SA

en vue de les conserver dans leur patrimoine."

A la demande de la Commission, Me Rossetti a

produit le 7 septembre 2005 la liste des actionnaires de Z.________ SA et Y.________

SA; il en ressort que le capital de ces deux sociétés est entièrement détenu

par une troisième, B.________ SA à Fribourg.

Par décision du 21 septembre 2005, la Commission a informé

Mme X.________ qu’elle avait octroyé à Z.________ SA l’autorisation d’acquérir les

parcelles susmentionnées. En tant qu’elle rejette l’offre de Mme X.________,

cette décision n’est pas motivée.

B.

Par acte déposé le 13 octobre 2005, Mme X.________ a

recouru contre cette décision. Elle conclut à l’annulation de la décision

entreprise, au refus de l’autorisation d’acquérir octroyée à Z.________ SA et à

l’octroi en sa faveur de ladite autorisation.

Elle allègue en substance que, désireuse de démarrer

un élevage de chevaux de trait, elle a fait une offre supérieure en tant qu’exploitante

à titre personnel. Son objectif serait de faire connaître et de développer la

race « Brabançon », cheval de trait, fort et résistant et

particulièrement utile pour le débardage, et de commercialiser la viande de ce

cheval. Elle précise que les chevaux utiliseront le fourrage produit sur l’exploitation

agricole. Elle considère avoir les capacités requises pour exploiter

l’entreprise agricole, dès lors qu’elle s’occupe de chevaux depuis 1985, a

travaillé dans différents manèges comme écuyère et palefrenière et possède des

chevaux en Suisse et en ********. Elle a par ailleurs obtenu la qualification

partielle pour l’obtention du brevet fédéral de paysanne, est titulaire d’un

diplôme de chef de projet délivré par l’Institut suisse pour la formation des

chefs d’entreprises dans les arts et métiers, d’un brevet de meneur et d’un

brevet de cavalier, tous deux délivrés par la Fédération suisse des sports

équestres.

C.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2005, la Commission explique

n’avoir pas mis la société Z.________ SA au bénéfice de l’art. 64 let. f

de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) et ne s’être en

conséquence pas prononcée sur la qualification d’exploitante à titre personnel

de Mme X.________, dans la mesure où elle a considéré que l’opération

constituait "une vente à soi-même, transaction qui est par principe

autorisée", les sociétés Z.________ SA et Y.________ SA étant détenues

par le même actionnaire, la société B.________ SA. La Commission conclut au

rejet du recours.

Z.________ SA et Y.________ SA concluent également au

rejet du recours dans leurs observations du 15 novembre 2005. Elles mettent en

cause la qualité pour recourir de Mme X.________. Sur le fond, elles allèguent

que celle-ci, n’exploitant aucun domaine agricole, ne peut être considérée

comme une exploitante à titre personnel. Elles mettent également en doute les

capacités de la recourante à exploiter un domaine et relèvent que son projet

n’est économiquement pas viable.

D.

Dans sa réplique du 19 décembre 2005, la recourante invoque

l’absence de motivation de la décision entreprise, devant conduire à elle seule

à l’annulation de la décision. Elle allègue en outre notamment que l’opération

autorisée par la Commission ne pouvait en aucun cas être considérée comme une

vente à soi-même, l’acquéreur étant une société anonyme dont toutes les actions

sont au porteur et que, compte tenu de la transmissibilité facile et anonyme de

celles-ci, il est indémontrable qu’il y ait identité entre les deux parties au

contrat.

Z.________ SA et Y.________ SA ont déposé d’ultimes

observations le 26 janvier 2006.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 88 al. 1 LDFR, le recours a été interjeté en temps utile.

Dûment motivé, il est recevable en la forme.

b) Les tiers intéressés contestent la qualité pour

recourir de la recourante dans la mesure où celle-ci ne serait pas une

exploitante à titre personnel d’un domaine agricole.

Aux termes de l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties

contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de

recours (art. 88 LDFR) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de

surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de

préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation. Selon

la jurisprudence, cette disposition ne contient cependant pas, malgré sa

formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité

pour recourir contre l’octroi de l’autorisation. Elle doit être interprétée

conformément à l’intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un

droit de recours au fermier ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du

droit de préemption ou du droit d’attribution en les mentionnant expressément,

tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les

voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement

ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes

(ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276). L’exploitant à titre personnel qui a fait

une offre à la suite de l’appel d’offres public publié en application de l’art. 64

al. 1 let. f LDFR n’appartenant pas à ce cercle restreint, sa qualité

pour recourir doit être admise (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006). Savoir si la

recourante peut être considérée comme exploitante à titre personnel relève du

fond et non de la recevabilité du recours. Il suffit donc à la recourante de se

prévaloir de cette qualité pour justifier d'un intérêt digne de protection à ce

que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (le cas échéant parce que

cette qualité lui aurait été déniée à tort).

2.

La recourante invoque l'absence de motivation de la

décision attaquée, soit la violation de son droit d’être entendue. Quoique la

jurisprudence réaffirme régulièrement le caractère formel du droit d’être

entendu, avec la conséquence que sa violation doit entraîner l’annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fonds

(ATF 126 V 132 ; 122 II 469 et les arrêts cités), elle admet toutefois que

ce vice de procédure peut être réparé, conformément à la théorie dite « de

la guérison », lorsque le recourant à eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant

librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure

si celle-ci avait normalement entendu la partie (v. notamment ATF 130 II

530.

consid. 7.3 p. 562; ATF 126 I 72 consid. 2 ; 124 II 138 consid. 2d et

les arrêts cités). Tel a été le cas en l’espèce. En effet, vu l’absence de

motivation de la décision attaquée, le juge instructeur a ordonné un double

échange d’écritures afin de permettre aux parties de développer leur

argumentation. La recourante a par conséquent pu se déterminer sur les motifs

de la décision (ATF 116 V 28 et 39; voir aussi Moor, Droit

administratif, vol. II ch. 2.2.8.4; Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème éd., no. 694). Le grief doit en conséquence être écarté.

3.

Selon l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou

d'un immeuble agricole est soumise au régime de l'autorisation, laquelle est

accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus. Elle est notamment refusée

lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let.

a LDFR). L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un régime d'exception : lorsque

l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est

accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire (al. 1,

première phrase); c'est notamment le cas lorsque, malgré une offre publique à

un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant

à titre personnel (al. 1, deuxième phrase, let. f). La Commission

expose toutefois ne pas avoir mis Z.________ SA au bénéfice de cette exception

et s'être en conséquence abstenue de déterminer si la recourante pouvait être

ou non considérée comme exploitante à titre personnel. Elle explique que "l'opération

envisagée constitue une vente à soi-même, transaction qui est en principe

autorisée."

a) On parle de contrat avec soi-même soit lorsqu'une

personne ayant le pouvoir de contracter au nom d’autrui joue elle-même le rôle

de cocontractant, soit lorsqu'une personne ayant le pouvoir de représenter deux

personnes différentes conclut seule le contrat entre l’une et l’autre; dans ce

dernier cas il s’agit d’une double représentation (Pierre Engel, Traité des

obligations en droit suisse, 2ème éd. Berne 1997 p. 412). En

l’occurrence il n'y a pas à proprement parler contrat avec soi-même; les

parties au contrat sont deux personnes morales distinctes. Le Tribunal fédéral

considère en effet qu’en dépit de leur identité économique il faut traiter la

société et son actionnaire unique ou majoritaire comme deux sujets de droit

indépendants ayant chacun leur propre patrimoine, à moins que les règles de la

bonne foi dans les relations avec les tiers n’exigent que l’on doive faire

abstraction de l’indépendance juridique (ATF 92 II 160). Il a précisé, dans un

arrêt subséquent, qu’une société anonyme à un seul actionnaire était une

personne distincte, même pour l’actionnaire unique et administrateur, et qu’en

conséquence ses biens devaient être considérés, pour celui-ci, comme le bien

d’autrui (ATF 117 IV 259 ; voir aussi ATF 81 II 455). Dès lors, bien que B.________

SA soit actionnaire unique de Y.________ SA et de Z.________ SA, et donc

propriétaire économique des parcelles concernées, il n’en demeure pas moins que

ces dernières appartiennent juridiquement à Y.________ SA et qu’il s’agit bien

d’un transfert de propriété au sens de l’art. 61 al. 3 LDFR, dont les conditions

d’autorisation sont posées aux art. 63 et 64 LDFR.

b) Reste à examiner si le fait qu'il y a, sur le

plan économique, identité entre l'aliénatrice et l'acquéresse, constitue pour cette

dernière un juste motif d'exception au principe de l'exploitation à titre

personnel. L'énumération des justes motifs figurant à l'art. 64 al. 1

let. a à f LDFR n'est en effet pas exhaustive (Christophe Bändeli / Beat

Stalder, Le droit foncier rural, n. 3 ad art. 64 LDFR).

Les justes motifs doivent en principe être réalisés

en la personne de l'acquéreur; celui-ci doit prouver les motifs pour lesquels,

bien que n'étant pas exploitant à titre personnel, il doit pouvoir acquérir une

entreprise ou un immeuble agricole. Il faut tenir également compte des justes

motifs fondés sur les circonstances objectives du cas particulier, notamment de

toute circonstance étroitement liée à l'immeuble agricole en cause

(op. cit., n. 5 et 6 ad art. 64 LDFR). On rappelle que la LDFR tend à

favoriser l’acquisition des entreprises agricoles par l’exploitant à titre

personnel, à renforcer la position de celui-ci en cas d’acquisition

d’entreprises et d’immeubles agricoles et à encourager l’exploitation à titre

personnel (FF 1988 III p. 906). Quand au régime lié à l’acquisition

d’entreprises et immeubles agricoles, le message précise ce qui suit : « (…) on veut faciliter l’accès à la propriété du sol

agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de la famille du

propriétaire tout en freinant ou en empêchant l’acquisition de ce sol par des

personnes qui poursuivent en priorité d’autres objectifs que ceux de

l’agriculture. Ce n’est que de cette manière qu’on pourra résister efficacement

à la forte pression exercée sur les terrains agricoles…l’acquisition d’une

entreprise ou d’un immeuble agricole est notamment indésirable lorsqu’il s’agit

principalement d’un placement en capitaux… » (FF 1988 III p. 972

ss).

En l'occurrence Z.________ SA se borne à invoquer le

souci de son actionnaire unique de conserver la propriété économique des

bien-fonds en question dans la perspective d'une aliénation partielle ou totale

des actions de Y.________ SA. Ce désir de transférer des immeubles du

patrimoine d’une société à celui d’une autre société, à seule fin de les

conserver en mains du même actionnaire, ne constitue pas en soi un juste motif,

eu égard au but de la LDFR. La décision de la Commission doit en conséquence

être réformée en ce sens que l'autorisation requise par Z.________ SA est

refusée.

4.

La recourante conclut non seulement à l'annulation de la

décision attaquée et au refus de l'autorisation d'acquérir, mais encore à ce

qu'elle soit elle-même autorisée à acquérir les parcelles No 1********, 2********

et 3******** du cadastre de C.________. Cette dernière conclusion sort

clairement de l'objet du litige, qui est de statuer sur la légalité de

l'autorisation accordée par la Commission à Z.________ SA. La question de

savoir si la recourante remplirait les conditions requises pour acquérir les

parcelles susmentionnées ne se posera que si Y.________ SA décide de les lui

vendre et lorsqu'elle aura elle-même sollicité de la Commission l'autorisation

d'acquérir.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et dépens

sont mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de Y.________

SA et Z.________ SA, qui supporteront en outre les dépens auxquels peut

prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et

obtient, pour l'essentiel gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Commission foncière rurale, section I,

du 21 septembre 2005 est réformée en ce sens que l'autorisation d'acquérir les

parcelles No 1********, 2******** et 3******** de C.________ est refusé à Z.________

SA.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Y.________ SA et Z.________ SA, solidairement.

IV.

Y.________ SA et Z.________ SA verseront solidairement à X.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2006/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).