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Décision

FO.2006.0001

TA - FO.2006.0001 - 2007-05-15 - X. c/Service du logement

15 mai 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ est propriétaire d’un appartement de cinq

pièces et demie avec balcon, d’une surface de 144 m2, au 2ème

étage du bâtiment sis au no 2 du chemin du G.________, à A.________. Cet appartement

est soumis au régime de la propriété par étages depuis le 16 avril 2002 (PPE A.________/1********

pour 82/1000). Il correspondait précédemment au lot no 6 de la SI le G.________

D S.A., propriétaire depuis 1956 de la parcelle no 1********.

X.________ est locataire de cet appartement depuis

le 1er juin 1973. Il paye un loyer mensuel net de 1'130 francs. Le

bail est renouvelable d’année en année, sauf avis de résiliation donné par

l’une ou l’autre des parties quatre mois à l’avance.

B.

Le 26 mars 2000 le Service du logement a autorisé B.________

a acquérir l’appartement susmentionné dans le cadre de la liquidation de la SI

le G.________ D S.A., au motif qu’il était assujetti au régime de la propriété

par actions, soit à une forme de propriété analogue à la propriété par étages,

avant le 7 octobre 1989 (v. art. 4 al. 1 let. b de la loi du 11 décembre 1989

concernant l’aliénation d’appartements loués [LAAL ; RSV 840.13]). Cette

autorisation était toutefois subordonnée à la condition suivante :

"1. Le propriétaire ou l’acquéreur, s’il ne

reprend pas le bail en cours, devra offrir au locataire actuel, M. X.________,

un nouveau logement à des conditions comparables.

Le Service du logement pourra toutefois libérer le

propriétaire ou l’acquéreur de cette obligation si l’intéressé apporte la

preuve qu’il a proposé sans succès au locataire un logement à des conditions comparables.

Cette condition restera en vigueur pendant 3 ans à compter de

l’entrée en force de la présente autorisation.

2. L’autorisation pourra être révoquée en application de

l’art. 9 de la loi si la condition fixée à l’octroi de la présente autorisation

n’est pas respectée.

Le vendeur ou son mandataire devront expressément attirer

l’attention de l’acquéreur sur l’existence de la condition qui précède."

C.

Le 28 novembre 2005, B.________ a présenté au Service du

logement une demande d’autorisation d’aliéner l’appartement susmentionné. La

Municipalité de A.________ a émis un préavis favorable, tout en précisant que

le logement appartenait à une catégorie touchée par la pénurie.

Par décision du 14 décembre 2005, le Service du

logement a accordé l’autorisation sollicitée à B.________, toujours en

application de l’art. 4 al. 1 let. b LAAL. Il n’a toutefois pas renouvelé la

condition relative au relogement du locataire en place, considérant que celui-ci

avait déjà bénéficié d’une telle mesure de protection lors du précédent

transfert de l’appartement et estimant que cette possibilité devait être

exercée avec retenue eu égard au principe de la proportionnalité et au respect

de la garantie de la propriété. Il a relevé en outre que les dispositions du

droit fédéral du bail à loyer en matière de protection contre les abus

suffisaient en l’espèce à préserver les intérêts du locataire en cas de

modification ou de résiliation de bail éventuelles.

D.

Par acte notarié du 16 décembre 2005 intitulé "vente

à terme, droit d’emption", B.________ a vendu aux époux C. et D.

E.________ l’appartement en question. La vente était subordonnée à la condition

que le vendeur soit autorisé de manière définitive ("tous délais de

recours échus") par le Service du logement à aliéner ledit immeuble

d’ici au 15 mars 2006. A défaut, elle deviendrait caduque.

E.

Le 6 janvier 2006, X.________, par l’intermédiaire de son

conseil, a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision du

Service du logement du 14 décembre 2005. Il conclut à sa réforme en ce sens que

l’autorisation est assortie d’une condition de relogement du locataire. Il

conteste l’appréciation qu’a faite l’autorité intimée sur ce point. Il fait

valoir tout d’abord que le fait qu’une première autorisation d’aliénation ait

été assortie d’une condition de relogement constitue un indice non négligeable

qu’une telle mesure s’avère nécessaire à l’occasion d’une deuxième aliénation.

Il reproche ensuite à l’autorité intimée de n’avoir tenu compte que des

intérêts des propriétaires et non des siens. Elle aurait notamment dû prendre

en considération la longue durée du bail, son âge, son état de santé précaire

et la situation de pénurie sur le marché du logement en région lausannoise. Il

soutient enfin que le droit du bail ne suffit pas à lui offrir une protection

adéquate, relevant qu’une procédure judiciaire serait fort contraignante pour

une personne âgée et malade.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais

requise en temps utile.

Par lettre du 9 février 2006, les époux C. et D.

E.________ se sont déterminés sur le recours. Ils concluent implicitement à son

rejet, estimant que le recourant est suffisamment protégé par les dispositions

du droit du bail. Ils expliquent qu’ils ont acheté l’appartement en vue de

l’occuper.

Le 10 février 2006, le Service du logement a

transmis au tribunal son dossier original et complet et a déposé sa réponse,

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il répète qu’il

serait excessif et contraire au principe de la proportionnalité de faire bénéficier

le recourant d’une nouvelle mesure de protection de trois ans fondée sur le

droit public cantonal et que le droit du bail est suffisant pour lui garantir

une protection idoine.

Dans ses observations du 24 février 2006, B.________,

par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet du recours. Il relève

que l’autorité intimée dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation

et que le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’elle en a abusé dans

le cas d’espèce. Il ajoute que les arguments invoqués par le recourant ne sont

de toute manière pas convaincants.

Le recourant a répliqué le 31 mars 2006. Le

propriétaire a déposé des observations finales le 8 mai 2006.

Sur demande du juge instructeur, le propriétaire a

informé le tribunal que la date d’échéance du droit d’emption du 15 mars 2006 avait

été reconduite tacitement, d’entente entre les parties, sans procéder à une

nouvelle signature d’acte chez le notaire, afin d’éviter des frais, et que l’autorisation

avait dès lors toujours un objet.

Le recourant s’est déterminé sur cette question le

26 avril 2006. Il affirme que B.________ et les époux C. et D. E.________ ne

pouvaient pas prolonger tacitement la date résolutoire stipulée dans le contrat

de vente qu’ils avaient passé et que la vente était donc devenue caduque. Il

soutient que l’autorisation attaquée n’a ainsi plus d’objet et, par voie de

conséquence, son recours non plus.

Interpellé par le juge instructeur, le Service du

logement s’est également déterminé sur cette question. Il estime que

l’autorisation attaquée a toujours un objet. Il considère en effet que, de

manière générale, l’autorisation administrative d’aliéner un appartement loué

est indépendante d’un contrat civil entre parties tendant au transfert

juridique d’un bien. Il relève par ailleurs que, dans la pratique, il arrive

que des autorisations soient demandées in abstracto, soit en dehors de la

conclusion d’un contrat de vente.

Le tribunal a versé au dossier une copie de la correspondance

échangée entre l’administration vaudoise et l’administration fédérale au sujet

de l’approbation de l’art. 4 LAAL par la Confédération.

Le recourant a déposé des observations sur ces

documents.

Les parties n'ayant pas sollicité d'autres mesures

d'instruction, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

D’après l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours

s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que locataire, a la qualité pour recourir au sens de l’art. 8 al. 1 LAAL, de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que l’autorisation attaquée n’a plus

d’objet et par voie de conséquence son recours non plus, puisque le propriétaire

n’a pas obtenu du Service du logement une autorisation définitive et exécutoire

d’aliéner dans le délai résolutoire au 15 mars 2006 stipulé dans le contrat et

que la vente est ainsi caduque. A son sens, peu importe que les parties ont

prolongé tacitement ce délai, car elles ne pouvaient pas le faire.

Le tribunal ne partage pas cet avis. Il considère que

l’autorisation litigieuse a toujours un objet, indépendamment de la question de

savoir si les parties pouvaient ou non prolonger tacitement le délai

résolutoire fixé dans le contrat de vente. En effet, l’autorisation d’aliéner

un appartement loué ne présuppose pas l’existence d’un contrat d’aliénation

valable. Elle doit être délivrée lorsque les conditions posées à l’art. 4 LAAL

(qui ne mentionne pas celle de l’existence d’un contrat valable) sont

réalisées. Elle est ainsi, comme l’a à juste titre fait remarquer l’autorité

intimée, indépendante du contrat que les parties ont pu conclure, tout au moins

lorsque les motifs d’autoriser l’aliénation sont sans rapport avec la personne

de l’acquéreur ou les circonstances de l’aliénation. L’autorisation peut être

demandée, comme la pratique du Service du logement l’admet, préalablement à

toute recherche d’un acquéreur. Il s’ensuit qu’une éventuelle caducité de la

vente n’aurait pas pour effet de rendre sans objet l’autorisation d’aliéner délivrée

par le Service du logement.

3.

a) La LAAL a pour but de lutter contre la pénurie de

logements en conservant sur le marché locatif certains types d’appartements

répondant à un besoin de la population (art. 1er). Elle tend à

empêcher que les appartements loués ou à louer soient convertis en logements à

acheter et qu’il en résulte un rétrécissement du marché locatif des

appartements qui, par leur prix, sont accessibles à la plus grande partie de la

population (TF, arrêt non publié du 1er février 1992,1P.586/1991). Le

Tribunal fédéral a déjà reconnu que cet objectif répond à un intérêt public

(ATF 116 Ia 401, spéc. 414; ATF 113 Ia 126, spéc. 134).

b) Selon l’art. 2 al. 1 LAAL, l’aliénation à titre

onéreux, sous quelque forme que ce soit, d’un appartement à usage d’habitation

jusqu’alors loué, est soumis à autorisation. Les conditions d’octroi de cette

autorisation sont fixées à l’art. 4 LAAL, dont la teneur est la suivante :

"1 L’autorisation est accordée lorsque l’appartement

concerné:

a. n’appartient pas à une catégorie où sévit la pénurie de

logements;

ou

b. est soumis au régime de la propriété par étages ou à une

forme de propriété analogue dès la construction de l’immeuble, ou a été inscrit

comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 qu’il ait ou non déjà été

cédé de manière individualisée;

ou

c. est acquis par son locataire actuel sans que celui-ci ait

été placé devant l’alternative d’acheter son logement ou de partir.

2.

L’autorisation est également accordée lorsque d’autres

circonstances commandent l’aliénation."

L’autorisation peut être soumise à certaines conditions,

notamment concernant le relogement du locataire. Le département requiert alors

l’inscription de leur mention au registre foncier."

Soumis à la sanction de la Confédération en application

de l’art. 962 al. 2 CC, le dernier alinéa de l’art. 4 LAAL a été approuvé

par le Conseil fédéral le 22 novembre 1990, sans les termes "notamment

concernant le relogement du locataire". Selon les explications données

à ce propos par l’Office fédéral du registre foncier, ce défaut d’approbation

ne portait toutefois pas sur le contenu de la disposition cantonale, mais

tenait au fait que la condition ainsi mentionnée comme exemple ne pouvait pas

faire l’objet d’une mention au registre foncier, s’agissant – selon ledit

office – d’une obligation purement personnelle du propriétaire (v. lettre du 15

janvier 1961 au Service du logement).

c) Les travaux préparatoires montrent que le

législateur envisageait que l’autorité puisse assortir l’autorisation de conditions

même lorsque celle-ci doit être accordée dans les trois hypothèses de l’art. 4

al. 1 LAAL (Bulletin du Grand Conseil (BGC), automne 1989 p. 914, 915, 957 et 1848).

Ils n’apportent en revanche pas de plus amples précisions sur la nature et les

modalités des conditions qui peuvent être imposées au propriétaire.

aa) Dans un arrêt Armengol du 1er avril

Dispositif

1987 (ATF 113 Ia 126), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la

constitutionnalité d’une nouvelle disposition de la loi cantonale genevoise du

26 juin 1983 sur les démolitions, transformations et rénovation de maisons

d’habitation relative à l’aliénation d’appartements loués qui prévoyait de

soumettre à autorisation la vente d’appartements dont le marché locatif est

affecté par la pénurie. Il a considéré que le régime d’autorisation était

compatible avec la Constitution fédérale lorsqu’il constituait une mesure de

politique du logement destinée à lutter contre la pénurie d’appartements. Il ne

l’était pas s’il revêtait exclusivement un caractère de politique économique.

En outre, les restrictions de droit public à la propriété devaient répondre à

un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (consid.

7 p. 132 ss). La disposition contestée prévoyait également que l’autorisation pouvait

être soumise "à certaines conditions concernant le relogement du

locataire". La loi ne définissant pas ces conditions, le Tribunal

fédéral a jugé que, dans le cadre du contrôle abstrait de la disposition

contestée, il n’était pas possible de déterminer si ces conditions, tant

qu’elles n’intervenaient pas dans les rapports directs entre bailleur et

locataires, heurteraient le droit fédéral, précisant que leur

constitutionnalité pourrait être examinée à l’occasion d’un cas déterminé (consid.

9 d p. 143 de l’arrêt précité).

bb) Dans un prononcé du 26 novembre 1990, la

Commission cantonale de recours en matière d'aliénation d'appartements loués

avait pour sa part rejeté le recours d'un propriétaire qui se plaignait de ce

que l'autorisation d'aliéner qui lui avait été délivrée en application de

l'art. 4 al. 1 let. b LAAL avait été assortie de la condition

que la locataire actuelle de l'appartement puisse y demeurer tant qu'elle

n'aurait pas été relogée à des conditions satisfaisantes par les soins du

propriétaire, ce dernier pouvant être libéré de cette condition en apportant la

preuve qu'il avait proposé sans succès à la locataire des solutions de

relogement acceptables. Au sujet de la compatibilité de cette condition avec le

droit fédéral, la commission s'exprimait en ces termes :

"On ne saurait non plus prétendre, à l'instar du

recourant, que la décision attaquée viole le droit fédéral en tant qu'il a

force dérogatoire sur le droit cantonal. En effet, la condition du relogement

est totalement indépendante des dispositions concernant la protection du

locataire, notamment de celle lui permettant d'obtenir une prolongation du

bail. La législation cantonale a pour but de maintenir sur le marché des

logements loués d'une certaine catégorie où sévit la pénurie et ne devrait

certes pas empiéter sur le problème du maintien d'un locataire dans un

logement loué au-delà d'une résiliation de bail. Si, pratiquement, il peut

arriver que le temps nécessaire à la réalisation d'une condition de relogement

ait les mêmes effets qu'une prolongation de bail, cela ne saurait faire

obstacle à une application correcte de la loi."

cc) Quant au Tribunal administratif, qui a remplacé

comme autorité de recours la commission susmentionnée, il a également jugé qu'une

condition de relogement semblable à la précédente n'interférait pas directement

dans les rapports entre bailleur et locataires et ne constituait qu'une

restriction indirecte à la liberté contractuelle du bailleur, ajoutant :

"Il est vrai que la condition de relogement fait obstacle

pour sa durée à l'application de l'art. 261 CO, qui suppose une vente de

l'objet loué. Avec l'autorité intimée, il faut relever cependant que la

résiliation ne signifie pas un droit de disposition complet puisque le

locataire conserve la faculté de demander une prolongation judiciaire du bail;

la limitation à la liberté contractuelle instituée par la condition de

relogement ne fait donc que renforcer la position du locataire. Au surplus, ce

n'est pas tant le droit de résiliation du nouvel acquéreur qui est

provisoirement paralysé que le droit d'aliéner du propriétaire. Or, on a vu que

cette dernière restriction était compatible avec la garantie de la

propriété." (Arrêt FO

1991.0004 du 3 avril 1992).

4.

En l'occurrence le recourant conclut à ce que la décision

du Service du logement du 14 décembre 2005 soit réformée en ce sens que

l’autorisation d’aliéner délivrée à B.________ soit "soumise à une condition de relogement du

locataire", sans plus de précisions sur le contenu exact et les

modalités de cette condition. On peut toutefois déduire de son mémoire qu’il

demande que soient reprises les conditions auxquelles était assujettie la

précédente autorisation d’aliéner l’appartement dont il est locataire. Cette

autorisation, du 17 avril 2000, était plus exactement assortie d’une charge

incombant au propriétaire ou à l’acquéreur, s’il ne reprenait pas le bail en

cours, consistant à "offrir au locataire

actuel, [soit

le recourant], un nouveau logement

à des conditions comparables". La durée de cette charge

était limitée à trois ans à compter de "l’entrée en force" de

l’autorisation, le propriétaire ou l’acquéreur pouvant en outre s’en libérer

plus tôt, s’ils apportaient la preuve qu’ils avaient proposé sans succès au

locataire un logement à des conditions comparables. Le respect de cette charge

était garanti par une clause de retrait prévoyant que l’autorisation pourrait

être révoquée en application de l’art. 9 LAAL si la "condition"

(charge) liée à l’autorisation n’était pas respectée.

a) On peut se demander si une telle condition (au

sens large) contribue à maintenir sur le marché locatif un appartement

répondant à un besoin de la population, sinon indirectement, par l’entrave

qu’elle met à son aliénation, alors qu’en principe celle-ci doit être autorisée

(art. 4 al. 1 let. b LAAL). Elle paraît servir un objectif de protection des

locataires, qui fait partie des mesures de politique sociale que les cantons

peuvent prendre, tant qu’elles n’ont pas pour but d’intervenir dans la libre

concurrence, sont compatibles avec la liberté économique et se conforment aux

principes constitutionnels auxquels toutes les restrictions des libertés

doivent obéir (dans ce sens, ATF 113 Ia 126 consid. 8b p. 139; v. aussi ATF 131

I 333 consid. 4.1 p 340 et les arrêts cités).

b) En vertu du principe de la force dérogatoire du

droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. féd.), les cantons ne sont pas autorisés à

légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral.

Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit qui ne

violent ni le sens ni l’esprit du droit fédéral, et qui n’en compromettent pas

la réalisation (ATF 132 I 282 consid. 3.1 p. 286). En matière de législation

sur le logement, la jurisprudence admet qu’il est interdit aux cantons

d’intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail,

réglés exhaustivement par le droit fédéral (ATF 131 I 333 consid. 2.2 p. 336 et

les arrêts cités).

c) La charge dont le recourant voudrait voir

assortie l’autorisation d’aliéner obligerait soit l’acquéreur à maintenir le

bail en cours pendant une durée minimum de trois ans, soit le propriétaire ou

l’acquéreur à procurer au locataire un nouveau logement à des conditions

comparables. Ces obligations vont au-delà de ce que prévoit le droit fédéral en

cas d’aliénation de la chose louée. Selon l’art. 261 al. 1 CO, le bail passe à

l’acquéreur avec la propriété de la chose. Pour les habitations ou les locaux

commerciaux, le nouveau propriétaire peut résilier le bail en observant le

délai de congé légal pour le prochain terme légal s’il fait valoir un besoin

urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés (al. 2 let. a). Quant à

l’ancien propriétaire, il n’a d’autre obligation que de répondre des dommages

causés au locataire si l’acquéreur résilie le contrat plus tôt que ne

permettrait le bail (al. 3). Le locataire peut demander la prolongation du bail

lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences

pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient (art. 272 al. 1 CO). La

durée de la prolongation est fixée sur la base d’une pesée d’intérêts qui tient

compte notamment du besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés

peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que de l’urgence de ce

besoin (al. 2 let. d). Le bailleur peut éviter la prolongation en offrant au

locataire des locaux équivalents (art. 272a al. 2 CO), mais il n’y est pas tenu

sous peine d’avoir à subir d’emblée une prolongation de trois ans ou de voir

révoquer l’autorisation qui lui a permis d’acquérir l’immeuble (comme le permet

l’art. 9 LAAL). Il n'apparaît ainsi pas exclu – quoi qu'en aient jugé

précédemment la commission de recours et le Tribunal administratif – que les

conditions que le Service du logement avait mises à son autorisation du 16 mars

2000 empiétaient sur les rapports directs entre bailleur et locataire, tels

qu’ils sont réglés par le Code des obligations, et n'étaient par conséquent pas

compatibles avec la primauté du droit fédéral. Cette question peut cependant

rester indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté

pour un autre motif (v. consid. 5 let. d ci-dessous).

5.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorisation

d’aliéner doit être accordée en application de l’art. 4 al. 1 let. b LAAL,

puisque l’appartement en question était soumis avant le 7 octobre 1989 au

régime de la propriété par actions, forme de propriété analogue à la propriété

par étages. Le recourant soutient en revanche que l’autorisation aurait dû être

soumise à la condition que son relogement soit assuré.

a) Selon le libellé de l’art. 4 al. 3 LAAL,

l’autorisation "peut" être soumise à certaines conditions,

notamment concernant le relogement du locataire. Cette disposition légale ("Kann-Vorschrift")

n’oblige donc pas l’autorité intimée à soumettre l’autorisation de vendre un

appartement loué à une condition de relogement du locataire, mais lui confère

une simple faculté, le Service du logement disposant ainsi manifestement d’un

large pouvoir d’appréciation à cet égard (TA, arrêts FO.2005.0020 du 26 avril

2006 et FO.2002.0034 du 18 septembre 2003). D'autre part, on a vu (consid. 3 c ci-dessus)

que le législateur considérait que l’aliénation d’un appartement loué pouvait

être soumise à des conditions même dans les hypothèses où la loi obligeait à

les accorder.

b) En fait, il apparaît exclu de soumettre à une

quelconque condition l’autorisation délivrée parce que l’appartement concerné

n’appartient pas à une catégorie où sévit la pénurie de logements (art. 4 al. 1

let. a). Le but de la loi est de lutter contre la pénurie de logement en

conservant sur le marché locatif certains types d’appartements répondant à un

besoin de la population (art. 1er LAAL). Lorsqu’il n’y a pas de

pénurie pour une certaine catégorie de logement ou que l’appartement aliéné ne

répond pas, de par ses caractéristiques, a un besoin de la population, on ne

voit pas quel intérêt public pourrait justifier de soumettre son aliénation à

des conditions. Une telle restriction, étrangère au but clairement exprimé par

la loi, ne serait pas compatible avec la garantie de la propriété et la liberté

économique (dans ce sens, v. l’ATF 113 Ia précité, où le Tribunal fédéral a jugé

inconstitutionnelles les dispositions de la loi genevoise qui, même en

l’absence de pénurie, empêchaient l’aliénation lorsque "l’offre de

logement à vendre est suffisante dans la catégorie de logement concernée" (art.

9A al. 2 let. c) ou lorsque "le prix de vente de l’appartement dépasse

le montant du capital investi, en tenant compte, pour autant que l’entretien de

l’immeuble a été normalement assuré, de l’adaptation aux coûts de la vie" (art.

9A al. 2 let. c et d).

c) On peut se demander s'il en va différemment

lorsque l’autorisation doit être accordée parce que l’appartement est soumis au

régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue dès la

construction de l’immeuble ou qu’il a été inscrit comme tel au registre foncier

avant le 7 octobre 1989 (art. 4 al. 1 let. b LAAL). Dans ces deux cas, le

législateur n’a pas voulu restreindre les possibilités d’aliénation, soit pour

ne pas "contrarier l’accession à la

propriété lorsqu’elle s’accomplit dans des logements conçus à cet effet",

soit dans un souci de sécurité du droit, lorsque la PPE a été constituée dans

l’ignorance du régime restrictif que la LAAL allait instituer (v. BGC automne

1989, p. 896 - 897). Le 7 octobre 1989 a été choisi, par préférence à une date

plus proche de l’entrée en vigueur prévisible de la loi, afin d’éviter que des

propriétaires ne soient tentés de constituer des PPE dans le seul but d’éviter

d’être assujetti ultérieurement au nouveau dispositif (BGC automne 1989, p. 963

à 966, 1843 à 1850). Dès lors que, là aussi, le législateur a renoncé à

empêcher que des appartements, même s’ils appartiennent à des catégories où

sévit la pénurie, soient soustraits au marché locatif, on ne voit pas clairement

quelles conditions conformes au but d’intérêt public poursuivi par la loi

pourraient être mises à leur aliénation. Sans doute le rapporteur de la

commission parlementaire était-il d’avis que, dans l’hypothèse où la PPE serait

inscrite comme telle avant une date donnée, l’autorisation serait "évidemment assortie de conditions (…) si des

locataires s’y trouvent" (BGC automne 1989, p. 915), mais il

n’expliquait pas comment ces conditions pouvaient répondre au but de la loi,

soit de maintenir "un parc locatif

suffisant pour certains groupes sociaux défavorisés" (ibid.), à

moins que cette condition fût que l’appartement demeure offert à la location

(idée qui n’apparaît nulle part dans les travaux préparatoires). Il n'est

toutefois pas nécessaire ici d'examiner cette question plus avant.

d) Le Service du logement n’a en effet pas abusé du

large pouvoir d’appréciation que lui laisse l’art. 4 al. 3 LAAL (v. Tribunal

administratif, arrêt FO.2005.0020 du 26 avril 2006 et FO.2002.0034 du 18

septembre 2003) en renonçant à imposer une condition de relogement. A juste

titre, il a pris en considération le fait que le recourant avait déjà bénéficié

d’une mesure de protection fondée sur le droit public cantonal en 2000. Il a

estimé qu’il serait dès lors disproportionné de reconduire une telle mesure,

puisque cela aurait pour effet de porter sa durée globale à plus de huit ans.

On ne saurait critiquer cette appréciation. Il apparaît en effet justifié que l’autorité

tienne compte des mesures antérieures qu’elle a été amenée à prendre en

relation avec un appartement soumis à la LAAL. Le Service du logement a

également jugé à raison que les intérêts du locataire étaient suffisamment

protégés par le droit du bail et que le maintien de la mesure de protection ne

se justifiait pas non plus à cet égard. Le recourant pourra en effet se

prévaloir de la longue durée du bail, de son âge, de son état de santé et de la

situation de pénurie sur le marché du logement en région lausannoise pour

obtenir une prolongation du bail en application de l’art. 272 CO en cas de

résiliation. Enfin, on observera que l’obligation d’offrir au recourant "un nouveau logement à des conditions comparables",

soit un appartement de cinq pièces et demie de 144 m2 au prix mensuel de 1'130

francs, apparaît très difficile à satisfaire, même pour un professionnel de

l’immobilier comme le vendeur. L’imposer reviendrait pratiquement à empêcher

les nouveaux propriétaires de résilier le bail pendant la durée de la mesure,

soit en principe trois ans. Une telle contrainte, qui ne tient pas compte de

l’intérêt des acheteurs à utiliser l’appartement pour leurs propres besoins et

ceux de leurs enfants, violerait le principe de la proportionnalité.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

6.

Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge du recourant, qui supportera également les dépens

auxquels peut prétendre le propriétaire, qui a procédé par l’intermédiaire d’un

avocat et obtient gain de cause.

Les acquéreurs, qui ont procédé personnellement,

n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du logement du 14 décembre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

X.________ versera à B.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.