FO.2006.0003
TA - FO.2006.0003 - 2006-11-27 - X. /Commission foncière rurale Section I, A., Département de l'économie Secrétariat général
27 novembre 2006Français15 min
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N° affaire:
FO.2006.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Commission foncière rurale Section I, A., Département de l'économie Secrétariat général
DROIT FONCIER RURAL
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
VENTE D'IMMEUBLE
IMMEUBLE AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE
REFUS DE L'AUTORISATION
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LDFR-6-1
LDFR-61
LDFR-63-1-d
LDFR-7
Résumé contenant:
Autorisation d'acquérir un immeuble ou une entreprise agricole (art. 61 LDFR); la qualité de l'exploitant à titre personnel étant reconnue (art. 63 al. 1 let. a LDFR), il convient d'examiner si l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (art. 63 al. 1 let. d LDFR). Au préalable, il importe donc de déterminer si les biens-fonds litigieux constituent des immeubles ou une entreprise agricole, car l'art. 63 al. 1 let. d LDFR ne s'applique qu'à l'acquisition d'immeubles agricoles et non d'entreprises agricoles. Renvoi du dossier à la Commission foncière rurale pour instruction complémentaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. André
Vallon et M. Antoine Rochat, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
autorité concernée
Département de l'économie, Secrétariat
général, Section juridique, à Lausanne,
tiers intéressé
A.________, à ********
Objet
Autorisation d’acquérir des parcelles
Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 3 février 2006 (refus de l'autorisation d'acquérir les
parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** à B.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, qui est maître boucher de formation, exerce
deux activités, soit l’exploitation tantôt en qualité de fermier, tantôt en
qualité de propriétaire, de différents domaines à D.________, ********, et ********,
ainsi que des vignes à ******** et ********. Il administre et gère également
deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés. Enfin, l’intéressé
est également propriétaire d’un domaine agricole de 18 hectares à ********,
actuellement affermé à son frère ********.
B.
a) Le 7 novembre 2003, X.________ a requis de la
Commission foncière rurale (ci-après : la commission foncière) l'autorisation
d'acquérir en enchères publiques les parcelles 1********, 2********, 3********
et 4******** du cadastre de la Commune de B.________ pour un prix de 96'200 fr.,
propriété d’A.________. Ces parcelles comprennent 537 m2 de bâtiments et places-jardins,
74'032 m2 de prés-champs et 2’802 m2 de forêts, soit une totalité de 77'371 m2.
b) Par décision du 28 novembre 2003, la commission
foncière a autorisé l'acquisition des parcelles précitées pour le motif que X.________
était créancier-gagiste et qu’il n’aurait donc pas besoin d’être exploitant à
titre personnel.
c) Sur recours du Département de l’économie, le
Tribunal administratif a annulé cette décision le 8 juin 2004 (arrêt TA FO
2004.0001); il a considéré que la qualité de créancier-gagiste non exploitant à
titre personnel de X.________ ne s’opposait pas à l’applicabilité du motif de
refus posé à l’art. 63 al. 1 let. d LDFR, soit à l’examen du point de savoir si
l’immeuble à acquérir était situé en dehors du rayon d’exploitation de
l’entreprise de l’acquéreur. Le dossier a donc été retourné à la commission
foncière afin que celle-ci examine si l'autorisation litigieuse pouvait quand
même être délivrée au motif que X.________ entendait acquérir une nouvelle
entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR et non pas simplement des immeubles
agricoles. Il était également précisé qu’il appartenait également à la
commission foncière d'examiner le cas échéant la question du rayon
d'exploitation de l'entreprise de X.________.
d) La commission foncière a confié à EstimaPro Sàrl
le mandat d’élaborer une expertise. Le rapport a été établi le 1er
mars 2005 ; il en ressort notamment que la distance la plus courte entre
les parcelles de B.________ et le domaine de D.________ propriété de X.________
s’élève à 33.6 km, ce qui serait hors du rayon usuel d’exploitation. Cette
précision serait de toute manière irrelevante, car les biens-fonds de B.________
constitueraient une entreprise agricole selon l’art. 7 LDFR, selon
l’organisation qui prévalait au moment de leur acquisition par X.________. Il
ressort notamment de ce rapport d’expertise les éléments suivants :
« Ensemble de terres et bâtiments
Le domaine comporte des terres, bien regroupées quoique
partagées par une ligne CFF, ainsi que des bâtiments d’exploitation et un
logement. La condition première de l’art. 7 LDFR est donc remplie.
Prés-champs et forêts
Deux parcelles sont situées à l’Ouest de la ligne CFF,
nécessitant un détour pour y accéder, la ferme et le reste de la surface du
domaine étant situés à l’Est. Toutefois, les herbages autour de la ferme sont
suffisants, les parcelles Ouest sont donc des prairies de fauche.
Configuration et
état des bâtiments
Lors de la visite du soussigné, des travaux de rénovation
lourde étaient en cours à l’intérieur du bâtiment, d’une part pour rendre les
étables plus pratiques et rationnelles qu’elles ne l’étaient au temps des époux
A.________, et d’autre part au niveau de l’habitation, qui était pratiquement
insalubre. S’agissant des étables, selon les informations obtenues et vérifiées
par recoupement, bien que vétustes, elles pouvaient toujours accueillir du
bétail, mais dans des conditions de travail difficiles et inconfortables.
Budget de travail standard
Au moment de la vente, les bâtiments nécessaires à la garde
de bétail laitier et sa remonte étaient encore techniquement utilisables.
L’analyse sera donc faite en intégrant un troupeau. Selon des renseignements
concordants, ce sont des difficultés financières, une santé déficiente, ainsi
qu’une hygiène à l’étable négligée qui ont conduit M. A.________ à abandonner
la production laitière.
Toutefois, nous sommes d’avis que cette cessation de
production n’est pas liée au potentiel offert par le domaine. Dès lors, le
contingent laitier de 37'620 kg doit être pris en considération. Ce contingent
est en relation avec l’effectif au moment de la cessation de la production
laitière, annoncé par M. A.________ (6 vaches laitières + 5 vaches mères), et
il y avait toujours 11 vaches au moment de la vente, ce qui a été confirmé par
écrit par X.________. Les techniques mises en œuvre sont simples
(traditionnelles) : stabulation entravée, traite à pots, sortie du fumier
manuelle, affouragement manuel.
[…]
Le soussigné a également vérifié qu’un tel troupeau peut être
tenu avec le potentiel fourrager offert par l’altitude, le genre de terrains et
l’intensivité dans la tenue des prairies et pâturages (non PER). D’autre part,
les dimensions de l’étable permettent également la tenue de cet effectif.
Cette approche arrive au résultat que l’exploitation exige
2'174 heures de travail par année, ce qui est supérieur à la « moitié des
forces de travail d’une famille paysanne » (seuil de 2'100 heures).
En conséquence de ce qui précède, le soussigné considère
que le domaine de M. A.________ constituait, au moment de la vente, une
entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR.
[…]
Organisation actuelle et future du domaine de B.________
Actuellement, le bâtiment est en réfection. Etant donné
l’absence de bétail, les prés sont provisoirement mis à disposition des frères E.________.
Le contingent laitier est loué à raison de 17'620 kg auprès
de M. ******** et 20'000 kg auprès des frères E.________.
Par sa télécopie datée du 17 février 2005, X.________ certifie
que le domaine de B.________ sera géré de manière indépendante de
l’exploitation de D.________. En particulier, M. X.________ a également déclaré
au soussigné que le domaine de B.________ disposera des quelques machines
nécessaires pour une petite exploitation. Ainsi, il n’est pas prévu de
déplacements d’engins agricoles par route entre D.________ et B.________.
L’étable rénovée sera occupée par des vaches nourrices (voir déclaration de M. X.________
en annexe), gardées par du personnel salarié par M. X.________. Il n’est pas
encore défini si ce personnel occupera le logement de la ferme de B.________.
A toutes fins utiles, on peut préciser que ce domaine, privé
de vaches laitières, n’est plus une entreprise agricole au sens de la LDFR.
[…] »
C.
Par décision du 29 avril 2005, la commission foncière a
considéré que les parcelles en cause constituaient au mois de novembre 2003 une
entreprise agricole ; elle a donc admis la requête déposée le 28 novembre
2003 par X.________ en vue d’obtenir l’autorisation de les acquérir. Un recours
a été déposé contre cette décision par le Département de l’économie auprès du
Tribunal administratif. Par courrier du 13 décembre 2005, le juge instructeur a
attiré l’attention de la commission foncière sur le fait que la décision
attaquée était soi-disant fondée sur la situation de fait et de droit existant
au 29 avril 2005, mais que pourtant, les conclusions du rapport du 1er
mars 2005 d’EstimaPro Sàrl n’avaient vraisemblablement pas été prises en
considération. Par décision du 3 février 2006, la commission foncière a révisé
sa décision du 29 avril 2005 en ce sens que la requête présentée le 28 novembre
2003 par X.________ en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’A.________ les
parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** du cadastre de la Commune
de B.________ a été rejetée, pour le motif qu’au 29 avril 2005, l’exploitation
de B.________ ne constituerait pas une entreprise agricole, mais des immeubles
agricoles isolés.
D.
a) X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 27 mars 2006 en concluant à son annulation et à
ce qu’ordre soit donné à la commission foncière de lui délivrer l’autorisation
d’acquérir les parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** du
cadastre de la Commune de B.________ pour le prix de 96'200 fr. ; il se
prévaut notamment de sa qualité d’exploitant à titre personnel, et du fait que
les parcelles en cause constitueraient une entreprise agricole. Enfin, il
soutient que les immeubles de B.________ ne seraient pas hors du rayon
d’exploitation de son entreprise agricole sise à D.________. Un rapport établi
par l’Union suisse des paysans (ci-après : l’USP) le 19 octobre 2005 a été
produit, ainsi que différents courriers échangés entre X.________, le Président
de la société de laiterie de B.________, l’office d’estimation Prométerre, et
la société de fromagerie.
b) La commission foncière s’est déterminée sur le
recours le 25 avril 2006 en concluant à son rejet. Le Service de l’agriculture
a indiqué au tribunal le 12 mai 2006 qu’aucun bétail n’aurait été détenu au
domaine de B.________ durant l’hivernage 2005-2006, conformément aux données
agricoles recensées le 2 mai 2006. X.________ a produit le 5 juillet 2006 un
avis de droit rédigé par Yves Donzallaz du 3 juillet 2006, ainsi que
différentes pièces susceptibles de démontrer que six vaches laitières avaient
été estivées dès le 7 avril 2006 sur le domaine de B.________, malgré les
problèmes liés au refus de lui restituer son contingent laitier. Dans un
courrier du 29 mai 2006 adressé à son conseil, il indique que cinq de ces
vaches n’avaient pas été répertoriées dans la liste de l’inventaire du 2 mai
2006, car elles n’auraient pas transité par l’exploitation de D.________, mais
elles proviendraient d’une exploitation d’******** qui avait cessé son
activité. La sixième proviendrait en revanche de l’exploitation de D.________. Il
n’aurait pas inscrit les cinq vaches précitées lors du recensement des données
agricoles au 2 mai 2006, car le Service de l’agriculture ne lui versait de
toute manière pas les paiements directs. X.________ ajoute qu’il aurait
toujours eu l’intention d’utiliser le domaine de B.________ pour l’estivage.
c) La commission foncière a indiqué au tribunal le 7
août 2006 qu’elle avait mandaté la Fiduciaire Le Cové SA, à Bex, dans le but de
vérifier les conclusions formulées dans le rapport de l’USP du 19 octobre 2005.
Une copie du rapport de cette fiduciaire du 26 juillet 2006 a été remise au
tribunal. La commission foncière précise qu’au vu des conclusions de ce
rapport, elle rendra une décision admettant la qualité d’exploitant à titre
personnel à X.________. Elle n’admet toutefois pas que le domaine de B.________
constituerait une entreprise agricole, à défaut de détenir du bétail laitier.
Il ressortirait en effet du rapport de la Fiduciaire Le Cové SA que seules des
vaches allaitantes seraient détenues comme bétail.
d) Le Service de l’agriculture a indiqué au tribunal
le 7 septembre 2006 qu’il reconnaissait X.________ comme dirigeant
personnellement son entreprise, de par son implication économique, et capable
de l’exploiter à titre personnel. Il a ainsi reconnu la qualité d’exploitant à
titre personnel à X.________. Le Département de l’économie s’est joint aux
observations du Service de l’agriculture le 11 septembre 2006. X.________ a
encore produit ce même jour un exposé de l’organisation du domaine de B.________
du 18 août 2006 accompagné de divers documents. Il explique notamment qu’au 1er
avril 2006, il n’aurait plus eu la possibilité de livrer son lait à la
fromagerie, faute de contingent laitier ; c’est pour ce motif qu’il se
serait retrouvé contraint de remplacer les vaches laitières par des vaches
allaitantes. Il indique les éléments qui composeront son exploitation pour
2007 ; le cheptel sera notamment maintenu dans sa composition actuelle,
soit 1 taureau et 6 vaches allaitantes ; les parcelles 2********, 3********
et 4******** qui totalisent 17'340 m2 seront utilisées pour des cultures
maraîchères ; le solde du domaine, soit la parcelle 1********, sera
maintenu en prairie. Son objectif serait de réaliser une détention des animaux
en plein air (il a produit à cet égard un communiqué de presse de l’Office
vétérinaire fédéral du 5 décembre 2003).
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 61 de la loi fédérale du 4 octobre 2********1
sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR), celui qui entend acquérir un
immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR (cf. art. 2 et
6.
LDFR) ou une entreprise agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une
autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de
refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est
notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel
(art. 63 al. 1 let. a LDFR) et lorsque l'immeuble à acquérir est situé en
dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la
localité (art. 63 al. 1 let. d LDFR). Comme il ressort des derniers courriers
de l’autorité intimée, du Service de l’agriculture, ainsi que du Département de
l’économie que la qualité d’exploitant à titre personnel semble être désormais
reconnue au recourant, la question qui se pose est celle de savoir si les
biens-fonds litigieux constituent des immeubles ou une entreprise agricole. En
effet, l’art. 63 al. 1 let. d LDFR ne s’applique qu’à l’acquisition d’immeubles
agricoles et non d’entreprises agricoles (cf. Beat Stalder, in Le droit foncier
rural, Commentaire de la LDFR, Brugg 2********8, ad art. 63, p. 613, n. 31).
b) L’art. 7 LDFR, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2004, définit
l’entreprise agricole de la manière suivante :
1.
Est une entreprise agricole
l’unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui
sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions
d’exploitation usuelles dans le pays, au moins trois quarts d’une unité de
main-d’oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire,
les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’oeuvre
standard.
2.
Aux mêmes conditions, les
entreprises d’horticulture productrice sont assimilées à des entreprises
agricoles.
3.
Pour apprécier s’il s’agit d’une
entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la
présente loi (art. 2).
4.
Doivent, en outre, être pris en
considération:
a.
les conditions locales;
b.
la possibilité de construire des bâtiments manquants
nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui
existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses
correspondantes;
c.
les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
5.
Une entreprise mixte est une
entreprise agricole lorsqu’elle a un caractère agricole prépondérant.
Quant à l’immeuble
agricole, il est défini de la manière suivante à l’art. 6 LDFR :
1.
Est agricole l’immeuble approprié à un usage
agricole ou horticole.
2.
Sont assimilés à des immeubles agricoles les
droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et
pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations
d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
c) En l’espèce, il
convient donc de déterminer si l’exploitation de B.________ constitue ou non
une entreprise agricole. Le tribunal constate que depuis le 29 avril 2005, date
de la situation de fait sur laquelle l’autorité intimée s’est fondée pour
rendre la décision attaquée, des changements sont apparus sur l’exploitation de
B.________. Il incombera dès lors à l’autorité intimée de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires afin de déterminer si ce domaine
constitue, au moment où elle rendra une nouvelle décision, une entreprise
agricole au sens de l’art. 7 LDFR. Il conviendra en particulier d’examiner si
l’exploitation exige au moins trois quarts d’une unité de main-d’oeuvre
standard, conformément à l’art. 7 al. 1 LDFR.
2.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le
dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction
dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau. Les frais
de justice seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I,
du 3 février 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin
qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt
et statue à nouveau.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Une indemnité arrêtée à 1'000 (mille) francs est allouée
au recourant à titre de dépens, à charge de la Commission foncière rurale,
Section I, à Lausanne.
Lausanne, le 27 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département de justice et police (art. 88
al. 2 LDFR).
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 89 LDFR). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).