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Décision

FO.2006.0004

TA - FO.2006.0004 - 2007-06-25 - X/Département de l'économie Section juridique, Service de l'agriculture

25 juin 2007Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, agriculteur, exploite un domaine agricole à

2.********, ainsi que des terrains à 1.********, 3.********, 4.********, 5.********,

6.********, 7.********, 8.******** et 9.******** (dans le canton de Fribourg).

B.

Le 10 mars 2004, le Service vétérinaire a procédé à une

visite de l’exploitation d’A.________ à 2.********. Il a constaté que l’aire de

sortie où vont et viennent les génisses pour aller s’alimenter n’était pas

conforme aux normes imposées par la législation en matière de protection des

animaux, qu’une génisse se trouvait dans la crèche et que le treillis de

séparation dans la stabulation présentait des risques de blessure. Par décision

du 16 mars 2004, il a ordonné à l’exploitant de mettre en conformité ces

installations dans un délai au 15 avril 2004.

Lors d’une nouvelle visite effectuée le 21 avril

2004, le Service vétérinaire a pu constater qu’A.________ avait procédé aux

changements demandés.

C.

Le 4 mai 2004, A.________ a transmis au Service de

l’agriculture (ci-après: Sagr) les formulaires de recensement des données

agricoles pour l’année 2004. Il a indiqué sur le formulaire concernant le

relevé des parcelles une surface agricole utile (ci-après: SAU) totale de 4'067

ares.

Le 4 juin 2004, l’Office fédéral de l’agriculture

(ci-après: OFAG) a procédé à un contrôle de l’exploitation de l’intéressé, à

l’exception des surfaces situées dans le canton de Fribourg, afin de vérifier

si les parcelles et surfaces déclarées étaient conformes à la réalité et si les

conditions et charges liées aux mesures étaient respectées. La visite a été

effectuée en présence de l’exploitant, d’un représentant du Sagr ainsi que des

préposés communaux ou des commissaires de district concernés. L’OFAG a constaté

à cette occasion plusieurs irrégularités dans la déclaration des surfaces. Il

les a consignées dans un rapport du 16 juin 2004, dont on extrait les passages

suivants:

″ 2. Constatation / résultats

2.1 Corsier / 1.********

[…]

La visite de plusieurs parcelles, avant tout des pâturages

faisant partie du domaine de Corsier, a montré que l’exploitant déclare les

mensurations du cadastre et non les surfaces effectives affectées à la

production végétale (SAU). Plusieurs parcelles ou parties de parcelles ont dû

être soustraites de la SAU. Il s’agissait de surfaces ou de parties de surfaces

faisant partie de l’aire forestière ou des surfaces délimitées des bas-côtés de

routes publiques ou de surfaces dont la fonction d’entretien est prédominante

(surface se trouvant dans la zone d’habitation, jardin potager, surface aux

alentours d’une place de tennis). Les manquements ou dérogations par rapport à

la déclaration de l’exploitant sont notifiés sur le formulaire de recensement.

[…]

2.2 3.******** / 8.********

Les surfaces déclarées en tant que prairies permanentes sont

affermées à M. B.________ (frère). En réalité, il s’agit de pâturages. Selon

les informations de l’exploitant, toutes les surfaces situées à 3.******** et

8.******** sont exploitées entièrement par M. B.________.

[…]

2.3 5.********

Parcelle no10.********, déclaration: 80 ares de

roseau de Chine et 3 ares de prairie extensive. En réalité, il ne s’agit pas

d’une prairie extensive au sens de l’OPD, mais d’une surface sans utilisation

agricole (tas de cailloux, hangar en bois, végétation sans valeur fourragère).

[…]

2.4 6.********

Parcelle no 11.********, déclaration: 146 ares de

roseau de Chine et 8 ares de prairie (chaintre). Le jour de la visite, la

surface déclarée comme prairie extensive était fauchée et pâturée par des

chevaux. Dans le cas de figure la bande herbeuse sert de tournière.

[…]

2.5 4.********

Déclaration: 119 ares de jachère florale. En réalité, il

s’agit d’une surface de roseau de Chine. Selon les informations de

l’exploitant, cette surface aurait été reconvertie en jachère florale et la

semence se serait mal développée ou a été concurrencée par le roseau de Chine

( ?) L’exploitant a confirmé qu’il a récolté du roseau de Chine en 2003.

[…]

3. Résumé

Le résultat du contrôle prouve que les déclarations de

surfaces ne sont pas effectuées avec le soin requis et que les conditions et

charges liées aux mesures ne sont pas respectées dans tous les cas. La majorité

des parcelles a révélé des manquements (indications fausses concernant les

cultures, inobservations des conditions et charges liées à la mesure). Nous

avons aussi certains doutes quant au respect des dispositions sur la protection

des animaux et en matière de protection des eaux et de l’environnement. A

notre demande, l’exploitant confirme que les surfaces se trouvant à 3.********

et 8.******** sont exploitées par son frère B.________. […]

Suite à notre demande en fin de visite, M. A.________ déclare

qu’il n’a aucune remarque à signaler quant au déroulement du contrôle et des

décisions prises. ″

Le 15 juin 2004, l’OFAG a contrôlé les surfaces

qu’A.________ exploite dans le canton de Fribourg. Il a relevé dans son rapport

du 24 juin 2004 ce qui suit:

Déclaration de l’exploitant

Constatations / résultat du contrôle

Mesures / remarques

104 ares de jachère florale, début du contrat 2001.

En réalité, il s’agit d’une surface de roseau de

Chine. La partie qui avait brûlé en 2003 est fortement envahie par des chardons.

Surface non récoltée au printemps 2004.

Fausse déclaration, refus des paiements 2004 et

restitution des montants indûment versés pour 2001 à 2003. Sanction

conformément au dispositif de sanctions. Pour l’année 2004, refus de la

contribution destinée au roseau de Chine, vu que la surface n’a pas été

déclarée comme telle en mai 2004.

29 ares de jachère florale, début du contrat 2001.

En réalité, il s’agit d’une surface de roseau de

Chine. Selon les informations du préposé local, la surface a été récoltée par

un tiers.

8 ares de prairie extensive, début du contrat 2001.

Il s’agit d’une surface entre la forêt et la parcelle

de roseau de Chine. Surface non exploitée, fortement envahies par des

mauvaises herbes (orties, mûriers, arbustes).

Surface hors SAU.

Le 28 juin 2004, A.________ a retourné au Sagr, à sa

demande, des orthophotos sur lesquelles il a délimité les surfaces qu’il

exploitait effectivement et indiqué leur usage précis.

Le 12 juillet 2004, le Sagr a procédé à une nouvelle

visite de l’exploitation d’A.________, en sa présence, afin de vérifier les

informations transmises et de déterminer la SAU exacte.

Par lettre du 10 décembre 2004, le Sagr a informé

A.________ que le versement des paiements directs était suspendu pour compléter

l’instruction de son dossier.

Le 11 janvier 2005, le Sagr a entendu A.________

dans ses bureaux.

D.

Par décision du 11 février 2005, le Sagr a réduit de

37'152 francs les paiements directs à verser à A.________ pour l’année 2004; il

a retenu que la SAU de son exploitation s’élevait en fait à 2'361 ares et non à

4'067 ares comme annoncé et que, sur les 1295 (recte: 1'706) ares refusés,

1'032 ares correspondaient à de fausses déclarations. Il a également réduit les

paiements directs d’un montant de 7'560 francs au motif que l’intéressé avait

déclaré de la jachère florale sur les parcelles de 9.******** et de 4.********,

alors que c’est du roseau de Chine qui y avait été récolté. Il a en outre

ordonné la restitution d’un montant de 5'040 francs pour les contributions pour

jachères florales versées indûment en 2002 et 2003 pour ces parcelles. Il a

enfin exclu A.________ des paiements directs pour les années 2005 et 2006 et

des contributions à la culture des champs (OCCCh) pour les années 2004, 2005 et

2006.

Par décision séparée du même jour, il a encore

réduit les paiements directs à verser à A.________ d’un montant de 740 francs

pour non-respect de la législation sur la protection des animaux.

E.

Le 21 février 2005, A.________ a déposé un recours contre

ces décisions auprès du Département de l’économie, qui l’a rejeté par décision

du 27 mars 2006.

F.

Le 18 avril 2006, A.________, par l’intermédiaire de son

mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision,

en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le Sagr pour

nouvelle instruction et décision.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

en date du 22 mai 2006 en concluant à son rejet.

Le recourant a répliqué le 13 septembre 2006.

L’autorité intimée a renoncé à déposer une écriture supplémentaire.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

a) D'après l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV

173.

), le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication

de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au

surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l’art. 36 LJPA, le recours devant le

Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lit. a), et pour constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b). A défaut d’une loi

spéciale le prévoyant, le Tribunal administratif ne peut pas, dans le cas

particulier, revoir l’opportunité de la décision entreprise (lit. c).

2.

Aux termes de l’art. 70 de la loi fédérale du 29 avril

1998.

sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1), la Confédération octroie aux

exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs

généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à

condition qu’ils fournissent les prestations écologiques requises (PER). Selon

l’art. 1er de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur les

paiements directs (OPD; RS 910.13), les paiements directs comprennent les

paiements directs généraux, les contributions écologiques et les contributions

éthologiques. Donne droit aux paiements directs la surface agricole utile, à

l’exception des surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes

forestières ou ornementales, ou encore des surfaces sous serres reposant sur

des fondations en dur (art. 4 al. 1 OPD). L’art. 14 de l’ordonnance du Conseil

fédéral du 7 décembre 1998 sur la terminologie et la reconnaissance des formes

d’exploitation (OTerm; RS 910.91) définit la surface agricole utile comme étant

la superficie d’une exploitation qui est affectée à la production végétale dont

l’exploitant dispose pendant toute l’année. Selon l’art. 63 OPD, les paiements

directs ne sont octroyés que sur demande écrite adressée à l’autorité cantonale

compétente. L’art. 64 al. 1 OPD dispose qu’en complément aux données portant

sur les structures des exploitations, prévues dans l’ordonnance du 7 décembre

1998.

sur les données agricoles, l’exploitant communique ou transmet notamment à

l’autorité cantonale compétente la confirmation de l’exactitude des données.

3.

a) En l’espèce, dans sa décision du 11 février 2005

confirmée par l’autorité intimée, le Sagr a considéré que la SAU de l’exploitation

d’A.________ s’élevait en réalité à 2’361 ares et non à 4’067 ares comme

annoncé dans le cadre du recensement 2004.

b) Le recourant conteste certaines corrections

opérées. Selon lui, les parcelles no 12.******** de 9.******** et no

13.

******** (********) de 2.******** doivent être réintégrées dans la SAU.

aa) S’agissant de la parcelle no 12.******** de

9.

********, l’OFAG a relevé dans son rapport du 24 juin 2004 que la surface de

8.

ares annoncée par le recourant comme prairie extensive n’était pas entretenue

et se trouvait fortement envahie d’orties, de ronces et d’arbustes. Il n’y a

pas lieu de mettre en doute ces constatations. Il n’a par ailleurs jamais été

reproché au recourant de n’avoir pas fauché cette parcelle, comme il le

prétend. C’est donc à juste titre que le Sagr a soustrait cette surface de 8

ares de la SAU.

Conformément à l’art. 7 OPD et au chiffre 3.1 de son

annexe, les surfaces éloignées de plus de 15 kilomètres de l’exploitation de

base sont considérées comme des unités de production et doivent donc justifier

de leur propre compensation écologique. L’exclusion des 8 ares de prairie

extensive a pour conséquence que le restant de la parcelle no 12.********,

d’une surface de 133 ares, n’a plus de surface de compensation écologique et partant

ne respecte plus les exigences PER. Elle ne peut dans ces conditions pas être

comprise dans la SAU, comme l’a retenu à raison le Sagr.

bb) En ce qui concerne la parcelle no 13.******** de

2.

********, le recourant a expliqué que les contrôleurs du Sagr avaient pu

constater lors de leur visite sur place en juillet 2004 que la totalité de la

surface avait été fauchée en foin. Elle devrait ainsi à son sens être comprise

dans la SAU.

Dans sa réponse, l’autorité intimée a indiqué que

cette parcelle n’avait pas été prise en considération, car les contrôleurs

avaient relevé lors de leur visite la présence de chevaux, ce qui est

strictement non conforme aux conditions requises pour les prairies extensives.

On constate pourtant que, dans son rapport du 16

juin 2004, l’OFAG n’a pas fait mention de la présence de chevaux sur la

parcelle no 13.******** de 2.********. Quant au contrôle du Sagr de juillet

2004, il n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal. Le

recourant, quant à lui, s'est borné dans ses observations à déclarer que "deux

poneys (…) avaient foulé dite prairie", ce qui ne signifie pas qu'il

admet que cette parcelle était affectée à l'élevage. Dans ces conditions, on ne peut pas tenir pour

établie la présence de chevaux sur la parcelle en question et partant retenir

que les exigences PER ne sont pas respectées. C’est en conséquence à tort que

le Sagr a exclu cette parcelle de la SAU et que le Département de l’économie a

confirmé cette décision sur ce point. Il n'est pas

possible, sur la base du dossier, de déterminer quelle est la surface de la

parcelle no 13.******** qu'il faut retenir pour le calcul de la SAU. Le

recourant parle de 185 ares. Mais apparemment une surface de 40 ares (47 ares

après mensuration) correspondant au verger a été maintenue dans la SAU. La

cause sera dès lors renvoyée sur ce point à l'autorité de première instance

afin qu'elle recalcule la SAU de cette parcelle.

4.

a) Dans sa décision du 11 février 2005 confirmée par

l’autorité intimée, le Sagr a réduit de 37'152 francs les paiements directs à

verser au recourant pour l’année 2004 pour indications fausses concernant les

surfaces, en application de l’art. 70 al. 1 lit. a OPD. Il a considéré que, sur

les 1’706 ares refusés comme SAU, 1’032 ares correspondaient à de fausses

déclarations données par le recourant. Il a également exclu le recourant des

paiements directs pour deux ans en application de l’art. 70 al. 3 OPD.

b) L’art. 70 OPD a la teneur suivante:

Réduction et refus des contributions

1.

Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs

lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des

indications fausses;

b. entrave le bon déroulement des contrôles;

c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend

appliquer;

d. ne respecte pas les conditions et les charges de la

présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées;

e. ne respecte pas les dispositions applicables à

l’agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement,

de la nature et du paysage.

2.

[…]

3.

En cas de violation intentionnelle ou répétée

des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions

pendant cinq ans au maximum.

aa) Le recourant conteste avoir fait de fausses

déclarations concernant les surfaces. Il fait valoir qu’il n’a fait que reporter

les surfaces mentionnées au registre foncier et qu’on ne peut lui faire

supporter les conséquences du manque d’actualisation de celui-ci. Il relève de

plus qu’il n’a ni les compétences nécessaires, ni les moyens pour faire un

travail de géomètre.

bb) Eu égard à l’importance de la différence entre

la surface agricole réelle et celle qui est inscrite au cadastre (plus de 1’000

ares), le recourant, en tant qu’exploitant agricole, ne pouvait ignorer que les

chiffres indiqués au registre foncier ne correspondaient pas à la réalité. Il

ne saurait ainsi invoquer sa bonne foi. Il n’a certes, comme il le relève, ni

les moyens, ni les compétences pour déterminer les surfaces agricoles

réelles. Mais il ne saurait prétendre être dans une incertitude de cette ampleur

au sujet des terres qu’il cultive. Il aurait ainsi pu mentionner dans le

formulaire relatif au recensement des parcelles sous la rubrique ″observations″ qu’il

avait indiqué les chiffres mentionnés au cadastre, mais que ceux-ci ne

correspondaient pas aux surfaces agricoles effectives. En s’en abstenant et en

reprenant des chiffres dont il devait savoir qu’ils ne correspondaient pas à la

réalité, il a indéniablement donné des indications fausses et doit être

sanctionné en application de l’art. 70 al. 1 lit. a OPD.

c) Le Sagr a fixé à 37'152 francs le montant de la

réduction pour fausses indications concernant les surfaces. Il s’est basé pour

le calcul sur le schéma de sanctions établi par l’OFAG (circulaire du 1er

mars 2002 relative aux mesures administratives, réduction des paiements directs

généraux et écologiques lorsque l’exploitant ne satisfait pas intégralement aux

conditions requises pour l’octroi des contributions) qui prévoit qu’en cas

d’indications fausses sur les surfaces, si l’écart est égal ou supérieur à un

hectare, les paiements directs sont versés pour la surface effective, moins

trois fois les paiements directs alloués pour la surface excédentaire.

aa) Le recourant soutient que les parcelles qu’il

exploite à 7.******** et à 1.******** ne doivent pas être comptabilisées dans

le calcul de la sanction.

aaa) S’agissant des surfaces situées à 7.********,

le recourant relève que l’administration en avait admis la conformité les

années précédentes et qu’elles ne doivent par conséquent pas être comptées dans

le calcul de la sanction.

Comme l’a indiqué l’autorité intimée, il n’est pas

impossible que l’affectation non-conforme de ces surfaces ait échappé au Sagr.

Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas que les parcelles de

7.

******** sont sans affectation agricole. Il les a pourtant déclarées comme

agricoles. Il a donc donné une fausse indication qui doit être sanctionnée.

bbb) En ce qui concerne les surfaces situées à

1.

********, le recourant admet qu’elles n’étaient pas utilisées pour

l’agriculture. Il explique toutefois que les surfaces indiquées étaient

correctes. Son argumentation n’est pas pertinente. A partir du moment où il a

déclaré les surfaces en question comme agricoles alors que tel n’était pas le

cas, il a donné une fausse indication qui doit être sanctionnée.

bb) La sanction prise par le Sagr qui est conforme

au schéma de sanction établi par l’OFAG [1'032 ares à 12 francs/are (l’art. 27

al. 1 OPD disposant que le montant de la contribution allouée est de 1'200

francs par hectare et par an) x 3 = 37'152 francs] échappe à la critique et

doit donc être confirmée.

c) Le Sagr a également exclu le recourant des

paiements directs pour deux ans en application de l’art. 70 al. 3 OPD.

Compte tenu de l’avertissement qui a été signifié au

recourant en 2001 pour des problèmes similaires ainsi que de l’ampleur des

manquements (fausses indications pour plus de 1'000 ares), une exclusion pour

deux ans n’apparaît pas arbitraire et doit ainsi également être confirmée.

5.

a) Dans sa décision du 11 février 2005 confirmée par

l’autorité intimée, le Sagr a retenu que le recourant avait donné des

indications fausses en annonçant les parcelles no 14.******** de 4.******** et

no 11.******** et 12.******** de 9.******** en jachère florale, alors qu’elles

étaient en fait cultivées en roseau de Chine. Il a sanctionné le recourant en

l’excluant des contributions OCCCh pour 2004 et 2005 et en réduisant de 7'560

francs les paiements directs. Il l’a également exclu des contributions OCCCh

pour 2005 et 2006 en application de l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance du Conseil

fédéral du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la

transformation dans la culture des champs (OCCCh; RS 910.17).

b) Selon l’art. 53 OPD, les contributions pour les

jachères florales s’élèvent à 3’000 francs par an et par hectare. Selon l’art.

1.

OCCCh, les contributions pour les plantes à fibres, comme le roseau de Chine,

se montent à 2'000 francs par an et par hectare.

L’art. 14 OCCCh a la teneur suivante:

Réduction et refus des contributions

1.

Les cantons réduisent ou refusent les

contributions lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des

indications fausses;

b. entrave le bon déroulement des contrôles;

c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend

appliquer;

d. ne respecte pas les conditions et les charges de la

présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées;

e. ne respecte pas les dispositions de la législation sur la

protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes

pour l’agriculture, toute violation devant être constatée par la voie d’une

décision ayant force exécutoire.

2.

En cas de violation intentionnelle ou répétée

des prescriptions, les cantons peuvent refuser l’octroi de contributions

pendant deux à cinq ans au maximum.

aa) Le recourant explique qu’en 2001, il a implanté

des jachères florales sur une culture de roseau de Chine, qu’il est toutefois difficile

d’extirper les rhizomes des roseaux de Chine et que, petit à petit, le roseau

de Chine a refait surface pour finalement prendre le dessus sur le semi

herbeux. Il conteste ainsi avoir effectué une fausse déclaration.

bb) Dans ses rapports des 16 et 24 juin 2004, l’OFAG

a indiqué que les parcelles no 14.******** de 4.******** et no 11.******** et

12.

******** de 9.******** étaient cultivées en roseau de Chine et non en

jachère florale comme annoncé. Lors du contrôle du 4 juin 2004, le recourant a

admis avoir récolté du roseau de Chine à 4.********. Par ailleurs, dans son

recours, il ne conteste pas que les parcelles litigieuses doivent être

considérées comme cultivées en roseau de Chine depuis 2004.

Ainsi, en déclarant les parcelles de 4.******** et de

9.

******** comme jachère florale, alors qu’il a récolté du roseau de Chine, le

recourant a incontestablement donné une fausse indication et doit être

sanctionné.

c) Afin d’assurer une pratique uniforme dans tous

les cantons, l’OFAG a établi une directive sur la réduction des contributions à

la culture des champs. Selon le chiffre 1.2 de cette directive, celui qui

donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex.

fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des

contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante.

En excluant le recourant des contributions OCCCh

pour 2004 et 2005, le Sagr s’est conformé à cette directive et sa décision sur

ce point échappe à la critique. En revanche, on ne comprend pas pourquoi il a

encore réduit les paiements directs à verser au recourant d’un montant de 7'560

francs. Dans sa décision, l’autorité intimée a relevé que la directive ne

visait pas le cas où un exploitant annonce une culture qui lui permet de

toucher des contributions plus élevées et que c’est donc à juste titre que le

Sagr, appliquant par analogie les mesures prévues en cas de fausse annonce de

surfaces, a sanctionné le recourant à hauteur de trois fois la différence entre

les contributions OPD et les contributions OCCCh. On ne voit toutefois pas

pourquoi celui qui déclare une culture qui lui permet de toucher des

contributions plus élevées devrait être plus sévèrement sanctionné que celui

qui annonce une culture qu’il ne pratique pas. Par ailleurs, contrairement à ce

que soutient l’autorité intimée, le chiffre 1.2 de la directive de l’OFAG vise

également le cas d’espèce. Il mentionne en effet à titre d’exemple les fausses

déclarations concernant les cultures ou les variétés. Au surplus, on relève que

tant l’art. 70 al. 1 OPD que l’art. 14 al. 1 OCCCh prévoient qu’en cas de

fausses indications, l’autorité peut réduire ou refuser les

contributions. Or, en l’espèce, le Sagr a à la fois refusé toutes contributions

(il aurait eu droit aux contributions pour roseau de Chine) et réduit les

paiements directs, ce que la loi ne permet pas.

En conséquence, c’est à tort que le Sagr a réduit

les paiements directs d’un montant de 7'560 francs et que l’autorité intimée

l’a confirmé.

d) Le Sagr a également exclu le recourant des

contributions à la culture des champs pour 2005 et 2006 en application de

l’art. 14 al. 2 OCCCh.

Compte tenu du fait que le recourant a déjà fait

l’objet d’un avertissement en 2001 pour des faits similaires, l’exclusion pour

deux ans s’avère dénuée d’arbitraire et doit être confirmée.

6.

a) Dans sa décision du 11 février 2005 confirmée par

l’autorité intimée, le Sagr a ordonné la restitution d’un montant de 5'040

francs pour les contributions pour jachères florales perçues indûment en 2002

et 2003 pour les parcelles no 14.******** de 4.******** (2 fois 1'190 fr.) et

no 11.******** et 12.******** de 9.******** (2 fois 1'330 fr. = 2'660 fr.).

b) L’art. 171 LAgr dispose ce qui suit:

Restitution de contributions

1.

Si les conditions liées à l’octroi d’une

contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont

plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est

exigée.

2.

Les contributions et les avantages pécuniaires

indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de

l’application des dispositions pénales.

aa) Le recourant conteste le remboursement du

montant de 2'660 francs pour les parcelles de 9.********. Il explique qu’il a

ensemencé les parcelles en question en jachère florale et que ce n’est que par

la suite que le roseau de Chine a pris le dessus et a été récolté comme tel en

2004.

bb) Il ressort du rapport de l’OFAG du 16 juin 2004

que le recourant a admis avoir récolté à 4.******** du roseau de Chine en 2003.

Il n’a en revanche rien déclaré s’agissant des parcelles de 9.********. Il ne

peut être ainsi établi que le recourant a récolté du roseau de Chine en 2002 et

2003.

sur les parcelles de 9.********. Il faut donc s’en tenir aux allégations

du recourant selon lesquelles le roseau de Chine n’a pris le dessus sur la

jachère florale qu’en 2004. En conséquence, on ne peut pas retenir que le

recourant a perçu indûment des contributions pour jachères florales en 2002 et

2003.

pour les parcelles de 9.********.

Cela étant, seule une restitution de 2'380 francs

(5'040 ./. 2'660) aurait dû être réclamée au recourant.

7.

a) Dans sa décision du 11 février 2005 confirmée par

l’autorité intimée, le Sagr a réduit de 740 francs les paiements directs à

verser au recourant pour non-respect des prescriptions de la législation sur la

protection des animaux. Il s’est référé à la décision du 16 mars 2004 par

laquelle le Service vétérinaire a ordonné au recourant de corriger les

manquements constatés (non-conformité de l’aire de sortie et autres défauts

liés à la stabulation) lors de la visite de son exploitation le 10 mars 2004.

b) L’art. 5 OPD dispose que les prescriptions de la

législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole

doivent être respectées. L’art. 70 al. 1 lit. d OPD prévoit que les cantons

réduisent ou refusent les paiements directs lorsque le requérant ne respecte

pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui

ont été imposés.

aa) Le recourant conteste les manquements reprochés.

Il relève que lors de la visite de contrôle, le vétérinaire délégué aurait

déclaré à un tiers qu’il n’y avait rien à signaler.

bb) Le recourant n’a pas contesté la décision du

Service vétérinaire, qui est entrée en force. Il a par ailleurs procédé aux

changements demandés, ce qui a pu être constaté lors d’une nouvelle visite de

contrôle le 21 avril 2004. Il n’y a dès lors pas de raison de s’écarter de la

décision du Service vétérinaire qui a retenu que le recourant n’avait pas

respecté les prescriptions de la législation sur la protection des animaux. Une

sanction en application de l’art. 70 al. 1 lit. d OPD s’avère donc justifiée.

c) Le Sagr a fixé le montant de la réduction des

paiements directs à 740 francs. Il s’est conformé pour le calcul sur le schéma

de sanctions établi par l’OFAG qui prévoit en cas de non-conformité des

bâtiments, une sanction de base de 300 francs à laquelle il faut ajouter un

montant de 100 francs par unité de gros bétail (ci-après: UGB) concernée [4,4

UGB (11 génisses de un à deux ans) x 100 fr. + 300 fr. = 740 fr.]. La sanction

échappe ainsi à la critique et doit être confirmée.

8.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le

prononcé entrepris ainsi que les décisions du 11 février 2005 en tant qu’ils

concernent la suppression du droit du recourant aux paiements directs pour 2005

et 2006 et aux contributions à la culture des champs pour 2004 à 2006. Ils

seront en revanche annulés en tant qu’ils concernent l’octroi de paiements

directs pour l’année 2004 et la restitution de contributions pour jachères

florales; la cause sera renvoyée à ces sujets à l’autorité de première

instance. Celle-ci recalculera tout d'abord la SAU en

tenant compte de la parcelle no 13.******** de 2.******** et déterminera

ensuite le montant des paiements directs à

verser au recourant eu égard à la nouvelle SAU,

en les réduisant de 37'152 francs pour fausse déclaration concernant les

surfaces et de 740 francs pour mauvais traitements à l’égard des animaux. Elle

ne lui imposera en revanche pas une réduction de 7'560 francs pour fausse

déclaration en matière de jachères florales et ne lui réclamera que la

restitution d’un montant de 2'380 francs pour des contributions pour jachères

florales versées indûment en 2002 et 2003.

Comme le recourant n’obtient gain de cause que sur

des points secondaires, il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens.

Débouté sur la majeure partie de ses conclusions, il supportera un émolument de

justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Département de l’économie du 27 mars 2006

et du Service de l’agriculture du 11 février 2005 sont confirmées en tant

qu’elles concernent la suppression du droit d’A.________ aux paiements directs

pour 2005 et 2006 et aux contributions à la culture des champs pour 2004 à

2006.

III.

Les décisions mentionnées au chiffre II ci-dessus sont

annulées pour le surplus, la cause étant renvoyée au Service de l’agriculture

pour statuer à nouveau.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.