FO.2006.0005
TA - FO.2006.0005 - 2007-03-19 - X._____, Municipalité de Y.__/A.__, B.__, C._____, Service de l'aménagement du territoire, Commission foncière rurale Section I, Département de
19 mars 2007Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2006.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Municipalité de Y.________/A.________, B.________, C.________, Service de l'aménagement du territoire, Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie Section juridique
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Résumé contenant:
Cas où, à la suite d'une inadvertance, le dispositif contredit les motifs sur la question de l'allocation des dépens. Rectification de cette erreur, par application analogique de l'art. 129 al. 1 LTF.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt rectificatif du 19 mars
2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François
Gillard et Antoine Thélin, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________, à 1.********,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne
2.
Municipalité de 2.********, à 2.********,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I
Autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne
2.
Département de l'économie Section
juridique, représenté par Service de l'agriculture, à Lausanne Adm cant
Exploitant
B.________, à 2.********
Tiers intéressés
1.
C.________, à 3.******** (FR),
représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
2.
D.________, à 3.******** (FR), représenté par Me Jean-Michel
Henny, avocat à Lausanne
Objet
Recours A.________
pour la sauvegarde du Veyron et Municipalité de 2.******** c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 9 mai 2006 constatant que le
transfert de la parcelle n° 4.******** de 2.******** est soumis à
autorisation selon la LDFR
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 13 mars 2007, le Tribunal a rejeté le recours
formé par l’A.________ (ci-après: l’A.________) contre la décision rendue le 9
mai 2006 par la Commission foncière rurale Section I (ch. IV du dispositif). Il
a mis les frais à la charge de l’A.________ (ch. VI), ainsi qu’une indemnité en
faveur des frères CD.________, à titre de dépens (ch. VII).
B.
Le 14 mars 2007, l’A.________ a demandé la rectification
du ch. VII du dispositif, à raison de sa contradiction avec le considérant 3 du
même arrêt.
C.
La situation étant claire, le Tribunal n’a pas ouvert
d’échange d’écritures sur ce point.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le
Tribunal procède à l’interprétation et à la rectification de ses arrêts, en
s’inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7
juillet 2004). Selon l’art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d’un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l’arrêt.
2.
En l’occurrence, le considérant 3 de l’arrêt du 1 mars
2007.
indique que l’A.________ n’aura pas à verser de dépens aux frères CD.________,
qui s’en sont remis à justice pour le sort de ce recours. Cette indication
reflète la volonté du Tribunal et correspond aux conclusions présentées par les
frères CD.________ dans leur détermination du 6 septembre 2006 (p. 3). Il suit
de là que le ch. VII du dispositif de l’arrêt, contraire à ce considérant, doit
être modifié, afin de rétablir l’harmonie nécessaire entre les motifs et le
dispositif, en ce sens que l’A.________ ne versera pas d’indemnité de dépens
aux frères CD.________.
3.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de rectification de l’arrêt du 13 mars 2007 est
admise.
II.
Le ch. VII du dispositif de l’arrêt du 13 mars 2007 est
libellé comme suit :
«Aucune indemnité de dépens
en faveur des frères CD.________ n’est mise à la charge de l’A.________».
III. Il
est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.