FO.2006.0006
TA - FO.2006.0006 - 2006-08-28 - COCHARD/Commission foncière rurale Section I, THELIN, CONNE, CONNE, HARDER, FAILLETTAZ, GARDEL, MARGGI, MARGGI
28 août 2006Français6 min
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N° affaire:
FO.2006.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COCHARD/Commission foncière rurale Section I, THELIN, CONNE, CONNE, HARDER, FAILLETTAZ, GARDEL, MARGGI, MARGGI
DROIT DE PRÉEMPTION
LDFR-47
LDFR-61
LDFR-83
Résumé contenant:
La procédure d'autorisation pour l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole prévu aux art. 61ss LDFR n'a pas pour fonction de provoquer un règlement de questions relatives au droit de préemption légal du fermier prévu à l'art. 47 LDFR, toute contestation à cet égard relevant de la compétence du juge civil et non pas du Tribunal administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2006
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme
Silvia Uehlinger, assesseurs
recourant
Bernard COCHARD, à Blonay
autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne
tiers intéressés
1.
Monique THELIN, représentée par
Me Stéphane PERRIN, notaire, à Montreux,
2.
Jean-Marie CONNE, représenté
par Me Stéphane PERRIN, notaire, à Montreux,
3.
Bernard CONNE, représenté par Me
Stéphane PERRIN, notaire, à Montreux,
4.
Danielle HARDER, représentée
par Me Stéphane PERRIN, notaire, à Montreux,
5.
Jacques FAILLETTAZ, représenté
par Me Stéphane PERRIN, notaire, à Montreux,
6.
Marie-Claude GARDEL, représentée
par Me Stéphane PERRIN, notaire, à Montreux,
7.
Jean-Jacques MARGGI, à Blonay,
8.
Robin MARGGI, à Blonay
Objet
Recours Bernard COCHARD c/ décision de la Commission
foncière rurale Section I du 19 mai 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par requête du 17 mai 2006 adressée à la Commission
foncière rurale (Section I), Monique Thélin, Jean-Marie Conne, Bernard Conne,
Danielle Harder, Jacques Faillettaz et Marie-Claude Gardel ont sollicité
l'autorisation de vendre à Jean-Jacques Marggi et Robin Marggi la parcelle
agricole no 1685 du cadastre de la Commune de Montreux. La Commission foncière
rurale a rendu une décision positive le 19 mai 2006.
B.
En date du 22 juin 2006, Bernard Cochard a écrit à la
Commission foncière rurale pour l'informer qu'il faisait valoir son droit de
préemption en tant que locataire de la parcelle No 1685 de la Commune de
Montreux. Dans cet acte, Bernard Cochard mentionnait notamment ce qui suit :
"Je motive donc mon recours par mon droit de préemption,
locataire et exploitant de la parcelle No 1685 depuis 1987".
C.
En date du 6 juillet 2006, la Commission foncière a
transmis l'acte de recours du 22 juin 2006 au Tribunal administratif
D.
Par lettre du juge instructeur du Tribunal administratif
du 12 juillet 2006, Bernard Cochard a été informé que les éventuelles
contestations relatives à l'exercice du droit de préemption relevaient de la
compétence du juge civil et non pas du Tribunal administratif. Un délai au 21
juillet 2006 lui a par conséquent été imparti pour indiquer les motifs pour
lesquels, mis à part la question du droit de préemption, il contestait la
décision de la Commission foncière du 19 mai 2006.
E.
En date du 20 juillet 2006, Bernard Cochard a indiqué
qu'il maintenait son recours. A cette occasion, il a indiqué, en substance que,
l'acquisition de la parcelle No 1685 de Montreux était importante pour le
maintien et l'extension de son activité d'agriculteur.
F.
Par avis du juge instructeur du 25 juillet 2006, les
parties ont été informées que, sous réserve de mesures complémentaires que la délibération
du tribunal pourrait susciter, un arrêt sommairement motivé serait rendu dans
les meilleurs délais, sans autre mesure d'instruction, en application de l'art.
35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
Considérants
1.
A l'appui de son recours, Bernard Cochard invoque
exclusivement son droit de préemption sur la parcelle 1685 de Montreux en
indiquant les raisons pour lesquelles il souhaite poursuivre l'exploitation de
ce bien-fonds.
a) L'art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LDFR) institue un droit de préemption légal du
fermier en cas de vente d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. Le droit de
préemption légal du fermier doit être invoqué dans les trois mois à compter du
moment où celui-ci a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son
contenu. Ces éléments doivent lui être communiqués par le vendeur (art. 681a
CC). Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente ou d'acte
juridique équivalant économiquement à une vente (Paul-Henri Steinauer, Les
droits réels, Tome II, p. 166, No 1781). Si le vendeur se borne à solliciter
une autorisation d'aliéner conformément à l'art. 61 LDFR, le cas de préemption
n'est pas pour autant réalisé, ceci quand bien même la Commission foncière
rurale doit communiquer sa décision sur la demande d'autorisation conformément
à l'art. 83 al. 2 LDFR au fermier, qui dispose d'un droit de recours selon
l'al. 3 de cette disposition (TA, arrêt FO 1994.0040 du 1er mars
2005); le fermier peut alors invoquer des griefs en relation avec les
dispositions de droit public de la LDFR (titre 3 de la loi), notamment le fait
que l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel ou que le prix convenu
est surfait (art. 63 al. 1 let. a et b LDFR). Pour le reste, la procédure
d'autorisation pour l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole
prévue aux art. 61 et suivants LDFR n'a pas pour fonction de provoquer un
règlement des questions relatives au droit de préemption légal du fermier prévu
à l'art. 47 LDFR, toute contestation à cet égard relevant de la compétence du
juge civil et non pas du Tribunal administratif (TA, arrêt FO 1994.0040 précité;
Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural, p. 124 No 295).
b) Au vu de ce qui précède, Bernard Cochard n'était
pas fondé à invoquer son droit de préemption dans le cadre d'un recours à
l'encontre de la décision d'autorisation de la Commission foncière rurale du 19
mai 2006. Son pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable. Vu le sort du
recours, les frais de justice doivent être mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de Bernard Cochard.
jc/Lausanne, le 28 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)