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Décision

FO.2006.0006

TA - FO.2006.0006 - 2006-08-28 - COCHARD/Commission foncière rurale Section I, THELIN, CONNE, CONNE, HARDER, FAILLETTAZ, GARDEL, MARGGI, MARGGI

28 août 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par requête du 17 mai 2006 adressée à la Commission

foncière rurale (Section I), Monique Thélin, Jean-Marie Conne, Bernard Conne,

Danielle Harder, Jacques Faillettaz et Marie-Claude Gardel ont sollicité

l'autorisation de vendre à Jean-Jacques Marggi et Robin Marggi la parcelle

agricole no 1685 du cadastre de la Commune de Montreux. La Commission foncière

rurale a rendu une décision positive le 19 mai 2006.

B.

En date du 22 juin 2006, Bernard Cochard a écrit à la

Commission foncière rurale pour l'informer qu'il faisait valoir son droit de

préemption en tant que locataire de la parcelle No 1685 de la Commune de

Montreux. Dans cet acte, Bernard Cochard mentionnait notamment ce qui suit :

"Je motive donc mon recours par mon droit de préemption,

locataire et exploitant de la parcelle No 1685 depuis 1987".

C.

En date du 6 juillet 2006, la Commission foncière a

transmis l'acte de recours du 22 juin 2006 au Tribunal administratif

D.

Par lettre du juge instructeur du Tribunal administratif

du 12 juillet 2006, Bernard Cochard a été informé que les éventuelles

contestations relatives à l'exercice du droit de préemption relevaient de la

compétence du juge civil et non pas du Tribunal administratif. Un délai au 21

juillet 2006 lui a par conséquent été imparti pour indiquer les motifs pour

lesquels, mis à part la question du droit de préemption, il contestait la

décision de la Commission foncière du 19 mai 2006.

E.

En date du 20 juillet 2006, Bernard Cochard a indiqué

qu'il maintenait son recours. A cette occasion, il a indiqué, en substance que,

l'acquisition de la parcelle No 1685 de Montreux était importante pour le

maintien et l'extension de son activité d'agriculteur.

F.

Par avis du juge instructeur du 25 juillet 2006, les

parties ont été informées que, sous réserve de mesures complémentaires que la délibération

du tribunal pourrait susciter, un arrêt sommairement motivé serait rendu dans

les meilleurs délais, sans autre mesure d'instruction, en application de l'art.

35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA).

Considérants

1.

A l'appui de son recours, Bernard Cochard invoque

exclusivement son droit de préemption sur la parcelle 1685 de Montreux en

indiquant les raisons pour lesquelles il souhaite poursuivre l'exploitation de

ce bien-fonds.

a) L'art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (LDFR) institue un droit de préemption légal du

fermier en cas de vente d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. Le droit de

préemption légal du fermier doit être invoqué dans les trois mois à compter du

moment où celui-ci a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son

contenu. Ces éléments doivent lui être communiqués par le vendeur (art. 681a

CC). Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente ou d'acte

juridique équivalant économiquement à une vente (Paul-Henri Steinauer, Les

droits réels, Tome II, p. 166, No 1781). Si le vendeur se borne à solliciter

une autorisation d'aliéner conformément à l'art. 61 LDFR, le cas de préemption

n'est pas pour autant réalisé, ceci quand bien même la Commission foncière

rurale doit communiquer sa décision sur la demande d'autorisation conformément

à l'art. 83 al. 2 LDFR au fermier, qui dispose d'un droit de recours selon

l'al. 3 de cette disposition (TA, arrêt FO 1994.0040 du 1er mars

2005); le fermier peut alors invoquer des griefs en relation avec les

dispositions de droit public de la LDFR (titre 3 de la loi), notamment le fait

que l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel ou que le prix convenu

est surfait (art. 63 al. 1 let. a et b LDFR). Pour le reste, la procédure

d'autorisation pour l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole

prévue aux art. 61 et suivants LDFR n'a pas pour fonction de provoquer un

règlement des questions relatives au droit de préemption légal du fermier prévu

à l'art. 47 LDFR, toute contestation à cet égard relevant de la compétence du

juge civil et non pas du Tribunal administratif (TA, arrêt FO 1994.0040 précité;

Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural, p. 124 No 295).

b) Au vu de ce qui précède, Bernard Cochard n'était

pas fondé à invoquer son droit de préemption dans le cadre d'un recours à

l'encontre de la décision d'autorisation de la Commission foncière rurale du 19

mai 2006. Son pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable. Vu le sort du

recours, les frais de justice doivent être mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est déclaré irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de Bernard Cochard.

jc/Lausanne, le 28 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)