FO.2006.0014
TA - FO.2006.0014 - 2007-11-30 - RATHGEB/Commission foncière rurale Section I, Bellefleur SA, Département de l'économie
30 novembre 2007Français20 min
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N° affaire:
FO.2006.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RATHGEB/Commission foncière rurale Section I, Bellefleur SA, Département de l'économie
PRIX SURFAIT
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
LDFR-63-1-b
LDFR-64-1-f
LDFR-66
Résumé contenant:
Le prix licite d'un terrain de nature agricole sis en zone intermédiaire doit être déterminé par comparaison avec les prix pratiqués pour des terrains semblables, quitte à ce qu'il faille investiguer dans d'autres cantons ou effectuer une expertise.
Opinion minoritaire: le prix licite d'un tel terrain peut être déterminé sur la base de l'estimation fiscale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Rochat et M.
Antoine Thélin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Werner RATHGEB, à St-Cergue,
représenté par Me Thierry AMY, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à 1006 Lausanne
Autorité concernée
Département de l'économie
Secrétariat général, Section juridique, à 1014 Lausanne
Tiers intéressé
Bellefleur SA, à Tannay, représentée par Me Christian
BETTEX, avocat à 1002 Lausanne,
Objet
Recours de Werner
RATHGEB contre la décision rendue le 29 septembre 2006 par la Commission
foncière rurale Section I (autorisation de vendre deux parcelles en nature de
place-jardin sises en zone intermédiaire à un acquéreur qui n'est pas
exploitant agricole).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles n° 46 et n° 235 de la Commune de
Chavannes-de-Bogis sont sises en zone dite intermédiaire au sens l’art. 46 du
règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RC),
dont la teneur est la suivante : « Les zones intermédiaires
s’étendent aux terrains dont l’affectation sera définie ultérieurement. Dans
cette zone, il sera possible de construire dès que des plans d’affectation ou
des plans de quartier auront été établis et approuvés, dans les limites de l’art.
51 LATC».
B.
La société Bellefleur SA, non exploitante agricole, s’est
portée acquéreur de ces deux parcelles. Par publication dans la Feuille des
avis officiels (FAO) du 18 juillet 2006, le notaire Pierre-André Visinand, mandataire
des propriétaires des deux fonds, a effectué un « Appel d’offres
destiné exclusivement à des exploitants agricoles à titre personnel » libellé
comme suit :
« Les parcelles 46 et
235 de Chavannes-de-Bogis, au lieu dit « La Tire », d’une surface
respective de 32'977 m2 et 7'701 m2, toutes deux cadastrées en
« place-jardin », ont trouvé un acquéreur qui n’est pas exploitant
agricole pour un montant de fr. 10'000'000.-. La présente publication a lieu
dans le cadre de l’art. 64 al. 1er lettre f LDFR. Tout exploitant agricole à
titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR peut présenter, dans le délai imparti
de quinze jours dès la présente publication, une offre égale ou supérieure au
prix de fr. 10'000'000.-. Dans le même délai, tout candidat devra justifier,
par l’indication de son numéro d’exploitation ou la production de tout autre
élément probant, de sa qualité d’exploitant agricole à titre personnel, sous
peine de rejet de son offre (…) ».
Par acte du 24 juillet 2006, Werner Rathgeb s’est
annoncé auprès du notaire précité « comme candidat d’acquéreur de ces
deux parcelles aux conditions du droit foncier rural ». Par lettre du
26 juillet 206, il s’est adressé au même notaire en ces termes : « je
maintiens mon droit d’acheter d’après le tarif selon le droit foncier rural ».
Par lettre du 4 août suivant, il a maintenu son intention d’acquérir les deux
parcelles « sur la base de la LDFR ».
C.
Par demande formulée le 12 septembre 2006, le notaire
Visinand a requis de la Commission foncière rurale section I (ci-après :
la commission) qu’elle autorise la vente des deux parcelles, requête à laquelle
la commission a fait droit par décision du 29 septembre 2006.
Par acte de son mandataire du 1er
novembre 2006, Werner Rathgeb a recouru devant le Tribunal administratif contre
cette décision et conclu à son annulation. Il fit en résumé valoir que les deux
parcelles, à qualifier d’immeubles agricoles dès lors qu’elles sont appropriées
à un usage agricole, ne pouvaient être cédées à un acquéreur qui ne soit pas
exploitant à titre personnel, de surcroît à un prix manifestement surfait. Faisant
valoir sa qualité d’exploitant agricole, il a manifesté à nouveau l’intention
de se porter acquéreur des deux fonds au prix du terrain agricole dans la
région, dont la valeur était selon lui de cinq francs le mètre carré tout au
plus, produisant sur ce point une estimation effectuée par la société EstimaPro
sàrl (Prometerre) le 30 octobre 2006.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 13 novembre 2006. Mettant en cause la qualité d’exploitant à titre
personnel du recourant, elle fit valoir que l’offre de ce dernier devait de
toute manière être écartée dans la mesure où elle n’avait pas été faite au prix
fixé de dix millions de francs. Elle a précisé que ce prix ne pouvait être
celui du terrain agricole dès lors que les parcelles en question se trouvaient
en zone intermédiaire à l’intérieur de laquelle, de pratique constante dans le
canton, les immeubles échappent à la fixation d’un prix licite faute de
comparaison possible avec des terrains de même nature dans la même région.
Par acte de son mandataire du 29 novembre 2006,
Bellefleur SA a également conclu au rejet du recours. Déniant au recourant la
qualité pour agir dès lors qu’il ne serait plus exploitant à titre personnel,
elle fit en résumé valoir que la vente devait être autorisée faute d’offre concurrente
égale ou supérieure au prix de vente annoncé, le montant élevé de ce dernier (soit
245 fr./m2) se justifiant par le fait qu’il ne s’agissait plus à proprement
parler d’une zone vouée à l’agriculture, mais d’une zone intermédiaire d’ores
et déjà réservée à la construction. Pour les mêmes motifs, la Cheffe du Département
de l’économie a conclu au rejet du recours dans ses déterminations produites le
1er décembre 2006.
Le recourant a confirmé ses conclusions par réplique
du 27 décembre 2006, Bellefleur SA les siennes par duplique du 16 janvier 2007.
Le Tribunal a statué sans audience. Auparavant, la
question de savoir s'il est possible de s'abstenir de fixer un prix licite en
cas de vente à un non exploitant d'une parcelle sise en zone intermédiaire a
été soumise aux juges de la chambre foncière et agricole conformément à l'art.
21 du règlement organique du Tribunal administratif (ROTA; RSV 173.36.1).
Considérants
1.
La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (LDFR ; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la propriété foncière
rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas
d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les
prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1er LDFR). A cet
effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains
appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au
régime de l’autorisation (art. 61 al. 1er LDFR), celle-ci n’étant
accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés (art.
62.
LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou
d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à
titre personnel (let. a), ou lorsque le prix convenu est surfait (let. b).
L'art. 64 LDFR prévoit cependant un régime d'exception permettant d'octroyer
l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. Tel
est notamment le cas lorsque "malgré une
offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a
été faite par un exploitant à titre personnel" (art. 64 al. 1 lit.
f LDFR).
2.
Le recourant s'en prend à l'autorisation d'acquérir des
immeubles agricoles octroyée par l'autorité intimée à la société Bellefleur SA.
Celles-ci lui nient à la fois la qualité pour recourir et celle d’exploitant à
titre personnel.
Selon l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties à un acte
d’aliénation d’un immeuble agricole peuvent recourir contre le refus
d’autorisation, tandis que l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et
les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à
l’attribution peuvent recourir contre l’octroi de l’autorisation. Selon la
jurisprudence, cette disposition ne contient cependant pas, malgré sa
formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité
pour recourir contre l’octroi de l’autorisation. Elle doit être interprétée
conformément à l’intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un
droit de recours au fermier ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du
droit de préemption ou du droit d’attribution en les mentionnant expressément,
tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les
voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement
ainsi que les organisations professionnelles, telles les associations paysannes
(ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276).
De l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/2006 du 28 avril
2006, il ressort que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir
fondée sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR doit être reconnue à toute personne qui
a répondu à l'offre publique et allègue être exploitant à titre personnel. Dans
cette affaire en effet, le Tribunal fédéral s'est saisi du recours formé par le
tiers qui se disait candidat à l'acquisition, sans élucider sa qualité d'exploitant
à titre personnel alors que celle-ci était litigieuse. On peut douter que cela
corresponde à l'esprit restrictif de l'art. 83 al. 3 LDFR mais, dans la
présente cause, il importe de suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le
recourant, qui a présenté une offre et prétend être exploitant, jouit donc de
la qualité pour recourir.
3.
L'autorisation litigieuse a été délivrée pour des
parcelles qui, bien que cadastrées en place-jardin et sises en zone
intermédiaire, sont assujetties au droit foncier rural. Selon l’art. 2 al. 1er
LDFR, qui circonscrit le champ d’application général de la loi, celle-ci
s’applique en effet aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles
faisant partie d’une entreprise agricole qui sont situés en dehors d’une zone à
bâtir au sens de l’art. 15 LAT et dont l’utilisation agricole est licite. Or,
il est constant que les deux terrains sont appropriés à un usage agricole et
répondent de ce fait à la notion d’immeuble agricole telle que définie à l’art.
6.
al. 1er LDFR. Classés en zone intermédiaire, ils sont certes
destinés à être affectés à la construction (art. 46 RC), mais sans pour autant
présenter un caractère constructible au sens de l’art. 15 LAT. Selon cette
disposition, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction
qui sont déjà ou seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Les zones
intermédiaires font en revanche partie des territoires non affectés ou de ceux
dont l'affectation est différée au sens de l'art. 18 LAT et ne peuvent être
assimilés à des zones à bâtir. L'art. 51 al. 2 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) indique
expressément que les zones intermédiaires sont inconstructibles et comprennent
les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans
d'affectation ou de quartier. Ainsi, que la zone à laquelle les deux parcelles
en cause appartiennent soit en attente d'une décision quant à sa
constructibilité ne suffit pas pour les qualifier de terrain à bâtir au sens de
l'art. 15 LAT. Elles restent donc soumises à la LDFR, tant qu'un plan
d'affectation ne modifie pas la destination de la zone intermédiaire pour en
faire une zone constructible (Tribunal administratif, arrêts FO.1995.0008 du 28
février 1996, FO.1996.0006 du 26 mars 1997). On examinera ci-dessous l'effet de
cet assujettissement en cas d'aliénation.
4.
a) L’exception de l’art. 64 al. 1er let. f LDFR,
qui permet la vente à un acquéreur qui n'est pas exploitant, a pour but de
sauvegarder, sous l’angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les
intérêts du propriétaire de biens agricoles désireux de vendre et dont l’offre
n’est suivie d’aucune demande de la part d’un exploitant à titre personnel
(Bandli/Stalder, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur
le droit foncier rural ci-après commentaire LDFR, n. 36 ad art. 64 LDFR). Si,
en procédure d’autorisation, le propriétaire désireux de vendre fournit la preuve
qu’à la suite d’un appel d’offres public, aucune offre ou seulement des offres
insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel,
l’acquéreur qui n’est pas exploitant à titre personnel obtiendra l’autorisation
d’acquérir, pour autant toutefois que le prix convenu ne soit pas surfait (art.
63.
al. 1er let. b et 66 LDFR ; Bandli/Stalder, op. cit., n. 38
ad art. 64 LDFR). Selon l’art. 66 LDFR, le prix d’acquisition est surfait quand
il dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des
immeubles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.
b) Pour le recourant, le refus de délivrer
l’autorisation de vendre s’imposait à la commission dès lors que le prix d’acquisition
des terrains d’un montant de 245 fr. /m2 était manifestement surfait.
Produisant un rapport d’expertise estimant la valeur marchande des terres
agricoles sur le territoire communal à un prix situé entre 4.20 et 5 fr. /m2,
il considère que l’autorité intimée a violé la loi en renonçant à procéder
d’office à la détermination d’un prix de vente qui soit licite au sens de
l’art. 66 LDFR. L’autorité intimée et le département de l’économie opposent à
cet argument une pratique constante dans le canton de Vaud selon laquelle aucun
prix licite n’est fixé pour les terrains en zone intermédiaire. Selon eux, outre
que la valeur de ces terrains, compte tenu de leur caractère potentiellement
constructible, est par nature plus élevée que celle de terres vouées à
l’agriculture (l’estimation fiscale des parcelles en cause est de l’ordre de
100.
fr./m2), il n’est pas possible de procéder à leur estimation faute de
terrains comparables dans la même région (voir à ce sujet Roland Niklaus, Le
prix licite en droit foncier rural, plus particulièrement dans le canton de
Vaud, in Mélanges publiés par l’Association des notaires vaudois à l’occasion
de son centenaire, 2005, p. 305 ss).
c) La détermination du prix licite doit être effectuée
par comparaison avec des transactions portant sur des immeubles présentant des
caractéristiques semblables, eu égard notamment à la déclivité du terrain, la
qualité du sol, le motif de l'aliénation et les possibilités d'utilisation
future (ATF 5A.11/1995 du 21 décembre 1995, consid. 2, in CDA 1996, p. 49; HOTZ,
commentaire LDFR, n.8 ss ad art. 66). Il y a lieu d'écarter de cette
comparaison notamment les transactions effectuées à bas prix dans le cadre de
la famille (HOTZ, op. cit., n. 9 ad. art. 66; CDA 2001, p. 55) ou à prix élevé
dans un but spéculatif lorsque le terrain en cause est susceptible d'être
transféré en zone à bâtir ou affecté à l'usage de carrière (ATF 5 A.11 précité;
TA FO.2003.0012 du 14 avril 2004 consid. 2b; HOTZ, op. cit., n. 11 ad. art 66; Donzallaz,
Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé , tome II, 2006, n.
3509). Il faut en définitive que seuls soient comparés des objets comparables
(HOTZ, op. cit., n. 9 ad art. 66).
Dans ces conditions, on ne conçoit pas que, comme le
préconise le recourant, le prix licite des parcelles litigieuses situées en
zone intermédiaire soit déterminé par comparaison avec le prix de parcelles
situées en zone agricole. Même si elle ne supprime pas l'assujettissement à la
LDFR, l'affectation en zone intermédiaire confère aux immeubles en cause une valeur
intrinsèque liée aux possibilités de leur utilisation future pour la
construction. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée
plus haut, de telles possibilités doivent être prises en considération au
moment d'effectuer une comparaison, tout comme les motifs de l'aliénation. Il
s'ensuit qu'on ne saurait en faire abstraction en opérant une comparaison avec
des terrains qui ne présentent pas la perspective de devenir constructibles.
Rien ne justifierait d'ailleurs d'attribuer aux seuls exploitants agricoles la
faculté d'acquérir des terrains en zone intermédiaire au prix du terrain
agricole, cela même si ces exploitants peuvent éprouver le besoin d'augmenter
leur surface de production: l'affectation en zone intermédiaire a apporté à
l'exploitant actuel une plus-value dont il n'a pas à être dépouillé en cas d'aliénation.
Ce point de vue est corroboré par l'exemple de statistique des aliénations de
terres agricoles donné par HOTZ (op. cit., n.12 ad art. 66), dans lequel il
fait figurer distinctement les parcelles situées en zone agricole, dont le prix
varie en fonction de leur déclivité, et les parcelles situées en zone
intermédiaire ("Reservezone"), dont le prix est nettement plus élevé.
d) Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que
l'autorité intimée a exclu, pour déterminer le prix licite, de se référer à des
transactions portant sur des terrains sis en zone agricole. En revanche, elle
ne pouvait pas s'abstenir de fixer un tel prix, motif pris de ce qu'il serait
"pratiquement impossible de trouver des terrains comparables au sens de
l'art. 66 LDFR" (réponse du 13 novembre 2006). Le caractère impératif de
cette disposition (HOTZ, op. cit., n. 9 ad art. 66) exclut en effet que l'on
s'en remette au vendeur pour décider quel est le prix licite. Dans le cadre de
sa marge d'appréciation, l'autorité intimée était tenue de rechercher des
éléments de comparaison, quitte à ce qu'elle doive élargir ses investigations à
d'autres cantons ou à procéder à une expertise (ATF 5A.11/1995 précité, consid.
2b; Donzallaz, op. cit., n. 3547 ss).
5.
A cela s’ajoute que le contenu de l’appel d’offres public
publié dans la FAO du 18 juillet 2006 ne satisfaisait pas aux conditions de
l’art. 64 al. 1er let. f LDFR telles que précisées par le Tribunal
fédéral (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006). Mentionnant la vente en bloc de deux
parcelles, cette offre devait préciser si la transaction portait sur des
immeubles agricoles isolés au sens de l’art. 6 LDFR ou sur une entreprise
agricole au sens des articles 7 et 8 LDFR. Constituant le fondement même du
champ d’application du droit foncier rural (art. 2 LDFR), cette distinction est
déterminante pour la fixation du prix et ce n’est que dans l’hypothèse où la
transaction aurait porté sur une entreprise agricole que l’on aurait pu
envisager une vente en bloc des parcelles à un prix global, qui ne soit de
surcroît pas surfait. En d’autres termes, portant sur deux immeubles agricoles
isolés, l’appel d’offres devait, pour être conforme au but poursuivi par le
législateur, distinguer les deux biens afin de permettre le cas échéant à un
exploitant à titre personnel de ne se porter acquéreur que de l’un ou de
l’autre de ces biens.
6.
Les considérants qui précèdent suffisent à conclure que
l’autorisation litigieuse ne pouvait être délivrée, sans qu’il soit besoin de
trancher la question de la qualité d’exploitant à titre personnel du recourant.
Il reviendra le cas échéant à l’autorité intimée de la résoudre, pour autant
qu’une nouvelle demande d’autorisation lui soit adressée, après publication
d’un nouvel appel d’offres public conforme aux conditions de l’art. 61 al. 1er
let. f LDFR.
Déboutée de ses conclusions, la société Bellefleur
SA supportera un émolument de justice. Elle versera en outre au recourant, qui
obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, une
indemnité à titre de dépens fixée à 1'500 francs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 29 septembre 2006 par la Commission
foncière rurale Section I est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la société Bellefleur SA.
IV.
La société Bellefleur SA versera à Werner Rathgeb une
indemnité de 1'500 (mille cinq cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.
Opinion dissidente
(art. 134 de la Commission du canton de Vaud
du juge assesseur Antoine Rochat)
La présente opinion dissidente, au sens de l'article
134 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, concerne
exclusivement les considérants 4 d) et 5 de l'arrêt qui précède.
1. Considérant 4
d)
La question litigieuse est celle de la détermination
du prix licite de terrains sis en zone intermédiaire, en l'occurrence les
parcelles 46 et 235 de la commune de Chavannes-de-Bogis.
L'autorité intimée a raison de dire qu'il est très
difficile, voire impossible, de trouver des transactions portant sur des
"immeubles comparables", au sens de l'article 66 LDFR, le marché des
terrains sis en zone intermédiaire étant pratiquement inexistant.
Toutefois, dans le cas d'espèce, la Commission foncière rurale pouvait à bon droit estimer licite le prix de fr. 245.–/m2,
en se fondant sur l'estimation fiscale des parcelles.
Selon l'article 2 alinéa 1er de la loi
vaudoise du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), l'estimation
fiscale est faite par biens-fonds en prenant
la moyenne entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale. Pour les
terrains nus, la valeur de rendement étant de zéro, l'estimation fiscale
correspond à la moitié de la valeur vénale.
Les estimations fiscales sont fixées par une commission officielle dans chaque
district (art. 5 LEFI).
En l'espèce, la parcelle 46 de Chavannes-de-Bogis,
d'une surface de 32'977 m2,
est estimée fiscalement fr. 3'291'000.–, et la parcelle 235, d'une surface de 7'701 m2,
fr. 769'000.–. Ces estimations correspondent, en chiffres ronds, à une valeur
fiscale de
fr. 100.–/m2 et donc à une valeur vénale de fr. 200.–/m2.
Elles sont entrées en force en 1990 et n'ont pas été révisées depuis lors.
Les propriétaires actuels des deux parcelles ont
payé l'impôt sur la fortune et l'impôt foncier sur la base d'une estimation
totale supérieure à quatre millions de francs (fr. 4'000'000.–), pendant
plus de quinze ans, alors que le recourant voudrait les leur acheter
fr. 200'000.– environ !
On nous rétorquera que la LDFR et la LEFI sont deux lois différentes, régies par des mécanismes distincts et visant
d'autres objectifs. Mais pourquoi l'Etat ou ses services seraient-ils capables
de fixer une valeur vénale à fr. 200.–/m2 en 1990 et incapables de
le faire à fr. 245.–/m2 en 2007 ?
Quant au caractère éventuellement spéculatif de
l'opération, il vaut dans les deux sens : l'acheteuse peut gagner si les
terrains deviennent constructibles, mais elle peut perdre s'ils redeviennent
agricoles; et spéculatif ne veut pas dire illicite.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît dès lors
évident que la Commission foncière rurale, mais aussi le Tribunal
administratif, pouvaient, et même devaient juger que le prix de fr. 245.–/m2
était en l'occurrence parfaitement licite.
2. Considérant 5
Dans le cas présent, l'argument obligeant d'indiquer
des prix distincts pour chacune des deux parcelles nous paraît tenir du
formalisme excessif. L'appel d'offres indiquait les surfaces de chacune des
deux parcelles et un prix global. Une simple règle de trois aurait permis au
recourant, ou à tout autre tiers intéressé, de formuler une offre pour une
seule des deux parcelles. Les critères fixés par le Tribunal fédéral dans
l'arrêt du 28 avril 2006 sont donc bel et bien remplis ici.
D'après la présente opinion dissidente, le recours,
dans la mesure où il était recevable, aurait dû être rejeté.
Lausanne, le 26 novembre 2007
Antoine
Rochat,
juge
assesseur