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Décision

FO.2006.0017

TA - FO.2006.0017 - 2007-06-19 - A._____, B._____ /Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture

19 juin 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°1.******** du

Registre foncier de Château-d’Oex. Un chalet est érigé sur ce bien-fonds, d’une

surface de 65'176 m2, sis au lieu-dit «2.********». C.________ loue cet alpage

dénommé Marmy, qu’il utilise à la belle saison pour le pâturage de son bétail.

Le 11 octobre 2004, A.________ a résilié le bail, «pour la fin de la saison

d’alpage 2005». Elle a fait part à C.________ de son intention de vendre la

parcelle n°1.******** en 2006, en lui indiquant qu’il pourrait alors exercer

son droit de préemption garanti par l’art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

B.

Le 28 octobre 2005, le notaire Michel Mouquin a informé A.________

que les époux DEX.________ (qui ne sont pas exploitants agricoles) étaient

disposés à acquérir la parcelle n°1.********, pour le prix de 250'000 fr. Le

notaire Mouquin a proposé à A.________ de conclure, «par mesure de précaution»,

un bail à ferme avec B.________, agriculteur à Bottens, frère de EX.________,

de manière à ce que la vente intervienne avec reprise de ce bail. Cela

impliquait toutefois la confirmation de la résiliation du bail de C.________.

Ce changement de fermier rendrait possible l’acquisition du domaine par B.________,

pour le cas où la Commission foncière rurale I (ci-après: la Commission) n’accorderait

pas l’autorisation requise selon l’art. 61 LDFR. A.________ a refusé d’entrer

dans ces vues, le 7 novembre 2005.

C.

Par acte du 19 décembre 2005 instrumenté par le notaire

Mouquin, A.________, d’une part, les époux DEX.________, d’autre part, ont conclu

une promesse de vente et d’achat, portant sur la vente de la parcelle n°1.********,

pour le prix de 250'000 fr. L’acte réserve l’octroi de l’autorisation au sens

de l’art. 61 LDFR. Le 18 janvier 2006, Michel Mouquin a proposé à C.________

qu’il conserve son bail, pour autant qu’il mette le chalet et ses abords à

disposition des époux DEX.________ et n’acquière pas le bien-fonds. Le 30

janvier 2006, C.________ a accepté cette proposition et annoncé qu’il renonçait

à son droit de préemption au sens de l’art. 47 LDFR. Le 3 mars 2006, les époux DEX.________

ont demandé à la Commission l’autorisation d’acquérir la parcelle n°1.********.

N’étant pas exploitants à titre personnel selon l’art. 9 LDFR, ils ont fait

paraître dans la Feuille des avis officiels des 14 et 18 avril 2006 une offre

publique à l’attention de tout exploitant à titre personnel désireux d’acquérir

la parcelle n°1.******** pour un prix égal ou supérieur à 250'000 fr. Cet avis

mentionne comme condition l’obligation de reprendre le bail existant, pour une

période de neuf ans. Dans le délai prescrit, deux offres ont été déposées, par FGY.________,

d’une part, et B.________, d’autre part. Les époux FGY.________ ont indiqué

vouloir utiliser l’alpage de Marmy pour le développement de leur élevage d’ânes

de Provence. B.________ a fait valoir sa qualité d’exploitant de son domaine

agricole. Le 12 juillet 2006, la Commission a rejeté la requête du 3 mars 2006,

au motif que B.________ avait fait une offre égale à celle des époux DEX.________

(procédure désignée sous la rubrique AUT.5308). Cette décision est entrée en

force.

D.

Le 18 août 2006, B.________ a demandé à la Commission

l’autorisation d’acquérir la parcelle n°1.******** pour l’estivage de son

bétail; il a exposé être disposé à trouver à cette fin un arrangement avec le

fermier titulaire du bail. Le 1er septembre 2006, la Commission a

donné l’autorisation requise (procédure désignée sous la rubrique AUT.5473).

Par acte du 22 septembre 2006, instrumenté par le notaire Mouquin, A.________ a

vendu la parcelle n°1.******** à B.________, pour le prix de 250'000 fr.

E.

Le 18 octobre 2006, la Commission s’est adressée au

notaire Mouquin pour lui indiquer qu’elle avait pris connaissance, «avec

étonnement», de l’échange de correspondance des 28 octobre et 7 novembre 2005,

au sujet duquel elle lui a demandé des explications. Dans l’intervalle, elle

avait décidé de ne pas rendre sa décision du 1er septembre 2006

«exécutoire». Le 27 octobre 2006, le notaire Mouquin a protesté contre la

divulgation de l’échange de correspondance en question, de caractère privé. Il

a considéré pour le surplus que la loi avait été respectée et qu’il n’y avait

pas lieu pour la Commission de revenir sur la décision du 1er

septembre 2006, dont il a requis la confirmation. Le 31 octobre 2006, la

Commission a révisé sa décision du 1er septembre 2006 et rejeté la

demande du 6 juillet (recte: 18 août) 2006. Elle a considéré, en bref, que le

procédé consistant, pour B.________, à acquérir la parcelle n°1.********

uniquement dans le but de favoriser l’habitation du chalet par sa sœur et son

beau-frère, revenait à contourner la décision du 3 mars (recte 12 juillet) 2006.

F.

B.________ et A.________ ont recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 31 octobre 2006 et à ce que l’ordre soit donné

au Conservateur du Registre foncier d’inscrire le transfert immobilier de la

parcelle n°1.********, conformément à l’acte du 22 septembre 2006. La

Commission propose le rejet du recours. Le Service de l’agriculture, comme

autorité concernée, a produit une réponse, sans toutefois prendre de

conclusions, formelles ou implicites. Les recourants ayant répliqué

spontanément, la Commission a été invitée à dupliquer, faculté dont elle n’a

pas fait usage.

G.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le

7 mai 2007.

H.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Est agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou

horticole (art. 6 al. 1 LDFR). Par exploitant à titre personnel, on entend

quiconque cultive lui-même les terres agricoles (art. 9 al. 1 LDFR). A teneur

de l’art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole doit obtenir

une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif

de refus (al. 2). Constitue notamment un motif de refus le fait que l’acquéreur

n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), principe

auquel l’art. 64 LDFR ménage des exceptions. En l’occurrence, il est admis que

la parcelle n°1.******** est un immeuble agricole, qui ne peut être acquis que

par un exploitant à titre personnel, aucune des hypothèses de l’art. 64 LDFR

n’étant réalisée. Il est également constant que les époux DEX.________ ne sont

pas des exploitants personnels au sens de l’art. 9 al. 1 LDFR. Le statut à cet

égard de B.________ est controversé: pour les recourants, cette qualité ne

saurait lui être déniée; pour la Commission, il aurait agi uniquement par

artifice, comme prête-nom des époux DEX.________. C’est là l’objet du litige.

2.

a) Sont nuls les actes juridiques qui contreviennent aux

dispositions relatives notamment à l’acquisition des immeubles agricoles, ou

qui visent à les éluder (art. 70 LDFR). L’autorité compétente en matière

d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en

fournissant de fausses indications (art. 71 al. 1 LDFR). Comme loi spéciale,

cette disposition déroge aux principes généraux du droit administratif en

matière de révocation. Il convient dès lors d’examiner si l’acquéreur a

effectivement donné des fausses indications sur des faits juridiquement

déterminants pour l’octroi de l’autorisation (condition objective), d’une part,

et si l’acquéreur connaissait (ou devait connaître) l’inexactitude des

indications litigieuses, données dans le dessein d’obtenir une autorisation qui

lui serait sinon refusée (condition subjective), d’autre part (arrêt

FO.2005.0022 du 3 octobre 2006, consid. 2a; Beat Stalder, n.2ss ad art. 71

LDFR, in: Christoph Bandli et consorts, Le droit foncier rural, Brugg, 1998;

sur le lien de causalité entre les indications fausses et l’octroi de

l’autorisation, cf. ATF 5A.19/2003 du 17 octobre 2003, reproduit in: RNRF 2004

p. 277ss, consid. 5). La révocation suppose que l’autorité n’avait pas

connaissance des éléments inexacts allégués pour obtenir l’autorisation, au

moment de décider, à moins qu’elle eut pu découvrir à temps la supercherie en

faisant preuve de l’attention que l’on était en droit d’attendre d’elle.

b) La Commission reproche à B.________ de lui avoir

caché son lien de parenté avec les époux DEX.________ et le fait qu’il agissait

pour leur compte. Il ne s’agit pas là de faits inexacts à proprement parler,

mais d’éléments omis. Ceux-ci peuvent cependant être assimilés à des

indications fausses au sens de l’art. 71 LDFR, dans la mesure où ils ont influé

sur la décision en empêchant la Commission de statuer en pleine connaissance de

cause, notamment pour ce qui concerne la vérification de la condition de

l’exploitation à titre personnel, partant, l'application correcte de l’art. 63

al. 1 let. a LDFR. Les recourants contestent cette appréciation; la décision du

1er septembre 2006 serait à leurs yeux conforme à la loi: il n’y

aurait dès lors pas lieu d’y revenir. Quoi qu’il en soit, la Commission était

en droit d’envisager la révocation de sa décision du 1er septembre

2006, sur le vu des faits qu’elle a découverts après avoir statué. Il reste à

examiner les motifs de révocation qu’elle invoque.

c) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner

les relations entre l'Etat et le citoyen leur impose de se comporter l'un

vis-à-vis de l'autre de manière loyale (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166

consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). La fraude à la loi

revient à violer une interdiction légale en recourant à un moyen apparemment

légitime pour atteindre un résultat prohibé; elle consiste, lorsqu’une

disposition interdit un acte juridique ou le déclare nul, à se servir d’une

autre disposition (norme éludante), pour tourner la première (norme

d’interdiction, éludée). Pour décider s’il y a fraude à la loi, il faut

interpréter la norme d’interdiction en recherchant si, selon son sens et son

but, elle s’applique aussi à l’opération litigieuse, ou si elle l’exclut de son

champ d’application (ATF 132 III 212 consid. 4.1 p. 219-220).

aa) A l’appui de sa requête du 18 août 2006, B.________

a exposé vouloir acquérir la parcelle n°1.******** pour l’estivage de son

bétail; il s’est engagé à trouver une solution à l’amiable avec C.________

jusqu’à l’expiration de son bail. Comme B.________ est un exploitant agricole

au sens de l’art. 9 LDFR, la Commission n’avait – du moins à première vue –

aucune raison de rejeter la demande d’autorisation d’acquérir. Elle l’a

accordée, au demeurant, le 1er septembre 2006.

bb) Cela étant, les intentions véritables de B.________

ne sont mises en pleine lumière que par l’échange de correspondance des 28

octobre et 7 novembre 2005, dont la Commission n’avait pas connaissance au

moment de statuer. Même si ces documents relèvent de la sphère privée, que B.________

n’était pas tenu des les dévoiler à la Commission qui les a reçus par un canal

secret, ils jettent un éclairage particulier sur l’affaire. Le courrier du

notaire Mouquin, du 28 octobre 2005, révèle en premier lieu le lien de parenté

unissant B.________ aux époux DEX.________. Sans doute l’acte du 19 décembre

2005.

indique-t-il que le nom de jeune fille de EX.________ est B.________. Ce

patronyme, assez répandu dans le Pays de Vaud, n’était toutefois pas de nature

à attirer l’attention de la Commission, au point de l’inciter à compléter son

instruction sur ce point avant de statuer le 1er septembre 2006. En

outre, le courrier du 28 octobre 2005 montre clairement que les époux DEX.________

étaient conscients de la difficulté pour eux d’acquérir l’alpage convoité, à

raison des dispositions de la LDFR. Dans sa détermination du 27 octobre 2006,

le notaire Mouquin confirme que c’est pour lever cet obstacle qu’il a suggéré à

A.________, par surcroît de précaution, de conclure un bail à ferme avec B.________

après l’éviction de C.________. Le refus de A.________ de prêter la main à

cette opération a provoqué le rejet, prévisible, de la demande du 3 mars 2006. B.________

est alors revenu à la charge, comme acquéreur du domaine. Son projet d’utiliser

l’alpage de Marmy pour la pâture de son bétail en été se heurtant à la présence

du fermier pour les neuf années à venir, B.________ a fait part de son

intention de trouver avec lui un arrangement, dont on ne discerne guère les

contours. Actuellement, B.________ fait pâturer son troupeau en France durant

l’été, selon ses propres déclarations; si ce bétail (dont l’effectif est

inconnu) pouvait trouver sa place sur l’alpage de Marmy aux côtés du troupeau

de C.________, il n’aurait pas été nécessaire de rechercher un quelconque

arrangement avec le fermier. Quant à la solution qui consisterait à diviser le

troupeau pour l’estivage, elle ne paraît guère envisageable; personne ne

l’évoque, au demeurant. Il faut en conclure que le projet de B.________ n’est

pas tant d’utiliser l’alpage de Marmy pour les besoins de son exploitation de

Bottens – ou du moins, pas dans un avenir plus proche que l’expiration du bail

de C.________ – que de permettre à sa sœur et à son beau-frère d’occuper à leur

guise le chalet de Marmy. Les courriers des 28 octobre 2005 et 27 octobre 2006

le confirment expressément et les recourants ne s’en cachent pas, lorsqu’ils

font valoir le droit de chacun de louer à qui lui plaît les biens qu’il

possède. Cela ne change rien au fait que l’art. 63 al. 1 let. a LDFR, comme

norme d’interdiction, a pour but d’empêcher l’acquisition de terrains agricoles

par des personnes qui, à l’instar des époux DEX.________, ne sont pas des

exploitants personnels au sens de l’art. 9 LDFR. L’art. 63 al. 1 let. a LDFR ne

contient aucune restriction à cet égard et les exceptions à ce principe sont

exhaustivement énumérées à l’art. 64 LDFR, lequel ne trouve pas à s’appliquer

en l’occurrence. Le procédé retenu revient en fait à utiliser la qualité

d’exploitant personnel de B.________ comme un écran de fumée destiné à masquer

le but véritable de l’opération - mettre le chalet de Marmy à la disposition

des époux DEX.________, l’alpage proprement dit étant utilisé par C.________.

Or, c’est précisément cette solution, incompatible avec le système légal, que

la décision du 12 juillet 2006 a empêché. La vente du 22 septembre 2006, dont

l’arrière-plan est éclairé par les courriers des 28 octobre 2005 et 27 octobre

2006, vise ainsi à contourner l’obstacle de l’art. 63 al. 1 let. a LDFR par le

truchement d’un homme de paille. Un tel procédé, sous son apparence licite,

revient à frauder la loi. Il ne mérite pas de protection.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 octobre 2006 par la Commission

foncière I est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.