FO.2006.0017
TA - FO.2006.0017 - 2007-06-19 - A._____, B._____ /Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture
19 juin 2007Français15 min
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N° affaire:
FO.2006.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ /Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
IMMEUBLE AGRICOLE
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FRAUDE À LA LOI
LDFR-61-1
LDFR-63-1-a
LDFR-71-1
LDFR-9-1
Résumé contenant:
La Commission foncière rurale a rejeté la demande d'autorisation d'acquérir un immeuble agricole, présentée par des personnes ne disposant pas de la qualité d'exploitant agricole. Le frère et beau-frère des demandeurs déboutés, exploitant à titre personnel, a obtenu l'autorisation dans un second temps, en cachant le lien de parenté ainsi que des documents montrant que la deuxième demande constitue une fraude à la loi, car présentée uniquement dans le but de contourner le premier refus de la Commission foncière rurale. Sur le vu des éléments de fait dont elle a eu connaissance après l'octroi de l'autorisation, la Commission foncière rurale a appliqué correctement la loi (art. 71 al. 1 LDFR), en révoquant l'autorisation obtenue frauduleusement (consid. 2c).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Antoine Thélin et
François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à Château-d'Oex,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
2.
B.________, à Bottens,
représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I
Autorité concernée
Service de l'agriculture
Objet
Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission
foncière rurale, section I, du 31 octobre 2006 (refus d'autorisation
d'acquérir la parcelle no 1.******** de Château-d'Oex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°1.******** du
Registre foncier de Château-d’Oex. Un chalet est érigé sur ce bien-fonds, d’une
surface de 65'176 m2, sis au lieu-dit «2.********». C.________ loue cet alpage
dénommé Marmy, qu’il utilise à la belle saison pour le pâturage de son bétail.
Le 11 octobre 2004, A.________ a résilié le bail, «pour la fin de la saison
d’alpage 2005». Elle a fait part à C.________ de son intention de vendre la
parcelle n°1.******** en 2006, en lui indiquant qu’il pourrait alors exercer
son droit de préemption garanti par l’art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).
B.
Le 28 octobre 2005, le notaire Michel Mouquin a informé A.________
que les époux DEX.________ (qui ne sont pas exploitants agricoles) étaient
disposés à acquérir la parcelle n°1.********, pour le prix de 250'000 fr. Le
notaire Mouquin a proposé à A.________ de conclure, «par mesure de précaution»,
un bail à ferme avec B.________, agriculteur à Bottens, frère de EX.________,
de manière à ce que la vente intervienne avec reprise de ce bail. Cela
impliquait toutefois la confirmation de la résiliation du bail de C.________.
Ce changement de fermier rendrait possible l’acquisition du domaine par B.________,
pour le cas où la Commission foncière rurale I (ci-après: la Commission) n’accorderait
pas l’autorisation requise selon l’art. 61 LDFR. A.________ a refusé d’entrer
dans ces vues, le 7 novembre 2005.
C.
Par acte du 19 décembre 2005 instrumenté par le notaire
Mouquin, A.________, d’une part, les époux DEX.________, d’autre part, ont conclu
une promesse de vente et d’achat, portant sur la vente de la parcelle n°1.********,
pour le prix de 250'000 fr. L’acte réserve l’octroi de l’autorisation au sens
de l’art. 61 LDFR. Le 18 janvier 2006, Michel Mouquin a proposé à C.________
qu’il conserve son bail, pour autant qu’il mette le chalet et ses abords à
disposition des époux DEX.________ et n’acquière pas le bien-fonds. Le 30
janvier 2006, C.________ a accepté cette proposition et annoncé qu’il renonçait
à son droit de préemption au sens de l’art. 47 LDFR. Le 3 mars 2006, les époux DEX.________
ont demandé à la Commission l’autorisation d’acquérir la parcelle n°1.********.
N’étant pas exploitants à titre personnel selon l’art. 9 LDFR, ils ont fait
paraître dans la Feuille des avis officiels des 14 et 18 avril 2006 une offre
publique à l’attention de tout exploitant à titre personnel désireux d’acquérir
la parcelle n°1.******** pour un prix égal ou supérieur à 250'000 fr. Cet avis
mentionne comme condition l’obligation de reprendre le bail existant, pour une
période de neuf ans. Dans le délai prescrit, deux offres ont été déposées, par FGY.________,
d’une part, et B.________, d’autre part. Les époux FGY.________ ont indiqué
vouloir utiliser l’alpage de Marmy pour le développement de leur élevage d’ânes
de Provence. B.________ a fait valoir sa qualité d’exploitant de son domaine
agricole. Le 12 juillet 2006, la Commission a rejeté la requête du 3 mars 2006,
au motif que B.________ avait fait une offre égale à celle des époux DEX.________
(procédure désignée sous la rubrique AUT.5308). Cette décision est entrée en
force.
D.
Le 18 août 2006, B.________ a demandé à la Commission
l’autorisation d’acquérir la parcelle n°1.******** pour l’estivage de son
bétail; il a exposé être disposé à trouver à cette fin un arrangement avec le
fermier titulaire du bail. Le 1er septembre 2006, la Commission a
donné l’autorisation requise (procédure désignée sous la rubrique AUT.5473).
Par acte du 22 septembre 2006, instrumenté par le notaire Mouquin, A.________ a
vendu la parcelle n°1.******** à B.________, pour le prix de 250'000 fr.
E.
Le 18 octobre 2006, la Commission s’est adressée au
notaire Mouquin pour lui indiquer qu’elle avait pris connaissance, «avec
étonnement», de l’échange de correspondance des 28 octobre et 7 novembre 2005,
au sujet duquel elle lui a demandé des explications. Dans l’intervalle, elle
avait décidé de ne pas rendre sa décision du 1er septembre 2006
«exécutoire». Le 27 octobre 2006, le notaire Mouquin a protesté contre la
divulgation de l’échange de correspondance en question, de caractère privé. Il
a considéré pour le surplus que la loi avait été respectée et qu’il n’y avait
pas lieu pour la Commission de revenir sur la décision du 1er
septembre 2006, dont il a requis la confirmation. Le 31 octobre 2006, la
Commission a révisé sa décision du 1er septembre 2006 et rejeté la
demande du 6 juillet (recte: 18 août) 2006. Elle a considéré, en bref, que le
procédé consistant, pour B.________, à acquérir la parcelle n°1.********
uniquement dans le but de favoriser l’habitation du chalet par sa sœur et son
beau-frère, revenait à contourner la décision du 3 mars (recte 12 juillet) 2006.
F.
B.________ et A.________ ont recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 31 octobre 2006 et à ce que l’ordre soit donné
au Conservateur du Registre foncier d’inscrire le transfert immobilier de la
parcelle n°1.********, conformément à l’acte du 22 septembre 2006. La
Commission propose le rejet du recours. Le Service de l’agriculture, comme
autorité concernée, a produit une réponse, sans toutefois prendre de
conclusions, formelles ou implicites. Les recourants ayant répliqué
spontanément, la Commission a été invitée à dupliquer, faculté dont elle n’a
pas fait usage.
G.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
7 mai 2007.
H.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Est agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou
horticole (art. 6 al. 1 LDFR). Par exploitant à titre personnel, on entend
quiconque cultive lui-même les terres agricoles (art. 9 al. 1 LDFR). A teneur
de l’art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole doit obtenir
une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif
de refus (al. 2). Constitue notamment un motif de refus le fait que l’acquéreur
n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), principe
auquel l’art. 64 LDFR ménage des exceptions. En l’occurrence, il est admis que
la parcelle n°1.******** est un immeuble agricole, qui ne peut être acquis que
par un exploitant à titre personnel, aucune des hypothèses de l’art. 64 LDFR
n’étant réalisée. Il est également constant que les époux DEX.________ ne sont
pas des exploitants personnels au sens de l’art. 9 al. 1 LDFR. Le statut à cet
égard de B.________ est controversé: pour les recourants, cette qualité ne
saurait lui être déniée; pour la Commission, il aurait agi uniquement par
artifice, comme prête-nom des époux DEX.________. C’est là l’objet du litige.
2.
a) Sont nuls les actes juridiques qui contreviennent aux
dispositions relatives notamment à l’acquisition des immeubles agricoles, ou
qui visent à les éluder (art. 70 LDFR). L’autorité compétente en matière
d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en
fournissant de fausses indications (art. 71 al. 1 LDFR). Comme loi spéciale,
cette disposition déroge aux principes généraux du droit administratif en
matière de révocation. Il convient dès lors d’examiner si l’acquéreur a
effectivement donné des fausses indications sur des faits juridiquement
déterminants pour l’octroi de l’autorisation (condition objective), d’une part,
et si l’acquéreur connaissait (ou devait connaître) l’inexactitude des
indications litigieuses, données dans le dessein d’obtenir une autorisation qui
lui serait sinon refusée (condition subjective), d’autre part (arrêt
FO.2005.0022 du 3 octobre 2006, consid. 2a; Beat Stalder, n.2ss ad art. 71
LDFR, in: Christoph Bandli et consorts, Le droit foncier rural, Brugg, 1998;
sur le lien de causalité entre les indications fausses et l’octroi de
l’autorisation, cf. ATF 5A.19/2003 du 17 octobre 2003, reproduit in: RNRF 2004
p. 277ss, consid. 5). La révocation suppose que l’autorité n’avait pas
connaissance des éléments inexacts allégués pour obtenir l’autorisation, au
moment de décider, à moins qu’elle eut pu découvrir à temps la supercherie en
faisant preuve de l’attention que l’on était en droit d’attendre d’elle.
b) La Commission reproche à B.________ de lui avoir
caché son lien de parenté avec les époux DEX.________ et le fait qu’il agissait
pour leur compte. Il ne s’agit pas là de faits inexacts à proprement parler,
mais d’éléments omis. Ceux-ci peuvent cependant être assimilés à des
indications fausses au sens de l’art. 71 LDFR, dans la mesure où ils ont influé
sur la décision en empêchant la Commission de statuer en pleine connaissance de
cause, notamment pour ce qui concerne la vérification de la condition de
l’exploitation à titre personnel, partant, l'application correcte de l’art. 63
al. 1 let. a LDFR. Les recourants contestent cette appréciation; la décision du
1er septembre 2006 serait à leurs yeux conforme à la loi: il n’y
aurait dès lors pas lieu d’y revenir. Quoi qu’il en soit, la Commission était
en droit d’envisager la révocation de sa décision du 1er septembre
2006, sur le vu des faits qu’elle a découverts après avoir statué. Il reste à
examiner les motifs de révocation qu’elle invoque.
c) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner
les relations entre l'Etat et le citoyen leur impose de se comporter l'un
vis-à-vis de l'autre de manière loyale (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166
consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). La fraude à la loi
revient à violer une interdiction légale en recourant à un moyen apparemment
légitime pour atteindre un résultat prohibé; elle consiste, lorsqu’une
disposition interdit un acte juridique ou le déclare nul, à se servir d’une
autre disposition (norme éludante), pour tourner la première (norme
d’interdiction, éludée). Pour décider s’il y a fraude à la loi, il faut
interpréter la norme d’interdiction en recherchant si, selon son sens et son
but, elle s’applique aussi à l’opération litigieuse, ou si elle l’exclut de son
champ d’application (ATF 132 III 212 consid. 4.1 p. 219-220).
aa) A l’appui de sa requête du 18 août 2006, B.________
a exposé vouloir acquérir la parcelle n°1.******** pour l’estivage de son
bétail; il s’est engagé à trouver une solution à l’amiable avec C.________
jusqu’à l’expiration de son bail. Comme B.________ est un exploitant agricole
au sens de l’art. 9 LDFR, la Commission n’avait – du moins à première vue –
aucune raison de rejeter la demande d’autorisation d’acquérir. Elle l’a
accordée, au demeurant, le 1er septembre 2006.
bb) Cela étant, les intentions véritables de B.________
ne sont mises en pleine lumière que par l’échange de correspondance des 28
octobre et 7 novembre 2005, dont la Commission n’avait pas connaissance au
moment de statuer. Même si ces documents relèvent de la sphère privée, que B.________
n’était pas tenu des les dévoiler à la Commission qui les a reçus par un canal
secret, ils jettent un éclairage particulier sur l’affaire. Le courrier du
notaire Mouquin, du 28 octobre 2005, révèle en premier lieu le lien de parenté
unissant B.________ aux époux DEX.________. Sans doute l’acte du 19 décembre
2005.
indique-t-il que le nom de jeune fille de EX.________ est B.________. Ce
patronyme, assez répandu dans le Pays de Vaud, n’était toutefois pas de nature
à attirer l’attention de la Commission, au point de l’inciter à compléter son
instruction sur ce point avant de statuer le 1er septembre 2006. En
outre, le courrier du 28 octobre 2005 montre clairement que les époux DEX.________
étaient conscients de la difficulté pour eux d’acquérir l’alpage convoité, à
raison des dispositions de la LDFR. Dans sa détermination du 27 octobre 2006,
le notaire Mouquin confirme que c’est pour lever cet obstacle qu’il a suggéré à
A.________, par surcroît de précaution, de conclure un bail à ferme avec B.________
après l’éviction de C.________. Le refus de A.________ de prêter la main à
cette opération a provoqué le rejet, prévisible, de la demande du 3 mars 2006. B.________
est alors revenu à la charge, comme acquéreur du domaine. Son projet d’utiliser
l’alpage de Marmy pour la pâture de son bétail en été se heurtant à la présence
du fermier pour les neuf années à venir, B.________ a fait part de son
intention de trouver avec lui un arrangement, dont on ne discerne guère les
contours. Actuellement, B.________ fait pâturer son troupeau en France durant
l’été, selon ses propres déclarations; si ce bétail (dont l’effectif est
inconnu) pouvait trouver sa place sur l’alpage de Marmy aux côtés du troupeau
de C.________, il n’aurait pas été nécessaire de rechercher un quelconque
arrangement avec le fermier. Quant à la solution qui consisterait à diviser le
troupeau pour l’estivage, elle ne paraît guère envisageable; personne ne
l’évoque, au demeurant. Il faut en conclure que le projet de B.________ n’est
pas tant d’utiliser l’alpage de Marmy pour les besoins de son exploitation de
Bottens – ou du moins, pas dans un avenir plus proche que l’expiration du bail
de C.________ – que de permettre à sa sœur et à son beau-frère d’occuper à leur
guise le chalet de Marmy. Les courriers des 28 octobre 2005 et 27 octobre 2006
le confirment expressément et les recourants ne s’en cachent pas, lorsqu’ils
font valoir le droit de chacun de louer à qui lui plaît les biens qu’il
possède. Cela ne change rien au fait que l’art. 63 al. 1 let. a LDFR, comme
norme d’interdiction, a pour but d’empêcher l’acquisition de terrains agricoles
par des personnes qui, à l’instar des époux DEX.________, ne sont pas des
exploitants personnels au sens de l’art. 9 LDFR. L’art. 63 al. 1 let. a LDFR ne
contient aucune restriction à cet égard et les exceptions à ce principe sont
exhaustivement énumérées à l’art. 64 LDFR, lequel ne trouve pas à s’appliquer
en l’occurrence. Le procédé retenu revient en fait à utiliser la qualité
d’exploitant personnel de B.________ comme un écran de fumée destiné à masquer
le but véritable de l’opération - mettre le chalet de Marmy à la disposition
des époux DEX.________, l’alpage proprement dit étant utilisé par C.________.
Or, c’est précisément cette solution, incompatible avec le système légal, que
la décision du 12 juillet 2006 a empêché. La vente du 22 septembre 2006, dont
l’arrière-plan est éclairé par les courriers des 28 octobre 2005 et 27 octobre
2006, vise ainsi à contourner l’obstacle de l’art. 63 al. 1 let. a LDFR par le
truchement d’un homme de paille. Un tel procédé, sous son apparence licite,
revient à frauder la loi. Il ne mérite pas de protection.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 octobre 2006 par la Commission
foncière I est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.