FO.2007.0002
TA - FO.2007.0002 - 2007-09-25 - Département de l'économie/BORGOGNON, GUIGOZ, Commission foncière rurale Section I
25 septembre 2007Français6 min
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N° affaire:
FO.2007.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département de l'économie/BORGOGNON, GUIGOZ, Commission foncière rurale Section I
FRACTIONNEMENT
EXPLOITATION AGRICOLE
IMMEUBLE AGRICOLE
LDFR-2-3
LDFR-60
LDFR-60-1-a
Résumé contenant:
Une parcelle comprise dans une entreprise agricole est soumise à la LDFR, peu important sa surface.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Daniel Malherbe
et M. Raymond Durussel, assesseurs.
recourant
Département de l'économie
Secrétariat général, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,
autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I,
tiers intéressés
1.
Robert BORGOGNON, à Lutry,
2.
Alain GUIGOZ, à Lutry,
Recours Département de l'économie Secrétariat général c/
décision de la Commission foncière rurale du 12 janvier 2007 dans la cause de
MM. Robert BORGOGNON et Alain GUIGOZ (partage matériel d'une entreprise
agricole).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robert Borgognon exploite à Forel, Lutry et Riez une
entreprise viticole. Celle-ci comprend notamment à Lutry dix-neuf parcelles
regroupées au Nord-Est du village. Parmi elles, la parcelle no 1071, d'une
surface de 3'704 m2, jouxte la parcelle no 1069 propriété d'Alain Guigoz, qui
n'est pas exploitant agricole.
Par requête à la Commission foncière du 15 novembre
2006, les voisins susmentionnés ont sollicité une autorisation de détacher de
la parcelle 1071 une surface de 1'340 m2 à intégrer à la parcelle 1069. Il a
été fait droit à cette requête par prononcé de cette d'autorité du 12 janvier
2007.
B.
Le Département de l'économie a recouru contre cette
décision par acte du 13 février 2007 en concluant à son annulation. Dans sa
réponse du 29 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout
comme Alain Guigoz dans ses déterminations du 23 avril 2007. Auparavant, par
écriture du 7 avril 2007, Robert Borgognon avait exposé sa situation financière
et les motifs qui le conduisaient à vendre une partie de ses vignes, tout en
produisant des pièces à ce sujet.
Considérants
1.
a) A lire la requête adressée à la Commission foncière,
l'autorisation litigieuse aurait dû être accordée en application de l'article
64.
LDFR. Cette disposition ne règle cependant que les exceptions au principe de
l'exploitation à titre personnel de l'acquéreur d'un immeuble agricole. Or, la
question de savoir si l'acquéreur pourrait ne pas être exploitant n'a à être
réservée que si l'opération peut être admise d'un point de vue du vendeur, ce
qu'il y a lieu d'examiner préalablement.
L'article 58 alinéas 1 et 2 LDFR reproduit ci-après
est applicable aux immeuble de Robert Borgognon dont il n'est pas contesté
qu'ils forment une entreprise agricole.
"Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être
soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en
parcelle de moins de vingt-cinq ares (interdiction de morcellement). Cette
surface minimale est de dix ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des
surfaces minimales plus élevées."
b) Dans un premier temps, à savoir dans la décision
entreprise, la Commission foncière a considéré qu'elle pouvait ne pas appliquer
l'article 58 LDFR au vu de l'exception prévue à l'article 60 alinéa 1 let. a
LDFR. Selon cette dernière disposition, l'autorité cantonale compétente autorise
des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand
l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du
champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas. En
réalité, comme relevé par le département recourant, il ne s'agit nullement en
l'espèce de détacher de la parcelle 1071 une partie qui ne serait pas comprise
dans la zone viticole et ne relèverait pas du champ d'application de la LDFR,
alors qu'une telle circonstance est une condition à l'application de l'article
60.
alinéa 1 let. a LDFR (Bandli, in Das bäuerliche Bodenrecht n. 4
ad art. 60). Cette motivation ne permettait donc pas de fonder la décision
attaquée.
c) Dans un second temps, à savoir dans sa réponse au
recours, l'autorité intimée a précisé sa motivation en ce sens que, par parties
ne relevant pas de la loi au sens de l'article 60 let. a LDFR, on pouvait
entendre les parcelles des vignes de moins de quinze ares au sens de l'article
2.
alinéa 3 LDFR. Un tel raisonnement se heurte cependant à la teneur de cette
disposition, qui est la suivante:
"La loi ne s'applique pas aux immeubles de
moins de quinze ares pour les vignes, ou de moins de vingt-cinq ares pour les
autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole".
Aussitôt en effet que la parcelle en cause est une
partie d'une entreprise agricole, ce qui est ici le cas, elle est saisie dans
le champ de l'application de LDFR, peu important sa surface. Cela exclut en
l'espèce l'autorisation exceptionnelle de l'article 60 alinéa 1 let a. LDFR.
d) Cela étant, telle qu'elle a été motivée, la
décision attaquée ne doit pas être maintenue. Il ne s'avère dès lors pas
nécessaire de trancher la question, soulevée par le département recourant, de
savoir si, indépendamment du partage d'une entreprise agricole, le morcellement
d'une parcelle lui-même était conforme à la LDFR.
2.
On peut se demander en revanche si l'article 60 alinéa 1
let. g LDFR pourrait trouver à s'appliquer en l'espèce. Cette disposition
prévoit une exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement
quand "la capacité financière de la famille paysanne est fortement
compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par
l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles". Ce cas exceptionnel,
qui n'a été invoqué par l'exploitant qu'en instance de recours, n'a pas été
examiné par l'autorité intimée; il se justifie donc de lui renvoyer la cause à
ce sujet. Eu égard aux allégations de l'exploitant, elle examinera si la situation
de celui-ci est compromise et s'il est menacé de poursuites (cf. à sujet CDA
1999, page 140).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 janvier 2007 par la Commission
foncière est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à
nouveau.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.