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Décision

FO.2007.0003

CDAP - FO.2007.0003 - 2008-01-10 - A._____, B._____ c/Commission foncière rurale Section I

10 janvier 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le cadre de la cause en partage l'opposant à AXY.________,

BX.________ et Philippe Champoud, exécuteur testamentaire de la succession de

feue GX.________, DX.________ a déposé le 19 novembre 2003 et le 16 mars 2004

devant la Commission foncière rurale, section I, (ci-après : la Commission)

deux requêtes tendant respectivement à la fixation de la valeur de rendement de

diverses propriétés et à la constatation de l'existence d'une entreprise

agricole. Ses requêtes portaient sur les parcelles No 4.********, 5.********,

6.********, 8.********, 7.********, 9.********, 10.********, 11.********, 12.********,

13.********, 14.********, 15.******** et 16.******** sises sur la Commune de 1.********

et la parcelle 17.******** de la Commune de 18.********.

EstimaPro Sàrl (anciennement Office d'estimation de

Prométerre), mandaté par la Commission, a convoqué le 24 février 2004 et le 11

Considérants

mai 2004 les conseils de DX.________, AXY.________, BX.________ et l'exécuteur

testamentaire de la succession de feue GX.________ à des inspections locales

qui se sont déroulées respectivement le 9 mars 2004 et le 26 mai suivant.

B.

Le 20 août 2004, l'expert a déposé deux rapports

d'expertise. Le premier conclut que toutes les parcelles énumérées dans la

requête constituent une entreprise agricole au sens de la LDFR. Le second

rapport arrête la valeur de rendement totale de cette exploitation à 2'730'940

francs.

C.

Par décision du 27 août 2004 notifiée au seul requérant et

au Département de l'économie, autorité de surveillance, la Commission foncière

rurale, section I, a constaté que le domaine agricole exploité par DX.________,

constitué par les parcelles No 4.********, 5.********, 6.********, 7.********,

9.

********, 10.********, 12.********, 11.********, 13.********, 14.********, 15.********,

16.

******** de 1.******** et 17.******** de 18.********, est une entreprise

agricole au sens de l'article 7 LDFR.

D.

Dans une décision VRT15 du 27 août 2004 également, la

Dispositif

Commission foncière rurale, section I, a arrêté à 2'730'940 francs la valeur de

rendement des parcelles No 4.********, 5.********, 6.********, 7.********,

9.********, 10.********, 12.********, 11.********, 13.********, 14.********, 15.********,

16.******** de 1.******** et 17.******** de 18.********. Cette décision

mentionne celle en constatation du même jour.

E.

La décision arrêtant la valeur de rendement desdites

parcelles a été transmise à BX.________, AXY.________, EX.________, FX.________,

à l'exécuteur testamentaire Philippe Champoud et au notaire Christophe Fischer

une première fois le 14 septembre 2004, munie des douze premières pages du

rapport d'expertise puis une seconde fois le 11 octobre 2004, sur requête des

intéressés, avec les annexes dudit rapport.

Toujours sur requête des intéressés, la Commission

leur a adressé, par lettre signature du 3 novembre 2004, sa décision du 27 août

2004 constatant l'existence d'une entreprise agricole englobant les parcelles No

4.********, 5.********, 6.********, 7.********, 9.********, 10.********, 12.********,

11.********, 13.********, 14.********, 15.******** et 16.******** de 1.********

et 17.******** de 18.********, de même que le rapport d'expertise y afférant.

Par trois actes de recours, FX.________ et EX.________

(qui ont ultérieurement retiré leur recours), BX.________ et AXY.________ ont

contesté la décision du 27 août 2004 en constatation de l'existence d'une

entreprise agricole (cause FO.2004.0017).

Par actes séparés du 12 novembre 2004, AXY.________

et BX.________ ont également recouru contre la décision du 27 août 2004 de la

Commission fixant la valeur de rendement du domaine agricole (affaire

FO.2004.0016). La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de

recours relative à la constatation de l'existence d'une entreprise agricole.

F.

Par arrêt du 20 juillet 2006 (FO.2004.0017), le Tribunal

administratif a admis le recours et annulé la décision du 27 août 2004 en

constatation de l'existence d'une entreprise agricole. Il a en substance

considéré que le droit d'être entendu des recourants avait été violé, ceux-ci

n'ayant notamment pas pu se déterminer sur le choix de l'expert et sur le

contenu de l'expertise et ayant été totalement exclu de la procédure en

constatation. Le tribunal a conclu que la procédure en constatation devait être

reprise ab ovo, en respectant le droit d'être entendu de toutes les parties.

Compte tenu de l'arrêt précité, la Commission a

indiqué au tribunal, le 9 août 2006, ce qui suit:

" (…) la Commission foncière a décidé d'annuler sa

décision du 17 (rect. 27) août 2004 et de traiter à nouveau cette requête en

permettant dans un premier temps aux parties de se déterminer au préalable sur

le principe de l'expertise, sur la mission confiée à l'expert et sur le choix

de l'expert".

Par décision du 31 août 2006, le Tribunal de céans a

déclaré le recours contre la décision fixant la valeur de rendement sans objet

et a rayé la cause du rôle.

G.

Par lettre du 18 août 2006 la commission a informé tous

les intéressés de la procédure qu'elle entendait suivre en ces termes:

" Elle (la Commission) a décidé d'ordonner une

expertise, dont la teneur serait la suivante:

- Visiter et décrire la propriété (voir inventaire

ci-joint)

- Inventorier les éventuels affermages complémentaires

- Expliquer comment sont exploités les divers éléments

- Déterminer s'il s'agit d'une entreprise agricole au

sens de la LDFR

- Préciser si certains éléments ne sont pas assujettis

à la LDFR

- Formuler un préavis à la Commission foncière rurale.

Dans le cadre de ses travaux, l'expert devra entendre

le requérant et les tiers intéressés.

La Commission foncière rurale se propose de confier

cette expertise à EstimaPro Sàrl (le service d'expertise de Prométerre). (…).

Nous vous adressons la présente afin d'avoir vos

déterminations sur la procédure arrêtée, en vous priant de bien vouloir nous la

retourner par courrier, dûment complétée, dans un délai de 30 jours dès

réception. Au cas où vous ne nous retourniez pas ce document, nous en déduirons

que vous refusez l'expertise, ce qui empêchera la Commission de statuer. (…)

Le soussigné, ………..........................

□ accepte le principe d'une expertise

□ refuse le principe d'une expertise

Important: le refus de l'expertise

empêchera la Commission foncière de statuer, et elle

rendra alors une décision dans ce sens.

□ accepte la désignation d'EstimaPro en qualité

d'expert

□ souhaite en qualité d'expert, ……………… qui a

d'ores et déjà accepté ce mandat et qui a estimé ses honoraires à Fr. ……..

Choix de l'expert: l'expert ou le bureau

d'experts doit impérativement être choisi dans la liste

annexée à la présente."

Etait jointe à cette décision, une liste comportant

les experts suivants:

-

Prométerre, EstimaPro, Sàrl

-

Union Suisse des Paysans, Fiduciaire et Estimations

-

Fiduciaire Le Cové SA.

Par lettre du 5 septembre 2006, DX.________ a

considéré que le choix d'EstimaPro Sàrl ne pouvait être contesté et que rien ne

justifiait de reprendre ab ovo les expertises déjà effectuées. Il a requis de

la Commission de soumettre simplement celles-ci aux parties pour détermination.

Par lettre du 19 septembre 2006, l'exécuteur

testamentaire de feue GX.________ a considéré que l'expertise lui paraissait

inutile, la Commission étant à même de déterminer elle-même si les parcelles en

cause constituaient une entreprise agricole. Il a en outre désapprouvé la

nomination d'EstimaPro Sàrl en qualité d'expert mais s'en est remis à justice.

Par lettre du 20 octobre 2006, BX.________ s'est

opposé à ce qu'une expertise soit confiée à EstimaPro Sàrl dans la mesure où

cette société avait participé activement à la décision annulée et ne présentait

en outre pas les qualités d'indépendance nécessaires, compte tenu de ses liens

avec Prométerre et la Commission foncière. Il a proposé de recourir aux services

de la société Le Cové SA. Il s'est par ailleurs opposé à ce qu'une expertise

tendant à déterminer la valeur de rendement soit exécutée sur la parcelle No

8.******** de la Commune de 1.******** au motif que cette parcelle était

constituée de trois parts de copropriété dont la part No 9.********

lui appartient en totalité. Il a également relevé que le fait que le requérant

occupe le 18.********, implanté sur cette parcelle et classé en "zone du 18.********",

ne conférait pas à celui-ci un statut agricole.

Egalement le 20 octobre 2006, AXY.________ s'est

opposée à l'expertise en tant que celle-ci concernerait la parcelle No

8.********, à savoir le 18.******** et les bâtiments annexes, ainsi qu'à la

désignation d'EstimaPro Sàrl en qualité d'expert. Elle a enfin émis toute

réserve quant à l'obligation de choisir un expert dans la liste transmise par

la Commission.

Le 27 octobre 2006, DX.________ s'est opposé à ce

que la parcelle No 8.******** soit exclue de l'expertise. Il a en

outre prié la commission de communiquer officiellement aux parties les deux

expertises et de leur impartir un délai pour se déterminer.

H.

Par lettre du 6 novembre 2006 (indiquant par erreur la

date du 18 août 2006), la Commission a transmis aux intéressés les deux

rapports d'expertise d'EstimaPro Sàrl et a prié ceux-ci de se déterminer d'ici

au 12 décembre 2006.

Requérant un délai supplémentaire le 11 décembre

2006, AXY.________ a toutefois émis toute réserve quant aux méthodes utilisées

par la Commission, rappelant les termes de son courrier du 20 octobre 2006.

La succession de feue GX.________ s'est déterminée

le 12 décembre 2006. DX.________ s'est prononcé le 22 décembre 2006. Le 30

janvier 2007, BX.________ et AXY.________ ont confirmé leurs courriers

respectifs du 20 octobre 2006.

I.

Par décision du 9 février 2007, la Commission foncière

rurale, section I, a renoncé à ordonner une nouvelle expertise telle

qu'annoncée dans sa correspondance du 18 août 2006 et déclaré qu'elle

statuerait sur la base des rapports d'expertise déposés le 20 août 2004

considérés comme complets et des déterminations des parties.

Par acte du 30 mars 2007, AXY.________ a interjeté

recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle allègue une

violation de son droit d'être entendue. Elle note en outre que les rapports

d'expertise ont été rédigés par Vincent Beetschen, alors que la décision

entreprise mentionne, dans la composition de la Commission, "M.

Beetschen" "suppléant". Elle demande à ce que l'autorité intimée

soit interpellée sur ce point.

Par acte du même jour, BX.________ a également

interjeté recours contre la décision du 9 février 2007. Il allègue en substance

que les défauts qui affectaient la décision du 27 août 2004 annulée par le

Tribunal administratif n'ont pas été réparés, le recourant n'ayant toujours pas

eu la possibilité de participer à une expertise dans le respect de son droit

d'être entendu.

L'autorité intimée s'est déterminée le 25 avril

2007. Elle considère que le droit d'être entendu a été respecté dès lors que

les parties ont eu la possibilité de s'exprimer sur les rapports d'expertise.

Sur requêtes du juge instructeur, elle a précisé, par lettres des 29 mai et 6

juin 2007, que l'expert Beetschen et le suppléant Beetschen n'étaient pas la

même personne et que la commission était composée de Roland Niklaus, président,

Philippe Emery et André Joehr, juges, Alfred Beetschen, suppléant, et

Jean-Claude Mathey, secrétaire. Le 25 juin 2007, elle a indiqué que Vincent

Beetschen était le fils d'Alfred Beetschen.

DX.________ a déposé des déterminations

complémentaires le 25 juin 2007 et s'en est remis à justice.

AXY.________ s'est prononcée le 25 juillet 2007.

J.

Il a été statué par circulation.

1.

La décision entreprise est une décision incidente par

laquelle la Commission foncière rurale, section I, renonce à ordonner de

nouvelles expertises. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.36), le recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec

le recours contre la décision au fond, à moins que la décision incidente ne

porte sur la compétence ou la récusation de l'autorité saisie ou ne soit de

nature à causer un préjudice irréparable; dans ces cas, elle peut faire l'objet

d'un recours immédiat. Cette disposition introduite par la novelle du 26

novembre 2002 a concrétisé la jurisprudence du Tribunal administratif,

actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

2.

Conformément à l'art. 7 de la loi vaudoise d'application

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; RSV

911.11), la commission se compose de cinq membres et de deux membres

suppléants, nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat; elle s'adjoint un

secrétaire-juriste et un secrétaire-juriste suppléant pour la rédaction de ses

décisions (al. 1er); elle délibère valablement dès que trois de ses

membres sont présents (al.2).

Actuellement, ses membres sont Roland Niklaus,

président, Daniel Millioud, vice-président, Philippe Emery, André Joehr et

Michel Zeller, membres, et Alfred-Louis Beetschen et Maurice Neyroud, membres

suppléants. Lors de la séance du 9 février 2007, la commission était composée

de quatre personnes : le président, deux membres et un suppléant. En effet, le

secrétaire est chargé selon l'art. 7 al. 1er LVLDFR de la rédaction

des décisions et il n'est pas nommé par le Conseil d'Etat; il n'a donc ni voix

délibérative ni voix consultative lors de la prise de décision. Certes, la

commission délibère valablement dès que trois de ses membres sont présents

selon le texte de l'art. 7 al. 2 LVLDFR. Mais, la LVLDFR ne prévoit aucune

disposition particulière en cas d'égalité des voix et notamment pas que celle

du président est prépondérante, de sorte que la commission ne peut alors pas

trancher. Le nombre quatre est au demeurant insolite; les autorités judiciaires

vaudoises étant toujours composées d'un nombre impair de personnes (sur cette

question, cf. ATF 129 V 335 le Tribunal fédéral semble admettre que la Commission

de recours AVS-AI du canton de Genève soit composée de quatre membres sur cinq

- la règle dérogatoire de quorum devant avoir rang législatif et non

réglementaire). Dans le cas particulier, la question de savoir si la commission

peut statuer à quatre, l'art. 7 al. 2 LVLDFR ne prévoyant qu'un quorum minimum,

souffre de rester indécise dès lors que la décision entreprise doit être

annulée pour un autre motif.

3.

Le droit à une composition correcte de l'autorité fait

partie des garanties générales de procédure consacrées par l'art. 29 Cst. Il

doit y avoir récusation "dès que, objectivement, pour une raison ou une

autre, il est plausible que l'agent compétent puisse avoir, de par une

confusion d'intérêts, une opinion préconçue - il n'est pas nécessaire de

prouver qu'il en a effectivement une" (Pierre Moor, Droit

administratif vol. II p. 240). Les règles sur la récusation ont pour but de

prévenir toute apparence de suspicion et d'éviter toute confusion d'intérêts

(Kolz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

Zurich, 1993, p. 74). Dans certains cas, la partialité du juge est présumée en

raison de circonstances objectives, soit lorsqu'il y a un lien de proximité

entre juges et parties (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 55),

telles les relations de famille.

Ainsi, l'art. 34 al. 1 let. d de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), combiné avec l'art. 58 al.

1er de la loi du 4 décembre 1947 de la procédure civile fédérale

(PCF; RS 273), prévoit que juges, greffiers et experts se récusent

lorsqu'ils sont parents ou alliés en ligne directe. L'art. 10 al. 1 let. b bis

de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;

RS 172.021), dispose que les personnes appelées à préparer ou à rendre une

décision doivent se récuser si elles sont parentes ou alliées d’une partie en

ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. L'art. 43 al.

1er LJPA prévoit que les juges et les assesseurs peuvent être

récusés ou se récuser spontanément lorsque existe des circonstances importantes

de nature à compromettre leur impartialité, telles que notamment les liens de

parenté. Selon la jurisprudence, les motifs de récusation valent également pour

les experts (ATF 124 I 34; 120 V 357).

En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue

par la Commission alors composée du président, de deux membres et d'un

suppléant en la personne d'Alfred Beetschen. Or, l'instruction du recours a

permis d'établir que ce dernier n'était autre que le père de l'expert

d'EstimaPro Sàrl ayant rédigé les expertises, Vincent Beetschen. Ce lien de

parenté est suffisant pour admettre un motif de récusation. Il donne à

l'évidence une apparence de partialité et il est de nature à faire naître un

doute sur l'objectivité de ce membre. On relève au demeurant que les parties

n'ont eu connaissance du motif de récusation qu'au cours de la présente

procédure et qu'ils n'étaient donc pas en mesure de l'alléguer précédemment.

Pour ce motif, les recours doivent être admis.

4.

Les recourants font valoir que nonobstant l'arrêt du

tribunal de céans du 20 juillet 2006 dans la cause FO.2004.0017, l'autorité

intimée a violé leur droit d'être entendu, d'une part en entérinant les

expertises de 2004 et d'autre part en renonçant à procéder à de nouvelles

expertises. L'autorité intimée prétend pour sa part que le droit d'être entendu

a été respecté dès lors que les parties ont pu faire leurs observations et que

celles-ci seront prises en compte lorsqu'elle statuera sur le fond.

Comme exposé ci-dessus, l'art. 29 al. 3 LJPA n'ouvre

la voie du recours immédiat contre une décision incidente que si elle est de

nature à causer un préjudice irréparable.

Dans un arrêt récent (GE.2007.0126 du 1er

novembre 2007), le Tribunal administratif a rappelé que le préjudice

irréparable peut être purement matériel, à l'instar de la notion de préjudice

irréparable qui prévalait en recours de droit administratif (art. 97 aOJ en

relation avec les art. 5 et 45 al. 1 et 2 let. g aPA). Dans cette ancienne

procédure, un pur intérêt de fait, en particulier économique, était ainsi

suffisant pour reconnaître au recourant un intérêt digne de protection,

c'est-à-dire pour admettre le risque d'un préjudice irréparable (ATF 127 II 132

consid. 2a p. 136). Il suffisait que le recourant ait un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision

attaquée, par exemple parce qu'il encourt un préjudice économique ou parce que

la décision incidente retarde sensiblement l'issue d'une procédure devant être menée

rapidement (cf. ATF 122 II 211 consid. 1c p. 213; 120 Ib 97 consid. 1c p. 100;

112 Ib 417 consid. 2c p. 422 et les arrêts cités; arrêt du 12 juillet 1995, in

RDAF 1996 p. 83 consid. 1b).

Sous l'angle de la nouvelle LTF, la possibilité de

former un recours immédiat contre une décision incidente est régie par les art.

92 et 93. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes ne portant pas

sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un

recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet

d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuses (let. b). Le Tribunal

fédéral a esquissé dans quelques arrêts récents la notion de préjudice

irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4;1B_84/2007 du 11 septembre 2007 consid.

4, en voie de publication;4A_144/2007 du 29.08.2007 consid. 2.3, à publier);

la jurisprudence n’est pas encore fixée et de plus le texte de l'art. 93 LTF

diffère de celui de l'art. 45 aPA et de l'art. 29 al. 3 LJPA. Il y a lieu de

s’en tenir en conséquence à la conception du préjudice irréparable telle

qu’elle prévalait dans l’OJ et dans l'ancienne PA et d’entrer en matière sur

les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu. En effet, les

recourants ont un intérêt de fait à faire trancher cette question immédiatement

et non dans le cadre d’un recours au fond, d’autant plus que l’autorité intimée

doit en tout état de cause reprendre l’instruction des requêtes.

5.

L'arrêt du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif

expose ce qui suit:

" Le droit du particulier d'être entendu est

expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution

fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du

principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être

entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de

s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être

entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen

d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,

d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux

particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur

situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le

contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon

la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le

droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,

celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves" (ATF

124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 611 no 1291,

Moor, Droit administratif, vol II, n. 2.2.7.3, p. 280 ss).

(…)

Les recourants n'ont pas été informés en temps utile

de l'existence d'une procédure les concernant, ni de l'objet de celle-ci. Ils

n'ont pas été appelés à se déterminer sur la requête. Ils n'ont pas pu formuler

des conclusions, invoquer les moyens de fait et de droit utiles et offrir des

moyens de preuve. Ils n'ont pas pu consulter le dossier. Ils n'ont pas pu se

déterminer sur le choix de l'expert et sur le contenu de l'expertise. En bref,

ils ont été totalement exclus de la procédure en constatation de l'existence

d'une entreprise agricole.

(…)

En outre, l'expert s'est basé uniquement sur la

requête du 16 mars 2004 et les pièces produites par le requérant dans le cadre

de la procédure initiée le 14 novembre 2003 en détermination de la valeur de

rendement, pièces dont les recourants n'ont jamais eu connaissance.

Au surplus, la commission a mandaté un expert et a

statué en reprenant son rapport sans avoir soumis celui-ci aux parties. Le

Tribunal administratif a déjà considéré à plusieurs reprises que cette pratique

violait le droit d'être entendu (FO.2001.0016 du 21 avril 2004, FO.2003.0004 du

30 septembre 2003 et FO.2004.0013 du 10 février 2005).

(…)

En définitive, la Commission a délibérément tenu les

recourants à l'écart de la procédure au terme de laquelle les parcelles dont

ils sont copropriétaires sont qualifiées d'entreprise agricole au sens de

l'art. 7 LDFR. Il s'agit d'une violation particulièrement grossière de leur

droit d'être entendu.

Il n'appartient pas au Tribunal administratif de

réparer ces informalités dès lors que la procédure en constatation doit être

reprise ab ovo ".

La lettre de l'autorité intimée du 18 août 2006

invite les recourants à se déterminer sur le choix de l'expert et le mandat de

celui-ci, de sorte qu'ils ne pouvaient en aucun cas s'attendre à se voir

notifier ensuite une décision de non entrée en matière. En outre le contenu de

la lettre du 6 novembre 2006, datée par erreur du 18 août 2006, est

particulièrement peu explicite. Dans cette mesure, ils ont été dans

l'impossibilité de prendre position et de faire valoir leurs arguments tendant

au principe de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, celle-ci n'ayant

jusque là jamais été remise en cause, la Commission ayant au contraire informé

les parties que "le refus de l'expertise empêchera la Commission

foncière de statuer" ce qui tend à démontrer qu'elle considérait

elle-même nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.

En outre, les recourants ont certes pu théoriquement

s'exprimer sur les expertises de 2004 mais dans un contexte qui ne permet pas

d'admettre que leur droit d'être entendu a été respecté. Il aurait fallu que

les intéressés soient informés du fait que la Commission n'entendait plus

procéder à une nouvelle expertise, de manière à ce qu'ils puissent se

déterminer complètement sur celles de 2004 (voir arrêt PE.2006.0361 du 19 avril

2007). Au demeurant, ils ne pouvaient pas comprendre le sens que l'autorité

intimée entendait donner à sa lettre du 6 novembre 2006 vu son libellé et les

circonstances, de sorte qu'ils ne se sont jamais déterminés sur le contenu des

expertises.

Enfin, on relèvera le défaut de motivation de la

décision entreprise qui n'examine pas les griefs de partialité ou de dépendance

de l'expert invoqués par les parties, et qui n'expose pas les motifs qui

justifieraient qu'une deuxième expertise ne soit pas mise en oeuvre. Il va de

soi que si l'autorité intimée entend rendre une décision au fond sans mettre en

œuvre de deuxième expertise (après avoir recueilli les déterminations des

parties), elle devra motiver son choix.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision

attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour que

la procédure soit reprise dans le respect du droit d'être entendu de toutes les

parties.

6.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, les recourants BX.________ et AXY.________ ont

droit à des dépens qu'il convient de mettre exclusivement à la charge de

l'autorité intimée dont la violation du droit d'être entendu est sanctionnée,

le tiers intéressé s’en étant remis à justice. Il convient d'en fixer le

montant à 1'500 francs. En outre, les frais de justice doivent être laissés à

la charge de l'Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision du 9 février 2007 refusant de mettre en œuvre

une expertise de la Commission foncière (section I) est annulée.

III.

BX.________ a droit à des dépens, par 1'500 (mille)

francs, qui lui seront versés par l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la

caisse de Commission foncière rurale.

IV.

AXY.________ a droit à des dépens, par 1'500 (mille)

francs, qui lui seront versés par l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la

caisse de la Commission foncière rurale.

V.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 janvier 2008/gz

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.