FO.2007.0003
CDAP - FO.2007.0003 - 2008-01-10 - A._____, B._____ c/Commission foncière rurale Section I
10 janvier 2008Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2007.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2008
Juge:
FA
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Commission foncière rurale Section I
GARANTIE PROCÉDURALE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE
DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
RÉCUSATION
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Cst-29
LTF-34-1-d
LVLDFR-7
Résumé contenant:
Violation du droit à une compositiion correcte de l'autorité: le juge suppléant, membre de l'autorité qui a pris la décision entreprise, est le père de l'expert ayant rédigé les rapports sur lesquels se fonde l'autorité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod,
présidente; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Florence
Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
AXY.________, à 1.********,
représentée par Me Baptiste RUSCONI, avocat, à Lausanne
2.
BX.________, p.a. CX.________, à
2.********, représenté par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I
Tiers intéressés
1.
DX.________, à 1.********,
représenté par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne
2.
EX.________, à 3.********
3.
FX.________, à 1.********
4.
Représentant de la communauté
héréditaire et notaire commis au partage, par Christophe FISCHER,
notaire, à Lausanne
5.
GX.________, par son exécuteur
testamentaire, Me Philippe CHAMPOUD, avocat, à Lausanne
Objet
droit foncier rural
Recours AXY.________, BX.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 9 février 2007 (refus de mettre en
oeuvre une expertise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le cadre de la cause en partage l'opposant à AXY.________,
BX.________ et Philippe Champoud, exécuteur testamentaire de la succession de
feue GX.________, DX.________ a déposé le 19 novembre 2003 et le 16 mars 2004
devant la Commission foncière rurale, section I, (ci-après : la Commission)
deux requêtes tendant respectivement à la fixation de la valeur de rendement de
diverses propriétés et à la constatation de l'existence d'une entreprise
agricole. Ses requêtes portaient sur les parcelles No 4.********, 5.********,
6.********, 8.********, 7.********, 9.********, 10.********, 11.********, 12.********,
13.********, 14.********, 15.******** et 16.******** sises sur la Commune de 1.********
et la parcelle 17.******** de la Commune de 18.********.
EstimaPro Sàrl (anciennement Office d'estimation de
Prométerre), mandaté par la Commission, a convoqué le 24 février 2004 et le 11
Considérants
mai 2004 les conseils de DX.________, AXY.________, BX.________ et l'exécuteur
testamentaire de la succession de feue GX.________ à des inspections locales
qui se sont déroulées respectivement le 9 mars 2004 et le 26 mai suivant.
B.
Le 20 août 2004, l'expert a déposé deux rapports
d'expertise. Le premier conclut que toutes les parcelles énumérées dans la
requête constituent une entreprise agricole au sens de la LDFR. Le second
rapport arrête la valeur de rendement totale de cette exploitation à 2'730'940
francs.
C.
Par décision du 27 août 2004 notifiée au seul requérant et
au Département de l'économie, autorité de surveillance, la Commission foncière
rurale, section I, a constaté que le domaine agricole exploité par DX.________,
constitué par les parcelles No 4.********, 5.********, 6.********, 7.********,
9.
********, 10.********, 12.********, 11.********, 13.********, 14.********, 15.********,
16.
******** de 1.******** et 17.******** de 18.********, est une entreprise
agricole au sens de l'article 7 LDFR.
D.
Dans une décision VRT15 du 27 août 2004 également, la
Dispositif
Commission foncière rurale, section I, a arrêté à 2'730'940 francs la valeur de
rendement des parcelles No 4.********, 5.********, 6.********, 7.********,
9.********, 10.********, 12.********, 11.********, 13.********, 14.********, 15.********,
16.******** de 1.******** et 17.******** de 18.********. Cette décision
mentionne celle en constatation du même jour.
E.
La décision arrêtant la valeur de rendement desdites
parcelles a été transmise à BX.________, AXY.________, EX.________, FX.________,
à l'exécuteur testamentaire Philippe Champoud et au notaire Christophe Fischer
une première fois le 14 septembre 2004, munie des douze premières pages du
rapport d'expertise puis une seconde fois le 11 octobre 2004, sur requête des
intéressés, avec les annexes dudit rapport.
Toujours sur requête des intéressés, la Commission
leur a adressé, par lettre signature du 3 novembre 2004, sa décision du 27 août
2004 constatant l'existence d'une entreprise agricole englobant les parcelles No
4.********, 5.********, 6.********, 7.********, 9.********, 10.********, 12.********,
11.********, 13.********, 14.********, 15.******** et 16.******** de 1.********
et 17.******** de 18.********, de même que le rapport d'expertise y afférant.
Par trois actes de recours, FX.________ et EX.________
(qui ont ultérieurement retiré leur recours), BX.________ et AXY.________ ont
contesté la décision du 27 août 2004 en constatation de l'existence d'une
entreprise agricole (cause FO.2004.0017).
Par actes séparés du 12 novembre 2004, AXY.________
et BX.________ ont également recouru contre la décision du 27 août 2004 de la
Commission fixant la valeur de rendement du domaine agricole (affaire
FO.2004.0016). La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de
recours relative à la constatation de l'existence d'une entreprise agricole.
F.
Par arrêt du 20 juillet 2006 (FO.2004.0017), le Tribunal
administratif a admis le recours et annulé la décision du 27 août 2004 en
constatation de l'existence d'une entreprise agricole. Il a en substance
considéré que le droit d'être entendu des recourants avait été violé, ceux-ci
n'ayant notamment pas pu se déterminer sur le choix de l'expert et sur le
contenu de l'expertise et ayant été totalement exclu de la procédure en
constatation. Le tribunal a conclu que la procédure en constatation devait être
reprise ab ovo, en respectant le droit d'être entendu de toutes les parties.
Compte tenu de l'arrêt précité, la Commission a
indiqué au tribunal, le 9 août 2006, ce qui suit:
" (…) la Commission foncière a décidé d'annuler sa
décision du 17 (rect. 27) août 2004 et de traiter à nouveau cette requête en
permettant dans un premier temps aux parties de se déterminer au préalable sur
le principe de l'expertise, sur la mission confiée à l'expert et sur le choix
de l'expert".
Par décision du 31 août 2006, le Tribunal de céans a
déclaré le recours contre la décision fixant la valeur de rendement sans objet
et a rayé la cause du rôle.
G.
Par lettre du 18 août 2006 la commission a informé tous
les intéressés de la procédure qu'elle entendait suivre en ces termes:
" Elle (la Commission) a décidé d'ordonner une
expertise, dont la teneur serait la suivante:
- Visiter et décrire la propriété (voir inventaire
ci-joint)
- Inventorier les éventuels affermages complémentaires
- Expliquer comment sont exploités les divers éléments
- Déterminer s'il s'agit d'une entreprise agricole au
sens de la LDFR
- Préciser si certains éléments ne sont pas assujettis
à la LDFR
- Formuler un préavis à la Commission foncière rurale.
Dans le cadre de ses travaux, l'expert devra entendre
le requérant et les tiers intéressés.
La Commission foncière rurale se propose de confier
cette expertise à EstimaPro Sàrl (le service d'expertise de Prométerre). (…).
Nous vous adressons la présente afin d'avoir vos
déterminations sur la procédure arrêtée, en vous priant de bien vouloir nous la
retourner par courrier, dûment complétée, dans un délai de 30 jours dès
réception. Au cas où vous ne nous retourniez pas ce document, nous en déduirons
que vous refusez l'expertise, ce qui empêchera la Commission de statuer. (…)
Le soussigné, ………..........................
□ accepte le principe d'une expertise
□ refuse le principe d'une expertise
Important: le refus de l'expertise
empêchera la Commission foncière de statuer, et elle
rendra alors une décision dans ce sens.
□ accepte la désignation d'EstimaPro en qualité
d'expert
□ souhaite en qualité d'expert, ……………… qui a
d'ores et déjà accepté ce mandat et qui a estimé ses honoraires à Fr. ……..
Choix de l'expert: l'expert ou le bureau
d'experts doit impérativement être choisi dans la liste
annexée à la présente."
Etait jointe à cette décision, une liste comportant
les experts suivants:
-
Prométerre, EstimaPro, Sàrl
-
Union Suisse des Paysans, Fiduciaire et Estimations
-
Fiduciaire Le Cové SA.
Par lettre du 5 septembre 2006, DX.________ a
considéré que le choix d'EstimaPro Sàrl ne pouvait être contesté et que rien ne
justifiait de reprendre ab ovo les expertises déjà effectuées. Il a requis de
la Commission de soumettre simplement celles-ci aux parties pour détermination.
Par lettre du 19 septembre 2006, l'exécuteur
testamentaire de feue GX.________ a considéré que l'expertise lui paraissait
inutile, la Commission étant à même de déterminer elle-même si les parcelles en
cause constituaient une entreprise agricole. Il a en outre désapprouvé la
nomination d'EstimaPro Sàrl en qualité d'expert mais s'en est remis à justice.
Par lettre du 20 octobre 2006, BX.________ s'est
opposé à ce qu'une expertise soit confiée à EstimaPro Sàrl dans la mesure où
cette société avait participé activement à la décision annulée et ne présentait
en outre pas les qualités d'indépendance nécessaires, compte tenu de ses liens
avec Prométerre et la Commission foncière. Il a proposé de recourir aux services
de la société Le Cové SA. Il s'est par ailleurs opposé à ce qu'une expertise
tendant à déterminer la valeur de rendement soit exécutée sur la parcelle No
8.******** de la Commune de 1.******** au motif que cette parcelle était
constituée de trois parts de copropriété dont la part No 9.********
lui appartient en totalité. Il a également relevé que le fait que le requérant
occupe le 18.********, implanté sur cette parcelle et classé en "zone du 18.********",
ne conférait pas à celui-ci un statut agricole.
Egalement le 20 octobre 2006, AXY.________ s'est
opposée à l'expertise en tant que celle-ci concernerait la parcelle No
8.********, à savoir le 18.******** et les bâtiments annexes, ainsi qu'à la
désignation d'EstimaPro Sàrl en qualité d'expert. Elle a enfin émis toute
réserve quant à l'obligation de choisir un expert dans la liste transmise par
la Commission.
Le 27 octobre 2006, DX.________ s'est opposé à ce
que la parcelle No 8.******** soit exclue de l'expertise. Il a en
outre prié la commission de communiquer officiellement aux parties les deux
expertises et de leur impartir un délai pour se déterminer.
H.
Par lettre du 6 novembre 2006 (indiquant par erreur la
date du 18 août 2006), la Commission a transmis aux intéressés les deux
rapports d'expertise d'EstimaPro Sàrl et a prié ceux-ci de se déterminer d'ici
au 12 décembre 2006.
Requérant un délai supplémentaire le 11 décembre
2006, AXY.________ a toutefois émis toute réserve quant aux méthodes utilisées
par la Commission, rappelant les termes de son courrier du 20 octobre 2006.
La succession de feue GX.________ s'est déterminée
le 12 décembre 2006. DX.________ s'est prononcé le 22 décembre 2006. Le 30
janvier 2007, BX.________ et AXY.________ ont confirmé leurs courriers
respectifs du 20 octobre 2006.
I.
Par décision du 9 février 2007, la Commission foncière
rurale, section I, a renoncé à ordonner une nouvelle expertise telle
qu'annoncée dans sa correspondance du 18 août 2006 et déclaré qu'elle
statuerait sur la base des rapports d'expertise déposés le 20 août 2004
considérés comme complets et des déterminations des parties.
Par acte du 30 mars 2007, AXY.________ a interjeté
recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle allègue une
violation de son droit d'être entendue. Elle note en outre que les rapports
d'expertise ont été rédigés par Vincent Beetschen, alors que la décision
entreprise mentionne, dans la composition de la Commission, "M.
Beetschen" "suppléant". Elle demande à ce que l'autorité intimée
soit interpellée sur ce point.
Par acte du même jour, BX.________ a également
interjeté recours contre la décision du 9 février 2007. Il allègue en substance
que les défauts qui affectaient la décision du 27 août 2004 annulée par le
Tribunal administratif n'ont pas été réparés, le recourant n'ayant toujours pas
eu la possibilité de participer à une expertise dans le respect de son droit
d'être entendu.
L'autorité intimée s'est déterminée le 25 avril
2007. Elle considère que le droit d'être entendu a été respecté dès lors que
les parties ont eu la possibilité de s'exprimer sur les rapports d'expertise.
Sur requêtes du juge instructeur, elle a précisé, par lettres des 29 mai et 6
juin 2007, que l'expert Beetschen et le suppléant Beetschen n'étaient pas la
même personne et que la commission était composée de Roland Niklaus, président,
Philippe Emery et André Joehr, juges, Alfred Beetschen, suppléant, et
Jean-Claude Mathey, secrétaire. Le 25 juin 2007, elle a indiqué que Vincent
Beetschen était le fils d'Alfred Beetschen.
DX.________ a déposé des déterminations
complémentaires le 25 juin 2007 et s'en est remis à justice.
AXY.________ s'est prononcée le 25 juillet 2007.
J.
Il a été statué par circulation.
1.
La décision entreprise est une décision incidente par
laquelle la Commission foncière rurale, section I, renonce à ordonner de
nouvelles expertises. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.36), le recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec
le recours contre la décision au fond, à moins que la décision incidente ne
porte sur la compétence ou la récusation de l'autorité saisie ou ne soit de
nature à causer un préjudice irréparable; dans ces cas, elle peut faire l'objet
d'un recours immédiat. Cette disposition introduite par la novelle du 26
novembre 2002 a concrétisé la jurisprudence du Tribunal administratif,
actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
2.
Conformément à l'art. 7 de la loi vaudoise d'application
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; RSV
911.11), la commission se compose de cinq membres et de deux membres
suppléants, nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat; elle s'adjoint un
secrétaire-juriste et un secrétaire-juriste suppléant pour la rédaction de ses
décisions (al. 1er); elle délibère valablement dès que trois de ses
membres sont présents (al.2).
Actuellement, ses membres sont Roland Niklaus,
président, Daniel Millioud, vice-président, Philippe Emery, André Joehr et
Michel Zeller, membres, et Alfred-Louis Beetschen et Maurice Neyroud, membres
suppléants. Lors de la séance du 9 février 2007, la commission était composée
de quatre personnes : le président, deux membres et un suppléant. En effet, le
secrétaire est chargé selon l'art. 7 al. 1er LVLDFR de la rédaction
des décisions et il n'est pas nommé par le Conseil d'Etat; il n'a donc ni voix
délibérative ni voix consultative lors de la prise de décision. Certes, la
commission délibère valablement dès que trois de ses membres sont présents
selon le texte de l'art. 7 al. 2 LVLDFR. Mais, la LVLDFR ne prévoit aucune
disposition particulière en cas d'égalité des voix et notamment pas que celle
du président est prépondérante, de sorte que la commission ne peut alors pas
trancher. Le nombre quatre est au demeurant insolite; les autorités judiciaires
vaudoises étant toujours composées d'un nombre impair de personnes (sur cette
question, cf. ATF 129 V 335 le Tribunal fédéral semble admettre que la Commission
de recours AVS-AI du canton de Genève soit composée de quatre membres sur cinq
- la règle dérogatoire de quorum devant avoir rang législatif et non
réglementaire). Dans le cas particulier, la question de savoir si la commission
peut statuer à quatre, l'art. 7 al. 2 LVLDFR ne prévoyant qu'un quorum minimum,
souffre de rester indécise dès lors que la décision entreprise doit être
annulée pour un autre motif.
3.
Le droit à une composition correcte de l'autorité fait
partie des garanties générales de procédure consacrées par l'art. 29 Cst. Il
doit y avoir récusation "dès que, objectivement, pour une raison ou une
autre, il est plausible que l'agent compétent puisse avoir, de par une
confusion d'intérêts, une opinion préconçue - il n'est pas nécessaire de
prouver qu'il en a effectivement une" (Pierre Moor, Droit
administratif vol. II p. 240). Les règles sur la récusation ont pour but de
prévenir toute apparence de suspicion et d'éviter toute confusion d'intérêts
(Kolz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich, 1993, p. 74). Dans certains cas, la partialité du juge est présumée en
raison de circonstances objectives, soit lorsqu'il y a un lien de proximité
entre juges et parties (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 55),
telles les relations de famille.
Ainsi, l'art. 34 al. 1 let. d de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), combiné avec l'art. 58 al.
1er de la loi du 4 décembre 1947 de la procédure civile fédérale
(PCF; RS 273), prévoit que juges, greffiers et experts se récusent
lorsqu'ils sont parents ou alliés en ligne directe. L'art. 10 al. 1 let. b bis
de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021), dispose que les personnes appelées à préparer ou à rendre une
décision doivent se récuser si elles sont parentes ou alliées d’une partie en
ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. L'art. 43 al.
1er LJPA prévoit que les juges et les assesseurs peuvent être
récusés ou se récuser spontanément lorsque existe des circonstances importantes
de nature à compromettre leur impartialité, telles que notamment les liens de
parenté. Selon la jurisprudence, les motifs de récusation valent également pour
les experts (ATF 124 I 34; 120 V 357).
En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue
par la Commission alors composée du président, de deux membres et d'un
suppléant en la personne d'Alfred Beetschen. Or, l'instruction du recours a
permis d'établir que ce dernier n'était autre que le père de l'expert
d'EstimaPro Sàrl ayant rédigé les expertises, Vincent Beetschen. Ce lien de
parenté est suffisant pour admettre un motif de récusation. Il donne à
l'évidence une apparence de partialité et il est de nature à faire naître un
doute sur l'objectivité de ce membre. On relève au demeurant que les parties
n'ont eu connaissance du motif de récusation qu'au cours de la présente
procédure et qu'ils n'étaient donc pas en mesure de l'alléguer précédemment.
Pour ce motif, les recours doivent être admis.
4.
Les recourants font valoir que nonobstant l'arrêt du
tribunal de céans du 20 juillet 2006 dans la cause FO.2004.0017, l'autorité
intimée a violé leur droit d'être entendu, d'une part en entérinant les
expertises de 2004 et d'autre part en renonçant à procéder à de nouvelles
expertises. L'autorité intimée prétend pour sa part que le droit d'être entendu
a été respecté dès lors que les parties ont pu faire leurs observations et que
celles-ci seront prises en compte lorsqu'elle statuera sur le fond.
Comme exposé ci-dessus, l'art. 29 al. 3 LJPA n'ouvre
la voie du recours immédiat contre une décision incidente que si elle est de
nature à causer un préjudice irréparable.
Dans un arrêt récent (GE.2007.0126 du 1er
novembre 2007), le Tribunal administratif a rappelé que le préjudice
irréparable peut être purement matériel, à l'instar de la notion de préjudice
irréparable qui prévalait en recours de droit administratif (art. 97 aOJ en
relation avec les art. 5 et 45 al. 1 et 2 let. g aPA). Dans cette ancienne
procédure, un pur intérêt de fait, en particulier économique, était ainsi
suffisant pour reconnaître au recourant un intérêt digne de protection,
c'est-à-dire pour admettre le risque d'un préjudice irréparable (ATF 127 II 132
consid. 2a p. 136). Il suffisait que le recourant ait un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision
attaquée, par exemple parce qu'il encourt un préjudice économique ou parce que
la décision incidente retarde sensiblement l'issue d'une procédure devant être menée
rapidement (cf. ATF 122 II 211 consid. 1c p. 213; 120 Ib 97 consid. 1c p. 100;
112 Ib 417 consid. 2c p. 422 et les arrêts cités; arrêt du 12 juillet 1995, in
RDAF 1996 p. 83 consid. 1b).
Sous l'angle de la nouvelle LTF, la possibilité de
former un recours immédiat contre une décision incidente est régie par les art.
92 et 93. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes ne portant pas
sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un
recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuses (let. b). Le Tribunal
fédéral a esquissé dans quelques arrêts récents la notion de préjudice
irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4;1B_84/2007 du 11 septembre 2007 consid.
4, en voie de publication;4A_144/2007 du 29.08.2007 consid. 2.3, à publier);
la jurisprudence n’est pas encore fixée et de plus le texte de l'art. 93 LTF
diffère de celui de l'art. 45 aPA et de l'art. 29 al. 3 LJPA. Il y a lieu de
s’en tenir en conséquence à la conception du préjudice irréparable telle
qu’elle prévalait dans l’OJ et dans l'ancienne PA et d’entrer en matière sur
les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu. En effet, les
recourants ont un intérêt de fait à faire trancher cette question immédiatement
et non dans le cadre d’un recours au fond, d’autant plus que l’autorité intimée
doit en tout état de cause reprendre l’instruction des requêtes.
5.
L'arrêt du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif
expose ce qui suit:
" Le droit du particulier d'être entendu est
expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du
principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être
entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de
s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être
entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen
d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,
d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux
particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur
situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le
contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon
la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le
droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves" (ATF
124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 611 no 1291,
Moor, Droit administratif, vol II, n. 2.2.7.3, p. 280 ss).
(…)
Les recourants n'ont pas été informés en temps utile
de l'existence d'une procédure les concernant, ni de l'objet de celle-ci. Ils
n'ont pas été appelés à se déterminer sur la requête. Ils n'ont pas pu formuler
des conclusions, invoquer les moyens de fait et de droit utiles et offrir des
moyens de preuve. Ils n'ont pas pu consulter le dossier. Ils n'ont pas pu se
déterminer sur le choix de l'expert et sur le contenu de l'expertise. En bref,
ils ont été totalement exclus de la procédure en constatation de l'existence
d'une entreprise agricole.
(…)
En outre, l'expert s'est basé uniquement sur la
requête du 16 mars 2004 et les pièces produites par le requérant dans le cadre
de la procédure initiée le 14 novembre 2003 en détermination de la valeur de
rendement, pièces dont les recourants n'ont jamais eu connaissance.
Au surplus, la commission a mandaté un expert et a
statué en reprenant son rapport sans avoir soumis celui-ci aux parties. Le
Tribunal administratif a déjà considéré à plusieurs reprises que cette pratique
violait le droit d'être entendu (FO.2001.0016 du 21 avril 2004, FO.2003.0004 du
30 septembre 2003 et FO.2004.0013 du 10 février 2005).
(…)
En définitive, la Commission a délibérément tenu les
recourants à l'écart de la procédure au terme de laquelle les parcelles dont
ils sont copropriétaires sont qualifiées d'entreprise agricole au sens de
l'art. 7 LDFR. Il s'agit d'une violation particulièrement grossière de leur
droit d'être entendu.
Il n'appartient pas au Tribunal administratif de
réparer ces informalités dès lors que la procédure en constatation doit être
reprise ab ovo ".
La lettre de l'autorité intimée du 18 août 2006
invite les recourants à se déterminer sur le choix de l'expert et le mandat de
celui-ci, de sorte qu'ils ne pouvaient en aucun cas s'attendre à se voir
notifier ensuite une décision de non entrée en matière. En outre le contenu de
la lettre du 6 novembre 2006, datée par erreur du 18 août 2006, est
particulièrement peu explicite. Dans cette mesure, ils ont été dans
l'impossibilité de prendre position et de faire valoir leurs arguments tendant
au principe de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, celle-ci n'ayant
jusque là jamais été remise en cause, la Commission ayant au contraire informé
les parties que "le refus de l'expertise empêchera la Commission
foncière de statuer" ce qui tend à démontrer qu'elle considérait
elle-même nécessaire de procéder à une nouvelle expertise.
En outre, les recourants ont certes pu théoriquement
s'exprimer sur les expertises de 2004 mais dans un contexte qui ne permet pas
d'admettre que leur droit d'être entendu a été respecté. Il aurait fallu que
les intéressés soient informés du fait que la Commission n'entendait plus
procéder à une nouvelle expertise, de manière à ce qu'ils puissent se
déterminer complètement sur celles de 2004 (voir arrêt PE.2006.0361 du 19 avril
2007). Au demeurant, ils ne pouvaient pas comprendre le sens que l'autorité
intimée entendait donner à sa lettre du 6 novembre 2006 vu son libellé et les
circonstances, de sorte qu'ils ne se sont jamais déterminés sur le contenu des
expertises.
Enfin, on relèvera le défaut de motivation de la
décision entreprise qui n'examine pas les griefs de partialité ou de dépendance
de l'expert invoqués par les parties, et qui n'expose pas les motifs qui
justifieraient qu'une deuxième expertise ne soit pas mise en oeuvre. Il va de
soi que si l'autorité intimée entend rendre une décision au fond sans mettre en
œuvre de deuxième expertise (après avoir recueilli les déterminations des
parties), elle devra motiver son choix.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour que
la procédure soit reprise dans le respect du droit d'être entendu de toutes les
parties.
6.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, les recourants BX.________ et AXY.________ ont
droit à des dépens qu'il convient de mettre exclusivement à la charge de
l'autorité intimée dont la violation du droit d'être entendu est sanctionnée,
le tiers intéressé s’en étant remis à justice. Il convient d'en fixer le
montant à 1'500 francs. En outre, les frais de justice doivent être laissés à
la charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision du 9 février 2007 refusant de mettre en œuvre
une expertise de la Commission foncière (section I) est annulée.
III.
BX.________ a droit à des dépens, par 1'500 (mille)
francs, qui lui seront versés par l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la
caisse de Commission foncière rurale.
IV.
AXY.________ a droit à des dépens, par 1'500 (mille)
francs, qui lui seront versés par l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la
caisse de la Commission foncière rurale.
V.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 10 janvier 2008/gz
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.