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Décision

FO.2007.0015

CDAP - FO.2007.0015 - 2008-09-08 - RATHGEB/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, Dilip SA, CAILLET

8 septembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par publication dans la feuille

des avis officiels (FAO) du 31 août 2007, le notaire Jean-Marc Emery a effectué

un "appel d'offres destiné exclusivement à des exploitants agricoles à

titre personnel" portant sur 13 parcelles sur le territoire de la

Commune de Yens. Ces parcelles, colloquées dans des zones distinctes, se

situent respectivement en zones intermédiaire, agricole-viticole, de forêt ou

dans le périmètre d'un plan de quartier. Cet appel d'offres, après description

des parcelles concernées, portait les mentions suivantes:

"Conformément

à l'article 64, al. 1, lettre f, LDFR, tout exploitant agricole à titre

personnel au sens de l'article 9 LDFR peut présenter, dans le délai imparti de

15 jours dès la présente publication, une offre égale ou supérieure au prix de

Fr. 17'500'000.-.

Dans le même

délai, le candidat devra justifier, par indication de son numéro d'exploitation

ou la production de tout autre élément probant, de sa qualité d'exploitant

agricole, sous peine de rejet de son offre."

La société Dilip SA, non

exploitante agricole, s'est portée acquéreur des 13 parcelles précitées, sans

distinction selon le statut juridique du sol.

Par courrier du 31 août 2007,

Werner Rathgeb s'est annoncé auprès du notaire précité et lui a signifié que,

étant exploitant agricole au sens de l'art. 9 LDFR, il désirait acquérir ces 13

parcelles à leur valeur de rendement augmentée de 35%.

Par requête formulée le 25

septembre 2007, le notaire Emery a requis de la Commission foncière rurale

Section 1 (ci-après: la commission) qu'elle autorise la vente des parcelles nos

641, 1616 et 1827 (à savoir les parcelles colloquées en zones intermédiaire ou

agricole-viticole) à Dilip SA, requête à laquelle la commission a fait droit

par décision du 28 septembre 2007.

B.

Werner Rathgeb a recouru contre

cette décision le 29 octobre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) et a

conclu à son annulation, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par avis du 12 novembre 2007, le

tribunal a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur un recours interjeté par

Werner Rathgeb dans une cause parallèle (FO.2006.0014), qui posait des

questions semblables. Le Tribunal administratif a statué sur cette cause par

arrêt du 30 novembre 2007 : tout en laissant ouverte la question de la

qualité d¿exploitant à titre personnel du recourant, le tribunal a annulé

l¿autorisation de vendre à un tiers non exploitant au motif que le prix de la

transaction était surfait. L'instruction de la présente cause a dès lors été

reprise le 27 décembre 2007.

C.

Simultanément à la présente

procédure, le recourant s¿est également opposé à la vente, à un tiers non

exploitant, d¿une parcelle agricole sise sur la commune de Montreux. La

commission ayant accordé l¿autorisation de vendre au tiers intéressé selon

décision du 12 octobre 2007, Werner Rathgeb a recouru devant le Tribunal

administratif le 8 novembre 2007. Cette procédure a été enregistrée sous

référence FO.2007.0017 et a été instruite en parallèle avec la présente cause.

D.

Dans le cadre de sa réponse

du 15 février 2008, l'autorité intimée a informé le tribunal que le recourant

n'était pas exploitant à titre personnel, ni propriétaire d'une entreprise

agricole ou d'une quelconque terre, de sorte que le recours devait, selon elle,

être déclaré irrecevable. Elle a produit un courrier du Service de l'agriculture

du 15 janvier 2008 attestant ce qui suit :

En réponse à votre demande citée en titre,

nous avons l¿avantage de vous indiquer que M. Werner Rathgeb n¿est plus

enregistré auprès de notre service comme exploitant agricole.

L¿exploitation dont il fut antérieurement

reconnu comme l¿exploitant à Rennaz (n° 5412-1007, anciennement n°5412-0007)

est aujourd¿hui affermée par la société Les Jardins du Rhône S.A. M. Werner

Rathgeb, à notre connaissance, n¿est ni actionnaire, ni administrateur, ni

employé de cette personne morale dont le nom précédent était Le Potager du

Château SA.

A ce jour, nous n¿avons par ailleurs aucun

enregistrement de données qui ferait apparaître M. Werner Rathgeb comme l¿exploitant

d'une entreprise ou d'une exploitation agricole sise dans le canton de Vaud. »

Selon l¿extrait du registre du

commerce relatif à la société Les Jardins du Rhône SA, la société a été

constituée en 2000 et le capital actions est composé de 100 actions nominatives

de CHF 1'000 fr. chacune. L¿inscription mentionne un apport en nature :

« selon convention du 25 février 2000 et inventaire au 31 décembre

1999 : actifs (CHF 2'233'461.15) et passifs (CHF 563'265.38), soit un actif

net de CHF 1'670'195.77 de Werner Rathgeb, à Rennaz ; en contrepartie, il

est remis 100 actions.» L¿extrait indique comme administrateurs François

Gilliéron, Jean-Marc Roch et Lucien Grob.

Selon le registre foncier, le

recourant n'est propriétaire d'aucun bien-fonds situé sur le territoire

vaudois.

Requis de se déterminer, dans un

délai échéant le 10 mars 2008, sur la recevabilité du recours, le recourant a

répondu le 7 mars 2008 dans le cadre de la procédure FO.2007.0017, sous la

plume de son conseil : reconnaissant qu¿il s¿était vu retirer l¿entreprise

agricole qu¿il exploitait auparavant au profit de son épouse, dans le cadre de

sa procédure en divorce, il considère que cette situation ne serait que

temporaire de sorte que sa qualité d¿exploitant à titre individuel devrait être

admise. Le recourant s¿est encore déterminé spontanément le 9 avril 2008 en

invoquant le fait qu¿il serait encore propriétaire des actions de la société

« Au Grand Clos SA ».

L¿instruction des deux causes

FO.2007.0015 et FO.2007.0017 a été reprise par une autre juge instructeur en

mars 2008.

Au vu du courrier du recourant du 9

avril 2008, ce dernier a été invité à produire toute preuve de sa qualité

d¿actionnaire majoritaire au jour d¿aujourd¿hui de « Au Grand Clos

SA » et de sa qualité d¿exploitant à titre personnel du domaine propriété

de cette société.

E.

Le 10 avril 2008, Werner Rathgeb a

formé recours contre une autre décision de la Commission foncière, lui refusant

la vente d¿une parcelle sise sur la commune de Puidoux et autorisant la vente à

un tiers non exploitant. Cette cause a été enregistrée sous la référence FO.2008.0010

et suspendue jusqu¿à droit jugé dans la présente procédure.

F.

Par courrier du 5 mai 2008, le

recourant a retiré son recours dans la cause FO.2007.0017. Cette procédure a en

conséquence été rayée du rôle.

G.

Il s¿est en revanche déterminé sur

sa qualité d'exploitant le 19 mai 2008 dans le cadre de la présente procédure,

et a produit un lot de pièces à cet égard. Parmi celles-ci figure un courrier

du Service de l¿agriculture, du 20 février 2004, dont il ressort notamment que

différentes sociétés exploitent le domaine du Château de Rennaz : cette

exploitation, connue sous la raison sociale "Au Grand Clos SA" aurait

été scindée en deux exploitations distinctes dès 2000, sous les raisons

sociales Potager du Château SA [actuellement Les Jardins du Rhône SA] et

Légumes du Haut-Lac SA, chacune devenant locataire d¿une partie de la propriété

agricole de "Au Grand Clos SA" et de parcelles de tiers. Ces

exploitations ont toutefois été considérées comme une seule exploitation par le

Service de l¿agriculture et seraient, dès 2003, en mains de Mme Rathgeb sous le

nom de Potager du Château SA, en tant que bénéficiaire d¿un bail à ferme sur

l¿entier du domaine de Grand Clos SA jusqu¿en 2017.

L¿autorité intimée s¿est déterminée

le 23 mai 2008 à ce sujet en considérant que le recourant n¿avait pas justifié

sa qualité d¿exploitant à titre personnel, ni sa titularité des actions de la

société "Au Grand Clos SA".

L¿extrait du registre du commerce

de « Au Grand Clos SA » indique Mme Patricia Rathgeb comme

administratrice unique.

Le tribunal a statué à huis clos.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir est régie

par l¿art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) dont la teneur est la suivante :

"Le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu¿elle soit annulée

ou modifiée. Sont réservées :

a) les dispositions

des lois spéciales légitimant d¿autres personnes ou autorités à recourir,

b) les dispositions

du droit fédéral."

La loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) a pour but d¿encourager

la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l¿exploitant à titre

personnel en cas d¿acquisition d¿entreprises et d¿immeubles agricoles et de

lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A

cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l¿acquisition des

terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la

transaction au régime de l¿autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n¿étant

accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés

(art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation

d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque

l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix

convenu est surfait (let. b) ou lorsque l¿immeuble à acquérir est situé en

dehors du rayon d¿exploitation de l¿entreprise de l¿acquéreur, usuel dans la

localité (let. d). L'art. 64 LDFR prévoit cependant un régime d'exception

permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas

personnellement exploitant. Tel est notamment le cas lorsque "malgré

une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande

n'a été faite par un exploitant à titre personnel" (art. 64 al. 1 let.

f LDFR).

2.

Se fondant sur sa qualité

d'exploitant à titre personnel, le recourant s'en prend à l'autorisation

d'acquérir un immeuble agricole octroyée par l'autorité intimée à Dilip SA. L'autorité

intimée lui conteste la qualité pour recourir vu l'absence de qualité d'exploitant

à titre personnel.

Selon l¿art. 83 al. 3 LDFR, les

parties à un acte d¿aliénation d¿un immeuble agricole peuvent recourir contre

le refus d¿autorisation, tandis que l¿autorité cantonale de surveillance, le

fermier et les titulaires du droit d¿emption, du droit de préemption ou du

droit à l¿attribution peuvent recourir contre l¿octroi de l¿autorisation. Selon

la jurisprudence, cette disposition ne contient cependant pas, malgré sa

formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité

pour recourir contre l¿octroi de l¿autorisation. Elle doit être interprétée

conformément à l¿intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un

droit de recours au fermier ainsi qu¿aux titulaires du droit d¿emption, du

droit de préemption ou du droit d¿attribution en les mentionnant expressément,

tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les

voisins, les organisations de protection de la nature et de l¿environnement

ainsi que les organisations professionnelles, telles les associations paysannes

(ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276). A cet égard, le Tribunal fédéral a

notamment jugé que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir fondée

sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR devait être reconnue à toute personne ayant

répondu à l'offre publique et alléguant être exploitant à titre personnel (ATF

5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1 non publié aux ATF 132 III 658 ; ATF

5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III 562). Dans la

première affaire citée, le Tribunal fédéral s'est saisi du recours formé par le

tiers qui se disait candidat à l'acquisition alors que sa qualité d'exploitant

à titre personnel était litigieuse dans la mesure où il lui était reproché

d'avoir agi en tant que prête-nom. Sur la base de cette jurisprudence, le

tribunal de céans a reconnu la qualité pour agir du recourant Werner Rathgeb

(FO.2006.0014 du 30 novembre 2007). Dans ce dernier arrêt toutefois, la qualité

d'exploitant à titre personnel était litigieuse mais avait souffert de rester

indécise.

Contrairement à l'affaire précitée,

dans le cas présent, l'autorité intimée a d'emblée confirmé que le recourant

n¿était plus enregistré comme exploitant et qu¿il n¿exploitait, à sa

connaissance, aucune entreprise ou exploitation agricole dans le canton. Ce

dernier a en outre expressément reconnu, dans ses déterminations du 7 mars 2008

dans le cadre de la procédure FO.2007.0017, qu'il ne jouissait plus de cette

qualité. Or la jurisprudence a eu l¿occasion de rappeler que l¿art. 83 LDFR

exclut que les décisions prises en application de la LDFR soient attaqueés par

des tiers quelconques (ATF 129 III 583 consid. 3.1., p. 585/586 ; arrêt

FO.2006.0005 du 13 mars 2007).

3.

Si l¿on suit la jurisprudence

précitée du Tribunal fédéral selon laquelle cette question relève du droit du

fond (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1 non publié aux ATF 132 III

658.

; ATF 5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III

562; arrêt FO.2005.0019 du 20 novembre 2006), le recourant ne peut prétendre

être exploitant au sens de l¿art. 9 LDFR, quand bien même il l¿aurait été dans

le passé. L'art. 9 al. 1 LDFR définit l'exploitant à titre personnel comme

quiconque cultivant lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une

entreprise agricole, dirigeant personnellement celle-ci (cf. notamment FO.1997.0035

du 22 décembre 1997; ATF 5A.2/1998 du 23 juin 1998 ; arrêts FO.2002.0032

du 27 mai 2004). Le recourant a certes exposé à cet égard que cette qualité lui

avait été retirée au profit de son épouse dans le cadre des mesures provisoires

rendues en relation avec sa procédure de divorce. Selon lui, cette situation ne

serait que temporaire. Le tribunal ne peut suivre le recourant sur ce point. Il

convient au contraire de prendre en compte les compétences existant au moment

de la requête, respectivement au moment où la décision doit être rendue

(Donzallaz, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé,

Tome 2, Berne 2006, p. 614 et référence citée). A ces moments-là, le recourant

n¿était plus exploitant à titre personnel. Les documents qu¿il a produits en

cours d'instruction ne font que confirmer ce fait ou se réfèrent à une

situation qui n¿est plus d¿actualité. Il ne permettent en particulier pas

d¿établir sa titularité sur les actions de l¿une ou l¿autre des sociétés

exploitant le domaine agricole à Rennaz. A cet égard, si l¿extrait du registre

du commerce relatif à la société Les Jardins du Rhône SA indique un apport en

nature effectué par le recourant lors de la constitution de la société en 2000

contre remise de 100 actions nominatives, ce dernier ne démontre pas qu¿il

serait aujourd¿hui encore actionnaire de cette société. L¿autorité intimée était

ainsi fondée à considérer que le juste motif de l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR

était réalisé, vu l¿absence d¿une demande faite par un exploitant à titre

personnel.

4.

Par conséquent, le recours doit

être rejeté et la décision de la Commission foncière rurale confirmée. Le

recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 55

LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission

foncière rurale Section 1 du 28 septembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Werner Rathgeb.

Lausanne, le 8 septembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.