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Décision

FO.2008.0002

CDAP - FO.2008.0002 - 2008-08-28 - X._________ c/Commission foncière rurale Section I

28 août 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle RF 5.********, plan 6.********,

dans le village du 7.******** sur la Commune du 8.********, est propriété de

BX.________, à 2.********, France, et de CX.________, à 3.********. Elle

comporte un bâtiment ECA n° 9.******** de 10.******** m2,

avec, d'une part, un rural composé d'un appartement ainsi que d'une

exposition-dépôt et, d'autre part, une habitation avec trois appartements, une

place-jardin de 399 m2 ainsi qu'un pré-champ de 17'685 m2.

Cette parcelle se trouve en grande partie en zone agricole. Le front de la

route se situe en partie en zone des villages et hameaux B et zone de villas et

maisons familiales du plan des zones de la Commune du 8.********.

B.

La parcelle RF 5.******** a été

mise aux enchères publiques par l'office des poursuites d'Yverdon, Orbe et La

Vallée le 12 février 2008 à Yverdon-les-Bains. Cette parcelle avait été

estimée par l'office des poursuites, sur la base d'un rapport d'expert, à

480'000 fr. L'annonce précisait que la vente était soumise aux

dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier

rural (LDFR, RS 211.412.11) et de la loi vaudoise sur le droit foncier

rural du 13 septembre 1993 (LVDFR, RS 911.11).

La parcelle a été

attribuée à DEX.________ (ci-après : les adjudicataires), en société

simple, domiciliés au 4.********, pour 480'000 fr., montant équivalent à

l¿estimation faite par l`office précité. Selon le procès-verbal de la vente, l'offre

du dernier enchérisseur précédent, A.________, agriculteur à 1.********,

s'élevait à 475'000 fr. La dernière offre du troisième enchérisseur, CX.________,

à 3.********, s'élevait à 416'000 fr.

C.

Les adjudicataires ont déposé le

13 février 2008 auprès de la Commission foncière rurale section I (ci-après : la commission) une demande

d'autorisation d'acquisition de la parcelle RF 5.********. Étant respectivement

constructeur horloger et attachée de presse, DEX.________ ont déclaré ne pas

avoir l'intention d'exploiter personnellement le bien-fonds mais vouloir

conserver l'exploitant actuel, F._________, du 7.********. Ils ont fondé leur

requête d'autorisation sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, selon lequel

l¿autorisation est accordée à l¿acquéreur qui n¿est pas personnellement

exploitant lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas

surfait, aucune demande n¿a été faite par un exploitant à titre personnel.

Le 22 février 2008, la commission

a accordé l'autorisation d'acquisition aux adjudicataires sans autre motivation

que la mention de l'absence de motifs de refus. Cette décision a été notifiée

par courrier du 27 février 2008 à A.________.

D.

Par courrier du 7 mars 2008, A.________

(ci-après : le recourant) a déposé un recours devant le Tribunal cantonal

contre la décision de la commission. Il conclut à ce que le Tribunal cantonal

ne reconnaisse pas le droit d'acquérir la parcelle RF 5.******** aux

adjudicataires qui ne sont pas exploitants personnels et conteste

l'autorisation d'acquisition donnée par la commission.

Le recourant s¿est acquitté en

temps utile de l¿avance de frais requise.

E.

Dans sa réponse du 31 mars

2006, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle déclare que la

condition de l'exploitation personnelle n'est pas requise en cas d'acquisition

dans le cadre d'enchères publiques. Du fait que le recourant n'a pas égalé la

mise des adjudicataires, ceux-ci pouvaient se voir délivrer l'autorisation

sollicitée en vertu de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.

Dans leurs déterminations du

2 avril 2008, rendues conjointement avec F._________, qui exploite la

partie pré-champ de la parcelle RF 5.********, les adjudicataires ont relevé

qu'ils comptaient établir avec celui-ci des accords concernant la continuation

de cette exploitation agricole. Ils relèvent par ailleurs qu'à l'occasion des

enchères publiques le recourant avait déclaré, en réponse à une question du

représentant de l'office des poursuites, ne pas vouloir exploiter lui-même la

parcelle RF 5.********, précisant qu'il était intéressé à l'achat de ce bien à

titre personnel et non professionnel.

Le 10 avril 2008, BX.________

a déclaré s'en remettre à la justice tout en partant de l'idée que

l'autorisation donnée en l'espèce par la commission était justifiée. CX.________

a affirmé par courriers du 9 avril et du 6 juin 2008 renoncer à

déposer une réponse et s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Le recourant et l'autorité intimée

ont maintenu leurs conclusions dans leurs observations respectives du

5 mai 2008 et du 23 mai 2008.

Le 6 juin 2008, les

adjudicataires ont transmis leurs nouvelles déterminations par lesquelles ils

concluent au rejet du recours avec suite de dépens. Outre le fait que le

recourant n'a pas égalé leur offre, ils invoquent le fait que seule la partie

pré-champ demeure affectée à l'agriculture, alors que le bâtiment ne l'a jamais

été. Or, les adjudicataires se sont engagés à maintenir l'affermage de cette

partie de la parcelle, de sorte que le but de la LDFR serait respecté. Enfin,

ils rappellent leurs doutes quant au statut d'exploitant personnel du

recourant.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos.

G.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent

recours en vertu de l¿art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA, RSV 173.36) en relation avec les art. 9

et 13 de la loi d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LVLDFR, RSV 911.11). D¿après les arts 88 al. 1 LDFR

et 13 al. 1 LVLDFR, le recours s¿exerce par écrit dans les 30 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en

temps utile. Le recours satisfait aux conditions formelles énoncées aux

art. 13 al. 2 LVLDFR et 31 al. 2 et 3 LJPA.

2.

Aux termes de l'art. 83

al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant

l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus

d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les

titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à

l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation.

Selon la

jurisprudence, l'art. 83 al. 3 LDFR ne contient pas, malgré sa

formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité

pour recourir contre l'octroi de l'autorisation. Il doit être interprété

conformément à l'intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un

droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du

droit de préemption ou du droit à l'attribution en les mentionnant

expressément, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour

recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de

l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les

associations paysannes (ATF 126 III 274, consid. 1c p. 276).

La jurisprudence

a admis que l'exploitant à titre personnel qui a fait une offre à la suite de

l'appel d'offres public publié en application de l'art. 64 al. 1 let.

f LDFR a qualité pour recourir (ATF du 28 avril 2006 dans la cause

5A.3/2006, consid. 1.2; arrêt TA FO.2005.0019 du 20 novembre 2006

consid. 1.b). La décision attaquée a été fondée sur ce même art. 64

al. 1 let. f LDFR en vertu d'une assimilation de la vente aux enchères à

une offre publique. Comme le recourant a participé à cette vente aux enchères

et se prétend exploitant à titre personnel, il doit se voir reconnaître la

qualité pour recourir, en vertu de l¿art. 111 al. 1 de la loi du

6.

octobre 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en relation

avec l¿art. 89 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal cantonal FO.2008.0007 du

30.

juin 2008, consid. 1). Savoir si le recourant peut être considéré

comme exploitant à titre personnel relève du fond ¿ pour autant que cette

question soit déterminante pour l¿issue du recours ¿ et non de la

recevabilité du recours (arrêt TA FO.2005.0019 du 20 novembre 2006

consid. 1.b). Il y a donc lieu d¿entrer en matière sur le fond.

La LDFR a pour but d'encourager la

propriété foncière rurale et, en particulier, de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d'une population rurale forte et d'une agriculture

productive orientée vers une exploitation durable du sol (art. 1 let. f

LDFR; Y. DONZALLAZ, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural 1994-1998,

p. 192, n° 497 et les références citées). L¿acquisition d¿une

entreprise ou d¿un immeuble agricole est soumise à autorisation (art. 61

al. 1 LDFR). En cas d¿acquisition d¿un immeuble agricole par la voie de la

réalisation forcée, l¿adjudicataire doit demander l¿autorisation d¿acquérir

ledit immeuble dans les dix jours qui suivent l¿adjudication (art. 67 al. 1

LDFR). L¿autorisation est refusée si l¿adjudicataire n¿est pas exploitant à

titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), à moins qu¿il ne prouve

qu¿il y a un juste motif pour lui accorder

l¿autorisation (art. 64 al. 1 LDFR).

Selon la

jurisprudence, l'art. 64 al. 1 LDFR contient, d'une part, aux let. a

à g un catalogue non exhaustif d'exceptions au principe de l'exploitation à

titre personnel et, d'autre part, une clause générale de "juste

motif" fondant l'octroi d'une autorisation. Il s'agit là d'une notion juridique

indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du

cas particulier et des objectifs de politique agricole du droit foncier rural.

Le juste motif peut être réalisé dans la personne du (ou des) acquéreur(s) ou

dans les circonstances objectives du cas d'espèce. S'agissant des objectifs de

politique agricole, la LDFR a pour but principal de renforcer la position de

l'exploitant à titre personnel lors des transferts de propriété. La procédure

d'autorisation doit lui faciliter l'acquisition des immeubles agricoles, le

législateur admettant toutefois des exceptions lorsque celles-ci sont

matériellement justifiées (ATF 133 III 562, consid. 4.4.1

p. 565 et les autres références citées).

Il faut dès lors

examiner, d¿une part, si l'adjudication lors d'une vente aux enchères dans le

cadre d'une procédure d'exécution forcée est en tant que telle un juste motif

(consid. 3) et, d¿autre part, si les motifs avancés par les adjudicataires

dans le cas d'espèce constituent de justes motifs (consid. 4).

3.

L¿autorité intimée a accordé

l¿autorisation en se fondant sur l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR, selon

lequel il y a juste motif lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne

soit pas surfait (art. 66 LDFR), aucune demande n¿a été faite par un

exploitant à titre personnel. Dans sa réponse au recours, l¿autorité intimée

justifie l¿applicabilité de cette disposition en arguant du fait que le

recourant n'a pas égalé la mise des adjudicataires.

a) L'exception de

l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour but de sauvegarder, sous l'angle

de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de

l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie d'aucune demande de

la part d'un exploitant à titre personnel. Si, en procédure d'autorisation, l¿acquéreur

qui n¿est pas exploitant à titre personnel fournit la preuve qu'à la suite de

la publication de l'appel d'offres, aucune offre ou seulement des offres

insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel, il

obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit

pas surfait (art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR). Dans le cas

contraire, l'autorisation devra être refusée (ATF 132 III 658,

consid. 3.3.1 p. 660).

b) Avant l¿entrée

en vigueur le 1er janvier 1999 de la révision du 30 juin 1998

de la LDFR (RO 1998 3009, FF 1996 IV 1 ss), la jurisprudence a appliqué

l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR à la vente aux enchères en cas de

réalisation forcée. Selon cette jurisprudence, la publication des enchères

indiquant le prix licite satisfaisait aux exigences de l'offre publique au sens

de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR et permettait simultanément d'octroyer

l'autorisation à celui qui, bien que n'étant pas exploitant à titre personnel,

emportait l'adjudication en raison de l'offre la plus élevée, pour autant

qu'elle se situe dans les limites du prix licite (arrêt TA FO.1998.0011 du

30.

octobre 1998, consid. 4.c; B. Stalder, n° 7 ad

art. 67-69 LDFR, p. 661 s., in: Ch. Bandli et

alt., Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 1995). Dans ce régime,

l¿offre publique était le prix licite: si un exploitant agricole à titre

personnel s¿était arrêté d¿enchérir avant que ce prix licite soit atteint, il

était réputé ne pas avoir fait de demande conformément à l¿offre publique de

sorte que l¿autorisation devait être accordée à l¿adjudicataire qui n¿était pas

lui-même exploitant à titre personnel. La contre-exception prévue par

l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR trouvait application lorsque l¿enchère

atteignait le prix licite, car il était alors possible à plusieurs

enchérisseurs de faire une offre à ce prix (art. 68 al. 2 dans sa

version du 4 octobre 1991). Dans un tel cas, l¿adjudicataire était tiré au

sort (art. 68 al. 2 LDFR dans sa version du 4 octobre 1991):

l¿autorisation ne lui était refusée que si parmi les enchérisseurs tirés au

sort il y avait un exploitant agricole à titre personnel.

c) Depuis

l¿entrée en vigueur de la révision du 30 juin 1998, l¿acquisition d¿un

immeuble agricole lors d¿une vente aux enchères dans le cadre d¿une procédure

d¿exécution forcée n¿est plus soumise ni à la limite du prix licite ni à celle

du prix surfait (art. 63 al. 2 LDFR; ATF 132 III 212,

consid. 3.1.2 et 3.1.4, p. 216 s.; J.-M. Henny, Questions

choisies en matière de droit foncier rural, RFNR 2006, p. 262).

Contrairement à ce qui valait avant cette révision, le prix de l'offre publique

au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR ne peut donc plus être la

limite de prix que constituait le prix licite prévu par l'ancien art. 68

LDFR.

Selon la

jurisprudence postérieure à l¿entrée en vigueur de la révision du 30 juin

1998, l¿abrogation de l'art. 68 LDFR a pour conséquence qu¿un acquéreur

qui n'est pas exploitant à titre personnel ne peut plus invoquer l'exception de

l'art. 64 al. 1 let. f LDFR lors de l'acquisition d'un immeuble agricole

dans une vente aux enchères dans le cadre d¿une procédure d¿exécution forcée

(ATF 132 III 212, consid. 3.1.2. p. 216, consid. 3.1.4.

p. 217; ATF du 21 décembre 2006 dans la cause 5A.17/2006,

consid. 5). Il découle de cette jurisprudence que l'art. 64 al. 1

let. f LDFR est inapplicable à l'acquisition d'un immeuble agricole dans une

vente aux enchères dans le cadre d¿une procédure d¿exécution forcée; cette

disposition ne vaut donc que lors d¿une vente de gré à gré.

d) L'autorité

intimée soutient néanmoins qu¿il est nécessaire au regard du but de la LDFR que

des tiers non exploitants à titre personnel puissent participer à la vente aux

enchères d¿immeubles agricoles dans le cadre d¿une procédure d¿exécution

forcée. Si l'on admettait que seuls des exploitants à titre personnel et des

créanciers gagistes ont le droit de miser lors de la vente aux enchères, la

conséquence immédiate serait de réduire encore les crédits des banques en

faveur des agriculteurs. Les immeubles ne pourraient en effet être acquis à un

prix proche de la valeur vénale, les fournisseurs de crédits devant alors être

plus exigeants en matière de garantie.

Or, toute

personne est autorisée à participer aux enchères dans une procédure d¿exécution

forcée sans avoir à démontrer qu¿elle serait autorisée à acquérir l¿immeuble

agricole en question (ATF 123 III 406, consid. 3 p. 408 s.). Toute

personne peut aussi être adjudicataire sans avoir encore d¿autorisation

d¿acquérir si elle consigne le prix de nouvelles enchères ; l¿adjudication

est toutefois soumise à la condition résolutoire de requérir l¿autorisation

dans les dix jours (art. 67 LDFR; M. Müller et Ch. Schmid-Tschirren,

Complément du commentaire de la LDFR suite à la révision partielle du

26.

juin 1998, Communications de droit agraire, 1999, p. 135 ss,

p. 145). Ce n¿est que dans le cadre de la procédure d¿autorisation que

l¿aptitude d¿acquérir un immeuble agricole est contrôlée.

De plus, le

créancier a la possibilité d¿acquérir l¿immeuble agricole lors de la vente aux

enchères pour un prix inférieur ou égal à sa créance (art. 64 al. 1

let. g LDFR) et de le revendre ensuite à un prix supérieur (pour autant qu¿il

ne soit pas surfait) à un exploitant agricole (art. 63 LDFR) ou, après une

offre publique, à une personne qui n¿est pas exploitant à titre personnel

(art. 64 al. 1 let. f LDFR). Il n¿y a donc pas lieu de penser que

l¿inapplicabilité de l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR lors de la vente aux

enchères porterait à tel point préjudice aux exploitants agricoles lors de

l¿obtention de crédits que le législateur ne pourrait pas avoir voulu une telle

solution.

e) L'autorité

intimée et les adjudicataires estiment, malgré la jurisprudence susmentionnée

du Tribunal fédéral, que, lors d'une vente aux enchères dans le cadre d¿une

procédure d¿exécution forcée, le prix de l'adjudication doit être considéré

comme le prix de l'offre publique au sens de l'art. 64 al. 1

let. f LDFR. À leur avis, l'exploitant agricole à titre personnel dont la

dernière enchère est inférieure au prix d'adjudication est réputé ne pas avoir

fait d'offre au prix de l'offre publique de sorte que l'acquisition de

l'immeuble par l'adjudicataire doit être autorisée.

Cette

interprétation de l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR ne saurait être

correcte pour trois raisons. D¿abord, elle rend inutile la procédure

d'autorisation: si le seul fait que la personne qui demande l'autorisation est

l'adjudicataire suffit pour devoir lui octroyer une autorisation d'acquisition,

la procédure stricte d'autorisation prévue par les art. 61 ss LDFR pour

toute aliénation, avec un délai de péremption de dix jours en cas d'acquisition

dans le cadre d'une exécution forcée (art. 67 LDFR, arrêt du Tribunal

cantonal du 30 juin 2008 dans la cause FO 2008.0007), n'aurait plus de

raison d'être.

Cette interprétation de

l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR confère en outre à la personne qui n'est

pas exploitante agricole exactement le même statut que le créancier gagiste

visé à l'art. 64 al. 1 let. g LDFR puisqu'il aurait automatiquement

droit à une autorisation au cas où il serait adjudicataire en cas de vente aux

enchères dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée. Dans cette optique,

la let. g de l'art. 64 al. 1 LDFR relative au créancier gagiste, (qui

dispose que l¿autorisation est accordée au créancier, non exploitant personnel,

qui détient un droit de gage sur l¿entreprise ou l¿immeuble et acquiert

celui-ci dans une procédure d¿exécution forcée) ne serait qu'une réglementation

expresse du cas général fixé à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Or, le

parlement a inséré l'art. 64 al. 1 let. g LDFR avec plusieurs autres

changements qui visent tous à renforcer la position des créanciers lors de

l'exécution forcée (Schallberger, rapporteur de la commission, BO 1998 E 368).

Il n'y a en revanche pas d'indication que le législateur ait voulu réduire à

néant le principe de l'exploitation à titre personnel en cas d'exécution

forcée. L'interprétation que l'autorité intimée donne à l'art. 64

al. 1 let. f LDFR en cas de vente aux enchères est donc en

contradiction avec l¿art. 64 al. 1 let. g LDFR.

Enfin,

l¿interprétation de l¿autorité intimée confère à la personne qui n¿est pas

agriculteur un statut privilégié par rapport à celui de l¿exploitant agricole,

car celui-ci ne peut recevoir l¿autorisation d¿acquérir que s¿il est exploitant

à titre personnel et si l¿immeuble en question est situé dans le rayon

d¿exploitation de son entreprise (art. 63, al. 1 let. a et c LDFR). À

l¿exception du créancier dont les intérêts sont aussi protégés par la LDFR,

l¿octroi d¿un statut privilégié à un tiers n¿est pas compatible avec le but

même de la LDFR qui est de favoriser l¿acquisition d¿immeubles par l¿exploitant

agricole à titre personnel (art. 1 al. 1 let. b LDFR).

f) La doctrine

récente soutient que l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR s¿applique en cas

d¿exécution forcée lorsqu¿aucun exploitant à titre personnel ne participe à la

vente aux enchères (J.-M. Henny, Questions choisies en matière de droit foncier

rural, RFNR 2006, p. 262).

Or, la qualité

des enchérisseurs au regard de la LDFR ne saurait être contrôlée avant les enchères

par l¿administration de la faillite (B. Stalder, Vorgehen bei der Verwertung

von Landwirtschaftsland, in Insolvenz- und Wirtschaftsrecht 2000 p. 8 ss,

3.

, p. 11). Les enchérisseurs qui ne sont pas adjudicataires et n¿ont pas

demandé l¿autorisation d¿acquérir ne sont pas non plus parties à la procédure

d¿autorisation. Il serait problématique que l¿autorité doive trancher à titre

préjudiciel la question de savoir si une telle personne est exploitante à titre

personnel et aurait rempli les conditions d¿autorisation de l¿art. 63 LDFR

au cas où il aurait été adjudicataire.

La cour de céans

n¿a donc pas de raison de s¿écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

g) En conclusion,

l¿acquisition par les adjudicataires qui ne sont pas exploitants à titre personnel

ne peut pas être fondée sur l¿art. 64 al. 1 let. f LDFR.

4.

Comme relevé précédemment, la

liste de l'art. 64 al. 1 LDFR n'est pas exhaustive. L'autorisation

peut aussi être accordée pour d'autres justes motifs dans les limites du sens

et du but de la LDFR. Pour que l¿autorisation se justifie, il suffit que

l¿application des prescriptions en vigueur entraîne des conséquences trop

rigoureuses que le législateur n¿a pas voulues (arrêt du Tribunal administratif

genevois du 21 juin 2005 dans la cause ATA/450/2005, consid. 5, et

les références citées). Il faut toutefois relever que la règle fondamentale de

l'attribution privilégiée aux exploitants à titre personnel exige que les

exceptions ne soient consenties que de manière très restrictive, même si cela a

pour conséquence qu'un propriétaire ne pourra pas obtenir le meilleur prix de

son immeuble (arrêt du Tribunal administratif du 30 octobre 1998 dans la

cause FO 1998.0020, consid. 3.1).

a) En l'espèce,

les adjudicataires font d'abord valoir leur volonté de maintenir l'exploitation

du pré-champ de 17'685 m2 par l'exploitant actuel, F._________,

avec lequel ils ont déjà entamé des discussions à cet effet.

Le but de

politique agricole de la LDFR n'est pas simplement de maintenir l'exploitation

des immeubles agricoles, mais de renforcer la position des exploitants à titre

personnel et de privilégier l'attribution de ces immeubles à de tels

exploitants lors de chaque transfert de propriété de ceux-ci, c'est-à-dire de

réellement promouvoir le principe de l'exploitation à titre personnel.

Conformément à l'art. 64 al. 1 LDFR, seul celui qui peut démontrer

matériellement un juste motif à se voir attribuer des terres agricoles alors

qu'il n'est pas exploitant à titre personnel peut ainsi obtenir une dérogation.

Le fait que l¿acquisition envisagée ne réduise pas l'étendue des terres à

disposition de l'agriculture n¿est pas un juste motif (ATF 133 III 562,

consid. 4.4.2 p. 566). En outre, il n'y a aucune garantie que

l¿exploitation agricole soit assurée sur le long terme, d'autant que le

pré-champ jouxte d'autres parties de la parcelle qui sont en zone des villages

et hameaux B et en zone de villas et maisons familiales.

b) Les

adjudicataires font également valoir que le bâtiment n'est pas en zone agricole

et n'a pas été utilisé depuis plusieurs générations pour l'agriculture. Tant

que l¿immeuble forme un tout soumis à la LDFR ¿ et donc que la partie non

agricole de la parcelle n¿a pas été séparée en suivant la procédure prévue à

l¿art. 60 al. 1 let. a LDFR ¿ l¿utilisation non agricole d¿une

partie de l¿immeuble ne peut constituer un juste motif d¿acquisition au sens de

l¿art. 64 LDFR, car cela équivaudrait à soustraire matériellement un tel

immeuble à la LDFR. De plus, en l¿espèce, seuls 660 m2 des

18'345 m2 de la parcelle RF 5.******** ne sont pas en

pré-champ. Peu importe donc que l¿essentiel de la valeur vénale de l¿immeuble

repose sur la partie non agricole.

L¿exclusion d¿un

juste motif dans un tel cas ne lèse pas le créancier gagiste. Il est en effet

loisible à ce dernier d¿obtenir l¿autorisation d¿acquérir l¿immeuble lors de la

vente aux enchères en vertu de l¿art. 64 al. 1 let. g LDFR et ensuite

de requérir l¿autorisation de partager cet immeuble en suivant la procédure

prévue à l¿art. 60 al. 1 let. a LDFR afin de pouvoir vendre la

partie non agricole au meilleur prix. Quant au propriétaire qui a renoncé à

morceler l¿immeuble avant la procédure d¿exécution forcée, son intérêt à vendre

l¿immeuble au plus haut prix en raison de la partie non agricole ne peut pas

être déterminant.

c) Les

adjudicataires font aussi valoir leur volonté de réhabiliter un ancien atelier

horloger qui a été exploité par le passé dans la partie bâtiment qui n'est,

elle, pas en zone agricole. Cet atelier d'horlogerie qui, selon les allégations

des adjudicataires, est parfaitement outillé se situe dans les combles de la

maison. Au-delà de leur intérêt personnel, les adjudicataires n'allèguent pas

que la réhabilitation d'un tel atelier aurait une importance considérable pour

la région horlogère de la vallée de Joux. Même si tel était le cas, on peut

douter que cela constituerait un juste motif au regard de l'art. 64

al. 1 LDFR: non seulement il n'est pas démontré que l'acquisition de la

parcelle RF 5.******** par les adjudicataires est une condition nécessaire à la

sauvegarde de cet atelier, mais la taille de cet atelier par rapport à

l'ensemble des bâtiments avec leurs quatre appartements en fait

vraisemblablement un facteur secondaire dans l'intérêt des adjudicataires à

l'acquisition de la partie bâtiment de la parcelle RF 5.********.

d) Il n¿y a donc

pas lieu d¿admettre en l¿espèce un juste motif pour autoriser l¿acquisition par

les adjudicataires qui ne sont pas exploitants à titre personnel.

5.

Il découle de ce qui précède que

le recours doit être admis.

Comme il ne saurait y avoir d¿autre

motif d¿autorisation, la décision attaquée doit être annulée et réformée en ce

sens que la demande d¿autorisation déposée par les adjudicataires est rejetée.

Il n¿y a pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant est

exploitant à titre personnel, car le rejet de la demande d¿autorisation ne

conduit pas automatiquement à l¿octroi d¿une autorisation d¿acquisition en

faveur du recourant ou à d¿un autre enchérisseur. Conformément à l¿art. 67

al. 2 LDFR, le refus de l¿autorisation a pour conséquence que

l¿administration de la faillite devra révoquer l¿adjudication et ordonner de

nouvelles enchères, aux frais du premier adjudicataire (art. 67 al. 3 LDFR). Il

convient de relever qu¿il est loisible à l¿administration de la faillite de

requérir l¿autorisation de morceler la parcelle RF 5.******** sur la base de

l¿art.60 al. 1 let. A LDFR afin de soustraire à la LDFR la partie située hors

de la zone agricole avant d¿ordonner de nouvelles enchères (cf. arrêt du Tribunal

administratif genevois du 8 janvier 2002 dans la cause ATA/ 8/2/2002).

Conformément à

l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés

par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (arrêt TA FO

2001.0016

du 21 avril 2004, consid. 6). Néanmoins, il convient en

l¿espèce, pour des motifs d¿équité (art. 55 al. 3 LJPA), de réduire les frais

de moitié en raison des particularités du cas d¿espèce. Dans le cas présent, vu

l¿issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis solidairement à la

charge de EX.________ et DX.________. Les autres tiers intéressés n'ayant pas

déposé de conclusions en leur nom propre, ils sont dispensés du paiement

d'émoluments. Le recourant n'étant pas représenté par un mandataire

professionnel, aucuns dépens ne lui seront versés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 22 février 2008 de la Commission foncière rurale

Section I qui octroie à EX.________ et DX.________ l'autorisation

d'acquérir la parcelle RF 5.********, plan 6.********, dans le village du 7.********

sur la Commune du 8.******** est réformée en ce sens que la demande

d¿autorisation est rejetée.

III.

Un émolument de 750 (sept cent

cinquante) francs est mis solidairement à la charge de EX.________ et DX.________.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2008

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.