FO.2008.0004
CDAP - FO.2008.0004 - 2008-08-28 - X.________ c/Commission foncière Section II
28 août 2008Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2008.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2008
Juge:
IG
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission foncière Section II
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-26
LFAIE-12
LFAIE-14
LFAIE-25
LFAIE-3-2
LVLFAIE-1
LVLFAIE-4
OAIE-11
Résumé contenant:
Les conditions à l'obtention d'une autorisation d'acquérir un logement de vacances sont exhaustivement énumérées aux art. 1 et 4 LVLFAIE, sous réserve des motifs de refus de l'art. 12 LFAIE.
Le respect par le vendeur de l'obligation (charge) d'utiliser l'objet à titre de logement de vacances ne fait pas partie des conditions à l'octroi d'une autorisation d'acquérir. Le seul fait de ne pas occuper effectivement le logement ne constitue pas une violation de la charge; une telle violation ne pourrait, le cas échéant qu'être sanctionnée par la procédure de révocation de l'autorisation.
Selon la systématique de la loi, le motif de l'interdiction d'acquérir en vue d'un placement de capitaux devrait être examiné dans le cadre de l'autorisation d'acquérir et non pas de vendre, soit du point de vue de l'acquéreur et non du vendeur. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine
Rochat et Laurent Merz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
A.________, à 1.********, représentée par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière
Section II
Objet
droit public du logement
Recours A.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale Section II du 25 janvier 2008 (refus de délivrer aux acheteurs l'autorisation d'acquérir un
logement de vacances)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 mars 2005, A.________,
ressortissante britannique domiciliée en Angleterre, a acquis, à titre de
logement de vacances, les parcelles 2.******** et 3.******** de la Commune d'4.********,
soit un appartement de 57.6 m2 et une place de parc constituant le
lot no 5.******** dans la PPE "6.********", à 7.********,
après avoir obtenu l'autorisation d'acquérir délivrée le 14 janvier 2005 par la
Commission foncière II.
B.
Par requête du 8 janvier 2008, BX.________
et CX.________, également ressortissants britanniques domiciliés en Angleterre,
ont sollicité l'autorisation d'acquérir, à titre de logement de vacances et
pour le prix de 505'000 francs, les parcelles susmentionnées propriétés de A.________.
C.
Par décision du 25 janvier 2008,
la Commission foncière II a rejeté la requête d'autorisation. Elle a considéré
que si les acquéreurs remplissaient les conditions d'octroi d'une autorisation,
la venderesse A.________ ne remplissait en revanche pas les conditions à
l'obtention d'une autorisation de vendre. Cette décision est partiellement
reprise ci-après:
"( ¿)
Considérant, s'agissant de la venderesse
A.________, qu'elle a acquis la parcelle en cause le 5.******** mars 2005, soit
il y a moins de trois ans,
Que l'autorisation d'acquérir
comprend en particulier la charge d'affectation au but pour lequel
l'acquisition a été autorisée, savoir en l'espèce l'utilisation de
l'appartement comme logement de vacances, ce qui implique des séjours réels,
Qu'en outre, l'art. 12 let. a LFAIE
proscrit le placement de capitaux, par quoi il faut entendre le placement dans
les logements, l'acquisition d'établissements stables n'étant pas soumise à
cette exclusion,
Considérant que la personne à
l'étranger qui revend son logement de vacances après un court laps de temps et
fait simultanément un bénéfice transforme en réalité son acquisition en un
placement prohibé,
Qu'en principe, dans un tel cas de
revente rapide, seule la revente sans bénéfice pourrait le cas échéant être
admise,
Considérant que la venderesse
soutient qu'elle a réellement occupé son logement de vacances depuis son
acquisition, tout en admettant que ses séjours auraient été moins fréquents
depuis 2006, année où elle s'est séparée de son partenaire et a repris une
activité, motifs qui justifieraient la revente après moins de trois ans,
Que toutefois, et elle le reconnaît,
la venderesse n'est pas en mesure d'apporter des éléments tangibles de ses
venues en Suisse,
Que le seul document faisant état
d'une modeste dépense pour l'apparent changement d'une hotte de ventilation est
une facture qui, si elle paraît bien concerner le lot en cause, n'est cependant
pas adressée à la venderesse,
Que, par ailleurs, cette dépense
n¿établit pas davantage une présence en Suisse,
Que la venderesse n'aurait pas
conservé la moindre preuve de dépenses usuelles d'un vacancier (¿), prétendant
n'avoir jamais utilisé sa carte de crédit en Suisse (¿),
Qu'elle produit encore un message
électronique de son frère censé confirmer sans autres précisions que des
membres de la famille de la venderesse auraient séjourné dans l'appartement de
Villars, ce qui n'est guère plus convaincant,
Qu'en bref, ces quelques éléments
sont insuffisants pour établir à satisfaction que la venderesse a réellement
utilisé l'immeuble acquis, ni même ne constituent des indices convaincants dans
ce sens,
Que l'on peut douter qu'elle ait
respecté la charge d'affectation qui lui a été imposée,
Que ces éléments ne jouent ici de
toute manière qu'un rôle secondaire dans la mesure où le prix de revente est
particulièrement important,
Considérant qu'en effet le prix de
revente demandé de l'appartement en cause génère un bénéfice très important et
que la revente peu de temps après l'acquisition malgré l'obligation
d'affectation apparaît en l'espèce être la perspective d'un tel bénéfice, les
éléments invoqués, même s'ils étaient admis, passant quoi qu'il en soit à
l'arrière-plan,
Que le prix d'achat est de Fr.
270'000.-,
Que le prix de vente aux acquéreurs
s'élève à Fr. 505'000. --,
(¿)
Que le bénéfice que réaliserait la
venderesse serait de Fr. 186'000.- (¿), soit un gain de près de 70%,
Qu'ainsi, le bénéfice réalisé en moins
de trois ans après l'acquisition de ce qui devait constituer un logement de
vacances est exorbitant et l'opération ne peut être considérée que comme un
placement prohibé, (¿)."
D.
Par acte du 12 mars 2008, A.________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que l'autorisation d'acquérir est accordée. Elle
invoque, à l'appui de son recours, une violation de la loi et du principe
constitutionnel de la propriété en l'absence de base légale et d'intérêt public
et une violation du principe de la proportionnalité.
E.
L'autorité intimée s'est
déterminée par acte du 18 avril 2008 en concluant au rejet du recours.
F.
La recourante a déposé des
déterminations complémentaires le 6 mai 2008.
G.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
H.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de trente
jours prévu par l'art. 30 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS
211.412
), le recours est recevable.
2.
La LFAIE est applicable à la
recourante et aux acheteurs, dès lors que tous trois sont domiciliés en
Grande-Bretagne (art. 7 lit. f de l¿Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d¿une part et la Communauté européenne et ses Etats
membres d¿autres, sur la libre circulation des personnes [ALCP ; RS
0.142.112
] ; art. 25 annexe I ALCP et art. 5 al. 1 lit. a LFAIE).
3.
A teneur de l'art. 2 LFAIE, l¿acquisition
d¿immeubles par des personnes à l¿étranger est subordonnée à une autorisation,
laquelle n'est accordée que pour les motifs
prévus dans la loi (art. 3 al. 1 LFAIE), énumérés, sous le titre marginal "motifs généraux d'autorisation", à l'art. 8 LFAIE. L'art. 3 al. 2 LFAIE
donne en outre la compétence aux cantons de prévoir des motifs supplémentaires d¿octroi
de l¿autorisation et des restrictions plus sévères. L'art. 9 al. 2 LFAIE précise
que les cantons peuvent disposer, par voie législative, que l¿autorisation peut
être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui
acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un
apparthôtel.
Le canton de Vaud a fait usage de
cette faculté. L'art. 1 al. 3 de la loi cantonale du 19 novembre 1986
d'application de la loi fédérale (LVLFAIE; RSV 211.51) dispose en effet ce qui
suit:
"Sous réserve des motifs
impératifs de refus et dans les limites du contingent, l¿autorisation
d¿acquérir est accordée à une personne physique lorsque l¿immeuble lui sert de
logement de vacances ¿ (art. 9 al. 2 LFAIE)".
Cette disposition est complétée par
l'art. 4 LVLFAIE dont la teneur est la suivante:
1.
pour
les appartements ¿, l¿autorisation d¿acquérir un logement de vacances ¿. ne
peut être délivrée que si le vendeur a demandé une autorisation de vendre.
2.
Celle-ci est accordée, dans les limites du contingent, s¿il a conclu, en la
forme authentique, une convention avec un acquéreur remplissant les conditions
d¿octroi de l¿autorisation d¿acquérir.
Il résulte de ces dispositions que
les conditions à l'obtention d'une autorisation d'acquérir sont, sous réserve
de motifs impératifs de refus cités à l'art. 12 LFAIE, exhaustivement les
suivantes:
- l'objet doit servir de logement de
vacances;
- il doit se situer dans un lieu à
vocation touristique selon la liste établie par le Conseil d'Etat;
- le contingent cantonal ne doit pas
être épuisé;
- le vendeur doit avoir demandé une
autorisation de vendre, laquelle est accordée si le vendeur a passé, en la
forme authentique, une convention de vente avec un acquéreur remplissant les
conditions à l'octroi d'une autorisation.
En l'occurrence, l'objet doit
servir de logement de vacances; il est situé à 7.********, soit dans un lieu à
vocation touristique, et bien que le contingent cantonal soit épuisé, la
revente entre étrangers peut intervenir hors contingent. En outre, aucun motif de
refus au sens de l'art. 12 LFAIE -soit que l¿immeuble
sert à un placement de capitaux que la loi n¿autorise pas, que la surface de l¿immeuble est supérieure à ce qu¿exige l¿affectation
de celui-ci ou que l¿acquéreur a tenté l¿éluder la loi - ne peut être
opposé aux époux BCX.________. Enfin, la venderesse a demandé une autorisation
de vendre et présenté à l'autorité un acte de vente conditionnelle dressé par
un notaire.
Il appert en conséquence, que les
conditions posées par l'art. 4 LVLFAIE sont remplies étant encore précisé qu'à
teneur de cette disposition, la condition liée au vendeur n'est pas d'avoir
obtenu une autorisation de vendre mais de l'avoir demandé, l'autorisation étant
alors délivrée si un acte authentique a été dressé. L'autorité intimée faisant
cependant une autre lecture de cette disposition, il y a lieu d'en examiner la
portée.
4.
L'autorité intimée motive en
premier lieu son refus par le fait que la recourante n'aurait pas respecté la
charge qui lui a été imposée lors de sa propre autorisation d'acquérir, à
savoir utiliser le bien comme logement de vacances.
a) L'art. 14 LFAIE dispose ce qui
suit:
1.
L¿autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à
assurer que l¿immeuble sera affecté au but dont se prévaut l¿acquéreur.
2.
Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la
présente loi ne le fait pas, ainsi que l¿échéance des autorisations.
3.
Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.
4.
A la demande de l¿acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs
impérieux.
Cette disposition est complétée par
l'art. 11 de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) dont la
teneur est la suivante:
1.
(¿)
2.
En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des
charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre
foncier ;
a. l¿obligation d¿affecter de manière
durable l¿immeuble au but pour lequel l¿acquisition a été autorisée et de
requérir le consentement de l¿autorité de première instance pour toute
modification de l¿affectation ;
(¿)
f. dans le cas de logements de
vacances, interdiction de les louer à l¿année ;
(¿)
3.
L¿autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour
assurer l¿affectation de l¿immeuble au but indiqué par l¿acquéreur.
La charge se définit comme
l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, qui est
imposée à un administré accessoirement à une décision. Elle se distingue de la
condition en tant que celle-ci désigne un évènement dont la survenance est
incertaine. A la différence de la condition, laquelle agit directement sur
l'entrée en force ou l'échéance de la décision qu'elle concerne, l'exécution ou
l'inexécution d'une charge n'a pas d'influence directe sur les effets de la
décision qu'elle grève car elle n'est pas un élément nécessaire de celle-ci
mais seulement un complément. Une décision ne devient donc pas inefficace ni ne
devient caduque du seul fait qu'une charge n'est pas ou plus respectée: elle
continue au contraire à produire ses effets aussi longtemps qu'elle n'a pas
fait l'objet d'une révocation (ATF 129 II 361 et la doctrine citée).
Dans le cadre d'une acquisition à
titre de logement de vacances, l'obligation d'utiliser l'objet à cette fin est aussi
bien une charge qu'une condition, dès lors que si l'immeuble ne sert pas à l'acquéreur
de logement de vacances, l'art. 9 al. 2 LFAIE n'est tout simplement pas
applicable. Quoi qu'il en soit, le respect ou le non respect de cette obligation
par le vendeur ne fait pas partie des conditions à l'octroi d'une autorisation
d'acquérir, l'autorité devant vérifier que l'acquéreur (et bien évidemment pas
le vendeur) acquiert le bien dans ce but.
b) En cas de non respect de la
charge, seule la procédure de révocation de l'autorisation est ouverte
conformément à l'art. 25 LFAIE. Cette procédure doit par ailleurs être initiée
par une mise en demeure, laquelle doit être formulée de façon claire, expresse
et faire état de la menace qui pèse sur le propriétaire étranger. Dans la
mesure où la mise en demeure porte atteinte à ce dernier, et qu'elle implique
de sa part un changement de comportement, elle revêt le caractère d'une
décision séparément susceptible de recours (J-Ch. Perrig, L'acquisition
d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger, Lausanne, 1990 p. 329).
De même, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de révocation
a lieu en deux temps: l'autorité doit d'abord constater la violation de la
charge puis, après sommation, examiner si l'acquéreur a ou non modifié son
comportement en fonction de la mise en demeure qu'elle lui avait signifiée (ATF
non publié du 9 juillet 1990 en la cause Actex SA c. GE, Tribunal administratif
et Département de l'économie publique, consid. 4a). En l'espèce, on ne peut
admettre, comme le soutient l'autorité intimée, que le refus d'autorisation de
vendre constituait une "pré-mise en demeure", la procédure
d'autorisation et la procédure de révocation de l'autorisation étant distinctes
l'une de l'autre et donnant lieu à des décisions distinctes.
c) Pour être complet, on ajoutera
que le seul fait de ne pas occuper le logement ne constitue pas encore une
violation de la charge. Il suffit que l'acquéreur ait l'intention d'acquérir le
bien comme logement de vacances; en revanche, la loi ne le contraint pas à
l'occuper effectivement. La charge a pour but d'éviter que l'acquéreur procède
à un changement d'affectation de son immeuble, ce changement requérant, selon
l'art. 11 al. 2 let. a OAIE, le consentement de l'autorité. Or, si le logement
est simplement inoccupé, il ne saurait être question d'un changement
d'affectation. La doctrine est par ailleurs claire en la
matière: "Die Absicht, in diesen Objekten Ferien
zu verbringen, genügt bereits - aber nicht einmal sie ist an sich gefordert und
müsste verwirklicht werden; es besteht kein Benutzungszwang in diesem
Sinne" (U. Mühlebach/H. Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Baden, 1986, p. 208).
On rappelle au surplus que la
notion d'occupation personnelle a été abandonnée dans la LVLFAIE elle-même. L¿art.
4.
al. 2 initialement adopté prévoyait que l¿autorisation de vendre était
accordée si le propriétaire l¿était depuis 15 ans, s¿il ne pouvait plus
utiliser personnellement son logement et s¿il avait conclu avec l¿acquéreur une
convention en la forme authentique. Le Conseil d¿Etat motivait cette
disposition comme suit:
« La législation fédérale ne fait plus obstacle, dans les
communes dites « touristiques » à la vente d¿un logement de vacances
à une personne à l¿étranger par son propriétaire. Dès lors, n¿importe quel
propriétaire, suisse ou étranger ¿ celui-ci après l¿échéance du délai
d¿interdiction de revente ¿ peut théoriquement vendre son appartement à
condition que la surface habitable ne soit pas trop importante et que
l¿acheteur ait le droit d¿acquérir. (¿) Si le droit de revente du propriétaire
n¿était pas limité, il en résulterait de sérieux inconvénients (¿) Pour éviter
ces défauts, il faut limiter le droit de revente aux personnes qui justifient
d¿une durée de propriété suffisante et de l¿usage personnel de leur logement.
Une durée de quinze ans, pouvant être abaissée à dix ans, paraît suffire. (BGC
2A 1986 p. 353)
Cet alinéa a été modifié en 1996. Lors
des débats ayant présidé à sa modification, la teneur alors proposée était la
suivante :
« Celle-ci [l'autorisation]
lui est accordée, dans les limites du contingent, s¿il est propriétaire de
l¿immeuble depuis trois ans au moins à compter du dernier transfert à titre
onéreux ou de la date du permis d¿habiter (¿) s¿il l¿a utilisé personnellement
durant ce délai et s¿il a conclu, en la forme authentique, une convention avec
un acquéreur (¿). L¿exigence de l¿utilisation personnelle ne concerne ni les
terrains à bâtir, ni les logements vendus par le constructeur ».
Le délai d¿interdiction de revente
a suscité le commentaire suivant:
« Si le délai actuel est certainement trop long, sa suppression
totale irait à l¿encontre de l¿obligation qu¿à tout acquéreur étranger d¿affecter
de manière durable l¿immeuble au but pour lequel l¿autorisation a été accordée
(¿). L¿autorité de première instance cantonale devrait probablement
réintroduire dans sa pratique un délai de fait pour s¿assurer que cette charge
a été respectée. Un délai ramené à trois ans paraît dès lors adéquat et
suffisant. »
(BGC 2A 1996 p. 4097)
La commission était sceptique quant
au maintien d¿un délai, dans la mesure où la LFAIE n'en imposait pas (BGC 1996
p. 4102). Elle relevait par ailleurs que le risque était faible de voir une
personne vivant à l¿étranger acheter un bien pour le revendre immédiatement.
Finalement, l¿art. 4 al. 2 LVLFAIE a été adopté dans sa teneur actuelle, c¿est-à-dire
en abrogeant non seulement le délai de revente mais également la notion d¿utilisation
personnelle durant ce délai.
Force est donc de constater que
l'autorité intimée a déduit à tort de l'art. 4 LVLFAIE d'une part que
l'acquéreur devait avoir effectivement et personnellement occupé son logement
et d'autre part, que cette charge d'occupation était une condition à
l'obtention de l'autorisation de vendre.
5.
L'autorité intimée considère en
deuxième lieu que la transaction consiste en fait en un placement de capitaux
prohibé par la loi.
a) Aux termes de l'art. 12 let. a
LFAIE, l'autorisation d'acquérir est refusée lorsque l'immeuble sert à un
placement de capitaux. Selon la systématique de la loi qui est construite
autour de la notion d'autorisation d'acquérir, ce motif de refus devrait être
examiné dans le cadre de l'autorisation d'acquérir et non pas de vendre, soit du
point de vue de l'acquéreur, au moment de la demande, et non pas du vendeur. Il
s'agit de s'assurer, avant la délivrance de l'autorisation d'acquérir, que les
intéressés ne veulent pas simplement placer avantageusement leur fonds ou
acquérir un immeuble dans le seul but d'échapper au fisc étranger. C'est ainsi
que l'autorisation d'acquérir a été refusée à des étrangers qui entendaient se réserver la possibilité de céder à une organisation
d'hébergement, contre paiement d'un loyer, le droit d'utiliser en permanence
leurs résidences secondaires. Il a été jugé qu'une telle location pour une
longue durée correspondait à un placement de capitaux, lequel ne pouvait
constituer un intérêt légitime, même s'il n'y avait pas spéculation ni
recherche d'une source sûre de revenus. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé
que l'autorisation devait être refusée aux acquisitions servant à placer des
capitaux (cf. ATF 102 Ib 28 consid. 2; ATF 102 IV 55 consid. 1b; ATF 104 Ib 141
consid. 4).
En l'espèce, en octroyant à la
recourante son autorisation d'acquérir en 2005, l'autorité intimée avait estimé
que celle-ci ne procédait pas à un placement de capital. Elle n'a invoqué ce
motif que lors de la demande d'autorisation de vendre, compte tenu du bénéfice
substantiel tiré de l'opération.
Or, outre que l'on peut se demander
si l'autorité intimée était fondée à examiner cette disposition du point de vue
de la venderesse, le simple fait que celle-ci revende son bien quelque trois
ans seulement après son acquisition ne permet pas d'affirmer qu'elle avait procédé
à un placement en capital. En effet, ses explications justifiant l'achat de
l'appartement, d'une part, et sa vente, d'autre part, à savoir en particulier
la rupture avec son compagnon pour lequel elle avait fait cette acquisition, paraissent
plausibles. Il est constant que des circonstances de la vie amènent parfois les
gens à changer leur mode de vie, leurs souhaits ou leurs intentions, toutes
choses qui font partie de leur liberté personnelle. De même, l'opération ne devient
pas un placement de capital par le simple fait qu'elle génère un bénéfice substantiel.
On relèvera que si la recourante vendait son bien à une personne domiciliée en
Suisse, la question du placement en capital ne se poserait pas faute
d'application de la LFAIE, ce qui tend à démontrer que ce motif ne peut être
érigé en motif de refus de vendre. Au surplus, la recourante n'a pas la
maîtrise de la conjoncture immobilière et ne peut être tenue pour responsable
de vendre son bien à des conditions favorables dès lors que son intention
initiale n'était pas d'effectuer un placement en capital, comme l'atteste
l'autorisation d'acquérir qui lui a été délivrée, mais d'acquérir un logement
de vacances pour elle-même et son compagnon.
b) Il faut donc constater que,
faute par la LVLFAIE de prévoir d'autres restrictions aux motifs de refus prévus
par la législation fédérale (cf. art. 13 LFAIE), l'autorité intimée a
outrepassé son pouvoir d'appréciation en s'immisçant, sans base légale, dans une
relation contractuelle privée, allant au-delà du but de la loi dont on rappelle
qu'il s'agit, outre d¿éviter une hausse des prix par spéculations, de prévenir
l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE). Comme l'a confirmé le
Conseil fédéral dans son message de 1981: « L¿article
1.
cite comme seul but de la loi celui de limiter l¿acquisition d¿immeubles par
des personnes domiciliées à l¿étranger, afin de prévenir l¿emprise étrangère
sur le sol suisse. (¿) Axer sur ce seul objectif cet acte législatif doit
constituer avec l¿aménagement du territoire un des piliers de la politique
foncière du Conseil fédéral. (¿) Il est évident que la nouvelle loi ne sera pas
sans incidences dans le domaine de l¿aménagement du territoire, de la
protection des sites, de la politique conjoncturelle, régionale et monétaire,
dont elle s¿efforcera de ne pas entraver les objectifs dans la poursuite de son
objectif propre. (¿) la présente loi détermine si une personne domiciliée à
l¿étranger remplit les conditions pour devenir propriétaire d¿un immeuble en
Suisse. Mais sa portée s¿arrête là. ¿ » ( FF 1981 III p. 588-589).
6.
A teneur de l'art. 26 al. 1 Cst.,
la propriété est garantie. Cette garantie protège les droits patrimoniaux
concrets du propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et
de l'aliéner. Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la
Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un
intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art.
36.
al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid.
4.1
p. 344; 126 I 219 consid. 2a
p. 221). En vertu de ce principe, une restriction aux droits constitutionnels
doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi,
adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci
est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un
moyen moins incisif (ATF 129 I 12 consid.
9.1
p. 24; 129 V 267 consid.
4.1.2
p. 271; 128 I 92 consid. 2b
p. 95 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en outre
toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126 I 129 consid.
2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e
p. 44/45; 119 Ia 348 consid.
2a p. 353, et les arrêts cités).
Dans le cas présent, la décision
litigieuse consacre une violation de la garantie de propriété dès lors
qu'aucune base légale suffisante n'autorisait l'autorité intimée à assujettir
l'autorisation d'acquérir à des conditions non prévues par la loi. Au surplus,
la restriction apportée au droit de propriété de la recourante ne repose sur
aucun intérêt public dans la mesure où l'immeuble en cause était déjà en mains
étrangères et qu'il ne s'agissait donc pas de prévenir l'emprise étrangère sur
le sol suisse.
7.
On rappellera enfin qu'à teneur de
l'art. 22 LFAIE, l¿autorité ne peut se fonder que sur des allégués qu¿elle a
vérifiés et sur lesquels elle a, le cas échéant, réuni les preuves. Selon J-Ch.
Perrig, l'autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits prouvés, non
sur de simples convictions (J-Ch. Perrig, op. cit. p. 105). On peut se demander
en l'occurrence si l'autorité intimée ne s'est pas satisfaite de simples indices
et de sa propre conviction pour décider que la recourante n'usait pas de son
bien comme logement de vacances et qu'elle avait acquis l'immeuble en vue de
faire un placement de capital, alors même que les explications fournies à cet
égard paraissaient vraisemblables. La question peut toutefois demeurer ouverte.
8.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Les
frais de la cause seront laissés à la charge de l¿Etat (art. 38 et 55 LJPA) et
la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission
foncière section II du 25 janvier 2008 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Les frais de la présente procédure
sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire
de la Commission foncière section II, versera à la recourante une indemnité de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 28 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.