FO.2008.0008
CDAP - FO.2008.0008 - 2008-11-07 - Les hoirs de feu A.X., B.X., C.X, D.X., Y. et Z. c/ Service du développement territorial
7 novembre 2008Français16 min
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N° affaire:
FO.2008.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Les hoirs de feu A.X., B.X., C.X, D.X., Y. et Z. c/ Service du développement territorial
REMEMBREMENT
TERRAIN AGRICOLE
FRACTIONNEMENT
aOAS-36
LAF-109
LAF-110
LAF-112
LAgr-102
Résumé contenant:
Le morcellement sollicité, qui consiste à séparer des terres réunies dans le cadre d'un règlement successoral, conduit à replacer la situation parcellaire telle qu 'elle existait à l'issue du remaniement parcellaire. Il n'y a donc pas d'atteinte à celui-ci et le morcellement n'a pas d'incidence sur l'affectation du sol et sur l'exploitation viticole.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
novembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourants
1.
Les hoirs de feu A.X.________,
savoir B.X.________, C.X.________, D.X.________ et Y.________
2.
Z.________,
Exécuteur testamentaire, à *********,
Tous représentés par
Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Objet
Recours hoirs de feu A.X.________ et
consorts c/ décision du Service du développement territorial du 5 mars 2008 (refus d'autoriser le morcellement de la parcelle 44 de ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, C.X.________, D.X.________
et Y.________, en leur qualité d’héritiers de feu A.X.________, sont
propriétaires en main commune de la parcelle no 44 du registre
foncier de la Commune de ********, au Mont de ********.
D’une surface de 10'361 m2,
ce bien-fonds est constitué de 6'835 m2 en nature de pré-champ et de
3'108 m2 de vignes. La parcelle supporte une maison d’habitation
d’une surface au sol de 321 m2 ainsi qu’une dépendance de 97 m2.
Le terrain est colloqué en zone
agricole protégée alors que le bâtiment et son pourtour sont colloqués en zone
villa A selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 19 octobre 1983.
La parcelle se présente
topographiquement en deux parties. La partie amont au nord, relativement plane,
comprend les vignes alors que la partie aval au sud, après une cassure de
terrain, comprend la villa autour de laquelle est aménagé un jardin d’agrément qui
va jusqu’à la limite sud du bien-fonds.
B.
Dans les années 1952-1972, la
Commune de ******** a été soumise, dans le cadre du syndicat d’améliorations
foncières de Denens-La Vogea, à un remaniement parcellaire. Le plan parcellaire
du périmètre à l’ancien état d’octobre 1957 montre que la parcelle concernée
faisait partie du domaine du Mont-de-********, parcelle no 933,
laquelle est devenue par la suite la parcelle no 36, propriété de la
succession de A.________, dont faisait partie A.X.________.
Par acte notarié du 3 avril 1962,
une surface de 7'253 m2 a été détachée de la parcelle no
36 et attribuée à A.X.________ à titre d’avance d’hoirie. Cette parcelle
détachée est devenue la parcelle no 44 alors que la parcelle no
36 est devenue la parcelle no 42. Cette nouvelle distribution
figure sur le plan parcellaire « nouvel état » de 1968. Par acte notarié
du 10 février 1969, une surface de 3'108 m2 de vignes a été détachée
de la parcelle no 42 et attribuée, dans le cadre du partage
successoral, à A.X.________. Ce transfert a fait l’objet d’une demande
d’autorisation de morcellement du sol, laquelle a été autorisée le 30 décembre
1968, moyennant que cette surface soit groupée à la parcelle no 44
pour ne former qu’un seul bien-fonds.
C.
Le 5 février 2008, les hoirs de
feu A.X.________ ont déposé une demande d’autorisation de morcellement du sol
relative à la parcelle no 44 dans le but de séparer la zone viticole
de 3'108 m2 du reste de la parcelle afin de pouvoir vendre la
propriété et conserver la vigne au sein de la famille.
Par avis du 12 février 2008, le
Service du développement territorial (ci-après SDT) a informé les intéressés
qu’il n’était pas en mesure d’accepter le morcellement.
Par décision du 5 mars 2008, le SDT
a refusé l’autorisation sollicitée au motif que la parcelle en cause avait fait
l’objet d’un remaniement parcellaire et qu’aucune dérogation à l’interdiction
de morceler ne pouvait être octroyée.
D.
Les hoirs de feu A.X.________,
ainsi que l’exécuteur testamentaire Z.________, ont interjeté recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 31 mars 2008. Ils concluent à son annulation,
respectivement à sa réforme en tant que l’autorisation de morcellement est
délivrée.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 18 avril 2008 et conclut au rejet du recours. A l’appui de ses écritures, elle
a produit, outre les plans parcellaires ancien et nouvel état, un rapport du 10
juin 1968 sur l’exécution des travaux liés au remaniement parcellaire, un tableau
de la 1ère répartition des frais du plan parcellaire mettant à
charge de A.X.________ 482 fr. de frais pour des travaux géométriques et d’assainissement,
un plan des travaux exécutés de 1965 à 1971 au Mont de ******** et un plan
d’immatriculation au registre foncier du 29 mars 1963 faisant état d’un
bâtiment sur la parcelle no 44.
Les recourants se sont encore
exprimés le 27 mai 2008 et l’autorité intimée le 17 juin 2008.
La Cour a tenu audience le 8
septembre 2008 à ********. A cette occasion, elle a procédé à une vision
locale.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt
jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté
en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2
et 3 LJPA de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les pièces versées au dossier,
soit en particulier le plan parcellaire du nouvel état de 1968 et le tableau de
répartition des frais, démontrent que la parcelle litigieuse était comprise
dans le périmètre d’un remaniement parcellaire. Peu importe à cet égard que le
bien-fonds ne fasse l’objet d’aucune mention "améliorations foncières"
au registre foncier, sachant qu’une telle mention peut être radiée vingt ans
après le titre exécutoire sur la répartition des frais. Il en découle que le
morcellement litigieux est soumis à la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), respectivement à la loi du 29 novembre
1961.
sur les améliorations foncières (LAF ;RSV 913.11), et non pas
seulement, comme le soutiennent les recourants, à la loi fédérale du 4 octobre
1991.
sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) dont l’application
relève de la compétence de la Commission foncière rurale.
3.
a) L’art. 102 al. 1 LAgr prévoit
une interdiction de morceler les terrains ayant été compris dans le périmètre
d’un remaniement parcellaire. L’art. 102 al. 3 autorise toutefois les cantons à
accorder des dérogations lorsque des motifs importants le justifient. Ces
motifs importants ne sont définis ni dans la loi, ni dans les travaux
préparatoires (ATF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid. 3.1 et références). En
vertu de l’art. 36 de l’Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations
structurelles dans l’agriculture (OAS ; RS 913.1), sont notamment
considérées comme motifs importants l’assignation exécutoire à une zone à bâtir,
une zone de protection ou une autre zone d’affectation non agricole (let. a),
une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l’art. 24 de la
loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (let. b), l’inutilité, du
point de vue de l’agriculture, de la reconstruction de bâtiments et
d’installations détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle (let. c),
et l’utilisation pour une construction de la Confédération, pour les chemins de
fer fédéraux ou pour les routes nationales (let. d). Pour le surplus, l’art.
102.
al. 3 LAgr renvoie au droit cantonal pour la détermination des motifs importants
(ATF 1A.36/2001 précité). Dans le Canton de Vaud, l’art. 109 LAF institue une interdiction
générale de morceler, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface
des parcelles à créer. Selon l’art. 110 LAF, cette interdiction ne frappe ni les
terrains compris dans une zone réservée à la construction ou à l’industrie
selon un plan d’affectation prévu par la LATC, ou soustraite à l’application de
la législation immobilière agricole, ni les terrains en nature de place ou de
jardin, l’interdiction étant toutefois maintenue pour les parcelles grevées
d’une mention « améliorations foncières ». L’art. 111 LAF instaure
en outre une dérogation en faveur des biens-fonds agricoles, viticoles et
forestiers qui n’ont pas bénéficiés de subventions à titre d’améliorations
foncières, à condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 9 ares
au moins pour les vignes et de 45 ares au moins pour les autres fonds. Enfin,
l’art. 112 LAF donne au Département des infrastructures la compétence
d’accorder des dérogations aux règles interdisant le morcellement du sol pour
de justes motifs, ceci sans autre précision.
b) Dans le cas d’espèce, on relève
tout d’abord que le morcellement ne peut pas être autorisé sur la base d’un des
motifs prévus à l’art. 36 OAS. La loi ne précisant au surplus pas ce qu’il faut
entendre par justes motifs, l’existence de tels motifs est une question
d’appréciation qui doit être résolue en conformité avec le sens et le but de la
loi, dans le respect du principe de l’égalité de traitement. L’autorité doit
procéder à une pesée des intérêts en présence, soit entre l’intérêt public à
voir la répartition des biens-fonds maintenue telle qu’elle a été fixée lors de
la réunion parcellaire et l’intérêt privé du propriétaire à effectuer une nouvelle
division (ATF 1A.36/2001 précité). S’agissant des bien-fonds compris dans une
réunion parcellaire, l’interdiction de morceler a pour but de prolonger aussi
longtemps que possible l’effet recherché lors de l’octroi des subsides pour des
entreprises d’améliorations foncières, c'est-à-dire de conserver les avantages
résultant de ces opérations afin de maintenir les biens-fonds concernés à la
disposition de leurs exploitants (ATF 1A.36/2001 précité). Il s’agit de
maintenir l’état parcellaire tel qu’il résulte du remaniement réalisé avec le
financement des pouvoirs publics qui a pour objectif de regrouper dans toute la
mesure du possible les parcelles d’un même propriétaire afin d’en améliorer
l’exploitation (ATF 101 Ib 198 consid. 3a p. 200) ; plus les incidences
sur l’état des lieux tel qu’il résulte du remaniement seront limitées, plus
aisément l’autorité pourra accéder à une demande de fractionnement (Tribunal
administratif, arrêt AF.2000.0002 du 22 janvier 2001). A cet intérêt, s’ajoute
également celui de maintenir dans des proportions raisonnables l’utilisation de
terres agricoles attenantes à des zones à bâtir comme jardin d’agrément ou
comme surface de dégagement (ATF 1A.36/2001 précité consid. 3.2.).
Dans l’ATF 1A.36/2001, il
s’agissait de retirer d’une parcelle en zone viticole une bande de 641 m2
aménagée quelques années auparavant en jardin d’agrément dans le prolongement
du jardin sis sur la parcelle voisine, colloquée en partie en zone
constructible et supportant une villa, ceci au profit de cette dernière
parcelle. L’objectif était de réunir la totalité de la surface affectée au
jardin d’agrément sur la même parcelle afin de faire coïncider la situation
réelle avec celle qui ressortait du registre foncier et de mettre un terme à
un litige d’ordre civil. Le morcellement litigieux, outre qu’il modifiait la
répartition des biens-fonds fixée lors de la réunion parcellaire, portait
atteinte aux avantages issus du remaniement dès lors que le maintien de la
parcelle dans sa configuration initiale, soit non amputée de la surface
litigieuse, pouvait apporter certains avantages en terme d’exploitation
viticole, notamment en matière de dessertes. Après avoir relevé que le
changement d’affectation de la portion de sol à détacher n’avait pas fait
l’objet d’une autorisation fondée sur l’art. 24 LAT, le Tribunal fédéral a jugé
que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité cantonale pour refuser le
morcellement ne prêtait pas flanc à la critique. Pour ce qui est de l’intérêt
privé mis en avant par les intéressés, le Tribunal fédéral relevait notamment
ce qui suit "le litige est
essentiellement dû au fait que le jardin d’agrément a été réalisé avant de
présenter la demande de morcellement. La prise en compte de cette circonstance
reviendrait à donner une prime injustifiée à celui qui procède d’abord à un
changement d’affectation avant de solliciter une autorisation de morceler par
rapport à celui qui présente une telle demande préalablement à tout travail".
Dans le cas d’espèce, la situation
est différente. Le morcellement sollicité, consistant à séparer ce qui a été
réuni en 1969 dans le cadre du règlement de la succession de feu A.________ - et
non pas dans celui du remaniement
parcellaire - conduit à replacer la situation parcellaire telle qu’elle existait
selon le plan parcellaire « nouvel état » de 1968. Il n’y a donc pas
d’atteinte au remaniement parcellaire mais plutôt un rétablissement de ce qui
existait au terme de celui-ci. A cela s’ajoute que contrairement à l’arrêt
précité, la parcelle no 44 n’est plus affectée à des activités
agricoles depuis plus de quarante ans, à l’exception de la vigne qui fait
précisément l’objet de la demande. En outre, le morcellement n’a aucune
incidence sur l’exploitation viticole. On ne saurait au surplus refuser l’autorisation
sollicitée en se fondant sur l’intérêt public à maintenir dans des proportions
raisonnables l’utilisation des terres agricoles attenantes à une zone à bâtir
comme jardin d’agrément ou comme surface de dégagement, intérêt mis en exergue
par le Tribunal fédéral dans l’ATF 1A.36/2001 précité. A cet égard, on relèvera
tout d’abord que la maison et le parc existent depuis 1961-1963, soit bien
avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement
du territoire (LAT ; RS 700) et l’entrée en vigueur le 1er
juillet 1972 de la première loi fédérale sur la protection des eaux contre la
pollution qui a, pour la première fois, introduit une séparation stricte des
territoires constructibles et non constructibles. On ne peut par conséquent a
priori pas reprocher aux propriétaires de la parcelle no 44 d’avoir
modifié l’affectation agricole de la parcelle en créant un jardin d’agrément
sans avoir préalablement demandé l’autorisation requise par la législation sur
l’aménagement du territoire (soit l’autorisation prévue par l’art. 24 LAT). On
peut plutôt partir de l’idée que la construction de la maison et l’aménagement
du jardin d’agrément ont été effectués en accord avec la législation en vigueur
à l’époque, la propriétaire s’étant vu délivrer une autorisation de construire
en 1961. Là encore, la situation diffère par conséquent de l’ATF précité où on
était en présence d’un changement d’affectation réalisé sans autorisation en
1982, à un moment où la LAT était en vigueur. On relève en outre que le refus
d’autoriser le morcellement n’aura pas pour conséquence la réaffectation du
parc à une activité agricole ou viticole puisque l’autorité intimée, selon les
déclarations de son représentant lors de l’audience, n’a pas l’intention
d’ordonner la remise en état des lieux. On ne saurait par conséquent suivre
cette dernière lorsqu’elle soutient que le morcellement consiste à changer
indûment l’usage d’un terrain agricole protégé en un usage de jardin d’agrément
(cf. réponse du 18 avril 2008). De fait, la seule conséquence d’un refus de
morcellement risque d’être la vente de la parcelle no 44 en l’état.
Or, on ne saisit pas quel est l’intérêt public à ce que cette parcelle soit
vendue avec plutôt que sans la vigne, ceci n’ayant notamment pas de conséquence
sur le maintien du jardin d’agrément.
L’intérêt privé des recourants
réside quant à lui dans le fait pour l’hoirie de pouvoir vendre la partie de la
parcelle no 44 comprenant la maison et le parc tout en conservant la
vigne dans la famille. A lui seul, cet intérêt lié au règlement d’une
succession ne saurait constituer un juste motif au sens des art. 102 al. 2 LAF
et 112 al. 3 LAgr justifiant de porter atteinte à la répartition des
biens-fonds effectuée dans le cadre d’un remaniement parcellaire (ATF 1A.36/2001
précité consid. 3.2). Toutefois, on a vu qu’il n’y a en l’occurrence aucune
atteinte à la réunion parcellaire qui a été effectuée. Dans ces circonstances
particulières, les intérêts privés des propriétaires justifient que
l’autorisation soit délivrée.
4.
Examinée sous l’angle de la
garantie constitutionnelle de la propriété, la question ne serait pas tranchée
différemment. Des restrictions à la garantie constitutionnelle de la propriété
(art. 26 al. 1 Cst) sont admissibles et compatibles avec la Constitution si
elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public
suffisant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 Cst,
voir aussi ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221/222, voir encore ATF 121 I 117
consid. 3b p. 120 et 120 I a 126 consid. 5a p. 142; 119 I a 348 consid. 2a p.
353). Or, en l’occurrence, la restriction au droit de propriété qu’implique le
refus de la demande de morcellement ne repose sur aucun intérêt public dès lors
que, pour les raison évoquées ci-dessus, le maintien de la parcelle no
44.
telle qu’elle est ne présente aucun intérêt par rapport au remaniement
parcellaire et n’a aucune incidence sur l’affectation du sol et l’utilisation
de la parcelle qui existe depuis plus de quarante ans.
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision entreprise. Le dossier est retourné au Service du
développement territorial afin qu’il délivre l’autorisation de morceler prévue
par les art. 102 LAgr et 112 LAF.
Vu l’issue du pourvoi,
les recourants qui obtiennent gain de cause et ont agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel se verront alloué des dépens. L’arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 5 mars 2008 du
Service du développement territorial est annulée, le dossier lui étant retourné
pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
L’Etat versera aux recourants la
somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV.
Les frais restent à charge de
l’Etat.
Lausanne, le 7 novembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.