FO.2008.0010
CDAP - FO.2008.0010 - 2009-05-29 - A.X._____ /Commission foncière rurale Section I, Y.__, A.Z.__, B.Z._____
29 mai 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2008.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Commission foncière rurale Section I, Y.________, A.Z.________, B.Z.________
DROIT FONCIER RURAL
PRIX D'ACHAT
IMMEUBLE AGRICOLE
EXPLOITANT
LDFR-64-1-f
LDFR-66
LDFR-9
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la commission foncière rurale d'autoriser l'achat d'une parcelle agricole par des non-exploitants pour un prix d'1'295'000 fr. Question de la qualité effective d'exploitant à titre personnel du recourant laissée ouverte (consid. 2 et 3). L'offre faite par ce dernier est inférieure au montant estimé par l'expertise, qui s'est fondée sur le fait que le bâtiment en question n'a pas eu de vocation agricole depuis environ 1967. L'immeuble a été légalement transformé à cette époque en bâtiment d'habitation non agricole, de sorte qu'il bénéficie de la garantie d'une situation acquise. Cette circonstance permet de justifier une valeur correspondant à celle d'un bâtiment d'habitation non-agricole. Confirmation de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le prix publié n'était pas surfait, si bien qu'elle était fondée à autoriser la vente aux conditions de l'offre à des tiers non exploitants. Recours rejeté et décision confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Rochat et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Tiers intéressés
1.
Les héritiers de
feu Y.________, à Pully, représenté par Jean-Christophe
DISERENS, Avocat, à Lausanne,
2.
A.Z.________, à 1********,
3.
B.Z.________, à 1********,
Objet
Droit foncier rural
Recours A.X.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 11 mars 2008 (autorisant
l'acquisition de la parcelle agricole n° 2******** de la commune de Puidoux
par un acquéreur qui n'est pas exploitant agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par publication dans la feuille des avis
officiels (FAO) du 9 novembre 2007, le notaire Ludovic Chabod a effectué un "appel
d'offres destiné exclusivement à des exploitants agricoles à titre
personnel" portant sur la parcelle n° 2******** de la Commune de Puidoux,
sise au lieu dit "3********". La surface totale indiquée était de
64'181 m2, comprenant 47'734 m2 de pré-champ, 16'682 m2
de forêt et une habitation de 125 m2 et l'appel d'offres fixait le prix
à Fr. 1'295'000 fr. Cette parcelle est colloquée en zone agricole. L'appel
d'offres portait encore les mentions suivantes:
"Dans le
cadre de l'article 64, al. 1, lettre f, LDFR, tout exploitant agricole à titre
personnel au sens de l'article 9 LDFR peut présenter, dans le délai imparti de
15 jours dès la présente publication, une offre égale ou supérieure au prix de
Fr. 1'295'000.-.
Dans le même
délai, le candidat devra justifier, par l'indication de son numéro
d'exploitation ou la production de tout autre élément probant, de sa qualité
d'exploitant agricole à titre personnel, sous peine de rejet de son offre.
Il est précisé
qu'une partie de la parcelle en question (57'079 m2) fait l'objet
d'un bail à ferme qui sera repris par l'acquéreur."
Les époux A.Z.________et B.Z.________,
non exploitants agricoles, se sont portés acquéreurs de la parcelle précitée.
Par courrier du 13 novembre 2007, A.X.________
s'est annoncé auprès du notaire précité et lui a signifié que, étant exploitant
agricole au sens de l'art. 9 LDFR, il désirait acquérir la parcelle en question
pour 135% de la valeur de rendement, dans le but de gérer et travailler
personnellement cette parcelle.
Par requête formulée le 27 novembre
2007, le notaire Chabod a requis de la Commission foncière rurale Section 1
(ci-après: la commission) qu'elle autorise la vente de la parcelle no
2******** aux époux Z.________, tout en informant la commission de l'offre de A.X.________.
B.
La commission a estimé opportun d'ordonner une
expertise en vue de décrire la parcelle concernée, de déterminer si le bâtiment
d'habitation a encore un usage ou une utilité agricoles, ne serait-ce que pour
une partie de son volume, d'étudier la possibilité d'un morcellement du
bien-fonds et d'estimer son prix licite. L'expertise a été confiée à EstimaPro
Sàrl qui a rendu son rapport le 29 février 2008. Il ressort de cette expertise
que le bâtiment d'habitation comprend un logement et divers locaux techniques.
Le rural, situé autrefois à proximité de l'habitation, a été démoli en 1967 et
depuis lors, le bâtiment a été exclusivement voué au logement. Selon les
explications du propriétaire, Y.________, consignées dans ce rapport
d'expertise, ce bâtiment a toujours été utilisé comme habitation et ne comporte
aucune partie utilisable pour l'agriculture.
L'expertise conclut encore à la
possibilité de morcellement du bien-fonds, compte tenu de la topographie de la
parcelle ainsi que de l'emplacement du bâtiment sur le milieu du bien-fonds. Il
y aurait toutefois lieu d'inscrire sur la partie non bâtie restante une
servitude de passage garantissant l'accès au bâtiment et au futur bien-fonds à
créer.
Quant à l'étude du prix licite,
l'expertise a conclu à deux possibilités de calcul au vu du caractère mixte de
l'objet :
5.1 Principe
S'agissant de déterminer le prix licite d'un
objet à caractère mixte (pré et forêt agricoles, habitation non agricole), et
étant rappelé qu'habituellement la Commission foncière renonçait à fixer le
prix licite d'un immeuble bâti de ce genre, la méthodologie suivante sera
utilisée.
Tout d'abord, le prix licite de la partie en
nature de prés-champs et de forêts sera établi selon les méthodes usuelles, par
référence aux dossiers comparables figurant dans les archives de la commission
foncière.
Ensuite, la valeur intrinsèque du bâtiment
sera évaluée.
De ce second calcul sera extrapolée le prix
du terrain de la partie bâtie, qui sera alors comparé avec les valeurs du
marché actuel du terrain constructible susceptible d'accueillir ce genre de
construction, qui n'a aucun caractère agricole.
5.2 Résultats et conclusions
a)
en tenant compte du prix d'un terrain
constructible
Selon le détail des calculs figurant dans
l'annexe No 1, le prix de vente convenu de la parcelle n° 2******** RF de
Puidoux ne génère pas de prix surfait pour la partie en nature de prés-champs
et forêts. Par conséquent, selon ce principe d'évaluation, le prix de fr.
1'295'000.- devrait être admis.
b)
en considérant une valeur agricole pour la
partie bâtie et les places-jardins
Dans cette optique, et étant admis un prix
licite de fr. 21.50 pour la partie en nature de surface bâtie et de
place-jardin, le prix licite de la parcelle n° 2******** RF de Puidoux est
estimé à fr. 987'600.-. Par conséquent, on devrait considérer que le prix de
vente convenu de fr. 1'295'000.- serait surfait.
Il appartiendra toutefois à la Commission
foncière et non à l'expert de se déterminer sur le choix du principe retenu
pour fixer le prix licite de la parcelle bâtie n° 2******** RF de
Puidoux."
Par décision du 7 mars 2008, la
commission a autorisé l'acquisition de la parcelle par les époux Z.________, au
prix de fr. 1'295'000.-.
C.
A.X.________ a recouru contre cette décision le 10
avril 2008 au Tribunal administratif (recte: Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal: CDAP) et a conclu à son annulation, le dossier de
la cause étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
La commission ainsi que le
propriétaire de la parcelle litigieuse, Y.________, par l'intermédiaire de son
conseil, se sont déterminés respectivement le 30 avril et le 15 mai 2008. Par
avis du 18 juin 2008, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur un
recours interjeté par A.X.________ dans une cause semblable (FO.2006.0014,
recte: FO.2007.0015). Après l'arrêt rendu dans cette précédente cause le 8
septembre 2008, l'instruction de la présente procédure a été reprise. Par avis
du 2 octobre 2008, le recourant a été invité à préciser s'il entendait
poursuivre une exploitation sur cette seule parcelle, dans la mesure où il
n'était plus à la tête d'une entreprise agricole. Ce dernier a également été
invité à préciser, pièces à l'appui, sa capacité d'exploiter personnellement et
durablement cette parcelle, au vu notamment de sa situation personnelle,
professionnelle et financière actuelle.
Le recourant a répondu, le 16
octobre 2008, en expliquant que la reprise de son exploitation précédente, la
société A.________ SA, serait imminente et liée à l'aboutissement de sa
procédure de divorce, que son état de santé était en ordre et qu'il était en
mesure de reprendre son domaine. Il ne pouvait d'ailleurs plus rester inactif à
son âge, d'autant plus qu'il ne touchait pas d'indemnités de chômage. Vu la
vente d'une partie de son domaine à l'Etat de Vaud, il avait besoin d'acquérir
un autre terrain agricole pour combler la diminution de la surface. Il a
également confirmé son intention d'exploiter durablement la parcelle n° 2********
de la commune de Puidoux. Quant à sa formation, il a indiqué disposer d'une
maîtrise fédérale, sans toutefois en produire copie. S'agissant de sa capacité
à se porter acquéreur de la parcelle litigieuse, il a indiqué que cela "ne
devrait poser aucun problème puisque ma société a reçu une compensation de
l'Etat de Vaud et surtout que je dispose à travers ma famille des fonds
nécessaires pour cet achat."
D.
Invitée à motiver le choix du principe retenu
pour fixer le prix licite de la parcelle litigieuse, la commission a répondu,
le 28 octobre 2008 en se référant à sa réponse du 30 avril 2008 :
"Sur le fond, la Commission a délivré
l'autorisation querellée en application de l'exception prévue par l'article 64
litt. f LDFR. Elle n'a pas considéré que l'offre du recourant pouvait être
retenue dans la mesure où le prénommé n'a pas déclaré vouloir se porter acquéreur
au prix indiqué, mais "pour 135% de la valeur de rendement". Or, le
prix de Fr. 1'295'000.- a été considéré comme non surfait, ce sur la base du
rapport d'expertise déposé le 29 février 2008 par EstimaPro Sàrl.
La Commission a en effet adopté la méthode
de calcul figurant sous chiffre 5.2 a) de ce document en retenant un prix
licite de la surface en nature de pré-champ de Fr. 2.15 le m2 et de Fr. 0.50 le
m2 pour la forêt. La valeur résiduelle de Fr. 1'194'300.- correspond à la
valeur du bâtiment et celle du terrain au prix "constructible".
Le propriétaire s'est déterminé le
30 octobre 2008 et a produit un extrait de la Feuille des avis officiels du 24
octobre 2008 annonçant la vente aux enchères publiques des immeubles propriété
de A.________ SA.
Par courrier du 6 avril 2009, le
conseil du propriétaire a informé le tribunal du décès de son mandant et de la
poursuite de la procédure par ses héritiers. Le tribunal a pris acte de cette
substitution par avis du 7 avril 2009.
Une audience avec inspection locale
a été agendée au 24 avril 2009. A cette occasion, les parties ont été
entendues. Un procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties le 1er
mai 2009. Il ressort notamment des explications fournies par les propriétaires
et les acquéreurs envisagés que ces derniers sont des enfants de la région et
sont déjà locataires du bâtiment sis sur la parcelle litigieuse, ce depuis
juillet 2008. La parcelle est par ailleurs affermée à B.________, exploitant agricole.
La famille de ce dernier travaille cette parcelle depuis une quarantaine
d'années. Quant au bâtiment, il a été transformé et utilisé légalement depuis
1967 environ comme bâtiment d'habitation non-agricole. Compte tenu des liens
les unissant en particulier à la famille B.________, les propriétaires ont
expressément indiqué qu'ils ne vendraient pas leur parcelle au recourant. Le
recourant pour sa part a déclaré qu'il avait fait des études d'agriculteur, ce
qui suffisait pour lui reconnaître sa qualité d'exploitant à titre personnel.
Il a également indiqué avoir 62 ans, être en bonne forme physique et posséder
ainsi toutes les qualités requises pour exploiter un domaine agricole.
Interpellé quant à l'offre qu'il entendait faire pour la parcelle, le recourant
a confirmé qu'il se contentait en l'état de contester l'expertise au dossier,
estimant surfaits les deux prix indiqués dans celle-ci.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la propriété
foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en
cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre
les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle
contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à
un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de
l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les
motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A
teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un
immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre
personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque
l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de
l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR
prévoit cependant un régime d'exception permettant d'octroyer l'autorisation
bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. Tel est notamment
le cas lorsque "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas
surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre
personnel" (art. 64 al. 1 let. f LDFR).
2.
Se fondant sur sa qualité d'exploitant à titre
personnel, le recourant s'en prend à l'autorisation d'acquérir un immeuble
agricole octroyée par l'autorité intimée à des non exploitants. L'autorité
intimée lui conteste cette qualité.
Selon l’art. 83 al. 3 LDFR, les
parties à un acte d’aliénation d’un immeuble agricole peuvent recourir contre
le refus d’autorisation, tandis que l’autorité cantonale de surveillance, le
fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du
droit à l’attribution peuvent recourir contre l’octroi de l’autorisation. Selon
la jurisprudence, cette disposition ne contient cependant pas, malgré sa
formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité
pour recourir contre l’octroi de l’autorisation. Elle doit être interprétée
conformément à l’intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un
droit de recours au fermier ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du
droit de préemption ou du droit d’attribution en les mentionnant expressément,
tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les
voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement
ainsi que les organisations professionnelles, telles les associations paysannes
(ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276). A cet égard, le Tribunal fédéral a
notamment jugé que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir fondée
sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR devait être reconnue à toute personne ayant
répondu à l'offre publique et alléguant être exploitant à titre personnel (ATF
5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1 non publié aux ATF 132 III 658 ; ATF
5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III 562). Dans un
arrêt du 5 mars 2009 (2C_747/2008), le Tribunal fédéral a confirmé cette
jurisprudence en précisant que la qualité pour recourir est admise pour la
personne dont l'offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f
LDFR est rejetée au motif qu'elle n'est pas exploitante à titre personnel. La
qualité pour agir du recourant doit partant être admise.
3.
Quant à l'examen de la qualité effective
d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, cette question relève
du droit du fond (ATF 2C_747/2008 précité;5A.3/2006 précité, consid. 1 non
publié aux ATF 132 III 658 ; ATF 5A.35/2006 précité, consid. 2 non publié
aux ATF 133 III 562; arrêt FO.2005.0019 du 20 novembre 2006).
L'autorité intimée a considéré que le
recourant ne pouvait prétendre être exploitant à titre personnel, vu qu'il
n'était propriétaire d'aucune terre agricole et n'était pas à la tête d'une
exploitation.
L'art. 9 LDFR prévoit ce qui suit:
"1. Est exploitant à titre personnel
quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une
entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2.
Est capable d'exploiter à titre personnel
quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays
pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une
entreprise agricole."
a) L'art. 9 al. 1 LDFR distingue
implicitement entre l'exploitant à titre personnel d'immeubles et d'entreprises
agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive
personnellement les terres. Dans le second, il doit encore diriger
personnellement l'entité qui constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait
pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement,
y travailler d'une manière substantielle. Pour de nouveaux immeubles qu'il
n'exploite pas encore, par exemple en tant que fermier, l'acquéreur doit
s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir;
s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable,
ce qui peut être le cas par exemple par la simple mise en évidence de ses
attaches actuelles ou passées avec l'agriculture. Quant à la capacité
d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que l'intéressé
possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques
qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter
de façon convenable un domaine agricole. Une telle capacité n'existe, en règle
générale, que si l'intéressé a fréquenté une école d'agriculture ou, suivant
les cas, s'il a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble ou une
entreprise comparable à celui ou celle qu'il entend acquérir. Seul celui qui
est au bénéfice d'une formation ou de connaissances pratiques suffisantes, au
plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être prise, peut se voir
octroyer une autorisation d'acquérir. Il n'y a en revanche pas besoin d'être
propriétaire d'immeubles ou d'entreprises agricoles ni d'être enregistré auprès
du Service de l'agriculture pour être considéré comme un exploitant à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR (ATF 2C_747/2008 précité et références
citées).
b) Dans le cas présent, le
recourant indique qu'il serait encore à la tête d'une exploitation, la société A.________
SA, qu'il serait en passe de récupérer à l'issue de sa procédure en divorce. Il
entend acquérir la parcelle litigieuse pour compléter cette exploitation qui
aurait été en partie vendue à l'Etat de Vaud. Il ressort toutefois du registre
du commerce, que l'administratrice unique de la société précitée est B.A.X.________,
soit l'épouse du recourant. Ce dernier n'a pas démontré à ce jour sa titularité
des actions de cette société. Il a par ailleurs été constaté, dans le cadre
d'une procédure précédente concernant le recourant (FO.2008.0015 du 8 septembre
2008) que ce dernier n'est plus enregistré comme exploitant auprès du Service
de l'agriculture, qu'il n'est pas inscrit au registre foncier et n'est actuellement
pas à la tête d'une entreprise agricole. Par ailleurs, au vu de l'extrait de la
Feuille des avis officiels du 24 octobre 2008, les immeubles propriété de l'entreprise
précitée auraient été mis en vente aux enchères publiques, de sorte que l'existence
même de cette exploitation paraît incertaine. Ce point n'est toutefois pas
déterminant, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'exploitant possède déjà une
exploitation (ATF 2C-747/2008 précité; FO.2008.0012 du 12 septembre 2008). En
conséquence, le recourant, s'il en a les capacités, pourra se voir accorder la possibilité
d'acquérir une parcelle nouvelle pour reprendre une nouvelle activité.
S'agissant de sa capacité à
exploiter (art. 9 al. 2 LDFR), le recourant a produit divers documents et
attestations confirmant qu'il a bien été exploitant jusqu'aux environs de
l'année 2005. Bien qu'ayant allégué être au bénéfice d'une maîtrise fédérale,
il n'a pas produit de diplôme attestant cette formation. Il ne saurait
toutefois être contesté que le recourant, qui a exploité un domaine à Rennaz
pendant de nombreuses années, semble bien avoir la formation et l'expérience
nécessaires pour exploiter de façon convenable un domaine agricole.
Reste en revanche à déterminer sa
capacité d'exploiter personnellement et durablement la parcelle litigieuse
qu'il entend acquérir (art. 9 al. 1 LDFR). Conformément à la jurisprudence
précitée, cela implique, s'agissant d'une petite unité, qu'il effectue lui-même
la quasi-totalité des travaux des champs et de gestion du bétail. Le recourant indique
être actuellement âgé de 62 ans. S'il apparaît parfaitement en mesure de
travailler personnellement la terre, il est à trois ans de l'âge de la retraite.
La parcelle litigieuse fait toutefois l'objet d'un bail à ferme en faveur d'un
autre exploitant. Compte tenu de la durée légale du bail à ferme, qui est
reconduit pour des périodes de six années dans le cas d'immeubles agricoles
(art. 7 et 8 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole:
LBFA; RS 221.213.2) et de l'art. 15 al. 2 LBFA qui permet une résiliation pour
le prochain terme, il n'est pas certain que le recourant puisse en définitive
exploiter cette parcelle avant sa retraite. Cette question peut toutefois
rester indécise en l'état, car même si l'on admet sa qualité d'exploitant au
sens de l'art. 9 LDFR, le recourant s'est limité à faire une offre
d'acquisition à 135% de la valeur de rendement, en refusant expressément de se
porter acquéreur aux prix retenus par l'expertise.
4.
Il convient dès lors de déterminer si le prix
retenu par la commission est licite au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Conformément
à l'art. 66 al. 1 LDFR, le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de
plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des
immeubles agricoles comparables de la même région. En l'occurrence, l'autorité
intimée a requis une expertise d'EstimaPro Sàrl afin de déterminer ce prix
licite. Compte tenu du fait que le bâtiment sis sur la parcelle n'avait pas d'usage
agricole depuis 1967, l'experte a procédé à une estimation du prix d'abord de
la partie en nature de prés-champs et de forêts de la parcelle, selon les
méthodes usuelles, par référence aux dossiers comparables figurant dans les
archives de la commission. Elle a ensuite évalué la valeur intrinsèque du
bâtiment pour proposer deux variantes, selon que l'on retenait ou non une
valeur agricole pour l'ensemble de la parcelle, cette appréciation étant
laissée à la commission. L'expertise a ainsi retenu que si l'on admettait une
valeur "agricole" pour le bâtiment également, le prix licite serait
de 987'600 fr., alors qu'en considérant le bâtiment au prix
"constructible", le prix licite serait de 1'295'000 fr.
Se fondant sur cette expertise, la
commission a retenu la valeur la plus élevée. L'autorité intimée a considéré
que l'expertise autorisait la variante d'un prix total de 1'295'000 fr. en
admettant une valeur en nature de pré-champ de 2.15 fr. le m2 et de 0.50 fr. le
m2 pour la partie en forêt. La valeur résiduelle du bâtiment, estimée à 1'194'300
fr. correspond selon elle à la valeur du bâtiment et du terrain au prix
"constructible". En audience, le tribunal a pu constater que le
bâtiment en question n'a pas eu de vocation agricole depuis environ 1967 et a
au contraire été légalement transformé à cette date en bâtiment d'habitation
non agricole, de sorte qu'il bénéficie de la garantie d'une situation acquise (art.
24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS
700). Cette circonstance permet de justifier une valeur correspondant à celle
d'un bâtiment d'habitation non-agricole. Partant, l'appréciation retenue par
l'autorité intimée considérant que le prix total de 1'295'000 fr. n'est pas
surfait échappe à toute critique et doit être confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, le prix publié n'étant
pas surfait, l'autorité intimée était fondée à autoriser la vente aux
conditions de l'offre à des tiers non exploitants, en l’absence d’une offre à
un tel prix faite par le recourant, conformément à l’art. 64 al. 1 let. f LDFR.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de la commission
confirmée.
Le recourant ayant succombé, il se
justifie de mettre à sa charge les frais de la procédure, par 1'000 fr. Conformément
à l'art. 55 LPA-VD, il se justifier d'allouer des dépens à la partie qui
obtient gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts. Dans le cas présent, le propriétaire de la parcelle
litigieuse a été assisté d'un mandataire professionnel, de sorte qu'obtenant gain
de cause, il convient de lui allouer des dépens à la charge du recourant qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière rurale
Section 1 du 11 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de A.X.________.
IV.
A.X.________ est débiteur des héritiers de Y.________,
soit Germaine Ruckstuhl, Christiane Lambert et Philippe Ruckstuhl,
solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.