FO.2008.0012
CDAP - FO.2008.0012 - 2008-09-12 - MARTIN/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture, ABDELNOUR, ROSSIER
12 septembre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2008.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTIN/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture, ABDELNOUR, ROSSIER
DROIT FONCIER RURAL
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
LDFR-61
LDFR-63-1-a
LDFR-64
LDFR-9-1
Résumé contenant:
Pour être considéré comme exploitant à titre personnel, il n'est pas nécessaire d'exploiter déjà un ou plusieurs immeubles agricoles au jour de la demande d'acquisition. L'art. 9 al. 1 LDFR pose comme exigence que le requérant entende cultiver lui-même la terre et il doit en outre disposer des compétences et de la disponibilité nécessaires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2008
Composition
M. François Kart, président ; MM. Antoine Thélin et Antoine
Rochat, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière.
Recourants
1.
Joel MARTIN, à Bursins
2.
Charlotte MARTIN, à Bursins
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I
Autorité concernée
Service de
l'agriculture
Tiers intéressés
1.
Ibrahim ABDELNOUR, à Tartegnin
2.
Beatrix ABDELNOUR, à Tartegnin
3.
Pierre ROSSIER, à Nyon
Tous trois représentés
par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon
Objet
droit foncier rural
Recours Joel & Charlotte MARTIN c/
décision de la Commission foncière rurale Section I du 7 mars 2008 (vente de la parcelle 88 de Bursins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 25 janvier 2008, Ibrahim et Béatrix
Abdelnour à Tartegnin ont, par l’intermédiaire du notaire Elio Civitillo à
Aubonne, requis de la Commission foncière rurale (ci-après la Commission)
l’autorisation d’acquérir la parcelle no 88 de Bursins, propriété de Pierre Rossier à Nyon, pour le prix de fr.
1'500'000.-.
Cette parcelle a une surface totale
de 5'254 m2, dont
4'794 m2 en nature
de vignes, 330 m2 en
nature de place-jardin et 130 m2 en nature de bâtiment, soit une habitation ECA no 276.
B.
Les intéressés n’étant pas exploitants
agricoles, ils avaient préalablement fait paraître dans la Feuille des avis
officiels du 21 décembre 2007 une offre publique d’achat de la parcelle
concernée pour le prix de fr. 1'500'000.-.
Par lettre du 3 janvier 2008, la
société Richard Thury et fils SA à Etoy, exploitante agricole, a déposé auprès
du notaire une offre d’achat pour le prix de fr. 1'600'000.-.
Par lettre du 4 janvier 2008, Joël
et Charlotte Martin ont également fait une offre d’achat « au prix final
négocié avec l’acquéreur actuel ». Joël Martin est ingénieur agronome,
diplômé de l’école polytechnique fédérale de Zurich avec une spécialisation en
viticulture. Il travaille actuellement comme agronome dans un bureau à Nyon.
C.
Par décision du 8 février 2008, la Commission a
rejeté la requête des époux Abdelnour, la société Richard Thury et fils SA
ayant formulé une offre valable.
Cette dernière ayant renoncé à se
porter acquéreur, le notaire Civitillo a, par lettre du 28 février 2008, prié la
Commission de revoir sa décision.
D.
Par décision du 7 mars 2008 notifiée aux
intéressés le 18 mars 2008, la Commission a accordé aux époux Abdelnour
l’autorisation d’acquérir la parcelle no 88 de Bursins pour le prix de fr. 1'500'000.-. Elle a considéré que
Joël Martin, ingénieur agronome de formation avec une spécialisation en
viticulture, n’était propriétaire d’aucune terre agricole ou viticole, de sorte
qu’il ne pouvait être considéré comme exploitant personnel.
E.
Par acte déposé le 16 avril 2008, Joël et
Charlotte Martin ont recouru contre cette décision. Ils concluent à la réforme
de celle-ci en ce sens qu’ils sont reconnus comme exploitants à titre
personnel.
Par lettre du 8 mai 2008, le
service de l’agriculture a confirmé que les intéressés avaient déposé une
demande de reconnaissance d’exploitation au nom de Joël Martin le 18 avril
2008. Il a toutefois précisé que cette demande ne pouvait être traitée en
l’état, les éléments constitutifs de l’exploitation viticole à reconnaître
n’étant pas encore en possession du requérant.
Dans ses observations du 9 mai
2008, la Commission a indiqué notamment ce qui suit :
« (…) Si la Commission a estimé
que le prénommé a les aptitudes requises (…) elle lui a en revanche dénié la qualité
d’exploitant étant donné qu’il n’est propriétaire d’aucune terre agricole.
Dans le cadre des appels d’offres
visés par l’article 64 alinéa 1 litt. F LDFR, la Commission a pris la décision
de principe de ne considérer comme exploitant à titre personnel que les
agriculteurs qui sont déjà actifs dans ce domaine, et non ceux qui n’exploitent
aucune surface. L’article 9 alinéa 1 LDFR mentionne en effet que n’est
exploitant agricole que celui qui cultive la terre, ce qui présuppose qu’il ait
avant l’acquisition envisagée une activité agricole ».
Dans leurs observations du 30 mai
2008, Ibrahim Abdelnour, Beatrix Berchtold Abdenour et Pierre Rossier ont
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Ils
ont également requis la comparution personnelle des parties.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 23 juin 2008, lesquelles ont fait l’objet d’une
ultime écriture de la part des tiers intéressés le 21 juillet 2008.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 88 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LDFR ; RV 211.412.11), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment
motivé, il est recevable en la forme.
2.
Les tiers intéressés ont requis la comparution
personnelle des parties.
Tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), le droit d’être entendu comprend en particulier le
droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre
connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes. Cette garantie constitutionnelle ne comprend en revanche
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, la procédure
devant la Cour de droit administratif et public est en principe écrite (art. 44
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA ; RSV 173.36].
Dans le cas présent, les écritures
des parties ainsi que les pièces produites suffisent à établir les faits
déterminants pour le jugement de la cause. Il n’ y a donc pas lieu de donner
suite à la requête des tiers intéressés tendant à la tenue d’une audience avec
comparution personnelle des parties.
3.
a) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend
acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR
(cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit
obtenir une autorisation (al. 1). Cette autorisation est accordée lorsqu'il
n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise ou d'un
immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas
exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le but de l’assujettissement à autorisation
est en effet de garantir que le transfert de propriété corresponde aux
objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la
concrétisation du principe de l’exploitation à titre personnel (ATF 132 III 658
consid. 3.3.1 p. 659). L’art. 64 LDFR mentionne un certain nombre d’exceptions
au principe de l’exploitation à titre personnel. Lorsque l’acquéreur n’est pas
exploitant à titre personnel, l’autorisation lui est ainsi notamment accordée
lorsque malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune
demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f
LDFR).
b) En l’espèce, l’autorité intimée
a autorisé l’acquisition de la parcelle no 88 par Ibrahim et Béatrix Abdelnour au motif qu’aucune demande
n’avait été formulée par un exploitant à titre personnel (ceci dès le moment où
la société Richard Thury et fils SA avait renoncé à l’acquisition). Elle a
ainsi refusé la qualité d’exploitant à titre personnel du recourant au motif
que celui-ci n’était propriétaire d’aucune terre agricole ou viticole. Elle n’a
en revanche pas contesté son aptitude à exploiter le bien-fonds viticole inclu
dans la parcelle no 88.
Est ainsi litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que
l’autorité intimée a considéré que le recourant n’était pas exploitant à titre
personnel au sens de la LDFR au seul motif qu’il n’a pas actuellement
d’activité agricole ou viticole. Dans ce cadre, il convient notamment de tenir
compte du fait que cette question se pose en relation avec l’acquisition d’un
immeuble agricole au sens de l’art. 6 LDFR et non pas d’une entreprise agricole
au sens de l’art. 7 LDFR (soit une unité composée d’immeubles, de bâtiments et
d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une
unité de main-d’œuvre standard).
aa) L'art.
9.
LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de
capacités d'exploiter à titre personnel (al. 2), lesquelles sont étroitement
liées. Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque
cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise
agricole, dirige personnellement celle-ci; est capable d'exploiter à titre
personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de
notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger
personnellement une entreprise agricole (al. 2) (ATF 5A.9/2001 du
30.
juillet 2001, consid. 2a). La concrétisation de la notion
d’exploitant à titre personnel ressort du droit public et relève donc en
principe de la compétence matérielle des autorités administratives. Elle peut
faire l’objet d’une décision de constatation au sens de l’art. 84 LDFR (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007
publié in SJ 2008 p. 77).
Dans son message à l’appui du
projet de loi fédérale sur le droit foncier rural, le Conseil fédéral a
commenté l’art. 9 LDFR en ces termes :
« (…) il n’y a pas
d’exploitation à titre personnel du seul fait que l’intéressé veut et peut
diriger personnellement l’entreprise. Il faut en plus qu’il y travaille
personnellement dans une mesure importante (ATF 107 II 33 ss, consid. 2 ;
ATF 94 II 258 ss). L’importance fondamentale de la notion de l’exploitant à titre
personnel justifie une définition dans la loi même (1er al.). On s’en tiendra à
la jurisprudence mentionnée du Tribunal fédéral. La notion de l’exploitant à
titre personnel n’exclut pas comme telle l’exploitation personnelle au titre
d’activité de loisirs (hobby). On peut cependant se demander s’il n’y a pas
lieu de distinguer entre l’agriculture aspirant à un rendement et l’agriculture
de loisirs. Le législateur devrait expressément prévoir une telle délimitation
(ATF 112 Ib 404 ss). Mais cela ne s’impose pas d’emblée. Lors de la procédure
de consultation, on a signalé de divers côtés que le droit foncier rural ne
devrait pas être aménagé comme un droit exclusivement réservé aux
agriculteurs ; la compréhension qui se manifeste à l’égard des
préoccupations de l’agriculture en serait sinon diminuée. Cette objection n’est
pas sans pertinence. (… )» (FF 1988 III p. 924).
Pour ce qui est de l’acquisition
d’un immeuble agricole (par opposition à une entreprise agricole), le Tribunal
fédéral a considéré ce qui suit dans un arrêt du 30 juillet 2001 :
« La nouvelle teneur de l’art. 9
LDFR, telle que rappelée ci-dessus (…), résulte de la révision du 26 juin 1998,
depuis laquelle quiconque cultive lui-même un immeuble agricole, sans que ce
dernier constitue ou fasse partie d’une entreprise agricole, est aussi
considéré comme exploitant à titre personnel. Cette révision vise à obtenir une
application uniforme du droit, dans la mesure où certains cantons, appliquant à
la lettre l’ancienne disposition qui ne se référait qu’à l’entreprise agricole,
ne reconnaissaient comme exploitant à titre personnel, dans la procédure
d’autorisation d’acquisition d’un immeuble agricole, que celui qui dirigeait
déjà personnellement une entreprise agricole (…). La révision doit ainsi
notamment permettre à un paysan amateur d’acquérir une parcelle de terrain
pour, par exemple, y élever des moutons (….). En revanche, celui qui
sollicite l’autorisation d’acquérir un immeuble agricole doit toujours établir
qu’il est capable de cultiver lui-même les terres en question, même si l’on ne
peut évidemment exige des agriculteurs de loisirs qu’ils aient suivi une
formation agricole complète (…). Ainsi, selon la doctrine, une exploitation à
titre personnel est admise lorsque le requérant prouve qu’il a une formation
agricole adéquate pour exploiter l’immeuble agricole qu’il entend acquérir ou
qu’il a exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable». (ATF 5A.9/2001
du 30 juillet 2001 consid. 2c et références).
La question de savoir si le
requérant doit déjà être exploitant et déjà disposer de terres agricoles au
moment de sa demande d’acquisition avait déjà été évoquée sous l’empire de
l’ancien art. 9 LDFR dont la rédaction d’alors laissait entendre que ne pouvait
être exploitant à titre personnel que les agriculteurs propriétaires d’une
entreprise. Dans le Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural,
Eduard Hofer relevait ce qui suit (cf. Eduard Hofer, in Le droit foncier
rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre
1991, Brugg, 1998, n. 26 et 27 ad. art. 9):
« Une interprétation étroite de
l’art. 9 LDFR aboutit à ce que l’exploitation à titre personnel présuppose une
entreprise. L’autorisation serait alors refusée si, après l’achat, l'acquéreur
ne pouvait pas exploiter une entreprise au sens de l’art. 7 LDFR (…). En dehors
de la famille, l’acquisition d’immeubles agricoles serait alors toutefois totalement
limitée aux agriculteurs propriétaires d’une entreprise. La LDFR serait alors
un droit réservé aux agriculteurs, ce que la conception du Conseil fédéral, qui
l’a finalement emporté (…) entendait éviter (…). Selon cette interprétation
étroite, non seulement les personnes qui ne possèdent pas encore de terrain ne
pourraient pas acquérir d’immeubles, mais également celles qui aimeraient
acquérir un immeuble en complément d’une surface déjà existante sans qu’il n’en
résulte une entreprise (…) »
Il résulte de ce qui précède que,
s’agissant de l’acquisition d’un immeuble agricole, il n’est pas nécessaire d’exploiter déjà un ou plusieurs autre
immeubles, les seules exigences posées par l’art. 9 al. 1 LDFR étant que le
requérant entende cultiver
lui-même la terre et qu’il en ait les compétences, ceci afin d’éviter que
l’acquisition d’un tel immeuble ne soit effectuée qu’à des fins de placement de
capitaux (voir FF 1988 III p. 910). Pour ce qui est des
compétences, on peut établir avoir les capacités à exploiter un immeuble ou une
entreprise agricole soit en démontrant avoir suivi une formation ad hoc, soit
en prouvant avoir déjà exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable
(ATF 5A.9/2001 et arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin
2007.
précités). Peut donc être considéré comme exploitant à titre personnel
celui qui n’est pas exploitant au moment où la décision est rendue mais qui,
comme le recourant, démontre disposer d’une formation suffisante. C’est par
conséquent à tort que l’autorité intimée a considéré que, par principe, on doit
déjà avoir une activité agricole pour pouvoir être considéré comme exploitant à
titre personnel.
C’est ainsi à tort que l’autorité
intimée a considéré que, pour ce seul motif, le recourant ne pouvait pas être
considéré comme exploitant à titre personnel. Cela étant, outre la question de
ses compétences – que la Commission semble ne pas remettre en cause –, doit également
être examinée la question de savoir si le recourant a la disponibilité
nécessaire pour s’occuper correctement d’un immeuble viticole de 4'800 m2,
compte tenu notamment de sa situation professionnelle. Dès lors que, à défaut,
il existerait un risque d’éluder la loi, la volonté d’exploiter à titre
personnel doit en effet s’exprimer de manière indubitable. Avec l’achat,
l’acheteur doit ainsi s’obliger à accomplir pratiquement tous les travaux
inhérents à l’immeuble (Eduard Hofer, op. cit. n. 29 ad. art. 9). Dès lors que
cet aspect n’a pas été examiné par la Commission, il convient de lui retourner
le dossier afin qu’elle vérifie notamment si l’activité professionnelle du
recourant est compatible avec l’exploitation personnelle d’un immeuble tel que
celui qui est ici litigieux. Si cet examen devait démontrer que, outre les
compétences requises, le recourant est en mesure de s’occuper personnellement
de la vigne sise sur la parcelle no 88, il devra être considéré comme exploitant à titre personnel. Ceci
aura pour conséquence que l’autorisation d’acquérir ne pourra pas être délivrée
à Ibrahim et Beatrix Abdelnour puisque ceux-ci ne pourront plus bénéficier de
l’exception au principe de l’exploitation à titre personnel prévue à l’art. 64
al. 1 let. f LDFR
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la Commission
pour complément d’instruction. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais
et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994
p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de Ibrahim
et Beatrix Abdelnour et Pierre Rossier solidairement entre eux. Il ne sera pas
alloué de dépens dès lors que le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 7 mars 2008 de la Commission
foncière rurale est annulée, le dossier lui étant retourné pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Ibrahim et Beatrix Abdelnour et Pierre Rossier solidairement
entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.