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Décision

FO.2008.0012

CDAP - FO.2008.0012 - 2008-09-12 - MARTIN/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture, ABDELNOUR, ROSSIER

12 septembre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 25 janvier 2008, Ibrahim et Béatrix

Abdelnour à Tartegnin ont, par l’intermédiaire du notaire Elio Civitillo à

Aubonne, requis de la Commission foncière rurale (ci-après la Commission)

l’autorisation d’acquérir la parcelle no 88 de Bursins, propriété de Pierre Rossier à Nyon, pour le prix de fr.

1'500'000.-.

Cette parcelle a une surface totale

de 5'254 m2, dont

4'794 m2 en nature

de vignes, 330 m2 en

nature de place-jardin et 130 m2 en nature de bâtiment, soit une habitation ECA no 276.

B.

Les intéressés n’étant pas exploitants

agricoles, ils avaient préalablement fait paraître dans la Feuille des avis

officiels du 21 décembre 2007 une offre publique d’achat de la parcelle

concernée pour le prix de fr. 1'500'000.-.

Par lettre du 3 janvier 2008, la

société Richard Thury et fils SA à Etoy, exploitante agricole, a déposé auprès

du notaire une offre d’achat pour le prix de fr. 1'600'000.-.

Par lettre du 4 janvier 2008, Joël

et Charlotte Martin ont également fait une offre d’achat « au prix final

négocié avec l’acquéreur actuel ». Joël Martin est ingénieur agronome,

diplômé de l’école polytechnique fédérale de Zurich avec une spécialisation en

viticulture. Il travaille actuellement comme agronome dans un bureau à Nyon.

C.

Par décision du 8 février 2008, la Commission a

rejeté la requête des époux Abdelnour, la société Richard Thury et fils SA

ayant formulé une offre valable.

Cette dernière ayant renoncé à se

porter acquéreur, le notaire Civitillo a, par lettre du 28 février 2008, prié la

Commission de revoir sa décision.

D.

Par décision du 7 mars 2008 notifiée aux

intéressés le 18 mars 2008, la Commission a accordé aux époux Abdelnour

l’autorisation d’acquérir la parcelle no 88 de Bursins pour le prix de fr. 1'500'000.-. Elle a considéré que

Joël Martin, ingénieur agronome de formation avec une spécialisation en

viticulture, n’était propriétaire d’aucune terre agricole ou viticole, de sorte

qu’il ne pouvait être considéré comme exploitant personnel.

E.

Par acte déposé le 16 avril 2008, Joël et

Charlotte Martin ont recouru contre cette décision. Ils concluent à la réforme

de celle-ci en ce sens qu’ils sont reconnus comme exploitants à titre

personnel.

Par lettre du 8 mai 2008, le

service de l’agriculture a confirmé que les intéressés avaient déposé une

demande de reconnaissance d’exploitation au nom de Joël Martin le 18 avril

2008. Il a toutefois précisé que cette demande ne pouvait être traitée en

l’état, les éléments constitutifs de l’exploitation viticole à reconnaître

n’étant pas encore en possession du requérant.

Dans ses observations du 9 mai

2008, la Commission a indiqué notamment ce qui suit :

« (…) Si la Commission a estimé

que le prénommé a les aptitudes requises (…) elle lui a en revanche dénié la qualité

d’exploitant étant donné qu’il n’est propriétaire d’aucune terre agricole.

Dans le cadre des appels d’offres

visés par l’article 64 alinéa 1 litt. F LDFR, la Commission a pris la décision

de principe de ne considérer comme exploitant à titre personnel que les

agriculteurs qui sont déjà actifs dans ce domaine, et non ceux qui n’exploitent

aucune surface. L’article 9 alinéa 1 LDFR mentionne en effet que n’est

exploitant agricole que celui qui cultive la terre, ce qui présuppose qu’il ait

avant l’acquisition envisagée une activité agricole ».

Dans leurs observations du 30 mai

2008, Ibrahim Abdelnour, Beatrix Berchtold Abdenour et Pierre Rossier ont

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Ils

ont également requis la comparution personnelle des parties.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 23 juin 2008, lesquelles ont fait l’objet d’une

ultime écriture de la part des tiers intéressés le 21 juillet 2008.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 88 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR ; RV 211.412.11), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment

motivé, il est recevable en la forme.

2.

Les tiers intéressés ont requis la comparution

personnelle des parties.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), le droit d’être entendu comprend en particulier le

droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre

connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de

preuve pertinentes. Cette garantie constitutionnelle ne comprend en revanche

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, la procédure

devant la Cour de droit administratif et public est en principe écrite (art. 44

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA ; RSV 173.36].

Dans le cas présent, les écritures

des parties ainsi que les pièces produites suffisent à établir les faits

déterminants pour le jugement de la cause. Il n’ y a donc pas lieu de donner

suite à la requête des tiers intéressés tendant à la tenue d’une audience avec

comparution personnelle des parties.

3.

a) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend

acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR

(cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit

obtenir une autorisation (al. 1). Cette autorisation est accordée lorsqu'il

n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise ou d'un

immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas

exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le but de l’assujettissement à autorisation

est en effet de garantir que le transfert de propriété corresponde aux

objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la

concrétisation du principe de l’exploitation à titre personnel (ATF 132 III 658

consid. 3.3.1 p. 659). L’art. 64 LDFR mentionne un certain nombre d’exceptions

au principe de l’exploitation à titre personnel. Lorsque l’acquéreur n’est pas

exploitant à titre personnel, l’autorisation lui est ainsi notamment accordée

lorsque malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune

demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f

LDFR).

b) En l’espèce, l’autorité intimée

a autorisé l’acquisition de la parcelle no 88 par Ibrahim et Béatrix Abdelnour au motif qu’aucune demande

n’avait été formulée par un exploitant à titre personnel (ceci dès le moment où

la société Richard Thury et fils SA avait renoncé à l’acquisition). Elle a

ainsi refusé la qualité d’exploitant à titre personnel du recourant au motif

que celui-ci n’était propriétaire d’aucune terre agricole ou viticole. Elle n’a

en revanche pas contesté son aptitude à exploiter le bien-fonds viticole inclu

dans la parcelle no 88.

Est ainsi litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que

l’autorité intimée a considéré que le recourant n’était pas exploitant à titre

personnel au sens de la LDFR au seul motif qu’il n’a pas actuellement

d’activité agricole ou viticole. Dans ce cadre, il convient notamment de tenir

compte du fait que cette question se pose en relation avec l’acquisition d’un

immeuble agricole au sens de l’art. 6 LDFR et non pas d’une entreprise agricole

au sens de l’art. 7 LDFR (soit une unité composée d’immeubles, de bâtiments et

d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui

exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une

unité de main-d’œuvre standard).

aa) L'art.

9.

LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de

capacités d'exploiter à titre personnel (al. 2), lesquelles sont étroitement

liées. Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque

cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise

agricole, dirige personnellement celle-ci; est capable d'exploiter à titre

personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de

notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger

personnellement une entreprise agricole (al. 2) (ATF 5A.9/2001 du

30.

juillet 2001, consid. 2a). La concrétisation de la notion

d’exploitant à titre personnel ressort du droit public et relève donc en

principe de la compétence matérielle des autorités administratives. Elle peut

faire l’objet d’une décision de constatation au sens de l’art. 84 LDFR (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007

publié in SJ 2008 p. 77).

Dans son message à l’appui du

projet de loi fédérale sur le droit foncier rural, le Conseil fédéral a

commenté l’art. 9 LDFR en ces termes :

« (…) il n’y a pas

d’exploitation à titre personnel du seul fait que l’intéressé veut et peut

diriger personnellement l’entreprise. Il faut en plus qu’il y travaille

personnellement dans une mesure importante (ATF 107 II 33 ss, consid. 2 ;

ATF 94 II 258 ss). L’importance fondamentale de la notion de l’exploitant à titre

personnel justifie une définition dans la loi même (1er al.). On s’en tiendra à

la jurisprudence mentionnée du Tribunal fédéral. La notion de l’exploitant à

titre personnel n’exclut pas comme telle l’exploitation personnelle au titre

d’activité de loisirs (hobby). On peut cependant se demander s’il n’y a pas

lieu de distinguer entre l’agriculture aspirant à un rendement et l’agriculture

de loisirs. Le législateur devrait expressément prévoir une telle délimitation

(ATF 112 Ib 404 ss). Mais cela ne s’impose pas d’emblée. Lors de la procédure

de consultation, on a signalé de divers côtés que le droit foncier rural ne

devrait pas être aménagé comme un droit exclusivement réservé aux

agriculteurs ; la compréhension qui se manifeste à l’égard des

préoccupations de l’agriculture en serait sinon diminuée. Cette objection n’est

pas sans pertinence. (… )» (FF 1988 III p. 924).

Pour ce qui est de l’acquisition

d’un immeuble agricole (par opposition à une entreprise agricole), le Tribunal

fédéral a considéré ce qui suit dans un arrêt du 30 juillet 2001 :

« La nouvelle teneur de l’art. 9

LDFR, telle que rappelée ci-dessus (…), résulte de la révision du 26 juin 1998,

depuis laquelle quiconque cultive lui-même un immeuble agricole, sans que ce

dernier constitue ou fasse partie d’une entreprise agricole, est aussi

considéré comme exploitant à titre personnel. Cette révision vise à obtenir une

application uniforme du droit, dans la mesure où certains cantons, appliquant à

la lettre l’ancienne disposition qui ne se référait qu’à l’entreprise agricole,

ne reconnaissaient comme exploitant à titre personnel, dans la procédure

d’autorisation d’acquisition d’un immeuble agricole, que celui qui dirigeait

déjà personnellement une entreprise agricole (…). La révision doit ainsi

notamment permettre à un paysan amateur d’acquérir une parcelle de terrain

pour, par exemple, y élever des moutons (….). En revanche, celui qui

sollicite l’autorisation d’acquérir un immeuble agricole doit toujours établir

qu’il est capable de cultiver lui-même les terres en question, même si l’on ne

peut évidemment exige des agriculteurs de loisirs qu’ils aient suivi une

formation agricole complète (…). Ainsi, selon la doctrine, une exploitation à

titre personnel est admise lorsque le requérant prouve qu’il a une formation

agricole adéquate pour exploiter l’immeuble agricole qu’il entend acquérir ou

qu’il a exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable». (ATF 5A.9/2001

du 30 juillet 2001 consid. 2c et références).

La question de savoir si le

requérant doit déjà être exploitant et déjà disposer de terres agricoles au

moment de sa demande d’acquisition avait déjà été évoquée sous l’empire de

l’ancien art. 9 LDFR dont la rédaction d’alors laissait entendre que ne pouvait

être exploitant à titre personnel que les agriculteurs propriétaires d’une

entreprise. Dans le Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural,

Eduard Hofer relevait ce qui suit (cf. Eduard Hofer, in Le droit foncier

rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre

1991, Brugg, 1998, n. 26 et 27 ad. art. 9):

« Une interprétation étroite de

l’art. 9 LDFR aboutit à ce que l’exploitation à titre personnel présuppose une

entreprise. L’autorisation serait alors refusée si, après l’achat, l'acquéreur

ne pouvait pas exploiter une entreprise au sens de l’art. 7 LDFR (…). En dehors

de la famille, l’acquisition d’immeubles agricoles serait alors toutefois totalement

limitée aux agriculteurs propriétaires d’une entreprise. La LDFR serait alors

un droit réservé aux agriculteurs, ce que la conception du Conseil fédéral, qui

l’a finalement emporté (…) entendait éviter (…). Selon cette interprétation

étroite, non seulement les personnes qui ne possèdent pas encore de terrain ne

pourraient pas acquérir d’immeubles, mais également celles qui aimeraient

acquérir un immeuble en complément d’une surface déjà existante sans qu’il n’en

résulte une entreprise (…) »

Il résulte de ce qui précède que,

s’agissant de l’acquisition d’un immeuble agricole, il n’est pas nécessaire d’exploiter déjà un ou plusieurs autre

immeubles, les seules exigences posées par l’art. 9 al. 1 LDFR étant que le

requérant entende cultiver

lui-même la terre et qu’il en ait les compétences, ceci afin d’éviter que

l’acquisition d’un tel immeuble ne soit effectuée qu’à des fins de placement de

capitaux (voir FF 1988 III p. 910). Pour ce qui est des

compétences, on peut établir avoir les capacités à exploiter un immeuble ou une

entreprise agricole soit en démontrant avoir suivi une formation ad hoc, soit

en prouvant avoir déjà exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable

(ATF 5A.9/2001 et arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin

2007.

précités). Peut donc être considéré comme exploitant à titre personnel

celui qui n’est pas exploitant au moment où la décision est rendue mais qui,

comme le recourant, démontre disposer d’une formation suffisante. C’est par

conséquent à tort que l’autorité intimée a considéré que, par principe, on doit

déjà avoir une activité agricole pour pouvoir être considéré comme exploitant à

titre personnel.

C’est ainsi à tort que l’autorité

intimée a considéré que, pour ce seul motif, le recourant ne pouvait pas être

considéré comme exploitant à titre personnel. Cela étant, outre la question de

ses compétences – que la Commission semble ne pas remettre en cause –, doit également

être examinée la question de savoir si le recourant a la disponibilité

nécessaire pour s’occuper correctement d’un immeuble viticole de 4'800 m2,

compte tenu notamment de sa situation professionnelle. Dès lors que, à défaut,

il existerait un risque d’éluder la loi, la volonté d’exploiter à titre

personnel doit en effet s’exprimer de manière indubitable. Avec l’achat,

l’acheteur doit ainsi s’obliger à accomplir pratiquement tous les travaux

inhérents à l’immeuble (Eduard Hofer, op. cit. n. 29 ad. art. 9). Dès lors que

cet aspect n’a pas été examiné par la Commission, il convient de lui retourner

le dossier afin qu’elle vérifie notamment si l’activité professionnelle du

recourant est compatible avec l’exploitation personnelle d’un immeuble tel que

celui qui est ici litigieux. Si cet examen devait démontrer que, outre les

compétences requises, le recourant est en mesure de s’occuper personnellement

de la vigne sise sur la parcelle no 88, il devra être considéré comme exploitant à titre personnel. Ceci

aura pour conséquence que l’autorisation d’acquérir ne pourra pas être délivrée

à Ibrahim et Beatrix Abdelnour puisque ceux-ci ne pourront plus bénéficier de

l’exception au principe de l’exploitation à titre personnel prévue à l’art. 64

al. 1 let. f LDFR

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la Commission

pour complément d’instruction. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais

et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de Ibrahim

et Beatrix Abdelnour et Pierre Rossier solidairement entre eux. Il ne sera pas

alloué de dépens dès lors que le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 7 mars 2008 de la Commission

foncière rurale est annulée, le dossier lui étant retourné pour complément

d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Ibrahim et Beatrix Abdelnour et Pierre Rossier solidairement

entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.