FO.2008.0014
CDAP - FO.2008.0014 - 2009-09-17 - A.X._____ et B.X.__ c/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie et Y._____
17 septembre 2009Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2008.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2009
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ c/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie et Y.________
PRIX LICITE
PRIX SURFAIT
IMMEUBLE AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE
FORÊT
RÉCUSATION
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
CAPTAGE D'EAU
SOURCE
Cst-29
LDFR-2-2-b
LDFR-2-2-d
LDFR-64-1
LDFR-66-1
LEaux-20-1
LEaux-20-2-b
Résumé contenant:
Autorisation de vendre des parcelles agricoles à un acquéreur non exploitant agricole annulée. La détermination du prix licite souffre de plusieurs vices:
- elle est basée sur une estimation trop ancienne, car établie plus de 5 ans avant le dépôt de la demande, estimation faite en outre par un membre de l'autorité intimée (cons. 2 et 6);
- elle est fondée sur les indications données par le propriétaire par téléphone et la connaissance générale de la région par l'expert (cons. 6);
- l'estimation du prix des forêts n'a pas été effectuée sur la base de terrains similaires (cons. 4 et 5);
- l'estimation ne tient pas compte de la présence de sources et de zones de protection des eaux et elle n'évalue pas leurs conséquences sur le prix licite (cons. 7).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M.
Philippe Gerber, juge suppléant et M. Antoine Rochat, assesseur;
recourants
1.
A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à 1********,
autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
autorité concernée
Département de
l'économie, Secrétariat général,
tiers intéressé
Y.________, à 1********, représentée par Me Patrick DE PREUX,
Notaire, à Lausanne,
Objet
droit foncier rural
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision de la Commission foncière rurale Section I du 11 avril 2008
(autorisation de vendre les parcelles sises en zones agricole et forestière à
un acquéreur qui n'est pas exploitant agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, domiciliée à Paris, est propriétaire
des parcelles suivantes sur la commune de 1********:
N° d'immeuble
Surface
Nature
RF 2********
50'953 m²
Pré-champ (10'038 m²)
Forêt (40'915 m²)
RF 3********
71'727 m²
Pré-champ (2034 m²)
Forêt (69'693 m²)
RF 4********
17'022 m²
Pré-champ (7127 m²)
Forêt (9895 m²)
RF 5********
85'114 m²
Pré-champ (34'663 m²)
Forêt (50'399 m²)
Revêtement dur (42 m²)
Bâtiment N° ECA B10
(10 m²)
RF 6********
69'997 m²
Forêt
RF 7********
5023 m²
Forêt
Toutes les parcelles, à l'exception
de celle RF 7********, sont soumises à une servitude de canalisation en faveur
des parcelles RF 8********, 9********, 10********, 11********, 12********, 13********,
14********, 15********, 16********, 17********, 18******** à 1******** qui
appartiennent à Y.________. La servitude de canalisation comprend le maintien
de fouilles, de captage, de regard, de prises et de canalisation d'eau ainsi
que de réservoirs.
Le 30 mai 2002, Daniel
Millioud de l'office d'estimation de Prométerre a réalisé à l'adresse d'Y.________
l'estimation suivante:
"Concerne:
avis sur la valeur de prés et forêts aux "19********"
Madame,
Je me réfère à
nos divers entretiens téléphoniques relatifs à l'objet cité en marge.
Tout en
regrettant que les responsables forestiers locaux ne puissent s'exprimer sur la
valeur des 15 ha de forêts incriminées, alors qu'ils les connaissent
certainement bien de par leurs activités, je m'exprimerai comme suit.
Je tiens à
préciser ici que mon avis repose sur les indications que vous m'avez fournies
par téléphone et sur notre connaissance générale de la région et de son marché
immobilier agricole, et que je dois donc formuler les réserves d'usage.
Prairies: La
valeur vénale peut être estimée entre sfr. 2.- et sfr. 2.50 / m²
Forêts: Leur
valeur peut être estimée entre sfr. 1.- et sfr. 1.50 / m²"
Le 11 juin 2002, A.________
SA, à Epalinges, a réalisé à l'adresse d'Y.________ une estimation de la valeur
des forêts situées sur les parcelles n° 805, 2********,
3********, 4********, 5******** et 6********. Cette estimation a pour
l'essentiel la teneur suivante:
"Cette
taxation, faite à la demande du propriétaire dans un délai particulièrement
court, reste sommaire, dans le sens qu'elle ne s'appuie pas sur une analyse
détaillée des surfaces. Une bonne connaissance des lieux en tant qu'ingénieur
forestier mandaté par le syndicat forestier de 20******** dont le périmètre comprend
ces forêts ainsi qu'une large expérience de la taxation acquise dans d'autres
syndicats forestiers d'amélioration foncière ainsi que dans le cadre de la
construction des autoroutes me permettent d'assurer malgré tout la qualité de
cette taxation.
Résultat de la
taxation
Estimation de la
valeur du m² de forêt
Valeur sol 1) 0.80
Fr./m²
Valeur des bois
2) 0.80 Fr./m²
Infrastructures
(routes forestières) 3) 0.50 Fr./m²
Total 2.10
Fr./m²
1) Valeur tirée
des "Directives pour
l'estimation des valeurs des forêts" Edition 1999
2) Considérant
que le volume moyen à l'hectare s'élève à 500 m3/ha en raison de l'interdiction
d'exploiter les bois durant le remaniement parcellaire (l'accroissement peut
être estimé à 120 m3/ha durant cette période) et que le rendement
prévisible varie entre 10.- et 20.- Fr./m3, la valeur des bois varie entre 0.50
et 1.00 Fr./m². Au vu de la qualité des bois et du mélange des essences, j'ai
estimé judicieux de prendre en compte une valeur supérieure à la moyenne de
0.75 Fr./m².
3) Le montant de
Considérants
0.50
Fr./m² correspond aux frais engendrés par les travaux du syndicat
forestier d'amélioration foncière, subventions fédérales et cantonales
déduites.
En conclusion, la
valeur de la forêt est estimée à 2.10 Fr./m²."
Le 23 février 2004, la société B.________
SA au Mont-sur-Lausanne a réalisé sur mandat d'Y.________
une évaluation financière des ressources en eau existante du lieu dit
"Les 19********" pour les parcelles n° 21********
et 22******** de l'état avant le remaniement
parcellaire, qui selon l'expertise de A.________ sont devenues les
parcelles n° 805, 2********, 3********, 4********, 5******** et 6********
après remaniement. La valeur financière des sources a été établie selon le
montant nécessaire pour financer l'achat de l'eau correspondant au débit
d'étiage des sources pendant 25 ans. Cette valeur brute de 883'000 fr. est
réduite de 30% par l'expert en raison de la qualité microbiologique d'une
source lors d'une analyse le 26 août 2003. En fonction d'une estimation des
coûts d'une remise en état des ouvrages, l'expertise a ramené la valeur
financière des sources entre 568'000 et 468'000 fr.
B.
Le 16 janvier 2008, Y.________ a conclu un
contrat de vente à terme conditionnelle des parcelles RF 2********, 3********, 4********,
5********, 6******** et 7********, pour la somme de 800'000 francs avec Y.________,
domiciliée à 1********. Cette vente arrivait à terme le 31 mai 2008 et était
soumise à la condition de l'obtention par l'acheteuse d'une décision entrée en
force de la Commission foncière, section 1, lui permettant d'acquérir les
parcelles susmentionnées.
Le 12 février 2008, le notaire
Patrick de Preux a fait publier l'appel d'offres suivant dans la feuille des
avis officiels:
"Appel
d'offres destiné exclusivement à des exploitants agricoles à titre personnel
Les parcelles
suivantes:
- 2******** de la
commune de 1********, lieu dit "23********", d'une surface totale de
50'953 m², comprenant une forêt de 40'915 m² et un pré-champ de
10'038 m² pour le prix de Fr. 135'949.-
- 3******** de la
commune de 1********, lieu dit "24********" d'une surface totale de
71'727 m², comprenant une forêt de 69'693 m² et un pré-champ de
2'034 m² pour le prix de Fr. 191'376.60
- 4******** de la
commune de 1********, lieu dit "24********" d'une surface totale de
17'022 m², comprenant une forêt de 9'865 m² et un pré-champ de
7'127 m² pour le prix de Fr. 45'416.85
- 5******** de la
commune de 1********, lieu dit "25********", d'une surface totale de
85'114 m², comprenant le bâtiment N° B 10 d'assurance incendie, de
10.
m², un revêtement dur de 42 m², une forêt de 50'399 m² et un
pré-champ de 34'663 m² pour le prix de Fr. 227'094.80
- 6******** de la
commune de 1********, lieu dit "26********", en nature de forêt d'une
surface de 69'997 m² pour le prix de Fr. 186'760.75
- 7******** de la
commune de 1********, lieu dit "27********", en nature de forêt d'une
surface de 5'023 m² pour le prix de Fr. 13'402
ont trouvé
acquéreur qui n'est pas exploitant agricole.
La présente
publication est faite dans le cadre de l'article 64, al. 1 lettre f, LDFR.
Tout exploitant
agricole à titre personnel au sens de l'article 9 LDFR peut présenter dans le
délai imparti de 15 jours dès la présente publication, une
offre égale ou supérieure aux prix susmentionnés.
Dans le même
délai, tout candidat devra justifier par l'indication de son numéro
d'exploitation ou la production de tout autre élément probant, de sa qualité
d'exploitant agricole à titre personnel, sous peine de rejet de son offre.
[…]"
Un appel d’offres similaire a été
publié le même jour dans le journal 24 heures. Il contient la précision
supplémentaire que les parcelles ne constituent pas une entreprise agricole.
Par courrier du 13 février 2008, C.________,
exploitant agricole à 28********, a déclaré à l'adresse du notaire désirer
acquérir les parcelles pour 135% de la valeur de rendement. Par courrier du 14
février 2008, B.X.________ et A.X.________, domiciliés à 1******** et 29********,
ont fait une offre similaire à celle de C.________.
Par courrier du 5 mars 2008, le notaire
a demandé à la Commission foncière, section I, (CFR), de se déterminer sur la
qualité des offres faites et, en cas de rejet de celles-ci, d'autoriser Y.________
à faire l'acquisition projetée.
Le 16 mars 2008, le syndicat
d'améliorations foncières des forêts de 20******** a adressé à Y.________ le
décompte final des frais. Le montant à charge d'Y.________ selon le tableau
d'enquête s'élève à 128'478 francs.
Par courrier du 8 avril 2008, la
CFR a informé le notaire avoir décidé d'ordonner une expertise afin de visiter
et décrire les biens-fonds RF 2********, 3********, 4******** et 5******** de 1********
ainsi que de déterminer leur prix licite compte tenu de leurs caractéristiques
propres et des références régionales comparables.
Par courrier du 10 avril 2008, le
notaire a détaillé comme suit le prix de vente des parcelles:
"Pré-champ: 53'7********
m² x CHF 2.50 = CHF 134'655.-
Forêt-bois: 245'922
m² x CHF 2.10 = CHF 516'436
Ressources en
eau: CHF 468'000 / 2 = CHF 234'000
Total: CHF
885'091
Ramené
à CHF 800'000"
Le prix de vente
des prairies et des forêts est fondé sur l'estimation de Prométerre dont vous trouverez copie en annexe, soit CHF 2.50 pour les
prairies et CHF 1.50 pour les forêts, majoré de CHF 0.60 pour les
infrastructures.
Je joins en
annexe le décompte des frais engendrés par les travaux du syndicat forestier
d'améliorations foncières des forêts de 20********, d'un montant total de CHF
198'867.--, soit CHF 0.81 par mètre carré, ainsi que l'estimation de A.________
SA.
Les sources ont
été estimées entre CHF 468'000.-- et CHF 568'000.-- par A.________ SA, selon
rapport ci-joint. Elles ont été prises en compte pour la moitié de CHF
468'000.--.
J'espère que ces
informations permettront d'éviter de procéder à une nouvelle expertise."
C.
Lors de sa séance du 11 avril 2008, la
Dispositif
Commission foncière a décidé d'autoriser l'acquisition des
"parcelles concernées" par Y.________. Cette décision a été
communiquée aux parties le 15 avril 2008.
Par courrier du 23 avril 2008, le
Service de l'agriculture informa la Commission foncière que le Département de
l'économie ne ferait pas usage de son droit de recours contre la décision du 11
avril 2008.
D.
Par acte du 6 mai 2008, A.X.________ et B.X.________
Delévaux ont déposé recours devant le Tribunal cantonal contre la décision de
la Commission foncière. Ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause
pour nouvelle décision au motif d'une part que le prix de l'appel d'offres
était surfait et d'autre part qu'ils avaient fait une offre à un prix licite.
Dans sa réponse du 23 mai 2008, la
Commission foncière conclut au rejet du recours au motif d'une part qu'aucune
offre n'a été faite aux conditions de l'offre publique et d'autre part que le
prix ne saurait être surfait au regard des explications convaincantes,
justifiées par des documents, apportées par le mandataire des parties.
Les recourants ont adressé en date
du 5 novembre 2008 un mémoire complémentaire où ils maintiennent leurs
conclusions. Ils y ont annexé une estimation de la valeur de rendement des
parcelles qui a été faite à leur demande par USP Fiduciaire et Estimations.
La Commission foncière a adressé en
date du 6 février 2009 ses observations complémentaires dans lesquelles elle
maintient également ses conclusions.
Par correspondance du 25 février
2009, le Service de l'agriculture du canton de Vaud a confirmé à l'adresse du
Tribunal cantonal la qualité d'exploitant agricole à A.X.________.
Par courrier du 27 avril 2009, les
recourants ont déposé de nouvelles observations complémentaires.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) Le Tribunal cantonal est compétent pour
statuer sur le présent recours en vertu de l’art. 4 al. 1 de la loi
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36) en
relation avec les art. 9 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR, RSV 911.11). Sa
compétence est inchangée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable dès le 1er janvier
2009 aux recours pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD). D’après les
art. 88 al. 1 LDFR et 13 al. 1 LVLDFR, le recours s’exerce par écrit
dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées aux art. 13 al. 2 LVLDFR et 31 al. 2 et 3 LJPA.
b) Aux termes de l'art. 83
al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant
l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus
d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les
titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution,
contre l'octroi de l'autorisation.
Selon la jurisprudence,
l'art. 83 al. 3 LDFR ne contient pas, malgré sa formulation
restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité pour
recourir contre l'octroi de l'autorisation. Il doit être interprété
conformément à l'intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un
droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du
droit de préemption ou du droit à l'attribution en les mentionnant
expressément, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour
recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de
l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les
associations paysannes (ATF 126 III 274, consid. 1c p. 276).
La jurisprudence a admis que
l'exploitant à titre personnel qui a fait une offre à la suite de l'appel
d'offres public publié en application de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR
a qualité pour recourir (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006 dans la cause,
consid. 1.2; Tribunal administratif, ci-après: TA, FO.2005.0019 du
20 novembre 2006, consid. 1.b). En revanche, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR ne confère pas à
l'acquéreur potentiel non exploitant un intérêt digne de protection pour
contester la décision d'octroi de l'autorisation d'acquérir un domaine à un
exploitant agricole (ATF 5A_228/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2). En l'espèce, B.X.________ avait été reconnu exploitant agricole à
titre personnel par le Tribunal administratif dans l'arrêt FO.1999.0013 du 12
novembre 1999, consid. 4b. Quant à A.X.________, qui est maître-boucher, il
s'était vu dénier le statut d'exploitant agricole à titre personnel par le
Tribunal fédéral le 23 juin 1998 en raison de son absence de formation
professionnelle agricole (ATF 5A.2/1998 consid. 3.c). Or la jurisprudence plus
récente du Tribunal fédéral considère que l'absence de formation
professionnelle agricole peut être compensée par des connaissances pratiques
suffisantes acquises en ayant exploité dans les règles de l'art un immeuble ou
une entreprise comparable à celui ou celle qu'il entend acquérir (ATF
2C_747/2008 du 5 mars 2009 et la jurisprudence citée). Par décision du 3
juillet 2001, le Département de l'économie a reconnu à l'entreprise de A.X.________
Delévaux le statut d'exploitation au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 7
décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d’exploitation (RS 910.91). Dans son arrêt du 27 novembre 2006, le Tribunal
administratif n'a pas mis en question la qualité d'exploitant à titre personnel
de A.X.________, qualité qui était admise par la Commission foncière
(FO.2006.0023). Point n'est besoin de trancher au niveau de la qualité pour
recourir si les recourants peuvent être considérés comme exploitants à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR, car cette question relève du fond
— pour autant que cette question soit déterminante pour l’issue du
recours — et non de la recevabilité du recours (Tribunal cantonal, arrêt
FO.2008.0002 du 28 août 2008, consid. 1; TA, FO.2005.0019 du 20 novembre
2006, consid. 1.b).
c) Le recours est donc recevable,
de sorte qu'il faut entrer en matière.
2.
Lors de l'adoption de la décision attaquée,
l'autorité intimée était composée de Daniel Millioud, vice-président, Philippe
Emery, André Joehr, A.X.________ Zeller, membres, et Maurice Neyroud, membre
suppléant. Daniel Millioud a signé la décision attaquée. Or, c'est lui qui
avait rendu le 30 mai 2002 pour le compte de l'office
d'estimation de Prométerre à l'intention d'Y.________ l'estimation qui a
servi de base pour la fixation par les vendeurs du prix des prairies.
a) Le droit à une composition
correcte de l'autorité fait partie des garanties générales de procédure
consacrées par l'art. 29 Cst. Il doit y avoir récusation "dès que,
objectivement, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'agent
compétent puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une opinion préconçue
- il n'est pas nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une" (Pierre
Moor, Droit administratif vol. II p. 240). Les règles sur la récusation ont
pour but de prévenir toute apparence de suspicion et d'éviter toute confusion
d'intérêts (Kolz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich, 1993, p. 74).
b) Selon l'art. 9 al. 1 let. b
LPA-VD, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009 mais qui
codifie en matière de motifs de récusation la pratique antérieure, toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se
récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme
membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme
témoin. Le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit
se récuser sans retard (art. 10 al. 1 LPA-VD).
c) Dans la cause FO.2007.0003 du 10
janvier 2008, un membre de la Commission foncière ayant participé à la décision
attaquée s'était avéré être le père de la personne qui a rendu l'expertise sur
laquelle l'autorité s'est fondée. Ce lien de parenté a été considéré comme un
motif suffisant de récusation. Il donne à l'évidence une apparence
de partialité et il est de nature à faire naître un doute sur l'objectivité de
ce membre.
d) Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a motivé le caractère non surfait du prix demandé par les
explications convaincantes du notaire, justifiées par les documents annexés à
la réponse de celui-ci. Ce faisant, l'autorité intimée a admis avoir fondé sa
décision sur ces documents annexés, y compris donc sur l'estimation faite en
2002 par un membre de l'autorité intimée à titre de conseil ou d'expert privé
de la venderesse. Certes, la venderesse n'était pas formellement partie à la
procédure d'autorisation devant l'autorité intimée, car c'est l'acheteur qui
requiert l'autorisation d'acquisition (art. 64 al. 1 LDFR). Dans le cas de
l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, la procédure devant l'autorité intimée oppose
d'une part l'acheteur et d'autre part les exploitants qui ont fait une offre
d'acquisition. Dans ce contexte, l'expert qui a fourni les bases pour
déterminer le prix de vente à l'acquéreur qui n'est pas exploitant agricole
peut être assimilé à un conseil ou un expert de cet acquéreur. Il a donc agi
dans la cause à un titre qui crée une apparence de partialité et met en doute
son objectivité. Il y a donc motif à récusation.
e) Les recourants n'ont pas demandé
la récusation de Daniel Millioud bien que l'estimation de Prométerre du
30 mai 2002 leur ait été communiquée dans le cadre de l'instruction de
leur recours. Dans la mesure où la décision attaquée porte uniquement la signature
de Daniel Millioud sans l'indication de son nom, on ne sait si les recourants
savaient que celui-ci avait participé à la décision attaquée, auquel cas ils
seraient réputés avoir renoncé à faire valoir la récusation de Daniel Millioud.
Point n'est toutefois besoin de trancher cette question dans la mesure où la
décision doit être annulée pour un autre motif.
3.
La LDFR a pour but
d'encourager la propriété foncière rurale et, en particulier, de maintenir
des entreprises familiales comme fondement d'une population rurale forte et
d'une agriculture productive orientée vers une exploitation durable du sol
(art. 1 let. f LDFR; Donzallaz, Pratique et jurisprudence du droit foncier
rural 1994-1998, p. 192, n° 497 et les références citées). L’acquisition
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est soumise à autorisation
(art. 61 al. 1 LDFR). L’autorisation est refusée si l’acquéreur n’est
pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), à moins
qu’il ne prouve qu’il y a un juste motif pour lui accorder l’autorisation
(art. 64 al. 1 LDFR). L'art. 64 al. 1
LDFR contient, d'une part, aux lettres a à g un catalogue non exhaustif
d'exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel et, d'autre part,
une clause générale de "juste motif" fondant l'octroi d'une
autorisation.
4.
La décision attaquée donne l'autorisation
d'acquisition "pour la (les) parcelle(s) concernée(s)", soit, selon
la requête à la commission foncière rurale du 5 mars 2008, les parcelles 2********,
3********, 4********, 5********, 6******** et 7******** de la commune de 1********.
Une autorisation fondée sur l'art. 64 al. 1 LDFR présuppose que l'immeuble en
cause soit soumis à la LDFR.
a) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR
s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant
partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir
au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et dont l'utilisation agricole est licite (champ
d'application local; ATF 128 III 229 consid. 2; ATF 125 III 175 consid. 2a et
2b; Bandli, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le
droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998 [ci-après: Commentaire LDFR],
n° 6 ad art. 2).
Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est
agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ
d'application matériel; ATF 128 III 229 consid. 2; ATF 125 III 175 consid. 2b;
Bandli, Commentaire LDFR, art. 2, n° 4). La LDFR se rattache ainsi à l'art. 16
al. 1 let. a LAT, selon lequel les zones agricoles comprennent les terrains qui
se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice; la notion
de terrain qui se prête à l'exploitation agricole ou horticole ou qui est
approprié à un usage agricole ou horticole doit être comprise de la même
manière dans l'application de l'une et l'autre loi (ATF 132 III 515 consid. 3.2
p. 518; 125 III 175 consid. 2b et les références citées). L'art. 3 al. 1 de loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) définit l'agriculture en
ces termes :
"L’agriculture
comprend:
a. la production
de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de
la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b. le traitement,
le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production;
c. l’exploitation
de surfaces proches de leur état naturel."
L'exploitation de la forêt n'est
pas un usage agricole ou horticole. La forêt est définie à l'art. 2 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.1) comme suit:
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou
d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine,
leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux forêts:
a. les forêts
pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les surfaces
non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou
les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou
installations forestières;
c. les
biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser."
La loi
fédérale sur l’aménagement du territoire distingue d'une part la zone
agricole, définie à l'art. 16 LAT comme comprenant les terrains qui se prêtent
à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à
l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture ainsi que les
terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture,
et d'autre part l'aire forestière qui n'est pas régie par la LAT mais est
définie et protégée par la législation sur les forêts.
Par extension, la LDFR s'applique
aux forêts qui font partie d’une entreprise agricole (art. 2 al. 2 let. b
LDFR). Elle ne s’applique en revanche pas aux immeubles de moins de 15 ares
pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font
pas partie d’une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).
Il découle de ce qui précède qu'un
immeuble qui est recouvert de forêt n'est pas soumis à la LDFR à moins qu'il ne
fasse partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 2 let. b LDFR; Donzallaz,
Traité de droit agraire, vol. II, n° 2584; J.-M. Henny, Questions choisies
en matière de droit foncier rural, RNFR 2006, p. 237 ss, spéc. 242).
b) A la suite du remaniement
parcellaire fait dans le cadre du syndicat d'amélioration foncière des forêts
de 20********, deux des parcelles concernées par la demande d'autorisation, RF 6********
et 7********, sont, selon le registre foncier, exclusivement composées de
forêts. Elles ne sont donc pas soumises à la LDFR, sauf si la propriété d'Y.________
constitue une entreprise agricole (art. 2 al. 2 let. b LDFR). La demande
d'autorisation d'acquisition a été faite à titre d'immeubles agricoles et non
d'entreprise agricole. L'autorité intimée n'a pas contesté cette qualification
et rien dans le dossier ne conduit à remettre en cause cette conclusion. Il en
découle que l'autorisation d'acquisition accordée "aux parcelles concernées"
ne comprend pas les parcelles RF 6******** et 7******** puisque la LDFR ne leur
est pas applicable.
c) Les autres parcelles concernées
par la décision de l'autorité intimée comportent toutes, outre une partie
forestière, une partie en pré-champ qui est appropriée à un usage agricole et
qui se situe en zone agricole. Il s'agit donc d'immeubles à usage mixte, qui ne
sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole, au sens de
l'art. 2 al. 2 let. d LDFR. La LDFR demeure applicable à ces parcelles dans
leur intégralité (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, tome II, n°3156;
contra: Bandli, Commentaire LDFR, n°28 ad art. 2), même si l'essentiel de la
surface de certains de ces immeubles est composé de forêts.
5.
L’autorité intimée a accordé l’autorisation en
se fondant sur l’art. 64 al. 1 let. f LDFR selon lequel il y a juste
motif lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait
(art. 66 LDFR), aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre
personnel. L'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour but de
sauvegarder, sous l'angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.),
les intérêts de l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie
d'aucune demande de la part d'un exploitant à titre personnel. Si, en procédure
d'autorisation, la personne qui n’est pas exploitante à titre personnel et qui
souhaite acquérir un immeuble soumis à la LDFR fournit la preuve qu'à la suite
de la publication de l'appel d'offres, aucune offre ou seulement des offres
insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel, elle
obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit
pas surfait (art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR). Dans le cas
contraire, l'autorisation devra être refusée (ATF 132 III 658,
consid. 3.3.1 p. 660).
a) La LDFR ne règle ni le contenu
ni la forme de l’offre publique, hormis qu’elle exige son caractère public. Il
peut s’agir d’une offre de vente à un prix déterminé ou d’un appel d'offres
(ATF 132 III 658, consid. 3.3.2 p. 660; Donzallaz, Commentaire de la LDFR, 1993, art. 64, n° 604
et 609). La jurisprudence a néanmoins précisé que l'offre publique d'un
immeuble doit indiquer si l'aliénation porte sur des immeubles agricoles isolés
(art. 6 LDFR) ou sur des immeubles qui font partie d'une entreprise
agricole (art. 7 et 8 LDFR; ATF 132 III 658, consid. 3.3.2
p. 660). Ce n'est en effet que dans l'hypothèse où est en jeu une
entreprise agricole que l'on peut envisager une vente en bloc des parcelles à
un prix global.
Par ailleurs, l'appel d'offres
public ne peut porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles et non
pas, en plus, sur des terrains ou des immeubles non agricoles et, par
conséquent, non soumis au champ d'application de la loi sur le droit foncier
rural. En effet, un appel d'offres qui englobe des biens-fonds agricoles et non
agricoles a clairement pour conséquence de fermer le marché aux agriculteurs
recherchant du terrain pour y exercer une activité paysanne. Or, un tel mode de
faire contrevient à l'un des objectifs essentiels de la loi sur le droit
foncier rural, à savoir renforcer la position de l'exploitant à titre personnel
lors d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (ATF 2C_747/2008 du 5
mars 2009, consid. 4.3).
b) En l'espèce, l'appel d'offres
inclut deux parcelles entièrement forestières (RF 6******** et 7********) qui
ne sont pas soumises à la LDFR (cf. supra consid. 4.b). Elles ont donc été
intégrées à tort dans l'appel d'offres. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral
le 9 mars 2009, l'inclusion d'immeubles de la zone à bâtir dans l'appel
d'offres a conduit, parmi d'autres vices, au rejet de la demande d'autorisation
de vente. En l'espèce, la situation est différente. L'inclusion de parcelles
forestières dans l'appel d'offres n'a pas pour conséquence de fermer le marché
aux agriculteurs. Un immeuble en nature de forêt peut en effet faire partie
d'une entreprise agricole (art. 2 al. 2 let. b LDFR). De plus, d'autres
parcelles faisant l'objet de l'appel d'offres et soumises à la LDFR sont
essentiellement composées de forêts (cf. RF 2******** et 3********). Enfin les
exploitants qui ont déposé une offre l'ont fait pour l'ensemble des parcelles
figurant dans l'appel d'offres et n'ont aucunement contesté l'inclusion des deux
parcelles forestières. Il en découle que, malgré son objet outrepassant le
cadre de la LDFR, l'appel d'offres publié le 12 février 2008 peut être pris en
considération dans la procédure d'autorisation.
6.
Les recourants soutiennent que le prix demandé
est surfait. Le motif du prix surfait est un motif absolu qui ne supporte pas
d'exception (TA, FO.2003.0015 du 11 février 2004, consid. 2).
a) Selon l’art. 66 al. 1 LDFR, le
prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en
moyenne pour des entreprises ou des immeubles comparables de la même région au
cours des cinq dernières années. Selon l'art. 68 al. 2 LDFR, qui est entré en
vigueur le 1er septembre 2008, soit après la décision attaquée, les
cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu’à 15 % dans leur législation. Le
canton de Vaud n'a pas fait usage de cette possibilité.
b) La détermination du prix licite
doit être effectuée par comparaison avec des transactions portant sur des
immeubles présentant des caractéristiques semblables, eu égard notamment à la
déclivité du terrain, la qualité du sol, le motif de l'aliénation et les
possibilités d'utilisation future (TA,
FO.2006.0014 du 30.11.2007, consid. 4c; ATF 5A.11/1995 du
21 décembre 1995, consid. 2, in CDA 1996, p. 49; Hotz, Commentaire LDFR, art. 66, n° 8 ss). Il y a lieu
d'écarter de cette comparaison notamment les transactions effectuées à bas prix
dans le cadre de la famille (Hotz, op. cit., art. 66, n° 9; CDA 2001, p. 55) ou
à prix élevé dans un but spéculatif lorsque le terrain en cause est susceptible
d'être transféré en zone à bâtir ou affecté à l'usage de carrière (ATF 5A.11
précité; FO.2003.0012 du 14 avril 2004 consid. 2b; Hotz, op. cit., art 66, n°
11; Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, tome
II, 2006, n. 3509). Il faut en définitive que seuls soient comparés des objets
comparables (Hotz, op. cit., art. 66, n° 9).
Le caractère impératif de l'art. 66 LDFR exclut que l'on s'en
remette au vendeur pour décider quel est le prix
licite. Dans le cadre de sa marge d'appréciation, l'autorité chargée de statuer
sur la demande d'autorisation est tenue de rechercher des éléments de
comparaison, quitte à devoir élargir ses investigations à d'autres cantons ou à
procéder à une expertise (FO.2006.0014 du 30.11.2007, consid. 4d; ATF
5A.11/1995 du 21 décembre 1995, consid. 2b, in CDA 1996, p. 49; Donzallaz, op.
cit., n. 3547 ss).
L'application de l'art. 66 LDFR
implique une comparaison entre différents immeubles agricoles et toute comparaison nécessite
l'existence de termes analogues (FO.2002.0029 du 28 février 2003, consid. 1.a; Donzallaz,
Pratique et jurisprudence du droit foncier rural, édition 1999, p. 236 ch.
616). Or, la qualité des immeubles agricoles est très diverse, ces différences
devant être prises en compte lors de l'élaboration d'une statistique. Cela n'a
ainsi pas de sens d'établir des prix moyens pour des immeubles plats d'une part
et accidentés d'autre part ou pour des immeubles mal découpés et éloignés (v.
Hotz, Commentaire de la LDFR, art. 66, n° 11). Pour les immeubles agricoles, il
y a lieu de former diverses catégories, par exemple pour les terrains de grande
culture, les prairies naturelles, les terrains en pente ou les pâturages. Les
circonstances dans lesquelles l'aliénation d'un immeuble agricole est intervenue
doivent également être prises en considération.
Le prix surfait au sens de l'art.
66 LDFR ne se définit donc pas sur la base de la valeur de rendement. Lors de
la révision du droit foncier rural dans le cadre du message du 17 mai 2006
relatif à la politique agricole commune, le Conseil fédéral avait proposé
d'abandonner le concept de prix surfait et de mentionner comme limite à l'art.
64 al. 1 let. f LDFR le double de la valeur de rendement (FF 2006 6177). Le
parlement n'a pas suivi le Conseil fédéral et maintenu la réglementation du
prix surfait. Le rapporteur de la commission a rappelé que le critère
déterminant pour le prix surfait est le prix moyen des cinq dernières années
(BO 2007 E 191), donc la valeur vénale effective moyenne durant cinq ans (Donzallaz,
Traité de droit agraire, vol. II, 2006, n° 3472). La valeur de rendement peut
éventuellement servir à établir le prix de vente d'un immeuble, mais elle
n'intervient pas dans la fixation du caractère surfait d'un prix sur la base de
l'art. 66 LDFR (Donzallaz, ibidem).
d) Toutes les parcelles soumises en
l'espèce à la LDFR sont des immeubles mixtes composés de prairies et de forêt.
Selon Donzallaz, le prix surfait des forêts doit dans un tel cas être calculé
en principe au regard de la valeur de rendement (Traité de droit agraire
suisse, tome II, n° 2585). Cet auteur semble partir de l'idée que le prix non
surfait est limité à l'avantage que l'exploitant agricole à titre personnel est
susceptible de retirer de la forêt. Ce mode de calcul se distingue fondamentalement
de celui pour les immeubles mixtes qui comprennent un bâtiment d'habitation
pour lequel, selon ce même auteur, le prix surfait doit être fixé
principalement sur une base statistique et subsidiairement en fonction de la
valeur vénale (Traité de droit agraire, tome II, n°3557 et 3559). Le Tribunal
cantonal du canton du Jura du 29 mars 1995 a, pour sa part, soumis dans leur
intégralité des parcelles mixtes comprenant de la forêt aux règles de l'art. 66
LDFR sans référence à la valeur de rendement (Revue jurassienne de
jurisprudence, 1995, p. 22, consid. 6, p. 33). Cette solution doit être
préférée. Il n'y a pas de raison déterminante pour limiter la valeur des forêts
à leur seule valeur de rendement.
e) En l'espèce le prix des
parcelles a été fixé à 2 fr. 50 par m² pour les prairies et 2 fr. 10 par m²
pour les forêts (y compris 60 centimes par m² pour les infrastructures). Y ont
été ajoutés 234'000 fr. pour les sources, répartis au prorata de la surface de
l'ensemble des parcelles figurant dans l'appel d'offres.
aa) La fixation du prix des
prairies à 2 fr. 50 par m² repose sur une estimation de Prométerre datant du
30 mai 2002. Or, selon l'art. 66 al. 1 LDFR, il faut comparer au prix des
entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours
des cinq dernières années. Les cinq dernières années déterminantes sont celles
avant le dépôt de la demande de décision (Donzallaz, Traité de droit agraire
suisse, tome II, n° 3573, Berne, 2006), soit entre mars 2003 et mars 2008. L'estimation
de Prométerre ne peut donc pas être prise en considération pour la fixation du
prix licite des prairies. Par ailleurs, cette estimation repose uniquement sur
les indications données par la propriétaire par téléphone et sur la
connaissance générale de la région que l'expert avait. Or, comme relevé
précédemment, il faut tenir compte de la qualité des immeubles spécifiques.
Enfin, l'estimation énonce une fourchette de prix pour les prairies et forêts
sans la moindre indication à quels immeubles Prométerre aurait, le cas échéant,
comparé ceux d'Y.________.
bb) La fixation du prix des forêts
repose sur l'estimation de A.________ SA datant du 11 juin 2002. Cette
estimation est donc, elle aussi, antérieure à la période de cinq ans
susceptible d'être prise en considération en vertu de l'art. 66 LDFR. De plus,
l'estimation n'a pas été faite sur la base d'une comparaison avec d'autres
terrains similaires vendus récemment, mais, s'agissant du sol, sur la base des
Directives de 1999 pour l'estimation des valeurs des forêts, et, s'agissant des
bois, du rendement prévisible ainsi que de la valeur marchande du bois exploité
en 2002. L'estimation de A.________ SA porte sur la valeur vénale des surfaces
de forêt et non sur le prix limite selon l'art. 66 LDFR.
cc) L'estimation financière des
ressources en eau a été faite en 2004. Elle porte sur la valeur des ressources
en eau des parcelles n° 21******** et 22******** de l'état avant le remaniement
parcellaire. Or, toutes les parcelles concernées par la décision attaquée font
l'objet d'une servitude de canalisation en faveur de parcelles qui
appartiennent déjà à l'acheteuse: celle-ci dispose ainsi d'un droit de
prélèvement des ressources en eau des parcelles concernées. Ni l'estimation de
2004 ni la décision attaquée n’indiquent dans quelle mesure les ressources en
eau de ces parcelles n'appartiennent pas déjà en droit à l'acheteuse. On ne
peut pourtant pas prendre en considération pour la fixation du prix non surfait
des ressources dont seul un tiers — qui n'est de plus pas exploitant agricole à
titre personnel — serait en droit de faire usage.
Il s'y ajoute que selon le guichet
cartographique cantonal (http://www.geoplanet.vd.ch/) le pré-champ de la
parcelle RF 5******** se situe principalement en zone de protection rapprochée
des eaux S2 selon les ch. 121 et 123 de l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale du
28 avril 1998 sur les eaux (OEaux, RS 814.201) et partiellement en zone de
protection éloignée S3 selon les ch. 121 et 124 de l'annexe 4 de l'OEaux. Il en
va de même pour la parcelle RF 4********, tandis que les prés-champs des
parcelles RF 2******** et 3******** sont en zone de protection éloignée S3.
Cela implique pour la zone S2 une limitation à l'usage de produits
phytosanitaires (art. 49 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits
phytosanitaires, RS 916.161) ainsi qu'une interdiction de la construction
d'ouvrages et d'installations (ch. 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 de l'OEaux).
L'existence de sources dont le captage appartiendrait de droit à un tiers n'est
a priori pas un facteur d'accroissement de la valeur de la partie agricole de
la parcelle, contrairement à ce que l'autorité intimée a admis.
f) Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa
décision (art. 28 LPA-VD; ATF 132
V 368 consid. 5 p. 374 et la jurisprudence citée); elle
doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au
besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n° 88.B.I p. 550). Lorsque la loi se
réfère à des circonstances concrètes précises,
l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8;
110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui
doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves
nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure
probatoire (ATF 104 V 211; TA, FO.2002.0029 du 28 février 2003, consid. 2).
En l'espèce, l'autorité intimée ne
pouvait sans violer le principe inquisitorial se fonder sur les seules
estimations avancées par l'acheteuse. Il lui fallait à tout le moins contrôler
le prix de l'appel d'offres sur la base de ses propres statistiques. En raison
de la présence des sources, l'autorité intimée aurait néanmoins dû ordonner une
expertise pour déterminer d'une part la portée des servitudes sur ces sources
et d'autre part les effets des zones de protection selon la législation
fédérale sur la protection des eaux sur la limite de prix selon l'art. 66 LDFR.
7.
Comme relevé plus haut, l'art. 64
al. 1 LDFR contient, outre un catalogue non exhaustif d'exceptions au
principe de l'exploitation à titre personnel une clause générale de "juste
motif" fondant l'octroi d'une autorisation. Il s'agit là d'une notion
juridique indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte des
circonstances du cas particulier et des objectifs de politique agricole du
droit foncier rural. Le juste motif peut être réalisé dans la personne du (ou
des) acquéreur(s) ou dans les circonstances objectives du cas d'espèce.
S'agissant des objectifs de politique agricole, la LDFR a pour but principal de
renforcer la position de l'exploitant à titre personnel lors des transferts de
propriété. La procédure d'autorisation doit lui faciliter l'acquisition des
immeubles agricoles, le législateur admettant toutefois des exceptions lorsque
celles-là sont matériellement justifiées (ATF 133 III 562, consid. 4.4.1
p. 565 et les autres références citées).
L'art. 20 al. 2 let. b de loi du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) oblige les
détenteurs de captages d’eaux
souterraines d'intérêt public au sens de l'art. 20 al.
1 LEaux à acquérir les droits réels nécessaires dans les zones de
protection. Les détenteurs peuvent sur la base de cette disposition en relation
avec l'art. 68 LEaux procéder à une expropriation formelle pour la zone de
captage S1 au sens de l'annexe 4 de l'OEaux (ATF du 12 avril 1996, consid. 3.b,
publié dans la RDAF 1998 I 617: Keller, Sanierung in
Grundwasserschutzzonen, DEP 2003 p. 550 s. avec d'autres références; Maurer,
Beschränkung und Lenkung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und
Entschädigungsfragen, DEP 2002, p. 630). A fortiori
doit-on admettre que l'acquisition d'une parcelle sourcière soumise à la LDFR
par le détenteur de captages puisse être considérée comme un juste motif au
sens de la clause générale de l'art. 64 al. 1 LDFR lorsqu'il s'agit d'un
captage d’eaux souterraines d'intérêt public. Cela vaut incontestablement pour
la zone de captage S1 qui peut être expropriée. La question de savoir si un tel
juste motif vaut pour la zone S2 peut en revanche être laissée ouverte
actuellement dans la mesure où il ne ressort pas du dossier si le droit de
captage dont Y.________ est détentrice est d'intérêt public au sens de l'art.
20 al. 1 LEaux ou uniquement d'intérêt privé. Il appartiendra à l'autorité
intimée d'examiner ce point en coordination avec le Service des eaux, sols et
assainissement si la condition du prix non surfait n'est pas remplie en raison
des conséquences des zones de protection des eaux.
8.
Vu ce qui précède, la décision attaquée doit
être annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision après
instruction complémentaire.
Conformément à l'art. 49
al. 1 LPA-VD, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (arrêts FO.2008.0002
du 28 août 2008, consid. 5; FO 2001.0016 du 21 avril 2004,
consid. 6). Dans le cas présent, vu l’issue du recours, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de Y.________. Les autres tiers intéressés
n'ayant pas déposé de conclusions en leur nom propre, ils sont dispensés du
paiement d'émoluments. Les recourants n'étant pas représentés par un mandataire
professionnel, il ne leur sera pas versé de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale,
section I, du 11 avril 2008 est annulée. La cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision.
III.
Un émolument
de 2000 (deux mille) francs est mis à charge de Y.________.
Lausanne, le 17 septembre 2009
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.