FO.2008.0016
CDAP - FO.2008.0016 - 2009-03-19 - MAGNOLLAY/Commission foncière rurale Section I, Service du développement territorial
19 mars 2009Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2008.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNOLLAY/Commission foncière rurale Section I, Service du développement territorial
DROIT FONCIER RURAL
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
FRACTIONNEMENT
PARTAGE MATÉRIEL
LBFA-31-2-b
LBFA-31-2-f
LDFR-58
LDFR-7
LDFR-8-a
Résumé contenant:
Entreprise agricole affermée depuis 1991 à plusieurs exploitants. Demande de morcellement refusée par la Commission foncière rurale au motif que l'on se trouve dans un cas d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, soumis au principe de l'interdiction de partage matériel (art. 58 LDFR). Recours admis et renvoi pour complément d'instruction: la décision de 1991 autorisant l'affermage indique comme base légale l'art. 31 al. 2 let. b LBFA et non l'art. 31 al. 2 let f. LBFA. Bien qu'il ressorte du dossier qu'il s'agit vraisemblablement d'une erreur rédactionnelle, l'autorité chargée d'appliquer la LDFR ne peut pas s'écarter du dispositif de la décision de la Commission d'affermage de 1991 pour corriger une éventulle erreur rédactionnelle. L'application inexacte d'une disposition légale répond à la volonté de l'autorité et constitue une erreur de droit qui ne peut être corrigée d'office. En conséquence l'art. 8 let. a LDFR est applicable à l'entreprise du recourant et l'autorité doit dès lors examiner si l'une des exceptions des art. 59 et 60 LDFR permet de retenir une exception au principe de l'interdiction de fractionnement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2009
Composition
Mme Imogen
Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Philippe Gerber, juge suppléant .
Recourant
André MAGNOLLAY, à Etoy,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,
Objet
droit foncier rural
Recours André MAGNOLLAY c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 28 mars
2008 (morcellement de la parcelle 579 de la Commune d'Etoy - prise en
charge de frais d'expertise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Magnollay, né le 22 juillet 1926, est
propriétaire de sept biens-fonds situés sur la commune d'Etoy (RF 554, 555,
561, 568, 570, 572 et 579) et d'une parcelle sur la commune de St-Prex (RF
830). Les surfaces sont les suivantes:
N° RF
Pré-champ
Vignes
Forêts
Bâtiments
554
6'411 m²
555
5'762 m²
561
36'995 m²
568
2'338 m²
4'203 m²
570
4'169 m²
8'543 m²
572
3'062 m²
14'093 m²
579
94'347 m²
1'129 m²
830
86'641
Total
227'552 m²
12'173 m²
28'839 m²
1'129 m²
La parcelle RF 579 comporte une
habitation (ECA n° 615a) de 168 m², un garage (ECA n° 615b) de
40 m² ainsi qu'un bâtiment agricole (ECA n° 618) de 921 m², à
savoir un hangar construit en 1979. Elle se situe en zone agricole et viticole.
B.
Le 24 août 1991, André Magnollay a demandé
l'autorisation d'affermer par parcelles son entreprise. Il a motivé sa demande
comme suit:
"Aucun enfant ne peut reprendre
l'exploitation pour l'instant. J'ai 65 ans et une maladie de cœur m'empêche de
continuer l'exploitation. Si mes ressources financières sont suffisantes,
j'aimerais conserver cette exploitation et essayer de l'orienter vers l'avenir
d'un futur marché européen. Des exploitants du village veulent la transformer
en culture fruitière. Cependant, vu les gros investissements, chacun ne
s'intéresse qu'à une partie du domaine."
Selon l'expertise rendue par
Jean-Luc Kissling le 1er octobre 1991 à la demande de la Commission d'affermage du canton de Vaud (ci-après
« rapport Kissling »), une autorisation d'affermage par parcelles
aurait pu être fondée sur les let. e ou f de l'art. 31 de la loi fédérale du
4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2). En
revanche, une autorisation n'aurait pas pu être fondée sur la let. b de l'art.
31, al. 2, LBFA (qui visait l'hypothèse où l'entreprise agricole n'offrait déjà
plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage), car "il est incontestable que l'entreprise [d'André
Magnollay] offrait déjà à la famille paysanne de bons moyens d'existence avant
l'affermage" (rapport Kissling, p. 3).
Le 21 octobre 1991, la
Commission d'affermage a autorisé André Magnollay à affermer par parcelles ses
biens-fonds, en application de l'art. 31 al. 2 let. b LBFA. La
décision précise que l'autorisation n'est valable que pour le bailleur actuel.
Les commentaires du procès-verbal de cette décision indiquent toutefois que
l’autorisation est acordée en application de l’art. 31 al. 2 let. f LBFA. Suite
à cette décision, les parcelles RF 579, 554 et 559 ont été affermées à son
frère, Daniel Magnollay, et au fils de ce dernier, Luc Magnollay, les parcelles
RF 561, 568, 570 et 572 à Richard Thury et fils, la parcelle RF 830 à
Jacques-François Thury. Les baux à ferme ont été conclus du 1er novembre
1992 jusqu'au 1er novembre 2010.
C.
Par courrier du 16 mai 2007, André
Magnollay a déposé après du service des améliorations foncières une demande
d'autorisation de fractionner la parcelle RF 579 afin d'en soustraire
l'habitation ECA n° 615a et le garage ECA 615b. La surface à fractionner
s'élève à 1980 m². La demande est motivée comme suit:
"Outre la parcelle no 579,
M. André Magnollay est propriétaire des parcelles nos 554, 555, 561
et 570 d'Etoy et no 830 de Saint-Prex.
Ces parcelles représentent 22 hectares de
pré-champ et 1,2 hectare de vignes. Elles sont affermées par parcelles à trois
fermiers dont les baux arriveront à échéance en 2010. M. André Magnollay
vu son âge (81 ans) n'est plus exploitant agricole et aucun de ses trois
descendants ne l'est au sens de la LDFR.
Ce fractionnement vise dès lors à séparer de
la parcelle 579, située en zone agricole et viticole, l'habitation de
M. André Magnollay, afin qu'il puisse le cas échéant en disposer
indépendamment des terres agricoles.
Je précise en outre que les bâtiments 615a
et 615b ne comportent aucune installation agricole.
La surface de 1980 m² à détacher a été
déterminée en fonction de la dimension des bâtiments et de la topographie des
lieux."
D.
Avant de statuer sur la demande de
fractionnement, le Service du développement territorial (SDT) a demandé, par
courrier du 30 août 2007, à la Commission foncière rurale Section I
(CFR), dans le but d'une coordination optimale, d'examiner le dossier et de lui
faire parvenir sa prise de position et, le cas échéant, une copie du rapport
d'expertise. Une copie de ce courrier a été notifiée au notaire Pierre-Alain
Givel, représentant d'André Magnollay.
E.
Par courrier du 24 septembre 2007, la CFR a
informé le représentant d'André Magnollay de sa décision d'ordonner une
expertise avec pour mandat de visiter et décrire l'ensemble
de la propriété d'André Magnollay, de dire depuis quand et sous quelles
conditions celui-ci a cessé d'exploiter son domaine, de préciser à qui
appartiennent les plantations arboricoles et viticoles installées sur ses
biens-fonds, de déterminer si la propriété d'André Magnollay constitue une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et de
formuler un préavis tant en ce qui concerne un éventuel partage matériel que
sur le morcellement de la parcelle RF 579. Le courrier de la CFR demandait à
André Magnollay de se déterminer sur le principe d'une expertise, en
l'acceptant ou en la refusant, ainsi que sur le nom de l'expert, en acceptant
l'expert proposé par la CFR (EstimaPro SàrL) ou en choisissant un autre expert
parmi une liste annexée. Le courrier de la CFR contenait l'indication suivante
en gras:
"Important: le refus de l'expertise
empêchera la Commission foncière de statuer, et elle
rendra alors une décision dans ce sens."
Par courrier du 9 octobre
2007, le notaire Pierre-Alain Givel a transmis à la CFR l'acceptation par André
Magnollay du principe d'une expertise ainsi que le souhait de celui-là que le
mandat d'expert soit attribué à Le Cové SA, à Bex. Par courrier du
10 octobre 2007, la CFR a prié Le Cové SA de mettre en œuvre cette
expertise.
Par courrier du 20 décembre
2007, Le Cové SA a remis son expertise à la CFR. Cette expertise est parvenue
notamment à la conclusion que l'exploitation d'André Magnollay doit être
considérée comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR: d'une
part il y a une unité d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles
propres à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation agricole
et d'autre part l'exploitation exige plus que trois quarts d’une unité de main-d’œuvre
standard, soit en l'espèce 7,167 unités de main-d’œuvre standard. Considérant
que l'entreprise agricole d'André Magnollay est licitement affermée depuis plus
de six ans et que ni les enfants ni les petits-enfants n'envisagent de
reprendre l'exploitation, l'expert a préavisé favorablement tant un éventuel
partage matériel que le morcellement de la parcelle RF 579. Sous le titre
"Exploitation future", l'expertise contient ce qui suit:
"M. Magnollay prévoit de renouveler les
baux à leurs échéances. En effet, ni ses enfants, ni ses petits-enfants
n'envisagent de reprendre l'exploitation. Il va continuer à habiter la maison
avec son épouse."
Par courrier du 29 janvier
2008, le notaire Pierre-Alain Givel informa la CFR qu'André Magnollay se
ralliait aux conclusions du rapport d'expertise.
Par courrier du 15 février
2008, la CFR informa le notaire Pierre-Alain Givel que
l'autorisation d'affermage par parcelle du 21 octobre 1991 avait été
délivrée au motif de l'art. 31 al. 2 let. f LBFA "le bailleur
n'est plus en mesure d'exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons
telles que maladie grave ou âge avancé". Elle en déduisait qu'un tel motif
d'affermage par parcelle ne permet pas de considérer qu'une entreprise agricole
doit se voir appliquer les dispositions sur les immeubles agricoles isolés
selon l'art. 8 let. a LDFR, car l'affermage par parcelles est
manifestement fondé sur des raisons tenant à la personne du bailleur. La CFR
invita le notaire Pierre-Alain Givel à se déterminer dans un délai de 30 jours sur
cette analyse qui contredisait les conclusions du rapport d'expertise. Ce
courrier resta sans réponse.
Dans sa séance du 28 mars
2008, la CFR a décidé que les parcelles 554, 555, 561, 568, 570, 572, 579 et
830 d'Etoy, propriété d'André Magnollay, constituent une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 LDFR et sont dès lors soumises au
principe de l'interdiction de partage matériel. Elle a imposé un émolument
de 1'366 fr., auquel s'ajoutent débours et frais d'expertise de
1'184.65 fr. La décision a été notifiée le 9 avril 2008 au notaire
Pierre-Alain Givel.
F.
Par courrier du 5 mai 2008, André Magnollay
(ci-après le recourant) a déposé recours contre la décision de la CFR du
28 mars 2008. Ce courrier a été adressé à la CFR, reçu par celle-ci le
6 mai 2008 et transmis par celle-ci à la Cour de droit administratif et
public par courrier du 16 mai 2008. Le recourant conclut d'une part à la
constatation que les dispositions de la LDFR sur les entreprises agricoles ne
s'appliquent pas à la parcelle RF 579 et d'autre part à la réforme de la
décision attaquée dans le sens que la demande de morcellement est acceptée. Il
conteste par ailleurs que les frais d'expertise lui soient imposés et conclut à
la réforme de la décision attaquée dans le sens qu'il est déchargé des frais
relatifs à cette expertise.
Dans sa réponse au recours, la CFR
conclut au rejet du recours.
Appelé par le juge instructeur à
prendre position, le SDT relève que sa section Gestion foncière, bien que
n'ayant pas eu l'occasion de se déterminer sur la demande de morcellement,
préavise négativement cette demande au regard de la loi vaudoise du
29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11),
respectivement appuie le refus prononcé par la CFR en application de la LDFR.
Quant à la division hors zone à bâtir de ce service, elle estime qu'il lui est
impossible de rendre un préavis valable en l'état.
Dans ses déterminations du
4 juillet 2008, le recourant maintient ses conclusions.
G.
La CFR a été appelée par le tribunal à se
déterminer sur la contradiction entre les bases juridiques mentionnées dans les
commentaires du procès-verbal de la décision autorisant l’affermage et la
décision elle-même, tels que mentionnés dans le document suivant figurant au
dossier:
La CFR s'est déterminée par courrier
du 19 septembre 2008 comme suit:
"L'extrait de la banque de données
provient de la consultation du fichier informatique de la Commission
d'affermage du Canton de Vaud, auquel la commission foncière a naturellement
accès dans le cadre de son mandat.
Il y a effectivement une contradiction dans
cet extrait de la banque de données dans le sens que ce qui est appelé
"commentaires PV" et qui fait partie du texte officiel du
procès-verbal de la séance de la Commission d'affermage invoque l'art. 31,
alinéa 2, lettre f, LBFA, alors que le champ "décision" correspond au
texte de la décision officielle et communiqué au requérant.
Lors du traitement de ce dossier, la
Commission foncière s'est malheureusement basée, par erreur, sur le champ
commentaires PV, faisant référence à l'art. 31, alinéa 2, let. f LBFA sans
vérifier si la teneur de la décision finale était similaire.
Naturellement au plan du droit, seule la
teneur de la décision de la Commission d'affermage peut faire foi."
Le tribunal a statué par voie de ciculation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) est compétente pour statuer sur le présent recours en
vertu de l’art. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable aux causes pendantes à
son entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 117 LPA-VD), en
relation avec les art. 9 et 13 de la loi d'application du 13 septembre
1993.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LVLDFR ; RSV 911.11).
D’après les art. 88 al. 1 LDFR
et 13 al. 1 LVLDFR, le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours
dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été
déposé avant l'échéance du délai auprès de l'autorité intimée. En vertu de
l'art. 20 LPA-VD, le recours est réputé avoir été fait en temps utile,
même si l'autorité intimée ne l'a transmis à la CDAP qu'après l'échéance du
délai de recours. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles
énoncées aux art. 13 al. 2 LVLDFR et 79 LPA-VD par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD.
Aux termes de l'art. 83
al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant
l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus d'autorisation,
l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit
d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi
de l'autorisation. Selon la jurisprudence, l'art. 83 al. 3 LDFR ne
contient pas, malgré sa formulation restrictive, une énumération exhaustive des
personnes ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation. Il
doit être interprété conformément à l'intention du législateur, lequel voulait
avant tout assurer un droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du
droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution en les
mentionnant expressément, tout en excluant du cercle des personnes ayant
qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature
et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les
associations paysannes (ATF 126 III 274, consid. 1c p. 276). Il faut donc
reconnaître au propriétaire touché par une décision sur le régime applicable à
ses propriétés au regard de la LDFR la qualité pour recourir contre une telle
décision. Le recourant est donc légitimé à recourir.
2.
La LDFR a pour but de promouvoir et garantir le
maintien de structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant - sauf
exceptions prévues par la loi - le démantèlement de domaines agricoles; à cet
effet, elle prévoit un système d'autorisations par une autorité, en réglant de
manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une autorisation (ATF 132
III 515 consid. 3.1, p. 518). La LDFR
distingue entre le partage matériel des entreprises agricoles et le
morcellement des immeubles agricoles.
a) Le partage matériel d'une
entreprise agricole est l'aliénation d'une partie de l'entreprise agricole
(Chr. Bandli, Art. 58, n° 2 et 4, in:
Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995). Il vise non seulement la vente, l'échange et la donation, mais tous
les actes juridiques équivalant économiquement à un transfert de propriété. Il présuppose donc une modification des droits de propriété qui
entraîne un changement de l'unité juridique constituée précédemment par
l'entreprise (ATF 127 III 90, consid. 5b p. 97). Le partage matériel des
entreprises agricoles est en principe interdit (art. 58 al. 1 LDFR).
Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. La LDFR prévoit certaines
exceptions aux art. 59 et 60.
b) Le morcellement d'un immeuble
agricole est la subdivision d'un immeuble en plusieurs immeubles. Il n'est
interdit par la LDFR que si les parcelles issues du morcellement ont une
surface inférieure à 25 ares, respectivement à 15 ares pour les terrains
viticoles (art. 58 al. 2 LDFR, dans sa nouvelle teneur au 1er
septembre 2008 et applicable conformément aux art. 95 et 95b LDFR; art. 3
al. 1 LVLDFR; Chr. Bandli, Art. 58, n° 8, in: Bandli et alt.,
BGBG-Kommentar, 1995). Un morcellement en principe interdit peut être autorisé
aux conditions de l'art. 60 LDFR.
c) Le propriétaire d'une entreprise
agricole peut subdiviser les immeubles de son entreprise aux conditions du
morcellement, donc des art. 58 al. 2, 59 et 60 LDFR (Chr. Bandli,
Art. 58, n° 2, in: Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995).
3.
La décision attaquée se limite à déclarer que
les parcelles 554, 555, 561, 568, 570, 572, 579 et 830 d'Etoy, propriété du
recourant, constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et
sont dès lors soumises au principe de l'interdiction de partage matériel.
Matériellement, cette décision est une déclaration d’inapplicabilité de
l’art. 8 let. a LDFR qui a la teneur suivante:
"Les dispositions sur les immeubles
agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci:
a. est licitement affermée par parcelles, en
tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur
des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31,
al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail
à ferme agricole" (LBFA, RS 221.213.2)
Le fait que les immeubles agricoles
du recourant constituent ensemble une entreprise agricole au sens de
l'art. 7 LDFR et qu'ils sont affermés licitement depuis plus de six ans
est incontesté. L'application de la contre-exception prévue par l'art. 8
let. a LDFR est en revanche controversée.
a) La décision attaquée affirme que
l'autorisation d’affermage par parcelle que la Commission d'affermage du canton
de Vaud a accordée au recourant le 21 octobre 1991 a été délivrée au motif
de l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Le recourant soutient en revanche que
cette autorisation a été accordée sur la base de l’art. 31 al. 2 let.
b LBFA.
Selon le dispositif de la décision
Dispositif
du 21 octobre 1991, la Commission d'affermage a décidé:
"d'autoriser l'affermage par parcelles,
en application de l'art. 31, al. 2, litt. b de la LBFA. Cette décision n'est valable que pour le bailleur actuel."
Dans sa version en vigueur lors de
la décision du 21 octobre 1991 l’art. 31 al. 2 let. b et f LBFA
avait la teneur suivante:
" 2L'autorisation n'est
accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie:
…
b. avant l'affermage,
l'entreprise agricole n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens
d'existence;
…
f. le bailleur n’est plus en mesure
d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave
ou âge avancé; "
La demande du recourant du
24 août 1991 à laquelle répondait la décision de la Commission d'affermage
du 21 octobre 1991 mettait l'accent sur ses problèmes de santé, son âge et
sur le fait qu'aucun enfant ne comptait reprendre l'exploitation, donc des
motifs visés par l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Aucune allusion n'était
faite à une inaptitude de l'entreprise à offrir à une famille paysanne de bons
moyens d'existence. L'expertise rendue en 1991 à la demande de la Commission
d'affermage (rapport Kissling) déclarait expressément que l'autorisation
d'affermage par parcelles ne pourrait pas être fondée sur l'art. 31 al. 2 let.
b LBFA, car "il est incontestable que l'entreprise [d'André Magnollay]
offrait déjà à la famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage".
La décision de la Commission
d'affermage du 21 octobre 1991 se fonde en revanche sur l'art. 31
al. 2 let. b LBFA, mais elle comporte une incohérence. En effet, le
dispositif de cette décision précise que l'autorisation d'affermage par
parcelles est valable uniquement pour le recourant. Or le motif visé à
l'art. 31 al. 2 let. b LBFA n'est pas un motif lié à la personne de
l'exploitant: ce n'est pas à l'exploitant et à sa famille que l'entreprise
agricole doit offrir de bons moyens d'existence, mais à une famille paysanne.
L'éventuelle incapacité de l'exploitant à en tirer de bons moyens d'existence
n'est pas déterminante. De plus, la banque de données de la Commission
d'affermage rapporte que selon le procès-verbal de la séance de la commission
l'autorisation est accordée selon l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Il y a donc de
forts indices que la référence à la let. b de l'art. 31 al. 2 LBFA dans la
décision notifiée de la Commission d'affermage constitue une erreur
rédactionnelle.
Malgré ces indices, l'autorité
chargée d'appliquer la LDFR ne peut pas s'écarter du dispositif de la décision
du 21 octobre 1991. Il n'appartient pas à la CFR de se substituer à la
Commission d'affermage pour corriger une éventuelle erreur rédactionnelle sur
un point aussi central que la base juridique pour l'octroi de l'autorisation.
En effet, l’application inexacte d’une disposition légale répond à la volonté
de l’autorité et constitue d’une erreur de droit. Il ne s’agit pas d’une
inadvertance qui pourrait être corrigée d’office (Grisel, Traité de droit
administratif I, Neuchâtel 1984, p. 427 qui mentionne à titre d’exemple
l’application d’un tarif erroné; Häfelin, Müller, Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zurich 2006, § 1046-7). Dans le cas présent,
l’autorité intimée a d’ailleurs admis dans son courrier du 19 septembre 2008,
s’être fondée par erreur sur le champ des commentaires de la décision de 1991
autorisant l’affermage par parcelles, en ajoutant que seule la teneur de cette
décision pouvait faire foi. Partant, les autres autorités qui doivent tenir
compte de cette décision à titre préjudiciel sont liées par la décision telle
que notifiée au recourant.
b) L'art. 31 al. 2 let. b
LBFA a été abrogé depuis le 1er septembre 2008 (RO 2008 3591).
Il n'y a toutefois pas lieu dans la procédure d'autorisation de morcellement de
déterminer sur quelle base l'autorisation d'affermage repose après l'abrogation
de cette disposition. Il suffit de constater, dans l'optique de l'art. 8
let. a LDFR, que l'autorisation d'affermage par parcelles n'a pas été accordée
le 21 octobre 1991 sur la base des let. e ou f de
l'art. 31 al. 2 LBFA.
c) En conclusion, l'art. 8 let. a
LDFR est applicable à l'entreprise du recourant. Aussi longtemps que
l'autorisation d'affermage qui a été accordée le 21 octobre 1991 au recourant
demeure inchangée, l'entreprise du recourant est régie par les dispositions de
la LDFR sur les immeubles agricoles isolés.
4.
La procédure a été initiée à la base par la
demande d'autorisation de fractionnement déposée par le recourant en date
du 16 mai 2007 auprès du service des améliorations foncières du SDT.
Conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) et à l'art. 1 du
règlement du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la loi du
13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (RLVLDFR ; RSV 911.11.1), le SDT a demandé une
prise de position à la CFR, dès lors que la nécessité d'une exception à
l'interdiction de partage matériel ou de morcellement ne pouvait pas être
exclue. C’est suite à cette requête que la procédure devant la CFR a été
ouverte.
a) En vertu de l’art. 4a al. 2
de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR,
RS 211.412.110), l'autorité d'application de la LDFR doit en principe
attendre une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du
territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de
l’installation avant de statuer sur le fond de la demande au regard de la LDFR.
Elle peut néanmoins statuer directement sur le fond sans attendre une décision
fondée sur le droit de l'aménagement du territoire à deux conditions
alternatives: soit parce qu'il est évident qu'aucune dérogation au sens de la
LDFR ne peut être accordée, soit parce qu'il est évident que le bien-fonds
considéré doit rester soumis à la LDFR (art. 4a al. 3 ODFR).
En se limitant à constater que
l’entrerprise du recourant était une entreprise agricole au sens de l’art. 7
LDFR, l’autorité intimée semble ainsi avoir statué au fond en considérant
qu’aucune dérogation ne pouvait être accordée, conformément à l’art. 4a al. 3
ODFR. Or, dans le cas présent, compte tenu de l’application de l’art. 8 let. a
LDFR à l’entreprise du recourant, il n’apparaît pas évident que l’une ou
l’autre des alternatives de l’art. 4a al. 3 ODFR soient réalisées, dans la
mesure où il ne découle pas encore de cette qualification que le morcellement
demandé par le recourant serait prohibé par la loi.
b) La subdivision d'une parcelle d'une
entreprise ou celle d'un immeuble agricole n'est d'abord interdite par la LDFR
que si l'une des parcelles issues du morcellement a une surface inférieure à 25
ares ou, pour un terrain viticole, à 15 ares (art. 58 al. 2 LDFR,
art. 3 al. 1 LVLDFR). Tel est le cas en l'espèce puisque la surface à
soustraire à la parcelle RF 579 s'élève à 1980 m².
c) Quand bien même l'un des
bien-fonds issus de la subdivision de la parcelle RF 579 a une surface
inférieure à 25 ares, le morcellement pourrait être autorisé dans les cas visés
aux art. 59 et 60 LDFR. En l'espèce toutefois, l'autorité intimée n'a pas
examiné ce point, de sorte que le dossier doit lui être renvoyé pour complément
d'instruction.
d) Au vu de ce qui précède,
l'autorité intimée n’était pas fondée à considérer qu’aucune dérogation au sens
de la LDFR ne pouvait être à l’évidence accordée (art. 4a al. 3 let. a ODFR),
de sorte qu’une procédure de coordination au sens de l’art. 4a ODFR apparaît
nécessaire et la décision attaquée doit partant être annulée. La cause doit
par ailleurs être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d’instruction
sur la possibilité d’octroi de l'autorisation de morcellement requise par le
recourant. Le préavis requis par le SDT le 30 août 2007 ne peut toutefois
prendre la forme d'une décision au fond que si les conditions de l'art. 4a
al. 3 ODFR sont remplies. Dans les autres cas, il s'agira d'une prise de
position qui n'est pas sujette à recours et qui ne prendra la forme d'une
décision qu'après que celle relative à l'aménagement du territoire ait été
rendue.
5.
Le recourant conteste les frais liés à
l'expertise ordonnée par la CFR. Il estime que la partie relative au calcul des
unités de main-d’œuvre standard (UMOS) était inutile, que la CFR aurait pu se
dispenser d'une expertise pour statuer sur l'applicabilité de l'art. 8
LDFR et qu'enfin la CFR n'a pas lu attentivement l'expertise avant de s'en
écarter.
La fonction d'une expertise est de
fournir un rapport qui soit fondé sur une connaissance particulière de la
matière et qui porte sur l'analyse de faits et de leur appréciation (ATF 132 II 257, consid. 4.4.1 p. 259). L'expertise
constitue l'un des moyens d'instruction des faits dont l'établissement incombe
à l'autorité. Celle-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur les moyens
qu'elle entend utiliser pour établir l'état de fait. Une expertise n'est
toutefois justifiée que si les faits ne sont pas déjà préalablement
suffisamment éclaircis (ATF 132 V 93, consid. 6. 5 p. 109; ATF 124 V
90 consid. 4b p. 94).
Le recourant a été informé par la
CFR de sa décision d'ordonner une expertise. Il a accepté expressément le
principe de cette expertise, même si ce choix a pu être ressenti comme n’étant
pas entièrement libre vu que la CFR précisait qu'un refus l'empêcherait de
statuer. L'acceptation par le recourant n'a toutefois été accompagnée ni de
réserves sur l'utilité de l'un ou l'autre objet de l'expertise, ni de la
fourniture des documents ou des informations qui rendraient inutile
l'intégralité ou une partie de l'expertise, ni même d'une offre de fournir de
tels documents ou informations. Il en découle que les critiques du recourant
dans le présent recours sur l'utilité de l'expertise sont tardives pour autant
qu'elles ne découlent pas de la décision attaquée.
La qualification des immeubles du
recourant comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR est une
condition préalable à la constatation de la soumission au principe de
l'interdiction du partage matériel. Comme la LDFR est entrée en vigueur après
la décision de la Commission d'affermage du 21 octobre 1991 et a introduit
une notion partiellement nouvelle de l'entreprise agricole, la qualification
d'entreprise agricole faite à l'époque par la Commission d'affermage en
application de la LBFA ne pouvait pas servir de fondement à une décision sur la
base du droit actuel. L'argument du recourant selon lequel il découlerait
nécessairement de la surface de 22 hectares de cultures fruitières et viticoles
que les conditions de l'art. 7 LDFR sont remplies est d'autant moins convaincant
que l'usage des immeubles n'était pas explicité dans la demande déposée par le
recourant le 16 mai 2007. Il n'y a donc pas lieu de critiquer la mise en
oeuvre de l'expertise sur ce point.
Quant à la critique relative au
fait que l'autorité intimée s'est écartée de l'expertise en affirmant à tort
que le recourant voulait vendre son habitation avec une surface de dégagement,
elle ne saurait remettre en cause l'ordonnancement de l'expertise.
6.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée. Il convient de renvoyer le dossier
à l'autorité intimée afin que celle-ci poursuive l'instruction de la demande de
morcellement déposée par le recourant.
Le recourant, qui a agi sans le
concours d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Vu l'issue du litige, il se justifie de laisser les frais à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale,
section I, du 28 mars 2008 relative à la demande de morcellement de
M. André Magnollay est annulée. La cause lui est renvoyée pour statuer au
sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2009
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des
articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.