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Décision

FO.2008.0016

CDAP - FO.2008.0016 - 2009-03-19 - MAGNOLLAY/Commission foncière rurale Section I, Service du développement territorial

19 mars 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Magnollay, né le 22 juillet 1926, est

propriétaire de sept biens-fonds situés sur la commune d'Etoy (RF 554, 555,

561, 568, 570, 572 et 579) et d'une parcelle sur la commune de St-Prex (RF

830). Les surfaces sont les suivantes:

N° RF

Pré-champ

Vignes

Forêts

Bâtiments

554

6'411 m²

555

5'762 m²

561

36'995 m²

568

2'338 m²

4'203 m²

570

4'169 m²

8'543 m²

572

3'062 m²

14'093 m²

579

94'347 m²

1'129 m²

830

86'641

Total

227'552 m²

12'173 m²

28'839 m²

1'129 m²

La parcelle RF 579 comporte une

habitation (ECA n° 615a) de 168 m², un garage (ECA n° 615b) de

40 m² ainsi qu'un bâtiment agricole (ECA n° 618) de 921 m², à

savoir un hangar construit en 1979. Elle se situe en zone agricole et viticole.

B.

Le 24 août 1991, André Magnollay a demandé

l'autorisation d'affermer par parcelles son entreprise. Il a motivé sa demande

comme suit:

"Aucun enfant ne peut reprendre

l'exploitation pour l'instant. J'ai 65 ans et une maladie de cœur m'empêche de

continuer l'exploitation. Si mes ressources financières sont suffisantes,

j'aimerais conserver cette exploitation et essayer de l'orienter vers l'avenir

d'un futur marché européen. Des exploitants du village veulent la transformer

en culture fruitière. Cependant, vu les gros investissements, chacun ne

s'intéresse qu'à une partie du domaine."

Selon l'expertise rendue par

Jean-Luc Kissling le 1er octobre 1991 à la demande de la Commission d'affermage du canton de Vaud (ci-après

« rapport Kissling »), une autorisation d'affermage par parcelles

aurait pu être fondée sur les let. e ou f de l'art. 31 de la loi fédérale du

4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2). En

revanche, une autorisation n'aurait pas pu être fondée sur la let. b de l'art.

31, al. 2, LBFA (qui visait l'hypothèse où l'entreprise agricole n'offrait déjà

plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage), car "il est incontestable que l'entreprise [d'André

Magnollay] offrait déjà à la famille paysanne de bons moyens d'existence avant

l'affermage" (rapport Kissling, p. 3).

Le 21 octobre 1991, la

Commission d'affermage a autorisé André Magnollay à affermer par parcelles ses

biens-fonds, en application de l'art. 31 al. 2 let. b LBFA. La

décision précise que l'autorisation n'est valable que pour le bailleur actuel.

Les commentaires du procès-verbal de cette décision indiquent toutefois que

l’autorisation est acordée en application de l’art. 31 al. 2 let. f LBFA. Suite

à cette décision, les parcelles RF 579, 554 et 559 ont été affermées à son

frère, Daniel Magnollay, et au fils de ce dernier, Luc Magnollay, les parcelles

RF 561, 568, 570 et 572 à Richard Thury et fils, la parcelle RF 830 à

Jacques-François Thury. Les baux à ferme ont été conclus du 1er novembre

1992 jusqu'au 1er novembre 2010.

C.

Par courrier du 16 mai 2007, André

Magnollay a déposé après du service des améliorations foncières une demande

d'autorisation de fractionner la parcelle RF 579 afin d'en soustraire

l'habitation ECA n° 615a et le garage ECA 615b. La surface à fractionner

s'élève à 1980 m². La demande est motivée comme suit:

"Outre la parcelle no 579,

M. André Magnollay est propriétaire des parcelles nos 554, 555, 561

et 570 d'Etoy et no 830 de Saint-Prex.

Ces parcelles représentent 22 hectares de

pré-champ et 1,2 hectare de vignes. Elles sont affermées par parcelles à trois

fermiers dont les baux arriveront à échéance en 2010. M. André Magnollay

vu son âge (81 ans) n'est plus exploitant agricole et aucun de ses trois

descendants ne l'est au sens de la LDFR.

Ce fractionnement vise dès lors à séparer de

la parcelle 579, située en zone agricole et viticole, l'habitation de

M. André Magnollay, afin qu'il puisse le cas échéant en disposer

indépendamment des terres agricoles.

Je précise en outre que les bâtiments 615a

et 615b ne comportent aucune installation agricole.

La surface de 1980 m² à détacher a été

déterminée en fonction de la dimension des bâtiments et de la topographie des

lieux."

D.

Avant de statuer sur la demande de

fractionnement, le Service du développement territorial (SDT) a demandé, par

courrier du 30 août 2007, à la Commission foncière rurale Section I

(CFR), dans le but d'une coordination optimale, d'examiner le dossier et de lui

faire parvenir sa prise de position et, le cas échéant, une copie du rapport

d'expertise. Une copie de ce courrier a été notifiée au notaire Pierre-Alain

Givel, représentant d'André Magnollay.

E.

Par courrier du 24 septembre 2007, la CFR a

informé le représentant d'André Magnollay de sa décision d'ordonner une

expertise avec pour mandat de visiter et décrire l'ensemble

de la propriété d'André Magnollay, de dire depuis quand et sous quelles

conditions celui-ci a cessé d'exploiter son domaine, de préciser à qui

appartiennent les plantations arboricoles et viticoles installées sur ses

biens-fonds, de déterminer si la propriété d'André Magnollay constitue une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du

4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et de

formuler un préavis tant en ce qui concerne un éventuel partage matériel que

sur le morcellement de la parcelle RF 579. Le courrier de la CFR demandait à

André Magnollay de se déterminer sur le principe d'une expertise, en

l'acceptant ou en la refusant, ainsi que sur le nom de l'expert, en acceptant

l'expert proposé par la CFR (EstimaPro SàrL) ou en choisissant un autre expert

parmi une liste annexée. Le courrier de la CFR contenait l'indication suivante

en gras:

"Important: le refus de l'expertise

empêchera la Commission foncière de statuer, et elle

rendra alors une décision dans ce sens."

Par courrier du 9 octobre

2007, le notaire Pierre-Alain Givel a transmis à la CFR l'acceptation par André

Magnollay du principe d'une expertise ainsi que le souhait de celui-là que le

mandat d'expert soit attribué à Le Cové SA, à Bex. Par courrier du

10 octobre 2007, la CFR a prié Le Cové SA de mettre en œuvre cette

expertise.

Par courrier du 20 décembre

2007, Le Cové SA a remis son expertise à la CFR. Cette expertise est parvenue

notamment à la conclusion que l'exploitation d'André Magnollay doit être

considérée comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR: d'une

part il y a une unité d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles

propres à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation agricole

et d'autre part l'exploitation exige plus que trois quarts d’une unité de main-d’œuvre

standard, soit en l'espèce 7,167 unités de main-d’œuvre standard. Considérant

que l'entreprise agricole d'André Magnollay est licitement affermée depuis plus

de six ans et que ni les enfants ni les petits-enfants n'envisagent de

reprendre l'exploitation, l'expert a préavisé favorablement tant un éventuel

partage matériel que le morcellement de la parcelle RF 579. Sous le titre

"Exploitation future", l'expertise contient ce qui suit:

"M. Magnollay prévoit de renouveler les

baux à leurs échéances. En effet, ni ses enfants, ni ses petits-enfants

n'envisagent de reprendre l'exploitation. Il va continuer à habiter la maison

avec son épouse."

Par courrier du 29 janvier

2008, le notaire Pierre-Alain Givel informa la CFR qu'André Magnollay se

ralliait aux conclusions du rapport d'expertise.

Par courrier du 15 février

2008, la CFR informa le notaire Pierre-Alain Givel que

l'autorisation d'affermage par parcelle du 21 octobre 1991 avait été

délivrée au motif de l'art. 31 al. 2 let. f LBFA "le bailleur

n'est plus en mesure d'exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons

telles que maladie grave ou âge avancé". Elle en déduisait qu'un tel motif

d'affermage par parcelle ne permet pas de considérer qu'une entreprise agricole

doit se voir appliquer les dispositions sur les immeubles agricoles isolés

selon l'art. 8 let. a LDFR, car l'affermage par parcelles est

manifestement fondé sur des raisons tenant à la personne du bailleur. La CFR

invita le notaire Pierre-Alain Givel à se déterminer dans un délai de 30 jours sur

cette analyse qui contredisait les conclusions du rapport d'expertise. Ce

courrier resta sans réponse.

Dans sa séance du 28 mars

2008, la CFR a décidé que les parcelles 554, 555, 561, 568, 570, 572, 579 et

830 d'Etoy, propriété d'André Magnollay, constituent une entreprise agricole au

sens de l'art. 7 LDFR et sont dès lors soumises au

principe de l'interdiction de partage matériel. Elle a imposé un émolument

de 1'366 fr., auquel s'ajoutent débours et frais d'expertise de

1'184.65 fr. La décision a été notifiée le 9 avril 2008 au notaire

Pierre-Alain Givel.

F.

Par courrier du 5 mai 2008, André Magnollay

(ci-après le recourant) a déposé recours contre la décision de la CFR du

28 mars 2008. Ce courrier a été adressé à la CFR, reçu par celle-ci le

6 mai 2008 et transmis par celle-ci à la Cour de droit administratif et

public par courrier du 16 mai 2008. Le recourant conclut d'une part à la

constatation que les dispositions de la LDFR sur les entreprises agricoles ne

s'appliquent pas à la parcelle RF 579 et d'autre part à la réforme de la

décision attaquée dans le sens que la demande de morcellement est acceptée. Il

conteste par ailleurs que les frais d'expertise lui soient imposés et conclut à

la réforme de la décision attaquée dans le sens qu'il est déchargé des frais

relatifs à cette expertise.

Dans sa réponse au recours, la CFR

conclut au rejet du recours.

Appelé par le juge instructeur à

prendre position, le SDT relève que sa section Gestion foncière, bien que

n'ayant pas eu l'occasion de se déterminer sur la demande de morcellement,

préavise négativement cette demande au regard de la loi vaudoise du

29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11),

respectivement appuie le refus prononcé par la CFR en application de la LDFR.

Quant à la division hors zone à bâtir de ce service, elle estime qu'il lui est

impossible de rendre un préavis valable en l'état.

Dans ses déterminations du

4 juillet 2008, le recourant maintient ses conclusions.

G.

La CFR a été appelée par le tribunal à se

déterminer sur la contradiction entre les bases juridiques mentionnées dans les

commentaires du procès-verbal de la décision autorisant l’affermage et la

décision elle-même, tels que mentionnés dans le document suivant figurant au

dossier:

La CFR s'est déterminée par courrier

du 19 septembre 2008 comme suit:

"L'extrait de la banque de données

provient de la consultation du fichier informatique de la Commission

d'affermage du Canton de Vaud, auquel la commission foncière a naturellement

accès dans le cadre de son mandat.

Il y a effectivement une contradiction dans

cet extrait de la banque de données dans le sens que ce qui est appelé

"commentaires PV" et qui fait partie du texte officiel du

procès-verbal de la séance de la Commission d'affermage invoque l'art. 31,

alinéa 2, lettre f, LBFA, alors que le champ "décision" correspond au

texte de la décision officielle et communiqué au requérant.

Lors du traitement de ce dossier, la

Commission foncière s'est malheureusement basée, par erreur, sur le champ

commentaires PV, faisant référence à l'art. 31, alinéa 2, let. f LBFA sans

vérifier si la teneur de la décision finale était similaire.

Naturellement au plan du droit, seule la

teneur de la décision de la Commission d'affermage peut faire foi."

Le tribunal a statué par voie de ciculation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) est compétente pour statuer sur le présent recours en

vertu de l’art. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable aux causes pendantes à

son entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 117 LPA-VD), en

relation avec les art. 9 et 13 de la loi d'application du 13 septembre

1993.

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LVLDFR ; RSV 911.11).

D’après les art. 88 al. 1 LDFR

et 13 al. 1 LVLDFR, le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours

dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été

déposé avant l'échéance du délai auprès de l'autorité intimée. En vertu de

l'art. 20 LPA-VD, le recours est réputé avoir été fait en temps utile,

même si l'autorité intimée ne l'a transmis à la CDAP qu'après l'échéance du

délai de recours. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles

énoncées aux art. 13 al. 2 LVLDFR et 79 LPA-VD par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD.

Aux termes de l'art. 83

al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant

l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus d'autorisation,

l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit

d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi

de l'autorisation. Selon la jurisprudence, l'art. 83 al. 3 LDFR ne

contient pas, malgré sa formulation restrictive, une énumération exhaustive des

personnes ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation. Il

doit être interprété conformément à l'intention du législateur, lequel voulait

avant tout assurer un droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du

droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution en les

mentionnant expressément, tout en excluant du cercle des personnes ayant

qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature

et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les

associations paysannes (ATF 126 III 274, consid. 1c p. 276). Il faut donc

reconnaître au propriétaire touché par une décision sur le régime applicable à

ses propriétés au regard de la LDFR la qualité pour recourir contre une telle

décision. Le recourant est donc légitimé à recourir.

2.

La LDFR a pour but de promouvoir et garantir le

maintien de structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant - sauf

exceptions prévues par la loi - le démantèlement de domaines agricoles; à cet

effet, elle prévoit un système d'autorisations par une autorité, en réglant de

manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une autorisation (ATF 132

III 515 consid. 3.1, p. 518). La LDFR

distingue entre le partage matériel des entreprises agricoles et le

morcellement des immeubles agricoles.

a) Le partage matériel d'une

entreprise agricole est l'aliénation d'une partie de l'entreprise agricole

(Chr. Bandli, Art. 58, n° 2 et 4, in:

Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995). Il vise non seulement la vente, l'échange et la donation, mais tous

les actes juridiques équivalant économiquement à un transfert de propriété. Il présuppose donc une modification des droits de propriété qui

entraîne un changement de l'unité juridique constituée précédemment par

l'entreprise (ATF 127 III 90, consid. 5b p. 97). Le partage matériel des

entreprises agricoles est en principe interdit (art. 58 al. 1 LDFR).

Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. La LDFR prévoit certaines

exceptions aux art. 59 et 60.

b) Le morcellement d'un immeuble

agricole est la subdivision d'un immeuble en plusieurs immeubles. Il n'est

interdit par la LDFR que si les parcelles issues du morcellement ont une

surface inférieure à 25 ares, respectivement à 15 ares pour les terrains

viticoles (art. 58 al. 2 LDFR, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2008 et applicable conformément aux art. 95 et 95b LDFR; art. 3

al. 1 LVLDFR; Chr. Bandli, Art. 58, n° 8, in: Bandli et alt.,

BGBG-Kommentar, 1995). Un morcellement en principe interdit peut être autorisé

aux conditions de l'art. 60 LDFR.

c) Le propriétaire d'une entreprise

agricole peut subdiviser les immeubles de son entreprise aux conditions du

morcellement, donc des art. 58 al. 2, 59 et 60 LDFR (Chr. Bandli,

Art. 58, n° 2, in: Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995).

3.

La décision attaquée se limite à déclarer que

les parcelles 554, 555, 561, 568, 570, 572, 579 et 830 d'Etoy, propriété du

recourant, constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et

sont dès lors soumises au principe de l'interdiction de partage matériel.

Matériellement, cette décision est une déclaration d’inapplicabilité de

l’art. 8 let. a LDFR qui a la teneur suivante:

"Les dispositions sur les immeubles

agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci:

a. est licitement affermée par parcelles, en

tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur

des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31,

al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail

à ferme agricole" (LBFA, RS 221.213.2)

Le fait que les immeubles agricoles

du recourant constituent ensemble une entreprise agricole au sens de

l'art. 7 LDFR et qu'ils sont affermés licitement depuis plus de six ans

est incontesté. L'application de la contre-exception prévue par l'art. 8

let. a LDFR est en revanche controversée.

a) La décision attaquée affirme que

l'autorisation d’affermage par parcelle que la Commission d'affermage du canton

de Vaud a accordée au recourant le 21 octobre 1991 a été délivrée au motif

de l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Le recourant soutient en revanche que

cette autorisation a été accordée sur la base de l’art. 31 al. 2 let.

b LBFA.

Selon le dispositif de la décision

Dispositif

du 21 octobre 1991, la Commission d'affermage a décidé:

"d'autoriser l'affermage par parcelles,

en application de l'art. 31, al. 2, litt. b de la LBFA. Cette décision n'est valable que pour le bailleur actuel."

Dans sa version en vigueur lors de

la décision du 21 octobre 1991 l’art. 31 al. 2 let. b et f LBFA

avait la teneur suivante:

" 2L'autorisation n'est

accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie:

b. avant l'affermage,

l'entreprise agricole n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens

d'existence;

f. le bailleur n’est plus en mesure

d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave

ou âge avancé; "

La demande du recourant du

24 août 1991 à laquelle répondait la décision de la Commission d'affermage

du 21 octobre 1991 mettait l'accent sur ses problèmes de santé, son âge et

sur le fait qu'aucun enfant ne comptait reprendre l'exploitation, donc des

motifs visés par l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Aucune allusion n'était

faite à une inaptitude de l'entreprise à offrir à une famille paysanne de bons

moyens d'existence. L'expertise rendue en 1991 à la demande de la Commission

d'affermage (rapport Kissling) déclarait expressément que l'autorisation

d'affermage par parcelles ne pourrait pas être fondée sur l'art. 31 al. 2 let.

b LBFA, car "il est incontestable que l'entreprise [d'André Magnollay]

offrait déjà à la famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage".

La décision de la Commission

d'affermage du 21 octobre 1991 se fonde en revanche sur l'art. 31

al. 2 let. b LBFA, mais elle comporte une incohérence. En effet, le

dispositif de cette décision précise que l'autorisation d'affermage par

parcelles est valable uniquement pour le recourant. Or le motif visé à

l'art. 31 al. 2 let. b LBFA n'est pas un motif lié à la personne de

l'exploitant: ce n'est pas à l'exploitant et à sa famille que l'entreprise

agricole doit offrir de bons moyens d'existence, mais à une famille paysanne.

L'éventuelle incapacité de l'exploitant à en tirer de bons moyens d'existence

n'est pas déterminante. De plus, la banque de données de la Commission

d'affermage rapporte que selon le procès-verbal de la séance de la commission

l'autorisation est accordée selon l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Il y a donc de

forts indices que la référence à la let. b de l'art. 31 al. 2 LBFA dans la

décision notifiée de la Commission d'affermage constitue une erreur

rédactionnelle.

Malgré ces indices, l'autorité

chargée d'appliquer la LDFR ne peut pas s'écarter du dispositif de la décision

du 21 octobre 1991. Il n'appartient pas à la CFR de se substituer à la

Commission d'affermage pour corriger une éventuelle erreur rédactionnelle sur

un point aussi central que la base juridique pour l'octroi de l'autorisation.

En effet, l’application inexacte d’une disposition légale répond à la volonté

de l’autorité et constitue d’une erreur de droit. Il ne s’agit pas d’une

inadvertance qui pourrait être corrigée d’office (Grisel, Traité de droit

administratif I, Neuchâtel 1984, p. 427 qui mentionne à titre d’exemple

l’application d’un tarif erroné; Häfelin, Müller, Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zurich 2006, § 1046-7). Dans le cas présent,

l’autorité intimée a d’ailleurs admis dans son courrier du 19 septembre 2008,

s’être fondée par erreur sur le champ des commentaires de la décision de 1991

autorisant l’affermage par parcelles, en ajoutant que seule la teneur de cette

décision pouvait faire foi. Partant, les autres autorités qui doivent tenir

compte de cette décision à titre préjudiciel sont liées par la décision telle

que notifiée au recourant.

b) L'art. 31 al. 2 let. b

LBFA a été abrogé depuis le 1er septembre 2008 (RO 2008 3591).

Il n'y a toutefois pas lieu dans la procédure d'autorisation de morcellement de

déterminer sur quelle base l'autorisation d'affermage repose après l'abrogation

de cette disposition. Il suffit de constater, dans l'optique de l'art. 8

let. a LDFR, que l'autorisation d'affermage par parcelles n'a pas été accordée

le 21 octobre 1991 sur la base des let. e ou f de

l'art. 31 al. 2 LBFA.

c) En conclusion, l'art. 8 let. a

LDFR est applicable à l'entreprise du recourant. Aussi longtemps que

l'autorisation d'affermage qui a été accordée le 21 octobre 1991 au recourant

demeure inchangée, l'entreprise du recourant est régie par les dispositions de

la LDFR sur les immeubles agricoles isolés.

4.

La procédure a été initiée à la base par la

demande d'autorisation de fractionnement déposée par le recourant en date

du 16 mai 2007 auprès du service des améliorations foncières du SDT.

Conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) et à l'art. 1 du

règlement du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la loi du

13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (RLVLDFR ; RSV 911.11.1), le SDT a demandé une

prise de position à la CFR, dès lors que la nécessité d'une exception à

l'interdiction de partage matériel ou de morcellement ne pouvait pas être

exclue. C’est suite à cette requête que la procédure devant la CFR a été

ouverte.

a) En vertu de l’art. 4a al. 2

de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR,

RS 211.412.110), l'autorité d'application de la LDFR doit en principe

attendre une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du

territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de

l’installation avant de statuer sur le fond de la demande au regard de la LDFR.

Elle peut néanmoins statuer directement sur le fond sans attendre une décision

fondée sur le droit de l'aménagement du territoire à deux conditions

alternatives: soit parce qu'il est évident qu'aucune dérogation au sens de la

LDFR ne peut être accordée, soit parce qu'il est évident que le bien-fonds

considéré doit rester soumis à la LDFR (art. 4a al. 3 ODFR).

En se limitant à constater que

l’entrerprise du recourant était une entreprise agricole au sens de l’art. 7

LDFR, l’autorité intimée semble ainsi avoir statué au fond en considérant

qu’aucune dérogation ne pouvait être accordée, conformément à l’art. 4a al. 3

ODFR. Or, dans le cas présent, compte tenu de l’application de l’art. 8 let. a

LDFR à l’entreprise du recourant, il n’apparaît pas évident que l’une ou

l’autre des alternatives de l’art. 4a al. 3 ODFR soient réalisées, dans la

mesure où il ne découle pas encore de cette qualification que le morcellement

demandé par le recourant serait prohibé par la loi.

b) La subdivision d'une parcelle d'une

entreprise ou celle d'un immeuble agricole n'est d'abord interdite par la LDFR

que si l'une des parcelles issues du morcellement a une surface inférieure à 25

ares ou, pour un terrain viticole, à 15 ares (art. 58 al. 2 LDFR,

art. 3 al. 1 LVLDFR). Tel est le cas en l'espèce puisque la surface à

soustraire à la parcelle RF 579 s'élève à 1980 m².

c) Quand bien même l'un des

bien-fonds issus de la subdivision de la parcelle RF 579 a une surface

inférieure à 25 ares, le morcellement pourrait être autorisé dans les cas visés

aux art. 59 et 60 LDFR. En l'espèce toutefois, l'autorité intimée n'a pas

examiné ce point, de sorte que le dossier doit lui être renvoyé pour complément

d'instruction.

d) Au vu de ce qui précède,

l'autorité intimée n’était pas fondée à considérer qu’aucune dérogation au sens

de la LDFR ne pouvait être à l’évidence accordée (art. 4a al. 3 let. a ODFR),

de sorte qu’une procédure de coordination au sens de l’art. 4a ODFR apparaît

nécessaire et la décision attaquée doit partant être annulée. La cause doit

par ailleurs être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d’instruction

sur la possibilité d’octroi de l'autorisation de morcellement requise par le

recourant. Le préavis requis par le SDT le 30 août 2007 ne peut toutefois

prendre la forme d'une décision au fond que si les conditions de l'art. 4a

al. 3 ODFR sont remplies. Dans les autres cas, il s'agira d'une prise de

position qui n'est pas sujette à recours et qui ne prendra la forme d'une

décision qu'après que celle relative à l'aménagement du territoire ait été

rendue.

5.

Le recourant conteste les frais liés à

l'expertise ordonnée par la CFR. Il estime que la partie relative au calcul des

unités de main-d’œuvre standard (UMOS) était inutile, que la CFR aurait pu se

dispenser d'une expertise pour statuer sur l'applicabilité de l'art. 8

LDFR et qu'enfin la CFR n'a pas lu attentivement l'expertise avant de s'en

écarter.

La fonction d'une expertise est de

fournir un rapport qui soit fondé sur une connaissance particulière de la

matière et qui porte sur l'analyse de faits et de leur appréciation (ATF 132 II 257, consid. 4.4.1 p. 259). L'expertise

constitue l'un des moyens d'instruction des faits dont l'établissement incombe

à l'autorité. Celle-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur les moyens

qu'elle entend utiliser pour établir l'état de fait. Une expertise n'est

toutefois justifiée que si les faits ne sont pas déjà préalablement

suffisamment éclaircis (ATF 132 V 93, consid. 6. 5 p. 109; ATF 124 V

90 consid. 4b p. 94).

Le recourant a été informé par la

CFR de sa décision d'ordonner une expertise. Il a accepté expressément le

principe de cette expertise, même si ce choix a pu être ressenti comme n’étant

pas entièrement libre vu que la CFR précisait qu'un refus l'empêcherait de

statuer. L'acceptation par le recourant n'a toutefois été accompagnée ni de

réserves sur l'utilité de l'un ou l'autre objet de l'expertise, ni de la

fourniture des documents ou des informations qui rendraient inutile

l'intégralité ou une partie de l'expertise, ni même d'une offre de fournir de

tels documents ou informations. Il en découle que les critiques du recourant

dans le présent recours sur l'utilité de l'expertise sont tardives pour autant

qu'elles ne découlent pas de la décision attaquée.

La qualification des immeubles du

recourant comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR est une

condition préalable à la constatation de la soumission au principe de

l'interdiction du partage matériel. Comme la LDFR est entrée en vigueur après

la décision de la Commission d'affermage du 21 octobre 1991 et a introduit

une notion partiellement nouvelle de l'entreprise agricole, la qualification

d'entreprise agricole faite à l'époque par la Commission d'affermage en

application de la LBFA ne pouvait pas servir de fondement à une décision sur la

base du droit actuel. L'argument du recourant selon lequel il découlerait

nécessairement de la surface de 22 hectares de cultures fruitières et viticoles

que les conditions de l'art. 7 LDFR sont remplies est d'autant moins convaincant

que l'usage des immeubles n'était pas explicité dans la demande déposée par le

recourant le 16 mai 2007. Il n'y a donc pas lieu de critiquer la mise en

oeuvre de l'expertise sur ce point.

Quant à la critique relative au

fait que l'autorité intimée s'est écartée de l'expertise en affirmant à tort

que le recourant voulait vendre son habitation avec une surface de dégagement,

elle ne saurait remettre en cause l'ordonnancement de l'expertise.

6.

Il découle de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. Il convient de renvoyer le dossier

à l'autorité intimée afin que celle-ci poursuive l'instruction de la demande de

morcellement déposée par le recourant.

Le recourant, qui a agi sans le

concours d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Vu l'issue du litige, il se justifie de laisser les frais à la charge de

l’Etat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale,

section I, du 28 mars 2008 relative à la demande de morcellement de

M. André Magnollay est annulée. La cause lui est renvoyée pour statuer au

sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2009

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des

articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.