FO.2008.0017
CDAP - FO.2008.0017 - 2008-10-06 - Les Jardins du Rhône SA/Commission d'affermage, AU GRAND CLOS SA, PETRALIA
6 octobre 2008Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2008.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Les Jardins du Rhône SA/Commission d'affermage, AU GRAND CLOS SA, PETRALIA
AFFERMAGE PAR PARCELLES
BAIL À FERME AGRICOLE
NULLITÉ
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
PROVISOIRE
Résumé contenant:
Aucun des arguments suivants ne permet de conclure à l'inopposabilité ou à la nullité de l'autorisation d'affermage par parcelles:
- la décision notifiée à l'administratrice de la recourante doit être considérée comme valablement notifiée à la recourante; peu importe, sous l'angle de la notification, de savoir si l'administrateur a un droit de signature individuel ou collectif.
- Le simple fait que le courrier n'ait pas été adressé expressément à la recourante ne rend pas la notification irrégulière dès lors que son administratrice en a pris connaissance.
- L'absence de voies de droit et d'indication de délai de recours n'a pas été invoquée dans un délai raisonnable (plus de 9 mois après la notification).
- L'entrée en jouissance avant la demande d'autorisation n'entraîne pas la nullité de l'autorisation.
- Le fait que l'affermage ne soit pas limité temporellement n'entraîne pas la nullité de l'autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et M.
Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Les Jardins du
Rhône SA, à Rennaz, représentée par François ROUX,
Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
d'affermage,
Tiers intéressé
AU GRAND CLOS SA, à représentée
par Jacques BALLENEGGER, Avocat, à Lausanne.
Objet
Bail à ferme agricole
Recours Les Jardins du Rhône SA c/
décision de la Commission d'affermage du 7 avril 2008 (soustraction d'objet
donné à ferme)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 juin 2005, la société Au
Grand Clos SA, dont le siège est à Rennaz, a requis de la Commission
d¿affermage (ci-après: la commission) l¿approbation du fermage de l¿entreprise
maraîchère, sise à Rennaz, propriété de dite société et affermée à la société
Le Potager du Château SA (actuellement Les Jardins du Rhône SA), dont le siège
est également à Rennaz, au montant de 100'000 fr., à partir du 1er
mars 2005. Selon le contrat de bail à ferme conclu entre les deux sociétés
précitées le 24 février 2005, l¿objet du bail portait sur les parcelles
n° 141, 588, 602 et 120. S¿agissant de la parcelle n° 141, elle
regroupait les bâtiments nos 125 (rural), 148 (rural), 153
(couvert), 158 (hangar), 210 (hangar), 225 (habitation), 239 (garage à voiture)
et 293 (entrepôt frigorifique, places bétonnées). La requête contenait
également une demande d¿affermer par parcelles la parcelle n° 141,
comprenant les bâtiments afin de soustraire le bâtiment ECA n° 148 et lui
donner une autre affectation (écurie à chevaux). Elle précisait que la
soustraction dudit bâtiment entraînerait une adaptation du fermage.
B.
Par préavis du 28 juin 2005, le
Service de l¿agriculture a approuvé le montant du fermage convenu. Sur la
question de l¿affermage par parcelles, le Service de l¿agriculture a déclaré ce
qui suit:
« Selon le
conseil de la société propriétaire, Me J.-F. Croset, le bâtiment ECA
n° 148 ne serait plus utilisé par l¿exploitation maraîchère qui dispose
par ailleurs d¿une grande quantité de bâtiments d¿exploitation sur la parcelle
n° 141 de Rennaz (PPA Au Grand Clos). Il est ainsi prévu d¿affermer à des
tiers le bâtiment en vue d¿y constituer une écurie à chevaux. Il n¿y a guère
que le motif de l¿article 31, lettre e, LBFA (affermage temporaire) qui puisse
éventuellement être invoqué dans un tel cas, la soustraction non dommageable
d¿éléments devenus inutiles au domaine ne trouvant plus de motif d¿autorisation
depuis l¿abrogation de la lettre a de l¿article 31 LBFA ».
C.
Par décision du 30 juin 2005, la commission
a approuvé le fermage de l¿entreprise maraîchère en cause.
D.
Le 5 juillet 2005, la commission a
écrit à la société Au Grand Clos SA qu¿elle avait constaté que le bâtiment
n° 148 comprenait un atelier, un dépôt et un logement. Elle lui demandait
dès lors de préciser si la totalité du bâtiment n° 148 était exclue du
bail à ferme ou s¿il ne s¿agissait que de quelques éléments.
E.
Le 8 juillet 2005, la société Au
Grand Clos SA s¿est adressée à la commission en expliquant que le numéro du
bâtiment indiqué était erroné et que ce n¿était pas le bâtiment n° 148
mais le bâtiment n° 210 (« où se trouvent les anciennes écuries
transformées en écuries à chevaux ») qui devait être soustrait de
l¿objet affermé.
F.
Par décision prise le 1er
septembre 2005, datée du 27 septembre 2005, la commission a autorisé
l¿affermage par parcelles dans le sens de la soustraction du bâtiment ECA
n° 210 « où se trouvent les anciennes écuries, pour les
transformer en écuries à chevaux ». La décision précisait qu¿il
s¿agissait d¿une autorisation temporaire, l¿entreprise étant plus tard
reconstituée en tant qu¿unité économique.
G.
Dès le 6 juillet 2006, Patrizia
Rathgeb, qui cumulait jusqu¿alors les qualités d¿administratrice avec signature
individuelle de la société Au Grand Clos SA et de la société Le Potager du
Château SA, a perdu la faculté d¿engager par sa propre signature la société Le
Potager du Château SA, ne pouvant plus signer que collectivement à deux. Sa
qualité d¿administratrice avec signature individuelle de la société Au Grand
Clos SA n¿a en revanche pas été modifiée.
H.
Un courrier portant l¿en-tête de
la société Le Potager du Château SA a été adressé au conseil de la société Au
Grand Clos SA le 6 septembre 2006 requérant ce qui suit:
« En effet,
ce n¿est pas le bâtiment ECA 210 qui ne fait plus partie du bail, mais bien le
bâtiment ECA 125 comme indiqué en jaune sur le plan susmentionné (Habitation
désaffectée et rural).
Nous vous
remercions de bien vouloir faire la correction nécessaire et restons dans
l¿attente de vous nouvelles à ce sujet ».
I.
Un document intitulé avenant au contrat
de bail à ferme, signé en date du 6 octobre 2006 par Patrizia Rathgeb pour la
société Au Grand Clos SA, d¿une part, et également par Patrizia Rathgeb pour la
société Le Potager du Château SA, d¿autre part, dispose ce qui suit:
« L¿article 7 du contrat de bail est
modifié, dans le sens où l¿objet du bail ne comprend plus le bâtiment de
l¿ancienne écurie à chevaux no AI 125 ».
J.
Le 6 octobre 2006 également, la
société Au Grand Clos SA s¿est à nouveau adressée à la commission en expliquant
que le numéro du bâtiment indiqué était une nouvelle fois erroné et que ce
n¿était pas le bâtiment n° 210 mais le bâtiment n° 125 qui devait
être soustrait de l¿affermage.
K.
Par lettre du 3 novembre 2006
adressé au conseil de la société Au Grand Clos SA, la commission a donné une
suite favorable à cette requête, en termes suivants:
« [la] décision du 1er septembre 2005 autorisant la
soustraction du bâtiment ECA n° 210 du domaine propriété Au Grand Clos SA
dans le cadre de son affermage à la Société Le Potager du Château SA demeure
valable pour la soustraction du bâtiment ECA n° 125 en lieu et place du
bâtiment n° 210 indiqué par erreur dans vos requêtes ».
L.
Le 18 janvier 2007, Patrizia
Rathgeb a perdu tout droit de signature pour la société Le Potager du Château
SA.
M.
Le 11 mai 2007, la société Le
Potager du Château SA a changé de raison sociale pour devenir Les Jardins du
Rhône SA.
N.
Par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 23 juillet 2007, émanant du Président du Tribunal civil
de l¿arrondissement de l¿Est Vaudois, la société Les Jardins du Rhône SA a reçu
l¿ordre de retirer toutes ses machines, véhicules, matériaux et déchets divers
entreposés à l¿intérieur ou aux abords du bâtiment n° 125.
O.
Le 28 août 2007, la société Les
Jardins du Rhône SA a saisi la commission en contestant la validité de la
décision de dite commission du 27 septembre 2005, modifiée par courrier du 3
novembre 2006. La société Au Grand Clos SA a pris des conclusions
reconventionnelles tendant à ce que l¿autorisation d¿acquisition des actions de
la société Les Jardins du Rhône SA par les administrateurs actuels soit
refusée.
P.
Par décision du 7 avril 2008, la commission
a rejeté la requête présentée par la société Les Jardins du Rhône SA de même
que la conclusion reconventionnelle de la société Au Grand Clos SA. Elle a
considéré que Patrizia Rathgeb avait toujours eu la possibilité d¿engager
valablement la société Au Grand Clos SA et que sa décision du 27 septembre 2005
précisait que la soustraction visait les anciennes écuries, ce qui justifiait
les corrections ultérieures du numéro de bâtiment.
Q.
La société Les Jardins du Rhône SA
(ci-après: la recourante) a attaqué la décision précitée devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, par recours du 8 mai
2008, tout en adressant son enveloppe à la commission. Le dossier a été
transmis à la CDAP, qui l¿a reçu le 28 mai 2008. La recourante a conclu à
l¿octroi de l¿effet suspensif. Sur le fond, ses conclusions sont libellées
comme suit:
« II.- La
décision délivrée le 27 septembre 2005 par la Commission d¿affermage du Canton
de Vaud telle que modifiée par courrier du 3 novembre 2006, en ce sens qu¿elle
autorise l¿affermage par parcelles d¿une entreprise affermée à la société Les
Jardins du Rhône SA, dans le sens de la soustraction du bâtiment ECA 125 est nulle
et de nul effet.
III.- La décision
délivrée le 27 septembre 2005 par la Commission d¿affermage du Canton de Vaud
telle que modifiée par courrier du 3 novembre 2006, en ce sens qu¿elle autorise
l¿affermage par parcelles d¿une entreprise affermée à la société Les Jardins du
Rhône SA, dans le sens de la soustraction du bâtiment ECA 125 est annulée, la
cause étant renvoyée à la Commission d¿affermage pour nouvelle décision dans le
sens des considérants ».
La recourante reproche à la commission
de n¿avoir pas traité les griefs soulevés, à savoir notamment la nullité des
actes d¿affermage par parcelle et les défauts de notification de diverses
décisions au fermier. Elle se réfère également à des procédures pénale et
civile pendantes à l¿encontre de Patrizia Rathgeb.
R.
Dans ses déterminations du 29 mai
2008, la société Au Grand Clos SA a conclu au rejet de l¿effet suspensif, au
motif que ce refus ne porterait atteinte à aucun droit de la recourante et ne
créerait pas de situation irréversible. Elle explique que la décision attaquée
ne fait que corriger une inadvertance manifeste.
S.
L¿autorité intimée a déposé ses
écritures le 30 juin 2008 et a conclu au rejet du recours. Elle relève en
substance que la recourante fait valoir des faits postérieurs à la décision du 27
septembre 2005.
T.
Le 12 juin 2008, le Tribunal
d¿accusation a remis en consultation à la CDAP un dossier en relation avec Patrizia
Rathgeb.
U.
Une audience a eu lieu le 9
juillet 2008, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion,
ces dernières ont pu faire entendre leurs arguments. Après cette audience, le
juge instructeur a ordonné une mesure d¿instruction. Les parties ont encore
déposé diverses écritures.
V.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
W.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 50 de la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole
(LBFA; RS 221.213.2), les décisions de l'autorité administrative de première
instance peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de
recours. Interjeté dans ce délai, le recours est formé en temps utile. Il
convient d¿examiner si les autres conditions de recevabilité sont réunies, en
particulier celle de la qualité pour recourir.
b) Aux termes de l¿art. 37 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d¿un intérêt digne
de protection à ce qu¿elle soit annulée ou modifiée. L¿intérêt digne de
protection peut être juridique ou de fait; il ne
doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Le
recourant doit en outre jouir d'un intérêt propre ou personnel.
Il faut qu'il soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés
dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage
de nature économique, idéale, matérielle ou autre (RDAF 2001 I 332, spéc.
p. 335). A cet égard, il suffit que la décision porte un préjudice à la sphère
de liberté individuelle du recourant ou une atteinte à sa faculté de se
déterminer librement dans une situation donnée pour
qu'on admette l'existence d'un intérêt au recours (Isabelle Häner, Die
Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich, 2000, p.
284). Cet intérêt doit cependant être direct et concret; en particulier, la
personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;
tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou
médiate (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514
consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Cette exigence a été posée de manière à
empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative,
notamment quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre particulier (cf. ATF 124 II 293 consid.
3b p. 304; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, ATF 128 II 171 consid. 2b
p. 174; ATF 120 Ib 48 consid.
2a p. 51 et les arrêts cités).
c) La
question de la qualité pour recourir ne peut être tranchée qu¿en examinant les
particularités du cas d¿espèce, raison pour laquelle il convient tout d¿abord
de préciser le régime de l¿autorisation de l¿affermage par parcelles en matière
de bail à ferme agricole.
2.
a) Il n'est pas contesté que le
contrat liant les parties est un bail à ferme agricole, assujetti à la LBFA, ainsi
qu¿à la loi vaudoise du 10 septembre 1986 d'application de la loi fédérale sur
le bail à ferme agricole (LVBFA: RSV 221.313).
b) L¿affermage
par parcelles est soumis au régime de l¿autorisation. Nul ne peut, sans
autorisation, distraire d¿une entreprise agricole des immeubles ou des parties
d¿immeubles en vue de leur affermage (art. 30 al. 1 LBFA; ATF du 29 mars 2006 en la cause 5A.31/2005 consid. 2.1).
Avant que le fermier n¿entre en jouissance de la chose
affermée, le bailleur doit demander l¿autorisation à l¿autorité cantonale
(art. 31 al. 1 LBFA). Dans le canton de Vaud, c¿est
la Commission d'affermage qui est compétente pour décider du caractère licite d¿un
tel affermage (art. 13 let. b LVBFA). De manière générale, la Commission
d'affermage est également compétente pour rendre, à la demande d'une partie qui
y a un intérêt légitime, une décision en constatation sur la question de savoir
si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage
complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés
(art. 49 LBFA et 13 let. f LVBFA).
c) Lorsque la conclusion du contrat
précède l¿octroi de l¿autorisation d¿affermage par parcelles, l¿autorisation a
un effet formateur; le contrat demeure inefficace tant que l¿autorisation n¿est
pas entrée en force. Si l¿autorisation est refusée le contrat devient caduc; si
au contraire, l¿autorisation est accordée, le contrat devient pleinement
efficace (Brigitte Stämpfli Chevalley, Le régime des
autorisations et des oppositions dans la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole, thèse Lausanne 1991, p. 154 et 201). En d¿autres termes, une telle autorisation ne peut développer
d¿effets formateurs qu¿en complément d¿un contrat conclu entre le bailleur et
le fermier. En ce sens, la décision autorisant l¿affermage par parcelles se
distingue d¿autres décisions entraînant des effets formateurs directs, telles
que, par exemple, celle par laquelle l¿autorité cantonale décide si le fermage convenu est licite et ramène cas échéant le fermage
trop élevé au montant licite (art. 44 LBFA).
L¿hypothèse dans laquelle l¿octroi
d¿autorisation d¿affermage par parcelles précéderait la conclusion du contrat paraît
moins courante. Rien ne s¿oppose toutefois à l¿octroi d¿une telle autorisation
avant qu¿un contrat n¿ait été conclu. On peut en effet comprendre qu¿un
propriétaire souhaite savoir dans quelle mesure un affermage par parcelles serait
possible avant d¿entamer les démarches liées à la conclusion du contrat. Dans
cette hypothèse, la décision autorisant l¿affermage par parcelles constitue
plus une décision en constatation qu¿une décision formatrice (art. 49
LBFA). La décision en constatation peut être rendue soit en dehors de toute
relation juridique soit avant ou même après la conclusion du contrat. Cependant
dès que le fermier est entré en jouissance de l¿objet du bail, seule une
décision formatrice peut encore être rendue (Brigitte Stämpfli Chevalley, op. cit.,
p. 155).
d) Selon
l¿art. 54 LBFA, le bailleur qui omet de demander l¿autorisation pour un
affermage par parcelles ou qui continue un tel bail après refus de
l¿autorisation sera puni de l¿amende jusqu¿à 10 000 francs, de même que le
fermier qui, en cas d¿affermage par parcelles, entre en jouissance de la chose
affermée sans que l¿autorisation n¿ait été demandée ou qui continue un tel bail
après refus de l¿autorisation. Il ressort clairement de cet article que c¿est
au bailleur qu¿il revient de demander l¿autorisation pour un affermage par
parcelles. La loi ne prévoit en aucune manière que la demande devrait être
déposée conjointement par le bailleur et le fermier ni que ce dernier devrait
donner son accord. Cela étant, dans l¿hypothèse d¿un bail déjà conclu, le
fermier a intérêt à être informé du dépôt d¿une demande, respectivement du
refus ou de l¿acceptation de celle-ci, pour savoir s¿il est autorisé à entrer
en jouissance de la chose affermée.
3.
En l¿espèce, se pose la question
de l¿intérêt digne de protection de la recourante. Celle-ci conteste en effet
la validité d¿une autorisation d¿affermage par parcelles concernant l¿immeuble
n° 125. Toutefois, comme évoqué ci-dessus, une telle autorisation ne peut développer d¿effets formateurs qu¿en
complément d¿un contrat conclu entre le bailleur et le fermier portant sur la
soustraite à l¿affermage principal. En l¿absence d¿une modification du contrat
initial, la décision attaquée ne constituerait en effet pas une décision
formatrice, mais une simple décision en constatation attestant du fait que la
bailleresse a la possibilité de soustraire au bail à ferme le bâtiment susmentionné.
Or, une telle décision en constatation n¿aurait pas d¿incidence directe sur la
situation de la recourante et celle-ci ne pourrait dès lors pas invoquer
d¿intérêt digne de protection à l¿annulation de la décision attaquée. S¿il devait au contraire s¿avérer qu¿il existe un contrat (passé entre la recourante et la société Au Grand Clos SA)
modifiant le contrat initial d¿affermage du 24 février 2005 et soustrayant le
bâtiment n° 125 à l¿affermage principal, la
décision attaquée serait alors une décision formatrice, qui permettrait au
contrat modifié de déployer ses effets. Il devrait ainsi être admis que la
recourante a qualité pour recourir. Il se pose dès lors la question de
l¿existence d¿un contrat modifiant le contrat initial d¿affermage du 24 février
2005.
et soustrayant le bâtiment n° 125 à l¿affermage principal.
En l¿absence de jugement d¿un
tribunal civil tranchant définitivement la question de l¿existence d¿un contrat entre la recourante et la société Au Grand Clos SA modifiant
le contrat initial d¿affermage du 24 février 2005 et soustrayant le bâtiment
n° 125 à l¿affermage principal (une ordonnance de mesures provisionnelles
ne pouvant à cet égard pas être considérée comme un jugement définitif), il
revient au tribunal de céans de trancher la question à titre préjudiciel (cf.
décision du 14 mai 1993 de la Commission fédérale de recours en matière de bail
à ferme, in Communications de droit agraire 1994 p. 30 ss).
En l¿occurrence, ne figure au
dossier qu¿un contrat relatif à l¿ensemble du domaine (conclu le 24 février
2005) et une indication du représentant de la société Au Grand Clos SA selon
laquelle l¿affermage par parcelles «entraînera bien entendu une adaptation du
fermage» (courrier du 24 juin 2005 à la commission), adaptation qui n¿a apparemment
jamais été concrétisée. Quant à l¿avenant au contrat du 6 octobre 2006, signé
pour la société recourante par Patrizia Rathgeb uniquement - laquelle n¿avait plus
à ce moment-là la faculté d¿engager la société par sa seule signature - il ne
peut être considéré comme déterminant. Il faut néanmoins partir de l¿idée que
le contrat a été modifié oralement, la forme écrite n¿étant pas imposée. En
effet, il est incontestable sur la base des courriers du 24 juin et 8 juillet
2005.
adressé à la commission que, durant l¿été 2005, le bailleur et le fermier,
à cette époque tous deux valablement représentés par Patrizia Rathgeb, ont
convenu d¿une modification du contrat initial et de la soustraction d¿un
bâtiment dudit contrat. Est seul sujet à discussion le bâtiment sur lequel
portait cette modification de contrat. Il est clair, d¿une part, qu¿il ne s¿agit
pas du bâtiment n° 148, puisque cela a été exclu par le bailleur et le
fermier, tous deux valablement représentés par Patrizia Rathgeb, dans un
courrier du 8 juillet 2005. Reste donc à déterminer s¿il s¿agit du bâtiment
n° 210 ou n° 125. Il n¿est pas contestable, à ce propos, toujours selon le
courrier du 8 juillet 2005 qui exprime ¿ on le rappelle - la volonté commune du
bailleur et du fermier, que le bâtiment à soustraire de l¿affermage global est celui
« où se trouvent les anciennes écuries transformées en écuries à
chevaux ». Le tribunal a pu constater lors de l¿audience du 9 juillet
2008.
que le bâtiment n° 210 n¿a jamais abrité d¿écuries et qu¿il n¿est
absolument pas conçu pour cet usage, au contraire du bâtiment n° 125. Il
faut dès lors considérer que le bâtiment que la
recourante et la société Au Grand Clos SA entendaient
soustraire de l¿affermage global est manifestement le bâtiment n° 125 et
qu¿elles ont procédé au début de l¿été 2005 à une modification orale du contrat
initial du 24 février 2005 en ce sens. Le fait que Patrizia Rathgeb n¿ait pas
informé les nouveaux administrateurs de la recourante de l¿ensemble des
engagements souscrits à l¿époque où elle était administratrice unique de
celle-ci n¿est pas pertinent pour la présente procédure.
Etant donné qu¿il existe un contrat (passé entre la recourante et la société Au Grand Clos SA au
cours de l¿été 2005) modifiant le contrat initial d¿affermage du 24 février
2005.
et soustrayant le bâtiment n° 125 à l¿affermage principal, la décision attaquée doit alors être considérée comme une décision
formatrice, permettant au contrat modifié de déployer ses effets et qui touche
directement les intérêts de la recourante. Il doit ainsi être admis que la recourante
a qualité pour recourir et le tribunal peut entrer en matière sur le fond.
4.
La décision attaquée du 7 avril
2008.
consiste en un rejet de la requête de constatation de nullité,
respectivement d¿annulation déposée par la recourante en date du 28 août 2007 à
l¿encontre de la décision de la commission du 27 septembre 2005, modifiée par
courrier du 3 novembre 2006. Il convient d¿examiner si c¿est à juste titre que
la commission a écarté les motifs de nullité, respectivement d¿annulation
invoqués par la recourante.
A titre préliminaire, il y a lieu
de préciser qu¿il n¿est pas nécessaire de déterminer si le courrier du 3
novembre 2006 constitue une nouvelle décision ou une simple correction d¿une
décision antérieure (du 27 septembre 2005), étant donné que même l¿hypothèse la
plus favorable à la recourante (nouvelle décision) amène à un rejet du recours,
comme on le verra ci-dessous.
a) Il convient tout d¿abord d¿examiner
si l¿on est présence, comme le soutient la recourante, d¿un défaut de
notification de la la décision du 27 septembre 2005, modifiée par courrier du 3
novembre 2006, lequel entraînerait la nullité de cette dernière.
La recourante déclare n¿avoir
appris l¿existence de la modification relative à la soustraction du bâtiment
n° 125 qu¿au moment où a été rendue l¿ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 23 juillet 2007, émanant du Président du Tribunal civil
de l¿arrondissement de l¿Est Vaudois lui ordonnant de retirer toutes ses machines,
véhicules, matériaux et déchets divers entreposés à l¿intérieur ou aux abords
du bâtiment n° 125, ce qui expliquerait qu¿elle n¿ait agi qu¿en date du 28
août 2007. Cette argumentation n¿est pas pertinente. En effet, la décision du
27.
septembre 2005, comme la correction du 3 novembre 2006, ont été notifiées à la société Au Grand Clos SA, soit, en d¿autres termes, à son
administratrice Patrizia Rathgeb. Or la recourante avait
encore, au 3 novembre 2006, Patrizia Rathgeb comme administratrice. Une
décision ayant été notifiée à l¿administratrice d¿une société doit être
considérée comme valablement notifiée à la société dont elle est
administratrice; peu importe, sous l¿angle de la notification, de savoir si l¿administrateur
a un droit de signature individuel ou collectif. Comme le relève Yves Donzallaz
par rapport à cette problématique (La notification en droit interne suisse,
Berne 2002, p. 391), « aucun problème ne se pose à cet égard,
notamment au motif qu¿il ne s¿agit nullement, par cet acte, de souscrire un engagement ».
La notification est réalisée lorsque l'intéressé ou
toute autre personne dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu la décision (JAAC 66.36 consid. 2a; cf. aussi Jürg
Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, St-Gall 1994, p. 105). La correction du 3 novembre 2006 a dès lors été notifiée valablement à la société recourante.
Cette appréciation est également valable pour le grief de violation du droit
d¿être entendu soulevé par la recourante, non réalisé puisque celle-ci a été en
tout temps jusqu¿en janvier 2007 (moment auquel le mandat d¿administratrice de
Patrizia Rathgeb a pris fin) régulièrement informée des procédures en cours ¿
par le biais de son administratrice Patrizia Rathgeb ¿ et aurait ainsi pu faire
valoir son droit d¿être entendue si elle l¿avait souhaité. Pour le surplus, le
tribunal n¿a pas à tenir comptes de difficultés d¿organisation interne de la
recourante. Certes, la correction du 3 novembre 2006 a été adressée uniquement à
la société Au Grand Clos SA. Dès lors toutefois que la notification à la
société Au Grand Clos SA impliquait la prise de connaissance par son
administratrice Patrizia Rathgeb, qui était également administratrice de la
recourante, il n¿est pas soutenable, au regard du principe de la bonne foi,
d¿admettre que le simple fait que la correction du 3 novembre 2006 n¿ait pas
été adressée expressément à la recourante rendrait la notification irrégulière.
Il est vrai que la correction du 3
novembre 2006 n¿était assortie ni de voies de droit ni de délai de recours, ce
qui n¿aurait au demeurant été nécessaire que si cette correction devait être
qualifiée de décision et non de simple correction (question non tranchée, cf.
consid. 4 in initio). Toutefois, même dans l¿hypothèse la plus favorable à
la recourante (nouvelle décision), dans la mesure où la correction du 3
novembre 2006 est parvenue à la connaissance de la recourante, celle-ci aurait
dû invoquer d¿éventuels motifs d¿annulation de la décision dans un délai
raisonnable (par exemple, ont été considérés comme des
délais non raisonnables : un délai de 5 mois GE.2001.0038 du 11 juillet
2001, et de 2 mois PS.2005.0021 du 17 mars 2005). Cela
signifie notamment qu¿une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière,
peut entrer en force si elle n¿est pas déférée au juge dans un délai
raisonnable (SJ 2000 I p. 118). La requête du 28 août 2007 ayant été déposée très
largement après l¿échéance du délai de recours, elle ne pouvait plus faire
valoir que des motifs de nullité ou des motifs tendant à une révision. La
présence d¿éventuels motifs de révision n¿ayant pas été développée par l¿intéressée,
le tribunal n¿examinera pas cette question en détail. Il se contentera de
relever, d¿une part, que la recourante n¿invoque pas de nouveaux faits de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, d¿autre part, que la correction du 3
novembre 2006 ne constitue pas un fait nouveau, au vu des considérations
évoquées au paragraphe précédent. Il ne reste dès lors plus qu¿à vérifier l¿existence de motifs de
nullité.
b) La recourante estime que la
demande adressée sur son papier à en-tête au conseil de la société Au Grand
Clos SA le 6 septembre 2006, de même que la demande adressée à la commission
par le représentant de la société Au Grand Clos SA le 6 octobre 2006 ne sont
pas valables. Ces griefs sont sans pertinence dans la présente procédure étant
donné que c¿est au bailleur et non au fermier de demander une autorisation
d¿affermage par parcelles, respectivement la correction d¿une telle
autorisation. Peu importe dès lors à cet égard que Patrizia Rathgeb ait encore eu,
ou non, à ces dates le pouvoir d¿engager la recourante.
Cette dernière soutient encore que
l¿autorisation d¿affermage par parcelles serait nulle au motif que la recourante
était déjà entrée en jouissance avant la conclusion du bail. En effet, l¿art. 31 al. 1 LBFA prévoit que le bailleur doit demander
l¿autorisation à l¿autorité cantonale avant que le fermier n¿entre en jouissance
de la chose affermée. Toutefois la loi elle-même prévoit dans ce cas de figure
que des amendes peuvent être infligées au bailleur et au fermier (art. 54
LBFA), mais non la nullité de l¿autorisation d¿affermage par parcelles. Ce
grief doit donc également être rejeté.
c) Dans un souci d¿exhaustivité, le
tribunal relèvera en revanche que la décision aurait pu être considérée comme
viciée pour un motif non invoqué par les parties ¿ tenant à la durée de
l¿affermage temporaire ¿, si ce grief avait été invoqué dans les délais, comme
cela sera développé ci-dessous.
L¿autorisation d¿affermage par
parcelles n¿est accordée qu¿à certaines conditions, en l¿occurrence au motif
que l¿entreprise ne serait affermée par parcelles que temporairement et serait,
plus tard, reconstituée comme unité économique (art. 31
al. 2 let. e LBFA). Concernant l¿affermage
temporaire par parcelles, prévu par la disposition précitée, Brigitte Stämpfli Chevalley relève que l¿affermage par parcelles
est limité dans le temps « à vrai dire, au maximum pour une génération »
(op. cit., p. 152). Cette solution provisoire se comprend, par exemple,
dans le cas où le père prédécède et laisse un héritier trop jeune pour
reprendre l¿exploitation familiale. En attendant la fin de sa formation
professionnelle, il est usuel que le domaine soit affermé par parcelles (ibid.).
Benno Studer/Eduard Hofer (Le droit du bail à ferme
agricole, Brugg 1988, p. 238) relèvent de leur côté qu¿il appartient à
l¿autorité de limiter dans le temps l¿autorisation qu¿elle accorde, en veillant
à ce que la durée admise soit adaptée aux circonstances et ne débouche pas sur
une situation qui perdure. L¿autorité doit fixer dans sa décision le moment
auquel l¿autorisation de l¿affermage par parcelles prendra fin (ibid.). En l¿espèce, on constate que l¿autorisation
d¿affermage par parcelles n¿est absolument pas limitée dans le temps et pourrait
s¿avérer, à ce titre, viciée. Il reste toutefois à déterminer quelles sont les
conséquences d¿un tel vice.
On rappellera tout d'abord que les
vices que peuvent présenter les décisions administratives ne conduisent, dans
la règle, qu'à leur annulabilité. En d'autres termes, la décision viciée n'est
corrigée (annulée ou réformée) qu'en présence d'un recours (ou, en matière
fiscale, d'une réclamation); en l'absence d'une telle contestation, la décision
en question, malgré le vice dont elle est affectée, entre en force. Toutefois,
en présence de vices particulièrement graves, la décision administrative peut
être affectée de nullité, ce que les autorités (qu'il s'agisse des autorités de
première instance ou de recours) peuvent constater en tout temps. Jurisprudence
et doctrine s'accordent à retenir que l'annulabilité constitue la règle, la
nullité l'exception, cette dernière n'étant admise que de manière très
restrictive (v. dans ce sens Pierre Moor, Droit administratif vol. II, 2e
éd., Berne 2002, p. 305 ss et les réf. citées).
Dans le cas présent, le vice ne
saurait à l¿évidence être qualifié de grave au point que la décision du 27
septembre 2005, telle que modifiée en date du 3 novembre 2006, doive être
considérée comme nulle. Le vice en cause aurait tout au plus pu conduire à
l¿annulation de la décision du 27 septembre 2005, telle que modifiée en date du
3.
novembre 2006, si celle-ci avait été attaquée dans les délais, ce qui n¿est
pas le cas en l¿espèce.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu
l'issue du pourvoi, un émolument de justice et des dépens en faveur de la
société Au Grand Clos SA, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, seront mis à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission
d'affermage du 7 avril 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'000
(deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à titre de
dépens un montant de 2'000 (deux mille) francs à la société Au Grand Clos SA.
Lausanne, le 6 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.