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Décision

FO.2008.0031

CDAP - FO.2008.0031 - 2009-11-24 - Département de l'économie /Commission foncière Section II, Municipalité de Gryon et A.X.________

24 novembre 2009Français32 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 3 mars 2009, le SPOP a révoqué les

autorisations de séjour CE/AELE délivrées en faveur de A.X.________, de son

époux et de leur fils C.X.________, après avoir constaté que leur domicile principal

et leur centre d'intérêts se trouvaient à l'étranger, car ils ne séjourneraient

qu'occasionnellement en Suisse. A.X.________ et sa famille ont recouru contre

cette décision le 2 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Le dossier a été enregistré sous la référence

PE.2009.0163.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur

l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41)

a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1). Cette

loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles

par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). L'art. 5 al. 1 let. a

LFAIE précise que, par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de

libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en

Suisse.

b) L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE a

été adopté (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002 685 ss )

pour se conformer à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon l’art. 25 al. 1 de l’annexe

I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et

qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes

droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition

d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat

d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son

emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation

d'aliénation. Pour sa part, l'art. 25 al. 2 annexe I ALCP prévoit que le

ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne

constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes

droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des

immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique; ces droits

n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat

d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire

ou un logement de vacances. L’art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les

alinéas 1 et 2 de l’art. 2 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur

l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE; RS 211.412.411),

dont la teneur est la suivante :

"Les

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de

l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme

des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE), s’ils ont leur

domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).

Le domicile

légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte

durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art.

5.

de l’O du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP) permettant de créer un domicile."

2.

Les articles 23 à 26 du Code civil suisse (CC;

RS 210) traitent du domicile d'une personne physique en Suisse. Le domicile de

toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art.

23.

al. 1 CC). Cette définition comporte deux éléments cumulatifs: d'une part,

la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et d'autre part, la

manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF

133.

V 309; 127 V 237; 125 V 76; 92 I 218 = JdT 1967 I 581; cf. également Peter

Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.

Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes

physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion de résidence suppose un

séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de

rapports assez étroits; cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour

continuel. Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne

physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace

habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se

trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB,

Zurich 2000, n. 319, p. 92). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne se fonde

pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée

objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). Les

constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la

conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une

question de droit. Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention

de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit

qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses

relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une

certaine stabilité, quand bien même elle aurait l'intention de transporter plus

tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se

modifier. Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit

international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne

du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des

assurances sociales (ATF 120 II 7 consid. 2b p. 8 et les références citées).

Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut se fonder sur l'endroit que

sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et

professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile

en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations,

de ses intérêts idéaux et matériels et de sa vie domestique, l'établissement de

la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis

d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits

politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne

en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits,

le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus

étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid.

3.

p. 102; 120 III 7 consid. 2 b et les références citées). La preuve du

domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit en

application de l'art. 8 CC.

On retrouve ces conditions dans la

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale. S'il est vrai que le

droit fiscal a sa propre définition du domicile, qui doit être distinguée de

celle issue des articles 23 ss CC, le Tribunal administratif (auquel la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé dès le 1er

janvier 2008) a toutefois constaté que ces deux notions coïncidaient dans la

plupart des cas (arrêt FI.2001.0101 du 4 novembre 2002 consid. 1b). Ainsi, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait constitution d'un nouveau domicile

lorsque l'intéressé avait rompu toutes les relations avec son ancien domicile

et qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir

de façon durable à son nouveau lieu de résidence, par exemple lorsqu'il

déménageait avec ses proches, qu'il faisait venir ses meubles ou qu'il

s'installait d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépendait de

circonstances indéterminées (ATF du 16 mai 2001, X c. Administration cantonale

des impôts du canton de Vaud et Administration fiscale cantonale du canton de

Genève, in RDAF 2001 II p. 521 consid. 4c p. 528 et les références citées).

3.

En l'espèce, A.X.________ (ci-après:

l'intéressée) étant ressortissante communautaire (de nationalité allemande), ses

acquisitions immobilières sont soumises au régime de l'autorisation prévu par

la LFAIE si elle est considérée comme une personne à l'étranger au sens de

l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE, soit si son domicile, au sens de l'art. 23 al. 1

CC, n'était pas en Suisse au moment de l'achat des parcelles concernées. L'intéressée

a acquis les parcelles nos 2******** et 3******** du cadastre de la

Commune de Gryon par acte de vente signé le 6 juin 2006. Elle a ensuite acquis

la parcelle n° 4******** ainsi qu'une surface de 131 m2 à détacher de la

parcelle n° 1******** par acte de vente, division et réunion de biens-fonds du

6.

mars 2007.

a) Il ressort en particulier des documents

transmis par l'intéressée le 6 mars 2008 à l'autorité intimée les éléments

suivants:

aa) Des courriers électroniques ont

été échangés en novembre 2005 entre son époux et le représentant de la société A.________

SA, sise à Nendaz, concernant des prospections en vue de l'acquisition d'un terrain

dans la région de Villars-Gryon. D'autres courriers électroniques échangés en novembre

2005.

et janvier 2006 font mention du projet de construction d'un chalet. L'intéressée

a produit à ce sujet un bordereau comprenant divers documents relatifs à ce projet

de construction à Gryon (bordereau n° 3 produit le 6 mars 2008), qui a

finalement été abandonné vers la fin de l'année 2006 à la suite d'une requête

de constitution d'une servitude de passage nécessaire déposée par les

propriétaires des parcelles voisines. Les époux X.________ ont préféré renoncer

à ce chalet car la servitude de passage nécessaire menaçait leur projet de

grande propriété familiale. C'est pour ce motif qu'un projet différent, consistant

en une division de la parcelle en plusieurs parties dont une seule comporterait

l'habitation familiale, a vu le jour.

bb) Le 8 décembre 2005, l'époux de l'intéressée

a obtenu un extrait de son casier judiciaire, et le 15 décembre 2005, la banque

C.________ a attesté que les époux X.________ bénéficiaient de ressources

financières suffisantes pour vivre en Suisse; ces documents ont été requis en

vue d'être produits dans la demande de permis de séjour sans activité lucrative

déposée par le couple le 9 mars 2006. Il ressort également d'une attestation du

13.

février 2008 du conseiller financier des époux X.________ que ceux-ci lui ont

demandé au cours de l'automne 2005 d'étudier les incidences fiscales d'un

transfert de résidence en Suisse. En outre, la société D.________ Assurances

SA, à Vevey, a attesté le 8 février 2008 que les époux X.________ et leur fils

étaient assurés depuis le 1er janvier 2006 pour des prestations au

moins équivalentes à celles prévues par la loi sur l'assurance obligatoire des

soins.

cc) Le bordereau n° 4 produit le 6

mars 2008 comporte des documents concernant les retours de la famille aux

Etats-Unis en raison des deux grossesses de l'intéressée. En effet, le couple

est devenu parent de deux autres enfants nés en 2007 et 2008.

L'intéressée a indiqué à ce sujet (cf.

exposé récapitulatif du 6 mars 2008, ch. 4) que lors du retour de la famille en

Californie en juin 2006 pour récupérer le reste de leurs meubles et effets

personnels, elle avait appris qu'elle était enceinte. Cette nouvelle avait

bouleversé les projets familiaux pour les motifs suivants: l'intéressée ayant

fait deux fausses couches depuis la naissance de son premier fils en 2002 et

étant en outre âgée de trente-huit ans, il fallait éviter tout risque

susceptible de mettre en danger la vie de l'enfant à naître. L'intéressée avait

ainsi renoncé à se rendre en Suisse jusqu'à l'accouchement, entraînant le

report du déménagement de la famille; en revanche, son époux continuait à se

rendre en Suisse pour suivre le projet de construction. Des rapports de

laboratoires et de médecins ont été transmis, en particulier une attestation

médicale du 5 mars 2008 certifiant que l'enfant D.X.________ né le 12 janvier

2007.

ne pouvait voyager pendant ses six premiers mois en raison d'un problème

digestif.

En septembre 2007, l'intéressée avait

appris qu'elle était une nouvelle fois enceinte. Les précautions liées à son

âge étant toujours de rigueur, elle avait attendu le résultat de l'amniocentèse

(après vingt semaines de grossesse) avant de songer à retourner en Suisse;

aussitôt que les derniers tests avaient été effectués le 2 janvier 2008, la

famille X.________ était revenue en Suisse. L'intéressée était ensuite

retournée aux Etats-Unis en juin 2008 pour accoucher de son troisième enfant. Des

rapports de laboratoires et de médecins ont été produits.

dd) Il ressort du bordereau n° 5

produit le 6 mars 2008 que les époux X.________ ont conclu un contrat de bail

le 10 janvier 2008 portant sur le chalet "La 6********", à

Villars-sur-Ollon, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai

2008, à l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la

réservation du chalet avait été effectuée le 29 novembre 2007. Une facture

d'écolage de l'école internationale bilingue "La 7********" à

Villars-sur-Ollon du 1er décembre 2007 accompagnée d'une notice informative

atteste en outre que le 2ème trimestre de l'année scolaire 2007/2008

(du 14 janvier au 19 mars 2008) a été payé pour l'enfant C.X.________ X.________.

Selon une attestation de cet établissement du 3 mars 2008, l'époux de l'intéressée

s'était renseigné au courant du printemps 2006 pour examiner les possibilités

d'y inscrire son fils, mais ce dernier était trop jeune à cette époque.

b) Selon l'intéressée, les éléments

exposés ci-dessus (consid. 3a) démontreraient qu'elle et sa famille ont

effectivement séjourné en Suisse du début de l'année 2006 jusqu'à la mi-juin de

la même année avec l'intention d'y résider durablement, mais que des raisons

médicales les ont ensuite retenus aux Etats-Unis. L'intéressée aurait ainsi été

valablement domiciliée en Suisse lors de l'acquisition de ses biens immobiliers,

et elle y serait encore valablement domiciliée à ce jour, même si on devait

constater qu'elle a perdu son domicile en Suisse dès le second semestre de

l'année 2006 jusqu'à son retour en janvier 2008 (cf. exposé récapitulatif du 6

mars 2008, ch. 6 in fine).

Comme on l'a vu (cf. consid. 2), la

notion de domicile au sens de l'art. 23 CC comporte deux éléments cumulatifs:

d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et d'autre

part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce

lieu. Il faut que l'intention de s'établir soit objectivement reconnaissable

pour les tiers. Il convient ainsi d'examiner si l'intéressée résidait

effectivement en Suisse au moment de ses acquisitions immobilières en juin 2006

et mars 2007, et également après le retour de la famille en Suisse en janvier

2008.

aa) Il ressort d'une attestation

d'établissement de la Commune de Gryon du 18 septembre 2007 que l'intéressée était

établie à Gryon à l'adresse suivante: Chalet "Le Y.________". En

réalité, comme l'a relevé l'intéressée (cf. exposé récapitulatif du 6 mars

2008, ch. 2, et courrier du 15 avril 2008), le chalet "Le Y.________"

n'étant habitable qu'à des conditions très spartiates (cf. consid. C.a), la

famille aurait logé à l'hôtel ou chez des amis ou parents au cours de l'année

2006.

jusqu'à son retour aux Etats-Unis. Il ressort à cet égard d'une

attestation de la régie Turrian SA du 4 mars 2008 (pièce 2.9 in bordereau n° 2

produit le 6 mars 2008) que l'époux de l'intéressée aurait recherché sans

succès une location de longue durée dans le courant du printemps 2006.

Il serait ainsi difficile, selon l'intéressée,

de prouver le lieu de séjour effectif de la famille durant le printemps 2006;

les pièces retraçant les séjours effectifs seraient d'autant plus difficiles à

réunir qu'un incendie avait ravagé leur maison de Californie (cf. courrier du

15.

avril 2008). L'intéressée a toutefois produit une facture de location de

voiture Europcar du 7 juin 2006, selon laquelle son époux avait loué un

véhicule du 11 mai au 7 juin 2006 (remise et restitution de l'automobile à

l'aéroport de Zürich). Des factures d'hôtel et des extraits de carte de crédit

ont également été produits le 31 juillet 2008, démontrant les éléments

suivants: l'époux de l'intéressée a séjourné à l'Hôtel 8******** à

Villars-sur-Ollon, du 23 novembre au 3 décembre 2005; il est ensuite retourné

aux Etats-Unis après avoir passé une nuit dans un hôtel à Genève (cf. extrait

de carte de crédit). Le couple X.________ a également séjourné au Grand Hôtel

du Parc, à Villars-sur-Ollon, du 16 au 23 février 2006, puis à l'Hôtel du 9********,

à Lausanne (cf. facture du 25 février 2006); l'extrait de carte de crédit

mentionne aussi un séjour à Gstaad dès le 11 février 2006. Le couple a encore

résidé au 10********du 11 au 12 mai 2006, et du 2 au 7 juin 2006. L'époux de l'intéressée

a enfin séjourné à l'Hôtel du 8******** du 16 au 26 octobre 2006, et du 27

novembre au 8 décembre 2006.

bb) Ces documents ne permettent toutefois

pas d'établir que l'intéressée résidait effectivement en Suisse avec sa famille

lors de son acquisition immobilière en juin 2006. Des séjours à l'hôtel en

février, mai et juin 2006 ne sont en effet pas suffisants pour fonder une

résidence effective en Suisse, ce d'autant plus que l'intéressée a signé la

promesse de vente et d'achat le 24 février 2006, et le contrat de vente le 6

juin 2006; elle devait ainsi nécessairement se trouver en Suisse à ces

périodes. S'agissant de sa seconde acquisition immobilière en mars 2007, il

n'est pas contesté que l'intéressée ne résidait pas en Suisse de manière

effective à cette époque, puisqu'elle est retournée vivre aux Etats-Unis en

juin 2006 après avoir appris qu'elle était enceinte; par ailleurs, selon une

attestation médicale du 5 mars 2008, son fils D.X.________ né le 12 janvier

2007.

ne pouvait voyager pendant ses six premiers mois en raison d'un problème

digestif. L'intéressée ne conteste au demeurant pas que son retour en Suisse date

de janvier 2008. La condition de la résidence effective en Suisse pendant les

périodes concernées (juin 2006 et mars 2007) n'est ainsi pas réalisée. Au

surplus, l'intéressée a indiqué dans un courrier du 2 octobre 2008 à l'autorité

intimée que les dates de ses séjours en Suisse depuis l'obtention de son

autorisation de séjour étaient les suivantes: du 11 mai au 7 juin 2006, du 15

au 27 octobre 2006, du 26 novembre au 9 décembre 2006, du 11 au 24 mars 2007,

du 2 au 14 juin 2007, du 23 novembre au 1er décembre 2007, et du 8

janvier à la fin juin 2008 (moment où elle a quitté la Suisse pour accoucher de

son troisième enfant aux Etats-Unis). Elle confirme ainsi qu'elle n'était

présente en Suisse que pendant de brèves périodes, même avant juin 2006.

Le tribunal constate dès lors qu'en

ne manifestant pas sa volonté de demeurer durablement en Suisse par une

résidence effective en ce lieu, l'intéressée n'était pas domiciliée en Suisse à

cette époque. On rappelle en effet que les éléments de la volonté et de la

résidence sont cumulatifs. De toute manière, il ne ressort pas de la conduite de

l'intéressée au moment de ses acquisitions immobilières que le centre de ses activités

et de ses intérêts personnels se trouvait en Suisse. Elle n'a en effet apporté

aucun élément démontrant que ses liens les plus étroits étaient en Suisse et

que les liens avec son précédent domicile étaient rompus. Le fait de contracter

une assurance-maladie ou de déposer ses papiers n'est à cet égard pas

suffisant. Il en est de même de l'attestation de l'école internationale

bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon du 3 mars 2008, selon

laquelle l'époux de l'intéressée s'était renseigné au courant du printemps 2006

pour examiner les possibilités d'y inscrire son fils C.X.________; en effet, la

volonté intime n'est pas déterminante, mais l'intention manifestée

objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 précité).

cc) Par ailleurs, les événements

qui ont suivi le mois de juin 2006 confirment l'absence de domicile en Suisse

de l'intéressée. Il est vrai que des circonstances particulières ont contraint

la famille à différer son installation en Suisse (grossesses successives), mais

il n'en demeure pas moins que sur le plan de la manifestation de l'intention

objectivement reconnaissable pour les tiers (élément constitutif de la notion

de domicile), cette exigence n'est pas réalisée, puisque l'intéressée n'est

revenue en Suisse que près de deux ans plus tard, soit en janvier 2008. Ensuite,

dès cette période, les époux X.________ ont conclu un contrat de bail le 10

janvier 2008 portant sur le chalet "La 6********", à

Villars-sur-Ollon, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai

2008, à l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la

durée de ce contrat a été prolongée jusqu'au 21 juin 2008. Un second contrat de

bail a été conclu par les époux le 24 mai 2008 portant sur un appartement de

quatre pièces à Villars-sur-Ollon pour la période du 21 juin au 20 décembre

2008.

Le fils aîné du couple a en outre suivi le 2ème trimestre scolaire

à l'école internationale bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon,

soit du 14 janvier au 19 mars 2008, selon la facture d'écolage et la notice informative

produites. Parmi les documents transmis, ressortent également une facture

relative à l'achat d'un véhicule livré le 7 février 2008, une assurance pour

véhicules à moteur, une carte internationale d'assurance automobile, une carte

grise, un 2ème rappel d'une facture du Service des automobiles du 11

février 2008, des factures Sunrise des mois de janvier et février 2008, un

courrier de D.________ Assurances SA confirmant l'affiliation à cette assurance

dès le 1er janvier 2008, et des récépissés postaux d'avril et mai

2008.

La famille X.________ a ainsi séjourné en Suisse pendant ces périodes,

mais l'intéressée est toutefois retournée aux Etats-Unis en juin 2008 pour

accoucher de son troisième enfant (courrier du Dr E.________ du 26 juin 2008,

pièce 2.1 du bordereau II produit le 31 juillet 2008). D'ailleurs, les plaques

du véhicule familial auraient été déposées le 26 mai 2008 (cf. rapport de la

police municipale Ollon-Villars du 30 juin 2008 versé dans le dossier

enregistré sous la référence PE.2009.0163). On peut dès lors douter que l'intéressée

soit à ce jour domiciliée en Suisse, à défaut d'éléments l'établissant. En

effet, il n'y a pas de pièce au dossier attestant par exemple que le fils aîné

du couple aurait été scolarisé à l'école internationale bilingue "La 7********"

à Villars-sur-Ollon à une autre période que celle du 2ème trimestre de

l'année scolaire 2007/2008, ni que le troisième enfant du couple aurait été

annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Villars-sur-Ollon. En

définitive, le tribunal constate ainsi que, même si l'intention de l'intéressée

et de sa famille était à l'origine de s'installer en Suisse, les faits ne

permettent pas d'établir une résidence effective, et donc un domicile dans ce

pays, que ce soit lors de l'acquisition des biens immobiliers, ou encore après

que les empêchements de voyager liés aux impossibilités objectives et aux

problèmes de santé de l'intéressée aient cessé.

dd) Enfin, l'argument selon lequel la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne saurait s'écarter

de l'état de fait retenu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans

son arrêt du 19 janvier 2009, n'est pas déterminant. En effet, la conclusion

que le juge tire des "faits-indices" quant à l'intention de s'établir

est une question de droit et le tribunal n'est ainsi pas lié par l'appréciation

du juge pénal. Par ailleurs, la question à trancher par le juge pénal est différente

de celle qui occupe le juge administratif, puisqu'il s'agissait pour le premier

d'examiner si des indications inexactes ou incomplètes avaient été fournies intentionnellement

ou par négligence sur des faits dont pouvait dépendre l'assujettissement au

régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou si une erreur de

l'autorité avait été astucieusement exploitée à ce sujet (art. 29 LFAIE); or,

un tel examen ne correspond pas à l'objet du recours.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

l’acquisition immobilière litigieuse est soumise au régime de l’autorisation. Par

ailleurs, selon la jurisprudence du tribunal rendue en application de l’art. 55

de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), abrogée dès le 1er janvier 2009 et remplacée

par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité

intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux

du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu de modifier cette

pratique après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure administrative

(cf. arrêt AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 4c). Les frais de justice sont

ainsi mis à la charge de l'intéressée; en application de l’art. 4 al. 1 du

tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.1.1), l’émolument est arrêté à

2'000 fr. Il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière, Section

II, du 31 octobre 2008 est réformée en ce sens que l’acquisition des parcelles

nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon par A.X.________

est soumise au régime de l’autorisation.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.