FO.2008.0031
CDAP - FO.2008.0031 - 2009-11-24 - Département de l'économie /Commission foncière Section II, Municipalité de Gryon et A.X.________
24 novembre 2009Français32 min
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N° affaire:
FO.2008.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département de l'économie /Commission foncière Section II, Municipalité de Gryon et A.X.________
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER
APPLICATION RATIONE PERSONAE
AUTORISATION{LFAIE}
DOMICILE
DOMICILE EFFECTIF
ALCP-annexe-I-25
CC-23-1
LFAIE-2-1
LFAIE-5-1-a
OAIE-2-1
OAIE-2-2
Résumé contenant:
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 CC; la notion de domicile au sens de l'art. 23 CC comporte deux éléments cumulatifs: la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et la manifestation de cette volonté par une résidence effective; en l'espèce, l'acquisition immobilière doit être soumise au régime de l'autorisation prévu par la LFAIE, car même si l'intention de la recourante et de sa famille était à l'origine de s'installer en Suisse de façon durable, les faits ne permettent pas d'établir une résidence effective, et donc un domicile dans ce pays.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M.
Laurent Merz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
Département de
l'économie, représenté par son Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité intimée
Commission foncière,
Section II, à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
Gryon, à Gryon.
Tiers intéressé
A.X.________, à ********, représentée
par Me Robert FOX, avocat à Lausanne.
Objet
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Recours Département de l'économie c/
décision de la Commission foncière, Section II, du 31 octobre 2008 (constatation
de non-assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition des parcelles
nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon)
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après: A.X.________),
ressortissante allemande, née le 6 novembre 1968, est mariée à B.X.________,
ressortissant américain, né le 27 mai 1967. Ils sont parents de trois enfants,
nés en 2002, 2007 et 2008. Les époux, domiciliés aux Etats-Unis, ont déposé le
9 mars 2006 une demande de permis de séjour sans activité lucrative auprès du
Bureau des étrangers de la Commune de Gryon par l'intermédiaire de la société
Micheloud & Cie, à Lausanne (cabinet de conseil financier et en
immigration); ils ont invoqué le fait que A.X.________ était héritière d'une importante
société de manufacture textile aux Etats-Unis pour laquelle elle travaillait
depuis 1988, et qu'elle souhaitait désormais cesser son activité et se concentrer
sur l'éducation de son fils. Elle avait trouvé une maison à acquérir et signé
le 24 février 2006 une promesse de vente et d'achat de la parcelle n° 2********
et d'une partie (surface d'environ 1'983 m2) à détacher de la parcelle n° 1********;
ces parcelles sont situées sur le territoire de la Commune de Gryon.
B.
Le 1er avril 2006, A.X.________ a déposé
ses papiers auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Gryon. Des
autorisations de séjour CE/AELE de type B, sans activité lucrative, valables
jusqu'au 31 mars 2011, ont été délivrées par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) le 3 avril 2006 à A.X.________, à son époux
et à leur premier fils C.X.________, né le 28 octobre 2002.
C.
a) Par acte de vente signé le 6 juin 2006, A.X.________
a acquis pour le prix d'un million de francs les parcelles nos 2********
(2'997 m2 en nature de pâturage de 2'906 m2, plus habitation de 91 m2) et 3********
(1'985 m2 en nature de pré, champ et pâturage) du cadastre de la Commune de
Gryon. Le bâtiment érigé sur la parcelle n° 2******** est un ancien chalet
d'alpage en madriers construit en 1833, dit "Le Y.________", composé
pour une moitié d’une écurie et d’une grange désaffectées et pour l’autre
moitié d’une habitation vétuste de deux étages. Ce chalet a obtenu la note 3 au
recensement architectural de 1984, qui a été confirmée en 2005. Un droit de
préemption d'une durée de dix ans a en outre été constitué en faveur de A.X.________
sur les parcelles nos 4******** (1'510 m2 en nature de pâturage) et 1********
(11'744 m2 en nature de pré, champ et pâturage) situées sur le territoire de la
Commune de Gryon. Les inscriptions ont été effectuées au registre foncier le 20
juin 2006.
b) Par acte de vente, division et
réunion de biens-fonds du 6 mars 2007, A.X.________ a acquis pour le prix de
400'000 fr. la parcelle n° 4******** précitée ainsi qu'une surface de 131 m2 à
détacher de la parcelle n° 1******** également précitée et à rattacher à la
parcelle n° 3********. Les inscriptions ont été effectuées au registre foncier
le 14 mars 2007.
c) Il est mentionné sur les deux
actes de vente que A.X.________ est domiciliée à 5********, à Gryon, et qu'elle
a pour adresse en Suisse la société Micheloud & Cie, Grand-Chêne 8, à
Lausanne.
D.
Un projet de lotissement de six chalets A à F sur
les parcelles nos 2********, 4******** et 3******** avec garages et
routes d'accès a été mis à l'enquête publique du 9 mars au 9 avril 2007
(chalets A, B, C et D), du 27 mars au 27 avril 2007 (chalet E), et du 27 avril
au 29 mai 2007 (chalet F). Les chalets A et B prendraient place sur la parcelle
n° 4******** et les chalets C, D, E et F sur les parcelles nos 2********
et 3******** après démolition du chalet "Le Y.________". La
Municipalité de Gryon a levé les oppositions formées contre ce projet par
décisions des 19 avril et 20 juin 2007. La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a admis les recours déposés contre les décisions de
levée des oppositions le 30 septembre 2008 (arrêt AC.2007.0116, joint à
AC.2007.0170).
E.
Le 20 décembre 2007, le Département de
l'économie, par son Secrétariat général, (ci-après: le département), a déposé auprès
de la Commission foncière, Section II, (ci-après: la commission foncière), une
requête en constatation de l'assujettissement des parcelles nos 2********,
4******** et 3******** au régime de l’autorisation prévu par la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Cette requête a
été justifiée comme suit:
"(…)
l'annonce d'un domicile en Suisse a permis à A.X.________ d'acquérir trois
parcelles sur la Commune de Gryon et de mettre en place une opération
immobilière portant sur six chalets. Selon les informations qui nous ont été
données, cette promotion baptisée Les Z.________ serait réalisée par la société
A.________ SA, dont le siège est à Haute-Nendaz (VS) et qui est dirigée par un
citoyen néerlandais B.________ (www.A.________.nl).
Dans la mesure où
le domicile effectif de Mme A.X.________ n'est pas clairement établi, nous vous
prions de procéder à une instruction et de statuer sur l'assujettissement de
l'acquisition des parcelles N° 2********, 4******** et 3******** de la Commune
de Gryon par cette dernière ainsi que sur le financement de l'opération
immobilière Les Z.________. (…)"
Le même jour, le département a
dénoncé A.X.________ au Juge d'instruction cantonal pour infraction à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le
département a en outre fait interdiction à A.X.________ de disposer, au sens
des droits réels, des immeubles parcelles nos 2********, 4********
et 3******** de la Commune de Gryon, soit de les aliéner ou d'y constituer des
droits de gage ou d'autres charges; l'inscription d'une mention de blocage a
été requise auprès du registre foncier.
F.
Le 18 janvier 2008, la commission foncière a demandé
à A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Antoine Campiche, avocat
à Lausanne, la production de tous documents probants permettant de constater sa
domiciliation effective en Suisse dès le 6 juin 2006, ainsi que du dossier
complet de la promotion du projet "Les Z.________" et de son financement.
A.X.________ a transmis le 6 mars 2008 à la commission foncière cinq bordereaux
de pièces, ainsi qu'un exposé récapitulatif de sa situation. Le 26 mars 2008,
la commission foncière a accusé réception des documents transmis et a encore requis
la production de pièces permettant d'établir les lieux de séjour effectifs des
époux A.X.________ de février à juin 2006, et de l'informer sur le domicile
actuel du mari. A.X.________ a apporté des explications sur ces différents
aspects le 15 avril 2008. Le 8 mai 2008, la commission foncière a réitéré sa
demande tendant à établir les lieux de séjour des époux pendant le printemps
2006, et elle a souhaité être informée de leur domicile actuel. Ce courrier
étant resté sans réponse, la commission foncière a interpellé à nouveau A.X.________
le 30 juin 2008, qui a produit le 31 juillet 2008 trois bordereaux de pièces par
l'intermédiaire de son nouveau conseil Me Robert Fox, avocat à Lausanne. La
commission foncière a enfin requis des informations complémentaires le 10
septembre 2008, qui lui ont été transmises le 2 octobre 2008.
G.
Par ordonnance du 26 août 2008, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de A.X.________;
on ne saurait reprocher à l'intéressée d'avoir sciemment trompé le conservateur
du registre foncier en lui fournissant des indications inexactes ou incomplètes
dans le but de contourner le régime de l'autorisation prévu par la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, ni d'avoir fait
preuve de négligence à cet égard. Le recours déposé contre cette ordonnance a
été rejeté par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud le 19 janvier 2009.
H.
Par décision du 31 octobre 2008, notifiée le 19
novembre 2008, la commission foncière a constaté que l'acquisition des
parcelles nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de
Gryon par A.X.________ n'était pas soumise au régime de l'autorisation institué
par la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le département
a recouru contre cette décision le 17 décembre 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à
l'annulation de cette décision et au refus d'acquisition des parcelles
concernées, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de
la cause à la commission foncière pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Appelée à déposer ses observations
sur le recours, la Municipalité de Gryon a indiqué le 8 janvier 2009 qu'elle émettait
un préavis favorable quant à la vente des parcelles concernées à A.X.________.
La commission foncière a pour sa part renoncé à se déterminer sur le recours le
19 janvier 2009. A.X.________ s'est déterminée sur le recours le 25 mars 2009
en concluant à son rejet. Le département a encore déposé un mémoire
complémentaire le 15 mai 2009, sur lequel A.X.________ s'est prononcée le 8
juin 2009.
Faits
I.
Le 3 mars 2009, le SPOP a révoqué les
autorisations de séjour CE/AELE délivrées en faveur de A.X.________, de son
époux et de leur fils C.X.________, après avoir constaté que leur domicile principal
et leur centre d'intérêts se trouvaient à l'étranger, car ils ne séjourneraient
qu'occasionnellement en Suisse. A.X.________ et sa famille ont recouru contre
cette décision le 2 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Le dossier a été enregistré sous la référence
PE.2009.0163.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41)
a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1). Cette
loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). L'art. 5 al. 1 let. a
LFAIE précise que, par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de
libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en
Suisse.
b) L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE a
été adopté (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002 685 ss )
pour se conformer à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon l’art. 25 al. 1 de l’annexe
I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et
qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes
droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition
d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat
d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son
emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation
d'aliénation. Pour sa part, l'art. 25 al. 2 annexe I ALCP prévoit que le
ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne
constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes
droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des
immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique; ces droits
n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat
d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire
ou un logement de vacances. L’art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les
alinéas 1 et 2 de l’art. 2 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE; RS 211.412.411),
dont la teneur est la suivante :
"Les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme
des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE), s’ils ont leur
domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).
Le domicile
légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte
durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art.
5.
de l’O du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP) permettant de créer un domicile."
2.
Les articles 23 à 26 du Code civil suisse (CC;
RS 210) traitent du domicile d'une personne physique en Suisse. Le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art.
23.
al. 1 CC). Cette définition comporte deux éléments cumulatifs: d'une part,
la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et d'autre part, la
manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF
133.
V 309; 127 V 237; 125 V 76; 92 I 218 = JdT 1967 I 581; cf. également Peter
Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.
Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion de résidence suppose un
séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de
rapports assez étroits; cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour
continuel. Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne
physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace
habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se
trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB,
Zurich 2000, n. 319, p. 92). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne se fonde
pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée
objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). Les
constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la
conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une
question de droit. Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention
de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit
qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses
relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une
certaine stabilité, quand bien même elle aurait l'intention de transporter plus
tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se
modifier. Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit
international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne
du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des
assurances sociales (ATF 120 II 7 consid. 2b p. 8 et les références citées).
Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut se fonder sur l'endroit que
sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et
professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile
en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations,
de ses intérêts idéaux et matériels et de sa vie domestique, l'établissement de
la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis
d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits
politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne
en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits,
le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid.
3.
p. 102; 120 III 7 consid. 2 b et les références citées). La preuve du
domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit en
application de l'art. 8 CC.
On retrouve ces conditions dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale. S'il est vrai que le
droit fiscal a sa propre définition du domicile, qui doit être distinguée de
celle issue des articles 23 ss CC, le Tribunal administratif (auquel la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé dès le 1er
janvier 2008) a toutefois constaté que ces deux notions coïncidaient dans la
plupart des cas (arrêt FI.2001.0101 du 4 novembre 2002 consid. 1b). Ainsi, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait constitution d'un nouveau domicile
lorsque l'intéressé avait rompu toutes les relations avec son ancien domicile
et qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir
de façon durable à son nouveau lieu de résidence, par exemple lorsqu'il
déménageait avec ses proches, qu'il faisait venir ses meubles ou qu'il
s'installait d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépendait de
circonstances indéterminées (ATF du 16 mai 2001, X c. Administration cantonale
des impôts du canton de Vaud et Administration fiscale cantonale du canton de
Genève, in RDAF 2001 II p. 521 consid. 4c p. 528 et les références citées).
3.
En l'espèce, A.X.________ (ci-après:
l'intéressée) étant ressortissante communautaire (de nationalité allemande), ses
acquisitions immobilières sont soumises au régime de l'autorisation prévu par
la LFAIE si elle est considérée comme une personne à l'étranger au sens de
l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE, soit si son domicile, au sens de l'art. 23 al. 1
CC, n'était pas en Suisse au moment de l'achat des parcelles concernées. L'intéressée
a acquis les parcelles nos 2******** et 3******** du cadastre de la
Commune de Gryon par acte de vente signé le 6 juin 2006. Elle a ensuite acquis
la parcelle n° 4******** ainsi qu'une surface de 131 m2 à détacher de la
parcelle n° 1******** par acte de vente, division et réunion de biens-fonds du
6.
mars 2007.
a) Il ressort en particulier des documents
transmis par l'intéressée le 6 mars 2008 à l'autorité intimée les éléments
suivants:
aa) Des courriers électroniques ont
été échangés en novembre 2005 entre son époux et le représentant de la société A.________
SA, sise à Nendaz, concernant des prospections en vue de l'acquisition d'un terrain
dans la région de Villars-Gryon. D'autres courriers électroniques échangés en novembre
2005.
et janvier 2006 font mention du projet de construction d'un chalet. L'intéressée
a produit à ce sujet un bordereau comprenant divers documents relatifs à ce projet
de construction à Gryon (bordereau n° 3 produit le 6 mars 2008), qui a
finalement été abandonné vers la fin de l'année 2006 à la suite d'une requête
de constitution d'une servitude de passage nécessaire déposée par les
propriétaires des parcelles voisines. Les époux X.________ ont préféré renoncer
à ce chalet car la servitude de passage nécessaire menaçait leur projet de
grande propriété familiale. C'est pour ce motif qu'un projet différent, consistant
en une division de la parcelle en plusieurs parties dont une seule comporterait
l'habitation familiale, a vu le jour.
bb) Le 8 décembre 2005, l'époux de l'intéressée
a obtenu un extrait de son casier judiciaire, et le 15 décembre 2005, la banque
C.________ a attesté que les époux X.________ bénéficiaient de ressources
financières suffisantes pour vivre en Suisse; ces documents ont été requis en
vue d'être produits dans la demande de permis de séjour sans activité lucrative
déposée par le couple le 9 mars 2006. Il ressort également d'une attestation du
13.
février 2008 du conseiller financier des époux X.________ que ceux-ci lui ont
demandé au cours de l'automne 2005 d'étudier les incidences fiscales d'un
transfert de résidence en Suisse. En outre, la société D.________ Assurances
SA, à Vevey, a attesté le 8 février 2008 que les époux X.________ et leur fils
étaient assurés depuis le 1er janvier 2006 pour des prestations au
moins équivalentes à celles prévues par la loi sur l'assurance obligatoire des
soins.
cc) Le bordereau n° 4 produit le 6
mars 2008 comporte des documents concernant les retours de la famille aux
Etats-Unis en raison des deux grossesses de l'intéressée. En effet, le couple
est devenu parent de deux autres enfants nés en 2007 et 2008.
L'intéressée a indiqué à ce sujet (cf.
exposé récapitulatif du 6 mars 2008, ch. 4) que lors du retour de la famille en
Californie en juin 2006 pour récupérer le reste de leurs meubles et effets
personnels, elle avait appris qu'elle était enceinte. Cette nouvelle avait
bouleversé les projets familiaux pour les motifs suivants: l'intéressée ayant
fait deux fausses couches depuis la naissance de son premier fils en 2002 et
étant en outre âgée de trente-huit ans, il fallait éviter tout risque
susceptible de mettre en danger la vie de l'enfant à naître. L'intéressée avait
ainsi renoncé à se rendre en Suisse jusqu'à l'accouchement, entraînant le
report du déménagement de la famille; en revanche, son époux continuait à se
rendre en Suisse pour suivre le projet de construction. Des rapports de
laboratoires et de médecins ont été transmis, en particulier une attestation
médicale du 5 mars 2008 certifiant que l'enfant D.X.________ né le 12 janvier
2007.
ne pouvait voyager pendant ses six premiers mois en raison d'un problème
digestif.
En septembre 2007, l'intéressée avait
appris qu'elle était une nouvelle fois enceinte. Les précautions liées à son
âge étant toujours de rigueur, elle avait attendu le résultat de l'amniocentèse
(après vingt semaines de grossesse) avant de songer à retourner en Suisse;
aussitôt que les derniers tests avaient été effectués le 2 janvier 2008, la
famille X.________ était revenue en Suisse. L'intéressée était ensuite
retournée aux Etats-Unis en juin 2008 pour accoucher de son troisième enfant. Des
rapports de laboratoires et de médecins ont été produits.
dd) Il ressort du bordereau n° 5
produit le 6 mars 2008 que les époux X.________ ont conclu un contrat de bail
le 10 janvier 2008 portant sur le chalet "La 6********", à
Villars-sur-Ollon, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai
2008, à l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la
réservation du chalet avait été effectuée le 29 novembre 2007. Une facture
d'écolage de l'école internationale bilingue "La 7********" à
Villars-sur-Ollon du 1er décembre 2007 accompagnée d'une notice informative
atteste en outre que le 2ème trimestre de l'année scolaire 2007/2008
(du 14 janvier au 19 mars 2008) a été payé pour l'enfant C.X.________ X.________.
Selon une attestation de cet établissement du 3 mars 2008, l'époux de l'intéressée
s'était renseigné au courant du printemps 2006 pour examiner les possibilités
d'y inscrire son fils, mais ce dernier était trop jeune à cette époque.
b) Selon l'intéressée, les éléments
exposés ci-dessus (consid. 3a) démontreraient qu'elle et sa famille ont
effectivement séjourné en Suisse du début de l'année 2006 jusqu'à la mi-juin de
la même année avec l'intention d'y résider durablement, mais que des raisons
médicales les ont ensuite retenus aux Etats-Unis. L'intéressée aurait ainsi été
valablement domiciliée en Suisse lors de l'acquisition de ses biens immobiliers,
et elle y serait encore valablement domiciliée à ce jour, même si on devait
constater qu'elle a perdu son domicile en Suisse dès le second semestre de
l'année 2006 jusqu'à son retour en janvier 2008 (cf. exposé récapitulatif du 6
mars 2008, ch. 6 in fine).
Comme on l'a vu (cf. consid. 2), la
notion de domicile au sens de l'art. 23 CC comporte deux éléments cumulatifs:
d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et d'autre
part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce
lieu. Il faut que l'intention de s'établir soit objectivement reconnaissable
pour les tiers. Il convient ainsi d'examiner si l'intéressée résidait
effectivement en Suisse au moment de ses acquisitions immobilières en juin 2006
et mars 2007, et également après le retour de la famille en Suisse en janvier
2008.
aa) Il ressort d'une attestation
d'établissement de la Commune de Gryon du 18 septembre 2007 que l'intéressée était
établie à Gryon à l'adresse suivante: Chalet "Le Y.________". En
réalité, comme l'a relevé l'intéressée (cf. exposé récapitulatif du 6 mars
2008, ch. 2, et courrier du 15 avril 2008), le chalet "Le Y.________"
n'étant habitable qu'à des conditions très spartiates (cf. consid. C.a), la
famille aurait logé à l'hôtel ou chez des amis ou parents au cours de l'année
2006.
jusqu'à son retour aux Etats-Unis. Il ressort à cet égard d'une
attestation de la régie Turrian SA du 4 mars 2008 (pièce 2.9 in bordereau n° 2
produit le 6 mars 2008) que l'époux de l'intéressée aurait recherché sans
succès une location de longue durée dans le courant du printemps 2006.
Il serait ainsi difficile, selon l'intéressée,
de prouver le lieu de séjour effectif de la famille durant le printemps 2006;
les pièces retraçant les séjours effectifs seraient d'autant plus difficiles à
réunir qu'un incendie avait ravagé leur maison de Californie (cf. courrier du
15.
avril 2008). L'intéressée a toutefois produit une facture de location de
voiture Europcar du 7 juin 2006, selon laquelle son époux avait loué un
véhicule du 11 mai au 7 juin 2006 (remise et restitution de l'automobile à
l'aéroport de Zürich). Des factures d'hôtel et des extraits de carte de crédit
ont également été produits le 31 juillet 2008, démontrant les éléments
suivants: l'époux de l'intéressée a séjourné à l'Hôtel 8******** à
Villars-sur-Ollon, du 23 novembre au 3 décembre 2005; il est ensuite retourné
aux Etats-Unis après avoir passé une nuit dans un hôtel à Genève (cf. extrait
de carte de crédit). Le couple X.________ a également séjourné au Grand Hôtel
du Parc, à Villars-sur-Ollon, du 16 au 23 février 2006, puis à l'Hôtel du 9********,
à Lausanne (cf. facture du 25 février 2006); l'extrait de carte de crédit
mentionne aussi un séjour à Gstaad dès le 11 février 2006. Le couple a encore
résidé au 10********du 11 au 12 mai 2006, et du 2 au 7 juin 2006. L'époux de l'intéressée
a enfin séjourné à l'Hôtel du 8******** du 16 au 26 octobre 2006, et du 27
novembre au 8 décembre 2006.
bb) Ces documents ne permettent toutefois
pas d'établir que l'intéressée résidait effectivement en Suisse avec sa famille
lors de son acquisition immobilière en juin 2006. Des séjours à l'hôtel en
février, mai et juin 2006 ne sont en effet pas suffisants pour fonder une
résidence effective en Suisse, ce d'autant plus que l'intéressée a signé la
promesse de vente et d'achat le 24 février 2006, et le contrat de vente le 6
juin 2006; elle devait ainsi nécessairement se trouver en Suisse à ces
périodes. S'agissant de sa seconde acquisition immobilière en mars 2007, il
n'est pas contesté que l'intéressée ne résidait pas en Suisse de manière
effective à cette époque, puisqu'elle est retournée vivre aux Etats-Unis en
juin 2006 après avoir appris qu'elle était enceinte; par ailleurs, selon une
attestation médicale du 5 mars 2008, son fils D.X.________ né le 12 janvier
2007.
ne pouvait voyager pendant ses six premiers mois en raison d'un problème
digestif. L'intéressée ne conteste au demeurant pas que son retour en Suisse date
de janvier 2008. La condition de la résidence effective en Suisse pendant les
périodes concernées (juin 2006 et mars 2007) n'est ainsi pas réalisée. Au
surplus, l'intéressée a indiqué dans un courrier du 2 octobre 2008 à l'autorité
intimée que les dates de ses séjours en Suisse depuis l'obtention de son
autorisation de séjour étaient les suivantes: du 11 mai au 7 juin 2006, du 15
au 27 octobre 2006, du 26 novembre au 9 décembre 2006, du 11 au 24 mars 2007,
du 2 au 14 juin 2007, du 23 novembre au 1er décembre 2007, et du 8
janvier à la fin juin 2008 (moment où elle a quitté la Suisse pour accoucher de
son troisième enfant aux Etats-Unis). Elle confirme ainsi qu'elle n'était
présente en Suisse que pendant de brèves périodes, même avant juin 2006.
Le tribunal constate dès lors qu'en
ne manifestant pas sa volonté de demeurer durablement en Suisse par une
résidence effective en ce lieu, l'intéressée n'était pas domiciliée en Suisse à
cette époque. On rappelle en effet que les éléments de la volonté et de la
résidence sont cumulatifs. De toute manière, il ne ressort pas de la conduite de
l'intéressée au moment de ses acquisitions immobilières que le centre de ses activités
et de ses intérêts personnels se trouvait en Suisse. Elle n'a en effet apporté
aucun élément démontrant que ses liens les plus étroits étaient en Suisse et
que les liens avec son précédent domicile étaient rompus. Le fait de contracter
une assurance-maladie ou de déposer ses papiers n'est à cet égard pas
suffisant. Il en est de même de l'attestation de l'école internationale
bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon du 3 mars 2008, selon
laquelle l'époux de l'intéressée s'était renseigné au courant du printemps 2006
pour examiner les possibilités d'y inscrire son fils C.X.________; en effet, la
volonté intime n'est pas déterminante, mais l'intention manifestée
objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 précité).
cc) Par ailleurs, les événements
qui ont suivi le mois de juin 2006 confirment l'absence de domicile en Suisse
de l'intéressée. Il est vrai que des circonstances particulières ont contraint
la famille à différer son installation en Suisse (grossesses successives), mais
il n'en demeure pas moins que sur le plan de la manifestation de l'intention
objectivement reconnaissable pour les tiers (élément constitutif de la notion
de domicile), cette exigence n'est pas réalisée, puisque l'intéressée n'est
revenue en Suisse que près de deux ans plus tard, soit en janvier 2008. Ensuite,
dès cette période, les époux X.________ ont conclu un contrat de bail le 10
janvier 2008 portant sur le chalet "La 6********", à
Villars-sur-Ollon, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai
2008, à l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la
durée de ce contrat a été prolongée jusqu'au 21 juin 2008. Un second contrat de
bail a été conclu par les époux le 24 mai 2008 portant sur un appartement de
quatre pièces à Villars-sur-Ollon pour la période du 21 juin au 20 décembre
2008.
Le fils aîné du couple a en outre suivi le 2ème trimestre scolaire
à l'école internationale bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon,
soit du 14 janvier au 19 mars 2008, selon la facture d'écolage et la notice informative
produites. Parmi les documents transmis, ressortent également une facture
relative à l'achat d'un véhicule livré le 7 février 2008, une assurance pour
véhicules à moteur, une carte internationale d'assurance automobile, une carte
grise, un 2ème rappel d'une facture du Service des automobiles du 11
février 2008, des factures Sunrise des mois de janvier et février 2008, un
courrier de D.________ Assurances SA confirmant l'affiliation à cette assurance
dès le 1er janvier 2008, et des récépissés postaux d'avril et mai
2008.
La famille X.________ a ainsi séjourné en Suisse pendant ces périodes,
mais l'intéressée est toutefois retournée aux Etats-Unis en juin 2008 pour
accoucher de son troisième enfant (courrier du Dr E.________ du 26 juin 2008,
pièce 2.1 du bordereau II produit le 31 juillet 2008). D'ailleurs, les plaques
du véhicule familial auraient été déposées le 26 mai 2008 (cf. rapport de la
police municipale Ollon-Villars du 30 juin 2008 versé dans le dossier
enregistré sous la référence PE.2009.0163). On peut dès lors douter que l'intéressée
soit à ce jour domiciliée en Suisse, à défaut d'éléments l'établissant. En
effet, il n'y a pas de pièce au dossier attestant par exemple que le fils aîné
du couple aurait été scolarisé à l'école internationale bilingue "La 7********"
à Villars-sur-Ollon à une autre période que celle du 2ème trimestre de
l'année scolaire 2007/2008, ni que le troisième enfant du couple aurait été
annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Villars-sur-Ollon. En
définitive, le tribunal constate ainsi que, même si l'intention de l'intéressée
et de sa famille était à l'origine de s'installer en Suisse, les faits ne
permettent pas d'établir une résidence effective, et donc un domicile dans ce
pays, que ce soit lors de l'acquisition des biens immobiliers, ou encore après
que les empêchements de voyager liés aux impossibilités objectives et aux
problèmes de santé de l'intéressée aient cessé.
dd) Enfin, l'argument selon lequel la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne saurait s'écarter
de l'état de fait retenu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans
son arrêt du 19 janvier 2009, n'est pas déterminant. En effet, la conclusion
que le juge tire des "faits-indices" quant à l'intention de s'établir
est une question de droit et le tribunal n'est ainsi pas lié par l'appréciation
du juge pénal. Par ailleurs, la question à trancher par le juge pénal est différente
de celle qui occupe le juge administratif, puisqu'il s'agissait pour le premier
d'examiner si des indications inexactes ou incomplètes avaient été fournies intentionnellement
ou par négligence sur des faits dont pouvait dépendre l'assujettissement au
régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou si une erreur de
l'autorité avait été astucieusement exploitée à ce sujet (art. 29 LFAIE); or,
un tel examen ne correspond pas à l'objet du recours.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l’acquisition immobilière litigieuse est soumise au régime de l’autorisation. Par
ailleurs, selon la jurisprudence du tribunal rendue en application de l’art. 55
de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), abrogée dès le 1er janvier 2009 et remplacée
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité
intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux
du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu de modifier cette
pratique après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure administrative
(cf. arrêt AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 4c). Les frais de justice sont
ainsi mis à la charge de l'intéressée; en application de l’art. 4 al. 1 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.1.1), l’émolument est arrêté à
2'000 fr. Il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière, Section
II, du 31 octobre 2008 est réformée en ce sens que l’acquisition des parcelles
nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon par A.X.________
est soumise au régime de l’autorisation.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.