FO.2009.0001
CDAP - FO.2009.0001 - 2009-04-24 - MARENDAZ/Commission foncière rurale Section I, ZBINDEN
24 avril 2009Français9 min
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N° affaire:
FO.2009.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARENDAZ/Commission foncière rurale Section I, ZBINDEN
EXPLOITATION AGRICOLE
IMMEUBLE AGRICOLE
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
DROIT FONCIER RURAL
LDFR-63-1-d
OPD-7
Résumé contenant:
N'est pas situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur l'immeuble agricole éloigné de 14,5 km du centre d'exploitation, distance à laquelle cet immeuble peut être imputé sur les surfaces de compensation écologique au sens de l'ordonnance sur les paiements directs. Dès lors qu'il s'agit de limiter l'importance des trajets, il est logique de considérer que la distance entre le centre d'exploitation et la parcelle constitue d'autant moins un obstacle que l'exploitation de la parcelle nécessite peu de trajets.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril
2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Silvia Uehlinger,
assesseurs.
Recourant
Daniel MARENDAZ, à Mathod,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Tiers intéressé
Jean-Louis ZBINDEN,
Sur les Carrières 241, à Ste-Croix,
Objet
Droit foncier rural
Décision de la Commission foncière rurale
Section I (refus d'autorisation d'acquérir la parcelle 2465 de la commune de
Sainte-Croix)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par vente à terme notariée du 12 janvier 2009,
Daniel Marendaz a acheté à Jean-Louis Zbinden, pour le prix de 3'000 francs, la
parcelle 2465 de Sainte-Croix, de 3'683 m², en nature
de pré-champ, située en bordure de la route
Yverdon-Sainte-Croix, à proximité du lieu-dit "Le Château", à une
altitude d'environ 990 mètres.
B.
Réservée dans l'acte notarié, l'autorisation de
la Commission foncière a été sollicitée dans une requête dont on retire que
l'acheteur dispose de 85'346 m²
de vignes, dont la moitié environ en propriété, de 6078 m² de bois et 706 m² de place jardin. Elle a été refusée par décision du 27 janvier,
communiquée par pli du 9 février 2009, pour le motif que la parcelle, située à
14,5 km du domaine du requérant, ne peut pas être considérée comme étant à
l'intérieur du rayon de l'exploitation du requérant, situé à Mathod.
C.
L'intéressé conteste cette décision en demandant
l'octroi de l'autorisation. Il fait valoir en substance que dans le cadre des
prestations écologiques requises, il est permis de tenir compte d'une surface
de compensation distante jusqu'à 15 km: comme il entend exploiter la parcelle
comme surface de compensation écologique, ce qui lui interdit de la faucher
avant le 15 juin, ensuite de quoi il y mettra par exemple des moutons, cela
n'engendrera que peu de déplacements. Il ajoute qu'il connaît de nombreux
propriétaires agricoles ou viticoles qui ont des parcelles éloignées sans que
cela pose de problème
La commission foncière conclut le 2
mars 2009 au rejet du recours. Interpellé, le vendeur ne s'est pas déterminé
dans le délai imparti au 26 mars 2009.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation puis à huis clos.
Considérants
1.
Ni la qualité d'exploitant à titre personnel du
recourant, ni la qualité d'immeuble agricole de la parcelle ne sont contestés.
Est en cause l'application de l'art. 63 al. 1 let. d LDFR qui prévoit ce qui
suit:
Art. 63 Motifs de refus
1.
L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est
refusée lorsque:
(...)
d. l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de
l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité.
L'autorité intimée fait valoir que
la LDFR et sa base constitutionnelle exigent des exploitations bien arrondies
dont les voies d'accès et de transport sont aussi courtes que possible entre le
centre et l'exploitation et les immeubles qui la composent, la même exigence
résultant également de considérations écologiques. Une limite absolue devrait
être tirée à 10 km environ selon la doctrine.
Il est exact que les commentateurs,
au sujet de la quantification du rayon d'exploitation usuel dans la localité,
évoquent des distances de 3, 4 ou 6 km tout en admettant qu'en raison de la
mécanisation actuelle et à venir de l'agriculture, la disposition ne doit pas
être appliquée de manière trop restrictive, une limite absolue devant être
tirée à 10 km environ en raison des dispositions sur le contingentement laitier
(Stalder, in: Bandli et autres, Le droit foncier rural, Commentaire LDFR, note
32.
ad art. 63 LDFR). La doctrine insiste cependant surtout sur le fait qu'une
fixation rigide du rayon d'exploitation usuel dans la localité doit être
écartée, au vu d'une part de la notion d'usage local et des modes différents
d'exploitation d'autre part: il faut au contraire déterminer le rayon
d'exploitation usuel en fonction des circonstances du cas particulier (Stalder,
loc. cit., au début). L'intérêt de l'agriculteur à se déplacer peut dépendre du
type de culture et des conditions géographiques et matérielles de la parcelle
(Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome
II, ch. 2666). Ce dernier auteur attire l'attention sur le fait que la distance
en question a été portée à 15 km dans l'ordonnance sur le contingentement de la
production laitière de 1998 et qu'on retrouve cette distance de 15 km dans
l'ordonnance sur les paiements directs (Donzallaz, op. cit., ch. 2667).
De fait, l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13) prévoit notamment, au sujet de la part équitable de surfaces de compensation écologique, ce qui suit à son art. 7 al. 2:
(...)
"2 Sont imputables les surfaces
de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de l’annexe:
a. qui se trouvent sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une
distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une
unité de production, et (...)
b. qui appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres
affermées par l’exploitant.
L'auteur précité affirme toutefois
que cette augmentation de la distance ne devrait pas être susceptible
d'interférer sur la question (Donzallaz, op. cit., ch. 2667 in fine). Cette
position ne peut pas être suivie. En effet, il n'y a pas lieu de préférer
l'opinion de la doctrine juridique à celle que le législateur fédéral a
lui-même inscrite dans le droit écrit. Dès lors, si l'exploitant peut imputer
sur les surfaces de compensation écologique un terrain qui se trouve à 15 km de
son centre d'exploitation, on ne voit pas pourquoi il y aurait lieu de lui en
interdire l'acquisition. A ceci s'ajoute qu'il faut, dans le cas d'espèce,
tenir compte du principe de la proportionnalité. Dès lors qu'il s'agit de
limiter l'importance des trajets, il est logique de considérer que la distance
entre le centre d'exploitation et la parcelle constitue d'autant moins un
obstacle rédhibitoire que l'exploitation de la parcelle nécessite peu de
trajets. Tel est bien le cas en l'espèce où le recourant n'accomplira ni
traitement ni épandage d'engrais, et où il sera effectivement tenu de ne pas
anticiper la date de première fauche définie en fonction de l'altitude (voir
l'art. 45 OPD). Le recourant expose qu'il y mettra peut-être des moutons mais
en tous les cas, il n'aura pas non plus à se rendre sur la parcelle pour
préparer ou travailler la terre. Dans ces conditions, l'exploitation de la
parcelle n'engendrera que peu de trajets et il n'y a pas lieu de refuser
l'autorisation pour le motif que la parcelle serait hors du rayon
d'exploitation usuel.
2.
L'autorité intimée fait valoir que la distance
de 15 kilomètres (elle se réfère à l'art. 12 OPD qui vise les prestations
écologiques requises fournies en commun par des exploitants séparés par cette
distance maximale et liés par contrat) ne s'applique qu'aux bien-fonds qui sont
déjà propriété de l'exploitant. Toutefois, cette restriction ne ressort pas du
texte de l'OPD et ne donc pas être opposée au recourant. Le tribunal observe
qu'au contraire, les surfaces de compensation écologiques ne sont pas
nécessairement détenues en propriété par l'exploitant. En effet, l'art. 7 al. 2
lit. b OPD prévoit qu'elles peuvent se situer sur les terres qui sont
simplement affermées par l’exploitant. C'est dire à nouveau qu'on ne saurait
interdire au recourant l'acquisition de la parcelle litigieuse alors qu'il
pourrait dans le même but se contenter de la louer.
3.
Il n'échappe certes pas au tribunal que les
surfaces de compensation écologiques que le recourant pourrait maintenir au
sein de son exploitation viticole de Mathod sont probablement d'une valeur
intéressante à cet endroit tandis que la parcelle litigieuse, en zone de
montagne, est d'un intérêt moins rare. Cette distinction ne peut cependant pas
être retenue car elle ne fait pas partie des critères légaux.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation d'acquisition est
délivrée au recourant. Les frais restent à la charge de l'Etat. On précisera
que le présent arrêt, qui ne concerne que l'acquisition de la parcelle, ne
préjuge en rien de l'octroi des paiements directs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière du 27
janvier 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation d'acquérir la parcelle
2465 de Ste-Croix est délivrée à Daniel Marendaz.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.