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Décision

FO.2009.0011

CDAP - FO.2009.0011 - 2010-09-21 - A.X.__________, Y.__________/Commission foncière Section II

21 septembre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 juin 2000, la Commission foncière, section

II, a autorisé Y.________, de nationalité polonaise, à acquérir à titre de

logement de vacances la parcelle n° ******** de la Commune de Rougemont, à la

réunir en un seul bien-fonds de 2'414 m2 à la parcelle n° 1********

de la même commune, déjà propriété de sa belle-fille, A.X.________, de

nationalité allemande, et à constituer avec cette dernière sur ce nouveau

bien-fonds une propriété par étages (PPE) de deux lots, le lot 1 au

rez-de-chaussée devenant propriété d'Y.________ et le lot 2 à l'étage devenant

propriété de A.X.________. La Commission foncière a soumis cette autorisation à

différentes conditions et charges, notamment à l'obligation d'entreprendre la

construction du chalet selon le projet présenté dans un délai échéant le 30

juin 2001 et de requérir le consentement de la Commission foncière pour toute

modification importante du projet.

Le 26 octobre 2000, les parcelles nos

******** et 1******** ont été réunies et le nouveau bien-fonds a été constitué

en PPE de deux lots portant les nos 1********-1, respectivement 1********-2.

Le 6 octobre 2006, la Commission

foncière a rejeté la requête déposée le 5 avril 2002 par le fils de A.X.________,

B.X.________, né le 2 avril 1990, d'acquérir la part de PPE n° 1********-2, par

donation d'Y.________, cette dernière se réservant un droit d'usufruit à vie

sur l'immeuble. La Commission foncière a considéré que cette donation

constituait un abus de droit ou une fraude à la loi et qu'elle tombait sous le

coup de l'art. 12 let. b, c et d de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS 211.412.41). Elle

a également constaté que la construction réalisée ne correspondait pas aux

plans déposés au registre foncier et a complété sa décision du 30 juin 2000 en

imposant les charges suivantes:

"- obligation de créer deux

logements clairement séparés selon de nouveaux plans à produire à la

Commission de céans pour approbation par une nouvelle décision et ce dans un

délai de trois mois dès la présente décision définitive et exécutoire;

- obligation de réaliser les

transformations intérieures nécessaires à la création des deux logements

précités selon les plans approuvés et ce dans un délai de six mois dès la

décision définitive et exécutoire d'approbation des nouveaux plans;

- obligation de produire à la

Commission de céans une attestation de la Municipalité de Rougemont constatant

la conformité des travaux de transformation aux nouveaux plans approuvés et ce dans

un délai de deux mois dès la réalisation desdits travaux;

- Obligation de constituer une nouvelle

propriété par étages de deux logements correspondant aux nouveaux plans

précités, l'acte correspondant devant être produit à la Commission de céans

pour vérification dans un délai de deux mois dès la décision définitive

et exécutoire approuvant lesdits nouveaux plans".

La Commission foncière a ajouté que la nouvelle

propriété par étages à constituer comprendrait deux lots, à savoir un lot

principal, soit le lot 1, sis au rez et au premier étage, attribué à A.X.________

et un lot secondaire, le lot 2, sis au premier étage et aux combles, attribué à

Y.________. Cette autorité a également précisé

qu'elle s'était demandé si l'autorisation délivrée le 30 juin 2000 ne devait

pas être révoquée dans la mesure où Y.________ avait été présentée comme une

simple voisine sans lien de parenté avec A.X.________, alors qu'il s'agissait

en fait de sa belle-mère et que les charges n'avaient pas été respectées, mais

que le Département de l'économie avait renoncé à cette mesure administrative.

Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Juge

d'instruction cantonal, statuant sur la dénonciation de A.X.________ et Y.________

pour violation de la LFAIE, a prononcé un non-lieu en faveur de ces dernières.

Il a considéré que "l'absence de porte

palière séparant les deux logements de l'escalier reliant les deux étages du

chalet ne constitu[ait] pas en soi la preuve que ces appartements n'en form[ai]ent

en réalité qu'un seul"

Le 24 août 2007, la Commission

foncière a approuvé les plans de transformation du chalet produits par Y.________

et A.X.________ et leur a imparti un délai de six mois pour réaliser ces

travaux.

B.

Par lettre du 14 janvier 2009, complétée par

lettre du 3 mars 2009, le mandataire de A.X.________ et d'Y.________ a informé

la Commission foncière que A.X.________ voulait s'installer en Suisse avec son

fils, alors étudiant aux Etats-Unis, et désirait acquérir la part de PPE d'Y.________

qui, âgée de 84 ans et atteinte d'un cancer, ne pouvait pratiquement plus se

déplacer hors de Pologne. Il a précisé que l'acquisition du lot de PPE devait

s'opérer par un contrat mixte de donation vente, conditionné à l'obtention d'un

permis de séjour en Suisse par sa cliente et que l'acte de vente devait prévoir

la suppression de la PPE. Il a demandé à la Commission foncière de lui

confirmer que, dès l'obtention de son titre de séjour suisse, A.X.________ ne

serait plus soumise à la LFAIE et que la prise de résidence en Suisse de cette

dernière constituerait un acte guérisseur, qui la dispenserait des charges

imposées dans les décisions des 6 octobre 2006 et 24 août 2007.

Par décision du 6 mars 2009 (datée

du 7 avril et notifiée le 9), la Commission foncière a rejeté cette requête et

mis Y.________ et A.X.________ formellement en demeure de respecter les charges

suivantes, à savoir:

"- obligation de créer deux

logements clairement séparés selon les plans de transformation du

chalet 2********, à Rougemont, établis le 27 mars 2007 par le bureau

d'architecture […] et approuvés par

décision de la Commission de céans du 24 août 2007;

- obligation de réaliser les

transformations intérieures nécessaires à la création des deux logements

précités selon les plans approuvés et ce dans un délai échéant le 30

septembre 2009;

- obligation de produire à la

Commission de céans une attestation de la Municipalité de Rougemont

constatant la conformité des travaux de transformation aux nouveaux plans

approuvés et ce dans un délai échéant le 31 octobre 2009;

- Obligation de constituer une nouvelle

propriété par étages de deux logements conforme aux nouveaux plans

précités, l'acte correspondant devant être produit à la Commission de

céans pour vérification dans un délai échéant au 31 octobre 2009".

La commission a notamment relevé

que si l'obtention d'une autorisation de séjour pouvait, le cas échéant,

justifier un changement d'affectation, par exemple d'un logement de vacances en

logement principal, ce n'était que pour autant que l'immeuble acquis ait

d'abord été utilisé conformément à l'autorisation et aux charges

correspondantes, soit pour autant que les charges imposées aient été

respectées, à défaut de quoi il y avait abus de droit et fraude à la loi. Elle

a rappelé qu'en l'espèce, la situation de fait n'avait jamais pleinement

correspondu aux exigences légales, de sorte que l'obtention du permis B par A.X.________

ne pouvait la dispenser de respecter les charges imposées par les décisions

rendues. Elle a également précisé que la révocation des charges était soumise à

la condition qu'existent des motifs impérieux, soit une modification des circonstances

qui rende l'exécution des charges impossibles ou insupportables pour

l'acquéreur. Or, selon elle, ces conditions n'étaient pas réalisées en

l'espèce.

C.

Le 13 mai 2009, A.X.________ et Y.________ ont

conclu un contrat de vente à terme conditionnelle, qui prévoit l'achat par la

première du lot de PPE n° 1********-1 appartenant à la seconde au prix de

1'100'000 francs, à la condition que les restrictions LFAIE portées au registre

foncier soient levées.

D.

Le 19 mai 2009, A.X.________ et Y.________

(ci-après: les recourantes) ont recouru contre la décision du 6 mars 2009

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

prenant les conclusions suivantes:

"I. Réformer

la décision de la Commission foncière du 7 avril [recte: 6 mars] 2009 en ce sens:

- Qu'il est constaté que Mme A.X.________ n'est plus

assujettie à la LFAIE;

- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière

à Mme A.X.________ concernant la parcelle no ********-2 [recte: 1********-2] sont sans objet, subsidiairement sont révoquées sur la parcelle no

********-2;

- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière

à Mme Y.________ concernant la parcelle no 1********-1 sont sans

objet, subsidiairement sont révoquées dans la mesure où cette parcelle est

vendue à Mme A.X.________;

- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les

restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-2;

- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les

restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-1 [recte: 1********-1] sous la condition que cette parcelle soit acquise par Mme A.X.________;

Subsidiairement:

II. Réformer la

décision de la Commission foncière du 7 avril [recte: 6 mars] 2009 en ce sens:

- Qu'il est constaté que Mme A.X.________ ne sera plus assujettie

à la LFAIE dès sa prise de résidence en Suisse;

- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière

à Mme A.X.________ concernant la parcelle no ********-2 seront sans

objet, subsidiairement sont révoquées sur la parcelle no ********-2

dès la prise de résidence en Suisse de Mme A.X.________;

- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière

à Mme Y.________ concernant la parcelle no 1********-1 sont sans

objet, subsidiairement révoquées, dans la mesure où cette parcelle est vendue à

Mme A.X.________;

- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les

restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-2 dès la prise de

résidence en Suisse de Mme A.X.________;

- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les

restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-1 sous la condition

que cette parcelle soit acquise par Mme A.X.________;

Plus

subsidiairement

III. Annuler la décision de la Commission foncière du 7 avril [recte: 6 mars] 2009 et renvoyer

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.".

A l'appui de leur pourvoi, les

recourantes ont notamment produit une attestation du contrôle des habitants de

Rougemont certifiant que Mme A.X.________ était établie dans la commune depuis

le 7 mai 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (permis B

CE/AELE), une attestation de l'Administration cantonale des impôts selon

laquelle elle était domiciliée à Rougemont et soumise en Suisse à l'impôt selon

la dépense depuis son arrivée dans notre canton le 7 mai 2009.

E.

Le 19 mai également, les recourantes ont adressé à

la Commission foncière une requête afin qu'elle

constate que A.X.________ n'était plus assujettie à la LFAIE, puisque

domiciliée dans la Commune de Rougemont depuis le 7 mai 2009. Elles reprenaient

en substance les conclusions principales de leur recours à la CDAP.

L'instruction de ce recours a été

suspendue jusqu'à droit connu sur cette requête.

F.

Après l'audience qui s'est tenue devant la

Commission foncière le 7 août 2009, les recourantes ont déposé un mémoire de

droit ainsi que de nombreuses pièces visant à établir le domicile en Suisse de A.X.________

(cf. lettres des recourantes des 31 août et 15 septembre 2009).

Par décision du 13 novembre 2009,

la Commission foncière a rejeté la requête du 19 mai 2009 en relevant qu'on ne

saurait dispenser l'acquéreur de mauvaise foi de respecter les conditions,

respectivement les charges, dont la décision était assortie au moment où elle a

été rendue, sous prétexte que la situation a changé, ce d'autant plus lorsque

le fait nouveau invoqué n'est, comme en l'espèce, pas purement objectif, soit

extérieur à la requérante, mais dépend de sa volonté. La Commission foncière a

également fait valoir que même si la requérante était de bonne foi, elle

devrait respecter les charges car "la

domiciliation réelle en Suisse d'une ressortissante européenne la fait sortir

aussi du champ d'application de la LFAIE, mais que cela n'a aucune influence

sur le respect des charges, qui font au surplus l'objet d'une mise en demeure

formelle".

G.

Le 7 janvier 2010, les recourantes ont recouru

devant la CDAP contre cette décision du 13 novembre 2009, en prenant les

conclusions suivantes:

"I. La

décision de la Commission foncière, Section II, du 13 novembre 2009 est

réformée en ce sens qu'il est prononcé:

I. A.X.________

n'est plus une personne à l'étranger au sens de la Loi fédérale sur

l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).

II. L'acquisition

par A.X.________ de l'immeuble n° 1********-1 du cadastre de la commune de

Rougemont n'est pas soumise à autorisation au sens de la LFAIE.

III. Les charges grevant les immeubles n° 1********-1

et n° 1********-2 du cadastre de la commune de Rougemont au sens de la LFAIE,

en particulier en vertu des décisions de la Commission foncière, Section II,

des 30 juin 2000, 6 octobre 2006 et 24 août 2007, sont sans objet et sont

révoquées".

Ce recours (FO.2010.0002) a été

joint au précédent.

Le 23 février 2010, la Commission

foncière a déposé ses déterminations. Les recourantes ont quant à elles déposé

un mémoire complémentaire le 31 mars 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les conclusions des recourantes prises dans leurs

deux recours successifs tendent aux mêmes objectifs, à savoir d'une part que la

Commission constate que A.X.________ n'est plus assujettie à la LFAIE depuis sa

prise de domicile en Suisse et que, partant, son acquisition de l'immeuble n° 1********-1

n'est pas soumise à autorisation et, d'autre part, que les charges grevant les

immeubles nos 1********-1 et 1********-2 sont sans objet ou, subsidiairement, révoquées.

Il en va de même des conclusions de la

requête présentée le 19 mai 2009, que la commission a considérée comme une

demande de réexamen de sa décision du 6 mars 2009 et sur laquelle elle a décidé

d'entrer en matière.

Dans la mesure où la commission a

rejeté ladite requête et, par conséquent, confirmé la décision du 6 mars 2009,

il convient en premier lieu de contrôler la légalité de cette décision. On

examinera ensuite si la commission était fondée à rejeter la requête du 19 mai

2009, dans la mesure où elle tendait à obtenir la constatation que Mme A.X.________

n'était plus assujettie à la LFAIE.

2.

a) La LFAIE a pour but de prévenir l'emprise étrangère

sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit ainsi un régime

d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). Par personnes à l'étranger, on entend

notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou

de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile

légalement constitué et effectif en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFAIE). Selon l'art. 14 al. 1 LFAIE, l’autorisation est

subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble

sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur. L'alinéa 2 de cet article

précise que le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en

tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des

autorisations. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil

fédéral a adopté l'art. 11 OAIE. L'alinéa 2 de cet article énumère toute une série de charges, alors que l'alinéa 3 précise que

l’autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour

assurer l’affectation de l’immeuble au but indiqué par l’acquéreur.

La charge se définit comme

l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, qui est

imposée à un administré accessoirement à une décision. Elle se distingue de la

condition en tant que celle-ci désigne un évènement dont la survenance est

incertaine. A la différence de la condition, laquelle agit directement sur

l'entrée en force ou l'échéance de la décision qu'elle concerne, l'exécution ou

l'inexécution d'une charge n'a pas d'influence directe sur les effets de la

décision qu'elle grève, car elle n'est pas un élément nécessaire de celle-ci,

mais seulement un complément. Une décision ne devient donc pas inefficace ni ne

devient caduque du seul fait qu'une charge n'est pas ou plus respectée: elle

continue au contraire à produire ses effets aussi longtemps qu'elle n'a

pas fait l'objet d'une révocation (ATF 129 II 361 et la doctrine citée).

b) En l'espèce, l'autorisation

accordée aux recourantes a été assortie d'une série de charges afin de garantir

notamment que la surface des appartements des recourantes ne soit pas excessive

au regard des limites fixées par l'art. 10 de l'ordonnance du 1er

octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

(OAIE; RS 211.412.411). Il n'est pas contesté que ces charges n'ont pas été

observées. En particulier les travaux imposés par la décision de la Commission

foncière du 24 août 2007 pour séparer physiquement les deux appartements (qui,

selon les plans du 28 septembre 2006, comportent de nombreuses communications)

n'ont jamais été exécutés.

c) Les recourantes considèrent que,

du moment que Mme A.X.________ a pris domicile en Suisse

(on reviendra plus loin sur la question de l'effectivité de ce domicile) les

charges qu'elles ont été mises en demeure de respecter n'auraient plus d'objet

ou devraient être révoquées. Il n'en est rien. Sans doute les ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de

libre échange qui ont leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse

ne sont-ils plus assujettis au régime de l'autorisation (art. 5 al. 1 let. a

LFAIE). Pour autant qu'elle remplisse cette condition, Mme A.X.________

pourrait ainsi acquérir librement la part de copropriété de Mme Y.________ et

obtenir la radiation des charges grevant ce bien-fonds, ainsi que le sien, en

application de la LFAIE (cf. Instructions de l'Office fédéral de la justice aux

offices du registre foncier, Berne, le 1er juillet 2009, ch. 82.12, http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/grundstueckerwerb/wegleitung-f.pdf;

v. aussi Jean-Christophe Perrig, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des

personnes à l'étranger, Lausanne 1990, ch. 15.2.3.3, p. 325). Il n'en demeure

pas moins que, aussi longtemps que ce transfert de propriété n'est pas

intervenu, la part de copropriété de Mme Y.________ demeure en mains d'une

personne à l'étranger, de sorte que les charges qui grèvent cet immeuble

demeurent d'actualité.

d) Contrairement à ce que prétendent

les recourantes, le refus de révoquer ces charges ne fait pas obstacle à

l'acquisition par Mme A.X.________ de la part de Mme Y.________. Ce qui empêche

actuellement l'exécution du contrat de donation vente du 13 mai 2009 est la

condition que les recourantes ont cru bon d'y mettre, à savoir la levée pure et

simple des charges découlant de la décision de la Commission foncière du 6 mars

2009.

e) Que Mme A.X.________ ait

l'intention d'acquérir la part de Mme Y.________, puis de mettre fin au régime

de la propriété par étages et d'occuper seule l'entier du chalet ne constitue

pas un motif impérieux de révocation des charges au sens de l'art. 14 al. 4

LFAIE. Dans l'arrêt 2C_13/2009 du 19 février 2010, le

Tribunal fédéral a rappelé que par motif impérieux justifiant la révocation

totale ou partielle des charges, on entend une modification des circonstances

qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable

("unzumutbar") pour l'acquéreur (art. 11 al. 4 OAIE). La

révocation d'une charge est donc subordonnée à deux conditions: premièrement,

les circonstances doivent s'être modifiées de façon essentielle et imprévisible

depuis la délivrance de l'autorisation; deuxièmement, le changement profond

doit avoir produit sur la situation de l'intéressé des effets tels que le

maintien et le respect de la charge seraient impossibles ou insupportables (ATF 129 II 361 consid. 6.2 p. 378 et les arrêts cités). Dans l'ATF 108 Ib 211, le Tribunal fédéral a précisé que la révocation d'une charge ne se justifie pas par le simple fait

qu'une société immobilière dominée par des personnes domiciliées à l'étranger

envisage de vendre son propre bien-fonds à un sujet de droit suisse; une telle

circonstance ne constitue nullement une situation de rigueur extrême. Il en va

de même en l'occurrence, où une personne à l'étranger se propose de vendre son

bien-fonds à une autre qui se prétend domiciliée en Suisse et non assujettie au

régime de l'autorisation.

C'est dès lors à juste titre que la

Commission foncière a mis les recourantes en demeure de respecter les charges

qui leur étaient imposées par ses décisions des 30 juin 2000, 6 octobre 2006 et

24.

août 2007, et qu'elle a rejeté la requête qui tendait à la révocation de ces

charges "sous la condition que Mme A.X.________

prenne son domicile principal à Rougemont et acquière la part de PPE de Mme Y.________" (v. lettre du 3 mars 2009 à la Commission foncière).

3.

En revanche, c'est à tort que la Commission

foncière a rejeté la requête du 19 mai 2009 dans la mesure où elle visait à la

constatation que Mme A.X.________ n'est plus assujettie à

la LFAIE. Elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'instruire la question

de la réalité du domicile légal et effectif de la recourante en Suisse, "puisque

cette domiciliation, réelle ou non, ne jouait aucun rôle dans l'appréciation du

cas". Ce faisant, elle a perdu de vue le fait que si Mme A.X.________

est effectivement domiciliée en Suisse, elle peut acquérir librement la part de

PPE de Mme Y.________ et que, lorsque les deux parts auront été réunies entre

ses mains, elle pourra obtenir la radiation des charges LFAIE qui les grèvent

(v. ci-dessus, consid. 2c). Ces charges ont en effet pour but de garantir le

respect de la LFAIE. Dès lors que les immeubles passent, dans leur entier, aux

mains d'une personne qui n'est plus assujettie à cette législation, elles

perdent leur raison d'être.

La situation n'est ici pas comparable

à celle de l'ATF 107 Ib 12 qu'invoque la commission. Dans cette affaire, on se

trouvait en présence d'un acte nul, dont le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne

pouvait pas être "guéri" par une modification ultérieure de la

situation de fait, telle que l'acquisition d'un domicile ou d'un siège en

Suisse. Personne ne soutient que l'acquisition par les recourantes de leur part

de copropriété sur la parcelle n° 3******** du cadastre de Rougemont

serait nulle; il s'agit uniquement d'examiner les conséquences du non respect

des charges liées à cette acquisition. Pour le même motif, la comparaison avec

l'affaire citée par Vautier (L'application de la loi sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes à l'étranger, cinq ans de jurisprudence [1985-1989], in RDAF 1990 p. 325, spéc. p. 366, n° 172) est sans pertinence. Il en

va de même dans la comparaison avec l'autorisation délivrée à une personne à

l'étranger pour lui permettre de faire l'acquisition d'un bien destiné à lui

servir de domicile en Suisse et qui, une fois le permis de séjour obtenu, ne

respecte pas la destination de cette acquisition. Il n'est pas contesté que les

recourantes ont acquis leurs biens-fonds à titre de résidence secondaire et

qu'elles les ont utilisés comme tels. Est seul en cause le respect des charges

en relation avec l'art. 10 OAIE. Le fait que ces charges n'ont pas été

observées et que les recourantes ont échappé à une sanction pénale ne constitue

pas un motif d'imposer à Mme A.X.________, à titre

punitif, qu'elle sépare physiquement lesdits appartements, avant de pouvoir à

nouveau les réunir lorsqu'elle aura acquis la totalité du chalet.

Il s'ensuit que le recours contre la

décision du 13 novembre 2009 doit être partiellement admis et la Commission

foncière invitée à statuer sur la demande tendant à constater que Mme A.X.________ n'est plus une personne à

l'étranger au sens de la LFAIE et que l'acquisition par celle-ci de la parcelle

n° 1********-1 du cadastre de Rougemont n'est pas soumise à autorisation.

4.

Les recourantes n'obtiennent que partiellement

gain de cause. Un émolument de justice réduit sera en conséquence mis à leur

charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, les dépens auxquels elles

peuvent prétendre, seront également réduits (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision de la Commission

foncière, section II, du 6 mars 2009 est rejeté.

II.

Le recours contre la décision de la Commission

foncière, section II, du 13 novembre 2009 est admis et ladite décision

annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Commission foncière,

section II, pour qu'elle statue à nouveau sur la requête du 19 mai 2009.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de A.X.________ et de Y.________, solidairement.

V.

L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire de la

Commission foncière, section II, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à A.X.________ et de Y.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.