FO.2009.0011
CDAP - FO.2009.0011 - 2010-09-21 - A.X.__________, Y.__________/Commission foncière Section II
21 septembre 2010Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2009.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.09.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._____________, Y._____________/Commission foncière Section II
DOMICILE EN SUISSE
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER
CHARGE{OBLIGATION}
LOGEMENT
SURFACE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CHANGEMENT DE DOMICILE
LFAIE-14
LFAIE-2
LFAIE-5-1-a
OAIE-10-2
OAIE-11
Résumé contenant:
Autorisation délivrée à deux ressortissantes étrangères d'acquérir une parcelle en PPE pour y construire un chalet comportant deux appartements de vacances. Obligation de créer deux logements distincts non respectée. Demande de levée de cette charge de la part d'une des copropriétaires, qui s'affirme désormais domiciliée en Suisse et se propose d'acquérir le lot de l'autre. Refus de la Commission foncière confirmé: aussi longtemps que le transfert de propriété n'est pas intervenu et qu'une part de copropriété demeure en mains d'une personne à l'étranger, les charges qui grèvent l'immeuble demeurent d'actualité. En revanche, refus injustifié de la commission d'examiner si la requérante est effectivement domiciliée en Suisse: dans l'affirmative, elle peut acquérir librement cette part de PPE et, lorsque les deux parts auront été réunies entre ses mains, elle pourra obtenir la radiation des charges LFAIE qui les grèvent. Ces charges ont en effet pour but de garantir le respect de la LFAIE. Dès lors que les immeubles passent, dans leur entier, aux mains d'une personne qui n'est plus assujettie à cette législation, elles perdent leur raison d'être.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21
septembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Rochat et François
Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourantes
1.
A.X.________,
2.
Y.________,
toutes deux représentées par Me Lucien MASMEJAN, avocat
à Lausanne
Autorité intimée
Commission foncière,
section II,
Objet
Acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger
Recours A.X.________ et consorts c/
décisions de la Commission foncière, section II, du 6 mars et 13 novembre
2009 (dossier joint: FO.2010.0002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juin 2000, la Commission foncière, section
II, a autorisé Y.________, de nationalité polonaise, à acquérir à titre de
logement de vacances la parcelle n° ******** de la Commune de Rougemont, à la
réunir en un seul bien-fonds de 2'414 m2 à la parcelle n° 1********
de la même commune, déjà propriété de sa belle-fille, A.X.________, de
nationalité allemande, et à constituer avec cette dernière sur ce nouveau
bien-fonds une propriété par étages (PPE) de deux lots, le lot 1 au
rez-de-chaussée devenant propriété d'Y.________ et le lot 2 à l'étage devenant
propriété de A.X.________. La Commission foncière a soumis cette autorisation à
différentes conditions et charges, notamment à l'obligation d'entreprendre la
construction du chalet selon le projet présenté dans un délai échéant le 30
juin 2001 et de requérir le consentement de la Commission foncière pour toute
modification importante du projet.
Le 26 octobre 2000, les parcelles nos
******** et 1******** ont été réunies et le nouveau bien-fonds a été constitué
en PPE de deux lots portant les nos 1********-1, respectivement 1********-2.
Le 6 octobre 2006, la Commission
foncière a rejeté la requête déposée le 5 avril 2002 par le fils de A.X.________,
B.X.________, né le 2 avril 1990, d'acquérir la part de PPE n° 1********-2, par
donation d'Y.________, cette dernière se réservant un droit d'usufruit à vie
sur l'immeuble. La Commission foncière a considéré que cette donation
constituait un abus de droit ou une fraude à la loi et qu'elle tombait sous le
coup de l'art. 12 let. b, c et d de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS 211.412.41). Elle
a également constaté que la construction réalisée ne correspondait pas aux
plans déposés au registre foncier et a complété sa décision du 30 juin 2000 en
imposant les charges suivantes:
"- obligation de créer deux
logements clairement séparés selon de nouveaux plans à produire à la
Commission de céans pour approbation par une nouvelle décision et ce dans un
délai de trois mois dès la présente décision définitive et exécutoire;
- obligation de réaliser les
transformations intérieures nécessaires à la création des deux logements
précités selon les plans approuvés et ce dans un délai de six mois dès la
décision définitive et exécutoire d'approbation des nouveaux plans;
- obligation de produire à la
Commission de céans une attestation de la Municipalité de Rougemont constatant
la conformité des travaux de transformation aux nouveaux plans approuvés et ce dans
un délai de deux mois dès la réalisation desdits travaux;
- Obligation de constituer une nouvelle
propriété par étages de deux logements correspondant aux nouveaux plans
précités, l'acte correspondant devant être produit à la Commission de céans
pour vérification dans un délai de deux mois dès la décision définitive
et exécutoire approuvant lesdits nouveaux plans".
La Commission foncière a ajouté que la nouvelle
propriété par étages à constituer comprendrait deux lots, à savoir un lot
principal, soit le lot 1, sis au rez et au premier étage, attribué à A.X.________
et un lot secondaire, le lot 2, sis au premier étage et aux combles, attribué à
Y.________. Cette autorité a également précisé
qu'elle s'était demandé si l'autorisation délivrée le 30 juin 2000 ne devait
pas être révoquée dans la mesure où Y.________ avait été présentée comme une
simple voisine sans lien de parenté avec A.X.________, alors qu'il s'agissait
en fait de sa belle-mère et que les charges n'avaient pas été respectées, mais
que le Département de l'économie avait renoncé à cette mesure administrative.
Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Juge
d'instruction cantonal, statuant sur la dénonciation de A.X.________ et Y.________
pour violation de la LFAIE, a prononcé un non-lieu en faveur de ces dernières.
Il a considéré que "l'absence de porte
palière séparant les deux logements de l'escalier reliant les deux étages du
chalet ne constitu[ait] pas en soi la preuve que ces appartements n'en form[ai]ent
en réalité qu'un seul"
Le 24 août 2007, la Commission
foncière a approuvé les plans de transformation du chalet produits par Y.________
et A.X.________ et leur a imparti un délai de six mois pour réaliser ces
travaux.
B.
Par lettre du 14 janvier 2009, complétée par
lettre du 3 mars 2009, le mandataire de A.X.________ et d'Y.________ a informé
la Commission foncière que A.X.________ voulait s'installer en Suisse avec son
fils, alors étudiant aux Etats-Unis, et désirait acquérir la part de PPE d'Y.________
qui, âgée de 84 ans et atteinte d'un cancer, ne pouvait pratiquement plus se
déplacer hors de Pologne. Il a précisé que l'acquisition du lot de PPE devait
s'opérer par un contrat mixte de donation vente, conditionné à l'obtention d'un
permis de séjour en Suisse par sa cliente et que l'acte de vente devait prévoir
la suppression de la PPE. Il a demandé à la Commission foncière de lui
confirmer que, dès l'obtention de son titre de séjour suisse, A.X.________ ne
serait plus soumise à la LFAIE et que la prise de résidence en Suisse de cette
dernière constituerait un acte guérisseur, qui la dispenserait des charges
imposées dans les décisions des 6 octobre 2006 et 24 août 2007.
Par décision du 6 mars 2009 (datée
du 7 avril et notifiée le 9), la Commission foncière a rejeté cette requête et
mis Y.________ et A.X.________ formellement en demeure de respecter les charges
suivantes, à savoir:
"- obligation de créer deux
logements clairement séparés selon les plans de transformation du
chalet 2********, à Rougemont, établis le 27 mars 2007 par le bureau
d'architecture […] et approuvés par
décision de la Commission de céans du 24 août 2007;
- obligation de réaliser les
transformations intérieures nécessaires à la création des deux logements
précités selon les plans approuvés et ce dans un délai échéant le 30
septembre 2009;
- obligation de produire à la
Commission de céans une attestation de la Municipalité de Rougemont
constatant la conformité des travaux de transformation aux nouveaux plans
approuvés et ce dans un délai échéant le 31 octobre 2009;
- Obligation de constituer une nouvelle
propriété par étages de deux logements conforme aux nouveaux plans
précités, l'acte correspondant devant être produit à la Commission de
céans pour vérification dans un délai échéant au 31 octobre 2009".
La commission a notamment relevé
que si l'obtention d'une autorisation de séjour pouvait, le cas échéant,
justifier un changement d'affectation, par exemple d'un logement de vacances en
logement principal, ce n'était que pour autant que l'immeuble acquis ait
d'abord été utilisé conformément à l'autorisation et aux charges
correspondantes, soit pour autant que les charges imposées aient été
respectées, à défaut de quoi il y avait abus de droit et fraude à la loi. Elle
a rappelé qu'en l'espèce, la situation de fait n'avait jamais pleinement
correspondu aux exigences légales, de sorte que l'obtention du permis B par A.X.________
ne pouvait la dispenser de respecter les charges imposées par les décisions
rendues. Elle a également précisé que la révocation des charges était soumise à
la condition qu'existent des motifs impérieux, soit une modification des circonstances
qui rende l'exécution des charges impossibles ou insupportables pour
l'acquéreur. Or, selon elle, ces conditions n'étaient pas réalisées en
l'espèce.
C.
Le 13 mai 2009, A.X.________ et Y.________ ont
conclu un contrat de vente à terme conditionnelle, qui prévoit l'achat par la
première du lot de PPE n° 1********-1 appartenant à la seconde au prix de
1'100'000 francs, à la condition que les restrictions LFAIE portées au registre
foncier soient levées.
D.
Le 19 mai 2009, A.X.________ et Y.________
(ci-après: les recourantes) ont recouru contre la décision du 6 mars 2009
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
prenant les conclusions suivantes:
"I. Réformer
la décision de la Commission foncière du 7 avril [recte: 6 mars] 2009 en ce sens:
- Qu'il est constaté que Mme A.X.________ n'est plus
assujettie à la LFAIE;
- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière
à Mme A.X.________ concernant la parcelle no ********-2 [recte: 1********-2] sont sans objet, subsidiairement sont révoquées sur la parcelle no
********-2;
- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière
à Mme Y.________ concernant la parcelle no 1********-1 sont sans
objet, subsidiairement sont révoquées dans la mesure où cette parcelle est
vendue à Mme A.X.________;
- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les
restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-2;
- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les
restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-1 [recte: 1********-1] sous la condition que cette parcelle soit acquise par Mme A.X.________;
Subsidiairement:
II. Réformer la
décision de la Commission foncière du 7 avril [recte: 6 mars] 2009 en ce sens:
- Qu'il est constaté que Mme A.X.________ ne sera plus assujettie
à la LFAIE dès sa prise de résidence en Suisse;
- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière
à Mme A.X.________ concernant la parcelle no ********-2 seront sans
objet, subsidiairement sont révoquées sur la parcelle no ********-2
dès la prise de résidence en Suisse de Mme A.X.________;
- Que toutes les charges imposées par la Commission foncière
à Mme Y.________ concernant la parcelle no 1********-1 sont sans
objet, subsidiairement révoquées, dans la mesure où cette parcelle est vendue à
Mme A.X.________;
- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les
restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-2 dès la prise de
résidence en Suisse de Mme A.X.________;
- Qu'ordre est donné au Registre Foncier de supprimer les
restrictions LFAIE sur la parcelle no ********-1 sous la condition
que cette parcelle soit acquise par Mme A.X.________;
Plus
subsidiairement
III. Annuler la décision de la Commission foncière du 7 avril [recte: 6 mars] 2009 et renvoyer
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.".
A l'appui de leur pourvoi, les
recourantes ont notamment produit une attestation du contrôle des habitants de
Rougemont certifiant que Mme A.X.________ était établie dans la commune depuis
le 7 mai 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (permis B
CE/AELE), une attestation de l'Administration cantonale des impôts selon
laquelle elle était domiciliée à Rougemont et soumise en Suisse à l'impôt selon
la dépense depuis son arrivée dans notre canton le 7 mai 2009.
E.
Le 19 mai également, les recourantes ont adressé à
la Commission foncière une requête afin qu'elle
constate que A.X.________ n'était plus assujettie à la LFAIE, puisque
domiciliée dans la Commune de Rougemont depuis le 7 mai 2009. Elles reprenaient
en substance les conclusions principales de leur recours à la CDAP.
L'instruction de ce recours a été
suspendue jusqu'à droit connu sur cette requête.
F.
Après l'audience qui s'est tenue devant la
Commission foncière le 7 août 2009, les recourantes ont déposé un mémoire de
droit ainsi que de nombreuses pièces visant à établir le domicile en Suisse de A.X.________
(cf. lettres des recourantes des 31 août et 15 septembre 2009).
Par décision du 13 novembre 2009,
la Commission foncière a rejeté la requête du 19 mai 2009 en relevant qu'on ne
saurait dispenser l'acquéreur de mauvaise foi de respecter les conditions,
respectivement les charges, dont la décision était assortie au moment où elle a
été rendue, sous prétexte que la situation a changé, ce d'autant plus lorsque
le fait nouveau invoqué n'est, comme en l'espèce, pas purement objectif, soit
extérieur à la requérante, mais dépend de sa volonté. La Commission foncière a
également fait valoir que même si la requérante était de bonne foi, elle
devrait respecter les charges car "la
domiciliation réelle en Suisse d'une ressortissante européenne la fait sortir
aussi du champ d'application de la LFAIE, mais que cela n'a aucune influence
sur le respect des charges, qui font au surplus l'objet d'une mise en demeure
formelle".
G.
Le 7 janvier 2010, les recourantes ont recouru
devant la CDAP contre cette décision du 13 novembre 2009, en prenant les
conclusions suivantes:
"I. La
décision de la Commission foncière, Section II, du 13 novembre 2009 est
réformée en ce sens qu'il est prononcé:
I. A.X.________
n'est plus une personne à l'étranger au sens de la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
II. L'acquisition
par A.X.________ de l'immeuble n° 1********-1 du cadastre de la commune de
Rougemont n'est pas soumise à autorisation au sens de la LFAIE.
III. Les charges grevant les immeubles n° 1********-1
et n° 1********-2 du cadastre de la commune de Rougemont au sens de la LFAIE,
en particulier en vertu des décisions de la Commission foncière, Section II,
des 30 juin 2000, 6 octobre 2006 et 24 août 2007, sont sans objet et sont
révoquées".
Ce recours (FO.2010.0002) a été
joint au précédent.
Le 23 février 2010, la Commission
foncière a déposé ses déterminations. Les recourantes ont quant à elles déposé
un mémoire complémentaire le 31 mars 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les conclusions des recourantes prises dans leurs
deux recours successifs tendent aux mêmes objectifs, à savoir d'une part que la
Commission constate que A.X.________ n'est plus assujettie à la LFAIE depuis sa
prise de domicile en Suisse et que, partant, son acquisition de l'immeuble n° 1********-1
n'est pas soumise à autorisation et, d'autre part, que les charges grevant les
immeubles nos 1********-1 et 1********-2 sont sans objet ou, subsidiairement, révoquées.
Il en va de même des conclusions de la
requête présentée le 19 mai 2009, que la commission a considérée comme une
demande de réexamen de sa décision du 6 mars 2009 et sur laquelle elle a décidé
d'entrer en matière.
Dans la mesure où la commission a
rejeté ladite requête et, par conséquent, confirmé la décision du 6 mars 2009,
il convient en premier lieu de contrôler la légalité de cette décision. On
examinera ensuite si la commission était fondée à rejeter la requête du 19 mai
2009, dans la mesure où elle tendait à obtenir la constatation que Mme A.X.________
n'était plus assujettie à la LFAIE.
2.
a) La LFAIE a pour but de prévenir l'emprise étrangère
sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit ainsi un régime
d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). Par personnes à l'étranger, on entend
notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile
légalement constitué et effectif en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFAIE). Selon l'art. 14 al. 1 LFAIE, l’autorisation est
subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble
sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur. L'alinéa 2 de cet article
précise que le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en
tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des
autorisations. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a adopté l'art. 11 OAIE. L'alinéa 2 de cet article énumère toute une série de charges, alors que l'alinéa 3 précise que
l’autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour
assurer l’affectation de l’immeuble au but indiqué par l’acquéreur.
La charge se définit comme
l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, qui est
imposée à un administré accessoirement à une décision. Elle se distingue de la
condition en tant que celle-ci désigne un évènement dont la survenance est
incertaine. A la différence de la condition, laquelle agit directement sur
l'entrée en force ou l'échéance de la décision qu'elle concerne, l'exécution ou
l'inexécution d'une charge n'a pas d'influence directe sur les effets de la
décision qu'elle grève, car elle n'est pas un élément nécessaire de celle-ci,
mais seulement un complément. Une décision ne devient donc pas inefficace ni ne
devient caduque du seul fait qu'une charge n'est pas ou plus respectée: elle
continue au contraire à produire ses effets aussi longtemps qu'elle n'a
pas fait l'objet d'une révocation (ATF 129 II 361 et la doctrine citée).
b) En l'espèce, l'autorisation
accordée aux recourantes a été assortie d'une série de charges afin de garantir
notamment que la surface des appartements des recourantes ne soit pas excessive
au regard des limites fixées par l'art. 10 de l'ordonnance du 1er
octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(OAIE; RS 211.412.411). Il n'est pas contesté que ces charges n'ont pas été
observées. En particulier les travaux imposés par la décision de la Commission
foncière du 24 août 2007 pour séparer physiquement les deux appartements (qui,
selon les plans du 28 septembre 2006, comportent de nombreuses communications)
n'ont jamais été exécutés.
c) Les recourantes considèrent que,
du moment que Mme A.X.________ a pris domicile en Suisse
(on reviendra plus loin sur la question de l'effectivité de ce domicile) les
charges qu'elles ont été mises en demeure de respecter n'auraient plus d'objet
ou devraient être révoquées. Il n'en est rien. Sans doute les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de
libre échange qui ont leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse
ne sont-ils plus assujettis au régime de l'autorisation (art. 5 al. 1 let. a
LFAIE). Pour autant qu'elle remplisse cette condition, Mme A.X.________
pourrait ainsi acquérir librement la part de copropriété de Mme Y.________ et
obtenir la radiation des charges grevant ce bien-fonds, ainsi que le sien, en
application de la LFAIE (cf. Instructions de l'Office fédéral de la justice aux
offices du registre foncier, Berne, le 1er juillet 2009, ch. 82.12, http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/grundstueckerwerb/wegleitung-f.pdf;
v. aussi Jean-Christophe Perrig, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des
personnes à l'étranger, Lausanne 1990, ch. 15.2.3.3, p. 325). Il n'en demeure
pas moins que, aussi longtemps que ce transfert de propriété n'est pas
intervenu, la part de copropriété de Mme Y.________ demeure en mains d'une
personne à l'étranger, de sorte que les charges qui grèvent cet immeuble
demeurent d'actualité.
d) Contrairement à ce que prétendent
les recourantes, le refus de révoquer ces charges ne fait pas obstacle à
l'acquisition par Mme A.X.________ de la part de Mme Y.________. Ce qui empêche
actuellement l'exécution du contrat de donation vente du 13 mai 2009 est la
condition que les recourantes ont cru bon d'y mettre, à savoir la levée pure et
simple des charges découlant de la décision de la Commission foncière du 6 mars
2009.
e) Que Mme A.X.________ ait
l'intention d'acquérir la part de Mme Y.________, puis de mettre fin au régime
de la propriété par étages et d'occuper seule l'entier du chalet ne constitue
pas un motif impérieux de révocation des charges au sens de l'art. 14 al. 4
LFAIE. Dans l'arrêt 2C_13/2009 du 19 février 2010, le
Tribunal fédéral a rappelé que par motif impérieux justifiant la révocation
totale ou partielle des charges, on entend une modification des circonstances
qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable
("unzumutbar") pour l'acquéreur (art. 11 al. 4 OAIE). La
révocation d'une charge est donc subordonnée à deux conditions: premièrement,
les circonstances doivent s'être modifiées de façon essentielle et imprévisible
depuis la délivrance de l'autorisation; deuxièmement, le changement profond
doit avoir produit sur la situation de l'intéressé des effets tels que le
maintien et le respect de la charge seraient impossibles ou insupportables (ATF 129 II 361 consid. 6.2 p. 378 et les arrêts cités). Dans l'ATF 108 Ib 211, le Tribunal fédéral a précisé que la révocation d'une charge ne se justifie pas par le simple fait
qu'une société immobilière dominée par des personnes domiciliées à l'étranger
envisage de vendre son propre bien-fonds à un sujet de droit suisse; une telle
circonstance ne constitue nullement une situation de rigueur extrême. Il en va
de même en l'occurrence, où une personne à l'étranger se propose de vendre son
bien-fonds à une autre qui se prétend domiciliée en Suisse et non assujettie au
régime de l'autorisation.
C'est dès lors à juste titre que la
Commission foncière a mis les recourantes en demeure de respecter les charges
qui leur étaient imposées par ses décisions des 30 juin 2000, 6 octobre 2006 et
24.
août 2007, et qu'elle a rejeté la requête qui tendait à la révocation de ces
charges "sous la condition que Mme A.X.________
prenne son domicile principal à Rougemont et acquière la part de PPE de Mme Y.________" (v. lettre du 3 mars 2009 à la Commission foncière).
3.
En revanche, c'est à tort que la Commission
foncière a rejeté la requête du 19 mai 2009 dans la mesure où elle visait à la
constatation que Mme A.X.________ n'est plus assujettie à
la LFAIE. Elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'instruire la question
de la réalité du domicile légal et effectif de la recourante en Suisse, "puisque
cette domiciliation, réelle ou non, ne jouait aucun rôle dans l'appréciation du
cas". Ce faisant, elle a perdu de vue le fait que si Mme A.X.________
est effectivement domiciliée en Suisse, elle peut acquérir librement la part de
PPE de Mme Y.________ et que, lorsque les deux parts auront été réunies entre
ses mains, elle pourra obtenir la radiation des charges LFAIE qui les grèvent
(v. ci-dessus, consid. 2c). Ces charges ont en effet pour but de garantir le
respect de la LFAIE. Dès lors que les immeubles passent, dans leur entier, aux
mains d'une personne qui n'est plus assujettie à cette législation, elles
perdent leur raison d'être.
La situation n'est ici pas comparable
à celle de l'ATF 107 Ib 12 qu'invoque la commission. Dans cette affaire, on se
trouvait en présence d'un acte nul, dont le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne
pouvait pas être "guéri" par une modification ultérieure de la
situation de fait, telle que l'acquisition d'un domicile ou d'un siège en
Suisse. Personne ne soutient que l'acquisition par les recourantes de leur part
de copropriété sur la parcelle n° 3******** du cadastre de Rougemont
serait nulle; il s'agit uniquement d'examiner les conséquences du non respect
des charges liées à cette acquisition. Pour le même motif, la comparaison avec
l'affaire citée par Vautier (L'application de la loi sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger, cinq ans de jurisprudence [1985-1989], in RDAF 1990 p. 325, spéc. p. 366, n° 172) est sans pertinence. Il en
va de même dans la comparaison avec l'autorisation délivrée à une personne à
l'étranger pour lui permettre de faire l'acquisition d'un bien destiné à lui
servir de domicile en Suisse et qui, une fois le permis de séjour obtenu, ne
respecte pas la destination de cette acquisition. Il n'est pas contesté que les
recourantes ont acquis leurs biens-fonds à titre de résidence secondaire et
qu'elles les ont utilisés comme tels. Est seul en cause le respect des charges
en relation avec l'art. 10 OAIE. Le fait que ces charges n'ont pas été
observées et que les recourantes ont échappé à une sanction pénale ne constitue
pas un motif d'imposer à Mme A.X.________, à titre
punitif, qu'elle sépare physiquement lesdits appartements, avant de pouvoir à
nouveau les réunir lorsqu'elle aura acquis la totalité du chalet.
Il s'ensuit que le recours contre la
décision du 13 novembre 2009 doit être partiellement admis et la Commission
foncière invitée à statuer sur la demande tendant à constater que Mme A.X.________ n'est plus une personne à
l'étranger au sens de la LFAIE et que l'acquisition par celle-ci de la parcelle
n° 1********-1 du cadastre de Rougemont n'est pas soumise à autorisation.
4.
Les recourantes n'obtiennent que partiellement
gain de cause. Un émolument de justice réduit sera en conséquence mis à leur
charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, les dépens auxquels elles
peuvent prétendre, seront également réduits (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision de la Commission
foncière, section II, du 6 mars 2009 est rejeté.
II.
Le recours contre la décision de la Commission
foncière, section II, du 13 novembre 2009 est admis et ladite décision
annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Commission foncière,
section II, pour qu'elle statue à nouveau sur la requête du 19 mai 2009.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge de A.X.________ et de Y.________, solidairement.
V.
L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire de la
Commission foncière, section II, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à A.X.________ et de Y.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.