FO.2009.0022
CDAP - FO.2009.0022 - 2010-05-04 - DECKER/Commission foncière rurale Section I, GOLAY
4 mai 2010Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2009.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DECKER/Commission foncière rurale Section I, GOLAY
PROMESSE DE CONTRACTER
VENTE
VENTE D'IMMEUBLE
IMMEUBLE AGRICOLE
BAIL À FERME AGRICOLE
AFFERMAGE PAR PARCELLES
ENTREPRISE AGRICOLE DE PLAINE
PARTAGE MATÉRIEL
PRIX SURFAIT
SURFACE
EXPLOITATION AGRICOLE
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
LBFA-30-1
LBFA-31-1
LDFR-2-1
LDFR-4-1
LDFR-4-3
LDFR-5-a
LDFR-58-1
LDFR-61-1
LDFR-63-1-a
LDFR-63-1-b
LDFR-64-1-f
LDFR-66
LDFR-7
LDFR-8-a
Résumé contenant:
Prix offert pour l'acquisition de plusieurs immeubles agricoles considéré comme surfait par l'expert. Bien que les recourants s'en remettent aux conclusions de l'expert sur ce point, le respect de la procédure d'autorisation exige qu'un nouvel appel d'offres soit, le cas échéant, publié au préalable, à un prix considéré comme non surfait.
Question laissée de toute façon indécise, dans la mesure où l'autorisation d'aliéner a été refusée à bon droit. En effet, l'exploitation du vendeur nécessitait en tout 0,832 UMOS, soit un montant supérieur au seuil de 0,75 UMOS à compter duquel une exploitation doit être considérée comme une entreprise agricole dans le canton. Elle est donc soumise au principe de l'interdiction du partage matériel.
Une surface agricole affermée sans autorisation doit être prise en considération pour déterminer si l'ensemble des immeubles promis-vendus est assimilable à une entreprise agricole. Tel est le cas lorsque la conclusion du contrat de bail à ferme précède l'octroi de l'autorisation d'affermage par parcelles; l'autorisation a un effet formateur, de sorte que le contrat demeure inefficace tant que celle-ci n'est pas entrée en force.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Luc Bezençon et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Jean-Pierre DECKER,
à St-Saphorin-sur-Morges, représenté par Me
Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
2.
Carmen DECKER, à St-Saphorin-sur-Morges, représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I, à Lausanne.
Tiers intéressé
Gilbert GOLAY, à Echandens, représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Objet
droit foncier rural
Recours Jean-Pierre DECKER, Carmen DECKER
c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 23 octobre 2009
(autorisation de vente d'un immeuble agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gilbert Golay, né en 1943, ancien agriculteur à
Valeyres-sous-Rances, est propriétaire des parcelles nos 402, 403, 404 et
492 du cadastre la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, 230 du cadastre de la
Commune de Bremblens, 4 du cadastre de la Commune d’Echandens et 1442 du
cadastre de la Commune de Moudon. La surface totale des parcelles nos 402,
403, 404 et 492 de St-Saphorin-sur-Morges et 230 de Bremblens est de 155'011 m2 , dont 15'000 m2 de
vignes, 134'066 m2 de prés-champs, 5'831 m2 de forêts et 114 m2 de
bâtiments. Les parcelles nos 403, 404 et 492 de St-Saphorin-sur-Morges sont
affectées à la zone agricole, respectivement à l’aire forestière. La parcelle
n° 403 et une petite partie de la parcelle n° 492 de
St-Saphorin-sur-Morges abritent le bâtiment n° ECA 274, d’une emprise au
sol de 114 m2. Il s’agit d’un couvert, au fond naturel, construit en
structure métallique et permettant à Gilbert Golay de
remiser ses machines agricoles. L’estimation fiscale cumulée des
parcelles 403 et 404 de St-Saphorin-s/Morges se monte à 142'000 francs. Ces
deux parcelles sont grevées d’une cédule hypothécaire de 525'000 francs.
Gilbert Golay a affermé à son fils
Thierry les parcelles du territoire de St-Saphorin s/Morges en nature de
prés-champs, bail annoté au registre foncier le 7 juin 2007, jusqu’au 31 août
2022. Les surfaces de vigne sur le territoire de Bremblens sont louées et
exploitées depuis le 1er novembre 1990 par Cofigo SA.
Le 11 novembre 2008, la
Municipalité de St-Saphorin s/Morges a délivré à Gilbert Golay un permis de
construire un hangar agricole en lieu et place du couvert n° ECA 274, voué à la
démolition.
B.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la
famille Golay et de l’intérêt manifesté par leur fils pour le métier
d’arboriculteur, Jean-Pierre et Carmen Decker ont proposé à Gilbert Golay
d’acquérir les parcelles 403, 404 et 492 de St-Saphorin s/Morges. Le 2 mars
2009, Gilbert Golay et les époux Decker ont passé un contrat de vente à terme
conditionnelle portant sur ces trois immeubles, au prix de 931'060 francs. Un
appel d’offres a été publié le 17 mars 2009 dans la Feuille des avis officiels.
Par la plume du notaire Patrick de Preux, les parties à l’acte ont saisi la
Commission foncière rurale, section I (ci-après: la commission) d’une requête
tendant à la délivrance d’une autorisation d’acquérir lesdites parcelles au
prix de 931'060 francs.
La commission a mis en œuvre une
expertise relative au prix maximum non surfait des biens-fonds concernés. Dans
son rapport du 30 juin 2009, Sophie Lauper, d’EstimaPro S.àr.l., a constaté que
le prix convenu entre Gilbert Golay et les époux Decker était surfait, même en
prenant en considération le permis de construire du 11 novembre 2008. Pour le
surplus, l’experte a relevé que cette vente constituait un cas de partage
matériel auquel, étant données les conditions de vente, elle ne voyait aucune
exception applicable.
Par décision du 4 septembre 2009,
la commission, après avoir entendu les parties, a rejeté la requête,
considérant que le domaine de Gilbert Golay était une entreprise agricole
soumise à l’interdiction du partage matériel.
C.
Jean-Pierre et Carmen Decker ont recouru contre
cette décision, dont ils demandent l’annulation.
La commission propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les époux Decker ont répliqué,
maintenant leurs conclusions. Ils requièrent en outre la mise en œuvre d’un
complément d’expertise.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre préliminaire, les recourants requièrent
la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Ils se plaignent de ce que
l’expertise, qui prend en compte la surface de vigne pour calculer les besoins
en travail de l’exploitation affermée à Thierry Golay, n’évoque pas le fait
que cette vigne ne soit pas exploitée par la famille Golay depuis plus de vingt
ans.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129.
II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124.
I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures
déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des
parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et à
l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée
par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD);
elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves
requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art.
34.
al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en
effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le
droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen
personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, les recourants évoquent
une constatation incomplète des faits. Ils requièrent que l’expert soit invité
à décrire la surface de vigne de Bremblens, se penche sur les conditions
d’exploitation de celle-ci et indique quels sont les investissements à
effectuer par la famille Golay à cet effet. Le Tribunal peut toutefois écarter
la réquisition des recourants et s’en tenir à une procédure exclusivement
écrite. Comme on le verra ci-dessous, le litige a trait à des questions d’ordre
exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant du
complément d’expertise réclamé par les recourants.
2.
Sur le plan matériel, l’autorité intimée,
suivant en cela les conclusions de l’expert, a estimé en premier lieu que le
prix offert par les recourants pour les immeubles de Gilbert Golay, soit
931'060 fr., était surfait.
a) Celui qui entend acquérir une
entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural - LDFR; RS 211.412.11). Le but de
l'assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de propriété
corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels
figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre personnel fondé
sur la politique de la propriété (ATF 133 III 562 consid. 4.3 p. 564).
L'autorisation doit ainsi, en principe, être refusée lorsque l'acquéreur n'est
pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Elle est
néanmoins accordée si ce dernier prouve l'existence d'un juste motif au sens de
l'art. 64 al. 1 LDFR. Tel est en particulier le cas lorsque, malgré une offre
publique à un prix qui ne soit pas surfait (cf. art. 66 LDFR), aucune demande
n'a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR).
L'exception de l'art. 64 al. 1 let.
f LDFR a pour but de sauvegarder, sous l'angle de la garantie de la propriété
(art. 26 Cst.), les intérêts de l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre
n'est suivie d'aucune demande de la part d'un exploitant à titre personnel (Christoph
Bandli/Beat Stalder, in: Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale
sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 [ci-après: Commentaire LDFR],
1998, n° 36 ad art. 64 LDFR). Si, dans le cadre de la procédure d'autorisation,
le propriétaire qui veut vendre fournit la preuve qu'à la suite de la
publication de l'appel d'offres aucune offre ou seulement des offres
insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel,
l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel obtiendra l'autorisation
d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit pas surfait (art. 63 al. 1
let. b et art. 66 LDFR; cf. sur ce point, Bandli/Stadler, ibid., n° 38). Dans
le cas contraire, l'autorisation devra être refusée.
b) En l’espèce, nul exploitant n’a
donné suite à l’appel d’offres publié le 17 mars 2009. En effet, le prix offert
par les recourants pour les immeubles de Gilbert Golay, soit 931'060 fr., doit
être considéré comme surfait. Les recourants se gardent du reste de remettre en
cause les conclusions de l’expert et la décision attaquée sur ce point. Ils
indiquent simplement qu’ils s’en remettent au prix maximum non surfait. Cette
explication ne permet toutefois pas d’accueillir leur recours et d’inviter
l’autorité intimée à délivrer une autorisation exceptionnelle à forme de l’art.
64.
al. 1 let. f LDFR. Le respect de la procédure d’autorisation exige en effet
qu’un nouvel appel d’offres soit, le cas échéant, publié au préalable, à un
prix considéré comme non surfait. Quoi qu’il en soit, il n’est pas certain,
comme on le verra plus loin, que la procédure puisse être reprise à ce stade.
3.
Les recourants critiquent pour l’essentiel la
décision attaquée en ce qu’elle retient que les parcelles 403, 404 et 492 de
St-Saphorin s/Morges constituent une entreprise agricole soumise à
l’interdiction du partage matériel. La surface de vignes exploitée depuis 1991
par Cofigo SA aurait dû, selon eux, être soustraite du calcul opéré par
l’expert. Pour la commission intimée, c’est à juste titre au contraire que
cette surface a été incluse dans le périmètre, dès lors que Gilbert Golay n’a
jamais requis d’autorisation d’affermage. Les recourants mettent par ailleurs
en avant l’absence de bâtiments adéquats.
a) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique
aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une
entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et
dont l'utilisation agricole est licite (champ d'application local; ATF 132 III
515.
consid. 3.2; 128 III 229 consid. 2; 125 III 175 consid. 2a et 2b). Les
dispositions spéciales de la LDFR relatives aux entreprises agricoles
s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres immeubles,
une entreprise agricole (art. 4 al. 1 LDFR). Les dispositions sur les
entreprises agricoles ne s’appliquent pas aux immeubles agricoles qui font
partie d’une entreprise agricole au sens de l’art. 8 et peuvent être soustraits
de l’entreprise agricole avec l’approbation de l’autorité compétente en matière
d’autorisation (art. 4 al. 3 let. a et b LDFR). Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est
agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ
d'application matériel; ATF 132 III 515 consid. 3.2; 128 III 229 consid. 2; 125
III 175 consid. 2b). L'art. 7 LDFR dispose:
"1 Par entreprise agricole,
on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les
conditions d'exploitation usuelles du pays, au moins une unité de main-d'oeuvre
standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs
et les valeurs servant au calcul de l'unité de main d'oeuvre standard.
(...)
3.
Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra
en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4.
Doivent, en outre, être pris en considération:
a. les conditions locales;
b. la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à
l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent,
lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
(...)"
Selon l'art. 58 al. 1 LDFR, aucun
immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole
(interdiction de partage matériel). Pour qu'une entreprise agricole soit
reconnue comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles,
de bâtiments et d'installations agricoles, qui doivent former une unité. Il
faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production agricole et
que leur exploitation exige au moins une unité de main d’œuvre standard
(ci-après: UMOS; cf. Yves Donzallaz, in Commentaire de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après: Commentaire], 1993,
no 90 ad art. 7 LDFR p. 47). La novelle du 5 octobre 2007 a modifié l'art. 5
let. a LDFR. Selon cette disposition dans sa nouvelle teneur, les cantons
peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les
entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7
LDFR relatives à l'unité de main d'oeuvre standard; la taille minimale de
l'entreprise devant être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre
standard et ne devant pas être inférieure à 0.75 unité. Par décret (n° 82) approuvé
par le Grand Conseil le 4 novembre 2008, prenant effet le 1er
septembre 2008, la limite définissant l’entreprise agricole au sens de l’art. 7
LDFR a été ramenée, dans le canton, à 0,75 UMOS, ceci jusqu’à fin 2010.
Les bâtiments agricoles sont ceux
servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation, par exemple
les locaux techniques, granges et étables (cf. Yves Donzallaz, Traité de droit
agraire suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], Berne 2006, p.
347.
La loi ne définit pas la notion d'installations agricoles. Certaines
peuvent être de nature immobilière et faire partie des bâtiments d'exploitation.
Ainsi en est-il des silos ou des hangars. Leur nombre et leur variété dépendent
du type d'agriculture, de son implantation géographique et de la grandeur de
l'entreprise (Donzallaz, ibid., n° 2556 p. 355). Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles
doivent être convenables (ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 p. 321; 82 II 4 consid.
2.
p. 8). Pour juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les
besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (Donzallaz,
ibid., n° 2549 p. 353). La condition de l'existence de bâtiments
d'exploitation, posée pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole,
doit être considérée comme remplie même si des réparations sont nécessaires et
s'il y a lieu de compléter les bâtiments existants (Donzallaz, ibid., nos 2532
et 2539 p. 348 ss). A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiment
doit être économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en
considération uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée,
comme l'impose l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs
(héritage, donation, etc.; cf. Donzallaz, ibid., n° 2755 p. 422). Les experts
jouent un rôle primordial dans cette appréciation (Jean-Michel Henny,
L'entreprise agricole au sens du droit foncier rural et du droit du bail à
ferme agricole, Communications de droit agraire, 2003 I 133 ss, no 2.1.3 p.
137). Quant aux locaux d'exploitation, ils doivent être adaptés au type
d'agriculture choisi ainsi qu'à l'étendue de l'entreprise (ATF 135 II 313
consid. 5.2.1 p. 321).
b) Selon l’art. 8 let. a LDFR, les
dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise
agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en
majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas
un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du
bailleur au sens de l’art. 31, al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). L’affermage par
parcelles est également soumis au régime de l’autorisation. Nul ne peut, sans
autorisation, distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties
d’immeubles en vue de leur affermage (art. 30 al. 1 LBFA; ATF 5A.31/2005 du 29 mars 2006
consid. 2.1). L’autorisation n’est cependant pas
nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas dix pour cent de la
surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment
(art. 30 al. 2 LBFA). La surface initiale utile de l’entreprise comprend toutes
les parcelles inscrites au chapitre du même propriétaire au registre foncier,
parcelles qui constituent une exploitation agricole dont il faut exclure les
parties relatives aux entreprises accessoires (Claude Pâquier-Boinay, Le
contrat de bail à ferme agricole, conclusion et droit de préaffermage, thèse,
Lausanne 1991, p. 194, réf. citées). Avant que le fermier n’entre en jouissance
de la chose affermée, le bailleur doit demander l’autorisation à l’autorité
cantonale (art. 31 al. 1 LBFA). L’autorisation n’est accordée que si le
maintien de l’entreprise agricole ne se justifie plus, si l’entreprise agricole
est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de
l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire,
si l’entreprise n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus
tard, reconstituée comme unité économique, si le bailleur n’est plus en mesure
d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave
ou âge avancé ou si, au lieu d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par
parcelles, d’autres objets, mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à
celle-ci, sont affermés à titre complémentaire (art. 31 al. 2 let. c à g LBFA).
Dans le canton de Vaud, la
Commission d'affermage est compétente pour décider du caractère licite d’un tel
affermage (art. 13 let. b LVBFA). De manière générale, la Commission
d'affermage est également compétente pour rendre, à la demande d'une partie qui
y a un intérêt légitime, une décision en constatation sur la question de savoir
si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage
complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés
(art. 49 LBFA et 13 let. f LVBFA).
Lorsque la conclusion du contrat
précède l’octroi de l’autorisation d’affermage par parcelles, l’autorisation a
un effet formateur; le contrat demeure inefficace tant que l’autorisation n’est
pas entrée en force. Si l’autorisation est refusée le contrat devient caduc; si
au contraire, l’autorisation est accordée, le contrat devient pleinement
efficace (Brigitte Stämpfli Chevalley, Le régime des
autorisations et des oppositions dans la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole, thèse Lausanne 1991, p. 154 et 201). En d’autres termes, une telle autorisation ne peut développer
d’effets formateurs qu’en complément d’un contrat conclu entre le bailleur et
le fermier. En ce sens, la décision autorisant l’affermage par parcelles se
distingue d’autres décisions entraînant des effets formateurs directs, telles
que, par exemple, celle par laquelle l’autorité cantonale décide si le fermage convenu est licite et ramène cas échéant le fermage
trop élevé au montant licite (art. 44 LBFA). Enfin, selon l’art. 54 LBFA, le bailleur qui omet de demander
l’autorisation pour un affermage par parcelles ou qui continue un tel bail
après refus de l’autorisation sera puni de l’amende jusqu’à 10’000 francs, de
même que le fermier qui, en cas d’affermage par parcelles, entre en jouissance
de la chose affermée sans que l’autorisation n’ait été demandée ou qui continue
un tel bail après refus de l’autorisation. Il ressort clairement de cet article
que c’est au bailleur qu’il revient de demander l’autorisation pour un
affermage par parcelles. La loi ne prévoit en aucune manière que la demande
devrait être déposée conjointement par le bailleur et le fermier ni que ce
dernier devrait donner son accord. Cela étant, dans l’hypothèse d’un bail déjà
conclu, le fermier a intérêt à être informé du dépôt d’une demande,
respectivement du refus ou de l’acceptation de celle-ci, pour savoir s’il est
autorisé à entrer en jouissance de la chose affermée (arrêt FO.2008.0017 du 6
octobre 2008).
c) En l’espèce, Gilbert Golay
afferme depuis le 1er novembre 1990 à Cofigo SA la parcelle n° 230 de Bremblens, soit une surface de 15'000
m2 de vignes. Conclu pour une durée de vingt
ans, le bail arrivera à échéance le 31 octobre 2010. La superficie de cette
parcelle est supérieure au seuil de 10% de la surface utile exploitée dont
Gilbert Golay est propriétaire (art. 30 al. 2 LBFA), laquelle se monte à 149'180
m2. Or, la Commission d’affermage n’a jamais été saisie d’une
demande d’autorisation en ce sens. Ce contrat aurait ainsi dû demeurer inefficace,
quand bien même il arrive à échéance cette année. Quoi qu’il en soit, cette question
souffre de demeurer indécise, l’essentiel étant de relever que cette surface de
1,5 hectares a été illicitement affermée. Dans l’hypothèse où l’octroi d’une
autorisation subséquente de régularisation ne serait pas envisageable, l’art. 4
LDFR s’applique (Donzallaz, op. cit., n° 2866). En l’occurrence, aucune
autorisation subséquente n’a été requise; à tout le moins, cela n’est pas
allégué. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a exclu de
considérer cette surface de vignes sous l’angle de l’art. 8 let. a LDFR. Force
est par conséquent d’admettre que cette surface doit être prise en
considération pour déterminer si l’ensemble des immeubles propriété de Gilbert
Golay est assimilable à une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR.
La
qualification des immeubles de Gilbert Golay comme une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 LDFR est une condition préalable à la constatation de la
soumission au principe de l'interdiction du partage matériel. A cet égard, l’expert a relevé que les biens-fonds formaient un ensemble de terres,
ce que les recourants ne contestent pas. Ils estiment en revanche que ces
biens-fonds sont dépourvus de bâtiments et d'installations
agricoles adéquats. On rappelle à cet égard que si les
bâtiments comprennent aussi bien ceux consacrés à l’exploitation qu’à
l’habitation, seule la présence des premiers est absolument nécessaire pour que
soit reconnue une entreprise agricole (v. Donzallaz, nos 2530, 2531, 2541 et
2544, réf. citées). Or, l’expert a effectivement relevé que le rural actuel,
soit le couvert métallique n° ECA 274 de 114 m2,
était insuffisant à cet égard. Toutefois, la possibilité de construire des
bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou
remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les
dépenses correspondantes doit également être pris en compte (art. 7 al. 4 let.
b LDFR). Gilbert Golay a obtenu en novembre 2008, l’autorisation de démolir le
couvert existant et d’ériger en lieu et place un hangar de plus grande
dimension. L’autorité intimée relève du reste, sans être sérieusement
contredite, qu’il a obtenu ce permis, selon toute vraisemblance en conformité
de l’art. 22 LAT, en se prévalant du fait qu’il exploitait un domaine agricole.
Dans ces conditions, les objections des recourants doivent être écartées, dès
lors que les immeubles voués à l’aliénation sont dotés d’un bâtiment agricole
adéquat au sens de l’art. 7 LDFR. Les autres conditions consacrées par cette
disposition sont réalisées. L’expert a en effet constaté que l’exploitation de
Gilbert Golay nécessitait en tout 0,832 UMOS, soit un montant supérieur au
seuil de 0,75 UMOS à compter duquel une exploitation doit être considérée comme
une entreprise agricole dans le canton. Les recourants ne contestent cette
constatation qu’en ce qu’elle a trait à la parcelle de vigne qui, selon eux,
aurait dû être écartée de l’assiette de l’art. 7 LDFR. Or, on a vu ci-dessus
que tel ne pouvait être le cas.
d) De ce qui précède, il ressort
que c’est sans arbitraire aucun que l’expert a considéré que les immeubles de
Gilbert Golay devaient être qualifiés d’entreprise agricole. Le tribunal, qui,
certes, applique le droit d’office et n’est pas lié par les constatations de
l’expert, n’a toutefois aucune raison sérieuse de se départir in casu des
conclusions de celui-ci (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257
consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Il en résulte que l’interdiction
du partage matériel de l’entreprise agricole (art. 58 al. 1 LDFR) doit, en
l’état actuel du droit, être de toute façon opposée à la requête. Au surplus, aucune
des exceptions prévues à l’art. 59 LDFR n’est réalisée dans le cas d’espèce. Quant
à une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 60 LDFR, elle n’est pas de
mise et les recourants n’en revendiquent du reste pas la délivrance. Pour ce
motif, la décision attaquée doit donc être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort réservé
au recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge des
recourants, exclusivement (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Bien que représenté par
le conseil des recourants, Gilbert Golay n’a en effet pris aucune conclusion
formelle quant au sort du recours. En outre, l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière rurale
Section I du 23 octobre 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.