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Décision

FO.2009.0023

CDAP - FO.2009.0023 - 2011-04-29 - A.X._____, B.X.__, C.X._____ /Commission foncière, Département de l'économie, Municipalité de Montreux

29 avril 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 mars 2001, A.X..________, ressortissant géorgien

domicilié à l’étranger, a requis de la Commission foncière, section II (ci-après:

CFII), l’autorisation d’acquérir la parcelle n° ******** du cadastre communal

de Montreux, au lieu dit «1********». Sur cette parcelle, d’une contenance de

1'001 m2, A.X..________ projetait de bâtir une villa d’un étage sur

rez, plus sous-sol habitable à l’exception de la buanderie-chaufferie, de 215,5

m2 au sol, affectée à un logement de vacances. Le même jour, il a

signé à cet effet une promesse d’achat d’immeuble avec les hoirs de A.Y.________,

B.Y.________ et C.Y.________, propriétaires de ladite parcelle. Le 23 mars

2001, la CFII a rejeté la requête au motif que la surface de la villa projetée

atteignait plus du double de la surface maximale autorisée.

B.

Le 22 mai 2001, A.X..________ a promis-cédé à

ses filles majeures, B.X.________ et C.X..________, une part de 56% de la

parcelle n° ********. Le même jour, la CFII a été saisie de deux requêtes par

lesquelles A.X..________, d’une part, B.X.________ et C.X..________, d’autre

part, se sont proposés d’acquérir la parcelle n° ******** en copropriété et d’y

faire bâtir une villa familiale de deux appartements distincts de 123,62 m2

(lot n° 2), respectivement 156,06 m2 (lot n° 1), à titre de

logements de vacances. Le 27 juillet 2001, la CFII a délivré l’autorisation

requise, qu’elle a assortie, notamment, de la charge suivante: « Obligation

de constituer la propriété par étages envisagée, en deux lots de 56/100 et

44/100, l’acte de constitution devant être produit (…) avant le 31.12.2002».

Le 8 octobre 2001, la CFII a été

saisie d’une requête en vue de l’approbation des plans de la villa, établis le

21 septembre 2001. Dans sa décision du 18 octobre 2001, cette autorité a

constaté que les plans, objet de la requête, présentaient des modifications

importantes par rapport au projet initialement autorisé, en ce que la

répartition des locaux différait, le lot n° 2 étant formé d’une partie du

premier étage et des combles, le lot n° 1 comprenant le rez et une partie du

premier étage. La surface du lot n° 1 était portée à 157 m2, celle

du lot n° 2 ramenée à 93,35 m2. Les deux appartements demeuraient

distincts, sans communication interne. Ils étaient chacun dotés de son propre

accès, l'un au niveau du rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Le

sous-sol, censé non habitable, comprenait des parties communes aux deux lots

(buanderie, chauffage, douche, sauna, jacuzzi, salle de gymnastique). Sans

communication directe avec les appartements, il comportait lui aussi son propre

accès, par l'extérieur, à côté de l'entrée de l'appartement constituant le lot no

1.

La CFII a approuvé les plans et a

maintenu l’autorisation du 27 juillet 2001 pour le surplus.

C.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 16 octobre au 5 novembre 2001. Les plans divergent de

ceux approuvés par la CFII en ce sens que le hall d'entrée de l'appartement no

1 a été agrandi vers l'extérieur, au détriment de l'entrée indépendante du

sous-sol, celui-ci communiquant dès lors directement avec l'appartement no

1. Le permis de construire a été délivré par la Municipalité de Montreux, le 13

décembre 2001.

Le 14 juin 2002, les consorts X.________

ont constitué une propriété par étages sur l’immeuble dont il ressort que A.X..________

détient une part de 44%, B.X.________ et C.X..________, 28% chacune. Les plans annexés

à l'acte constitutifs correspondent à ceux approuvés le 18 octobre 2001 par la

CFII.

La construction de la villa a

débuté fin août 2002 et s’est achevée en août 2003. Requise de délivrer le

permis d’habiter, la Municipalité de Montreux a constaté, durant son

inspection, que les deux appartements étaient reliés entre eux. Elle a délivré

le permis d’habiter le 23 juin 2005.

D.

A la suite d’une perquisition effectuée le 20

juin 2008 dans la villa des consorts X.________, l’Office fédéral de la police (ci-après:

OFP) a constaté que celle-ci était composée d’un seul logement, sans aucune

séparation particulière. Ont en outre été saisis des plans d’architecte du 21

septembre 2001, mis à jour le 20 janvier 2005, dont il ressort qu’au premier

étage, le mur séparant les deux appartements a été percé d’une porte de communication.

Le 20 juillet 2009, le Département

de l’économie (ci-après: DEC), par son secrétariat général, a saisi la CFII

d’une demande en vue de révocation de l’autorisation du 27 juillet 2001.

Au cours de son inspection locale

le 4 septembre 2009, la CFII a constaté que la construction correspondait aux

plans mis à jour le 20 juin 2005, à savoir que les deux logements sont reliés

entre eux au premier étage par une porte, formant ainsi un seul logement. Il

est apparu également que les parties communes au sous-sol étaient accessibles

depuis le rez-de-chaussée, soit depuis le lot n° 1. En outre, depuis le lot n°

2 on ne peut accéder aux parties communes qu’en empruntant la porte

communicante au premier étage et en traversant le lot n° 1.

E.

Par décision du 18 septembre 2009, la CFII a

renoncé à révoquer l’autorisation du 27 juillet 2001 (ch. 1). Constatant que

les plans approuvés et déposés au registre foncier ne correspondaient pas à la

construction réalisée (ch. 2), la CFII a ordonné aux propriétaires de:

"- canceller définitivement la porte de communication

existant au premier étage entre les deux lots mentionnés sous chiffre 2

ci-dessus, la porte en cause devant être supprimée et son ouverture totalement

bouchée;

- fermer l’accès du lot 1 au sous-sol

par une porte d’entrée usuelle, soit pouvant fermer à clef, afin

d’individualiser ce lot par rapport aux parties communes;

- créer un accès propre du lot 2 aux

parties communes sises au sous-sol, par exemple par la construction d’un escalier

extérieur à l'est du bâtiment, pendant de l’escalier existant à l'ouest et desservant

le lot 1." (ch. 3)

Un délai au 31 mai 2010 a été

imparti aux propriétaires pour réaliser les travaux exigés (ch. 4) et pour

présenter les plans intégrant ces divers travaux pour approbation et nouvelle

décision (ch. 5). Un délai au 30 juin 2010 leur a été imparti pour produire une

attestation de la municipalité confirmant la réalisation des travaux

conformément aux plans approuvés (ch. 6). Un délai au 31 août 2010 leur a été

imparti pour produire au registre foncier les plans approuvés par la CFII et

attestés par la municipalité (ch. 7).

F.

Les consorts X.________ ont recouru contre la

décision du 18 septembre 2009, dont ils demandent l’annulation. Ils requièrent

la convocation d’une audience avec inspection locale, de même que l’audition de

l’un de leurs architectes en qualité de témoin.

La CFII et le DEC proposent le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les consorts X.________ ont déposé

spontanément le 7 avril 2011 un mémoire complémentaire dans lequel ils renouvellent

leurs réquisitions et maintiennent leurs conclusions.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la tenue d’une

audience avec inspection locale et l’audition d’un témoin. Comme on le verra

plus loin, ils soutiennent que les conditions permettant la protection de leur

bonne foi sont réalisées dans le cas d’espèce et font obstacle à la décision

attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport

avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient

réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur

l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la

décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;

129.

II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que

lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif

juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en

présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la

situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir

d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En

outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour

autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé

sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

124.

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties

à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures

déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des

parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à

l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1

let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas

liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal ne

donnera pas suite à la réquisition présentée par les recourants. Il s’en tiendra

à une procédure exclusivement écrite. Les recourants n'ont en effet pas exposé,

ainsi qu'ils ont été invité à le faire, quels faits pertinents, qui ne

ressortiraient pas déjà du dossier, l'inspection locale serait destinée à

établir. Quant à l'audition de leur architecte, elle devrait démontrer "leur parfaite bonne foi dans ce dossier, dans la

mesure où ils ont toujours fait appel à des professionnels et respecté les

décisions des autorités" (mémoire de recours, ch. IV). Or il n'est

pas contesté qu'ils ont fait appel à des professionnels, et le point de savoir

s'ils ont respecté les autorisations données n'est pas un point de fait pouvant

être établi par témoignage. Quant à savoir s'ils ont reçu des autorités des

assurances auxquelles ils pouvaient de bonne foi se fier – argument central,

sinon exclusif, du recours – il s'agit aussi d'une question d’ordre juridique,

que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience réclamée par

les recourants.

2.

Les recourants critiquent la décision attaquée principalement

sous l’angle de la protection de la bonne foi. Ils font valoir que les

conditions permettant la mise en œuvre de ce principe constitutionnel seraient

en l’occurrence réalisées, de sorte qu’ils devraient être protégés dans la

confiance légitime qu’ils ont mise dans les décisions rendues par l’autorité

intimée et la Municipalité de Montreux.

a) Le principe de la bonne foi imprègne

les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166

consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Ce principe leur impose

de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. En particulier,

l’autorité doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et

elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou

d’une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181

consid. 2a p. 183, et les autres arrêts cités). Le principe de la bonne foi

protège également le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les

assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa

conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.

170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377

consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que

l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi

n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II

361.

consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p.

220, et les arrêts cités). Au

surplus, le fait qu'une autorité ait connaissance d'une

situation illicite et la tolère temporairement ne l'empêche en principe pas,

sous réserve de cas exceptionnels, d'exiger des personnes concernées qu'elles

mettent un terme à cet état de choses et rétablissent une situation conforme au

droit (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

5e éd. Zurich 2006, n° 652).

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que les recourants n’ont pas le droit de

s’établir en Suisse (art. 5 al. 1 let. abis de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles

par des personnes à l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41). L’acquisition de la

parcelle n° ******** est donc soumise au régime de ladite loi. Les compétences

de l’autorité intimée relèvent de l’art. 15 al. 1 let. a LFAIE, disposition qui

charge chaque canton de désigner une ou plusieurs

autorités de première instance chargées de statuer sur l’assujettissement au

régime de l’autorisation, sur l’octroi de l’autorisation ainsi que sur la

révocation d’une autorisation ou d’une charge. Dans le canton de Vaud, l'autorité

de première instance est la Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la

loi vaudoise d'application de la LFAIE, du 19 novembre 1986 – LVLFAIE; RSV

211.

). L’autorité intimée a statué le 27 juillet 2001 et le 8 octobre 2001 en

application de l’art. 17 al. 1 LFAIE qui exige, sitôt après la conclusion de

l’acte juridique ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition, de toute

personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée

exclu qu’elle requière l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou fasse constater

qu’elle n’est pas assujettie (art. 17 al. 1 LFAIE). Elle a constaté d’office

les faits et s’est fondée sur les plans qui lui ont été remis par les

recourants (cf. art. 22 al. 1 LFAIE), soit en dernier lieu ceux établis le 21

septembre 2001. Or, il ressort desdits plans que les recourants allaient

réaliser une villa dans laquelle deux appartements distincts, ainsi qu'un

sous-sol commun, sans aucune communication interne entre eux, seraient

aménagés. Ce sont ces mêmes plans qui ont servi à la constitution de la PPE et sont

annexés à l’acte constitutif du 14 juin 2002. Et c'est sur cette base que les

conditions de l'autorisation, s'agissant de la surface maximum que peuvent

avoir les appartements de vacances (art. 10 al. 2 OAIE), ont été considérées

comme réunies.

Or, au moment de la construction,

les recourants ont réuni les appartements au niveau du premier étage; les deux

appartements communiquent entre eux par une porte, de telle sorte qu’ils n'en

forment plus qu’un seul. Cette liaison interne résulte cependant d’une modification

ultérieure des plans, qui n'a pas été mise à l'enquête publique ni soumise à

l’autorité intimée, qui l'a découverte à l'occasion de la perquisition que

l’OFP a menée dans la villa le 20 juin 2008, laquelle a abouti à la nouvelle

saisine de l’autorité intimée par le DEC, le 20 juillet 2009. C’est par

conséquent en vain que les recourants tentent de soutenir que l’autorité

intimée était au courant de ce qu’une porte devait relier les deux appartements

au premier étage pour les faire communiquer. Si elle en avait eu connaissance

durant la procédure d’autorisation, elle aurait sans doute dû constater que les

recourants avaient en vue de réaliser un bâtiment dont la surface excédait le

maximum admissible au regard de l’art. 10 al. 2 OAIE et que, partant, les

conditions de l’autorisation n’étaient pas réunies. A cela s’ajoute que

l’autorité intimée s’est rendue compte, toujours au cours de sa visite sur

place le 4 septembre 2009, de ce que la construction différait des plans

qu’elle avait approuvé le 8 octobre 2001 sur deux autres points: les parties communes au sous-sol étaient directement accessibles

depuis depuis le lot n° 1 au rez-de-chaussée, d’une part; le lot n° 2 est privé

d’accès direct aux parties communes, puisqu’on ne peut y accéder qu’en empruntant

la porte communicante au premier étage et en traversant le lot n° 1, d’autre

part. Là également, ces irrégularités ne ressortaient nullement des plans du 21

septembre 2001. Elles s’inscrivent dans la même volonté de ne réaliser qu’un

seul et unique logement de 280 m2 en lieu et place de deux lots

distincts, de 157, respectivement 123 m2, comme les plans

l’indiquent. Par conséquent, il ne pouvait y avoir, de

la part de l’autorité intimée, aucun renseignement ou aucune

décision prétendument erronés, sur la base desquels les recourants auraient

pris des dispositions irréversibles. C’est donc en vain que ceux-ci opposent la

protection de leur bonne foi à la décision attaquée.

c) Sans doute, le permis d’habiter

que la Municipalité de Montreux a délivré le 23 juin

2005.

après une visite sur place, mentionne expressément que les deux

appartements sont reliés entre eux. Les recourants perdent toutefois de vue que

cette autorité n’a pas statué en application de la LFAIE et ses dispositions

d’application, lesquelles ne lui confèrent du reste aucune compétence en la

matière. La délivrance du permis d'habiter permet uniquement

à la municipalité de s'assurer, d'une part, que la construction réalisée est

conforme aux plans approuvés, d'autre part, que l'achèvement des travaux

extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants (cf. art.

129.

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Il ne constitue qu’une étape dans la mise en œuvre de l’aménagement

du territoire et de la police des constructions. Dans cette optique, il

représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux

règlements en la matière (dans ce sens, arrêt AC.1997.0224 du 3 juin 1999) et

permet à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas

respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire (cf.

RDAF 1986, 189). Le permis d’habiter n’a en revanche aucun effet quelconque

s’agissant de l’application de LFAIE; à tout le moins, on ne saurait inférer de

sa délivrance que la construction est conforme à l’autorisation rendue par une

autorité chargée d’appliquer cette loi. C’est en vain que les recourants

tentent de soutenir le contraire, ceci d’autant plus qu’aucun élément du

dossier ne permet de retenir que le permis d’habiter a été communiqué en son

temps à l’autorité intimée.

3.

Dans leur mémoire complémentaire du 7 avril 2011,

les recourants invoquent trois arguments nouveaux:

a) Ils considèrent tout d’abord que

la procédure d'autorisation d'acquérir un logement de vacances et la procédure

de permis de construire auraient dû être coordonnées conformément à l'art. 25a

de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de

manière à éviter que les autorités compétentes ne rendent des décisions

contradictoires. Le point de savoir si l'autorisation de construire et

l'autorisation d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger doivent

être coordonnées (tout au moins lorsque cette dernière comporte des conditions

relatives aux constructions qui peuvent être édifiées sur le fonds concerné),

peut toutefois demeurer indécis. En effet, les conclusions que les recourants

prétendent tirer du défaut de coordination sont erronées. Que la municipalité

ait successivement délivré un permis de construire et un permis d'habiter pour

un bâtiment qui n'est pas conforme aux plans approuvés par l’autorité intimée

n'a nullement pour effet de lever les conditions que cette dernière avait

posées ou de régulariser la violation manifeste de ces conditions. Il

appartenait aux recourants – qui doivent à cet égard se voir imputer les

éventuelles erreurs de leurs architectes – de présenter à la municipalité un

projet de construction conforme aux plans approuvés par l’autorité intimée,

puis de veiller à ce que les travaux soient également exécutés conformément à

ces plans.

b) Sans

développer longuement ce moyen, les recourants prétendent en outre que la

décision attaquée violerait le principe de la proportionnalité en leur imposant

des travaux coûteux que l'intérêt public en cause ne saurait justifier. Il n'en

est rien. La mise en conformité n'exige que des travaux relativement modestes:

au niveau de l'entrée de l'appartement n° 1, déplacer une cloison légère de

manière à recréer un accès extérieur indépendant à l'escalier menant au

sous-sol; au premier étage, murer une porte. Par rapport à la valeur de la

propriété (dont l'estimation fiscale est de 1'165'000 francs), le coût

prévisible de la mise en conformité reste modique.

c) Enfin, l'argumentation que les

recourants prétendent tirer des règles sur la propriété par étage, notamment de

l’art. 712b CC, est sans pertinence. La décision attaquée tend à remédier à une

violation de la LFAIE et non du Code civil.

4.

L’autorisation est révoquée d’office, lorsque

l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications

inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge

(art. 25 al. 1 LFAIE). En l’occurrence, l’autorité intimée a renoncé à révoquer

l’autorisation. Il s’avère cependant que l’autorisation du 27 juillet 2001,

complétée par l’approbation des plans du 8 octobre 2001, ainsi que la charge

dont elle était assortie, n’a pas été respectée par les recourants. La décision

attaquée doit être considérée à cet égard comme une mise en demeure dont le non

respect pourrait alors entraîner une révocation.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours

commande qu’un émolument soit mis à la charge des recourants, ceux-ci

succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière, section

II, du 2 octobre 2009, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.