FO.2009.0023
CDAP - FO.2009.0023 - 2011-04-29 - A.X._____, B.X.__, C.X._____ /Commission foncière, Département de l'économie, Municipalité de Montreux
29 avril 2011Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2009.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2011
Juge:
AZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________, C.X.________ /Commission foncière, Département de l'économie, Municipalité de Montreux
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PERMIS D'HABITER
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
PARTIE COMMUNE
SURFACE
AUTORISATION{LFAIE}
COORDINATION{AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT}
LATC-128-1
LAT-25a
LFAIE-14-1
LFAIE-25-1
OAIE-10-2
Résumé contenant:
Autorisation d'acquérir deux appartements, délivrée à des ressortissants étrangers n'ayant pas le droit de s'établir en Suisse. Au moment de la construction, ceux-ci ont réuni les appartements, de telle sorte qu'ils n'en forment plus qu'un seul. Cette liaison interne résulte d'une modification ultérieure des plans, qui n'a pas été mise à l'enquête publique, mais dont la municipalité a eu connaissance lors de la délivrance du permis d'habiter. Cette modification n'a cependant jamais été soumise à la commission foncière, autorité compétente en la matière, qui l'a découverte ultérieurement, à l'occasion d'une perquisition menée par l'Office fédéral de la police. C'est en vain que les requérants opposent la protection de leur bonne foi à la décision attaquée qui ordonne aux requérants de condamner définitivement la porte de communication entre les deux appartements. Cette décision doit être considérée à cet égard comme une mise en demeure dont le non respect pourrait alors entraîner une révocation de l'autorisation.
Recours au TF rejeté (2C_471/2011 du 14.11.2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Rochat et
Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X..________, à Londres,
2.
B.X..________, à Londres,
3.
C.X..________, à Londres,
représentés par Me
Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission
foncière, Section II, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général, à
Lausanne.
2.
Municipalité de
Montreux, à Montreux.
Objet
Recours A.X..________ et consorts c/
décision de la Commission foncière Section II du 2 octobre 2009 (charges liées à des autorisations d'acquérir un logement de
vacances, parcelle n° ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 mars 2001, A.X..________, ressortissant géorgien
domicilié à l’étranger, a requis de la Commission foncière, section II (ci-après:
CFII), l’autorisation d’acquérir la parcelle n° ******** du cadastre communal
de Montreux, au lieu dit «1********». Sur cette parcelle, d’une contenance de
1'001 m2, A.X..________ projetait de bâtir une villa d’un étage sur
rez, plus sous-sol habitable à l’exception de la buanderie-chaufferie, de 215,5
m2 au sol, affectée à un logement de vacances. Le même jour, il a
signé à cet effet une promesse d’achat d’immeuble avec les hoirs de A.Y.________,
B.Y.________ et C.Y.________, propriétaires de ladite parcelle. Le 23 mars
2001, la CFII a rejeté la requête au motif que la surface de la villa projetée
atteignait plus du double de la surface maximale autorisée.
B.
Le 22 mai 2001, A.X..________ a promis-cédé à
ses filles majeures, B.X.________ et C.X..________, une part de 56% de la
parcelle n° ********. Le même jour, la CFII a été saisie de deux requêtes par
lesquelles A.X..________, d’une part, B.X.________ et C.X..________, d’autre
part, se sont proposés d’acquérir la parcelle n° ******** en copropriété et d’y
faire bâtir une villa familiale de deux appartements distincts de 123,62 m2
(lot n° 2), respectivement 156,06 m2 (lot n° 1), à titre de
logements de vacances. Le 27 juillet 2001, la CFII a délivré l’autorisation
requise, qu’elle a assortie, notamment, de la charge suivante: « Obligation
de constituer la propriété par étages envisagée, en deux lots de 56/100 et
44/100, l’acte de constitution devant être produit (…) avant le 31.12.2002».
Le 8 octobre 2001, la CFII a été
saisie d’une requête en vue de l’approbation des plans de la villa, établis le
21 septembre 2001. Dans sa décision du 18 octobre 2001, cette autorité a
constaté que les plans, objet de la requête, présentaient des modifications
importantes par rapport au projet initialement autorisé, en ce que la
répartition des locaux différait, le lot n° 2 étant formé d’une partie du
premier étage et des combles, le lot n° 1 comprenant le rez et une partie du
premier étage. La surface du lot n° 1 était portée à 157 m2, celle
du lot n° 2 ramenée à 93,35 m2. Les deux appartements demeuraient
distincts, sans communication interne. Ils étaient chacun dotés de son propre
accès, l'un au niveau du rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Le
sous-sol, censé non habitable, comprenait des parties communes aux deux lots
(buanderie, chauffage, douche, sauna, jacuzzi, salle de gymnastique). Sans
communication directe avec les appartements, il comportait lui aussi son propre
accès, par l'extérieur, à côté de l'entrée de l'appartement constituant le lot no
1.
La CFII a approuvé les plans et a
maintenu l’autorisation du 27 juillet 2001 pour le surplus.
C.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 16 octobre au 5 novembre 2001. Les plans divergent de
ceux approuvés par la CFII en ce sens que le hall d'entrée de l'appartement no
1 a été agrandi vers l'extérieur, au détriment de l'entrée indépendante du
sous-sol, celui-ci communiquant dès lors directement avec l'appartement no
1. Le permis de construire a été délivré par la Municipalité de Montreux, le 13
décembre 2001.
Le 14 juin 2002, les consorts X.________
ont constitué une propriété par étages sur l’immeuble dont il ressort que A.X..________
détient une part de 44%, B.X.________ et C.X..________, 28% chacune. Les plans annexés
à l'acte constitutifs correspondent à ceux approuvés le 18 octobre 2001 par la
CFII.
La construction de la villa a
débuté fin août 2002 et s’est achevée en août 2003. Requise de délivrer le
permis d’habiter, la Municipalité de Montreux a constaté, durant son
inspection, que les deux appartements étaient reliés entre eux. Elle a délivré
le permis d’habiter le 23 juin 2005.
D.
A la suite d’une perquisition effectuée le 20
juin 2008 dans la villa des consorts X.________, l’Office fédéral de la police (ci-après:
OFP) a constaté que celle-ci était composée d’un seul logement, sans aucune
séparation particulière. Ont en outre été saisis des plans d’architecte du 21
septembre 2001, mis à jour le 20 janvier 2005, dont il ressort qu’au premier
étage, le mur séparant les deux appartements a été percé d’une porte de communication.
Le 20 juillet 2009, le Département
de l’économie (ci-après: DEC), par son secrétariat général, a saisi la CFII
d’une demande en vue de révocation de l’autorisation du 27 juillet 2001.
Au cours de son inspection locale
le 4 septembre 2009, la CFII a constaté que la construction correspondait aux
plans mis à jour le 20 juin 2005, à savoir que les deux logements sont reliés
entre eux au premier étage par une porte, formant ainsi un seul logement. Il
est apparu également que les parties communes au sous-sol étaient accessibles
depuis le rez-de-chaussée, soit depuis le lot n° 1. En outre, depuis le lot n°
2 on ne peut accéder aux parties communes qu’en empruntant la porte
communicante au premier étage et en traversant le lot n° 1.
E.
Par décision du 18 septembre 2009, la CFII a
renoncé à révoquer l’autorisation du 27 juillet 2001 (ch. 1). Constatant que
les plans approuvés et déposés au registre foncier ne correspondaient pas à la
construction réalisée (ch. 2), la CFII a ordonné aux propriétaires de:
"- canceller définitivement la porte de communication
existant au premier étage entre les deux lots mentionnés sous chiffre 2
ci-dessus, la porte en cause devant être supprimée et son ouverture totalement
bouchée;
- fermer l’accès du lot 1 au sous-sol
par une porte d’entrée usuelle, soit pouvant fermer à clef, afin
d’individualiser ce lot par rapport aux parties communes;
- créer un accès propre du lot 2 aux
parties communes sises au sous-sol, par exemple par la construction d’un escalier
extérieur à l'est du bâtiment, pendant de l’escalier existant à l'ouest et desservant
le lot 1." (ch. 3)
Un délai au 31 mai 2010 a été
imparti aux propriétaires pour réaliser les travaux exigés (ch. 4) et pour
présenter les plans intégrant ces divers travaux pour approbation et nouvelle
décision (ch. 5). Un délai au 30 juin 2010 leur a été imparti pour produire une
attestation de la municipalité confirmant la réalisation des travaux
conformément aux plans approuvés (ch. 6). Un délai au 31 août 2010 leur a été
imparti pour produire au registre foncier les plans approuvés par la CFII et
attestés par la municipalité (ch. 7).
F.
Les consorts X.________ ont recouru contre la
décision du 18 septembre 2009, dont ils demandent l’annulation. Ils requièrent
la convocation d’une audience avec inspection locale, de même que l’audition de
l’un de leurs architectes en qualité de témoin.
La CFII et le DEC proposent le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les consorts X.________ ont déposé
spontanément le 7 avril 2011 un mémoire complémentaire dans lequel ils renouvellent
leurs réquisitions et maintiennent leurs conclusions.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont requis la tenue d’une
audience avec inspection locale et l’audition d’un témoin. Comme on le verra
plus loin, ils soutiennent que les conditions permettant la protection de leur
bonne foi sont réalisées dans le cas d’espèce et font obstacle à la décision
attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129.
II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124.
I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures
déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des
parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à
l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1
let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas
liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464
consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal ne
donnera pas suite à la réquisition présentée par les recourants. Il s’en tiendra
à une procédure exclusivement écrite. Les recourants n'ont en effet pas exposé,
ainsi qu'ils ont été invité à le faire, quels faits pertinents, qui ne
ressortiraient pas déjà du dossier, l'inspection locale serait destinée à
établir. Quant à l'audition de leur architecte, elle devrait démontrer "leur parfaite bonne foi dans ce dossier, dans la
mesure où ils ont toujours fait appel à des professionnels et respecté les
décisions des autorités" (mémoire de recours, ch. IV). Or il n'est
pas contesté qu'ils ont fait appel à des professionnels, et le point de savoir
s'ils ont respecté les autorisations données n'est pas un point de fait pouvant
être établi par témoignage. Quant à savoir s'ils ont reçu des autorités des
assurances auxquelles ils pouvaient de bonne foi se fier – argument central,
sinon exclusif, du recours – il s'agit aussi d'une question d’ordre juridique,
que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès
lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience réclamée par
les recourants.
2.
Les recourants critiquent la décision attaquée principalement
sous l’angle de la protection de la bonne foi. Ils font valoir que les
conditions permettant la mise en œuvre de ce principe constitutionnel seraient
en l’occurrence réalisées, de sorte qu’ils devraient être protégés dans la
confiance légitime qu’ils ont mise dans les décisions rendues par l’autorité
intimée et la Municipalité de Montreux.
a) Le principe de la bonne foi imprègne
les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166
consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Ce principe leur impose
de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. En particulier,
l’autorité doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et
elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
d’une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181
consid. 2a p. 183, et les autres arrêts cités). Le principe de la bonne foi
protège également le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les
assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa
conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.
170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377
consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que
l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi
n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II
361.
consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p.
220, et les arrêts cités). Au
surplus, le fait qu'une autorité ait connaissance d'une
situation illicite et la tolère temporairement ne l'empêche en principe pas,
sous réserve de cas exceptionnels, d'exiger des personnes concernées qu'elles
mettent un terme à cet état de choses et rétablissent une situation conforme au
droit (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd. Zurich 2006, n° 652).
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que les recourants n’ont pas le droit de
s’établir en Suisse (art. 5 al. 1 let. abis de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41). L’acquisition de la
parcelle n° ******** est donc soumise au régime de ladite loi. Les compétences
de l’autorité intimée relèvent de l’art. 15 al. 1 let. a LFAIE, disposition qui
charge chaque canton de désigner une ou plusieurs
autorités de première instance chargées de statuer sur l’assujettissement au
régime de l’autorisation, sur l’octroi de l’autorisation ainsi que sur la
révocation d’une autorisation ou d’une charge. Dans le canton de Vaud, l'autorité
de première instance est la Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la
loi vaudoise d'application de la LFAIE, du 19 novembre 1986 – LVLFAIE; RSV
211.
). L’autorité intimée a statué le 27 juillet 2001 et le 8 octobre 2001 en
application de l’art. 17 al. 1 LFAIE qui exige, sitôt après la conclusion de
l’acte juridique ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition, de toute
personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée
exclu qu’elle requière l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou fasse constater
qu’elle n’est pas assujettie (art. 17 al. 1 LFAIE). Elle a constaté d’office
les faits et s’est fondée sur les plans qui lui ont été remis par les
recourants (cf. art. 22 al. 1 LFAIE), soit en dernier lieu ceux établis le 21
septembre 2001. Or, il ressort desdits plans que les recourants allaient
réaliser une villa dans laquelle deux appartements distincts, ainsi qu'un
sous-sol commun, sans aucune communication interne entre eux, seraient
aménagés. Ce sont ces mêmes plans qui ont servi à la constitution de la PPE et sont
annexés à l’acte constitutif du 14 juin 2002. Et c'est sur cette base que les
conditions de l'autorisation, s'agissant de la surface maximum que peuvent
avoir les appartements de vacances (art. 10 al. 2 OAIE), ont été considérées
comme réunies.
Or, au moment de la construction,
les recourants ont réuni les appartements au niveau du premier étage; les deux
appartements communiquent entre eux par une porte, de telle sorte qu’ils n'en
forment plus qu’un seul. Cette liaison interne résulte cependant d’une modification
ultérieure des plans, qui n'a pas été mise à l'enquête publique ni soumise à
l’autorité intimée, qui l'a découverte à l'occasion de la perquisition que
l’OFP a menée dans la villa le 20 juin 2008, laquelle a abouti à la nouvelle
saisine de l’autorité intimée par le DEC, le 20 juillet 2009. C’est par
conséquent en vain que les recourants tentent de soutenir que l’autorité
intimée était au courant de ce qu’une porte devait relier les deux appartements
au premier étage pour les faire communiquer. Si elle en avait eu connaissance
durant la procédure d’autorisation, elle aurait sans doute dû constater que les
recourants avaient en vue de réaliser un bâtiment dont la surface excédait le
maximum admissible au regard de l’art. 10 al. 2 OAIE et que, partant, les
conditions de l’autorisation n’étaient pas réunies. A cela s’ajoute que
l’autorité intimée s’est rendue compte, toujours au cours de sa visite sur
place le 4 septembre 2009, de ce que la construction différait des plans
qu’elle avait approuvé le 8 octobre 2001 sur deux autres points: les parties communes au sous-sol étaient directement accessibles
depuis depuis le lot n° 1 au rez-de-chaussée, d’une part; le lot n° 2 est privé
d’accès direct aux parties communes, puisqu’on ne peut y accéder qu’en empruntant
la porte communicante au premier étage et en traversant le lot n° 1, d’autre
part. Là également, ces irrégularités ne ressortaient nullement des plans du 21
septembre 2001. Elles s’inscrivent dans la même volonté de ne réaliser qu’un
seul et unique logement de 280 m2 en lieu et place de deux lots
distincts, de 157, respectivement 123 m2, comme les plans
l’indiquent. Par conséquent, il ne pouvait y avoir, de
la part de l’autorité intimée, aucun renseignement ou aucune
décision prétendument erronés, sur la base desquels les recourants auraient
pris des dispositions irréversibles. C’est donc en vain que ceux-ci opposent la
protection de leur bonne foi à la décision attaquée.
c) Sans doute, le permis d’habiter
que la Municipalité de Montreux a délivré le 23 juin
2005.
après une visite sur place, mentionne expressément que les deux
appartements sont reliés entre eux. Les recourants perdent toutefois de vue que
cette autorité n’a pas statué en application de la LFAIE et ses dispositions
d’application, lesquelles ne lui confèrent du reste aucune compétence en la
matière. La délivrance du permis d'habiter permet uniquement
à la municipalité de s'assurer, d'une part, que la construction réalisée est
conforme aux plans approuvés, d'autre part, que l'achèvement des travaux
extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants (cf. art.
129.
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Il ne constitue qu’une étape dans la mise en œuvre de l’aménagement
du territoire et de la police des constructions. Dans cette optique, il
représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux
règlements en la matière (dans ce sens, arrêt AC.1997.0224 du 3 juin 1999) et
permet à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas
respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire (cf.
RDAF 1986, 189). Le permis d’habiter n’a en revanche aucun effet quelconque
s’agissant de l’application de LFAIE; à tout le moins, on ne saurait inférer de
sa délivrance que la construction est conforme à l’autorisation rendue par une
autorité chargée d’appliquer cette loi. C’est en vain que les recourants
tentent de soutenir le contraire, ceci d’autant plus qu’aucun élément du
dossier ne permet de retenir que le permis d’habiter a été communiqué en son
temps à l’autorité intimée.
3.
Dans leur mémoire complémentaire du 7 avril 2011,
les recourants invoquent trois arguments nouveaux:
a) Ils considèrent tout d’abord que
la procédure d'autorisation d'acquérir un logement de vacances et la procédure
de permis de construire auraient dû être coordonnées conformément à l'art. 25a
de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de
manière à éviter que les autorités compétentes ne rendent des décisions
contradictoires. Le point de savoir si l'autorisation de construire et
l'autorisation d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger doivent
être coordonnées (tout au moins lorsque cette dernière comporte des conditions
relatives aux constructions qui peuvent être édifiées sur le fonds concerné),
peut toutefois demeurer indécis. En effet, les conclusions que les recourants
prétendent tirer du défaut de coordination sont erronées. Que la municipalité
ait successivement délivré un permis de construire et un permis d'habiter pour
un bâtiment qui n'est pas conforme aux plans approuvés par l’autorité intimée
n'a nullement pour effet de lever les conditions que cette dernière avait
posées ou de régulariser la violation manifeste de ces conditions. Il
appartenait aux recourants – qui doivent à cet égard se voir imputer les
éventuelles erreurs de leurs architectes – de présenter à la municipalité un
projet de construction conforme aux plans approuvés par l’autorité intimée,
puis de veiller à ce que les travaux soient également exécutés conformément à
ces plans.
b) Sans
développer longuement ce moyen, les recourants prétendent en outre que la
décision attaquée violerait le principe de la proportionnalité en leur imposant
des travaux coûteux que l'intérêt public en cause ne saurait justifier. Il n'en
est rien. La mise en conformité n'exige que des travaux relativement modestes:
au niveau de l'entrée de l'appartement n° 1, déplacer une cloison légère de
manière à recréer un accès extérieur indépendant à l'escalier menant au
sous-sol; au premier étage, murer une porte. Par rapport à la valeur de la
propriété (dont l'estimation fiscale est de 1'165'000 francs), le coût
prévisible de la mise en conformité reste modique.
c) Enfin, l'argumentation que les
recourants prétendent tirer des règles sur la propriété par étage, notamment de
l’art. 712b CC, est sans pertinence. La décision attaquée tend à remédier à une
violation de la LFAIE et non du Code civil.
4.
L’autorisation est révoquée d’office, lorsque
l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications
inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge
(art. 25 al. 1 LFAIE). En l’occurrence, l’autorité intimée a renoncé à révoquer
l’autorisation. Il s’avère cependant que l’autorisation du 27 juillet 2001,
complétée par l’approbation des plans du 8 octobre 2001, ainsi que la charge
dont elle était assortie, n’a pas été respectée par les recourants. La décision
attaquée doit être considérée à cet égard comme une mise en demeure dont le non
respect pourrait alors entraîner une révocation.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours
commande qu’un émolument soit mis à la charge des recourants, ceux-ci
succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière, section
II, du 2 octobre 2009, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.