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Décision

FO.2009.0026

CDAP - FO.2009.0026 - 2010-08-31 - X. c/Département de l'économie, Service de l'agriculture

31 août 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est exploitant agricole à Payerne. En

août 2006, il a inscrit son exploitation au programme de « systèmes de stabulation

particulièrement respectueux des animaux » (ci-après : SST) pour divers

animaux, dont la volaille (poulets de chair) pour l’exercice 2007, puis, en

date du 28 août 2007, pour la période de végétation 2007/2008. Dans la formule

d’inscription au programme précité figure la mention suivante, au-dessus de la

signature de l’intéressé :

« Le soussigné s’engage à :

I.

S’informer afin de respecter les règles en

vigueur ;

II.

Respecter les conditions relatives aux mesures

annoncées ;

III.

Accepter les contrôles sur son exploitation. A

cet effet, il remplira et présentera à l’organisation chargée du contrôle tous

les documents nécessaires à la vérification des données concernant son

exploitation ;

(…). ».

B.

L’exploitation de X.________ a fait l’objet de

différents contrôles en mars et septembre 2007 faisant apparaître le non

respect de certaines exigences SST, en ce sens que l’aire à climat extérieur (ci-après :

ACE) n’était pas utilisée et que le journal des sorties (ci-après : le

journal) n’indiquait aucun jour de sortie. Par décision du 6 décembre 2007, le Service

de l’agriculture (ci-après : le SAGr) a renoncé à lui verser les

contributions SST pour l’année 2007. Dans le cadre du recours interjeté par

l’intéressé contre cette décision auprès du Département de l’économie

(ci-après : le département), le chef de l’Office EcoPrest, qui coordonne

les contrôles, a relevé que l’utilisation régulière de l’ACE n’avait été

démontrée en aucune façon.

C.

L’exploitation de X.________ a fait l’objet d’un

nouveau contrôle le 29 avril 2008. Le « protocole de constat du

contrôle SST et SRPA – campagne 2008 » établi le même jour, mentionne,

à la rubrique « Respect des exigences – récapitulation par catégorie »

(page 1), sous la rubrique « D4 Poulets de chair SST

Validation » que les exigences ne sont pas respectées (« O »). Il est précisé que le journal de l’été 2007 devait être

produit dans un délai échéant le 5 mai 2008. Le

recourant a contresigné ce rapport et a présenté le document manquant dans le

délai fixé.

Un contrôle a encore été effectué

le 26 mai 2008. Le rapport établi à cette occasion, daté du 27 mai 2008,

retient que la température du 26 mai 2008, à 14 heures, s’élevait à 23º, que les poulets âgés de 53 jours n’étaient pas dans l’ACE dont

les ouvertures étaient fermées, que les inscriptions de sorties étaient notées

jusqu’au 25 mai 2008, que selon l’exploitant, les poulets avaient été rentrés la

veille à 20 h 30 alors que le contrôleur était passé ce jour là, à 17 h 15, et avait

constaté que les portes étaient fermées et les poulets à l’intérieur du

poulailler. L’intéressé a refusé de signer ce rapport.

D.

Par décision du 4 décembre 2008, le SAGr a

envoyé à X.________ le décompte des paiements directs 2008, dont il ressort que

les contributions pour les poulets inscrits au programme SST n’ont pas été

versées.

E.

Le recours dirigé contre la décision du SAGr du

6 décembre 2007 a été rejeté par le département le 8 décembre 2008. Aucun

recours n’a été déposé contre cette décision.

F.

X.________ a interjeté recours contre la

décision du SAgr du 4 décembre 2008 auprès du département le 17 décembre 2008

en concluant au versement des contributions SST 2008 pour les poulets de chair,

soit un montant de 8'960 fr. (32 UGB volaille à 280 fr. l’unité). Il allègue notamment

que le rapport de contrôle du 29 avril 2008 ne faisait état d’aucun manquement

dans le respect des règles SST. Dans ses déterminations du 22 janvier 2009, le

chef de l’Office EcoPrest, qui coordonne les contrôles pour le SAgr, s’est

déterminé comme suit :

« (…)

Suite au

contrôle 2008 évoqué plus haut [29 avril 2008], le contrôleur a pris

l’option d’effectuer une visite surprise le 26 mai 2008 vers 17h15. Lors de ce

second passage, il a constaté que la volaille n‘était toujours pas dans l’ACE

et que les ouvertures étaient fermées. N’ayant pas vu l’exploitant, le

contrôleur est reparti pour revenir le lendemain vers 14h00. Ce jour-là, il

faisait 23° C et les poulets avaient 53 jours. Toutes les conditions étaient

donc remplies pour effectuer des sorties dans l’ACE. Mais comme la veille, les

ouvertures étaient fermées et la volaille à l’intérieur. L‘exploitant étant sur

place, le contrôleur l’a informé du manquement. Ensuite, il l’a interrogé sur

les conditions de la veille. Là-dessus, le recourant a affirmé que la volaille

avait été rentrée à 20h30 ! Le contrôleur l’ayant placé devant son

incohérence, Monsieur X.________ n’a pas voulu signer le rapport de contrôle et

est allé ouvrir les portes de l’ACE.”

(…). ».

Dans le cadre de l’instruction du

recours, le département a également interpellé l’Office fédéral de

l’agriculture (ci-après : OFAG) pour savoir si, « en l’absence de

normes précises dans l’ordonnance SST (ou dans les directives) sur les

températures minimales qui permettent de ne pas ouvrir les aires

extérieures », les informations d’origines diverses (fournisseurs

d’aliments pour animaux ou détenteurs de labels par exemple) sur lesquelles se

basaient les exploitants étaient compatibles avec les exigences SST et,

notamment en l’absence de label, quelles étaient les températures dispensant de

sorties en plein air. L’OFAG a répondu, en date du 7 octobre 2009, qu’il allait

publier prochainement sur son site Internet une notice informative datée de

juillet 2009 précisant les dispositions de l’ordonnance sur les éthoprogrammes

et que les indications figurant dans le journal de Protector SA (18° au minimum

du 22 au 27ème jour et 15° au minimum dès le 28ème jour)

n’étaient pas fondées du point de vue du bien-être des animaux. Le contenu de

la notice susmentionnée mentionne que des fourchettes de température minimales

de 10° à 12° entre les 21/22ème jour et le 28/29ème jour et de 2° à

6° à partir du 28/29ème jour jusqu’à la fin de l’engraissement sont considérées

comme acceptables.

G.

Par décision du 29 octobre 2009, le département

a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Il relève en substance

que l’intéressé n’avait ouvert l’ACE que durant les mois de mai à septembre 2008

et que la notion d’exception au principe d’un accès quotidien à l’ACE est

laissée à l’appréciation et au bon sens des exploitants dans la mesure où il

est difficile de fixer des normes de température, de vitesse des vents et de

hauteur de la couche neigeuse, variables au surplus en regard de l’âge des

poulets, du nombre d’animaux gardés et de l’isolation de la construction

notamment. Les exceptions au principe susmentionné doivent rester en tous les

cas exceptionnelles et limitées dans le temps. En l’espèce, le journal établi

sur la formule de Protector SA démontre que la volaille ne sort que durant les

mois de mai à septembre, l’ACE restant fermée tout le reste de l’année. Le

document précité mentionne, de manière erronée selon le département, des seuils

de température arrêtés à 18º pour

les poulets du 22 au 27ème jour et à 15º à partir du 28ème jour.

H.

L’intéressé a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le

19 novembre 2009 en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice

pour l’année 2008 des contributions pour les poulets inscrits au programme SST.

Il a produit à l’appui de ses écritures copie d’un article alors à paraître

dans la revue « Aviculture suisse 11/09 » résumant l’aide-mémoire de l’OFAG

relatif aux températures à partir desquelles les ouvertures du poulailler vers

l’extérieur pouvaient rester fermées (ci-après : l’aide-mémoire). Il

expose que selon l’aide-mémoire, c’est l’impression générale des restrictions

de sortie qui doit être prise en compte et que, de mai à octobre 2008, les

poulets ont eu accès à l’ACE lorsque leur âge le permettait. Il rappelle qu’en

octobre 2008, le poulailler avait été vidé et que les nouveaux poussins ne sont

arrivés que le 10 octobre 2008. Selon lui, on ne saurait lui reprocher d’avoir

laissé le poulailler fermé durant les mois d’hiver ni pour le début de l’année,

période en général froide où la température dépasse rarement 10 degrés. Quant

au contrôle du 26 mai 2008, il indique avoir dû s’absenter et avoir demandé à

son fils d’ouvrir l’ACE, ce que celui-ci aurait omis de faire. Le recourant a

encore produit copie d’une attestation de l’Office fédéral de météorologie et

de climatologie MétéoSuisse, à Genève, du 18 juillet 2008 établissant les

relevés de température à Payerne les 26 avril 2009, à 8 h 30 (7.2 °), 27 avril

2008, à 8 h 30 (8.4°), 28 avril 2008, à 14 h 30 (12.3°), 29 avril 2008, à 12 h

(11.7°), 25 mai 2008, à 9 h (14.3°), 26 mai 2008, à 7 h (14.8°) et 26 mai 2008,

à 9 h (14.8°). En résumé, il estime que l’autorité intimée a mal interprété les

règles juridiques et violé le principe de proportionnalité en considérant qu’il

n’avait pas respecté de manière durable ses obligations.

Le département a déposé sa réponse,

accompagnée de son dossier, le 10 décembre 2009 en concluant au rejet du

recours. Le 18 décembre 2008, le SAGr a produit son dossier et renoncé à se

déterminer. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 janvier 2010

dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit diverses pièces, dont

copie du journal de janvier à décembre 2008, dont il ressort que la volaille

n’est jamais sortie de janvier à avril 2008, copie des feuilles de sorties

Protector SA d’octobre 2007 à mai 2008, ainsi que le journal de juillet à

décembre 2008 pour les catégories A8, A9, B2 et B3 signé par le contrôleur le

29 avril 2008. Le recourant affirme que cette signature démontrerait que le

contrôleur aurait lu et accepté ce journal. L’autorité intimée a déclaré maintenir

sa position en date du 1er février 2010.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par

ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

Aux termes de l’art. 98 LPA-VD, le

recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du

pouvoir d’appréciation (lit. a), et pour constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (lit. b).

2.

L’objet du litige porte sur le droit aux

paiements directs pour les poulets inscrits au programme SST pour l’année 2008.

Dans la mesure où les textes légaux

en matière de paiements directs, soit en particulier la loi fédérale du 29

avril 1998 sur l’agriculture, entrée en vigueur dans sa nouvelle version le 1er

janvier 1999 (LAgr; RS 910.1) ainsi que l’Ordonnance du Conseil fédéral du 7

décembre 1998 sur les paiements directs, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 également (OPD; RS 910.13) ont subi diverses modifications depuis

2007, il convient en premier lieu d'examiner quel est le droit applicable. La

disposition transitoire de l'art. 187 al. 1 LAgr prévoit que, à l'exception des

dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent

applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. Le droit

applicable à la présente cause est par conséquent celui en vigueur en 2008. Par

souci de clarté, le droit actuellement en vigueur sera toutefois cité dans le

présent arrêt lorsqu'il n'existe pas de différence avec l'ancien droit ou

lorsque les différences, la plupart du temps rédactionnelles, ne portent pas à

conséquence pour le cas d'espèce.

3.

a) L’art. 2 al. 1 let. b LAgr prévoit

que la Confédération rémunère, au moyen de paiements directs, les prestations

écologiques et celles d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes

cultivant le sol. Aux termes de l’art. 70 LAgr, la Confédération octroie aux

exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs

généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à

condition qu’ils fournissent les prestations écologiques requises (al. 1).

Les paiements directs écologiques servent à promouvoir: a. les modes de

production particulièrement respectueux de la nature et de l’environnement

(contributions écologiques); b. les modes de production particulièrement

respectueux des animaux (contributions éthologiques); c. la gestion durable

d’exploitations et de pâturages d’estivage (contributions d’estivage) (art. 70

al. 3 LAgr). L’art.76a al. 1 LAgr précise que la Confédération verse des

contributions éthologiques afin d’encourager l’application et l’extension de

modes de production particulièrement respectueux des animaux. Selon l’art. 1er

OPD, les paiements directs comprennent les paiements directs généraux, les

contributions écologiques et les contributions éthologiques. Par contributions

éthologiques, on entend notamment les contributions pour les systèmes de

stabulation particulièrement respectueux des animaux et pour les sorties régulières

en plein air (art. 1 al. 4 LAgr). L’art. 59 al. 1 OPD prévoit qu'ont droit aux

contributions éthologiques les exploitants qui gardent des animaux de rente

dans des étables particulièrement respectueuses de l’espèce ou qui font sortir

régulièrement les animaux.

b) L’art. 60 OPD définit les sorties

régulières en plein air (SST) comme suit :

« Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux

(SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:

a. sont

gardés librement, en groupes;

b. disposent

de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées

à leur comportement naturel;

c. sont

gardés dans une lumière du jour suffisante.

2.

Le département fixe les

exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des

diverses catégories d’animaux.

3.

Il peut:

a. prescrire

une durée d’engraissement minimale pour la volaille à l’engrais et la manière

de relever les sorties à l’aire à climat extérieur;

b. interdire

les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux;

c. définir

les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions;

d. habiliter

les cantons à admettre, dans certains cas et à certaines conditions, des

dérogations aux dimensions minimales. »

Selon le ch. 4 de l’annexe 1 à

l’ordonnance sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des

animaux du 7 décembre 1998 (RO 1999, p. 266 ; ordonnance SST), en vigueur

jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2008 de l’ordonnance sur

les éthoprogrammes mentionnée ci-dessous, les poulets de chair dès l’âge de 22

jours devaient avoir accès durant toute la journée à une ACE, des restrictions

étant possibles par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les

environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux. Conformément

à l’art. 4 de l’ordonnance sur les programmes

éthologiques du 25 juin 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2008

(ordonnance sur les éthoprogrammes ; RS 910.132.4), par sorties, on entend

le séjour des animaux au pâturage, dans l’aire d’exercice (ou parcours) ou dans

l’ACE (al. 1). Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des

sorties dans les trois jours au plus tard (al. 4 première phrase). L’art. 3 al.

5.

dernière phrase de l’ordonnance précitée précise qu’en ce qui concerne la

volaille de rente (dont font partie les poulets de chair notamment), les

exigences figurant à l’annexe 2, intitulée « Exigences auxquelles

doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente

participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les

contrôles » (ci-après : l’annexe), doivent être remplies. Les ch.

1.

et 2 de l’annexe définissent respectivement l’ACE et l’accès à cette dernière

et précisent que la volaille doit pouvoir accéder à l’ACE chaque jour, pendant

la journée. Des dérogations sont cependant prévues au ch. 3 de l’annexe en ces

termes :

«3.1 Par temps très venteux dans l’ACE, en cas de couverture neigeuse

dans les environs ou de températures trop basses dans l’ACE en regard de l’âge

des animaux, l’accès à celui-ci peut être restreint.

3.2

L’accès à

l’ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de

leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les 42 premiers

jours de leur vie.

3.3

(…).

3.4

(…) ».

c) S’agissant de la documentation

et des contrôles, l’annexe dispose, à son ch. 4, ce qui suit :

« 4

Documentation et contrôles

4.1

L’accès à

l’ACE doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au

plus tard.

4.2

Si, en

application des ch. 3.1 à 3.3, l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu d’en

noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l’ACE à

midi, «vent fort», «neige», «âge», «début de la ponte»).

(…).».

d) Pour

seconder les aviculteurs suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les

éthoprogrammes en octobre 2008, l’OFAG a placé sur son site Internet, en

septembre 2008, un modèle de journal répondant aux nouvelles exigences (http://www.blw.admin.ch/themen/00006/00053/index.html?lang=fr.).

Ce modèle comporte notamment une liste de dérogations justifiant la suppression

partielle ou totale de l’accès journalier à l’ACE, soit une phase

d’acclimatation (« P »), un fort vent (« V »), la neige

(« N »), la température extérieure à midi (« …°C ») et les

fortes pluies en mm/24/h (« …mm »). Il ne contient en revanche aucune

indication sur les températures minimales justifiant la fermeture de l’accès à

l’ACE.

e) Selon l'art. 63 OPD, les

paiements directs ne sont octroyés que sur demande écrite adressée à l'autorité

cantonale compétente. L'art. 64 al. 1 OPD dispose qu'en complément aux données

portant sur les structures des exploitations, prévues dans l'ordonnance du 7

décembre 1998 sur les données agricoles (RS 919.117.71), l'exploitant

communique ou transmet notamment à l'autorité cantonale compétente le type de

paiements directs mentionnés à l’art. 1 qu’il souhaite recevoir (lettre a) et

la preuve, selon le titre 1, chapitre 3, qu’il fournit les prestations

écologiques requises (lettre b). Selon l’art. 16 al. 1 OPD, l’exploitant qui demande l’octroi de paiements directs doit fournir

à l’autorité cantonale la preuve qu’il exploite l’ensemble de son exploitation

conformément aux exigences des prestations écologiques requises. Selon l’art. 16 al. 2 OPD, est considérée

comme preuve l’attestation établie par un organe d’inspection accrédité, pour

le domaine d’application correspondant, conformément à la norme européenne

ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents

types d’organismes procédant à l’inspection » ou à l’ordonnance du 17 juin

1996.

sur l’accréditation et la désignation (OAccD; RS

946.

). De manière générale, l’art. 66 al. 1 OPD

prévoit que, pour l’exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des

organisations présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance; ils

supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées

ou accréditées.

L’art. 3 al. 2 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles

(Ordonnance sur la coordination des inspections, OCI;

RS 910.15) dispose que les résultats des inspections d’un service compétent

sont contraignants pour toutes les autorités chargées de l’exécution. Les

autorités en question vérifient la réalisation du mandat par les organes

d’inspection privés. Les organes d’exécution communiquent aux autres organismes

concernés, ainsi qu’à l’organe d’inspection, les manquements qui ont été

relevés bien que ne faisant pas l’objet de l’inspection. Les organes

d’exécution et les organes d’inspection prennent les mesures appropriées

(art. 3 al. 3 OCI).

4.

Dans le cas présent, l’autorité intimée reproche

au recourant de ne pas avoir respecté les exigences en matière de sorties à l’ACE.

a) Ni l’ordonnance SST, applicable en

l’espèce de janvier à septembre 2008, ni celle sur les éthoprogrammes, applicable

depuis le 1er octobre 2008, ni leurs annexes, ne contiennent d’indication

précise sur les températures en-dessous desquelles l’accès à l’ACE peut être

valablement supprimé pour les poulets de chair. Il en va de même du modèle de

journal des sorties répondant aux nouvelles exigences figurant sur le site

Internet de l’OFAG. Toutes ces références se limitent en réalité à mentionner

une restriction possible en cas de « températures trop basses en regard

de l’âge des animaux ». En l’occurrence, le recourant expose s’être

fondé sur les limites de températures minimales fournies par l’organisme

d’engraissement avec lequel il travaille (Protector SA), selon lesquelles

l’accès à l’ACE peut être restreint en dessous de 18º pour les poulets âgés de 22 à 27 jours et de 15º pour les poulets dès le 28ème jour. De son

côté, l’intimée, se fondant notamment sur l’avis de l’OFAG d’octobre 2009,

estime que ces seuils sont trop restrictifs, les températures minimales devant

se situer entre, respectivement, 10° à 12º et 2° à 6º, et qu’il appartient au

participant à un programme SST de se renseigner sur les normes applicables en

la matière. Or comme exposé ci-dessus, il s’avère

qu’aucune norme précise n’existait sous l’empire de l’ordonnance SST et l’adoption

de l’ordonnance sur les éthoprogrammes n’a rien modifié à cet égard. Ce n’est

en réalité qu’à partir d’octobre 2009, date de l’émission par l’OAFG d’une notice

informative sur cette question des températures, que l’exploitant pouvait être

renseigné de manière claire.

b) Indépendamment de ce qui précède,

il convient de rappeler que le recourant s’était vu supprimer,

par décision du 6 décembre 2007, la totalité des contributions SST pour les

poulets de chair pour l’année 2007 en raison du non-respect des exigences en

matière de sorties et de tenue du journal. Dans le cadre du recours contre

cette décision, il avait déjà invoqué le fait que les limites précises de

températures pour la sortie des poulets n’étaient pas clairement définies. Bien

que la décision du département sur ce recours n’ait été rendue qu’en décembre

2008, l’intéressé ne pouvait ignorer, dès le début 2008, que la question des

températures en dessous desquelles l’accès à l’ACE pouvait être restreint était

litigieuse et il lui appartenait dès lors de se renseigner auprès du SAGr sur

la manière de respecter les exigences légales à cet égard, cela d’autant plus

qu’il s’était expressément engagé, lors de son inscription au programme SST en

2007.

et 2008, à s’informer afin de respecter les règles en vigueur. Or, durant

toute l’année 2008, il a continué à pratiquer les règles fixées par Protector SA

alors même que ces dernières, émanant d’une organisation privée, n’avaient

aucun caractère officiel et ne sauraient être contraires à l’esprit et aux

normes des ordonnances fédérales.

De plus, le principe, posé tant par

l’ordonnance sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des

animaux (en vigueur jusqu’au 30 septembre 2008) que par celle sur les

éthoprogrammes (en vigueur dès le 1er octobre 2008), est que les

poulets doivent avoir accès, chaque jour de l’année et durant toute la journée,

à l’ACE dès le 22ème jour et non pas uniquement durant la belle saison. Ce

n’est qu’à cette condition que l’objectif des ordonnances susmentionnées peut

être respecté. S’il existe une tolérance dans l’application de cette exigence

(par ex. en cas de fort vent ou de températures trop basses), les exceptions

doivent être admises de manière très restrictive, au risque sinon de devenir la

norme. Comme toutes les exceptions, celles-ci doivent conserver un caractère

rare et limité dans le temps, sauf à vider de sa substance le principe de la

SST. Or dans le cas présent, il n’est pas contesté que les poulets ne sont

jamais sortis durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril

2008, alors même que, notamment en mars et avril, il y a incontestablement eu des

jours au cours desquels la température a atteint, certes durant un laps de

temps peut-être court, la limite des 15° (si l’on tient compte des limites de

Protector SA). En tous les cas, la température a certainement atteint au cours

de ces quatre mois les seuils de 2 à 6° prévus pour les poulets dès le 28ème

jour. Le recourant ayant eu à deux reprises durant la période concernée des

poulets de cet âge (la durée de vie des poulets étant de 54 jours en moyenne),

il aurait dû ouvrir l’accès à l’ACE à plusieurs occasions. En définitive,

l’absence totale de sorties pendant une aussi longue période démontre, comme le

relève à juste titre l’autorité intimée, que l’intéressé n’a pas compris l’obligation

de prestations supplémentaires au bénéfice du bien-être des animaux – en

l’occurrence des sorties régulières - qu’implique l’inscription au programme

SST.

c) Le recourant se réfère au rapport

établi à la suite du contrôle d’avril 2008 pour en déduire que ses prestations

SST auraient été validées par le contrôleur. Selon ce rapport, il ressort au

contraire que les exigences SST pour les poulets de chair n’ont pas été

validées (cf. lettre C ci-dessus). Quant au journal signé par le contrôleur le

29.

avril 2008, produit par le recourant à l’appui de son recours, il concerne

les catégories d’animaux A8 (génisses, taureaux et bœufs destinés à

l’engraissement de plus de 4 mois), A9 (veaux destinés à l’engraissement de

moins de 4 mois) B2 (moutons) et B3 (chèvres), et non pas la catégorie D4

(poulets de chair). Le recourant ne saurait par conséquent en tirer un

quelconque argument en sa faveur. La production ultérieure, soit dans le délai

fixé par le contrôleur au 5 mai 2008, du journal concernant l’été 2007 n’est

pas non plus déterminante puisque les griefs formulés à l’encontre du recourant

portent principalement sur la période de janvier à avril 2008.

d) S’agissant du reste de l’année

litigieuse, l’autorité intimée reproche encore au recourant l’absence d’accès à

l’ACE lors des contrôles des 26 et 27 mai 2008. Le recourant admet les faits

pour ce qui concerne le 26 mai 2008 en expliquant avoir chargé son fils

d’ouvrir l’ACE, ce que ce dernier avait omis de faire. Quant au contrôle du 27

mai 2008, avec une température de 23º à 14 h, il n’apporte aucune explication valable, se limitant à

produire des relevés de températures à Payerne pour les 26, 27, 28 et 29 avril

2008.

et les 25 et 26 mai 2008, mais pas pour le 27 mai 2008. Cela étant, il n’y

a aucune raison de s’écarter des constatations faites par le contrôleur ce jour

là, selon lesquelles, d’une part, la température s’élevait à 23° à 14 h – soit une

température largement supérieure même à la limite des 15° permettant de garder

l’ACE fermée selon Protector SA – et, d’autre part, l’accès à l’ACE était

fermé. Le recourant n’a au surplus ni allégué ni établi que les poulets

n’auraient pas atteint l’âge de 53 jours tel que mentionné par le contrôleur

dans son rapport. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant

n’a à nouveau pas respecté ces deux jours-là les exigences du programme SST en

matière d’accès à l’ACE. Quant aux autres périodes, il s’avère que, pour les

motifs exposés ci-dessus (lettre b), le recourant n’a pas non plus respecté les

exigences du programme SST.

5.

D'après l'art. 70 al. 1 let. d OPD, les

cantons réduisent ou refusent les paiements directs lorsque le requérant ne respecte pas les conditions et les charges de la

présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées. Les

sanctions sont définies dans la directive concernant la réduction des paiements

directs, adoptée par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture le

27.

janvier 2005 (version du 12 septembre 2008). Cette directive prévoit que les

réductions sont calculées, par catégorie d’animaux et séparément pour les

programmes SST et SRPA, comme suit :

« 1. 1er manquement : Réduction =

(points de réduction par catégorie d’animaux, moins 10 points de tolérance par

catégorie) / 100 x contributions.

2.

1ère récidive : Si le même manquement a

déjà été constaté une fois au cours des 4 années précédentes, les points de

réduction ci-dessous sont majorés de 50 points.

A partir de la 2ème récidive: Si le même

manquement a déjà été constaté 2 fois au cours des 4 années précédentes, aucune

contribution ne sera versée. »

Quant à la quotité de la réduction,

elle est fixée de la manière suivante :

"Accès à l’aire à climat extérieur

- Trop peu de sorties 1 par jour jusqu'à 19 jours

inclus 4

- 20 jours de sorties 1 manquants et plus 110

- pas pendant toute la journée et, pour les

poules et les coqs, 40

pas à partir de 10

heures1

1.

sauf exceptions autorisées"

Dans le cas présent, compte tenu

des manquements qui peuvent en définitive être reprochés au recourant, lesquels

se sont déroulés sur une longue période, il s’avère que la limite des 20 jours

mentionnée ci-dessus est largement dépassée, cela d’autant plus que l’on se

trouve en présence d’un cas de récidive, l’intéressé ayant déjà été sanctionné

pour le même manquement en 2007, soit au cours des quatre années précédentes. La

suppression totale de la contribution SST pour la volaille est ainsi pleinement

justifiée.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et

n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille

cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral,

case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours doit

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée (art. 166 al. 2 LAgr [RS 910.1] et 44 ss PA [RS 172.021).