FO.2009.0027
CDAP - FO.2009.0027 - 2010-03-10 - Commune de VEVEY/Commission foncière Section II, X._____, Y._____ SA
10 mars 2010Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2009.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de VEVEY/Commission foncière Section II, X.________, Y.________ SA
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER
AUTORISATION{LFAIE}
PÉNURIE DE LOGEMENTS
LFAIE-20-2-c
LFAIE-9-2
LFAIE-9-3
LVLFAIE-1
LVLFAIE-13
LVLFAIE-2
RLVLFAIE
Résumé contenant:
La Commune de Vevey est inscrite sur la liste des lieux à vocation touristique dans lesquels l'acquisition d'un logement de vacances par des personnes à l'étranger est en principe autorisée. Contrairement à certaines communes, elle n'a pas fait usage de la faculté d'introduire des restrictions plus sévères sur son territoire. La commune recourante ne peut donc pas s'opposer à l'autorisation délivrée par la Commission foncière II à une personne à l'étranger en invoquant un taux de logements vacants très bas et la problématique des lits "froids".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin,
assesseurs.
Recourante
Commune de VEVEY, à Vevey, représentée par sa municipalité,
Autorité intimée
Commission foncière,
Section II,
Tiers intéressés
1.
X.________, à Moscou (Russie), représenté par Ryvier CHARMEY, notaire à Cully,
2.
Y.________ SA, à ********,
Objet
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Recours Commune de VEVEY c/ décision de
la Commission foncière Section II du 30 octobre 2009 (autorisation d'acquérir
un appartement de vacances délivrée à X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte authentique du 2 décembre 2008, la
société Y.________ SA, à Pully, a vendu à X.________, de nationalité russe, né
en 1970 et domicilié en Russie, un immeuble (n° 1********), soit un appartement
de 92 m2 constitué en propriété par étages (PPE "2********"),
à Vevey, pour le prix de 580'000 francs. L'appartement devait servir de
logement de vacances pour l'acquéreur. L'exécution de cette vente - à terme -
était subordonnée à la condition que l'acheteur obtienne une autorisation
d'acquérir exécutoire de la part de la Commission foncière, Section II.
B.
Par décision du 30 octobre 2009, la Commission
foncière, Section II, a délivré l'autorisation requise, sous certaines
conditions et charges.
C.
Le 25 novembre 2009, la Municipalité de la Commune
de Vevey a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée du 30 octobre 2009,
dont elle demande l'annulation avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir
en bref que l'acquisition de cet appartement n'est pas nécessaire au
développement du tourisme de sa commune, en précisant que le marché du logement
est particulièrement tendu dans la Ville de Vevey puisque le taux de vacance
des logements à louer est de 0.3% et que les logements proposés à la vente à
des prix normaux sont également rares. Dès lors, accorder l'autorisation
d'acquérir litigieuse porterait atteinte aux mesures prises par la Commune de
Vevey sur la base de l'art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur
le logement (LL; RSV 840.11), prévoyant que lors de l'établissement de plans
d'urbanisme, la commune veille à réserver des zones d'habitations collectives
conformes aux besoins de la commune et de la région en tenant compte de leur
développement prévisible. La décision attaquée serait de nature à empêcher la
commune de remplir les obligations qui lui incombent en matière de logements.
Dans sa réponse du 8 décembre 2009,
le notaire Ryvier Charmey, agissant au nom de la venderesse et de l'acquéreur,
a conclu au rejet du recours en tant que recevable.
Dans sa réponse du 15 décembre
2009, la Commission foncière, Section II, a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 20 al. 2 let. c de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE; RS 211.412.41), a notamment qualité pour recourir contre une
autorisation délivrée par l'autorité de première instance compétente, la
commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis. La loi cantonale du
19.
novembre 1986 d'application de la LFAIE (LVLFAIE; RSV 211.51) précise à son
art. 13 que la municipalité exerce le droit de recours de la commune.
En conséquence, la Commune de Vevey
est habilitée à agir. Respectant en outre les conditions formelles, son recours
est recevable.
2.
Selon la recourante, l'acquisition d'un logement
de vacances ne serait pas nécessaire au développement du tourisme dans la Commune
de Vevey.
a) Selon l'art. 9 LFAIE, les
cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation peut être
accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui
acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un
apparthôtel (al. 2); les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de
logements de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes
à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme (al. 3). En
application de cette disposition fédérale, le législateur vaudois a adopté
l'art. 1 LVLFAIE prévoyant que, sous réserve des motifs impératifs de refus et
dans les limites du contingent, l'autorisation d'acquérir est accordée à une
personne physique lorsque l'immeuble lui sert de logement de vacances ou
d'appartement dans un apparthôtel (al. 3); le Conseil d'Etat arrête la liste
des lieux dans lesquels l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un
appartement dans un apparthôtel peut être autorisée (al. 4).
Les lieux dans lesquels
l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel
peut être autorisée sont énumérés dans la liste annexée au règlement du 17
février 1987 d'exécution de la loi d'application de LFAIE (RLVLFAIE; RSV
211.51
). Or, la Commune de Vevey figure expressément dans cette liste, si
bien qu'elle est censée être un lieu à vocation touristique. Comme le relève à
juste titre l'autorité intimée dans ses observations, c'est aux communes qu'il
incombe de s'adresser au Conseil d'Etat si elles souhaitent que des logements
de vacances puissent être acquis sur leur territoire et donc faire partie de
cette liste ou au contraire si elles veulent en être rayées. Il s'ensuit que si
la Commune de Vevey figure sur cette liste, c'est parce qu'elle a dû le
demander à un moment donné pour le motif que l'acquisition de logements de
vacances par des personnes à l'étranger était nécessaire au développement du
tourisme dans sa région. Saisie d'une requête en la matière, la Commission
foncière, Section II, doit vérifier si l'immeuble en cause se trouve bien sur
le territoire d'une commune figurant sur la liste des lieux à vocation
touristique établie par le Conseil d'Etat. A moins qu'il n'existe des motifs
impératifs de refus au sens de l'art. 12 LFAIE (ce que la recourante ne prétend
pas à juste titre), la Commission foncière, Section II, ne peut que délivrer
l'autorisation sollicitée.
b) D'après l'art. 13 LFAIE, les
cantons peuvent soumettre, par voie législative, l'acquisition de logements de
vacances et d'appartements dans les apparthôtels à des restrictions plus
sévères, notamment introduire un blocage des autorisations (al. 1 let. a); les
communes peuvent introduire ces restrictions; les cantons règlent la procédure
(al. 2). Selon l'art. 2 LVLFAIE, les éventuelles restrictions communales sont
introduites par voie d'arrêté du Conseil d'Etat. Or, contrairement par exemple
à la Commune de Chardonne (arrêté du 25 février 1998 concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger sur le territoire de la commune de
Chardonne; AAIEChardonne; RSV 211.51.1.1), la Commune de Vevey n'a pas fait
usage de la faculté d'introduire des restrictions plus sévères sur son
territoire.
c) Certes, la commune recourante
invoque un taux de logements vacants très bas et soulève la problématique des
lits "froids". Le taux de logements vacants reflète de façon concrète
la situation du marché du logement, dans la mesure où la construction de
résidences secondaires provoque en général une hausse démesurée des prix des
terrains, ce qui revient pratiquement à exclure la population indigène du marché
du logement dans certaines communes. Par ailleurs, la problématique des lits
"froids", qui résulte de l'augmentation du nombre des appartements de
vacances et de la diminution des lits d'hôtels, a des répercussions négatives à
long terme tant sur le marché du logement que sur le développement économique
des régions touristiques (cf. Message du 4 juillet 2007 concernant l'abrogation
de LFAIE, FF 2007 p. 5455 ss, p. 4467, en relation avec le Message du 4 juillet
2007.
concernant la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, FF 2007 p. 5477 ss, p. 5480/5481; voir arrêt TF,2C_218/2007 du 9
octobre 2007, consid. 8.4). Si la recourante estime justifié de limiter les
acquisitions de résidences secondaires dans sa commune touchée par ce phénomène,
il lui appartient de demander au Conseil d'Etat d'être radiée de la liste des
lieux à vocation touristique.
d) Enfin, la recourante cite
l'arrêt FO.2008.0021 du 27 novembre 2008, dans lequel la Cour de céans a
constaté en passant que la loi sur le logement (LL) conférait aux communes
urbaines comme Vevey des tâches importantes dans le domaine du logement. On ne
voit pas très bien comment cette loi cantonale pourrait faire obstacle à
l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la recourante
ne pourrait pas se prévaloir de cet arrêt, du moment qu'elle n'avance pas
d'éléments concrets permettant d'affirmer que la décision attaquée serait de
nature à mettre en péril les mesures prises par la commune en matière
d'urbanisme sur la base de l'art. 7 LL. Il appartenait à la recourante de
prendre en temps opportun les mesures de prévention et d'exécution nécessaires
pour maintenir ou créer un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande
sur le marché du logement (art. 2 al. 1 LL), notamment en demandant au Conseil
d'Etat de ne plus figurer sur la liste des lieux à vocation touristique où
l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger est en
principe autorisée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté avec suite de frais à la charge de la Commune de Vevey. Il ne se
justifie pas d'ailleurs d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière, Section
II, du 30 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.