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Décision

FO.2009.0027

CDAP - FO.2009.0027 - 2010-03-10 - Commune de VEVEY/Commission foncière Section II, X._____, Y._____ SA

10 mars 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte authentique du 2 décembre 2008, la

société Y.________ SA, à Pully, a vendu à X.________, de nationalité russe, né

en 1970 et domicilié en Russie, un immeuble (n° 1********), soit un appartement

de 92 m2 constitué en propriété par étages (PPE "2********"),

à Vevey, pour le prix de 580'000 francs. L'appartement devait servir de

logement de vacances pour l'acquéreur. L'exécution de cette vente - à terme -

était subordonnée à la condition que l'acheteur obtienne une autorisation

d'acquérir exécutoire de la part de la Commission foncière, Section II.

B.

Par décision du 30 octobre 2009, la Commission

foncière, Section II, a délivré l'autorisation requise, sous certaines

conditions et charges.

C.

Le 25 novembre 2009, la Municipalité de la Commune

de Vevey a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée du 30 octobre 2009,

dont elle demande l'annulation avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir

en bref que l'acquisition de cet appartement n'est pas nécessaire au

développement du tourisme de sa commune, en précisant que le marché du logement

est particulièrement tendu dans la Ville de Vevey puisque le taux de vacance

des logements à louer est de 0.3% et que les logements proposés à la vente à

des prix normaux sont également rares. Dès lors, accorder l'autorisation

d'acquérir litigieuse porterait atteinte aux mesures prises par la Commune de

Vevey sur la base de l'art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur

le logement (LL; RSV 840.11), prévoyant que lors de l'établissement de plans

d'urbanisme, la commune veille à réserver des zones d'habitations collectives

conformes aux besoins de la commune et de la région en tenant compte de leur

développement prévisible. La décision attaquée serait de nature à empêcher la

commune de remplir les obligations qui lui incombent en matière de logements.

Dans sa réponse du 8 décembre 2009,

le notaire Ryvier Charmey, agissant au nom de la venderesse et de l'acquéreur,

a conclu au rejet du recours en tant que recevable.

Dans sa réponse du 15 décembre

2009, la Commission foncière, Section II, a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 20 al. 2 let. c de la loi fédérale

du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

(LFAIE; RS 211.412.41), a notamment qualité pour recourir contre une

autorisation délivrée par l'autorité de première instance compétente, la

commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis. La loi cantonale du

19.

novembre 1986 d'application de la LFAIE (LVLFAIE; RSV 211.51) précise à son

art. 13 que la municipalité exerce le droit de recours de la commune.

En conséquence, la Commune de Vevey

est habilitée à agir. Respectant en outre les conditions formelles, son recours

est recevable.

2.

Selon la recourante, l'acquisition d'un logement

de vacances ne serait pas nécessaire au développement du tourisme dans la Commune

de Vevey.

a) Selon l'art. 9 LFAIE, les

cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation peut être

accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui

acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un

apparthôtel (al. 2); les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de

logements de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes

à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme (al. 3). En

application de cette disposition fédérale, le législateur vaudois a adopté

l'art. 1 LVLFAIE prévoyant que, sous réserve des motifs impératifs de refus et

dans les limites du contingent, l'autorisation d'acquérir est accordée à une

personne physique lorsque l'immeuble lui sert de logement de vacances ou

d'appartement dans un apparthôtel (al. 3); le Conseil d'Etat arrête la liste

des lieux dans lesquels l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un

appartement dans un apparthôtel peut être autorisée (al. 4).

Les lieux dans lesquels

l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel

peut être autorisée sont énumérés dans la liste annexée au règlement du 17

février 1987 d'exécution de la loi d'application de LFAIE (RLVLFAIE; RSV

211.51

). Or, la Commune de Vevey figure expressément dans cette liste, si

bien qu'elle est censée être un lieu à vocation touristique. Comme le relève à

juste titre l'autorité intimée dans ses observations, c'est aux communes qu'il

incombe de s'adresser au Conseil d'Etat si elles souhaitent que des logements

de vacances puissent être acquis sur leur territoire et donc faire partie de

cette liste ou au contraire si elles veulent en être rayées. Il s'ensuit que si

la Commune de Vevey figure sur cette liste, c'est parce qu'elle a dû le

demander à un moment donné pour le motif que l'acquisition de logements de

vacances par des personnes à l'étranger était nécessaire au développement du

tourisme dans sa région. Saisie d'une requête en la matière, la Commission

foncière, Section II, doit vérifier si l'immeuble en cause se trouve bien sur

le territoire d'une commune figurant sur la liste des lieux à vocation

touristique établie par le Conseil d'Etat. A moins qu'il n'existe des motifs

impératifs de refus au sens de l'art. 12 LFAIE (ce que la recourante ne prétend

pas à juste titre), la Commission foncière, Section II, ne peut que délivrer

l'autorisation sollicitée.

b) D'après l'art. 13 LFAIE, les

cantons peuvent soumettre, par voie législative, l'acquisition de logements de

vacances et d'appartements dans les apparthôtels à des restrictions plus

sévères, notamment introduire un blocage des autorisations (al. 1 let. a); les

communes peuvent introduire ces restrictions; les cantons règlent la procédure

(al. 2). Selon l'art. 2 LVLFAIE, les éventuelles restrictions communales sont

introduites par voie d'arrêté du Conseil d'Etat. Or, contrairement par exemple

à la Commune de Chardonne (arrêté du 25 février 1998 concernant l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger sur le territoire de la commune de

Chardonne; AAIEChardonne; RSV 211.51.1.1), la Commune de Vevey n'a pas fait

usage de la faculté d'introduire des restrictions plus sévères sur son

territoire.

c) Certes, la commune recourante

invoque un taux de logements vacants très bas et soulève la problématique des

lits "froids". Le taux de logements vacants reflète de façon concrète

la situation du marché du logement, dans la mesure où la construction de

résidences secondaires provoque en général une hausse démesurée des prix des

terrains, ce qui revient pratiquement à exclure la population indigène du marché

du logement dans certaines communes. Par ailleurs, la problématique des lits

"froids", qui résulte de l'augmentation du nombre des appartements de

vacances et de la diminution des lits d'hôtels, a des répercussions négatives à

long terme tant sur le marché du logement que sur le développement économique

des régions touristiques (cf. Message du 4 juillet 2007 concernant l'abrogation

de LFAIE, FF 2007 p. 5455 ss, p. 4467, en relation avec le Message du 4 juillet

2007.

concernant la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, FF 2007 p. 5477 ss, p. 5480/5481; voir arrêt TF,2C_218/2007 du 9

octobre 2007, consid. 8.4). Si la recourante estime justifié de limiter les

acquisitions de résidences secondaires dans sa commune touchée par ce phénomène,

il lui appartient de demander au Conseil d'Etat d'être radiée de la liste des

lieux à vocation touristique.

d) Enfin, la recourante cite

l'arrêt FO.2008.0021 du 27 novembre 2008, dans lequel la Cour de céans a

constaté en passant que la loi sur le logement (LL) conférait aux communes

urbaines comme Vevey des tâches importantes dans le domaine du logement. On ne

voit pas très bien comment cette loi cantonale pourrait faire obstacle à

l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la recourante

ne pourrait pas se prévaloir de cet arrêt, du moment qu'elle n'avance pas

d'éléments concrets permettant d'affirmer que la décision attaquée serait de

nature à mettre en péril les mesures prises par la commune en matière

d'urbanisme sur la base de l'art. 7 LL. Il appartenait à la recourante de

prendre en temps opportun les mesures de prévention et d'exécution nécessaires

pour maintenir ou créer un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande

sur le marché du logement (art. 2 al. 1 LL), notamment en demandant au Conseil

d'Etat de ne plus figurer sur la liste des lieux à vocation touristique où

l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger est en

principe autorisée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté avec suite de frais à la charge de la Commune de Vevey. Il ne se

justifie pas d'ailleurs d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière, Section

II, du 30 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.