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Décision

FO.2009.0028

CDAP - FO.2009.0028 - 2012-04-30 - X._____ et Y.____/Département de l'économie, Service de l'agriculture

30 avril 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

-

vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) du 10 mai 2010 (ci-après : l’arrêt), admettant

partiellement le recours de X.________ et Y.________ en fixant la surface

agricole utile (SAU) à 89 ares, soit 19 ares de plus que celle retenue par la

décision attaquée, renvoyant la cause au département intimé afin qu'il statue à

nouveau sur cette question, confirmant la décision attaquée pour le surplus et

fixant l’émolument de justice à charge des recourants à 1’200 francs,

-

vu le recours interjeté contre l’arrêt par X.________

et Y.________ auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à ce que la

SAU de la parcelle soit fixée à 150 ares pour 2007, à ce que la moitié des

contributions SST/SRPA 2007 soient versées pour leur poulailler de 18'000

pondeuses et à ce que l'échelonnement des contributions SST/SRPA pour les

années 2007 et suivantes soit appliqué en réduisant d'abord les contributions

les plus basses (taureaux),

-

vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9

décembre 2011 (B-4208/2010), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Partant,

les décisions du Tribunal cantonal du 10 mai 2010, du Département cantonal de

l'économie du 29 octobre 2009 et du Service de l'agriculture du 18 juillet 2008

sont annulées en tant qu'elles concernent la prise en compte de la moitié de la

contribution annuelle SST/SRPA 2007 pour le nouveau poulailler. L'affaire est

renvoyée dans le sens des considérants au Service de l'agriculture afin qu'il

examine si les recourants remplissaient les prescriptions au plus tard au 1er

juillet 2007 et qu'il rende une nouvelle décision concernant les contributions

SST/SRPA.

Pour le

reste, le recours est rejeté.

2. L'affaire

est renvoyée au Département cantonal de l'économie et au Tribunal cantonal pour

qu'ils fixent une nouvelle fois les frais de procédure.

3. Les

frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 1'300.-, sont mis à la charge des

recourants et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà versée.

Le solde de Fr. 700.- sera restitué aux recourants dès l'entrée en force du

présent arrêt.

4. Il

n'est pas alloué de dépens.»,

-

vu le dossier ;

Considérants

-

que suite à l’arrêt du Tribunal administratif

fédéral du 9 décembre 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais

concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour

ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-

considérant que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en

procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

que si celle-ci n’est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),

-

que lorsque l’équité l’exige, en particulier

lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie

qui devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de

procédure (art. 50 LPA-VD),

-

qu’en l’espèce, les recourants, qui ont invoqué trois

arguments à l’appui de leur recours contre l’arrêt de la CDAP, n’obtiennent en

définitive que partiellement gain de cause, soit uniquement en ce qui concerne

la prise en compte de la moitié de la contribution annuelle SST/SRPA 2007 pour

le nouveau poulailler,

-

qu’il convient donc de réduire d’un tiers les

frais mis à leur charge par l’arrêt, soit de les réduire de 1’200 francs à 800

francs,

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

L’émolument de justice de 1’200 (mille deux

cents) francs mis à la charge de X.________ et Y.________ selon le chiffre III

du dispositif de l’arrêt FO.2009.0028 du 10 mai 2010 est réduit à 800 (huit

cents) francs.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 avril 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à Office fédéral de

l'agriculture à Berne.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral,

case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours doit

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée (art. 166 al. 2 LAgr [RS 910.1] et 44 ss PA [RS 172.021).