FO.2009.0028
CDAP - FO.2009.0028 - 2012-04-30 - X._____ et Y.____/Département de l'économie, Service de l'agriculture
30 avril 2012Français5 min
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N° affaire:
FO.2009.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y._______/Département de l'économie, Service de l'agriculture
FRAIS DE LA PROCÉDURE
ADMISSION DE LA DEMANDE
RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL
ADMISSION PARTIELLE
LPA-VD-49-1
LPA-VD-94-4
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du TAF du 9 décembre 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale. Les recourants, qui ont invoqué trois arguments à l'appui de leur recours contre l'arrêt de la CDAP, n'obtiennent en définitive que partiellement gain de cause. Il convient donc de réduire d'un tiers les frais mis à leur charge par l'arrêt partiellement annulé par le TAF, soit de les réduire de 1'200 francs à 800 francs.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
X.________, à Agiez, représenté par X.________, à Agiez,
2.
Y.________, à Agiez, représentée par X.________, à Agiez,
Autorité intimée
Département de
l'économie, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de
l'agriculture.
Objet
droit foncier rural
Recours X.________ et consort c/ décision
du Département de l'économie du 29 octobre 2009 (paiements directs 2007
règles PER, contributions SST-SRPA)
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) du 10 mai 2010 (ci-après : l’arrêt), admettant
partiellement le recours de X.________ et Y.________ en fixant la surface
agricole utile (SAU) à 89 ares, soit 19 ares de plus que celle retenue par la
décision attaquée, renvoyant la cause au département intimé afin qu'il statue à
nouveau sur cette question, confirmant la décision attaquée pour le surplus et
fixant l’émolument de justice à charge des recourants à 1’200 francs,
-
vu le recours interjeté contre l’arrêt par X.________
et Y.________ auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à ce que la
SAU de la parcelle soit fixée à 150 ares pour 2007, à ce que la moitié des
contributions SST/SRPA 2007 soient versées pour leur poulailler de 18'000
pondeuses et à ce que l'échelonnement des contributions SST/SRPA pour les
années 2007 et suivantes soit appliqué en réduisant d'abord les contributions
les plus basses (taureaux),
-
vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9
décembre 2011 (B-4208/2010), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Partant,
les décisions du Tribunal cantonal du 10 mai 2010, du Département cantonal de
l'économie du 29 octobre 2009 et du Service de l'agriculture du 18 juillet 2008
sont annulées en tant qu'elles concernent la prise en compte de la moitié de la
contribution annuelle SST/SRPA 2007 pour le nouveau poulailler. L'affaire est
renvoyée dans le sens des considérants au Service de l'agriculture afin qu'il
examine si les recourants remplissaient les prescriptions au plus tard au 1er
juillet 2007 et qu'il rende une nouvelle décision concernant les contributions
SST/SRPA.
Pour le
reste, le recours est rejeté.
2. L'affaire
est renvoyée au Département cantonal de l'économie et au Tribunal cantonal pour
qu'ils fixent une nouvelle fois les frais de procédure.
3. Les
frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 1'300.-, sont mis à la charge des
recourants et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà versée.
Le solde de Fr. 700.- sera restitué aux recourants dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4. Il
n'est pas alloué de dépens.»,
-
vu le dossier ;
Considérants
-
que suite à l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 9 décembre 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais
concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour
ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
-
considérant que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
que si celle-ci n’est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),
-
que lorsque l’équité l’exige, en particulier
lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie
qui devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de
procédure (art. 50 LPA-VD),
-
qu’en l’espèce, les recourants, qui ont invoqué trois
arguments à l’appui de leur recours contre l’arrêt de la CDAP, n’obtiennent en
définitive que partiellement gain de cause, soit uniquement en ce qui concerne
la prise en compte de la moitié de la contribution annuelle SST/SRPA 2007 pour
le nouveau poulailler,
-
qu’il convient donc de réduire d’un tiers les
frais mis à leur charge par l’arrêt, soit de les réduire de 1’200 francs à 800
francs,
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
L’émolument de justice de 1’200 (mille deux
cents) francs mis à la charge de X.________ et Y.________ selon le chiffre III
du dispositif de l’arrêt FO.2009.0028 du 10 mai 2010 est réduit à 800 (huit
cents) francs.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à Office fédéral de
l'agriculture à Berne.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral,
case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée (art. 166 al. 2 LAgr [RS 910.1] et 44 ss PA [RS 172.021).