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Décision

FO.2009.0031

CDAP - FO.2009.0031 - 2010-03-10 - A.X._____/Commission foncière rurale Section I, A.Y.__, B.Y._____, Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle

10 mars 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la requête de la Banque Cantonale Vaudoise, à

Lausanne, créancière hypothécaire en 1er et parité de rang pour son

capital ainsi que de la Caisse de compensation AVS Agrivit, à Clarens, créancière

saisissante, l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle (l'office) a

procédé à la vente aux enchères des parcelles n° 1******** et 2******** de

la Commune d'Ollon, propriété de A.X.________, né en 1943, en date du 25 novembre

2008.

La première parcelle est un

pré-champ de 25'102 m2. La deuxième parcelle est constituée d'un pré-champ de

30'424 m2, d'une habitation et rural de 550 m2 et d'un bâtiment de 605 m2. Le

tout forme un domaine agricole acquis en 1974 par A.X.________, qui l'a

exploité depuis lors en qualité d'agriculteur. Ces biens-fonds sont colloqués

en zone agricole du règlement du Plan d'extension communal de la Commune

d'Ollon. La valeur immobilière des deux parcelles, vendues en un bloc, a été

estimée par l'office à 960'000 fr., sur la base du rapport d'expertise établi

par Gendre & Emonet, gérance et fiduciaire SA, le 12 novembre 2007, qui n'indique

toutefois pas de valeur de rendement.

B.

Les parcelles n° 1******** et 2******** ont été

adjugées au prix de 490'000 fr., en copropriété chacun pour une demie, aux

époux B.Y.________ et A.Y.________. Le montant a couvert les créances garanties

par gage immobilier arrêtées au jour de la vente à 391'081 fr. 50.

Les acquéreurs projettent d'élever

des moutons et d'en vendre la viande. A.Y.________ a obtenu un certificat de

capacité d'agriculteur-viticulteur le 27 mars 1998. B.Y.________ est employée

de commerce et ne dispose pas d'un tel certificat.

C.

Le 26 novembre 2008, les adjudicataires ont

requis de la Commission Foncière Rurale, section I, (la commission)

l'autorisation d'acquérir les parcelles acquises aux enchères forcées.

D.

Le 4 décembre 2008, A.X.________, par l'intermédiaire

de son avocat, a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est

vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art.

17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril

1889 (LP; RS 281.1), concluant à l'annulation de la vente aux enchères. Cette

plainte a été rejetée par prononcé du 24 février 2009, le premier juge

considérant en bref que les adjudicataires avaient rempli les exigences fixées

à l'art. 10 des conditions de vente, savoir le paiement au moment de

l'adjudication d'une somme de 203'000 fr., qu'ils avaient requis, dans le délai

imparti, l'autorisation de la Commission foncière rurale d'acquérir un domaine

agricole, qu'il appartenait à dite commission et non à l'office d'examiner si

les adjudicataires répondaient aux conditions fixées par le droit foncier rural

pour obtenir cette autorisation et que, si celle-ci n'était pas délivrée,

l'office révoquerait l'adjudication, les frais de nouvelles enchères étant

couverts par les sommes versées par les premiers adjudicataires. Quant au mode

de réalisation en bloc des deux parcelles, le premier juge a considéré qu'il

aurait pu être contesté par le biais d'une plainte contre les conditions de

vente, mais ne pouvait plus l'être au stade de l'adjudication. Sur recours de A.X.________,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, en qualité d'autorité

supérieure de surveillance, confirmé le prononcé du premier juge par arrêt du 4

juin 2009. Par arrêt du 13 octobre 2009 enfin, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours formé contre l'arrêt de l'autorité supérieure de surveillance par A.X.________.

E.

La commission a suspendu sa décision jusqu'à

droit connu sur la procédure de plainte. Le 22 octobre 2009, A.Y.________ et B.Y.________,

par leur avocat, ont sollicité de la commission la reprise du traitement de

leur requête.

F.

Dans sa séance du 30 octobre 2009, la commission

a autorisé l'acquisition des parcelles vendues aux enchères forcées par les

époux Y.________. Cette décision a été communiquée le 3 novembre 2009.

G.

Par acte du 14 décembre 2009 de son avocat, A.X.________

a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la commission, qui ne lui a pas

été notifiée à titre personnel mais dont il a pris connaissance, le 11 décembre

2009 dit-il, par l'intermédiaire de l'office, qui, pour sa part, l'a reçue le

13 novembre 2009. Il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision

attaquée.

Le recourant prétend tout d'abord

qu'il dispose de la légitimation pour recourir contre la décision de la

commission foncière. Sur le fond, il conteste aux acquéreurs la qualité

d'exploitants à titre personnel nécessaire à l'obtention de l'autorisation et

considère qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un des motifs d'exception leur

permettant d'acquérir sans être exploitants à titre personnel. Le recourant

fait également valoir que l'autorisation querellée a été accordée sur la base

de renseignements manifestement erronés, dès lors qu'à l'appui de leur demande,

ils exposent qu'ils reprendront une partie du cheptel du dénommé B.X.________

(compris entre 100 et 150 brebis) et lui loueront une surface comprise entre 20

et 25 hectares. Or, selon attestation produite le 11 novembre 2009 à la

commission, B.X.________ n'a en réalité jamais eu l'intention de remettre aux

acquéreurs son cheptel et les terres qu'il cultive.

Le recourant a requis l'effet

suspensif mais le juge instructeur, constatant que les époux Y.________ avaient

été inscrits comme propriétaires au registre foncier le 25 novembre 2009, a

déclaré cette requête sans objet dans l'accusé de réception du recours.

Le 18 janvier 2010, l'Office des

poursuites du district d'Aigle a indiqué qu'à réception de l'exequatur de la

décision attaquée, rendue le 11 novembre 2009, et suite au paiement du solde du

prix de l'adjudication, il avait requis le transfert de propriété aux noms des

époux Y.________ au Registre foncier d'Aigle.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 22 janvier 2010, concluant au rejet du recours.

L'avocat des adjudicataires a

déposé des déterminations en date du 14 janvier 2010. Avec dépens, les époux Y.________

concluent au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient tout d’abord d’examiner si la

condition de la qualité pour recourir est remplie.

a) Les parcelles dont l'acquisition

est contestée sont soumises à la loi du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), dès lors qu'il s'agit

d'immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés

en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire, et dont l'utilisation agricole est licite au sens

de l'art. 2 al. 1 let. a et b LDFR.

b) Celui qui entend acquérir une

entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1

LDFR). En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire

l'autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir

l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication (art. 67 al. 1

LDFR). Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisation

lui est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de nouvelles

enchères (al. 2).

L'autorisation est accordée

lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). L'acquisition

d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée notamment lorsque

l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).

L'art. 64 LDFR prévoit cependant des exceptions, en cas de juste motif.

c) L'art. 83 LDFR a trait à la

procédure d'autorisation d'acquérir. Il prévoit ce qui suit :

"1 La demande d’autorisation

est adressée à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation (art.

90, let. a).

2.

Celle-ci

communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre

foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier

et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à

l’attribution.

3.

Les

parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale

de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de

surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de

préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation."

La formulation de l'art. 83 al. 3

LDFR résulte d'un compromis entre ceux qui voulaient voir la règle de l'art.

103.

let. a OJ - qui prévoyait que la qualité pour recourir était reconnue à la

personne pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection, soit d'un

intérêt juridique ou de fait actuel, pratique et particulier (arrêt 5A.21/2005

du 17 novembre 2005 consid. 4.2) - appliquée également à la LDFR et ceux pour

qui les décisions d'autorisation ne devaient pouvoir être attaquées que par les

parties au contrat et non par un tiers quelconque. En adoptant l'art. 83 al. 3

LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des

personnes généralement habilitées à recourir en matière administrative (ATF 126 III 274

consid. 1b et c). Il s'avère ainsi que l'intention du législateur, en adoptant

cette norme dans sa formulation définitive, était avant tout d'assurer un droit

de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de

préemption ou du droit à l'attribution en mentionnant expressément ces

personnes, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir

les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement

ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes.

Techniquement, le choix du législateur s'explique en ceci que les décisions prises

en application de la LDFR produisant des effets formateurs sur les rapports de

droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers

quelconque (ATF 129 III 583

consid. 3.1; arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.1). Cependant,

malgré sa formulation restrictive, l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustif

dans l'énumération des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une

autorisation d'acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274

consid. 1c).

Au regard de l'art. 83 al. 3 LDFR,

la qualité des parties contractantes pour recourir contre le refus de

l'autorisation est liée à leurs qualités respectives de propriétaire et

d'acquéreur de l'entreprise ou de l'immeuble agricole; elle n'est pas

subordonnée à la participation à la procédure d'autorisation en qualité de

partie (ATF 129 III 583

consid. 3.1). Contre un refus d'autorisation, le propriétaire a en effet

un intérêt digne de protection à la modification de la décision, parce que la

recherche d'un nouvel acquéreur occasionne une perte de temps et comporte le

risque de ne pas atteindre le prix convenu avec le premier. En revanche, quand

le propriétaire et l'acquéreur ont eux-mêmes choisi leur cocontractant et les

conditions de l'aliénation, notamment le prix, on ne voit pas quel intérêt ils

pourraient avoir à recourir contre l'octroi de l'autorisation. On comprend dès

lors que l'art. 83 al. 3 LDFR leur reconnaisse explicitement la qualité pour

recourir contre un refus d'autorisation mais ne les mentionne pas parmi les

personnes autorisées à recourir contre l'octroi de l'autorisation. Mais on peut

se demander si le propriétaire n'a pas un intérêt digne de protection à

l'annulation de l'autorisation d'acquérir, et s'il ne doit dès lors pas se voir

reconnaître la qualité pour recourir, lorsque l'entreprise ou l'immeuble

agricole a fait l'objet d'une réalisation forcée (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre

2005.

consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, l'intérêt

digne de protection présuppose un intérêt de fait, qui soit actuel, pratique et

particulier. L'intérêt digne de protection peut donc être aussi bien un intérêt

juridique qu'un intérêt de fait; pour que le recourant puisse agir, il n'est

pas nécessaire - contrairement à ce qui valait pour le recours de droit public

- qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour

but de protéger, que l'ordre juridique lui reconnaisse implicitement

l'existence d'un intérêt lésé. Le recourant doit en outre avoir un intérêt

actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée,

respectivement à l'examen des griefs soulevés; cet intérêt au recours doit

Dispositif

encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur

des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 127 III 41 consid.

2b; 125 I 394 consid. 4a).

Enfin, cet intérêt doit être particulier en ce sens que le recourant doit être

touché plus que quiconque par la décision attaquée et doit se trouver, avec

l'objet du litige, dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération; il doit subir personnellement et directement un préjudice à

cause de la décision attaquée, un intérêt indirect ou la défense de l'intérêt

public exclusivement, sans une relation suffisamment proche avec l'objet du

litige, ne suffisant pas; l'annulation ou la modification de la décision doit à

la fois rétablir une situation conforme au droit et supprimer le préjudice subi

et il incombe au recourant d'une part de prétendre que la décision attaquée est

irrégulière et d'autre part d'établir qu'elle lui cause un préjudice et le

prive d'un avantage dans sa situation propre (ATF 123 II 376 consid.

2).

La jurisprudence en a déduit que le

seul fait que l'intéressé est le précédent propriétaire de l'immeuble vendu aux

enchères ne suffit pas à lui conférer un intérêt digne de protection à l'annulation

de l'octroi de l'autorisation d'acquérir délivrée au créancier gagiste

conformément à l'art. 64 al. 1 let. g LDFR. S'il entend recourir contre

l'autorisation, l'ancien propriétaire doit démontrer que les circonstances

particulières de la cause font qu'il a un intérêt particulier, actuel et

pratique à l'annulation de l'autorisation. Par ailleurs, il y a lieu de garder

à l'esprit que la LDFR a institué une autorité cantonale de surveillance qui a

qualité pour recourir contre la décision d'octroi d'une autorisation (art. 83

al. 3 et 90 al. 1 let. b LDFR) et donc pour tâche de veiller au respect des

dispositions légales en matière d'octroi d'autorisation (arrêt 5A.21/2005 du 17

novembre 2005 consid. 4.2).

La jurisprudence du Tribunal

fédéral est cependant particulièrement stricte puisqu'elle n'ouvre même pas la

voie du recours au propriétaire ayant fait l'objet d'une réalisation forcée et

qui, estimant le prix d'adjudication trop bas où invoquant l'absence

d'activités agricoles de l'adjudicataire, s'en prend à l'autorisation

d'acquérir octroyée à ce dernier (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid.

4.3.1).

d) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'il dispose d'un intérêt particulier, actuel et pratique à

l'annulation de l'autorisation, dès lors qu'il demeure à ce jour encore

exploitant des parcelles litigieuses et que cette exploitation constitue son

gagne-pain. L'annulation de l'autorisation devrait en outre lui offrir la

possibilité de trouver un arrangement avec ses créanciers car la valeur vénale des

parcelles estimée par l'office dépasse le montant des engagements.

Bien que s'en remettant à justice

sur ce point, l'autorité intimée doute de la légitimation du recourant. Les

adjudicataires ayant été inscrits comme propriétaires le 25 novembre 2009, elle

voit mal comment le recourant serait encore exploitant des biens-fonds

réalisés. Le recourant ne démontre selon l'autorité intimée nullement qu'il

aurait les moyens financiers d'un arrangement avec ses créanciers. Si tel avait

été le cas, il aurait été en mesure d'enchérir lors de la vente. Qui plus est,

ni la LDFR ni la LP ne prévoient d'annulation a posteriori d'enchères publiques

lorsque le saisi prétend être revenu à meilleure fortune.

De l'avis des adjudicataires, en sa

qualité d'ancien propriétaire, le recourant n'est pas directement touché par

l'autorisation attaquée et l'annulation de celle-ci ne serait pas de nature à

réparer son prétendu préjudice direct, dès lors que l'immeuble serait remis une

nouvelle fois aux enchères. Les adjudicataires voient dans le présent recours

une manœuvre dilatoire du recourant.

Conformément à la jurisprudence sus

rappelée, le seul fait que le recourant est le précédent propriétaire des

immeubles vendus aux enchères ne suffit pas à lui conférer un intérêt digne de

protection à l'annulation de l'octroi de l'autorisation délivrée aux

adjudicataires. Le recourant doit démontrer que les circonstances particulières

du cas font qu'il a un intérêt particulier, actuel et pratique à l'annulation

de l'autorisation.

Le recourant se prévaut tout

d'abord du fait que la décision querellée entraîne pour lui la perte de son

activité lucrative, qui a consisté depuis 1974 dans l'exploitation du domaine

agricole vendu aux enchères. Or, c'est la réalisation de ses immeubles par

l'office des poursuites qui a privé le recourant de son droit de propriété,

donc de son outil de travail et non l'autorisation attaquée. En effet, c'est

l'adjudication qui a opéré le transfert de propriété (art. 656 al. 2 du Code

civil suisse (CC); RS 210). Le recourant a déjà tenté sans succès d'obtenir

l'annulation de l'adjudication par la voie de la plainte de l'art. 17 LP,

rejetée par les autorités de surveillance inférieure et supérieure et en

dernier lieu par le Tribunal fédéral. L'annulation de la décision attaquée ne

constituerait dès lors pour le recourant qu'un avantage provisoire, puisque (à

supposer que l'inscription des adjudicataires au registre foncier soit mise à

néant) de nouvelles enchères seraient ordonnées (art. 67 al. 2 LDFR). Sous cet

angle, l'annulation de la décision attaquée ne serait pas de nature à réparer

un préjudice direct.

Le recourant prétend ensuite que

l'annulation de l'autorisation délivrée aux adjudicataires lui permettrait

d'obtenir l'annulation de la vente aux enchères et lui offrirait la possibilité

de trouver un arrangement avec ses créanciers, dès lors que la valeur des

parcelles a été estimée par l'office sur la base d'une expertise privée à un

montant supérieur au montant de ses engagements. Or, rien n'est moins sûr dans

la mesure où l'estimation de la valeur des immeubles, connue des créanciers du

recourant avant que la vente aux enchères n'ait lieu, n'a pas empêché leur

réalisation forcée. On ne voit pas comment le recourant pourrait après coup se

prévaloir de cette estimation pour négocier avec ses poursuivants. Il n'apporte

du reste pas le début d'une preuve qu'il serait en négociation avec ses

créanciers saisissants. Par ailleurs, comme relevé dans l'arrêt 5A.21/2005 du

17 novembre 2005 consid. 4.3.1 précité, à la suite de

la réquisition de vente formée par la poursuivante, l'immeuble doit être vendu

aux enchères (art. 156 et 133 LP). En vertu de l'art. 126 al. 1 LP, auquel

renvoie l'art. 142a LP, le préposé doit adjuger l'objet après trois criées au

plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances

garanties par gages préférables à celle des poursuivants. L'adjudication n'est

pas subordonnée à l'existence d'une offre atteignant la valeur estimée de

l'objet selon l'art. 97 al. 1 LP; elle ne peut pas être refusée au motif que le

prix offert ne serait pas assez élevé (Carl Jaeger/Hans Ulrich Walder/Thomas M.

Kull/Martin Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd.,

Zurich 1997, t. I, n. 7 ad art. 126 LP). La LDFR ne déroge pas à ce système,

mais se limite à prévoir que l'adjudicataire doit soit produire une

autorisation d'acquérir avant les enchères, soit la requérir dans les dix jours

dès l'adjudication (art. 67 al. 1 LDFR). Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas

suivi un recourant qui, comme ici, soutenait implicitement qu'il aurait été

lésé parce que le prix de la réalisation aurait été trop faible par rapport à

l'expertise.

En définitive, c'est par la

décision de vendre ses immeubles aux enchères que le recourant a été directement

touché et non pas par la décision subséquente prise en application du droit

foncier rural ici attaquée. Même si la décision de la commission était annulée

et, partant, l'adjudication révoquée (art. 67 al. 2 LDFR), le recourant ne

serait que provisoirement réintégré dans son droit de propriété et de nouvelles

enchères seraient ordonnées.

Dans ces circonstances, A.X.________

n'est pas directement touché par la décision prise par l'autorité intimée dans

sa séance du 30 octobre 2009 et n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci.

2.

Vu ce qui précède, le recours est déclaré

irrecevable, aux frais du recourant, qui doit des dépens aux adjudicataires.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

III.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est

allouée conjointement aux adjudicataires A.Y.________ et B.Y.________, à la

charge du recourant.

Lausanne, le 10 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.