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Décision

FO.2010.0007

CDAP - FO.2010.0007 - 2010-09-03 - X._____, Y.__ /Commission foncière rurale Section I, Z._____

3 septembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z.________, né en 1943, est propriétaire d'un

domaine agricole composé des parcelles nos 1********, 2********, 3********,

4********, 5******** et 6******** sur le territoire de la commune de ********.

La surface totale du domaine s'élève à 204'158 m2 et elle se

décompose comme suit: 1'584 m2 de bâtiments, 189'421 m2

de prés-champs et 13'153 m2 de forêts. L'exploitation a notamment

été complétée par un contrat de bail à ferme agricole conclu en 1976 et portant

sur l'affermage d'environ 3 ha de la parcelle n° 7******** située dans la même

commune et propriété de A.________.

B.

En vue de la cessation de son activité au 31

décembre 2008 pour raison d'âge, Z.________ a informé A.________ qu'il comptait

remettre son exploitation à ferme à son neveu B.________; il lui a dès lors demandé

si elle accepterait de louer à ce dernier la parcelle dont elle est

propriétaire. A.________ a préféré vendre la parcelle n° 7******** en concluant

le 8 octobre 2008 un contrat de vente à terme conditionnelle avec C.________ et

X.________ (ci-après: les acquéreurs). La durée de validité de la vente a

d'abord été limitée au 31 décembre 2009, puis elle a été prolongée au 31

décembre 2011. Informé de cette vente, Z.________ a indiqué qu'il souhaitait

exercer son droit de préemption légal pour le même prix de vente. Les

acquéreurs ont contesté la validité du droit de préemption invoqué au motif que

Z.________ ne serait pas propriétaire d'une entreprise agricole au sens de la

loi fédérale sur le droit foncier rural.

C.

Z.________ a déposé une demande en constatation

de son droit de préemption et en exécution du transfert de propriété auprès du

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

en mars 2009. A.________ a conclu au rejet de cette demande le 1er

juillet 2009.

D.

a) Le 30 septembre 2009, Z.________ a déposé une

requête auprès de la Commission foncière rurale, Section I, (ci-après: la

commission foncière) en vue de faire constater que son domaine agricole

constituait en 2008 une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le

droit foncier rural.

b) La commission foncière a mandaté

un expert afin de déterminer si les biens-fonds d'Z.________ constituaient une

entreprise agricole en 2008. L'expertise a été confiée à la société EstimaPro

Sàrl. L'experte s'est rendue sur place le 5 novembre 2009 et s'est entretenue

avec Z.________, son fils, son neveu B.________ et le père de ce dernier.

L'experte a également eu un entretien téléphonique avec le conseil des

acquéreurs ainsi qu'avec l'un d'entre eux.

c) Le rapport d'expertise établi le

11 novembre 2009 comprend un inventaire des surfaces du domaine agricole d'Z.________

(annexe n° 1). En plus des biens-fonds en propriété qui représentent une

surface de 204'158 m2 (cf. consid. A), Z.________ loue deux terrains

d'une surface de 13'900 m2 et de 7'700 m2 auprès de la commune

de ******** et il dispose d'une parcelle en zone constructible de 4'500 m2,

qui est propriété de l'hoirie de feu Z.________ senior et qui est travaillée à

bien plaire. S'agissant des bâtiments (1'584 m2) qui composent

l'exploitation, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit:

"Les

bâtiments constituant une partie du domaine de M. Z.________ sont tous regroupés

sur le bien-fonds n° 1******** RF de ********, situé en bordure du village.

Outre l'habitation n° ECA 8********, une villa abritant le logement du

propriétaire, le centre d'exploitation se compose d'un unique rural n° ECA 9********

constitué de deux parties érigées successivement.

La partie

d'origine (érigée dans les années 50) est une remise surmontée d'une grange à

pont, dont la partie inférieure a été construite dans l'optique d'être

éventuellement transformée en étable conventionnelle pour bétail laitier. Ceci

n'a toutefois jamais été réalisé. Le rez est accessible par une grande porte

coulissante et offre une remise au fond bétonné, ainsi qu'un local fermé pourvu

d'une arrivée d'eau.

Le premier étage,

accessible par le pont de grange, est équipé, d'un côté, d'un soliveau et, de

l'autre côté, ouvert sur le niveau inférieur. Ce bâtiment est construit en bois

sur un fond maçonné. Il est adossé à la pente, sur laquelle est aménagée la

montée du pont de grange.

Cette partie a

donc été prolongée ultérieurement d'un quai bétonné couvert, d'un hangar

traversant et d'un couvert sous l'avant-toit du hangar, élément constitué d'une

structure et d'une charpente métalliques, couvertes de tôles thermoloquées pour

les parois et d'Eternit ondulé pour la toiture.

Le rural n'est

pas équipé d'une fosse à purin, ni de silo permanent."

Il ressort du rapport d'expertise

qu'une distinction a été effectuée entre l'exploitation effective du domaine et

le mode d'exploitation potentiel du domaine en 2008:

"Exploitation effective

En 2008, ce

domaine était exploité sans bétail, axé uniquement sur les grandes cultures

avec une rotation classique: céréales, maïs, betterave, colza. Les uniques

bâtiments étaient ceux propriété de M. Z.________, toutes les machines pouvant

être abritées dans ces volumes.

Mode

d'exploitation potentiel

M. Z.________ a

invoqué deux branches de production potentielles qui ne sont actuellement pas

conduites sur ce domaine, à savoir l'engraissement de bétail bovin et la production

de racines d'endives.

Jusqu'en février

2007, M. Z.________ élevait du bétail à l'engrais (taureaux) dans le rural n°

ECA 9********. Les taureaux arrivaient sur l'exploitation lorsqu'ils pesaient

50 à 70 kg, étaient engraissés sur place et gardés sur l'exploitation jusqu'au

moment de les envoyer à la boucherie. M. Z.________ avait aménagé le rez

inférieur de son rural en trois boxes pour les animaux adultes, plus un boxe

pour les veaux non sevrés, aménagé sous le soliveau. Cette exploitation était

conforme aux directives en vigueur figurant notamment dans l'ordonnance sur la

protection des animaux. L'absence de fosse et de silo maçonné ne posait aucun

problème et la raison pour laquelle M. Z.________ a cessé cette exploitation

tenait à des critères économiques.

Toutefois,

l'ordonnance sur la protection des animaux a été modifiée en septembre 2008.

Depuis lors, la garde d'animaux d'engraissement dans des boxes intégralement

sur litière profonde, comme procédait M. Z.________, a été interdite et les

animaux doivent se voir proposer un parcours en dur, nécessitant donc une fosse

à purin pour le stockage des eaux de surface et des déjections. Des mesures

transitoires ont toutefois été adoptées en lien avec cette modification légale

et un délai a été accordé aux exploitations existantes, leur permettant ainsi

d'élever des animaux d'engraissement sur litière profonde exclusivement, jusqu'en

2013.

En ce qui

concerne la production de racines d'endives, soit sans l'étape suivante du

forçage des plantes, M. Z.________ a indiqué que deux collègues agriculteurs

effectuaient cette production sur des terres situées au territoire de la

commune de ********. Lui-même n'a toutefois jamais produit ce type de légume. Après

vérification dans les relevés de surfaces déclarés auprès du Service de

l'Agriculture par les exploitants, en 2009, un exploitant domicilié à Penthalaz

produisait des endives sur la commune de ********. La production d'endives est

donc bien possible au territoire de cette commune.

(…)

Situation

effective du domaine en 2008

Sur la base du

mode d'exploitation réel du domaine en 2008, nous obtenons les résultats

suivants:

Surface agricole

utile sans cultures spéciales: 18.94 ha x 0,028 UMOS = 0,530 UMOS

Forêts en

propriété: 1,32 ha x 0,012 UMOS = 0,016

UMOS

Total 0,546

UMOS

Potentiel du

domaine en 2008

Si l'on tient

compte du potentiel du domaine en 2008, il y a lieu de considérer la

possibilité de garder des animaux de rente, notamment des taureaux à l'engrais,

ainsi qu'il était pratiqué sur ce domaine jusqu'à l'année précédente.

Il existe un

potentiel de production d'endives dans la région, mais une telle production n'a

jamais été pratiquée sur le domaine de M. Z.________.

A) En prenant en

considération le nombre d'animaux pouvant être gardés sur les normes

relatives à la garde du bétail de rente, nous obtenons les résultats suivants:

Surface agricole

utile sans cultures spéciales: 18.94 ha x 0,028 UMOS = 0,530 UMOS

Autres animaux de

rente: 11,2 UGB x 0,03 UMOS = 0,336 UMOS

Forêts en

propriété: 1,32 ha x 0,012 UMOS = 0,016

UMOS

Total 0,882

UMOS

B) En prenant en

considération par exemple un hectare d'endives sur le domaine, nous obtenons

les résultats suivants:

Surface agricole

utile sans cultures spéciales: 17.94 ha x 0,028 UMOS = 0,502 UMOS

Cultures

spéciales (endives) 1.00 ha x 0.300 UMOS = 0.300

UMOS

Forêts en

propriété: 1,32 ha x 0,012 UMOS = 0,016

UMOS

Total 0,818

UMOS

Conclusions

Compte tenu de ce

qui précède, nous constatons que:

▪ sur la base de la situation effective du domaine en 2008 les

biens-fonds propriété de M. Z.________ ne constituent pas une entreprise au

sens de la LDFR

▪ compte tenu du potentiel du domaine en 2008, les biens-fonds

propriété de M. Z.________ constituent une entreprise agricole au sens de la

LDFR, que ce soit en considérant le potentiel de garde d'animaux de rente ou

celui de production de racines d'endive."

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le rapport d'expertise.

E.

Par décision du 16 décembre 2009, la commission

foncière a constaté que le domaine exploité par Z.________ à ******** constituait

en 2008 une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur le

droit foncier rural, qui était dès lors soumise au principe de l'interdiction

de partage matériel. La commission foncière s'est référée au rapport

d'expertise du 11 novembre 2009 en tenant compte du potentiel envisageable et

raisonnable mentionné dans ce document pour admettre que les besoins en

main-d'œuvre du domaine de l'intéressé dépassaient le seuil fixé par l'art. 7

de la loi fédérale sur le droit foncier rural.

F.

Les acquéreurs X.________ et C.________ ont

recouru contre la décision de la commission foncière le 4 février 2010 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ils concluent

à son annulation et subsidiairement à sa réformation en ce sens qu'il est

constaté que le domaine exploité par Z.________ à ******** ne constitue pas une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier

rural et n'est dès lors pas soumis au principe de l'interdiction de partage

matériel. En substance, les acquéreurs estiment que la prise en compte d'un

potentiel de garde d'animaux ou de culture d'endives ne correspondrait pas au

but poursuivi par la loi fédérale sur le droit foncier rural. Ils requièrent à

cet égard un complément d'expertise pour déterminer la réalité d'un tel

potentiel, notamment compte tenu des installations existantes au regard de la

réglementation en matière de protection et de garde des animaux et des

conditions à remplir pour la culture d'endives. La commission foncière a déposé

sa réponse au recours le 18 février 2010 en concluant à son rejet et Z.________

s'est déterminé sur le recours le 10 mars 2010 en concluant également

implicitement à son rejet. La possibilité a été donnée aux acquéreurs de déposer

un mémoire complémentaire, qui ont réitéré le 9 avril 2010 leur requête de

complément d'expertise.

Considérants

1.

a) En cas d'aliénation d'un immeuble agricole,

le fermier a un droit de préemption lorsque, outre d'autres conditions, il est

propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle

entreprise (art. 47 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11). Par entreprise agricole, on entend

une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui

sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions

d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre

standard (UMOS; art. 7 al. 1 LDFR). Cette disposition, dans sa teneur actuelle,

a été modifiée par la loi fédérale du 5 octobre 2007 (RO 2008 3585), qui est

entrée en vigueur le 1er septembre 2008. Le besoin en travail minimal

nécessaire pour qu'une exploitation puisse être reconnue comme entreprise

agricole a en effet été augmenté de 0,75 UMOS à 1 UMOS dès le 1er

septembre 2008.

b) Conformément à l'art. 5 let. a

LDFR, les cantons peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises

agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions

prévues à l'art. 7 LDFR relatives à l'unité de main-d'œuvre standard; la taille

minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de

main-d'œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,75 unité. Cette

disposition a également été modifiée par la loi fédérale du 5 octobre 2007 (RO

2008.

3585) entrée en vigueur le 1er septembre 2008; la taille

minimale exigée par les cantons a en effet été portée de 0,5 à 0,75 UMOS. Dans le

canton de Vaud, le Conseil d'Etat a estimé qu'il fallait laisser un répit aux

exploitations concernées par la nouvelle limite fédérale applicable depuis le 1er

septembre 2008 à la notion d'entreprise agricole, afin de laisser le temps aux

personnes concernées de s'adapter à l'évolution du droit. Le Grand Conseil l'a

suivi en adoptant le 4 novembre 2008 un décret d'application de la modification

du 5 octobre 2007 de la LDFR (ci-après: décret d'application), qui maintient la

limite à 0,75 UMOS jusqu'à la fin de l'année 2010.

c) Le Conseil fédéral fixe,

conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de

l'unité de main-d'œuvre standard (art. 7 al. 1 LDFR). Le Conseil fédéral a fixé

les taux servant au calcul des UMOS à l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre

1993.

sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), en se basant sur ceux

mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie

agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91).

2.

a) L'unité composée d'immeubles, de bâtiments et

d'installations agricoles doit être propre à fournir la base de la production

agricole par une exploitation agricole. L'entreprise doit ainsi se prêter à un

usage agricole; son but doit consister à obtenir des produits exploitables

issus de la production végétale et animale. Le fait que l'ensemble des

bâtiments et installations doive servir de base à la production agricole

signifie que l'appréciation doit être faite indépendamment de l'usage effectif,

en fonction de critères objectifs. On part ainsi de l'idée que l'entreprise

pourrait être utilisée si les bases existantes étaient exploitées comme unité

économique. En d'autres termes, l'application de la loi ne peut pas dépendre de

l'usage effectif et être par conséquent laissée au domaine d'influence du

propriétaire foncier. "Servir de base" est donc équivalent à

"approprié" au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR (Eduard

HOFER, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi

fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 39 ad art. 7).

Les critères d'assujettissement ne

peuvent en effet raisonnablement dépendre d'une organisation susceptible d'être

modifiée; cela se justifie également en raison du fait que le maintien de

l'exploitation dépend aussi et surtout des exploitants futurs (ATF 121 III 274

consid. 3c). L'activité de l'agriculteur est celle d'un entrepreneur agricole,

ce qui signifie qu'elle est foncièrement dynamique. Conditionnée par les

nécessités d'un marché toujours plus ouvert, elle doit être en prise constante

sur les besoins affichés par les consommateurs. Les changements auxquels le

paysan peut être appelé à faire face sont susceptibles de se révéler assez

brusques; les agriculteurs peuvent être appelés soit à changer de type de

production, soit à procéder à une diversification des cultures. Si ces

modifications structurelles ne devraient pas être décidées à la légère, il n'en

demeure pas moins que le caractère brutal de certains changements dans les

habitudes alimentaires des consommateurs ne permettent pas toujours des

projections précises quant à savoir ce que sera le marché porteur de demain. Il

est ainsi possible qu'à l'instant précis de l'évaluation, les investissements

n'aient pas tous été réalisés et que l'exploitation ne soit rationnelle ni par

rapport à l'ancienne production, ni au regard de celle visée. S'en tenir à un

tel constat pourrait pourtant avoir des conséquences drastiques, liées au

traitement différencié que la loi réalise des immeubles et des entreprises

agricoles (Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et

droit privé, Tome 2, Berne 2006, n. 2749). D'ailleurs, pour tenir compte de

cette problématique, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit qu'il faut prendre en

considération la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à

l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque

l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes.

b) Le rapport d'expertise établi le

11.

novembre 2009 par la société EstimaPro Sàrl mentionne que la situation

effective en 2008 du domaine agricole concerné atteint 0,546 UMOS. S'agissant

du potentiel du domaine en 2008, l'experte a considéré la possibilité de garder

des animaux de rente, notamment des taureaux à l'engrais, ainsi qu'il était

pratiqué sur le domaine jusqu'en février 2007. En tenant compte de cette

possibilité et du nombre envisageable d'animaux, l'experte obtient un résultat

de 0,882 UMOS. Enfin, l'experte a également retenu la possibilité de produire

des racines d'endive sur le domaine et elle parvient alors à un résultat de

0,818 UMOS. L'experte arrive ainsi à la conclusion que le domaine agricole

concerné ne constitue pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR sur

la base de la situation effective en 2008; en revanche, compte tenu du

potentiel du domaine en 2008, ce dernier constitue une entreprise agricole au

sens de l'art. 7 LDFR. Les recourants contestent ce dernier point en indiquant

que la possibilité de garder des animaux de rente dans l'exploitation agricole

n'a pas été examinée au regard de la réglementation en vigueur en matière de

détention respectueuse des animaux. Ils requièrent à cet égard un complément

d'expertise sur cet aspect. De même, les recourants estiment qu'on ne saurait

envisager la culture d'endives sur le domaine de manière hypothétique, celle-ci

n'ayant jamais eu lieu; la faisabilité d'une telle production devrait dès lors

également faire l'objet d'un complément d'expertise. Les

recourants ne contestent toutefois pas que le domaine concerné remplit la

condition d'"unité composée d'immeubles,

de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production

agricole" posée par

l'art. 7 al. 1 LDFR.

c) Au vu de ce

qui a été développé plus haut (consid. 2a) et par conséquent de la nécessité de

prendre en compte des critères objectifs dans l'appréciation de la situation,

l'experte a pris en considération de manière justifiée le potentiel du domaine

agricole concerné. C'est avec raison qu'elle ne s'est pas limitée à la

situation effective du domaine. S'agissant de la production de racines

d'endive, il est vrai que l'experte n'a pas examiné dans les détails la

faisabilité d'une telle culture sur le domaine, mais il ressort du rapport

d'expertise qu'un exploitant domicilié à Penthalaz produit des endives sur le

territoire de la commune de ********; ce type de production est ainsi possible

dans la région et le neveu de l'exploitant Z.________ n'exclut pas de

diversifier les cultures par cette production (cf. rapport d'expertise, ch. 6,

p. 6). Dans ces conditions, le tribunal considère, en procédant à une

appréciation objective de la situation, que ce type de culture correspond

objectivement aux possibilités dans la région concernée (cf. Yves DONZALLAZ, op.

cit., n. 2617 ss) et qu'il doit ainsi être pris en compte pour déterminer si le

domaine concerné constitue une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. En

retenant une surface d'un ha sur les 18.94 ha de surface agricole utile du

domaine, l'experte parvient à un résultat de 0,818 UMOS, qui dépasse ainsi le

seuil minimal de 0,75 UMOS prévu par le décret d'application. L'experte arrive

ainsi à la conclusion que le domaine est une entreprise agricole au sens de

l'art. 7 LDFR au vu du potentiel de production de racines d'endive et il n'y a

aucun motif de s'écarter de ce constat. Le tribunal

qui, certes, applique le droit d’office et n’est pas lié par les constatations

de l’expert, n’a en effet aucune raison sérieuse de se départir in casu des

conclusions du rapport d'expertise (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391;

132.

II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Le complément d'expertise requis par les recourants visant à déterminer

les conditions à remplir pour cultiver des endives n'est à cet égard pas

pertinent, puisque ce type de production ne saurait entraîner des investissements

disproportionnés et apparaît dès lors envisageable sur l'exploitation concernée.

d) S'agissant

de la possibilité de détenir des animaux de rente, l'experte arrive également à

la conclusion que cette activité, au vu du nombre d'animaux pouvant être

élevés, permet de dépasser le seuil minimal de 0,75 UMOS prévu par le décret

d'application (0,882 UMOS; cf. rapport d'expertise, ch. 4.3, p. 5). La question

de savoir si cette possibilité est envisageable, notamment compte tenu de la

réglementation en matière de détention respectueuse des animaux, peut rester

ouverte, puisque le potentiel de production de racines d'endive suffit pour

qualifier le domaine concerné d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

e) Les recourants requièrent enfin un

complément d'expertise sur la question de savoir si le fait que le neveu d'Z.________

reprenne l'exploitation concernée constitue un affermage par parcelles et dans

l'affirmative, si celui-ci est autorisé. Cette question n'est pas déterminante.

Certes, l'art. 8 let. a LDFR prévoit que les dispositions sur les immeubles

agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque celle-ci est licitement

affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans,

dans la mesure où l'affermage n'a pas un caractère temporaire ni ne se fonde

sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l'art. 31 al. 2

let. e et f de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole

(LBFA; RS 221.213.2). Il ressort toutefois de cette disposition que seuls sont

concernés les immeubles affermés depuis six ans au moment où se pose la

question de l'application de cette norme. Les six ans auxquels il est fait

référence sont ceux relatifs à la durée minimale du bail agricole, telle

qu'énoncée par la LBFA (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 2868). L'affermage de

l'exploitation concernée ne remontant pas à plus de six ans, cette disposition

n'est ainsi pas applicable, et il n'est dès lors pas utile de déterminer si cet

affermage est licite.

f) Au surplus, la question de savoir

si le droit de préemption du fermier est valable compte tenu de sa cessation

d'activité et de la reprise de son domaine par son neveu est de la compétence

de la juridiction civile, de sorte que le tribunal n'a pas à examiner cette

question.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.

1.

LPA-VD), qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière rurale,

Section I, du 16 décembre 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux

mille) francs, est mis à la charge des recourants X.________ et C.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.