FO.2010.0007
CDAP - FO.2010.0007 - 2010-09-03 - X._____, Y.__ /Commission foncière rurale Section I, Z._____
3 septembre 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2010.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ /Commission foncière rurale Section I, Z.________
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
EXPLOITATION AGRICOLE
ENTREPRISE
LDFR-5-a
LDFR-7-1
ODFR-2a
OTerm-3
Résumé contenant:
Droit foncier rural; notion d'entreprise agricole; l'existence d'une entreprise agricole doit être appréciée en fonction de critères objectifs; l'application de la loi ne peut dépendre de l'usage effectif de l'exploitant et être laissée à son domaine d'influence; en l'espèce, l'analyse du potentiel du domaine concerné laisse apparaître la possibilité d'une production de racines d'endive, qui permet de dépasser le seuil minimal de 0,75 unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) prévu par le droit cantonal; le domaine doit ainsi être qualifié d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
X.________, à ********,
2.
Y.________, à ********,
représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission foncière
rurale, Section I, à Lausanne.
Tiers intéressé
Z.________, à ********.
Objet
Droit foncier rural
Recours X.________, Y.________ c/
décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 16 décembre 2009 (constatation
de la soumission du domaine agricole exploité par Z.________ à ******** au principe
de l'interdiction de partage matériel; entreprise agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z.________, né en 1943, est propriétaire d'un
domaine agricole composé des parcelles nos 1********, 2********, 3********,
4********, 5******** et 6******** sur le territoire de la commune de ********.
La surface totale du domaine s'élève à 204'158 m2 et elle se
décompose comme suit: 1'584 m2 de bâtiments, 189'421 m2
de prés-champs et 13'153 m2 de forêts. L'exploitation a notamment
été complétée par un contrat de bail à ferme agricole conclu en 1976 et portant
sur l'affermage d'environ 3 ha de la parcelle n° 7******** située dans la même
commune et propriété de A.________.
B.
En vue de la cessation de son activité au 31
décembre 2008 pour raison d'âge, Z.________ a informé A.________ qu'il comptait
remettre son exploitation à ferme à son neveu B.________; il lui a dès lors demandé
si elle accepterait de louer à ce dernier la parcelle dont elle est
propriétaire. A.________ a préféré vendre la parcelle n° 7******** en concluant
le 8 octobre 2008 un contrat de vente à terme conditionnelle avec C.________ et
X.________ (ci-après: les acquéreurs). La durée de validité de la vente a
d'abord été limitée au 31 décembre 2009, puis elle a été prolongée au 31
décembre 2011. Informé de cette vente, Z.________ a indiqué qu'il souhaitait
exercer son droit de préemption légal pour le même prix de vente. Les
acquéreurs ont contesté la validité du droit de préemption invoqué au motif que
Z.________ ne serait pas propriétaire d'une entreprise agricole au sens de la
loi fédérale sur le droit foncier rural.
C.
Z.________ a déposé une demande en constatation
de son droit de préemption et en exécution du transfert de propriété auprès du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
en mars 2009. A.________ a conclu au rejet de cette demande le 1er
juillet 2009.
D.
a) Le 30 septembre 2009, Z.________ a déposé une
requête auprès de la Commission foncière rurale, Section I, (ci-après: la
commission foncière) en vue de faire constater que son domaine agricole
constituait en 2008 une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le
droit foncier rural.
b) La commission foncière a mandaté
un expert afin de déterminer si les biens-fonds d'Z.________ constituaient une
entreprise agricole en 2008. L'expertise a été confiée à la société EstimaPro
Sàrl. L'experte s'est rendue sur place le 5 novembre 2009 et s'est entretenue
avec Z.________, son fils, son neveu B.________ et le père de ce dernier.
L'experte a également eu un entretien téléphonique avec le conseil des
acquéreurs ainsi qu'avec l'un d'entre eux.
c) Le rapport d'expertise établi le
11 novembre 2009 comprend un inventaire des surfaces du domaine agricole d'Z.________
(annexe n° 1). En plus des biens-fonds en propriété qui représentent une
surface de 204'158 m2 (cf. consid. A), Z.________ loue deux terrains
d'une surface de 13'900 m2 et de 7'700 m2 auprès de la commune
de ******** et il dispose d'une parcelle en zone constructible de 4'500 m2,
qui est propriété de l'hoirie de feu Z.________ senior et qui est travaillée à
bien plaire. S'agissant des bâtiments (1'584 m2) qui composent
l'exploitation, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit:
"Les
bâtiments constituant une partie du domaine de M. Z.________ sont tous regroupés
sur le bien-fonds n° 1******** RF de ********, situé en bordure du village.
Outre l'habitation n° ECA 8********, une villa abritant le logement du
propriétaire, le centre d'exploitation se compose d'un unique rural n° ECA 9********
constitué de deux parties érigées successivement.
La partie
d'origine (érigée dans les années 50) est une remise surmontée d'une grange à
pont, dont la partie inférieure a été construite dans l'optique d'être
éventuellement transformée en étable conventionnelle pour bétail laitier. Ceci
n'a toutefois jamais été réalisé. Le rez est accessible par une grande porte
coulissante et offre une remise au fond bétonné, ainsi qu'un local fermé pourvu
d'une arrivée d'eau.
Le premier étage,
accessible par le pont de grange, est équipé, d'un côté, d'un soliveau et, de
l'autre côté, ouvert sur le niveau inférieur. Ce bâtiment est construit en bois
sur un fond maçonné. Il est adossé à la pente, sur laquelle est aménagée la
montée du pont de grange.
Cette partie a
donc été prolongée ultérieurement d'un quai bétonné couvert, d'un hangar
traversant et d'un couvert sous l'avant-toit du hangar, élément constitué d'une
structure et d'une charpente métalliques, couvertes de tôles thermoloquées pour
les parois et d'Eternit ondulé pour la toiture.
Le rural n'est
pas équipé d'une fosse à purin, ni de silo permanent."
Il ressort du rapport d'expertise
qu'une distinction a été effectuée entre l'exploitation effective du domaine et
le mode d'exploitation potentiel du domaine en 2008:
"Exploitation effective
En 2008, ce
domaine était exploité sans bétail, axé uniquement sur les grandes cultures
avec une rotation classique: céréales, maïs, betterave, colza. Les uniques
bâtiments étaient ceux propriété de M. Z.________, toutes les machines pouvant
être abritées dans ces volumes.
Mode
d'exploitation potentiel
M. Z.________ a
invoqué deux branches de production potentielles qui ne sont actuellement pas
conduites sur ce domaine, à savoir l'engraissement de bétail bovin et la production
de racines d'endives.
Jusqu'en février
2007, M. Z.________ élevait du bétail à l'engrais (taureaux) dans le rural n°
ECA 9********. Les taureaux arrivaient sur l'exploitation lorsqu'ils pesaient
50 à 70 kg, étaient engraissés sur place et gardés sur l'exploitation jusqu'au
moment de les envoyer à la boucherie. M. Z.________ avait aménagé le rez
inférieur de son rural en trois boxes pour les animaux adultes, plus un boxe
pour les veaux non sevrés, aménagé sous le soliveau. Cette exploitation était
conforme aux directives en vigueur figurant notamment dans l'ordonnance sur la
protection des animaux. L'absence de fosse et de silo maçonné ne posait aucun
problème et la raison pour laquelle M. Z.________ a cessé cette exploitation
tenait à des critères économiques.
Toutefois,
l'ordonnance sur la protection des animaux a été modifiée en septembre 2008.
Depuis lors, la garde d'animaux d'engraissement dans des boxes intégralement
sur litière profonde, comme procédait M. Z.________, a été interdite et les
animaux doivent se voir proposer un parcours en dur, nécessitant donc une fosse
à purin pour le stockage des eaux de surface et des déjections. Des mesures
transitoires ont toutefois été adoptées en lien avec cette modification légale
et un délai a été accordé aux exploitations existantes, leur permettant ainsi
d'élever des animaux d'engraissement sur litière profonde exclusivement, jusqu'en
2013.
En ce qui
concerne la production de racines d'endives, soit sans l'étape suivante du
forçage des plantes, M. Z.________ a indiqué que deux collègues agriculteurs
effectuaient cette production sur des terres situées au territoire de la
commune de ********. Lui-même n'a toutefois jamais produit ce type de légume. Après
vérification dans les relevés de surfaces déclarés auprès du Service de
l'Agriculture par les exploitants, en 2009, un exploitant domicilié à Penthalaz
produisait des endives sur la commune de ********. La production d'endives est
donc bien possible au territoire de cette commune.
(…)
Situation
effective du domaine en 2008
Sur la base du
mode d'exploitation réel du domaine en 2008, nous obtenons les résultats
suivants:
Surface agricole
utile sans cultures spéciales: 18.94 ha x 0,028 UMOS = 0,530 UMOS
Forêts en
propriété: 1,32 ha x 0,012 UMOS = 0,016
UMOS
Total 0,546
UMOS
Potentiel du
domaine en 2008
Si l'on tient
compte du potentiel du domaine en 2008, il y a lieu de considérer la
possibilité de garder des animaux de rente, notamment des taureaux à l'engrais,
ainsi qu'il était pratiqué sur ce domaine jusqu'à l'année précédente.
Il existe un
potentiel de production d'endives dans la région, mais une telle production n'a
jamais été pratiquée sur le domaine de M. Z.________.
A) En prenant en
considération le nombre d'animaux pouvant être gardés sur les normes
relatives à la garde du bétail de rente, nous obtenons les résultats suivants:
Surface agricole
utile sans cultures spéciales: 18.94 ha x 0,028 UMOS = 0,530 UMOS
Autres animaux de
rente: 11,2 UGB x 0,03 UMOS = 0,336 UMOS
Forêts en
propriété: 1,32 ha x 0,012 UMOS = 0,016
UMOS
Total 0,882
UMOS
B) En prenant en
considération par exemple un hectare d'endives sur le domaine, nous obtenons
les résultats suivants:
Surface agricole
utile sans cultures spéciales: 17.94 ha x 0,028 UMOS = 0,502 UMOS
Cultures
spéciales (endives) 1.00 ha x 0.300 UMOS = 0.300
UMOS
Forêts en
propriété: 1,32 ha x 0,012 UMOS = 0,016
UMOS
Total 0,818
UMOS
Conclusions
Compte tenu de ce
qui précède, nous constatons que:
▪ sur la base de la situation effective du domaine en 2008 les
biens-fonds propriété de M. Z.________ ne constituent pas une entreprise au
sens de la LDFR
▪ compte tenu du potentiel du domaine en 2008, les biens-fonds
propriété de M. Z.________ constituent une entreprise agricole au sens de la
LDFR, que ce soit en considérant le potentiel de garde d'animaux de rente ou
celui de production de racines d'endive."
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le rapport d'expertise.
E.
Par décision du 16 décembre 2009, la commission
foncière a constaté que le domaine exploité par Z.________ à ******** constituait
en 2008 une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur le
droit foncier rural, qui était dès lors soumise au principe de l'interdiction
de partage matériel. La commission foncière s'est référée au rapport
d'expertise du 11 novembre 2009 en tenant compte du potentiel envisageable et
raisonnable mentionné dans ce document pour admettre que les besoins en
main-d'œuvre du domaine de l'intéressé dépassaient le seuil fixé par l'art. 7
de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
F.
Les acquéreurs X.________ et C.________ ont
recouru contre la décision de la commission foncière le 4 février 2010 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ils concluent
à son annulation et subsidiairement à sa réformation en ce sens qu'il est
constaté que le domaine exploité par Z.________ à ******** ne constitue pas une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier
rural et n'est dès lors pas soumis au principe de l'interdiction de partage
matériel. En substance, les acquéreurs estiment que la prise en compte d'un
potentiel de garde d'animaux ou de culture d'endives ne correspondrait pas au
but poursuivi par la loi fédérale sur le droit foncier rural. Ils requièrent à
cet égard un complément d'expertise pour déterminer la réalité d'un tel
potentiel, notamment compte tenu des installations existantes au regard de la
réglementation en matière de protection et de garde des animaux et des
conditions à remplir pour la culture d'endives. La commission foncière a déposé
sa réponse au recours le 18 février 2010 en concluant à son rejet et Z.________
s'est déterminé sur le recours le 10 mars 2010 en concluant également
implicitement à son rejet. La possibilité a été donnée aux acquéreurs de déposer
un mémoire complémentaire, qui ont réitéré le 9 avril 2010 leur requête de
complément d'expertise.
Considérants
1.
a) En cas d'aliénation d'un immeuble agricole,
le fermier a un droit de préemption lorsque, outre d'autres conditions, il est
propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle
entreprise (art. 47 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11). Par entreprise agricole, on entend
une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui
sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions
d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre
standard (UMOS; art. 7 al. 1 LDFR). Cette disposition, dans sa teneur actuelle,
a été modifiée par la loi fédérale du 5 octobre 2007 (RO 2008 3585), qui est
entrée en vigueur le 1er septembre 2008. Le besoin en travail minimal
nécessaire pour qu'une exploitation puisse être reconnue comme entreprise
agricole a en effet été augmenté de 0,75 UMOS à 1 UMOS dès le 1er
septembre 2008.
b) Conformément à l'art. 5 let. a
LDFR, les cantons peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises
agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions
prévues à l'art. 7 LDFR relatives à l'unité de main-d'œuvre standard; la taille
minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de
main-d'œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,75 unité. Cette
disposition a également été modifiée par la loi fédérale du 5 octobre 2007 (RO
2008.
3585) entrée en vigueur le 1er septembre 2008; la taille
minimale exigée par les cantons a en effet été portée de 0,5 à 0,75 UMOS. Dans le
canton de Vaud, le Conseil d'Etat a estimé qu'il fallait laisser un répit aux
exploitations concernées par la nouvelle limite fédérale applicable depuis le 1er
septembre 2008 à la notion d'entreprise agricole, afin de laisser le temps aux
personnes concernées de s'adapter à l'évolution du droit. Le Grand Conseil l'a
suivi en adoptant le 4 novembre 2008 un décret d'application de la modification
du 5 octobre 2007 de la LDFR (ci-après: décret d'application), qui maintient la
limite à 0,75 UMOS jusqu'à la fin de l'année 2010.
c) Le Conseil fédéral fixe,
conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de
l'unité de main-d'œuvre standard (art. 7 al. 1 LDFR). Le Conseil fédéral a fixé
les taux servant au calcul des UMOS à l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre
1993.
sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), en se basant sur ceux
mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91).
2.
a) L'unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles doit être propre à fournir la base de la production
agricole par une exploitation agricole. L'entreprise doit ainsi se prêter à un
usage agricole; son but doit consister à obtenir des produits exploitables
issus de la production végétale et animale. Le fait que l'ensemble des
bâtiments et installations doive servir de base à la production agricole
signifie que l'appréciation doit être faite indépendamment de l'usage effectif,
en fonction de critères objectifs. On part ainsi de l'idée que l'entreprise
pourrait être utilisée si les bases existantes étaient exploitées comme unité
économique. En d'autres termes, l'application de la loi ne peut pas dépendre de
l'usage effectif et être par conséquent laissée au domaine d'influence du
propriétaire foncier. "Servir de base" est donc équivalent à
"approprié" au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR (Eduard
HOFER, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi
fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 39 ad art. 7).
Les critères d'assujettissement ne
peuvent en effet raisonnablement dépendre d'une organisation susceptible d'être
modifiée; cela se justifie également en raison du fait que le maintien de
l'exploitation dépend aussi et surtout des exploitants futurs (ATF 121 III 274
consid. 3c). L'activité de l'agriculteur est celle d'un entrepreneur agricole,
ce qui signifie qu'elle est foncièrement dynamique. Conditionnée par les
nécessités d'un marché toujours plus ouvert, elle doit être en prise constante
sur les besoins affichés par les consommateurs. Les changements auxquels le
paysan peut être appelé à faire face sont susceptibles de se révéler assez
brusques; les agriculteurs peuvent être appelés soit à changer de type de
production, soit à procéder à une diversification des cultures. Si ces
modifications structurelles ne devraient pas être décidées à la légère, il n'en
demeure pas moins que le caractère brutal de certains changements dans les
habitudes alimentaires des consommateurs ne permettent pas toujours des
projections précises quant à savoir ce que sera le marché porteur de demain. Il
est ainsi possible qu'à l'instant précis de l'évaluation, les investissements
n'aient pas tous été réalisés et que l'exploitation ne soit rationnelle ni par
rapport à l'ancienne production, ni au regard de celle visée. S'en tenir à un
tel constat pourrait pourtant avoir des conséquences drastiques, liées au
traitement différencié que la loi réalise des immeubles et des entreprises
agricoles (Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et
droit privé, Tome 2, Berne 2006, n. 2749). D'ailleurs, pour tenir compte de
cette problématique, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit qu'il faut prendre en
considération la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à
l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque
l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes.
b) Le rapport d'expertise établi le
11.
novembre 2009 par la société EstimaPro Sàrl mentionne que la situation
effective en 2008 du domaine agricole concerné atteint 0,546 UMOS. S'agissant
du potentiel du domaine en 2008, l'experte a considéré la possibilité de garder
des animaux de rente, notamment des taureaux à l'engrais, ainsi qu'il était
pratiqué sur le domaine jusqu'en février 2007. En tenant compte de cette
possibilité et du nombre envisageable d'animaux, l'experte obtient un résultat
de 0,882 UMOS. Enfin, l'experte a également retenu la possibilité de produire
des racines d'endive sur le domaine et elle parvient alors à un résultat de
0,818 UMOS. L'experte arrive ainsi à la conclusion que le domaine agricole
concerné ne constitue pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR sur
la base de la situation effective en 2008; en revanche, compte tenu du
potentiel du domaine en 2008, ce dernier constitue une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 LDFR. Les recourants contestent ce dernier point en indiquant
que la possibilité de garder des animaux de rente dans l'exploitation agricole
n'a pas été examinée au regard de la réglementation en vigueur en matière de
détention respectueuse des animaux. Ils requièrent à cet égard un complément
d'expertise sur cet aspect. De même, les recourants estiment qu'on ne saurait
envisager la culture d'endives sur le domaine de manière hypothétique, celle-ci
n'ayant jamais eu lieu; la faisabilité d'une telle production devrait dès lors
également faire l'objet d'un complément d'expertise. Les
recourants ne contestent toutefois pas que le domaine concerné remplit la
condition d'"unité composée d'immeubles,
de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production
agricole" posée par
l'art. 7 al. 1 LDFR.
c) Au vu de ce
qui a été développé plus haut (consid. 2a) et par conséquent de la nécessité de
prendre en compte des critères objectifs dans l'appréciation de la situation,
l'experte a pris en considération de manière justifiée le potentiel du domaine
agricole concerné. C'est avec raison qu'elle ne s'est pas limitée à la
situation effective du domaine. S'agissant de la production de racines
d'endive, il est vrai que l'experte n'a pas examiné dans les détails la
faisabilité d'une telle culture sur le domaine, mais il ressort du rapport
d'expertise qu'un exploitant domicilié à Penthalaz produit des endives sur le
territoire de la commune de ********; ce type de production est ainsi possible
dans la région et le neveu de l'exploitant Z.________ n'exclut pas de
diversifier les cultures par cette production (cf. rapport d'expertise, ch. 6,
p. 6). Dans ces conditions, le tribunal considère, en procédant à une
appréciation objective de la situation, que ce type de culture correspond
objectivement aux possibilités dans la région concernée (cf. Yves DONZALLAZ, op.
cit., n. 2617 ss) et qu'il doit ainsi être pris en compte pour déterminer si le
domaine concerné constitue une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. En
retenant une surface d'un ha sur les 18.94 ha de surface agricole utile du
domaine, l'experte parvient à un résultat de 0,818 UMOS, qui dépasse ainsi le
seuil minimal de 0,75 UMOS prévu par le décret d'application. L'experte arrive
ainsi à la conclusion que le domaine est une entreprise agricole au sens de
l'art. 7 LDFR au vu du potentiel de production de racines d'endive et il n'y a
aucun motif de s'écarter de ce constat. Le tribunal
qui, certes, applique le droit d’office et n’est pas lié par les constatations
de l’expert, n’a en effet aucune raison sérieuse de se départir in casu des
conclusions du rapport d'expertise (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391;
132.
II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Le complément d'expertise requis par les recourants visant à déterminer
les conditions à remplir pour cultiver des endives n'est à cet égard pas
pertinent, puisque ce type de production ne saurait entraîner des investissements
disproportionnés et apparaît dès lors envisageable sur l'exploitation concernée.
d) S'agissant
de la possibilité de détenir des animaux de rente, l'experte arrive également à
la conclusion que cette activité, au vu du nombre d'animaux pouvant être
élevés, permet de dépasser le seuil minimal de 0,75 UMOS prévu par le décret
d'application (0,882 UMOS; cf. rapport d'expertise, ch. 4.3, p. 5). La question
de savoir si cette possibilité est envisageable, notamment compte tenu de la
réglementation en matière de détention respectueuse des animaux, peut rester
ouverte, puisque le potentiel de production de racines d'endive suffit pour
qualifier le domaine concerné d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
e) Les recourants requièrent enfin un
complément d'expertise sur la question de savoir si le fait que le neveu d'Z.________
reprenne l'exploitation concernée constitue un affermage par parcelles et dans
l'affirmative, si celui-ci est autorisé. Cette question n'est pas déterminante.
Certes, l'art. 8 let. a LDFR prévoit que les dispositions sur les immeubles
agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque celle-ci est licitement
affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans,
dans la mesure où l'affermage n'a pas un caractère temporaire ni ne se fonde
sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l'art. 31 al. 2
let. e et f de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole
(LBFA; RS 221.213.2). Il ressort toutefois de cette disposition que seuls sont
concernés les immeubles affermés depuis six ans au moment où se pose la
question de l'application de cette norme. Les six ans auxquels il est fait
référence sont ceux relatifs à la durée minimale du bail agricole, telle
qu'énoncée par la LBFA (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 2868). L'affermage de
l'exploitation concernée ne remontant pas à plus de six ans, cette disposition
n'est ainsi pas applicable, et il n'est dès lors pas utile de déterminer si cet
affermage est licite.
f) Au surplus, la question de savoir
si le droit de préemption du fermier est valable compte tenu de sa cessation
d'activité et de la reprise de son domaine par son neveu est de la compétence
de la juridiction civile, de sorte que le tribunal n'a pas à examiner cette
question.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.
1.
LPA-VD), qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière rurale,
Section I, du 16 décembre 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux
mille) francs, est mis à la charge des recourants X.________ et C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.