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Décision

FO.2010.0020

CDAP - FO.2010.0020 - 2010-12-02 - X.________ SA/Municipalité de Gland, Service de l'économie, du logement et du tourisme

2 décembre 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA est propriétaire d’un immeuble

d’habitation sis chemin ********a et b à Gland qui comprend 40 logements. Par courriel

du 21 mars 2008, l’architecte de la propriétaire, Y.________, a fait part au

Service de l’économie, du logement et du tourisme (ci-après : SELT) d’un

projet de transformation de cet immeuble portant notamment sur l’agrandissement

des balcons (profondeur de 3m en lieu et place de 1m 40), afin d’obtenir un

avis préalable. Ce courrier électronique était accompagné de diverses pièces.

Par courriel du 25 mars 2008, le

SELT a répondu à Y.________ que divers compléments devaient être fournis pour

lui permettre d’apprécier si le projet répondait aux exigences de la loi du 4

mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d’habitation ainsi que l’utilisation de logements à d’autres fins que

l’habitation (LDTR ; RSV 840.15).

Sur demande de Me Philippe Conod,

avocat mandaté par X.________ SA, une séance a eu lieu avec le SELT en juin

2008.

Par lettre du 27 novembre 2008,

Kornhaus Verwaltung AG, mandataire de la propriétaire, a confirmé à la Commune

de Gland que les travaux avaient pour but l’amélioration du bien-être des

locataires et l’image du quartier et auraient pour conséquence une augmentation

mensuelle des loyers de Fr. 40.- par appartement. Par lettre du 1er

décembre 2008 adressée au SELT, Y.________ a confirmé en substance que le

projet d’agrandissement des balcons avait pour objectif premier l’amélioration

de la valeur d’usage des appartements et le confort des locataires de

l’immeuble, qu’il n’était pas lié à un problème structurel du bâtiment et que

compte tenu du calcul de l’amortissement il engendrerait une augmentation de

loyer de Fr. 40.- par appartement.

B. Entre

le 16 décembre 2008 et le 15 janvier 2009, le projet d’agrandissement des

balcons de l’immeuble sis ch. ********a et b a été soumis à l’enquête publique par

X.________ SA.

En date du 16 mars 2009, le SELT a

requis le préavis de la Commune de Gland. Celle-ci s’est prononcée le 27 mars

2009, préavisant favorablement lesdits travaux.

Le 14 avril 2009, la section

technique du SELT a rendu son rapport technique. Il mentionne notamment que

l’immeuble date des années 1960, que les travaux ne pouvaient être considérés

comme indispensables, que toutefois la structure des balcons était atteinte de

carbonatation, que la hauteur des rambardes n’était plus conforme et que

l’étanchéité n’était plus garantie, de sorte qu’il pouvait être admis comme

opportun de les agrandir dans le cadre de travaux généraux. Les travaux

pouvaient ainsi être admis dans leur ensemble, de même que leurs coûts.

Par décision du 25 mai 2009, après

avoir obtenu les derniers documents manquants auprès de Y.________, le SELT a autorisé

la rénovation et la transformation (agrandissement des balcons/loggias) de

l’immeuble aux conditions suivantes :

1.

Dans l’immeuble à rénover/transformer, 4

logements de 2 pièces, 28 logements de 3 pièces, 12 logements de 4 pièces et 34

logements de 45 pièces sont soumis à une mesure de contrôle administratif des

loyers (surveillance administrative) d’une durée de dix ans après l’exécution

des travaux, leur loyer initial ne devant pas excéder la somme de CHF

836'208.-/an ou CHF 219.-/m2/an environ telle que prévue par le maître

d’ouvrage, sous réserve des hausses légales et des imprévus justifiés, tant

techniques que financiers.

2.

Ce contrôle consistera en la production des

notifications de hausses de loyers et/ou des baux à loyer lors de la première

mise en location après travaux, puis en la production régulière de l’état

locatif lors de la période de contrôle. Ces documents devront informer les

locataires en termes non équivoques sur les moyens de contestation que leur

offre la voie civile.

3.

Ce contrôle fera l’objet d’une mention de

restriction de droit public au registre foncier, qui sera inscrite une fois le

délai de recours échu, pour la durée de sa validité.

4.

Conformément à l’art. 4 al. 5 de la loi, la

vente de l’immeuble est soumise à autorisation, pour autant qu’une transaction

intervienne avant la fin des travaux. Cette restriction fera également l’objet

d’une mention au registre foncier.

La présente

décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal […].

Dite décision a été intégrée dans

la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du Département des

infrastructures (ci-après : synthèse CAMAC) adressée le 28 mai 2009 à la

Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité), charge à celle-ci de

la notifier au propriétaire ou à son mandataire avec le permis de construire.

B.

Le permis de construire a été délivré par la municipalité

le 5 juin 2009 et notifié à la recourante le 20 août 2009. Sous la rubrique

« Conditions spéciales faisant partie intégrante de présent permis »,

il porte la mention :

Autorisations spéciales cantonales ou

fédérales accordées :

Les directives stipulées dans la lettre du

DI, centrale des autorisations CAMAC, du 28 mai 2009, soit les déterminations

des départements suivants :

- Service cantonal du logement

Le 1er mars 2010, une

mention de contrôle des loyers et de soumission à autorisation pour la vente de

l’immeuble a été inscrite sous no 1******** du Registre foncier de Nyon,

conformément au chiffre 3 de la décision du SELT.

Par lettre du 3 juin 2010, Kornhaus

Verwaltungs AG a demandé à la municipalité de lui apporter des précisions au

sujet de la mention de l’autorisation spéciale indiquée dans le permis de

construire, en indiquant que ni le propriétaire de l’immeuble ni son architecte

n’avait eu connaissance de son contenu.

Par courriel du 11 juin 2010, le

Service bâtiments et urbanisme de la Commune de Gland a transmis la synthèse

CAMAC à Kornhaus Verwaltungs AG, qui l’a fait suivre le même jour à Y.________.

C.

Le 1er juillet 2010, X.________ SA a formé un recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dirigé

contre « le permis de construire no 2******** délivré le 5 juin 2009 par

la commune de Gland assorti de restrictions du Service cantonal du logement,

concluant sous suite de frais et dépens à ce qui suit :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commune de Gland du 5 juin 2009

est réformée en ce sens que la durée du contrôle administratif des loyers figurant

dans la décision CAMAC du 28 mai 2009 communiquée le 11 juin 2010 est limitée à

une durée de deux ans dès leur mise en location après les travaux, ordre étant donné

à la Commune de Gland de délivrer un nouveau permis de construire et de

procéder aux rectifications dans ce sens des mentions au registre foncier.

III.

La décision CAMAC du 28 mai 2009 communiquée le

11 juin 2010 est réformée en ce sens que la durée du contrôle administratif des

loyers est limitée à une durée de deux ans dès leur première mise en location.

IV.

La décision SELT du 25 mai 2009 intégrée dans la

synthèse CAMAC du 28 mai 2009 communiquée le 11 juin 2010 est réformée en ce

sens que la durée du contrôle administratif des loyers est limitée à une durée

de deux ans dès leur première mise en location.

Le 2 août 2010, le SELT a déposé

ses observations sur le recours, concluant à son rejet pour autant qu’il

soit recevable. La municipalité a déposé sa réponse le 1er

septembre 2010, concluant à l’irrecevabilité du recours. Dans sa réponse, la

municipalité indiquait que la synthèse CAMAC, qui comprenait la décision du

SELT, avait été transmise à l’architecte d’X.________ SA le 20 août 2009 en

même temps que le permis de construire. La recourante a été invitée le 1er

septembre 2010 à interpeller son architecte sur ce dernier point et à

transmettre sa prise de position d’ici le 22 septembre 2010. Dans le même

délai, elle avait la faculté de déposer des observations complémentaires. La

recourante a transmis le 28 septembre 2010 la détermination de Y.________ dans

laquelle ce dernier indique en substance qu’il n’a aucune trace de la synthèse

CAMAC dans ses dossiers avant le 11 juin 2010 et qu’à sa connaissance, celle-ci

ne figurait pas parmi les documents reçus de la commune.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu si le délai

de recours a été respecté, ce qui est contesté par la municipalité.

a) Conformément à l’art. 77 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours administratif s’exerce dans

un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.

En

l’occurrence, la municipalité prétend avoir notifié la synthèse CAMAC contenant

la décision attaquée le 20 août 2009 en même temps que le permis de construire.

Si tel est le cas, le recours est manifestement tardif. La recourante prétend

pour sa part n’avoir reçu la synthèse CAMAC que le 11 juin 2010 après être

intervenue par son mandataire le 3 juin 2010 auprès de la Commune pour obtenir

les autorisations spéciales mentionnées dans le permis de construire.

S’il

s’agit d’un acte émanant d’une autorité, le fardeau de la preuve de la

notification et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer

une conséquence juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100 ; Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, no 1231 et les

références citées). L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de

preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de

la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65). Si une

autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer ses actes

sous pli recommandé; la preuve de la notification pourra en effet, le cas

échéant, être aisément rapportée par la présentation d'un récépissé et la

confirmation par la poste de la réception de l'envoi. La LDTR précise par ailleurs

à son art. 17 que la décision du département refusant l’octroi d’une

autorisation ou l’accordant sous conditions doit être notifiée soit sous pli

recommandé par le département directement, soit par l’intermédiaire de la

commune.

En

l’espèce, la municipalité n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la

notification de la synthèse CAMAC le 20 août 2009 (et par conséquent de la

décision attaquée) en même temps que le permis de construire, admettant dans sa

réponse au recours qu’elle n’avait pas muni son envoi d’une lettre

d’accompagnement. On relève par ailleurs que le permis de construire ne

mentionnait pas la synthèse CAMAC parmi les pièces annexées ; enfin,

l’architecte Y.________ a affirmé par écrit qu’il n’avait aucune trace dans ses

dossiers de la synthèse CAMAC avant le 11 juin 2010. Dans ces circonstances, il

n’y a pas lieu de s’écarter de la version de la recourante selon laquelle elle

n’a pas reçu la décision attaquée avant cette date.

b) aa) Les

considérations qui précèdent ne conduisent pas encore au constat que le recours

a été déposé en temps utile. En effet, si la notification irrégulière d’une

décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir et si le

délai de recours ne commence ainsi à courir qu’au moment où elle a eu connaissance

de cette décision, celle-ci ne peut toutefois retarder ce moment selon son bon

plaisir. Ainsi, lorsque le destinataire reçoit un acte entaché d’un vice de transmission,

il ne saurait indéfiniment se prévaloir d’un tel vice sans réagir avec une

diligence minimale : selon le principe de la bonne foi, il est tenu de se

renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en

soupçonner l’existence, à défaut de quoi il risque de se voir opposer

l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (cf. ATF du 18 octobre

1999.

in SJ 2000 p. 118, consid. 4, p. 121 ; ATF 107 Ia 72, consid. 4, p.

76.

). Pour juger d’un tel cas, la réaction du destinataire de la décision

sera analysée de manière concrète, en prenant en compte toutes les

circonstances (Yves Donzallaz, op. cit., no 1207, p. 570).

bb) En l’espèce, il faut

relever les éléments suivants :

-

L’architecte de la recourante était en contact

avec le SELT depuis le 21 mars 2008 afin d’obtenir un avis préalable au sujet

de la conformité à la LDTR du projet de transformation de l’immeuble en

question ;

-

Dès le 25 mars 2008, Y.________ a été mis au

courant par le SELT des conditions à remplir pour que ce service puisse

délivrer l’autorisation requise par la LDTR. Suite à cela, un entretien entre X.________

SA et le SELT a eu lieu en juin 2008 sur demande de Me Philippe Conod, avocat

mandaté par la société X.________ SA ;

- Y.________ a reçu en copie le courrier du 16 mars 2009 adressé

à la Municipalité de Gland par le SELT, dont le contenu est notamment le

suivant :

[…] Pour notre

part, nous avons pu constater, qu’à la lettre du droit public cantonal de la rénovation

(LDTR), ces travaux ne sont pas justifiés par le seul état de vétusté de

l’immeuble ou des motifs de sécurité ou de salubrité ; de même, ils ne

sont pas commandés par de strictes nécessités techniques. Ils pourraient l’être

pour une question d’opportunité, mais moyennant des mesures de contrôle des

loyers au sens de l’art. 4 al. 3 LDTR (contrôle des loyers pouvant aller

jusqu’à dix ans).

Cela étant, nous

ne serons en mesure de nous déterminer formellement sur le dossier d’enquête

qui nous a été soumis qu’une fois en possession du préavis communal de votre

commune, portant à la fois sur la nécessité et l’opportunité de ces travaux

[…].

En vous

remerciant par avance de vos prochaines nouvelles qui nous permettront de

statuer à bref délai sur ce dossier […].

-

La décision de permis de construire porte

la mention suivante :

Autorisations

spéciales cantonales ou fédérales accordées :

Les directives

stipulées dans la lettre du DI, centrale des autorisations CAMAC, du 28 mai

2009, soit les déterminations des départements suivants :

- service cantonal

du logement.

Dans de telles circonstances, le

tribunal retient que la recourante, à tout le moins son architecte, savait que

le SELT devait rendre une décision en application de la LDTR et avait

connaissance dès réception du permis de construire à la fin du mois d’août 2009

du fait que le service s’était effectivement prononcé. Plus

encore, l’architecte était au courant, en raison du contenu de la lettre du 16

mars 2009, que dans l’hypothèse où les travaux seraient autorisés, des mesures

de contrôle des loyers seraient très probablement ordonnées. Ainsi, au moment

où la recourante a reçu le permis de construire au mois d’août 2009 par

l’intermédiaire de son architecte, son devoir de diligence minimale lui

commandait de se renseigner à bref délai sur la décision du SELT en demandant à

ce dernier ou à la commune de la lui transmettre. Or, on constate que dix mois

se sont écoulés jusqu’au moment où elle a demandé des précisions au sujet

l’autorisation spéciale mentionnée dans le permis de construire, ce qui n’est

pas admissible au regard du principe de la bonne foi. Ce constat est encore

renforcé par le fait que le permis de construire a été notifié à l’architecte de

la recourante, soit à une personne du métier qui était à même de comprendre

l’importance des indications figurant sur le permis et de réagir en

conséquence. On notera au surplus à toutes fins utiles que le justiciable doit

se laisser opposer les éventuelles erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires

(cf. SJ 2000 I 118 consid. 4 et les références citées).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et les décisions

attaquées maintenues. Compte tenu du sort du recours, les frais seront mis à la

charge de la recourante. Vu les circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens à la Commune de Gland, quand bien même celle-ci a agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision de la Commune de Gland du 5 juin

2009 et la décision du SELT du 25 mai 2009, intégrée dans la synthèse CAMAC du

28 mai 2009, sont confirmées.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge d’X.________ SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.