FO.2010.0027
CDAP - FO.2010.0027 - 2011-08-19 - X._____ /Commission foncière rurale Section I, A.Y.__, B.Y._____, Département de l'économie
19 août 2011Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2010.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Commission foncière rurale Section I, A.Y.________, B.Y.________, Département de l'économie
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
VENTE D'IMMEUBLE
PRIX LICITE
COMPARAISON DE PRIX
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
LDFR-63-1-b
Résumé contenant:
LDFR. Refus d'autoriser l'acquisition d'une parcelle au motif que le prix était surfait (prix offert de 560'000 fr. pour une parcelle en zone agricole d'une surface totale de 7'660 m2, dont 964 m2 en nature de bâtiments, places et jardins, et 6'696 m2 en nature de prés et champs). L'autorité intimée s'est fondée sur les montants figurant dans un circulaire qu'elle a établie après avoir analysé tous les dossiers d'autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées ces années passées. Le tribunal confirme la licéité de cette circulaire. Le recourant n'a pas relevé d'éléments particuliers à la présente affaire qui auraient justifié de s'écarter de la pratique usuelle et qui aurait nécessité d'ordonner une expertise. Il n'y a pas non plus d'inégalité de traitement par rapport une vente autorisée en 2009. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Ollon VD, représenté par François Besse, avocat, Etude
Pestalozzi, à Genève.
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I.
Autorité concernée
Département de
l'économie, Secrétariat général.
Tiers intéressés
1.
A.Y.________, à Penthaz,
2.
B.Y.________, à Saleilles,
représentés par François
Bianchi, notaire, à Aigle.
Objet
Droit foncier rural
Recours X.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 24 août 2010 refusant au recourant
l'autorisation d'acquérir la parcelle n° ******** d'Ollon
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est maraîcher à Ollon, village dans
lequel il exploite un domaine horticole et agricole. Il est propriétaire de
biens-fonds couvrant une surface de 347'241 m2 et loue pour le surplus une surface de 162'000 m2 à des tiers.
A.Y.________ et B.Y.________ sont
propriétaires sur le territoire de la Commune d’Ollon (ci-après: la commune) en
copropriété, chacun pour une demie, de la parcelle n° ******** du cadastre
communal. Cette parcelle, sise en zone agricole, a une surface totale de 7'660 m2, dont 964 m2 en nature de bâtiments, places et
jardins, et 6'696 m2
en nature de prés et champs. L’estimation fiscale de l’immeuble n° ********
s’élève à CHF 64'000.- (EF 2001, CHF 32'000.- pour chaque part de copropriété).
A.Y.________ et B.Y.________ sont respectivement conducteur de locomotives aux
CFF et vendeur aux CFF. Aucun d’eux n’est domicilié dans la commune.
Par acte notarié de Me François
Bianchi, notaire à Aigle, du 25 septembre 2009, A.Y.________ et B.Y.________
ont vendu à X.________ la parcelle n° 1******** de la commune, située à
proximité de la parcelle no ******** et d’une surface de 5'405 m2 en nature de pré-champ, jusqu’alors
divisée en deux parts de copropriété, la valeur fiscale de chacune de ces parts
s’élevant alors à CHF 3'200.- (EF 2001). Le prix de vente a été fixé à CHF
27'000.-. Cette vente a fait l’objet d’une autorisation de la Commission
foncière, section I (ci-après: la commission), en date du 15 mai 2009.
Le 2 juillet 2010, l’appel d’offre
suivant a été publié dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud:
« APPEL D’OFFRES PUBLIQUES
destiné exclusivement à des exploitants agricoles
à titre personnel
La parcelle
suivant Ollon, ******** «2********»: 7660 m2 dont place-jardin 647 m2, pré-champ 6696 m2, habitation et rural 317 m2, a trouvé un acquéreur qui n’est pas exploitant agricole pour un
prix de Fr. 550 000.-.
La
présente publication a lieu dans le cadre de l’article 64, aI. 1 lettre f,
LDFR.
Tout
exploitant agricole à titre personnel au sens de l’article 9 LDFR peut
présenter dans le délai imparti de 15 jours dès la présente publication, une
offre égale ou supérieure au prix demandé.
Dans le
même délai, tout candidat dans le rayon usuel de la LDFR devra justifier, par
l’indication de son numéro d’exploitation ou la production de tout autre
élément probant, de sa qualité d’exploitant agricole à titre personnel, sous
peine de rejet de son offre.
Les
offres, ainsi que les pièces justificatives, sont à remettre à NCMB notaires
associés, François Bianchi, notaire, rue Margencel 14,1860 Aigle.
L’oblitération
postale attestera du respect du délai de 15 jours. ».
Dans le délai imparti, soit par
courrier du recommandé du 16 juillet 2010, X.________ a informé le notaire François
Bianchi qu’il entendait se porter acquéreur de la parcelle n° ********
pour le prix de CHF 560'000.-. Le 30 juillet 2010, le notaire précité a adressé
à la commission une requête tendant à ce que X.________ soit autorisé à
acquérir la parcelle précitée pour le prix offert de CHF 560'000.-.
B.
Par décision du 10 août 2010, la commission a
rejeté cette requête estimant que le prix proposé était surfait. Elle relève
qu’en application de la méthode comparative adoptée par la commission depuis
mai 2010, celle-ci admet comme licite dans la région où est situé le bien-fonds
concerné un prix de base correspondant à un ratio de 2,7 fois l’estimation
fiscale, soit en l’espèce CHF 172'800.- (CHF 64'000.- x 2,7). Le Président de
la commission, signataire de la décision précitée, était le notaire Roland
Niklaus, associé du notaire François Bianchi dans l’étude Niklaus, Crottaz,
Monod, Bianchi.
C.
X.________ a recouru le 24 septembre 2010 contre
la décision de la commission du 10 août 2010. Il conclut à son annulation et au
renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant a produit à l’appui de son recours diverses pièces,
dont copie d’une estimation de la parcelle n° ******** effectuée le 2
juillet 2009 par la société Villars-Chalets SA, à Villars. Le prix de vente du
bien-fonds avait été estimée alors à CHF 539'000.-, montant qui se décomposait
comme suit:
"terrain
agricole 6'700 m2 à
CHF 5.-/ m2 CHF
33'500.-
place-jardin
aménagé 647 m2 à CHF
35.-/ m2 CHF
22'500.- (sic)
habitation
960 m3 à CHF 300.-/ m3 CHF
288'000.-
rural 1'300 m3 à
CHF 150.-/ m3 CHF 195'000.-
Total: CHF
539'000.-"
L’expert précisait ce qui suit:
«(…) De notre point de vue, en prenant en compte, la situation,
l’environnement privilégié, les possibilités d’aménagements dans les volumes
existants, cette propriété pourrait être mise sur le marché (vente exclusive
aux Suisses) à Fr. 650'000.- sachant qu’une marge de négociation sera probablement
nécessaire pour aboutir. (…). »
Le recourant a également produit
copie de l’estimation de l’ECA, selon laquelle la valeur du bâtiment ECA
n° 3******** sis sur la parcelle n° ******** s’élève pour 2008,
indice 113, à CHF 671'803.-
La commission (ci-après: l’autorité
intimée) a déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 11 octobre 2010 en
concluant au rejet du recours. Elle a requis à titre de mesure d’instruction
que le Département de l’économie (ci-après: le département) soit interpellé au sujet
des motifs qui l’avaient amené à élaborer la méthode dite des
« ratios ».
Le département a produit des
déterminations le 14 mars 2011 en confirmant le bien-fondé de la méthode
adoptée par la commission et en concluant au rejet du recours. Il relève
notamment que le notaire François Bianchi ne pouvait ignorer que le prix fixé
entraînerait le refus de l’autorisation sollicitée, compte tenu de la lettre
d’information de la commission adressée notamment à l’Association des notaires
vaudois le 28 mai 2010. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16
mars 2011 en maintenant sa position. Le 30 mars 2011, l’autorité intimée a
remis ses déterminations finales.
Le 12 avril 2011, la juge
instructrice a requis de l’autorité intimée et de l’autorité concernée qu’elles
se prononcent sur le point de savoir comment les
valeurs statistiques sur lesquelles se fondait l’autorité intimée étaient
compatibles avec a) l’obligation de tenir compte des caractéristiques des
différents biens-fonds ayant fait l’objet des aliénations sur lesquelles se
fondent les statistiques en cause pour les comparer avec les caractéristiques
du bien-fonds faisant l’objet de la présente procédure et b) l’obligation de
déterminer dans quelles circonstances s'étaient faites les aliénations sur
lesquelles se fondent les statistiques en cause et, notamment, s'il s'agissait
de mutations intervenues au sein de la famille. Le
département a répondu le 11 mai 2011. Le recourant s’est déterminé le 10 juin
2011.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant critique tout d’abord le fait que
le président de la commission, le notaire Roland Niklaus, soit intervenu dans
la procédure d’autorisation dans la mesure où il est l’associé du notaire
François Bianchi, qui est le mandataire du recourant et des tiers intéressés
dans le cadre de la procédure devant l’autorité autorité intimée. Selon lui, la
décision entreprise doit être annulée au motif qu’il existait un motif de
récusation spontanée, dont le président de la commission n’a pas tenu compte.
a) La
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est
établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être
prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention
et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les
impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, et les arrêts
cités).
A teneur de l'art. 9 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.30), toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se
récuser: a. si elle a un intérêt personnel dans la cause; b. si elle a agi dans
la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; c. si elle est liée par les
liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause
comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du
partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation; d. si elle est
parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; e. si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Les critères posés par la
jurisprudence dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une
autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité concernent
surtout les membres des tribunaux, mais ils doivent être mis en oeuvre de façon
identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des
réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement
pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration
ou de gestion. En effet, la répartition des fonctions
et l'organisation choisies par le législateur compétent font partie des
critères dont il importe de tenir compte pour apprécier si les membres de
l'autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité. Les
fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en
considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou
prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de
position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,
administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité
partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la
partialité et ne sauraient donc justifier une récusation (ATF
135.
II 430 consid. 3.3.1 p. 437; 125 I 119 consid. 3
pp. 122 ss).
b) Dans le cas présent, seule
pourrait entrer en ligne de compte la lettre e de l’art. 9 LPA-VD, selon laquelle
toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit
se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Or le recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses soupçons d'impartialité
dirigés contre le président de la commission, se contentant d'affirmer qu'il
aurait dû se récuser spontanément. Il n’est certes pas absurde d’imaginer que
le lien associatif entre le mandataire et le président de l’autorité intimée
pourrait créer une apparence de partialité. Toutefois, en l’espèce, on voit mal
où et quel indice de partialité ou de favorisation serait décelable puisque la
requête d’autorisation a été rejetée par la commission. La partialité devrait
alors provenir d’une inimitié personnelle entre le mandataire et le président
de l’autorité intimée; celle-ci n’est toutefois aucunement invoquée par le
recourant et il ne revient pas au tribunal de la supposer.
Enfin, selon l’art. 10 al. 2
LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation
d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du
motif de récusation. Or le notaire François Bianchi ne pouvait ignorer, déjà
même avant le dépôt de la requête en cause, que le président de l’autorité intimée était son associé. Dès
lors que la connaissance du mandataire doit être imputée à son client (le
recourant étant alors le client de Me Bianchi), la demande de récusation aurait
dû être formulée à ce moment-là et elle est maintenant tardive.
Le grief du recourant à cet égard
ne peut donc être qu’écarté.
2.
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la propriété
foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en
cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre
les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet
effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains
appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au
régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant
accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés
(art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR,
l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée
lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a),
lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à
acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur,
usuel dans la localité (let. d). Conformément à l'art. 66 al. 1 LDFR,
le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé
en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la
même région.
b) La détermination du prix licite
(non surfait) doit être effectuée par comparaison avec des transactions portant
sur des immeubles présentant des caractéristiques semblables, eu égard
notamment à la déclivité du terrain, la qualité du sol, le motif de l'aliénation
et les possibilités d'utilisation future (arrêts FO.2008.0025 du 26 février
2010.
consid. 4b, FO.2006.0014 du 30 novembre 2007 et références citées,
telles que l'ATF 5A.11/1995 du 21 décembre 1995 consid. 2, in CDA 1996 p.49;
Hans Rudolf Hotz, Commentaire LDFR, n° 8 ss ad art. 66). Il n’est pas admissible d’inclure globalement dans le calcul de la
moyenne tous les prix des immeubles aliénés dans la région durant les cinq
années écoulées, sans tenir compte de leur situation (arrêt valaisan publié in
Revue suisse du notariat et du registre foncier 2005 p. 346 ss
consid. 8.5 p. 350). Il y a lieu d'écarter de
cette comparaison notamment les transactions effectuées à bas prix dans le
cadre de la famille (Hotz, op. cit., n° 9 ad. art. 66; CDA 2001 p. 55) ou à prix
élevé dans un but spéculatif lorsque le terrain en cause est susceptible d'être
transféré en zone à bâtir ou affecté à l'usage de carrière (FO.2003.0012 du 14
avril 2004 consid. 2b; Hotz, op. cit., n° 11 ad. art. 66; Yves Donzallaz,
Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, 2006, Les
méthodes comparatives p. 690, n° 3506 et ss). Il faut en définitive que seuls
soient comparés des objets comparables (Hotz, op. cit., n° 9 ad art. 66).
c) Le 28 mai 2010, la commission a
adressé à divers destinataires, dont l’Association des notaires vaudois, la
lettre suivante:
« Fixation
du prix de vente maximum des biens-fonds bâtis assujettis à la loi fédérale sur
le droit foncier rural (prix maximum non surfait au sens de l’article 66 LDFR)
Madame, Monsieur,
Maître,
Vous n’êtes pas
sans savoir que depuis de nombreux mois, des autorisations d’acquérir des
biens-fonds bâtis assujettis à la LDFR délivrées par la commission foncière
rurale (CFR) ont fait l’objet de recours, soit au motif que la commission
foncière n’avait pas examiné la question de savoir si le prix convenu était
surfait ou non, soit qu’il était surfait aux yeux du recourant.
Ces recours ont
conduit à l’annulation de certaines décisions d’autorisation d’acquérir
délivrées par la commission foncière, obligeant celle-ci à compléter
l’instruction de ces dossiers sur la question du prix.
S’est alors posée
la question de la méthodologie d’appréciation de ces prix, compte tenu
notamment de la définition du prix surfait selon l’art. 66 LDFR.
Dans un premier
temps, la CFR, qui a toujours considéré qu’il n’était pas possible d’établir
des références de prix de vente "d’objets comparables" pour ce genre particulier de biens-fonds, a imaginé travailler sur
la base d’estimations immobilières classiques, ajustées sur quelques points,
notamment celui du prix licite du terrain agricole (viticole) ne servant pas de
support ou de dégagements justifiés aux bâtiments existants. C’est cette
méthodologie qui avait été appliquée dans le cadre d’une affaire à Puidoux, et
admise par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal. Copie de l’arrêt à ce propos est jointe en annexe au présent
courrier.
Cet arrêt a
toutefois été rendu en tenant compte de circonstances particulières qui ne permettaient
pas d’en étendre sans autre la portée à tous les dossiers de vente de
biens-fonds bâtis. Par ailleurs, divers commentaires, tant du Département
vaudois de l’économie (DEC) que de l’Office fédéral de la justice, remettent
fondamentalement en question le principe de déterminer un prix licite sur la
base de ce genre d’expertise.
Alors, à
l’instigation du DEC, la commission foncière a analysé tous les dossiers
d’autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées ces années passées, en
comparant les prix pratiqués avec les estimations fiscales (EF) de ces biens au
jour de la délivrance de l’autorisation.
Un tableau
statistique a été établi dans lequel ont été ventilés, selon diverses régions
et types d’estimation fiscale, les ratios entre ces prix de vente majorés de 5
% (pour correspondre à la définition du prix licite) et les EF. Ce tableau est
reporté ci-dessous.
* : type d’EF:
RG9G, dernière révision générale agricole / RG92 ou 94 dernière révision
générale non agricole / EFO 1: ajustement des EF agricoles, en principe à 80%
des RG96, dans le cadre de l’harmonisation fiscale fédérale / Divers :
autres EF résultant par exemple d’une acquisition du bien par un non-exploitant
quelques années avant une revente, d’un partage successoral, etc.
La commission
foncière rurale, après une phase test, applique maintenant ce tableau
statistique pour opérer un premier examen de la question du prix licite. Cette
méthode, si elle n’est de loin pas parfaite, a l’avantage de reposer sur des
bases de comparaisons statistiques, ce qui correspond aux principes de la LDFR.
Par exemple, pour
un objet situé dans l’ancien district d’Orbe, avec une EF de type 01 égale à
fr. 180’000.- et un prix soumis à la CF de 650’000,-, le ratio PV/EF est de 3.61
(650’000.-. I 180’000.-). Le ratio étant inférieur à la limite régionale de 5.18,
le prix de vente convenu sera considéré comme non surfait.
La commission
foncière se réserve néanmoins la possibilité de compléter l’examen de cette
question du prix licite en tenant compte d’autres éléments, notamment, de la
valeur d’assurance incendie (ECA) des bâtiments concernés, voire d’une
expertise immobilière classique.
Nous élargirons
l’information que nous souhaitons délivrer par ce courrier en rappelant que les
requérants ont également la possibilité d’envisager un morcellement du
bien-fonds bâti en constituant d’une part une petite parcelle bâtie, d’autre
part une parcelle de terre agricole ou viticole non bâtie. La première
s’acquerra librement si sa superficie est inférieure à 25 ares (agricole) ou 15
ares (viticole), ou si une mention de soustraction à la LDFR a pu être
inscrite. On doit toutefois constater que la taille des parcelles bâties issues
de ces morcellements est en général assez restreinte et qu’elle ne répond dès
lors souvent pas aux voeux des intéressés.
Naturellement, si
le bien-fonds bâti issu du morcellement est entièrement en zone constructible,
son acquisition ne nécessite pas d’autorisation de la CFR, sauf si elle doit
être détachée d’une entreprise agricole (autorisation en partage matériel).
Enfin, à toutes
fins utiles, nous rappelons que les acquisitions lors d’enchères forcées ne
sont pas soumises à un contrôle du prix, ce qui est par contre le cas lors
d’une revente ultérieure.
Nous vous laissons
le soin de répercuter ce courrier à vos membres ou vos collaborateurs concernés
et restons naturellement à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. »
c) Dans le cadre de son écriture du
11.
mai 2011, l’autorité concernée a précisé ce qui suit concernant l’estimation
fiscale:
« (…) l’évaluation
fiscale se déroule dans un cadre défini puisqu’il existe un “Manuel sur l’évaluation
des immeubles agricoles en considération de la LDFR et de la législation
fédérale sur les impôts”, élaboré entre des représentants de l‘administration
fédérale des contributions, du registre foncier, d’administrations cantonales
et de l’Union Suisse des Paysans. Le manuel se rapporte par ailleurs au “Guide
pour l’estimation de la valeur de rendement agricole”, qui constitue l’annexe 1
de l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Enfin, son
application est complétée par des “Instructions pour les commissions de
district d’estimation fiscale des immeubles”.
Dans le cadre de
ces dispositifs, les parties agricoles sont évaluées selon un système de
pointage en prenant en compte tout un lot de caractéristiques concrètes,
relevantes pour la valeur le l’immeuble (zone climatique, altitude, facilité d’exploitation
(pente) ou, encore, la fonctionnabilité des ruraux). Les qualités (pointages)
unitaires sont valorisées ensuite en une valeur locative, capitalisée ensuite
en tenant compte de l’âge et de l’état des bâtiments. Même s’il a été en partie
simplifié dans le cadre des directives cantonales données pour l’estimation, le
système continue de prendre en compte les particularités du fonds. Pour les
parties “accessoires” non agricoles en zone agricole, la valeur vénale (à
partir d’une valeur locative commerciale capitalisée) est prise en compte sur
base de comparatifs des prix dans une région donnée. Enfin, une estimation
distincte est aussi effectuée qui vise les immeubles non-agricoles, hors zone.
Dans tous ces cas, les caractéristiques de l’immeuble sont évaluées et, dès
lors que les estimations découlent de plusieurs systèmes différents, la CFR a
établi et utilise des statistiques séparées pour comparer des objets dont
l’évaluation a été faite de manière identique.
C’est dans cette
mesure, parce qu’une estimation fiscale de même type représente une valorisation
selon une même méthode des caractéristiques concrètes des immeubles, qu’elle
été prise en compte : à ce titre, elle permet une comparaison de deux objets,
puisque ceux-ci ont été estimés concrètement, dans un même processus. »
d) Selon l'art. 12 al. 2 de la
loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LVLDFR; RSV 211.42), la commission ordonne d'office les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles, notamment en faisant procéder aux expertises
nécessaires (cf. FO.2003.0012 du 14 avril 2004). Les frais d'expertise peuvent
alors être ajoutés aux émoluments et mis à la charge des requérants (art. 16
LVLDFR).
3.
En l’espèce, il y a lieu d’apprécier la licéité
de la décision de la commission refusant au recourant l'autorisation d'acquérir
la parcelle n° ******** pour le prix de CHF 560'000.-.
a) En premier lieu, le recourant reproche
à l’autorité intimée de n’avoir procédé à aucune comparaison avec le voisinage.
Cet argument n’est pas fondé dès lors que l’autorité intimée a exposé, dans sa
circulaire du 28 mai 2010 adressée notamment à l’Association des notaires
vaudois, qui l’a ensuite fait suivre à ses membres - circulaire à laquelle
renvoie d’ailleurs la décision attaquée - qu’elle avait analysé tous les
dossiers d’autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées ces années
passées, en comparant les prix pratiqués avec les estimations fiscales de ces
biens au jour de la délivrance de l’autorisation.
La circulaire en cause constitue une
ordonnance administrative. Elle donne le point de vue des autorités sur
l'application des normes légales et non pas une interprétation contraignante de
celles-ci. Le juge doit s’écarter d’une telle ordonnance lorsqu'elle établit
des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 133 II
305.
consid. 8.1 p. 315; 133 V 394 consid. 3.3 p. 397/398, 450
consid. 2.2.4 p. 455/456, et les arrêts cités). Il ne le fait en
revanche pas lorsque l'ordonnance administrative concrétise la loi de manière
adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de l'administration,
tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V 257 consid. 3.2
p. 258/259, 353 consid. 5.4 p. 352, 394 consid. 3.3 p. 397/398, et les
arrêts cités). En l’espèce, les explications détaillées de l’autorité concernée
relatives à l’élaboration de ladite directive et à sa mise en œuvre emportent
pleinement la conviction du tribunal sur la pertinence de cette circulaire. Il
convient dès lors de confirmer son application par l’autorité intimée.
Le recourant n’a pas relevé
d’éléments particuliers à la présente affaire qui auraient justifié de
s’écarter de la pratique usuelle et qui aurait nécessité d’ordonner une
expertise. En particulier l’expertise qu’il a produite ne contient aucun
élément de comparaison, ce qui est pourtant déterminant au sens de la LDFR. Le
tribunal ne voit pas non plus de raisons de procéder à une expertise en
présence d’une pratique déjà conçue précisément pour tenir compte des
particularités des divers biens-fonds évalués.
b) En second lieu, le recourant
reproche à l’autorité intimée de traiter les dossiers de manière incohérente dès
lors qu’elle avait autorisé le 15 mai 2009 la vente de la parcelle n° 1********
de la même commune, sans appliquer la pratique instituée par la circulaire
susmentionnée. A cet argument, l’autorité intimée a répondu, à juste titre, que
la parcelle n° 1******** consistait en un terrain nu et faisait pour cette
raison l’objet d’une statistique distincte. Il faut également relever qu’au
moment de l’autorisation de mai 2009, la circulaire du 28 mai 2010 n’était bien
évidemment pas encore appliquée.
Le recourant estime aussi qu’il est
totalement contraire aux objectifs de la LDFR de refuser à un exploitant agricole
de se porter acquéreur d’un immeuble agricole. S’il est vrai que la LDFR
cherche à privilégier l’acquisition des immeubles agricoles par des exploitants
agricoles, cela n’implique toutefois pas que ces acquisitions doivent
intervenir à n’importe quelles conditions, et en particulier pas à un prix
surfait, qui s’avérerait d’ailleurs en l’occurrence aussi surfait pour un
acquéreur non-exploitant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la
cause, le recourant en supportera les frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). En
outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al.
1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière rurale
Section I du 24 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il est n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.