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Décision

FO.2010.0027

CDAP - FO.2010.0027 - 2011-08-19 - X._____ /Commission foncière rurale Section I, A.Y.__, B.Y._____, Département de l'économie

19 août 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est maraîcher à Ollon, village dans

lequel il exploite un domaine horticole et agricole. Il est propriétaire de

biens-fonds couvrant une surface de 347'241 m2 et loue pour le surplus une surface de 162'000 m2 à des tiers.

A.Y.________ et B.Y.________ sont

propriétaires sur le territoire de la Commune d’Ollon (ci-après: la commune) en

copropriété, chacun pour une demie, de la parcelle n° ******** du cadastre

communal. Cette parcelle, sise en zone agricole, a une surface totale de 7'660 m2, dont 964 m2 en nature de bâtiments, places et

jardins, et 6'696 m2

en nature de prés et champs. L’estimation fiscale de l’immeuble n° ********

s’élève à CHF 64'000.- (EF 2001, CHF 32'000.- pour chaque part de copropriété).

A.Y.________ et B.Y.________ sont respectivement conducteur de locomotives aux

CFF et vendeur aux CFF. Aucun d’eux n’est domicilié dans la commune.

Par acte notarié de Me François

Bianchi, notaire à Aigle, du 25 septembre 2009, A.Y.________ et B.Y.________

ont vendu à X.________ la parcelle n° 1******** de la commune, située à

proximité de la parcelle no ******** et d’une surface de 5'405 m2 en nature de pré-champ, jusqu’alors

divisée en deux parts de copropriété, la valeur fiscale de chacune de ces parts

s’élevant alors à CHF 3'200.- (EF 2001). Le prix de vente a été fixé à CHF

27'000.-. Cette vente a fait l’objet d’une autorisation de la Commission

foncière, section I (ci-après: la commission), en date du 15 mai 2009.

Le 2 juillet 2010, l’appel d’offre

suivant a été publié dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud:

« APPEL D’OFFRES PUBLIQUES

destiné exclusivement à des exploitants agricoles

à titre personnel

La parcelle

suivant Ollon, ******** «2********»: 7660 m2 dont place-jardin 647 m2, pré-champ 6696 m2, habitation et rural 317 m2, a trouvé un acquéreur qui n’est pas exploitant agricole pour un

prix de Fr. 550 000.-.

La

présente publication a lieu dans le cadre de l’article 64, aI. 1 lettre f,

LDFR.

Tout

exploitant agricole à titre personnel au sens de l’article 9 LDFR peut

présenter dans le délai imparti de 15 jours dès la présente publication, une

offre égale ou supérieure au prix demandé.

Dans le

même délai, tout candidat dans le rayon usuel de la LDFR devra justifier, par

l’indication de son numéro d’exploitation ou la production de tout autre

élément probant, de sa qualité d’exploitant agricole à titre personnel, sous

peine de rejet de son offre.

Les

offres, ainsi que les pièces justificatives, sont à remettre à NCMB notaires

associés, François Bianchi, notaire, rue Margencel 14,1860 Aigle.

L’oblitération

postale attestera du respect du délai de 15 jours. ».

Dans le délai imparti, soit par

courrier du recommandé du 16 juillet 2010, X.________ a informé le notaire François

Bianchi qu’il entendait se porter acquéreur de la parcelle n° ********

pour le prix de CHF 560'000.-. Le 30 juillet 2010, le notaire précité a adressé

à la commission une requête tendant à ce que X.________ soit autorisé à

acquérir la parcelle précitée pour le prix offert de CHF 560'000.-.

B.

Par décision du 10 août 2010, la commission a

rejeté cette requête estimant que le prix proposé était surfait. Elle relève

qu’en application de la méthode comparative adoptée par la commission depuis

mai 2010, celle-ci admet comme licite dans la région où est situé le bien-fonds

concerné un prix de base correspondant à un ratio de 2,7 fois l’estimation

fiscale, soit en l’espèce CHF 172'800.- (CHF 64'000.- x 2,7). Le Président de

la commission, signataire de la décision précitée, était le notaire Roland

Niklaus, associé du notaire François Bianchi dans l’étude Niklaus, Crottaz,

Monod, Bianchi.

C.

X.________ a recouru le 24 septembre 2010 contre

la décision de la commission du 10 août 2010. Il conclut à son annulation et au

renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recourant a produit à l’appui de son recours diverses pièces,

dont copie d’une estimation de la parcelle n° ******** effectuée le 2

juillet 2009 par la société Villars-Chalets SA, à Villars. Le prix de vente du

bien-fonds avait été estimée alors à CHF 539'000.-, montant qui se décomposait

comme suit:

"terrain

agricole 6'700 m2 à

CHF 5.-/ m2 CHF

33'500.-

place-jardin

aménagé 647 m2 à CHF

35.-/ m2 CHF

22'500.- (sic)

habitation

960 m3 à CHF 300.-/ m3 CHF

288'000.-

rural 1'300 m3 à

CHF 150.-/ m3 CHF 195'000.-

Total: CHF

539'000.-"

L’expert précisait ce qui suit:

«(…) De notre point de vue, en prenant en compte, la situation,

l’environnement privilégié, les possibilités d’aménagements dans les volumes

existants, cette propriété pourrait être mise sur le marché (vente exclusive

aux Suisses) à Fr. 650'000.- sachant qu’une marge de négociation sera probablement

nécessaire pour aboutir. (…). »

Le recourant a également produit

copie de l’estimation de l’ECA, selon laquelle la valeur du bâtiment ECA

n° 3******** sis sur la parcelle n° ******** s’élève pour 2008,

indice 113, à CHF 671'803.-

La commission (ci-après: l’autorité

intimée) a déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 11 octobre 2010 en

concluant au rejet du recours. Elle a requis à titre de mesure d’instruction

que le Département de l’économie (ci-après: le département) soit interpellé au sujet

des motifs qui l’avaient amené à élaborer la méthode dite des

« ratios ».

Le département a produit des

déterminations le 14 mars 2011 en confirmant le bien-fondé de la méthode

adoptée par la commission et en concluant au rejet du recours. Il relève

notamment que le notaire François Bianchi ne pouvait ignorer que le prix fixé

entraînerait le refus de l’autorisation sollicitée, compte tenu de la lettre

d’information de la commission adressée notamment à l’Association des notaires

vaudois le 28 mai 2010. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16

mars 2011 en maintenant sa position. Le 30 mars 2011, l’autorité intimée a

remis ses déterminations finales.

Le 12 avril 2011, la juge

instructrice a requis de l’autorité intimée et de l’autorité concernée qu’elles

se prononcent sur le point de savoir comment les

valeurs statistiques sur lesquelles se fondait l’autorité intimée étaient

compatibles avec a) l’obligation de tenir compte des caractéristiques des

différents biens-fonds ayant fait l’objet des aliénations sur lesquelles se

fondent les statistiques en cause pour les comparer avec les caractéristiques

du bien-fonds faisant l’objet de la présente procédure et b) l’obligation de

déterminer dans quelles circonstances s'étaient faites les aliénations sur

lesquelles se fondent les statistiques en cause et, notamment, s'il s'agissait

de mutations intervenues au sein de la famille. Le

département a répondu le 11 mai 2011. Le recourant s’est déterminé le 10 juin

2011.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant critique tout d’abord le fait que

le président de la commission, le notaire Roland Niklaus, soit intervenu dans

la procédure d’autorisation dans la mesure où il est l’associé du notaire

François Bianchi, qui est le mandataire du recourant et des tiers intéressés

dans le cadre de la procédure devant l’autorité autorité intimée. Selon lui, la

décision entreprise doit être annulée au motif qu’il existait un motif de

récusation spontanée, dont le président de la commission n’a pas tenu compte.

a) La

garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30

al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la

situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son

impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire

puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle

n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est

établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être

prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention

et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les

circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les

impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, et les arrêts

cités).

A teneur de l'art. 9 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.30), toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se

récuser: a. si elle a un intérêt personnel dans la cause; b. si elle a agi dans

la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme

conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; c. si elle est liée par les

liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun

avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause

comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du

partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation; d. si elle est

parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; e. si elle pourrait

apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

Les critères posés par la

jurisprudence dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une

autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité concernent

surtout les membres des tribunaux, mais ils doivent être mis en oeuvre de façon

identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des

réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement

pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration

ou de gestion. En effet, la répartition des fonctions

et l'organisation choisies par le législateur compétent font partie des

critères dont il importe de tenir compte pour apprécier si les membres de

l'autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité. Les

fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en

considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou

prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de

position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la

partialité et ne sauraient donc justifier une récusation (ATF

135.

II 430 consid. 3.3.1 p. 437; 125 I 119 consid. 3

pp. 122 ss).

b) Dans le cas présent, seule

pourrait entrer en ligne de compte la lettre e de l’art. 9 LPA-VD, selon laquelle

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit

se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

Or le recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses soupçons d'impartialité

dirigés contre le président de la commission, se contentant d'affirmer qu'il

aurait dû se récuser spontanément. Il n’est certes pas absurde d’imaginer que

le lien associatif entre le mandataire et le président de l’autorité intimée

pourrait créer une apparence de partialité. Toutefois, en l’espèce, on voit mal

où et quel indice de partialité ou de favorisation serait décelable puisque la

requête d’autorisation a été rejetée par la commission. La partialité devrait

alors provenir d’une inimitié personnelle entre le mandataire et le président

de l’autorité intimée; celle-ci n’est toutefois aucunement invoquée par le

recourant et il ne revient pas au tribunal de la supposer.

Enfin, selon l’art. 10 al. 2

LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation

d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du

motif de récusation. Or le notaire François Bianchi ne pouvait ignorer, déjà

même avant le dépôt de la requête en cause, que le président de l’autorité intimée était son associé. Dès

lors que la connaissance du mandataire doit être imputée à son client (le

recourant étant alors le client de Me Bianchi), la demande de récusation aurait

dû être formulée à ce moment-là et elle est maintenant tardive.

Le grief du recourant à cet égard

ne peut donc être qu’écarté.

2.

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la propriété

foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en

cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre

les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet

effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains

appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au

régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant

accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés

(art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR,

l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée

lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a),

lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à

acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur,

usuel dans la localité (let. d). Conformément à l'art. 66 al. 1 LDFR,

le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé

en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la

même région.

b) La détermination du prix licite

(non surfait) doit être effectuée par comparaison avec des transactions portant

sur des immeubles présentant des caractéristiques semblables, eu égard

notamment à la déclivité du terrain, la qualité du sol, le motif de l'aliénation

et les possibilités d'utilisation future (arrêts FO.2008.0025 du 26 février

2010.

consid. 4b, FO.2006.0014 du 30 novembre 2007 et références citées,

telles que l'ATF 5A.11/1995 du 21 décembre 1995 consid. 2, in CDA 1996 p.49;

Hans Rudolf Hotz, Commentaire LDFR, n° 8 ss ad art. 66). Il n’est pas admissible d’inclure globalement dans le calcul de la

moyenne tous les prix des immeubles aliénés dans la région durant les cinq

années écoulées, sans tenir compte de leur situation (arrêt valaisan publié in

Revue suisse du notariat et du registre foncier 2005 p. 346 ss

consid. 8.5 p. 350). Il y a lieu d'écarter de

cette comparaison notamment les transactions effectuées à bas prix dans le

cadre de la famille (Hotz, op. cit., n° 9 ad. art. 66; CDA 2001 p. 55) ou à prix

élevé dans un but spéculatif lorsque le terrain en cause est susceptible d'être

transféré en zone à bâtir ou affecté à l'usage de carrière (FO.2003.0012 du 14

avril 2004 consid. 2b; Hotz, op. cit., n° 11 ad. art. 66; Yves Donzallaz,

Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, 2006, Les

méthodes comparatives p. 690, n° 3506 et ss). Il faut en définitive que seuls

soient comparés des objets comparables (Hotz, op. cit., n° 9 ad art. 66).

c) Le 28 mai 2010, la commission a

adressé à divers destinataires, dont l’Association des notaires vaudois, la

lettre suivante:

« Fixation

du prix de vente maximum des biens-fonds bâtis assujettis à la loi fédérale sur

le droit foncier rural (prix maximum non surfait au sens de l’article 66 LDFR)

Madame, Monsieur,

Maître,

Vous n’êtes pas

sans savoir que depuis de nombreux mois, des autorisations d’acquérir des

biens-fonds bâtis assujettis à la LDFR délivrées par la commission foncière

rurale (CFR) ont fait l’objet de recours, soit au motif que la commission

foncière n’avait pas examiné la question de savoir si le prix convenu était

surfait ou non, soit qu’il était surfait aux yeux du recourant.

Ces recours ont

conduit à l’annulation de certaines décisions d’autorisation d’acquérir

délivrées par la commission foncière, obligeant celle-ci à compléter

l’instruction de ces dossiers sur la question du prix.

S’est alors posée

la question de la méthodologie d’appréciation de ces prix, compte tenu

notamment de la définition du prix surfait selon l’art. 66 LDFR.

Dans un premier

temps, la CFR, qui a toujours considéré qu’il n’était pas possible d’établir

des références de prix de vente "d’objets comparables" pour ce genre particulier de biens-fonds, a imaginé travailler sur

la base d’estimations immobilières classiques, ajustées sur quelques points,

notamment celui du prix licite du terrain agricole (viticole) ne servant pas de

support ou de dégagements justifiés aux bâtiments existants. C’est cette

méthodologie qui avait été appliquée dans le cadre d’une affaire à Puidoux, et

admise par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Copie de l’arrêt à ce propos est jointe en annexe au présent

courrier.

Cet arrêt a

toutefois été rendu en tenant compte de circonstances particulières qui ne permettaient

pas d’en étendre sans autre la portée à tous les dossiers de vente de

biens-fonds bâtis. Par ailleurs, divers commentaires, tant du Département

vaudois de l’économie (DEC) que de l’Office fédéral de la justice, remettent

fondamentalement en question le principe de déterminer un prix licite sur la

base de ce genre d’expertise.

Alors, à

l’instigation du DEC, la commission foncière a analysé tous les dossiers

d’autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées ces années passées, en

comparant les prix pratiqués avec les estimations fiscales (EF) de ces biens au

jour de la délivrance de l’autorisation.

Un tableau

statistique a été établi dans lequel ont été ventilés, selon diverses régions

et types d’estimation fiscale, les ratios entre ces prix de vente majorés de 5

% (pour correspondre à la définition du prix licite) et les EF. Ce tableau est

reporté ci-dessous.

* : type d’EF:

RG9G, dernière révision générale agricole / RG92 ou 94 dernière révision

générale non agricole / EFO 1: ajustement des EF agricoles, en principe à 80%

des RG96, dans le cadre de l’harmonisation fiscale fédérale / Divers :

autres EF résultant par exemple d’une acquisition du bien par un non-exploitant

quelques années avant une revente, d’un partage successoral, etc.

La commission

foncière rurale, après une phase test, applique maintenant ce tableau

statistique pour opérer un premier examen de la question du prix licite. Cette

méthode, si elle n’est de loin pas parfaite, a l’avantage de reposer sur des

bases de comparaisons statistiques, ce qui correspond aux principes de la LDFR.

Par exemple, pour

un objet situé dans l’ancien district d’Orbe, avec une EF de type 01 égale à

fr. 180’000.- et un prix soumis à la CF de 650’000,-, le ratio PV/EF est de 3.61

(650’000.-. I 180’000.-). Le ratio étant inférieur à la limite régionale de 5.18,

le prix de vente convenu sera considéré comme non surfait.

La commission

foncière se réserve néanmoins la possibilité de compléter l’examen de cette

question du prix licite en tenant compte d’autres éléments, notamment, de la

valeur d’assurance incendie (ECA) des bâtiments concernés, voire d’une

expertise immobilière classique.

Nous élargirons

l’information que nous souhaitons délivrer par ce courrier en rappelant que les

requérants ont également la possibilité d’envisager un morcellement du

bien-fonds bâti en constituant d’une part une petite parcelle bâtie, d’autre

part une parcelle de terre agricole ou viticole non bâtie. La première

s’acquerra librement si sa superficie est inférieure à 25 ares (agricole) ou 15

ares (viticole), ou si une mention de soustraction à la LDFR a pu être

inscrite. On doit toutefois constater que la taille des parcelles bâties issues

de ces morcellements est en général assez restreinte et qu’elle ne répond dès

lors souvent pas aux voeux des intéressés.

Naturellement, si

le bien-fonds bâti issu du morcellement est entièrement en zone constructible,

son acquisition ne nécessite pas d’autorisation de la CFR, sauf si elle doit

être détachée d’une entreprise agricole (autorisation en partage matériel).

Enfin, à toutes

fins utiles, nous rappelons que les acquisitions lors d’enchères forcées ne

sont pas soumises à un contrôle du prix, ce qui est par contre le cas lors

d’une revente ultérieure.

Nous vous laissons

le soin de répercuter ce courrier à vos membres ou vos collaborateurs concernés

et restons naturellement à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire. »

c) Dans le cadre de son écriture du

11.

mai 2011, l’autorité concernée a précisé ce qui suit concernant l’estimation

fiscale:

« (…) l’évaluation

fiscale se déroule dans un cadre défini puisqu’il existe un “Manuel sur l’évaluation

des immeubles agricoles en considération de la LDFR et de la législation

fédérale sur les impôts”, élaboré entre des représentants de l‘administration

fédérale des contributions, du registre foncier, d’administrations cantonales

et de l’Union Suisse des Paysans. Le manuel se rapporte par ailleurs au “Guide

pour l’estimation de la valeur de rendement agricole”, qui constitue l’annexe 1

de l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Enfin, son

application est complétée par des “Instructions pour les commissions de

district d’estimation fiscale des immeubles”.

Dans le cadre de

ces dispositifs, les parties agricoles sont évaluées selon un système de

pointage en prenant en compte tout un lot de caractéristiques concrètes,

relevantes pour la valeur le l’immeuble (zone climatique, altitude, facilité d’exploitation

(pente) ou, encore, la fonctionnabilité des ruraux). Les qualités (pointages)

unitaires sont valorisées ensuite en une valeur locative, capitalisée ensuite

en tenant compte de l’âge et de l’état des bâtiments. Même s’il a été en partie

simplifié dans le cadre des directives cantonales données pour l’estimation, le

système continue de prendre en compte les particularités du fonds. Pour les

parties “accessoires” non agricoles en zone agricole, la valeur vénale (à

partir d’une valeur locative commerciale capitalisée) est prise en compte sur

base de comparatifs des prix dans une région donnée. Enfin, une estimation

distincte est aussi effectuée qui vise les immeubles non-agricoles, hors zone.

Dans tous ces cas, les caractéristiques de l’immeuble sont évaluées et, dès

lors que les estimations découlent de plusieurs systèmes différents, la CFR a

établi et utilise des statistiques séparées pour comparer des objets dont

l’évaluation a été faite de manière identique.

C’est dans cette

mesure, parce qu’une estimation fiscale de même type représente une valorisation

selon une même méthode des caractéristiques concrètes des immeubles, qu’elle

été prise en compte : à ce titre, elle permet une comparaison de deux objets,

puisque ceux-ci ont été estimés concrètement, dans un même processus. »

d) Selon l'art. 12 al. 2 de la

loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LVLDFR; RSV 211.42), la commission ordonne d'office les mesures

d'instruction qu'elle juge utiles, notamment en faisant procéder aux expertises

nécessaires (cf. FO.2003.0012 du 14 avril 2004). Les frais d'expertise peuvent

alors être ajoutés aux émoluments et mis à la charge des requérants (art. 16

LVLDFR).

3.

En l’espèce, il y a lieu d’apprécier la licéité

de la décision de la commission refusant au recourant l'autorisation d'acquérir

la parcelle n° ******** pour le prix de CHF 560'000.-.

a) En premier lieu, le recourant reproche

à l’autorité intimée de n’avoir procédé à aucune comparaison avec le voisinage.

Cet argument n’est pas fondé dès lors que l’autorité intimée a exposé, dans sa

circulaire du 28 mai 2010 adressée notamment à l’Association des notaires

vaudois, qui l’a ensuite fait suivre à ses membres - circulaire à laquelle

renvoie d’ailleurs la décision attaquée - qu’elle avait analysé tous les

dossiers d’autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées ces années

passées, en comparant les prix pratiqués avec les estimations fiscales de ces

biens au jour de la délivrance de l’autorisation.

La circulaire en cause constitue une

ordonnance administrative. Elle donne le point de vue des autorités sur

l'application des normes légales et non pas une interprétation contraignante de

celles-ci. Le juge doit s’écarter d’une telle ordonnance lorsqu'elle établit

des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 133 II

305.

consid. 8.1 p. 315; 133 V 394 consid. 3.3 p. 397/398, 450

consid. 2.2.4 p. 455/456, et les arrêts cités). Il ne le fait en

revanche pas lorsque l'ordonnance administrative concrétise la loi de manière

adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de l'administration,

tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V 257 consid. 3.2

p. 258/259, 353 consid. 5.4 p. 352, 394 consid. 3.3 p. 397/398, et les

arrêts cités). En l’espèce, les explications détaillées de l’autorité concernée

relatives à l’élaboration de ladite directive et à sa mise en œuvre emportent

pleinement la conviction du tribunal sur la pertinence de cette circulaire. Il

convient dès lors de confirmer son application par l’autorité intimée.

Le recourant n’a pas relevé

d’éléments particuliers à la présente affaire qui auraient justifié de

s’écarter de la pratique usuelle et qui aurait nécessité d’ordonner une

expertise. En particulier l’expertise qu’il a produite ne contient aucun

élément de comparaison, ce qui est pourtant déterminant au sens de la LDFR. Le

tribunal ne voit pas non plus de raisons de procéder à une expertise en

présence d’une pratique déjà conçue précisément pour tenir compte des

particularités des divers biens-fonds évalués.

b) En second lieu, le recourant

reproche à l’autorité intimée de traiter les dossiers de manière incohérente dès

lors qu’elle avait autorisé le 15 mai 2009 la vente de la parcelle n° 1********

de la même commune, sans appliquer la pratique instituée par la circulaire

susmentionnée. A cet argument, l’autorité intimée a répondu, à juste titre, que

la parcelle n° 1******** consistait en un terrain nu et faisait pour cette

raison l’objet d’une statistique distincte. Il faut également relever qu’au

moment de l’autorisation de mai 2009, la circulaire du 28 mai 2010 n’était bien

évidemment pas encore appliquée.

Le recourant estime aussi qu’il est

totalement contraire aux objectifs de la LDFR de refuser à un exploitant agricole

de se porter acquéreur d’un immeuble agricole. S’il est vrai que la LDFR

cherche à privilégier l’acquisition des immeubles agricoles par des exploitants

agricoles, cela n’implique toutefois pas que ces acquisitions doivent

intervenir à n’importe quelles conditions, et en particulier pas à un prix

surfait, qui s’avérerait d’ailleurs en l’occurrence aussi surfait pour un

acquéreur non-exploitant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la

cause, le recourant en supportera les frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). En

outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al.

1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière rurale

Section I du 24 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il est n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.